Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 149 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, CHARON, REICHARDT, MAYET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 20 |
Alinéa 126
Remplacer les mots :
devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours administratif
par les mots :
dans les conditions de droit commun
Objet
L’article L. 8115-1 du code du travail tel qu’il résulte du projet de loi institue un dispositif d’amendes administratives pour certaines infractions.
Aux termes de l’article L. 8115-6 du code du travail (alinéa 126 de l’article 20 du projet de loi), le destinataire de l’amende peut la contester, mais exclusivement devant le tribunal administratif. Il ne dispose pas, en effet, de recours administratif gracieux ou hiérarchique contre la décision du DIRECCTE.
La décision du DIRECCTE de prononcer une amende administrative est une décision administrative susceptible, en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, de faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique, recours libres et gratuits à la différence du recours contentieux. Rien dans le projet de loi ne justifie le fait de priver l’employeur d’un moyen de défense dont bénéficie tout justiciable dans ses relations avec l’administration.
Dans ces conditions, il faudrait prévoir que la décision de l’administration puisse faire l’objet, à côté du recours contentieux devant le tribunal administratif, d’un recours gracieux et d’un recours hiérarchique dans les mêmes conditions que toute décision administrative. Aussi, il est proposé de modifier l’article L. 8115-6, tel qu’il résulte du projet de loi.