Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 277 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et Mme Dominique GILLOT ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-6-1. – Les formations mentionnées aux 3° et 5° du II de l’article L. 6323-6 qui ne sont pas enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles doivent être conformes à des normes de qualité définies par décret. Elles font l’objet d’une évaluation quinquennale réalisée selon des modalités fixées par décret.
Objet
Le présent amendement a pour objet de garantir la qualité des formations éligibles au Compte Personnel de Formation qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au Répertoire National des Certifications Professionnelles.
Si le Projet de loi renforce la transparence des financements et la répartition des attributions entre les différents opérateurs de la formation professionnelle, il doit également être l’occasion de réguler une offre de formation foisonnante et hétérogène en matière de formation professionnelle pour en garantir la qualité et l’efficacité en terme d’employabilité pour le bénéficiaire.
Cet amendement consacre donc le rôle de l’Etat dans la reconnaissance nationale des qualifications en confiant au pouvoir réglementaire le soin d’établir un référentiel-qualité et un processus d’évaluation pour les formations non enregistrées au Répertoire National des Certifications Professionnelles.