Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 383 , 382 ) |
N° 1 rect. 24 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre VI de la deuxième partie est complétée par un article L. 615-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-23. – Les articles L. 615-1 à L. 615-10 et L. 615-12 à L. 615-16 ne s’appliquent pas aux semences, plants, animaux ou préparations naturelles produits à la ferme par un agriculteur pour ses propres productions agricoles ou fermières. » ;
Objet
Cet amendement et cette nouvelle division visent à créer une exception aux actions en justice pour les agriculteurs pour leurs productions, à la ferme, de semences, plants, animaux ou préparations naturelles, afin de répondre aux besoins de leurs propres productions agricoles.
Cet amendement complète un article du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt sur les plantes brevetées. Ce dernier exclu de la contrefaçon les semences, en cas de présence fortuite ou accidentelle d’une information génétique brevetée. Il faut aller plus loin et protéger clairement l’agriculteur qui utilise sa récolte comme semences, ou ses plantations pour multiplier ses propres plants, une fois qu’il est informé de cette présence accidentelle. Sinon, la présence de l’information génétique brevetée dans les récoltes issues de cette utilisation peut alors être considérée comme intentionnelle et non plus comme fortuite ou accidentelle.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 383 , 382 ) |
N° 2 24 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 19 |
Après l'alinéa 1
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le titre Ier du livre IV de la deuxième partie est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Ministre en charge de la propriété industrielle
« Art. L. 413-2. - Lorsque l’un des modes de protection de la propriété industrielle a pour effet de porter atteinte à l’intérêt général, la protection peut être suspendue par décret du ministre en charge de la propriété industrielle pris après avis de l’institut national de la propriété industrielle. »
Objet
Il s'agit d'un amendement d'appel.
Il est nécessaire de prévoir un mécanisme permettant de suspendre la protection de la propriété industrielle lorsqu’elle a pour effet de porter atteinte à l’intérêt général.
Il peut s’agir, par exemple, d’un médicament essentiel afin de soigner une épidémie dont le prix ou les licences concedées seraient prohibitifs.
Il peut s’agir, par exemple, d’un brevet technologique essentiel au développement de nouvelles technologies dont l’inaction du propriétaire entraineraît, de fait, un retard de développement économique.
Cette dérogation peut également se justifier, à travers la doctrine prudentielle administrative qui autorise l’Etat et les collectivités territoriales à apporter des restrictions à la liberté d’entreprise, notamment en intervenant dans la sphère économique, lorsque l’intérêt général est menacé par une offre insuffisante qualitativement, ou économiquement insatisfaisante (CE 1964 Ville de Nanterre).
Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie et ancien économiste en chef de la Banque mondiale, soutient : "L’efficacité économique exige le libre accès au savoir, les droits de propriété intellectuelle sont conçus pour en restreindre l’usage."
Il ne s’agit pas ici d’une dérogation incontrolâble mais bien d’une suspension temporaire de la propriété intellectuelle afin de répondre à l’intérêt général immédiat.