Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 412 rect. 9 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, HOUEL, LEFÈVRE et REVET ARTICLE 7 BIS |
I. – Alinéa 1
1° Après les mots :
Haut-Rhin
insérer les mots :
ou en une société coopérative agricole régie par les dispositions de l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime et dont les statuts prévoient l’admission de tiers non coopérateurs,
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la forme de société coopérative agricole est retenue, la société est tenue d’accepter et de servir pour l’exercice des activités visées à l’article L. 653-10 du code rural et de la pêche maritime, les éleveurs non adhérents.
3° Seconde phrase
Après le mot :
association
insérer les mots :
ou à la société coopérative
II. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
ou à la société coopérative
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le I. de cet amendement permet ainsi aux ECEL de choisir et d’adopter un second statut dans lequel la personne prime et les éleveurs ont la maîtrise de la gouvernance et la gestion des outils de l’ECP ; de préserver leur potentiel de développement et de recherche de gains de compétitivité ainsi que leur capacité d’investissement dans les nouvelles technologies en élevage bovin et caprin et de sauvegarder leur ancrage territorial en termes d’accompagnement de la production laitière bovine et d’emplois en milieu rural avec 4000 salariés qui contribuent au développement économique des territoires.
Le II. garantit que la réglementation propre aux coopératives agricoles ne constitue pas un frein au choix des éleveurs qui souhaitent faire appel au service public de l’enregistrement et du contrôle des performances sans pour autant adhérer à la société. Cet amendement reprend la solution que le législateur avait déjà adoptée, en son temps, pour le service public de la mise en place de la semence, assuré par les coopératives d’élevage et d’insémination artificielle.
Les III. et IV. mettent en cohérence rédactionnelle le reste de l’article compte tenu des dispositions proposées par le I. de cet amendement.