Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 63 rect. 1 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, TRILLARD et Gérard BAILLY, Mme SITTLER et MM. BÉCOT et BEAUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé fonds agricole, doit être créé par l'exploitant. Il fait l'objet d'une déclaration auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente. »
Objet
A l’instar du bail cessible, le fonds agricole est un outil créé par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006. Il permet de regrouper en un ensemble des éléments corporels et incorporels, permettant ainsi de clarifier les liens entre patrimoine privé et professionnel.
Fortement inspiré du fonds de commerce, il a lui aussi quelques difficultés à se développer. Pourtant, dans de nombreux cas de figure, il s’est montré capital pour les exploitants : expropriation, transmission, nantissement… Libre dans sa composition, il peut faire l’objet d’un nantissement, offrant ainsi une garantie supplémentaire pour l’exploitant qui souhaiterait obtenir un financement. Le principal frein au développement du fonds agricole est son caractère optionnel. Cette disposition doit être levée.