Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 68 rect. ter 9 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. REVET, TRILLARD et BEAUMONT et Mme BOOG ARTICLE 4 TER |
Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le dernier alinéa de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« L’action en répétition se prescrit à la fin d’une période de trois ans à compter de la date de fin du bail. »
Objet
L’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime prohibe la cession de bail rural à titre onéreux. Il n’instaure une prescription par référence au bail qui a fait l’objet de la cession onéreuse lorsque l’action en répétition est exercée à l’encontre du bailleur. Lorsque l’action est dirigée contre le preneur sortant ou un intermédiaire, c’est la prescription trentenaire de droit commun qui s’applique. Dans le premier comme dans le second cas les prescriptions sont telles que l’action peut être exercée contre le descendant du bailleur ou du preneur, ce qui multiplie la complexité des contentieux.
Aussi dans un souci de limitation de ces actions, il est proposé de prescrire l’action indifféremment au terme d’une période de trois.