Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 22 rect. bis 16 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GONTHIER-MAURIN, MEUNIER, BOUCHOUX et COHEN, M. COURTEAU et Mme JOUANNO ARTICLE 20 |
I - Alinéa 3
Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :
1° bis Le premier alinéa de l'article 6-1 est ainsi rédigé :
« L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes membres du conseil d'administration ou de surveillance nommés par décret en application des 1° et 2° de l'article 5 et du dernier alinéa de l'article 6 ne peut être supérieur à un. » ;
II –Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 6-2. - L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les personnalités qualifiées et les représentants de l'État nommés, en raison de leurs compétences, de leurs expériences ou de leurs connaissances, administrateurs dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas de l'article 4 ne peut être supérieur à un.
Objet
L’article 20 met en place un dispositif similaire à celui de l’article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, limité à la nomination des personnalités qualifiées, dans les entreprises publiques non encore couvertes par une obligation de représentation équilibrée entre les sexes. Il complète la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Selon ce dispositif, la proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe dans les conseils d’administration ou de surveillance des entreprises publiques concernées ne peut être inférieure à 40 %. La commission des lois de l’Assemblée nationale a étendu cette obligation aux représentants de l’État, comme c’est le cas pour les entreprises publiques déjà couvertes par un tel dispositif depuis la loi du 27 janvier 2011.
Le présent amendement tend à rétablir la version issue de l’Assemblée nationale lors de la première lecture qui a relevé l’obligation de représentation équilibrée prévue par cet article pour instaurer une parité stricte parmi les personnalités qualifiées et les représentants de l’État, et procédé de même en renforçant le niveau de l’obligation pour les entreprises publiques déjà couvertes.