Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 41 rect. 16 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORDAS, MEUNIER et TASCA, M. COURTEAU et Mme BLONDIN ARTICLE 2 E |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2015, les entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ne peuvent bénéficier de la réduction de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ni des réductions d'impôt prévues par le code général des impôts. »
Objet
Cet amendement reprend la disposition principale de la proposition de loi relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes votée en février 2012 par le Sénat, mais qui n’a jamais été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.
Il a pour objectif de compléter l’arsenal dissuasif afin de faire respecter le principe d’égalité salariale au sein des entreprises. Ainsi, il conditionne l’octroi de réduction de cotisations sociales et d’impôt, prévues respectivement par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et par le code général des impôts, à la conclusion d’un accord portant sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Pour permettre aux entreprises de se mettre en conformité avec le présent amendement, il est proposé de garantir l’application de cette disposition à partir du premier janvier 2015.
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 14 rect. 16 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, REICHARDT, GROSDIDIER, PORTELLI, BAS et RETAILLEAU, Mme TROENDLÉ et M. LEFÈVRE ARTICLE 2 F |
Supprimer cet article.
Objet
Aux termes de la nouvelle rédaction de l’article L. 3121-2 du code du travail, tel qu’il résulte de l’article 2 F du projet de loi, les temps de déplacements effectués dans le cadre de la journée de travail entre deux lieux de travail constitueraient un temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis.
Une telle disposition n’a pas à figurer dans l’actuel projet de loi relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes, car elle est sans aucun rapport avec l’objet de ce projet de loi, dans la mesure où elle n’a aucun lien avec la problématique de l’égalité. Elle constitue donc un cavalier législatif.
En outre, cette disposition est superfétatoire dans la mesure où l’article L. 3121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif « comme le temps pendant lequel le salarié se tient à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations », ce qui est le cas lorsque le salarié se rend directement d’un lieu de travail à un autre dans le cadre de la journée de travail.
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 15 rect. 16 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, REICHARDT, PORTELLI, RETAILLEAU et BAS, Mme TROENDLÉ et M. LEFÈVRE ARTICLE 2 G |
Supprimer cet article.
Objet
Le nouvel alinéa de l’article L.3121-6 du code du travail, tel qu’il résulte de l’article 2 G du projet de loi, ferait obligation aux branches professionnelles d’établir et de remettre, à la commission nationale de la négociation collective et au conseil supérieur de l’égalité professionnelle, un rapport portant sur l’analyse des négociations réalisées en matière de classifications et sur les bonnes pratiques.
Cette disposition imposerait à toutes les branches professionnelles d’établir un rapport, quelle que soit leur situation en matière de prise en compte de l’égalité professionnelle, dans la négociation de leurs classifications : Ce faisant, elle semble induire que les classifications de branches ne respectent pas les principes d’égalité entre les femmes et les hommes dans leurs classifications et que toutes les branches doivent, en conséquence, réviser leurs classifications pour repérer et supprimer les critères susceptibles d’entrainer une discrimination entre les femmes et les hommes. Il s’agit là d’un procès d’intention d’autant plus inacceptable que les classifications de branche sont librement négociées entre les organisations patronales et les organisations syndicales dans chaque branche considérée.
En outre, une telle obligation serait fort coûteuse pour les branches professionnelles, d’autant que la périodicité de l’établissement d’un tel rapport n’est pas précisée.
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 46 11 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 G |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À l’issue des négociations mentionnées à l’article L. 2241-7, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels remettent à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes un rapport analysant les négociations réalisées, les discriminations entre les femmes et les hommes identifiées et les mesures prises pour les corriger. »
Objet
Cet amendement procède à la réécriture de cet article, dont l’objet est d’assurer un meilleur suivi de la lutte contre les discriminations professionnelles au niveau des branches par le biais de la révision des classifications. Pour améliorer l’information des instances nationales que sont la Commission nationale de la négociation collective et le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il est important que le rapport qui leur sera remis fasse l’analyse des négociations de la branche, mette en lumière les discriminations identifiées et permette un partage des mesures adoptées pour les faire régresser.
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 47 rect. 15 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 H |
Après l’article 2 H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 1134-4 est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 1144-3 est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, les références : « L. 1235-3 et L. 1235-11 » sont remplacées par les références : « L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3, L. 1235-11 et L. 2141-5 » ;
4° Le 3° de l’article L. 1235-5 est complété par les mots : « , en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ».
Objet
Dans le droit actuel, un employeur fautif doit rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées par cette institution à un salarié dont le licenciement a été déclaré nul par les prudhommes dans des cas spécifiquement mentionnés par la loi : lorsque ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; lorsqu’un licenciement collectif pour motif économique est intervenu sans respecter la procédure de validation ou d’homologation prévue ; lorsqu’un licenciement est intervenu en représailles d’une action en justice intentée par un salarié s’estimant victime d’une discrimination ou considérant que le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n’est pas respecté.
En dehors de ces situations, le juge ne peut pas ordonner ce remboursement. Or il existe de nombreux autres cas de licenciements fautifs qui s’avèrent être des actes purement discriminatoires, ainsi que les prudhommes le reconnaissent après avoir été saisis. Si tous les salariés sont potentiellement concernés, les femmes en sont les principales victimes, en particulier du harcèlement sexuel.
Cet amendement, qui est en relation directe avec l’article 2 H, complète donc la liste des cas où l’entreprise doit rembourser à Pôle emploi les indemnités chômages versées en y intégrant les licenciements liés à tout traitement discriminatoire interdit par le code du travail, au harcèlement moral ou au harcèlement sexuel.
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 9 rect. ter 17 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAS, BÉCHU et DÉRIOT, Mme KAMMERMANN, MM. LEFÈVRE et COINTAT, Mme TROENDLÉ, MM. de LEGGE et Jean-Paul FOURNIER et Mme CAYEUX ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 54, première phrase
Supprimer les mots :
simultanément ou
II. - Alinéa 55, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ainsi qu’au parent bénéficiant de la prestation à taux partiel
Objet
L’objectif de l’article 2 du présent projet de loi relatif à la réforme du CLCA précise dans son exposé des motifs : « Cette réforme vise à favoriser le retour des femmes vers l'emploi et à modifier la répartition des responsabilités parentales au sein du couple pour qu'elle ne joue plus systématiquement en défaveur des femmes. »
Le parent bénéficiant de la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux partiel par définition demeure dans l’emploi même s’il a une activité réduite à taux partiel. Il convient de rappeler que cette activité réduite peut aller de 50 % à 80 % d’un temps plein.
La famille en recourant pour l’un des deux parents au temps partiel met en place une organisation, qu’il convient de maintenir pendant les trois premières années de l’enfant jusqu’à son entrée en maternelle.
Pour ces parents, qui demeurent dans l’emploi, il n’y a donc pas à rechercher l’application d’un dispositif législatif incitatif de retour dans l’emploi. Il convient en conséquence de les exclure du dispositif de partage obligatoire du congé parental d’éducation. C’est donc l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 6 rect. bis 17 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAS, BÉCHU et DÉRIOT, Mme KAMMERMANN, MM. LEFÈVRE et COINTAT, Mme TROENDLÉ et MM. de LEGGE et Jean-Paul FOURNIER ARTICLE 2 |
Alinéa 55, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Elle est également applicable lorsque l’autre parent est tenu par l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 4121-5 du code de la défense et en cas de naissances multiples ou d'arrivées simultanées d'au moins deux enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption.
Objet
Le code la défense précise que « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. »
La mondialisation des menaces auxquelles est confrontée la France et la conduite d’une politique extérieure active orientent aujourd’hui naturellement l’action des armées hors des frontières nationales tout en confortant leur rôle dans la préservation de la souveraineté française outremer.
Le principe général de disponibilité, posé par le statut général des militaires, ne subordonne pas le service hors métropole au volontariat des personnels, que ce soit dans le cadre d’une affectation ou, a fortiori, dans celui d’une mission opérationnelle.
Dans ce contexte, le partage de congé parental est rendu difficile voire impossible. Pour autant, le parent restant auprès des enfants ne doit pas être pénalisé par le départ en opération extérieure de son conjoint. Il convient donc d’ouvrir la dérogation pour les familles monoparentales au conjoint de militaire pour leur permettre ainsi de pouvoir bénéficier de la durée maximum de trois ans de versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant.
L’arrivée dans une famille de jumeaux, de triplés ou de plusieurs enfants nécessite une organisation particulière au sein de la famille. Le recours à une solution d’accueil pour des jumeaux ou des naissances multiples est un véritable parcours du combattant pour ces parents.
Il convient donc de maintenir le délai maximum de 3 ans sans obligation de partage pour apporter une réponse à ces familles.
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 5 10 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI ARTICLE 2 |
Alinéa 65
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En cas de naissances multiples, le congé parental d'éducation peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou d'arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants.
Objet
Le présent amendement vise à prendre en compte les difficultés organisationnelles et surtout proofessionnelles rencontrées par les parents de jumeaux, triplés et plus.
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 45 rect. 14 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et TASCA ARTICLE 2 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 1225-4 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-4-…. - Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant.
« Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la disposition adoptée par l’Assemblée nationale destinée à assurer une protection contre le licenciement aux hommes salariés au cours des quatre semaines qui suivent la naissance de l’enfant.
Il s’inspire de la protection dont bénéficie la femme pendant quatre semaines à l’issue de son congé de maternité, au motif que les onze jours de congé de paternité peuvent être pris dans un laps de temps de quatre mois et ne sont pas forcément juste après la naissance.
Le droit de rompre le contrat de travail est évidemment maintenu en cas de faute grave de l'intéressé ou d’une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 44 rect. 15 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 2 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-3-… – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1153-1 et L. 1225-5, et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
Objet
L’article L. 1235-11 du code du travail dispose :
« Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l’absence d’emploi disponible.
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. »
Ces dispositions ne valent que si la nullité du licenciement découle de la violation de la procédure de licenciement économique.
Cet amendement a pour objet d’élargir ces protections aux licenciements effectués en raison de l’un des motifs discriminatoires (dont le sexe) ; en raison de l’état de grossesse ou en raison de faits de harcèlement sexuel subi, refusé, témoigné ou relaté.
Il est en relation directe avec l’article 2 bis A qui prévoit un dispositif de protection du père de l’enfant.
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 16 rect. 16 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, REICHARDT, PORTELLI et BAS, Mme TROENDLÉ et M. LEFÈVRE ARTICLE 2 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
Il résulte de l’article 2 bis B que le salarié, conjoint de la femme enceinte, partenaire civil ou personne vivant maritalement avec elle, bénéficiera d’une autorisation d’absence dans les mêmes conditions que la femme enceinte, pour se rendre à trois des examens médicaux obligatoires. C'est-à-dire que l’employeur aura l’obligation de maintenir la rémunération lors de ces absences. Or, si ces examens sont obligatoires pour la femme enceinte pour le suivi de sa grossesse, ce qui en justifie le paiement, il n’en est pas de même du conjoint, du pacsé ou encore du concubin. Il n’y a donc pas de raison d’imposer à l’employeur de maintenir le paiement du salaire pendant ces absences.
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 8 rect. 15 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAS, BÉCHU et DÉRIOT, Mme KAMMERMANN, MM. LEFÈVRE et COINTAT, Mme TROENDLÉ et M. de LEGGE ARTICLE 2 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement transmet, chaque année à compter du 1er janvier 2017, un rapport au Parlement décrivant les effets économiques, sociaux et financiers de la réforme introduite par l'article 2 de la présente loi, mis en regard notamment de l'évolution des solutions d'accueil des jeunes enfants. Ce rapport est réalisé avec le concours d'un comité d'experts, dans des conditions définies par décret.
La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole collectent et transmettent les données utiles pour la réalisation de ce rapport.
Objet
L’Assemblée nationale a souhaité que tous les dispositifs non normatifs soient retirés du projet de loi.
Cet amendement, qui avait été adopté en première lecture au Sénat, garde toute sa raison d’être car il ne s’agit pas strictement de faire une évaluation de la loi mais il s’agit de garantir un suivi de la montée en charge du nombre de places d’accueil de la petite enfance. La mise en œuvre, dans de bonnes conditions, de l’article 2 tient aussi à sa coordination avec le plan gouvernemental « Pour une politique familiale rénovée » prévoyant la création de 275 000 solutions d’accueil (places en crèches, auprès d’assistantes maternelles et en écoles maternelles) des jeunes enfants.
A ce point, il convient d’ajouter que la suppression par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 de la majoration du complément libre choix d’activité pour les familles ne percevant pas l’allocation de base de la PAJE risque d’avoir un effet dissuasif financier pour les pères de partager le congé parental. L’allocation de 572,81 € par mois en cas de cessation totale d’activité avant le 1er avril 2014 sera désormais de 388,19 €/mois. Le rapport, objet du présent amendement, aura donc pour objectif de mettre en lumière les déterminants du partage ou non du congé parental décidé par les familles.
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 52 15 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Remplacer les références :
aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8
par la référence :
à l'article L. 2242-5
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la réintroduction par la Commission des Lois du Sénat d’une interdiction de concourir aux marchés publics en raison de non engagement de la négociation annuelle sur les salaires prévues par l’article L. 2245-8 du code du travail.
Une telle obligation ne vise en effet ni à la transparence ni à l’égalité de traitement entre les soumissionnaires et ne résulte pas de la violation de dispositions nationales transposant les directives 2000/78/CE et 76/207/CEE en matière d'égalité de traitement des travailleurs. Elle n’entre pas, par suite, au nombre de celles qu’autorise l’article 45 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Le maintien de cette disposition serait de nature à fragiliser le texte au regard de la nécessaire proportionnalité de la mesure que le Conseil constitutionnel vérifie en cas de saisine ou de question prioritaire de constitutionnalité.
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 56 16 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-5
par les mots :
les obligations de négociation prévues aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 42 rect. 16 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORDAS, MEUNIER et TASCA, M. COURTEAU et Mme BLONDIN ARTICLE 5 TER |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 2323-57 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de quinze jours après l'avis du comité d'entreprise, préparé éventuellement par la commission de l'égalité professionnelle, ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur transmet le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes, ainsi que l'avis à l'inspecteur du travail. À défaut de cette transmission, l'employeur est soumis à une pénalité équivalente à 1 % du montant des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année écoulée. Les modalités de recouvrement sont fixées par décret. »
Objet
Cet amendement reprend une des dispositions de la proposition de loi relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, adoptée par le Sénat le 16 février 2012, mais qui n’a jamais été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.
Il a pour objectif de replacer le rapport de situation comparée au cœur de la stratégie de réduction des inégalités professionnelles et salariales entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. Pour cela, il impose une pénalité financière équivalente à 1 % de la masse salariale aux entreprises n’ayant pas transmis à l’inspecteur du travail leur rapport de situation comparée dans les quinze jours suivant l’avis que le comité d’entreprise doit rendre à son sujet.
La mise en place d’une telle sanction financière paraît malheureusement inévitable : seules 45 % des entreprises de plus de trois cents salariés réalisent chaque année un rapport de situation comparée, alors même qu’il s’agit d’une obligation.
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 13 rect. quater 17 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, BAS, GÉLARD, REVET, RETAILLEAU et REICHARDT, Mme TROENDLÉ, MM. COURTOIS, Jean-Claude GAUDIN, BÉCOT, LELEUX, de LEGGE, PONCELET, KAROUTCHI, Gérard BAILLY, GROSDIDIER, HUSSON, PORTELLI, BIZET, BORDIER, CAMBON, CARDOUX, CHARON, CHAUVEAU et COUDERC, Mme DEBRÉ, M. del PICCHIA, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, GUENÉ et HURÉ, Mme LAMURE, MM. Gérard LARCHER, LEGENDRE, MAGRAS et MAYET, Mme SITTLER, MM. TRILLARD et BEAUMONT, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE et CAYEUX, MM. COINTAT, EMORINE, Bernard FOURNIER, GOURNAC, LAUFOAULU, Philippe LEROY, du LUART, de RAINCOURT, TRUCY et VENDEGOU, Mme DEROCHE, MM. MARINI, FERRAND, Jean-Paul FOURNIER, BILLARD et CALVET, Mme DES ESGAULX, MM. BÉCHU, DULAIT, Ambroise DUPONT, DUVERNOIS, Jacques GAUTIER, GILLES et GRIGNON, Mlle JOISSAINS, Mmes KAMMERMANN et MÉLOT, MM. PIERRE, PINTON, POINTEREAU, SAVARY, SIDO, VIAL, CORNU et FRASSA, Mme GIUDICELLI et MM. PILLET, CARLE, CÉSAR, GARREC, DELATTRE, RAFFARIN, DÉRIOT, CANTEGRIT, DASSAULT, FONTAINE et PAUL ARTICLE 5 QUINQUIES C |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article, introduit par l'Assemblée nationale, et qui revient sur la philosophie de la loi de 1975 relative à l'IVG.
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 33 11 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 SEXIES A |
I. – Alinéas 3, 4, 6, 8, 9 et 10
Remplacer le mot :
raisonnablement
par les mots :
de manière prudente et diligente
II. – Alinéas 5 et 7
Remplacer le mot :
raisonnables
par les mots :
prudents et diligents
Objet
Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Un amendement du groupe écologiste a permis, à l’Assemblée Nationale, de faire disparaître du code civil l’expression "en bon père de famille". Cette expression venue d’un autre âge et particulièrement discriminatoire pour les femmes a donc été remplacée par le terme "raisonnable".
S’ils se réjouissent du choix d’un adverbe plus neutre et ne véhiculant aucun stéréotype fondé sur le sexe, les auteurs du présent amendement estiment qu’il serait opportun d’apporter une précision rédactionnelle à la notion considérée en optant pour l’expression "de manière prudente et diligente".
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 48 rect. 16 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, M. COURTEAU, Mmes CUKIERMAN et MEUNIER, M. Jean-Pierre MICHEL et Mmes BORDAS et BLONDIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais de recouvrement des pensions alimentaires sont entièrement à la charge des débiteurs. Aucun frais ne peut être exigé des créanciers. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ces frais sont mis à la charge des débiteurs. »
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer le mécanisme de garantie contre les impayés de pensions alimentaires mis en place par l’article 6, avec lequel il est en relation directe.
Il prévoit la gratuité des procédures de recouvrement forcé (mesures d’exécution forcée de droit privé : saisie-vente de meubles corporels, saisie-attribution de créances, saisie des droits incorporels...) par les huissiers de justice des pensions alimentaires pour les parents créanciers.
En effet, à l’heure actuelle, alors que les procédures de paiement direct des pensions alimentaires sont gratuites pour les parents créanciers, dans le cas des mesures d’exécution forcées, certains frais peuvent demeurer à la charge des créanciers (par exemple, en cas d’insolvabilité du débiteur d’aliment découverte en cours de procédure alors que des frais ont déjà été engagés), ce qui oblige les créanciers à verser une provision aux huissiers de justice.
Cela reste vrai même en l’application des dispositions de l’article 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, qui n’exonère les créanciers que des droits prévus à l’article 10 de ce décret.
L’adoption du présent amendement, souhaitée par les représentants des huissiers de justice, améliorerait effectivement la situation des victimes du non versement de la pension alimentaire.
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 17 rect. 14 avril 2014 |
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Mmes MEUNIER, BORDAS et TASCA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEPTIES |
Après l’article 6 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille expérimentent, par dérogation aux articles L. 531-1 et L. 531-6 du code de la sécurité sociale, le versement à une association ou à une entreprise habilitée pour assurer la garde d'un enfant ou à un établissement d'accueil de jeunes enfants, de la prise en charge prévue au deuxième alinéa du même article L. 531-6, dans les conditions et selon les modalités fixées au présent article.
II. – Peuvent prendre part à l’expérimentation, sous réserve de leur accord, d’une part le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé par décret, qui varie selon le nombre d’enfants à charge et, d’autre part, l’organisme visé par l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale auquel le ménage ou la personne à recours.
Une convention signée entre l’organisme débiteur des prestations familiales et l’association, entreprise de garde d’enfant ou l’établissement d’accueil mentionné au premier alinéa du présent II rappelle aux parties leurs engagements respectifs.
III. – L’organisme visé au II du présent article prenant part à l’expérimentation s’engage à accueillir ou à organiser la garde du ou des mineurs aux horaires spécifiques de travail de la personne seule ou des deux membres du couple définis au 1° de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, en urgence ou sur des périodes de très courte durée, si les conditions d’accueil le nécessitent.
IV. – La participation à l’expérimentation des personnes mentionnées au II du présent article prend fin en cas de cessation de recours à l’organisme de garde ou d’accueil, de notification du souhait de ne plus prendre part à l’expérimentation ou de non-respect des engagements figurant dans la convention conclue entre l’organisme débiteur des prestations familiales et l’organisme de garde ou d’accueil. Lorsque les ressources du foyer de l’employeur dépassent, au cours de l’expérimentation, le revenu garanti mentionné au II, il n’est pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.
V. – L’expérimentation est conduite par l’organisme débiteur des prestations familiales, en partenariat avec les collectivités territoriales ou leurs groupements et les organismes locaux chargés de l’information et du conseil aux professionnels de la petite enfance, pour une durée de deux ans à compter de la publication de l’arrêté mentionné au I et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2016.
Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation avant la fin de l’expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales, des collectivités et des organismes ayant participé à l’expérimentation.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l'article 6 septies.
L’amendement introduit, à la suite de l’article 6 septies, un nouvel article qui étend l’expérimentation prévue pour le versement en tiers-payant du « complément de libre choix du mode de garde » aux organismes qui assurent une prestation de garde d’enfant à domicile ainsi qu’aux établissements d'accueil de jeunes enfants de type micro-crèche.
Cette extension permet de garantir aux familles modestes le choix du mode de garde, dans les mêmes conditions d’expérimentation. Elle permet également de disposer d’une base plus large d’évaluation, incluant notamment les dispositifs de garde d’enfant à domicile.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 53 15 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Alinéas 1 à 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la disposition qui impose que la convocation intervient, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la personne demanderesse ou d’un ou plusieurs enfants, « par la voie administrative ou par assignation en la forme des référés ». Ces dispositions conduisent ainsi à supprimer dans ces situations, la possibilité de convoquer les parties par les soins du greffe, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
En premier lieu, ces dispositions procédurales relèvent du niveau réglementaire par application des articles 34 et 37 de la Constitution. Il n’est de façon générale, pas opportun d’inscrire dans la loi des dispositions figurant déjà dans le code de procédure civile. En l’espèce, ces dispositions conduisent ainsi en réalité à réduire les options possibles pour le demandeur à la procédure en cas de danger grave et imminent pour la sécurité de sa personne ou ses enfants. En effet, aujourd’hui, ce dernier dispose d’une alternative puisqu’il peut soit saisir le juge par requête, à charge alors pour le greffe de procéder à la convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou, en cas de danger grave et imminent, par la voie administrative, soit saisir le juge par assignation « en la forme des référés ».
Or il n’est pas opportun d’écarter la lettre recommandée adressée par le greffe, de façon systématique dans ce cas.
En effet, s’agissant de l’assignation, il convient de rappeler qu’elle exige de la partie demanderesse de se rapprocher d’un huissier de justice et de faire l’avance des frais, lesquels seront d’ailleurs imputés à l’Etat en cas d’aide juridictionnelle. L’huissier ou l’avocat doivent alors rédiger une assignation qui, sur un plan juridique, est plus exigeante qu’une requête car elle impose un formalisme plus important.
Par ailleurs, en tout état de cause, si le domicile du défendeur est incertain, les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile devront s’appliquer et elles exigeront alors l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui en réalité allongera les délais par rapport à l’envoi ab initio, par le greffe, puisqu’aux délais d’envoi et de réception de ce courrier se seront ajoutés ceux de l’huissier et de l’avocat pour formaliser et délivrer l’assignation.
S’agissant de la voie administrative, outre qu’elle ne peut être utilisée que de façon adaptée en fonction des situations, elle ne peut être systématisée compte tenu de la charge qu’elle ferait alors peser sur les services de police et de gendarmerie, lesquels, en cas d’échec, devront à leur tour adresser à l’intéressé, une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est donc essentiel de laisser en l’état toutes les possibilités de convocations en justice offertes par l’article 1136-3 du code de procédure civile afin de laisser à la partie demanderesse le choix de celle qui lui paraîtra la plus adaptée à sa situation.
C’est pourquoi, le gouvernement propose la suppression de cette disposition.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 49 rect. ter 17 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TASCA, CUKIERMAN et MEUNIER, MM. Jean-Pierre MICHEL et COURTEAU et Mmes BLONDIN et BORDAS ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Délivrer l'époux, le concubin ou le partenaire, qui n'est pas l'auteur des violences, de ses obligations contractées solidairement et résultant du contrat de location du logement du couple, dès lors qu'il renonce à la jouissance du logement et qu'il délivre congé au bailleur ; »
Objet
Afin de mettre fin à la solidarité entre époux, partenaires ou concubins après une séparation causée par des violences au sein du couple, il parait utile d’étendre le pouvoir du juge aux affaires familiales quant aux décisions qu’il peut prendre en matière de solidarité des dettes.
L’amendement ne prévoit la fin de la solidarité que du conjoint victime de violences qui quitte le logement conjugal. L’information du bailleur n’est pas prévue car elle poserait le problème de la confidentialité nécessaire dans ce type de dossier.
Tel est l’objet du présent amendement qui met en œuvre une des mesures du 4ème plan de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 25 rect. bis 16 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GONTHIER-MAURIN, MEUNIER, BOUCHOUX, COHEN et JOUANNO ARTICLE 7 |
Alinéa 11
Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :
2° bis Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée. » ;
Objet
Cet amendement réintroduit une disposition permettant de renforcer la protection des victimes en complétant les dispositions prévues dans la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes qui permet déjà à la victime d’élire domicile chez son avocat ou chez le procureur de la République pour les besoins de la procédure et dans le cadre de l’ordonnance de protection.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 12 10 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
La dernière phrase du 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Il ne peut être fait recours à cette mission de médiation en cas de violences commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin ; »
Objet
Le présent amendement vise à interdire la médiation pénale en cas de violences conjugales.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 19 rect. ter 17 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GONTHIER-MAURIN, COHEN, MEUNIER et BOUCHOUX, M. COURTEAU et Mmes JOUANNO, LABORDE et BLONDIN ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
La dernière phrase du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Il ne peut toutefois être procédé à cette mission de médiation lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin. »
Objet
La médiation pénale est une des mesures alternatives aux poursuites que peut prendre le procureur de la République sur le fondement de l’article 41-1 du Code de procédure pénale.
Elle est particulièrement inappropriée dans les situations de violences conjugales car elle revient à mettre face à face, dans une situation faussement égalitaire, l’auteur des violences et la victime, et ne peut que contribuer au renforcement des phénomènes d’emprise, comme le rappellent régulièrement les associations de défense des femmes.
La loi du 9 juillet 2010 en a réduit le champ d’application en introduisant une présomption de non consentement à la médiation pénale pour les personnes bénéficiant d’une ordonnance de protection.
Toutefois, la délégation aux droits des femmes, conformément à sa recommandation n° 22, avait défendu la position selon laquelle il fallait prendre acte de l’inadéquation de cette procédure en cas de violences conjugales et en tirer les conséquences en interdisant tout recours à la médiation pénale dans ce type de situation. Cette proposition avait été adoptée. L’Assemblée étant revenue sur cette disposition, les auteurs de cet amendement souhaitent revenir à la version défendue par la délégation aux droits des femmes et adoptée en première lecture au Sénat.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 26 rect. 11 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, Pierre LAURENT, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
La dernière phrase du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Il ne peut toutefois être procédé à cette mission de médiation lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin. »
Objet
La médiation pénale semble particulièrement inappropriée dans les situations de violences conjugales car elle revient à mettre face à face, dans une situation faussement égalitaire, l’auteur des violences et la victime, et ne peut que contribuer au renforcement des phénomènes d’emprise, comme le rappellent régulièrement les associations de défense des femmes.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent revenir à la version adoptée en première lecture au Sénat.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 57 16 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS au nom de la commission des lois ARTICLE 11 BIS A |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Par dérogation au même article 226-13, ils peuvent échanger entre eux les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision. »
Objet
Amendement rédactionnel, destiné à améliorer l'insertion dans le code de l'action sociale et des familles des modifications apportées par votre commission des lois à l'article 11 bis A du projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 50 15 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 BIS B |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Aux premier et septième alinéas de l’article L. 4123-10, après le mot : « violences », sont insérés les mots : «, harcèlements moral ou sexuel » ;
2° Après l'article L. 4123-10 sont insérés deux articles L. 4123-10-… et L. 4123-10-… ainsi rédigés :
« Art. L. 4123-10-…. - Aucun militaire ne doit subir les faits :
« a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
« b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire :
« 1° Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ;
« 2° Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
« 3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas.
« Art. L. 4123-10-…. - Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire en prenant en considération :
« 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
« 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
« 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. »
Objet
Le projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes contient plusieurs dispositions visant à mieux lutter contre le harcèlement, sous toutes ses formes et dans tous les environnements professionnels.
Dans la même logique, le Gouvernement souhaite assurer aux militaires les garanties dont disposent tous les agents de l’Etat.
A cette fin, il est souhaité que les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (modifiée notamment par les dispositions de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012) relatives aux harcèlements moral ou sexuel soient reprises dans les dispositions du code de la défense relatives au statut général des militaires.
Pour compléter ce dispositif, il est souhaité que les militaires qui seraient victimes de harcèlements moral ou sexuel, ainsi que leurs proches du fait de cet état militaire, puissent bénéficier de la protection juridique de l’Etat.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 27 rect. 11 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
I. - Alinéa 3
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. – Après l'article 6-8 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 6-9 ainsi rédigé :
« Art. 6-9. - La délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour aux étrangers mentionnés au huitième alinéa de l'article 16, aux articles 16-1 à 16-4, ou aux quatrième et dernier alinéas du IV de l'article 42 sont exonérés de la perception du droit de timbre prévu à l'article 6-8. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Amendement qui vise à rétablir la version du projet de loi initiale telle qu’adoptée en première lecture au Sénat.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 28 11 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Soit une carte de séjour « vie privée et familiale », dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre. La carte de séjour « vie privée et familiale » est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour « vie privée et familiale » peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 14. Il vise à compléter les dispositions adoptées à l’article 14 du présent projet de loi concernant la délivrance et le renouvèlement des titres de séjours en prévoyant que l’autorité administrative peut délivrer aux personnes dont la vie commune a été rompue suite à des violences au sein du couple, un titre pluriannuel, afin de laisser à ces victimes étrangères le temps de se rétablir après leur mise en sécurité puis de se reconstruire.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 29 11 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12, les mots : « une carte de séjour temporaire » sont remplacés par les mots : « une carte pluriannuelle ».
II. – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 431-2, les mots : « une carte de séjour temporaire portant » sont remplacés par les mots : « une carte pluriannuelle portant ».
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 14 ter A. Il vise à compléter des dispositions introduites à l’article 14 ter A en prévoyant la remise d’une carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ».
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 59 rect. 17 avril 2014 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 29 de Mme CUKIERMAN et les membres du groupe CRC présenté par |
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Mme LEPAGE, M. LECONTE et Mme MEUNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Amendement 29, après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 311-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Soit une carte de séjour "vie privée et familiale", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre. La carte de séjour "vie privée et familiale" est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour "vie privée et familiale" peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12. »
Objet
Ce sous-amendement vise à compléter l'amendement 29. Il est, en effet, nécessaire de délivrer aux personnes dont la vie commune a été rompue suite aux violences au sein du couple, un titre pluriannuel pour laisser aux victimes étrangères de violences conjugales la possibilité, dans un premier temps, de se rétablir après leur mise en sécurité, puis, de se reconstruire. Or, cette reconstruction sera favorisée par le droit au séjour, en ce qu'il facilite bien sûr, l'accès à un hébergement ou encore à un emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 30 11 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » doit être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, ou signale aux services de police et de gendarmerie le fait d’être victime d’une telle infraction. La condition prévue à l’article L. 311-7 du présent code n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »
Objet
Amendement qui vise à rétablir la version adoptée en première lecture au Sénat.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 34 11 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 14 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« À l’issue de la procédure pénale, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné. En cas de condamnation définitive, celle-ci est délivrée de plein droit. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir un amendement adopté au Sénat, dans une rédaction différente afin de répondre aux objections apportées par le Gouvernement. L’article adopté au Sénat prévoyait la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » aux victimes de la traite des êtres humain.
Il semble nécessaire d’améliorer la délivrance des titres à l’issue de la procédure pénale pour les personnes ayant déposées plainte pour traite.
Actuellement, selon le deuxième alinéa de l’article L. 316 1 du CESEDA, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné. Elle n’est pas délivrée de plein droit, malgré les risques qu’a pu prendre la personne. Dans les faits, seules 38 cartes de séjour temporaire ont été délivrées en 2012 à des personnes victimes de la traite qui ont déposé plainte ou témoigné dans une procédure pénale.
Cette rédaction ne tient pas non plus compte du fait que de nombreuses procédures sont classées sans suite ou annulées, pour des raisons très diverses. Il s’agit de sécuriser le parcours des personnes ayant déposé plainte ou témoigné en permettant qu’une carte de résident puisse être délivrée dans ce cas, sans qu’elle ne soit délivrée automatiquement.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 58 16 avril 2014 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 34 de Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Amendement n° 34, alinéa 3
Remplacer les mots et la phrase :
une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné. En cas de condamnation définitive, celle-ci est délivrée de plein droit.
par les mots :
, en cas de condamnation définitive, une carte de résident est délivrée de plein droit à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné.
Objet
La rédaction initiale de l’amendement N° 34 présenté par Mmes BENBASSA, BOUCHOUX et les membres du Groupe écologiste aurait pour effet d’ouvrir la possibilité de délivrer une carte de résident à une personne ayant déposé plainte ou témoigné dans une procédure qui s’est conclue par un classement sans suite, faute d’éléments caractérisant une des infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 (traite des êtres humains) et 225-5 à 225-10 (proxénétisme).
Le présent sous-amendement vise à assurer la délivrance d’une carte de résident aux victimes de ces infractions dont les auteurs ont fait l’objet d’une condamnation définitive.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 31 11 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 TER A |
I. – Après les mots :
lorsque l’étranger a subi des violences
insérer les mots :
familiales ou
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. L’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance d’une carte de séjour temporaire à l’étranger, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. »
Objet
Amendement visant à préciser et compléter les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 37 rect. 14 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 14 TER A |
Après les mots :
lorsque l'étranger a subi des violences
insérer les mots :
familiales ou
Objet
Introduit par le Sénat en première lecture, l’article 14 quater permettait la délivrance et le renouvellement de titres de séjour aux personnes victimes de violences exercées au sein de la famille.
Attirant l’attention sur la difficulté que posait le caractère automatique de la délivrance du titre de séjour et considérant que l’autorité administrative doit conserver une marge d’appréciation et un pouvoir discrétionnaire en la matière, les députés ont supprimé cet article.
Les auteurs du présent amendement considèrent que les victimes de violences familiales doivent absolument être prises en compte et proposent une nouvelle rédaction qui ne remet pas en cause le pouvoir discrétionnaire du préfet.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 36 11 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 14 TER A |
I. – Après la deuxième occurrence du mot :
conjoint
insérer les mots :
, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance d’une carte de séjour temporaire à l’étranger, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. »
Objet
Cet amendement vise à préciser et compléter les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale.
En effet, l’article L. 313-12 du CESEDA protège les femmes mariées étrangères si la communauté de vie est rompue en raison de violences familiales. Cet article ne protège pas les personnes qui vivent en concubinage, qui sont pacsées ou qui ne sont pas entrées via le regroupement familial comme les conjoints de bénéficiaires de la protection internationale ou les conjoints de citoyens communautaires.
Pour une meilleure protection des femmes victimes de violences, cet amendement propose d’inclure dans ce dispositif législatif toute personne victime de violences au sein du couple qui ne serait pas en mesure de demander une ordonnance de protection.
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 32 11 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 QUATER (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 316-… ainsi rédigé :
« Art. L. 316-…. - Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” à l'étranger victime de violences, exercées dans l'espace public, sur le lieu du travail, au sein de la famille, ou au sein du couple ou à la personne étrangère menacée de mariage forcé ou de mutilation sexuelle et aux personnes victimes des infractions mentionnées à l'article 225-4-1 du code pénal si des procédures civiles et pénales liées aux violences sont en cours. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir un article adopté lors de la première lecture du texte au Sénat.
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 38 11 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 14 QUINQUIES |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative peut délivrer dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l’étranger victime de violences si des procédures civiles et pénales liées aux violence sont en cours. »
Objet
Cet amendement vise à préciser et compléter les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale.
En effet, il existe, dans le CESEDA, des dispositions permettant la délivrance et le renouvellement de cartes de séjour pour les seules personnes victimes de violences conjugales ou victimes de la traite des êtres humains qui portent plainte ou témoignent.
Le présent amendement a alors pour objet d’étendre ce dispositif aux personnes victimes de violences qui sont parties prenantes à une procédure civile ou pénale liée aux violences subies.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 20 rect. ter 17 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GONTHIER-MAURIN, MEUNIER, COHEN et BOUCHOUX, M. COURTEAU et Mmes JOUANNO, LABORDE et BLONDIN ARTICLE 15 QUATER (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 24 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« À cette occasion, sous le pilotage du ministère des droits des femmes, un rapport annuel faisant le bilan de l’application de la loi en matière de traitement des violences envers les femmes, sous toutes leurs formes, est rendu public et présenté devant le Parlement. Dans ce cadre, chaque département se dote d’un dispositif d’observation placé sous la responsabilité du préfet et en coordination avec la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée en première lecture au Sénat prévoyant la remise d’un rapport en matière de lutte contre les violences afin de mesurer régulièrement l’évolution des faits de violences dénoncés par les victimes, ainsi que les modalités de traitement de celles-ci sous l’angle quantitatif et qualitatif. Ce rapport annuel sera construit à l’échelon local et à l’échelon national selon une trame commune à l’ensemble du territoire national (métropole et outre-mer) et placé sous le pilotage du Ministère des droits des femmes.
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 54 16 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS au nom de la commission des lois ARTICLE 15 QUINQUIES A |
I. – Alinéa 2
Remplacer la référence :
L. 232-2
par la référence :
L. 232-3
II. – Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
b) Au dernier alinéa, les mots : « et leur fonctionnement » sont remplacés par les mots : « , leur fonctionnement et les conditions de récusation de leurs membres » ;
Objet
Correction d’une erreur matérielle.
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 11 10 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 15 QUINQUIES (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après les mots : « à l'étranger », la fin de l'article 34 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est ainsi rédigée : « d'atteintes à leur liberté, d'atteintes à leur intégrité psychologique, physique ou sexuelle ou d'atteintes à leur vie. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 15 quinquies dans la rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture.
L'article 34 de la loi du 9 juillet 2010 prévoit le rapatriement des victimes de violences volontaires ou d'agressions sexuelles commises en lien avec un mariage forcé. Il s'agit d'étendre le champ d'application de ce dispositif à l'ensemble des violences sexistes (viols, excision, avortement forcé, ...).
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 39 11 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article propose que soit étendue l’obligation faite aux hébergeurs et fournisseurs d’accès à Internet (FAI) de mettre en place des dispositifs de signalement des contenus illicites ayant trait aux contenus sexistes ou homophobes. L’alinéa ne vise pas à interdire ces contenus, qui peuvent déjà être bloqués, mais seulement à instaurer une obligation spécifique aux FAI et hébergeurs.
Il est à noter que le 2 du I du l’article modifié permet d’engager la responsabilité civile et pénale des hébergeurs dès lors qu’ils n’empêcheraient pas l’accès à des contenus illicites dont ils auraient eu connaissance.
Or, le conseil constitutionnel a déjà noté, « la difficulté fréquente d’apprécier la licéité d’un contenu ». Dès lors, il y a fort à craindre que la procédure proposée soit inefficace et source de nombreux contentieux. Ainsi, en 2012, la plateforme du ministère de l’Intérieur a recueilli 120 000 signalements et, selon les chiffres fournis par cet office, seuls 1329 ont été transmis pour enquêtes à la police nationale ou à la gendarmerie. Une autre voie devrait être désormais privilégiée : la saisine directe des services de police par le site Internet http ://www.internet-signalement.gouv.fr Cette voie est plus efficace et rapide.
Le champ de cet article ne cesse d’être élargi, des dispositions étant contenues dans la récente proposition de loi sur le système prostitutionnel. Au moment où le gouvernement appelle à une remise à plat des différentes règles et évoque un « habeas corpus numérique », il semble important d’attendre les conclusions du gouvernement avant d’élargir à nouveau le champ de cet article.
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 40 11 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 17 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – À la première phrase du quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « leur connaissance » sont remplacés par les mots : « la connaissance des autorités publiques compétentes ».
Objet
Il s'agit d'un amendement de repli par rapport à l'amendement de suppression de l'article 17.
La loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) de 2004 oblige les hébergeurs à permettre aux internautes de leur signaler facilement les contenus hébergés relevant de l’apologie des crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale, de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence, notamment de la violence faite aux femmes, ou des atteintes à la dignité humaine. Cet article ajouterait à cette liste les contenus incitant à la haine à raison du sexe, de l'orientation ou de l'identité sexuelle ou d'un handicap. Or, la jurisprudence du régime des hébergeurs a évolué depuis 2004 afin d'inciter ceux-ci à supprimer tout contenu potentiellement illicite qui leur aurait été signalé afin d'éviter tout risque juridique. Cette situation aboutit à un encouragement à la censure privée, sans l'intervention d'un juge, et mène à des retraits de contenus parfaitement licites. Ainsi, en élargissant ce dispositif de signalement, cet article encouragerait encore davantage ce type de dérives, délégant à des acteurs privés, plutôt qu'aux pouvoirs publics, la lutte contre les propos haineux diffusés sur Internet à l'encontre des femmes et des minorités. Cet amendement propose de replacer les pouvoirs publics au cœur de ce système de signalement, en en faisant les destinataires directs (notamment au moyen de la plate-forme PHAROS, créée à cet effet mais largement sous-exploitée et sous-dotée). Cette situation sauvegarderait l'État de droit en donnant les moyens aux autorités de poursuivre les infractions signalées et en laissant à l'autorité judiciaire une compétence exclusive dans la censure des abus à la liberté d'expression. Enfin, un tel dispositif permettra aux pouvoirs publics d'être en contact direct avec les de victimes de propos tenus en ligne, et ainsi de faciliter la mise en œuvre d'une véritable politique afin de les accompagner et de les défendre.
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 10 10 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN, HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 17 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE) |
A. Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le dernier alinéa de l'article 373-2 du code civil est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent six semaines à l'avance, et au plus tard le 15 mai quand ce changement est envisagé pendant la période d'été. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
« Le juge répartit les frais et la charge des déplacements et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Pour les frais de déplacement, le juge statue en fonction des motifs qui ont provoqué le changement de résidence de l'un des parents et des ressources véritables et potentielles de chacun des parents. Pour la charge de déplacement, le juge dit, sauf empêchements dirimants, que celui qui change de résidence amènera l'enfant au domicile de celui qui reste et que ce dernier le ramènera.
« En cas de déplacement durable de l'un des parents, la préférence est donnée par le juge aux intérêts et maintien des repères de l'enfant, sauf circonstances exceptionnelles.
« Tout enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Dès lors que l'autorité parentale est conjointe, le juge aux affaires familiales a pour devoir de maintenir et, si besoin, de rétablir ce lien parental.
« Lorsqu'un parent est exclu par l'autre parent de tout choix, de toute orientation, de toute décision concernant le présent et l'avenir de l'enfant, ou lorsqu'il est victime de toute entrave à l'exercice de son autorité parentale telle que définie à l'article 371-1, il peut saisir le juge aux affaires familiales afin de faire respecter ses droits.
« Au vu des entraves constatées dans les relations familiales, dans le domaine éducatif, ou dans tous les domaines se rapportant à la santé ou la sécurité de l'enfant, le juge prend toutes les mesures de nature à faire cesser l'entrave à l'autorité parentale. Dans ce cadre, il rappelle les devoirs et les droits mutuels de chaque parent. »
II. - L'article 227-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, par tout ascendant, d'entraver l'exercice de l'autorité parentale par des agissements répétés ou des manipulations diverses ayant pour objet la dégradation voire la rupture du lien familial est puni d'un an emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »
III. - Les deuxième et dernier alinéas de l'article 373-2-10 du code civil sont ainsi rédigés :
« À l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge tente de concilier les parties. Il leur propose une mesure de médiation et peut, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
« Il leur donne toute information utile sur la procédure et, en particulier, sur l'intérêt de recourir à la médiation. S'il constate qu'un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance de la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard et d'entamer le processus de médiation. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 373-2-9 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À défaut d'accord, en cas d'autorité parentale conjointe, le juge examine prioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents.
« En cas de désaccord entre les parents, le juge entend le parent qui n'est pas favorable au mode de résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, exposant les motifs de son désaccord au regard de l'intérêt de l'enfant. La préférence est donnée à la résidence en alternance paritaire. La décision de rejet de ce mode de résidence doit être dûment exposée et motivée.
« Le non-respect par le conjoint de son obligation parentale d'entretien définie à l'article 371-2, d'obligation alimentaire définie aux articles 205 à 211 et de la pension alimentaire remet en cause la décision de résidence en alternance.
« Le tribunal statue, en tout état de cause, par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l'intérêt des enfants et des parents. »
V. - L'article 388-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 388-1. - Dans toute procédure le concernant, le mineur âgé de plus de cinq ans et capable de discernement est, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.
« Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
« Le mineur est entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. »
B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
TITRE...
Dispositions visant à préserver l’autorité partagée et à privilégier la résidence alternée pour l’enfant en cas de séparation des parents
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 17 bis tel qu'il a été adopté par le Sénat en première lecture. Il s'agit de favoriser la résidence alternée dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Alors que le présent projet de loi engage la réforme du complément de libre choix d’activité afin de rééquilibrer la répartition des responsabilités parentales au sein du couple, il serait légitime de poursuivre ce même objectif en cas de séparation des parents.
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 60 17 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un candidat s’est rattaché à un parti ou à un groupement politique qui ne l’a pas présenté, il est déclaré n’être rattaché à aucun parti en vue de la répartition prévue aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par un décret qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles les partis et groupements établissent une liste des candidats qu’ils présentent. » ;
Objet
Le projet de loi initial prévoit de nouvelles règles de rattachement des candidats aux partis et groupements politiques afin d’éviter les rattachements non souhaités. Il est en effet apparu, au cours des derniers scrutins législatifs, que le principe de libre rattachement des candidats avait conduit à ce que des candidats non investis se rattachent malgré tout à certains partis. Ce système a pu être à l’origine d’un déséquilibre entre le nombre d’hommes et de femmes rattachés à des partis et pouvait conduire, en conséquence, à une importante modulation financière alors même que ces partis ou groupements souhaitaient respecter les règles prévues par la loi du 11 mars 1988.
Au regard de ces difficultés, le Gouvernement souhaite que les rattachements des candidats n’ayant pas été présentés par un parti ou groupement ne soient plus pris en compte. A cet égard, l’établissement par les partis d’une liste des candidats qu’ils présentent, en amont de la période de dépôt des candidatures aux élections législatives, a l’avantage de la clarté : elle permet d’apprécier sans ambiguïté si un parti souhaite, ou non, le rattachement d’un candidat.
La commission des lois du Sénat a préféré maintenir un dispositif de libre rattachement des candidats. Ce mécanisme soulève plusieurs difficultés. Tout d’abord, il ne permet plus aux partis d’avoir la pleine maîtrise de leurs rattachements : la contestation devant le Conseil d’Etat d’un rattachement conduira, selon les cas, à donner gain de cause aux partis ou aux candidats. En outre, elle créera une instabilité dans la répartition de l’aide publique aux partis politiques qui pourra évoluer au fur et à mesure des décisions de justice.
Eu égard à la sensibilité et à la complexité de ce dispositif, le présent amendement a pour objet de proposer un retour au dispositif initial de listes de candidats établies par les partis et groupements politiques qui permettrait de définir la validité des rattachements des candidats en cohérence avec la volonté des partis et groupements.
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Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 1 10 avril 2014 |
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M. MASSON ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, d’élire un ou plusieurs nouveaux adjoints, l’écart entre le nombre total des adjoints de chaque sexe ne peut, à l’issue de cette élection, être supérieur à un. »
II. – Le présent article s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Objet
L’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, inséré par la loi du 31 janvier 2008, prévoit que, sauf dans le cas de l’élection d’un seul adjoint, les adjoints au maire sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne pouvant, sur chacune des listes, être supérieur à un.
Son application, désormais étendue à toutes les communes de plus de 1000 habitants, n’a pas eu tous les résultats escomptés sur les progrès de la parité dans les exécutifs municipaux.
En effet, il n’impose l’équilibre entre les femmes et les hommes qu’au niveau des listes de candidats aux fonctions d’adjoint.
Dès lors, il suffit de constituer l’effectif des adjoints au maire en plusieurs étapes – voire un par un ! – ou de provoquer des vacances de postes permettant de remplacer des femmes par des hommes, pour créer ou creuser un écart entre le nombre des adjoints de chaque sexe.
Comme l’a récemment jugé le Conseil d’État, de telles pratiques sont conformes à la lettre de la loi. Mais elles contreviennent évidemment à son esprit, et au respect du principe constitutionnel d’égal accès aux mandats électoraux et fonctions électives.
Afin d’y mettre un terme, le présent amendement propose de compléter l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales par un alinéa interdisant que les modifications apportées en cours de mandat à la composition de l’exécutif municipal puissent créer un écart supérieur à un entre le nombre total des adjoints de chaque sexe.
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N° 2 10 avril 2014 |
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M. MASSON ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3122-5, dans sa rédaction résultant de l'article 20 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du président et » ;
2° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4133-5, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du président et ».
II. - Le 1° et le 2° du I s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils départementaux et des conseils régionaux suivant la promulgation de la présente loi.
Objet
La contrainte de parité entre le maire et le premier adjoint est tout à fait excessive, notamment lorsqu’il s’agit de commune de taille moyenne. Par contre, dans les conseils départementaux et régionaux, une contrainte de parité entre le président et le premier vice-président serait en cohérence avec les efforts réalisés par les Gouvernements successifs pour faciliter un accès équilibré des femmes et des hommes aux responsabilités politiques. En particulier pour les départements, une telle mesure serait tout à fait dans la logique qui a conduit à l’adoption du scrutin par binôme.
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N° 3 10 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 18 QUATER |
Alinéa 6
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. - Le présent article s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Objet
Les dernières élections municipales et communautaires se sont déroulées avec des règles électorales connues de tous. Il n’est pas correct de changer la règle du jeu a posteriori.
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N° 61 17 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 QUATER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Objet
Le présent amendement a pour objet de fixer l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 18 quater au 1er janvier 2015.
L’article 18 quater rectifie les dispositions de la loi du 17 mai 2013 en supprimant la règle de remplacement du conseiller communautaire par un élu du même sexe dans les communes de 1 000 habitants et plus élisant un seul conseiller communautaire. Il répond ainsi aux objections formulées par les élus et associations qui soulignaient à juste titre que le principe de parité ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’un seul conseiller communautaire est élu.
Afin de permettre aux communes concernées de s’approprier les règles nouvelles de l’article 18 quater, il apparaît nécessaire de prévoir un délai entre la date de publication de la loi et l’entrée en vigueur de ces dispositions. Tel est l’objet du présent amendement qui fixe l’entrée en vigueur du présent article au 1er janvier 2015. Ce délai d’entrée en vigueur permettra ainsi aux élus locaux de s’adapter à cette nouvelle législation en connaissant son entrée en vigueur en amont de la publication de la loi, tout en garantissant sa mise en œuvre dans des délais satisfaisants.
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N° 4 10 avril 2014 |
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M. MASSON ARTICLE 18 QUATER |
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
III. – L’article L. 270 du code électoral est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « candidat » sont insérés les mots : « du même sexe » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « du même sexe » ;
3° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « suivant », sont insérés les mots : « du même sexe ».
IV. – L’article L. 272-6 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « arrondissement », sont insérés les mots : « du même sexe » ;
2° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « suivant », sont insérés les mots : « du même sexe » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « du même sexe » ;
4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « du même sexe ».
V. – Au premier alinéa et dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 360 du code électoral, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « du même sexe ».
Objet
Cet amendement prévoit que dans les communes de plus de 1 000 habitants et dans les conseils régionaux, les vacances de sièges sont pourvues par le suivant de liste du même sexe que l’élu dont le siège est devenu vacant. Il s’agit de généraliser la règle déjà applicable aux conseillers communautaires afin de renforcer la mise en œuvre du principe de parité.
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N° 21 rect. bis 16 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GONTHIER-MAURIN, MEUNIER, BOUCHOUX et COHEN, M. COURTEAU et Mme JOUANNO ARTICLE 19 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter du deuxième renouvellement du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent, cette proportion doit être de 50 % ou l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. »
II. - Pour les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics mentionnés à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui ont déjà fait l'objet d'un renouvellement depuis l'entrée en vigueur de la même loi, le présent article est applicable au renouvellement qui suit la publication de la présente loi.
Objet
Cet amendement rétablit une disposition introduite à l’Assemblée nationale visant à accélérer le calendrier de mise en œuvre de l’obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les personnalités qualifiées désignées au sein des conseils d’administration et de surveillance des établissements publics de l’État qui ne relèvent pas du champ de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et à relever de 40 % à 50 % de représentants de chaque sexe le niveau de cette obligation.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 22 rect. bis 16 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GONTHIER-MAURIN, MEUNIER, BOUCHOUX et COHEN, M. COURTEAU et Mme JOUANNO ARTICLE 20 |
I - Alinéa 3
Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :
1° bis Le premier alinéa de l'article 6-1 est ainsi rédigé :
« L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes membres du conseil d'administration ou de surveillance nommés par décret en application des 1° et 2° de l'article 5 et du dernier alinéa de l'article 6 ne peut être supérieur à un. » ;
II –Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 6-2. - L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les personnalités qualifiées et les représentants de l'État nommés, en raison de leurs compétences, de leurs expériences ou de leurs connaissances, administrateurs dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas de l'article 4 ne peut être supérieur à un.
Objet
L’article 20 met en place un dispositif similaire à celui de l’article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, limité à la nomination des personnalités qualifiées, dans les entreprises publiques non encore couvertes par une obligation de représentation équilibrée entre les sexes. Il complète la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Selon ce dispositif, la proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe dans les conseils d’administration ou de surveillance des entreprises publiques concernées ne peut être inférieure à 40 %. La commission des lois de l’Assemblée nationale a étendu cette obligation aux représentants de l’État, comme c’est le cas pour les entreprises publiques déjà couvertes par un tel dispositif depuis la loi du 27 janvier 2011.
Le présent amendement tend à rétablir la version issue de l’Assemblée nationale lors de la première lecture qui a relevé l’obligation de représentation équilibrée prévue par cet article pour instaurer une parité stricte parmi les personnalités qualifiées et les représentants de l’État, et procédé de même en renforçant le niveau de l’obligation pour les entreprises publiques déjà couvertes.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 23 rect. bis 16 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GONTHIER-MAURIN, MEUNIER, BOUCHOUX et COHEN, M. COURTEAU et Mme JOUANNO ARTICLE 22 TER A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L'article L. 1431-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;
2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'établissement public de coopération ».
II. - Le présent article s'applique à compter du premier renouvellement des conseils d'administration des établissements publics de coopération culturelle suivant la publication de la présente loi.
Objet
Il est proposé de rétablir l’obligation de parité stricte dans les conseils d'administration des établissements publics de coopération culturelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 24 rect. ter 17 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GONTHIER-MAURIN, MEUNIER, COHEN, BOUCHOUX, JOUANNO et BLONDIN ARTICLE 22 QUINQUIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Un observatoire de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication est placé près le ministre chargé de la culture et de la communication. Il dresse un état des lieux annuel de la place des femmes dans les nominations aux instances de direction du ministère de la culture et de la communication et des institutions publiques de ce secteur, ainsi que dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents de ces institutions. Il évalue les caractéristiques de l'emploi des femmes dans le secteur de la culture et de la communication, ainsi que la place des femmes dans la création, la production et la programmation culturelles et artistiques. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Objet
En prévoyant, à l’article 22 quinquies, la création d’un Observatoire de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la culture et la communication placé près du ministre chargé de la culture, l’Assemblée nationale a voulu consacrer dans la loi l’existence de l’état des lieux sur la place des femmes établi annuellement par le ministère de la culture depuis 2012.
Les auteurs de cet amendement rappellent que ce type d'initiatives dépendent largement de la volonté politique et du degré de sensibilisation à la question de la place des femmes à la tête des institutions culturelles, dans un milieu où la logique de cooptation et le fonctionnement en réseau du secteur culturel constituent véritablement un handicap pour les femmes.
Aussi, pour les auteurs de cet amendement, il semble que la reconnaissance légale du devoir de vigilance sur cette question justifie le rétablissement de cet observatoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 51 15 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes, des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France, mentionnées à l'article 112 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996, dont la composition est collégiale et des instances consultatives collégiales créées, par la loi, un décret ou la délibération de l’organe délibérant d'une collectivité territoriale, auprès de toute autorité exécutive locale, à l'exception des instances mentionnées à la section 4 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
II. – Les ordonnances mentionnées au I sont prises dans le délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de celle-ci.
Objet
Cet amendement vise à rétablir les dispositions issues de l’examen du Sénat en première lecture, en faisant un renvoi aux ordonnances pour favoriser favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes, des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France dont la composition est collégiale.
Il ajoute la possibilité de prendre les mêmes dispositions pour les instances consultatives collégiales créées, par la loi, un décret ou la délibération de l’organe délibérant d'une collectivité territoriale, auprès de toute autorité exécutive locale, à l'exception des instances mentionnées à la section 4 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Il ne fait en revanche plus référence aux organismes nationaux de sécurité sociale pour lesquels les dispositions sont prévues à l’article 23 bis A.
Les ordonnances seront prises dans un délai de douze mois.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 55 16 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS au nom de la commission des lois ARTICLE 25 [POUR COORDINATION] |
I. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéas 10 à 12
Remplacer (trois fois) les mots :
« après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n° du pour l’égalité entre les femmes et les hommes, »
par les mots :
« la référence : « loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation » est remplacée par la référence : « loi n° du pour l’égalité entre les femmes et les hommes » ;
III. – Alinéas 36 à 42
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
VIII. – L’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :
1° Le 6 ° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 531-4 » est remplacée par la référence : « L. 531-4-1 » ;
b) Le a est ainsi rédigé :
« a) Au septième alinéa de l’article L. 531-1, les mots : « percevoir la prestation et le complément prévus aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « percevoir la prestation prévue au 3° » ;
c) Le c est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au second alinéa de l’article L. 531-4-1, les mots : « La région » sont remplacés par le mot : « Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2° Au 12°, les mots : « du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
3° Au 13°, les mots : « le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant ».
IV. – Après l’alinéa 47
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au d du 4° du I de l’article L. 133-2-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
V. – Alinéa 49
Remplacer la référence :
L. 711-1
par la référence :
L. 711-2
Objet
Correction d’erreurs matérielles.