Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 51 25 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 314-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 314-5... - I. – Au sein de chacun des objectifs nationaux de dépenses relevant des articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, les ministres mentionnés aux articles précités fixent un sous objectif destiné à permettre le financement de la gratification des stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux.
« II. – Au sein de chaque objectif de dépenses, le montant annuel dédié au financement de la gratification des stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux, mentionné au I du présent article est réparti en dotations régionales dans les mêmes conditions que l’ensemble des enveloppes mentionnées aux articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4.
« L’autorité de tarification compétente au niveau régional fixe par arrêtés les forfaits afférents au financement de la gratification des stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux.
« Ces forfaits font l’objet d’une imputation comptable, dans les établissements et services, distincte de celle afférente aux produits de la tarification.
« L’utilisation de ces forfaits fait l’objet d’un compte-rendu d’exécution et d’un compte d’emploi propres.
« III. Les forfaits afférents au financement de la gratification des stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux peuvent être attribués directement aux sièges sociaux agréés mentionnés au VI de l’article L. 314-7 et aux groupements de coopération sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-7.
« L’utilisation de ces forfaits fait l’objet d’un compte rendu d’exécution et d’un compte d’emploi propres. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet de cet amendement est d'assurer la pérennité et la traçabilité des financements des gratifications de stages des travailleurs sociaux, donc incombant au Département.