Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 65 rect. ter 29 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, MAGRAS et Jean BOYER, Mme SITTLER, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE et M. PORTELLI ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le dernier alinéa de l’article L. 4381-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’article L. 612-10 du code de l’éducation imposant un délai de carence entre deux stages n’est pas applicable aux stagiaires. »
Objet
L’article L.612-10 du code de l’éducation impose un délai de carence entre deux stages. L’objectif de cette disposition est d’encadrer les stages en veillant à ce qu’ils n’aient pas pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un travail permanent. Cependant, le fait de soumettre un étudiant à la supervision permanente d’un professionnel en exercice permet de ne pas assimiler les fonctions qui lui sont confiées à un poste permanent. Ainsi, dans la mesure où les étudiants paramédicaux sont constamment soumis à la supervision d’un professionnel en exercice, les dispositions de l’article L612-10 ne leur sont pas applicables. Il s’agit ici de transposer légalement la circulaire DGOS/RH1 n°2012-41 du 26 janvier 2012 relative aux stages des étudiants paramédicaux.