Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 59 rect. bis 29 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, MAGRAS et Jean BOYER, Mme SITTLER, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE et M. PORTELLI ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 612-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 612-8. - Les enseignements supérieurs peuvent comporter des stages.
« Les stages ne relevant pas de la formation professionnelle tout au long de la vie définie à la sixième partie du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l’objet d’une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret.
« Les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil.
2° Après l’article L. 612-8, sont insérés trois articles L. 612-8-1 à L. 612-8-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 612-8-1. – L’établissement d’enseignement est chargé :
« 1° D’appuyer et d’accompagner les étudiants dans leur recherche de stage correspondant à leur cursus et à leurs aspirations et de favoriser un égal accès des étudiants aux stages ;
« 2° De définir dans la convention, en lien avec l’organisme d’accueil et le stagiaire, les compétences à acquérir ou à développer au cours du stage et la manière dont celui-ci s’inscrit dans le cursus de formation ;
« 3° De désigner un enseignant référent au sein des équipes pédagogiques de l’établissement, qui s’assure du bon déroulé du stage et du respect des stipulations de la convention mentionnées à l’article L. 612-8. Le nombre de stagiaires suivis simultanément par un même enseignant référent et les modalités de ce suivi régulier sont définis par le conseil d’administration de l’établissement, dans des conditions fixées par décret ;
« 4° D’encourager la mobilité internationale des stagiaires, notamment dans le cadre des programmes de l’Union européenne.
« Art. L. 612-8-2. – Les stages sont intégrés à un cursus pédagogique universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation en établissement, ainsi que les modalités d’encadrement du stage par l’établissement d’enseignement et l’organisme d’accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage. » ;
3° L’article L. 612-14 devient l’article L. 612-8-3 et, à la première phrase, les mots : « élève ou » sont supprimés ;
4° À la première phrase de l’article L. 612-9, les mots : « une même entreprise » sont remplacés par les mots : « un même organisme d’accueil » ;
5° L’article L. 612-11 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « de stage au sein d’une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre » sont remplacés par les mots : « du stage au sein d’un même » ;
– les mots : « au cours d’une même année scolaire ou universitaire » sont remplacés par les mots : « au cours d’une même année d’enseignement » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La gratification mentionnée au premier alinéa est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage. » ;
6° Après l’article L. 612-11, sont insérés des articles L. 612-11-1 à L. 612-11-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 612-11-1. – Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou agent en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.
« Art. L. 612-11-2. – Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l’organisme d’accueil ne peut pas être supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d’État. Pour l’application de cette limite, il n’est pas tenu compte des périodes de prolongation prévues à l’article L. 612-11-9.
« Art. L. 612-11-3. – L’organisme d’accueil désigne un tuteur chargé de l’accueil et de l’accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention prévues au 2° de l’article L. 612-8-1.
« Un accord d’entreprise peut préciser les tâches confiées au tuteur, ainsi que les conditions de l’éventuelle valorisation de cette fonction.
« Art. L. 612-11-4. – Un tuteur de stage ne peut pas être désigné si, à la date de la conclusion de la convention, il est par ailleurs désigné en cette qualité dans un nombre de conventions prenant fin au-delà de la semaine civile en cours supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d’État. » ;
7° L’article L. 612-10 devient l’article L. 612-11-5 ;
8° Après l’article L. 612-11-5, dans sa rédaction résultant du 7° du présent article, sont insérés des articles L. 612-11-6 à L. 612-11-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 612-11-6. – Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés.
« Art. L. 612-11-7. – En cas de grossesse, de paternité ou d’adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d’autorisations d’absence d’une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail.
« Pour les stages dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de la durée maximale prévue à l’article L. 612-9, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absence au bénéfice du stagiaire au cours du stage.
« Pour les stages d’une durée supérieure à celle mentionnée à l’article L. 612-11 du présent code, le stagiaire a accès au restaurant d’entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l’article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l’organisme d’accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l’article L. 3261-2 du même code.
« Art. L. 612-11-8. – La présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil suit les règles applicables aux salariés de l’organisme pour ce qui a trait :
« 1° À la présence de nuit ;
« 2° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
« Pour l’application du présent article, l’organisme d’accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire.
« Le temps de présence du stagiaire fixé par la convention de stage ne peut excéder la durée légale hebdomadaire de travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail.
« Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.
« Art. L. 612-11-9. – Lorsque le stagiaire interrompt son stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité, à l’adoption ou, en accord avec l’établissement, en cas de non-respect des stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention à l’initiative de l’organisme d’accueil, le rectorat ou l’établissement d’enseignement supérieur peut choisir de valider le stage, même s’il n’a pas atteint la durée prévue dans le cursus. En cas d’accord des parties à la convention, un report de la fin du stage, en tout ou partie, est également possible. » ;
9° Après l’article L. 612-12 sont insérés des articles L. 612-12-1 à L. 612-12-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 612-12-1. – La méconnaissance des articles L. 612-11-2, L. 612-11-3 et L. 612-11-8 est constatée par les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail.
« Les manquements sont passibles d’une amende administrative prononcée par l’autorité administrative.
« Le montant de l’amende est d’au plus 2 000 € par stagiaire concerné par le manquement et d’au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende.
« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 612-12-2. – La durée du ou des stages prévue aux articles L. 612-9 et L. 612-11 est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l’organisme d’accueil, sous réserve de l’application de l’article L. 612-11-7.
« Art. L. 612-12-3. – Pour favoriser la mobilité internationale, les stages peuvent être effectués à l’étranger. Les dispositions relatives au déroulement et à l’encadrement du stage à l’étranger font l’objet d’un échange préalable entre l’établissement d’enseignement, le stagiaire et l’organisme d’accueil, sur la base de la convention définie au deuxième alinéa de l’article L. 612-8.
« Art. L. 612-12-4. – Pour chaque stage à l’étranger, est annexée à la convention de stage une fiche d’information relative aux droits et devoirs du stagiaire dans le pays d’accueil, dans des conditions fixées par décret. » ;
10° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 611-5 est ainsi rédigée :
« Ce bureau remplit la mission définie au 1° de l’article L. 612-8-1. » ;
11° L’article L. 612-13 est abrogé.
II. – Le chapitre IV du titre V du livre IV de la première partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Demande de requalification en contrat de travail d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage
« Art. L. 1454-5. – Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification en contrat de travail d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage mentionnés à l’article L. 612-8 du code de l’éducation, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. »
III. – Un décret fixe les formations pour lesquelles il peut être dérogé à la durée de stage prévue à l’article L. 612-9 du code de l’éducation pour une période de transition de deux ans à compter de la publication de la loi n° du tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires.
IV. – À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 4381-1 du code de la santé publique, les mots : « l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » sont remplacés par les mots : « l’article L. 612-11 du code de l’éducation ».
Objet
Les actuels articles L612-8 à L612-14, applicables aux stages dans l’enseignement supérieur, sont l’expression d’une réponse légitime aux excès en matière de stages des étudiants, souvent de longue durée et non rémunérés (ou gratifiés), parfois successifs et parfois même en dehors de tout cursus de formation.
L’encadrement juridique de ces mauvaises pratiques existe donc déjà.
La proposition de loi étend à tout l’enseignement professionnel les dispositions concernant les stages dans l’enseignement supérieur.
Ce sont près d’un million de jeunes de CAP et de bac professionnel qui sont concernés dont 150.000 élèves de l’enseignement agricole. Tous doivent, pour l’obtention de leur diplôme, justifier de l’accomplissement de stages. Cela représente donc entre 1,5 et 2 millions de stages par an.
On ne peut raisonnablement mettre sur un même plan des jeunes titulaires déjà d’un bac au moins, et âgés de 18 ans et plus, avec des jeunes qui ont par exemple 15 ans et sont en seconde de bac professionnel.
Les premiers ont la maturité et le niveau de formation pour un apport « productif » dans l’organisme qui les accueille en stage ; l’exigence d’une convention de stage, la traçabilité de leur présence dans l’organisme, l’attribution d’une gratification si le stage dure 2 mois et plus est compréhensible.
Les élèves de CAP ou de bac professionnel, plus jeunes, nécessitent, pour leur accueil en stage, un fort engagement de l’organisme d’accueil : préparer leur venue, leur présenter la structure et son activité, préparer et leur montrer ce qu’ils auront à faire, expliquer, accompagner, réexpliquer, encadrer leur activité. Plus ils sont jeunes et plus les contraintes sont fortes pour le maître de stage.
Toutes ces structures sont assaillies de demandes de stages, car ceux-ci sont obligatoires pour ces jeunes dans le cadre de la formation, pour obtenir leur diplôme. Le plus souvent elles acceptent de prendre un jeune pour rendre service : le maître de stage connait le jeune, ou sa famille, le jeune habite le bourg ou le quartier, il inspire confiance. La vérité est cependant que les jeunes et les familles rencontrent des difficultés croissantes à trouver un stage.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 12 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 124-1. – Les étudiants dont l’enseignement scolaire ou universitaire se conclut par un diplôme ou une certification reconnu au plan national, peuvent réaliser respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel, ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l’article L. 331-4.
Objet
La rédaction de cet alinéa, tel qu’issu des travaux de la commission des affaires sociales et de l’Assemblée nationale, ne fait pas la distinction entre les différentes formes de formation.
Or, chacun sait que les étudiants qui souhaitent réaliser des stages, faute d’avoir pu trouver un emploi, sont contraints de s’inscrire au sein de Diplôme Universitaire. Ces derniers n’ont aucune vocation réellement qualifiante et ne sont souvent reconnus qu’au sein des établissements qui les délivrent. Qui plus est, ils sont parfois coûteux.
C’est pourquoi, afin de limiter la premier facteur de contournement de la loi, qui veut que les stages soient réservés à des étudiants poursuivant une formation universitaire, les auteurs de cet amendement proposent d’exclure les DU de la liste des formations pouvant donner lieu à la réalisation d’un stage en précisant que seul les enseignements scolaires ou universitaires se concluant par un diplôme reconnu au plan national, peuvent donner lieu à la réalisation d’un stage.
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N° 88 25 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les stages de découverte professionnelle peuvent correspondre à une période d’activité salariée de l’étudiant ou de l’élève.
Objet
Certains étudiants travaillent pendant leurs études. Ils sont alors en contact direct avec le monde professionnel.
Afin de leur éviter une perte de temps, il est proposé par cet amendement de leur permettre d’inclure la période de leur activité salariée dans le stage de découverte qu’ils ont à effectuer lors de leurs trois premières années d'études supérieures.
Le stage de découverte vise en effet à les familiariser avec le monde du travail, ce qu’ils ont déjà fait.
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N° 98 26 avril 2014 |
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M. MARSEILLE ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’enseignant référent prévu à l’article L. 124-2 est tenu de s’assurer auprès du tuteur prévu à l’article L. 124-9, à plusieurs reprises durant le stage ou la période de formation en milieu professionnel, de son bon déroulement et de proposer à l’organisme d’accueil, le cas échéant, une redéfinition d’une ou des missions pouvant être accomplies.
Objet
Cet amendement propose que l’établissement d’enseignement, expert en matière d’ingénierie de formation, soit tenu par une obligation de conseil vis-à-vis de l’entreprise, pour accompagner cette dernière dans la définition des missions de travail proposées au stagiaire.
En effet, l’objectif du stage doit demeurer la formation du jeune. Il convient donc d’en garantir la qualité du processus de définition. La complexité du système éducatif quant à la corrélation niveau de formation/emploi, la classification des diplômes ou la difficulté de proposer des activités susceptibles de répondre ou pas aux objectifs des référentiels de diplômes nationaux, peuvent s’avérer dissuasifs pour une entreprise qui souhaite accueillir un stagiaire.
Le stage doit remplir plusieurs missions dans la formation de l’élève ou de l’étudiant : lui permettre de porter une réflexion sur l’activité accomplie dans l’entreprise en relation avec ses connaissances théoriques acquises précédemment dans l’établissement d’enseignement, être un outil de socialisation et de découverte des métiers lui permettant de se projeter dans son projet professionnel mais aussi être un temps proactif d’acquisition de compétences pré-professionnelles.
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N° 126 rect. 29 avril 2014 |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY et Mme DES ESGAULX ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’enseignant référent prévu à l’article L. 124-2 est tenu de s’assurer auprès du tuteur mentionné à l’article L. 124-9, à plusieurs reprises durant le stage ou la période de formation en milieu professionnel, de son bon déroulement et de proposer à l’organisme d’accueil, le cas échéant, une redéfinition d’une ou des missions pouvant être accomplies.
Objet
La proposition de loi cite les missions de l'établissement de formation en matière d'encadrement des stages.
Les établissements d'enseignement jouent effectivement un rôle primordial dans la réussite de celui-ci. Cet amendement vise renforcer le rôle de l'enseignant référent dans le suivi du stage. Il devra communiquer avec le tuteur en charge du stagiaire, afin de s'assurer que les tâches confiées correspondent bien au projet fixé par la convention de stage. Cela permettra éventuellement une redéfinition des missions afin que le stage remplisse bien son rôle de formation.
Ce type de mesures est davantage susceptible d'aider les stagiaires que le cadre rigide et les contraintes imposées par la proposition de loi.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 124 rect. 28 avril 2014 |
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M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les stages ne peuvent être réalisés post-formation.
Objet
Il s’agit par cet amendement d’inscrire clairement dans la loi l’interdiction des stages « post-formation » effectués à l’issue du cursus universitaire. C’est en principe interdit puisqu’une convention de stage est toujours exigée, mais certains diplômes d’Université offrent des “stages post-formation” type stage insertion professionnelle.
Il s’agit ainsi de lutter contre la pratique des étudiants « fantômes » et les réinscriptions fictives, contre productives pour les étudiants eux-mêmes.
Il s’agit enfin de lutter contre les pratiques lucratives de certaines universités et écoles. Le prix pour obtenir une convention de stage post-diplôme représente un investissement pour l’étudiant, rarement compensé par la gratification obtenue en stage.
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N° 92 25 avril 2014 |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Lorsque l’obtention d’un diplôme est conditionnée à la réalisation d’un stage obligatoire que le stagiaire n’a pu trouver dans les délais, l’établissement d’enseignement est tenu de le mettre en contact avec un organisme d’accueil proposant un stage. L’étudiant ne pourra alors refuser ce stage, sauf conditions fixées par décret.
Objet
De nombreux diplômes ne peuvent être obtenus qu’après la réalisation d’un ou plusieurs stages dans l’année. Or, les cas où les jeunes ne parviennent pas à trouver un organisme d’accueil sont loin d’être rares.
Les étudiants ou élèves ne disposant pas d’appuis sont les premiers concernés.
Il existe également une inégalité de traitement selon l’établissement ou les étudiants sont inscrits. Certaines universités ou écoles de commerce jouent un rôle très actif dans la recherche du lieu de stage tandis que d’autres ne consacrent pas les moyens nécessaires à la création d’une vraie plateforme d’offres.
Afin de rompre avec ces situations discriminantes, il est proposé que l’établissement d’enseignement, qui est censé selon l’article 1er de la proposition de loi aider l’étudiant dans ses recherches, mette en relation celui-ci avec un organisme pouvant l’accueillir, afin de lui permettre de valider son année.
Un décret déterminera les cas où le stagiaire pourra refuser cette offre, par exemple pour des raisons de situation géographique.
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N° 139 29 avril 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
celui-ci
par les mots :
ce temps
Objet
Amendement rédactionnel
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N° 13 28 avril 2014 |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 10, seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Un enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de quinze étudiants. Les modalités de ce suivi régulier sont définies par le conseil d’administration de l’établissement, dans des conditions fixées par décret.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que le nombre d’étudiants stagiaires suivis par un même enseignant référent ne peut pas, pour assurer un suivi de qualité, être supérieur à 15.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 70 25 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 1ER |
Alinéa 10, seconde phrase
Remplacer les mots :
de ce suivi régulier
par les mots :
de ce suivi pédagogique et administratif constant
Objet
La commission des Affaires sociales du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur confiant au conseil d’administration des établissements d’enseignement supérieur le soin de fixer le nombre de stagiaires suivis par un même enseignant référent.
Elle a précisé que ce conseil d’administration définirait également les modalités de ce suivi.
Cet amendement vise à préciser que le stagiaire a besoin d’un suivi à la fois pédagogique et administratif, et qu’il ne doit pas y avoir de rupture dans ce suivi. L'étudiant doit pouvoir disposer à tout moment de la possibilité de joindre un interlocuteur au sein de son établissement de formation, afin de bénéficier à la fois d’un suivi pédagogique et administratif, y compris pendant les vacances scolaires et particulièrement les mois d'été lorsque les établissements sont fermés.
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N° 140 29 avril 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 10, seconde phrase
Remplacer les mots :
des conditions fixées
par les mots :
la limite d’un plafond fixé
Objet
L'amendement proposé par le rapporteur et adopté en commission confie à chaque établissement d'enseignement, dans le cadre de son autonomie pédagogique, le soin de fixer le nombre de stagiaires qu'un même enseignant référent pourra encadrer ainsi que les modalités du suivi qui devra être réalisé.
Il ne revient cependant pas à un décret de prévoir les conditions dans lesquelles l'instance délibérante doit procéder à sa décision. C'est pourquoi il est proposé de renvoyer au décret uniquement l'indication d'un nombre maximum de stagiaires par enseignant. Il est proposé de se limiter à cette indication, sans faire une différenciation selon le type d'établissements ou de formations (générales, professionnalisantes, etc.) qui ajouterait de la complexité et serait contreproductif par rapport à la volonté de laisser aux établissements leur autonomie et souplesse d'action.
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N° 5 24 avril 2014 |
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M. DESESSARD et Mme ARCHIMBAUD ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Un enseignant référent ne peut suivre plus de vingt-cinq étudiants simultanément. Pour tous les stages de plus de deux mois, un entretien de déroulement de stage est prévu tous les mois ;
Objet
Certaines filières assurent un suivi particulièrement attentif des stagiaires. Cet amendement vise à garantir un encadrement pédagogique de qualité pour toutes et tous. Pour que le suivi soit de qualité, il est nécessaire de limiter le nombre de stagiaires suivis par le même référent.
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N° 1 rect. bis 30 avril 2014 |
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Mmes DINI et LÉTARD, M. MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 11
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 124-... Les ministres de tutelle des corps considérés définissent les modalités d'encadrement et d'intégration au cursus pédagogique des stages pour la formation des fonctionnaires.
« Les conseils d'administration de tous les établissements de l'enseignement supérieur définissent les modalités d'encadrement et d'intégration au cursus pédagogique des stages et des périodes de formation en milieu professionnel pour les formations de ces établissements donnant lieu à la délivrance d'un diplôme de master.
« Les articles L. 124-3 et L. 124-5 ne s'appliquent pas aux formations concernées par les deux alinéas précédents.
Objet
Le présent amendement concerne les modalités d'encadrement et d'intégration au cursus pédagogique des stages pour les élèves fonctionnaires et les élèves en formation pour l'obtention d'un grade de master.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 71 25 avril 2014 |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 124-... – Les ministres de tutelle des corps considérés définissent les modalités d’encadrement et d’intégration au cursus pédagogique des stages pour la formation des fonctionnaires.
« Les articles L. 124-3 et L. 124-5 ne s’appliquent pas à ces formations.
Objet
La proposition de loi définit un cadre général alors qu’il existe des règles particulières pour certaines formations. C'est le cas de certains corps de fonctionnaires.
Notamment, ces formations nécessitent une durée plus longue des stages, afin de permettre aux étudiants de se familiariser avec leurs futures fonctions en travaillant sur le terrain. On peut citer comme exemple les Ecoles supérieures du professorat et de l'éducation (Espe) créées par la loi de refondation de l’école de 2013, dont les étudiants accomplissent un stage d’une année.
Le présent amendement vise donc à prendre en considération la situation particulière des stagiaires dans la fonction publique. Les ministères de tutelle sont les plus à même d’organiser l’encadrement et l’organisation des stages de leurs futurs fonctionnaires.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 72 25 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 124-... – Les conseils d’administration de tous les établissements de l’enseignement supérieur définissent les modalités d’encadrement et d’intégration au cursus pédagogique des stages et des périodes de formation en milieu professionnel pour les formations de ces établissements donnant lieu à la délivrance d’un diplôme de master.
« Les articles L. 124-3 et L. 124-5 ne s’appliquent pas à ces formations.
Objet
La présente proposition de loi s'applique à tous les types de formation, sans prendre en considération, ni le profil des étudiants, ni les capacités d'encadrement des établissements d'enseignement supérieur.
Ainsi, les étudiants suivant une formation de niveau master ne rencontrent pas les mêmes difficultés et n'ont pas les mêmes besoins que l'ensemble de la population étudiante à la recherche d'un stage.
Par exemple, de nombreuses écoles permettent à leurs étudiants d'effectuer des stages longs à l'étranger, ce qui peut être indispensable pour leur ouverture à l'international.
De même, les étudiants accomplissant leurs années de master ne sont pas exposés à des conditions de stage abusives. Les règles actuellement en vigueur sont en l'occurrence suffisantes pour garantir leurs droits. Elles sont également suffisantes pour protéger le marché de l'emploi (interdiction posée par l'article L 124-7 du recours à des stagiaires en lieu et place de salariés, délai de carence de l'article L 124-11... ).
Plutôt qu'un décret qui manquerait de souplesse, il serait préférable de permettre aux conseils d'administration des établissements supérieurs d'encadrer eux-mêmes les modalités de stage de leurs étudiants inscrits en master, afin de respecter la spécificité de leur formation.
Cet amendement reprend d'ailleurs l'esprit d'un amendement du rapporteur concernant la fixation du nombre de stagiaires suivis par un même tuteur, et les souhaits exprimés par les représentants de la CPU lors de l'audition organisée par le rapporteur.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 8 24 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mme ARCHIMBAUD ARTICLE 1ER |
Alinéa 12, seconde phrase
Après les mots :
formation en établissement
insérer les mots :
, qui ne pourra être inférieur à deux cents heures
Objet
La présente proposition de loi renvoie à un décret le seuil minimal de formation dispensé par l'établissement pour bénéficier d'une convention de stage.
Les auteurs de l'amendement considèrent que ce seuil doit être défini dans le texte, à 200 heures. Cet amendement a le double avantage de lutter à la fois contre les offres de formations factices, notamment sur internet, mais aussi contre certaines universités qui proposent des diplômes dont la seule utilité est d'ouvrir le droit à une convention de stage.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 108 rect. bis 29 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY, Gérard BAILLY, BEAUMONT et BÉCHU, Mme BOOG, MM. CARDOUX, CÉSAR, CHAUVEAU, CLÉACH, COUDERC, DUFAUT et KAROUTCHI, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, LEGENDRE et LONGUET, Mmes MASSON-MARET et MÉLOT, MM. MILON et PORTELLI, Mmes PROCACCIA, SITTLER et BRUGUIÈRE et MM. BUFFET, LAMÉNIE, Philippe LEROY et DASSAULT ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 124-3-… – Le rectorat et l’inspection académique effectuent au minimum un contrôle au sein des organismes de formation et des établissements d'enseignement supérieur privé, selon une régularité fixée par décret, afin de s'assurer de la bonne mise en œuvre des cours souscrits lors de l’inscription, et des diplômes associés aux enseignements.
« En cas d'irrégularité constatée, une amende administrative pourra être prononcée d'au plus 2 000 euros par étudiant inscrit au sein de ces établissements, et d'au plus 4 000 euros en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. » ;
Objet
Certains établissement d’enseignement supérieur privé libre, ou organismes de formations peuvent, sur demande, délivrer une convention de stage d’une durée de un à six mois dans plusieurs secteurs d’activité.
Le délai d’obtention de convention de stage est court et le stage peut commencer immédiatement, moyennant d’important frais relatifs à l’achat desdites conventions, dissimulées sous des inscriptions à des formations au sein de ces établissements.
Cet amendement vise à encadrer les organismes de formation et les établissements d’enseignement supérieur privé, afin de parer à la vente de convention de stage.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 73 25 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 14
Remplacer le mot :
modifié
par le mot :
rédigé
II. - Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 124-5. - La durée du ou des stages, ou périodes de formation en milieu professionnel, effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil, ne peut excéder six mois par année d'enseignement. Il peut être dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, au bénéfice des stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d'exercer des activités visant exclusivement l'acquisition de compétences en liaison avec cette formation, ainsi que dans le cas des stages qui sont prévus dans le cadre d'un cursus pluriannuel de l'enseignement supérieur, ou encore compte tenu des spécificités des professions auxquelles destine la formation. » ;
III. - Alinéa 62
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'article L. 612-9 du code de l'éducation, telle qu'elle avait été prévue par la loi dite "Cherpion" du 30 juillet 2011, concernant les dérogations au principe de durée de six mois des stages.
Il s'agit :
- de revoir les cas de dérogations possibles à la durée maximale de six mois du stage, qui seront précisés par décret. En effet, la loi Cherpion avait un champ d'application plus large que la rédaction retenue ultérieurement par la loi ESR du 24 juillet 2013, et était ainsi plus fidèle à la réalité.
La loi ESR permettait ainsi des dérogations pour les professions du domaine social, dont la formation nécessite un stage de 9 mois.
Mais ce sont également les étudiants en études supérieures, de type grandes écoles, qui ont besoin d'effectuer des stages de plus de six mois. Ainsi, "l'année de césure" peut permettre d'effectuer un stage à l'étranger, ce qui représente un formidable atout pour ces jeunes. Il faut donc rétablir la rédaction permettant cette possibilité.
- de supprimer la mesure transitoire de deux ans prévue par la proposition de loi, qui vise à la suppression de toute dérogation à terme. Cette suppression serait bien évidemment dommageable aux publics cités ci-dessus.
Il aurait été plus utile pour les établissements concernés, qui se trouvent actuellement dans un vide juridique, que le Gouvernement s'attelle à la rédaction du décret d'application de la loi existante.
Les précisions rédactionnelles apportées par la proposition de loi sont maintenues.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 43 rect. 29 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Supprimer les mots :
après le mot : « stages », sont insérés les mots : « ou périodes de formation en milieu professionnel » et
Objet
L’extension de la durée maximale du stage de six mois n’est pas adaptée à certaines périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est parfois équivalente à celle de la formation théorique. Cet amendement vise donc à les exclure de cette disposition.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 39 rect. 29 avril 2014 |
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MM. BARBIER, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an »
Objet
Le présent amendement a pour objet de porter la durée maximale de stage au sein d’un même organisme d’accueil de six mois à un an pour tenir compte des formations pour lesquelles la pratique occupe une place importante et pour ne pas mettre en péril l’ « année de césure » proposée par certains établissements.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 144 30 avril 2014 |
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M. GODEFROY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Alinéa 16
Rétablir le b) dans la rédaction suivante :
b) La seconde phrase est supprimée.
Objet
Amendement de coordination qui supprime la phrase qui, dans le droit actuel, prévoit qu’un décret pourra autoriser des exceptions à la durée maximale de stage de six mois. Ce n’est pas le choix fait par cette proposition de loi : elle institue une dérogation d’une durée de deux ans pour certaines formations afin qu’elles puissent modifier leur maquette pédagogique et se mettre en conformité avec cette règle. Cette dérogation figure au paragraphe IV de l’article 1er.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 38 rect. 29 avril 2014 |
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MM. BARBIER, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 16
Rétablir le b) dans la rédaction suivante :
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , après concertation avec les filières concernées ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir les dispositions actuelles régissant la durée maximale des stages effectués par un stagiaire au sein d’une même entreprise. En effet, la durée maximale de 6 mois ne peut s’appliquer de manière uniforme selon les filières de formation pour lesquelles elle n’est pas toujours adaptée (secteur social et médico-social) qui souffrent d’une pénurie d’offre de stages et qui requièrent une pratique plus longue. Ainsi, il convient de laisser la possibilité de déroger à cette durée par décret selon les spécificités de ces formations, comme le prévoit la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.
En outre, il prévoit qu’une concertation a lieu avec les filières de formation concernées.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 100 26 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 1ER |
Alinéa 16
Rétablir le b) dans la rédaction suivante :
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être conservé au-delà de la délivrance du diplôme à l’élève ou à l’étudiant. L’organisme d’accueil est rendu destinataire de ce document lors de la signature de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 124-1. Le cas échéant, l’élève ou l’étudiant y joint la copie du document d’évaluation réalisée dans le cadre du processus qualité mis en œuvre au sein de l’organisme d’accueil. Lorsque l’enseignant référent constate des difficultés liées au déroulement du stage, il est tenu d’échanger avec l’organisme d’accueil pour identifier les raisons ayant conduit à ces difficultés. »
Objet
Cet amendement complète la règlementation actuelle afin de renforcer le processus qualité de l’établissement d’enseignement en intégrant le stage parmi les outils de professionnalisation de ses diplômes.
En effet, la Loi sur l’Enseignement supérieur et la recherche du 22 juillet dernier a créé une évaluation par le stagiaire de son accueil par l’entreprise, distincte du rapport de stage.
Il est donc proposé de généraliser un processus d’amélioration continue de la politique de stage en associant l’entreprise d’accueil et en favorisant l’analyse des retours d’expériences pour favoriser les bonnes pratiques.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 127 rect. 29 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY et Mme DES ESGAULX ARTICLE 1ER |
Alinéa 16
Rétablir le b) dans la rédaction suivante :
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être conservé au-delà de la délivrance du diplôme à l’élève ou à l’étudiant. L’organisme d’accueil est rendu destinataire de ce document lors de la signature de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 124-1. Le cas échéant, l’élève ou l’étudiant y joint la copie du document d’évaluation réalisée dans le cadre du processus qualité mis en œuvre au sein de l’organisme d’accueil. Lorsque l’enseignant référent constate des difficultés liées au déroulement du stage, il est tenu d’échanger avec l’organisme d’accueil pour identifier les raisons ayant conduit à ces difficultés. » ;
Objet
Cet amendement vise à renforcer la qualité des stages en renforçant les échanges entre l'établissement d'accueil et l'établissement de formation.
En vertu de la loi ESR du 22 juillet 2013, tout élève ou étudiant ayant achevé son stage transmet aux services de son établissement d'enseignement chargés de l'accompagner un document dans lequel il évalue la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'organisme.
Il est souhaitable que l'organisme d'accueil du stagiaire soit rendu destinataire de ce document, afin qu'il puisse en tenir compte dans sa politique de stage.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 33 rect. 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune formation de l’enseignement supérieur ne peut prévoir une durée de stage supérieure à la durée de formation délivrée par l’établissement évaluée en semaines. » ;
Objet
Cet amendement – déposé en première lecture du projet de loi dite de sécurisation de l’emploi par le Député Germain – propose d’encadrer les abus constatés concernant la pratique de certains diplômes universitaires (DU) d’insertion professionnelle au sein des universités ou de certains organismes de formation privés qui délivrent des conventions de stage sans l’assortir d’un réel support de formation au sein de l’université ou de l’établissement.
Il convient donc d’interdire le conventionnement de stage dès lors que la durée prévue du ou des stages serait inférieure à la durée totale de la formation délivrée par l’université ou l’organisme de formation.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 75 rect. 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 16
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués au cours d’une année de césure, cette durée ne peut excéder douze mois.
« Une année de césure est une période de douze mois d’interruption accordée par l’établissement à l’usager au cours d’un cycle licence ou master sur la base d’un projet pédagogique. L’année de césure ne peut être effectuée en fin de cursus. » ;
Objet
Le droit actuel fixe le principe d'une durée maximale de stage à six mois.
Cet amendement vise à prévoir une exception pour la pratique de "l'année de césure", en précisant bien que celle-ci ne pourra dépasser douze mois.
Il s'agit de prendre en considération une pratique courante des établissements d'enseignement supérieur, tels les grandes écoles et les universités, qui permettent ainsi à leurs étudiants d'enrichir leur expérience, en menant à bien un projet professionnel ou en effectuant un ou deux stages à l'étranger. Cette période représente un formidable atout pour ces jeunes, qui bénéficient alors d'une grande mobilité intellectuelle et physique, du fait de l'absence de contraintes familiales.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 40 rect. 29 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 62
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de conséquence qui supprime les dispositions transitoires relatives à la fin des dérogations à la durée maximale de stage.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 6 24 avril 2014 |
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M. DESESSARD et Mme ARCHIMBAUD ARTICLE 1ER |
Alinéa 62
Remplacer les mots :
de deux ans
par les mots :
d'un an
Objet
La limitation des stages à une durée maximale de six mois est une disposition très positive. Cet amendement vise toutefois à réduire la période de transition pour les entreprises.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 74 25 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 1ER |
Alinéa 62
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
Objet
La loi dite "Cherpion" du 30 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, a fixé le principe de limitation de la durée du stage à six mois. Elle a cependant prévu que certaines dérogations seraient possibles, fixées par décret.
L'alinéa 62 de la proposition de loi permettra encore d'organiser par décret une liste de dérogations, mais cette liste constituera une mesure transitoire de deux ans à compter de la publication du présent texte.
En conséquence de quoi, à cet horizon, aucune formation en milieu professionnel ni aucun stage ne pourront déroger à la règle d'une durée maximale de six mois.
Ce délai de deux ans doit permettre aux établissements concernés d'ajuster les maquettes de formation. Un délai de trois ans serait préférable pour cela. De plus, une période transitoire de trois ans permettrait également de mieux faire le bilan de l'insertion professionnelle des jeunes suivant des formations pratiquant ces stages de plus de six mois, ce qui permettra de démontrer tout leur intérêt.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 61 rect. bis 29 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, MAGRAS et Jean BOYER, Mme SITTLER, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE et M. PORTELLI ARTICLE 1ER |
I. - Alinéas 18 à 20
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la durée du stage au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, l'étudiant bénéficie d'une gratification, ... (le reste sans changement) » ;
II. - Alinéa 22
Supprimer les mots :
ou de formation en milieu professionnel
Objet
Le principe d'une obligation de gratification au bénéfice des étudiants pour les stages d'une durée supérieure à deux mois ne souffre pas en lui-même de critique, malgré les difficultés évidentes qu'il soulève dans son application dans de nombreux secteurs : services de l'Etat, collectivités territoriales, secteur de la santé, ...
Bien qu'étant à titre principal en formation, l'étudiant peut en effet lors de son stage constituer un apport pour l'entreprise ou l'organisme d'accueil.
Élargir à tous les élèves de l'enseignement professionnel, soit environ un million d'élèves (dont 150 000 élèves de l'enseignement agricole) inscrits en formation de CAP ou de Bac Professionnel, l'obligation de gratification est dissuasive pour les maîtres de stage.
La réalité pour les entreprises ou les organismes d'accueil est que l'accueil d'un jeune stagiaire (il peut avoir juste 15 ans) est un fort investissement en temps : accueil en entreprise, préparation des activités, explications, accompagnement, réexplications, ...
Un jeune de 15 ans en CAP ne peut être mis sur le même plan qu'un étudiant, en termes d'autonomie, d'appréhension des choses et d'apport à l'organisme d'accueil. L'obligation d'une gratification est au mieux illusoire et plus vraisemblablement contre-productive.
Certaines enseignes, pour l'accueil d'étudiants, ont déjà pour politique de refuser tout stage de plus de huit semaines.
Comment imaginer que les services de l'Etat, les collectivités territoriales, les écoles, les crèches, le secteur du sanitaire et social en général, ... gratifieront des élèves de CAP ou de Bac Professionnel ? Ces organismes préfèreront bien évidemment, soit ne pas prendre de stagiaire, soit limiter la durée du stage à huit semaines.
Pour les élèves de l'enseignement professionnel, la gratification doit rester une faculté, mais ne peut constituer une obligation.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 14 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéas 18 à 20
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Tout stage ou toute période de formation en milieu professionnel au sein d’un même organisme d’accueil, au cours d'une même année scolaire ou universitaire fait l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que les stagiaires doivent pouvoir bénéficier d’une gratification dès le premier jour de stage et ce, sans condition de durée.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 15 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéas 18 à 20
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Tout stage ou toute période de formation en milieu professionnel au sein d’une même entreprise ou d’une même association, au cours d'une même année scolaire ou universitaire fait l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que les stagiaires doivent pouvoir bénéficier d’une gratification dès le premier jour de stage et ce, sans condition de durée.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 145 30 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
- les mots : « de stage au sein d'une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d'accueil » sont remplacés par les mots : « du stage au sein d’un même organisme d'accueil est supérieure à un mois consécutif ou, au cours d'une même année universitaire, à un mois consécutif ou non ou que la durée de la période de formation en milieu professionnel » et les mots : « ou universitaire » sont supprimés ;
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 44 rect. 29 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 19
Supprimer les mots :
ou de la période de formation en milieu professionnel
II. - Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
III. - Alinéa 22
Supprimer les mots :
ou de formation en milieu professionnel
Objet
Imposer la gratification des stages aux périodes de formation en milieu professionnel risque de peser sur l’offre de stages alors que les élèves rencontrent des difficultés pour obtenir un stage dans certains secteurs tels que l’agriculture ou l’artisanat. Les structures d’accueil, souvent de petite taille, ne peuvent pas toujours se permettre d’offrir une gratification à ces jeunes élèves encore inexpérimentés.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 11 24 avril 2014 |
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M. DESESSARD et Mme ARCHIMBAUD ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- les mots : « deux mois consécutifs » sont remplacés deux fois par les mots : « quatre semaines consécutives » ;
Objet
Cet amendement vise à réduire la durée des stages donnant lieu à une obligation de gratification par l’organisme d’accueil du stage. La durée est ainsi réduite de moitié en passant de 2 mois à 4 semaines.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 116 rect. 29 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- après le mot : « montant », sont insérés les mots : « varie en fonction du niveau d’études du stagiaire et » ;
Objet
Un étudiant de première année n’apportant pas les mêmes compétences qu’un étudiant de cinquième année à l’organisme d’accueil, sa gratification du stage mériterait d’évoluer selon le niveau d’études. Le décret prévu par le nouvel article L. 124-6 du code de l’éducation qui fixe actuellement le niveau de gratification minimal pourrait être complété par une grille fixant les différents montants.
Cette mesure s’inspire des dispositions prévues en matière d’apprentissage où les salaires évoluent en fonction de l’âge et du niveau de formation des apprentis.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 146 30 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » ;
Objet
Cet amendement procède à une modeste revalorisation de la gratification mensuelle minimale que doivent toucher les stagiaires dès le premier jour pour tout stage de plus de deux mois. Elle passe de 12,5 % du plafond de la sécurité sociale, soit 436,05 euros, à 15 % de ce plafond, soit 523,26 euros. Il s’agit d’un geste indispensable en direction de la jeunesse.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 57 rect. bis 29 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, MAGRAS et Jean BOYER, Mme SITTLER, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE et M. PORTELLI ARTICLE 1ER |
Alinéas 21 et 22
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
...) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux élèves et étudiants préparant des diplômes spécifiques au secteur sanitaire, social et médico-social.
« La gratification mentionnée au premier alinéa est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel. » ;
Objet
La formation des étudiants et élèves des diplômes spécifiques au secteur sanitaire, social et médico-social comporte des enseignements magistraux et des temps de stages professionnels sur leurs futurs lieux d’exercice. Sont visés dans ce cadre notamment les stagiaires préparant les diplômes suivants : le diplôme d’Etat d’Aide-Soignant, le diplôme d’Etat d’Aide-Médico Psychologique, le diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture, le diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale, le diplôme d’Etat d’Ambulancier, le brevet d’aptitude professionnelle Assistant Animateur Technique, le diplôme d’Etat de Moniteur Educateur, le brevet professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et des Sports, le brevet professionnel de Préparateur en pharmacie, le certificat de la Croix-Rouge Française Secrétaire médico-social, le diplôme d’État.
Technicien de l’Intervention sociale et familiale, le diplôme d’Etat de la Jeunesse de l’Education Populaire et des Sports, le BTS d’analyses de biologie médicale, le DUT carrières sociales, le BTS de Technicien Supérieur en Economie Sociale et Familiale, le diplôme d’Etat Conseiller en Economie Sociale et Familiale, le diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants, le diplôme d’Etat de moniteur éducateur, le diplôme d’Etat Assistant de Service Social, le diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé et le diplôme d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé…
A ce titre, les professionnels du secteur participent à la formation des élèves et étudiants dans le cadre de ces stages pratiques.
Ainsi, pour ces élèves et étudiants préparant des diplômes spécifiques au secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, les stages obligatoires conditionnent l’accès à la profession à laquelle ils se préparent et toute difficulté pouvant y faire obstacle doit être levée.
C’est pourquoi le présent amendement vise les stages liés à un cursus pédagogique intégré à la formation, qui ne peuvent, de par leur spécificité, bénéficier d’aucune forme de rémunération ou de gratification, à l’exclusion des indemnités liées aux contraintes engendrées par ces stages.
Cet amendement vise également l’équité. Il harmonise la situation entre élèves et étudiants auxiliaires médicaux et élèves et étudiants préparant d’autres diplômes spécifiques au secteur sanitaire, social et médico-social, permettant ainsi d’instaurer une égalité de traitement entre des situations identiques, puisque la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires du 21 juillet 2009 a institué la gratuité des stages pour les auxiliaires médicaux.
Il s’inscrit en outre dans une démarche de décloisonnement entre les secteurs sanitaire, social et médico-social.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 16 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
et ne peut être inférieure à la moitié du salaire visé à l’article L. 3231-1 du code du travail
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent qu’aucune gratification ne soit inférieure à la moitié d’un SMIC
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 82 25 avril 2014 |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 1ER |
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Son montant est fixe, quel que soit le nombre de jours ouvrés dans le mois.
Objet
Cet amendement vise à garantir que le stagiaire bénéficiera de la même somme chaque mois au titre de sa gratification.
Le nombre de jours ouvrés sur un mois de stage peut en effet varier, en fonction de la disposition des jours fériés (ponts), ou encore selon les années bissextiles.
Il s'agit d'éviter que la somme reçue par le stagiaire fluctue en fonction de ces aléas, certaines entreprises ayant eu dans un passé récent une interprétation différente...
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 96 25 avril 2014 |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 22
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque le montant de la gratification versée par l’organisme d’accueil dépasse le montant fixé en vertu du premier alinéa du présent article, la gratification versée est exonérée des cotisations patronales de sécurité sociale.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi n°2009-1437 du 14 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a prévu que les stagiaires, lorsqu’ils accomplissent un stage d’au moins deux mois, ont droit à une gratification dont le montant ne peut être inférieur à 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 436 euros actuellement.
Certains établissements d’accueil accordent une gratification plus importante, mais dans ce cas, ils doivent établir une feuille de paye et verser des cotisations sociales. Il faudrait supprimer ce coût supplémentaire afin d’inciter d’autres entreprises à dépasser le plafond des 436 euros.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 17 28 avril 2014 |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d’État fixe le montant de cette gratification de telle sorte qu’elle progresse en fonction de la durée du stage et du niveau d’étude du stagiaire.
Objet
Le stagiaire, bien que n’étant pas un salarié, accomplit des tâches précises au sein d’une entreprise. Théoriquement, ces dernières doivent correspondre au cursus de l’étudiant et donc à son niveau d’étude. Dès lors, il apparait évident que les stages et les tâches sont différents.
C’est pourquoi, il apparait opportun de mettre en correspondance la gratification avec l’apport du stagiaire dans l’entreprise.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 50 25 avril 2014 |
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Mme FÉRAT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux périodes de formation en milieu professionnel ou aux stages réalisés dans le cadre des enseignements visés à l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime. » ;
Objet
L'objet du présent amendement est d'exclure du champ des dispositions relatives à la gratification des stages ceux réalisés dans le cadre de l'enseignement agricole.
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N° 62 rect. ter 6 mai 2014 |
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MM. REVET et MAGRAS, Mme SITTLER, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE et M. PORTELLI ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux périodes de formation en milieu professionnel ou aux stages réalisés dans le cadre des enseignements visés à l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime. » ;
Objet
La proposition de loi est absolument inadaptée à ces élèves qui réalisent 18 à 20 semaines de formation en milieu professionnel chaque année, en ne laissant le choix qu’entre le tarissement du vivier des maîtres de stage et la perte de l’intérêt pédagogique des stages.
Toutes les formations de l’enseignement professionnel prévoient l’obligation de réalisation de périodes de formation en milieu professionnel pour l’obtention de l’examen :
- pour le CAP, en 2 ans : 12 à 16 semaines sur le cycle,
- pour le baccalauréat professionnel, en 3 ans : 12 à 26 semaines sur le cycle.
Pour l’enseignement professionnel dispensé dans le cadre de l’article L813-9 du code rural, c’est-à-dire par alternance, ledit code rural, article R813-42, prévoit que cet enseignement comporte une durée de formation en milieu professionnel au moins égal au temps de formation en établissement.
Cela concerne les 50.000 élèves formés en Maisons Familiales Rurales, de la classe de quatrième au BTS, qui concrètement effectuent 18 à 20 semaines de stage par année scolaire.
Dès lors l’alternative est posée :
- Soit les stages sont d’une durée suffisante pour présenter un réel intérêt pédagogique.
Dans ce cas leur durée entraînera une obligation de gratification, qui sera rédhibitoire pour la plupart des entreprises ou organismes d’accueil.
Qui peut penser par exemple qu’une petite commune, une école, une crèche, une clinique, acceptera un stage obligeant au versement d’une gratification, pour un jeune de 15 ans en première année de CAP ou en seconde de bac professionnel !
- Soit les stages sont d’une durée inférieure à deux mois (non soumis à l’obligation de gratification) et ils perdent leur intérêt dans le cadre de la progression pédagogique d’un élève en formation par alternance.
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N° 95 25 avril 2014 |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux élèves et étudiants préparant des diplômes spécifiques au secteur sanitaire, social et médico-social. » ;
Objet
Cet article vise à étendre aux étudiants du secteur sanitaire, social et médico-social les dispositions applicables aux étudiants des professions paramédicales (article L.4381-1 du code de la santé publique), en matière de non-gratification des stages.
En effet, dans les deux cas, les stages conditionnent l’accès à la profession, et sont souvent difficiles à trouver. Il faut donc éviter toute contrainte qui viendrait limiter le recours aux stages.
L’égalité de traitement est par ailleurs souhaitable pour ces professions proche par leur nature.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 150 6 mai 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 62
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée minimale de stage prévue à l’article L. 124-6 du code de l’éducation pour les formations visées à l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime et s’adressant à des élèves de l’enseignement secondaire.
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir une durée minimale de stage ouvrant droit à gratification dérogatoire par rapport aux deux mois prévus par l’article L124-6 afin de ne pas fragiliser la mise en œuvre des stages des élèves formés par les maisons familiales rurales.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 18 28 avril 2014 |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 124-8 – Les organismes d’accueil dont le nombre de salariés ou d’agents est inférieur à dix, ne peuvent accueillir, sur une même semaine civile, qu’un stagiaire. Les organismes d’accueil dont le nombre de salariés ou d’agents est inférieur à cinquante ne peuvent accueillir plus de deux stagiaires. Dans les organismes d’accueil dont le nombre de salariés ou d’agents est supérieur à cinquante, le nombre de stagiaires ne peut pas excéder 5 % de l’effectif total.
Objet
Cet amendement a pour objet d’encadrer et de limiter le nombre de stagiaires présents dans certaines entreprises. Cela démontre une volonté de contournement de la loi et de dénaturation de la portée des stages. C’est pourquoi, plutôt que de renvoyer par décret la fixation du nombre de stagiaires, alors même que la loi serait silencieuse à ce sujet – les auteurs de cet amendement proposent d’apporter dans la loi, un encadrement précis.
Tel est le sens de cet amendement.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 76 25 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 1ER |
Alinéa 25, première phrase
I. - Remplacer la première occurrence du mot :
nombre
par le mot :
pourcentage
II. - Remplacer la seconde occurrence du mot :
nombre
par les mots :
pourcentage arrondi à l'unité supérieure
Objet
Le décret qui déterminera le nombre maximum de stagiaires qui peuvent être accueillis par un établissement devrait fixer un pourcentage et non un nombre. Cette solution semble plus logique. Les chiffres qui ont pu être évoqués par le Gouvernement ont d'ailleurs été donnés en pourcentage (de l'ordre de 10% des effectifs d'une société). En outre, les effectifs peuvent varier d'une année sur l'autre et la fixation d'un nombre ne peut que figer une situation qui peut évoluer dans les deux sens.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 79 25 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 1ER |
Alinéa 25, première phrase
Remplacer les mots :
une même semaine civile
par les mots :
un même trimestre civil
Objet
La référence à la semaine civile risque de prendre en compte des stages dont les périodes se chevaucheraient, y compris seulement pour quelques jours. Il va être déjà suffisamment difficile aux élèves et étudiants de trouver des stages, qu'il faut éviter de tarir la possibilité pour le chevauchement d'une semaine par exemple.
Le présent amendement réduit ce risque. Il permet également de mieux tenir compte de la diversité des périodes, certaines étant particulièrement chargées dans l'année et d'autres moins.
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N° 77 rect. 29 avril 2014 |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY et Mme DES ESGAULX ARTICLE 1ER |
Alinéa 25, première phrase
Après le mot :
fixé
insérer les mots :
par accord de branche ou, à défaut,
Objet
Cet amendement vise à privilégier le dialogue social.
La fixation d'un plafond au nombre de stagiaires pris en charge par une société doit prendre en compte la diversité des entreprises et des secteurs d'activité.
Ainsi, le plafond ne peut pas être le même pour une grande société ou une TPE/PME. De même, certaines sociétés dans des secteurs innovants ont peu d'employés, mais accueillent des stagiaires dans une émulation très créative et formatrice. Cela peut être le cas dans des "start-up" ou des agences de communication ou de publicité.
La négociation au niveau des branches est la plus à même de se prononcer sur les capacités d'accueil d'un secteur économique. Si celle-ci ne pouvait aboutir ou avoir lieu, le Gouvernement pourrait alors avoir recours à un décret.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 2 rect. 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DINI et LÉTARD, M. MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Alinéa 25, première phrase
Remplacer les mots :
par décret en Conseil d'État
par les mots :
par accord de branche
Objet
Le présent amendement propose de renvoyer aux accords de branche le soin de définir les conditions optimales d'accueil des stagiaires, en tenant compte des spécificités de chaque secteur.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 41 rect. 29 avril 2014 |
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MM. BARBIER, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 25, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce nombre est fixé en valeur absolue pour les organismes d’accueil dont l’effectif est inférieur ou égal à dix personnes.
Objet
Le quota maximal de stagiaires ne peut s’appliquer de manière uniforme selon que l’organisme d’accueil est de petite ou de grande taille. Il ne peut pas s’appliquer en pourcentage du nombre de personnes travaillant dans l’organisme d’accueil lorsque celui-ci comporte dix personnes ou moins, sous peine de leur empêcher tout recours à un stagiaire. Ainsi, cet amendement vise à préciser que le décret prévu par cet article prévoit un nombre fixé en valeur absolue pour les structures d’accueil qui comportent un nombre de personnes inférieur ou égal à dix.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 42 rect. bis 15 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 25, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce pourcentage tient compte des effectifs de l’organisme d’accueil.
Objet
La limitation du nombre de stagiaires par organisme d’accueil ne peut s’appliquer de la même manière selon la taille de ce dernier. Ce quota ne pouvant être identique, il convient donc de moduler ce quota en fonction de ses effectifs.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 78 25 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 1ER |
Alinéa 25, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le décret fixe des conditions particulières pour les entreprises de moins de dix salariés.
Objet
Amendement de repli.
L'article L.124-8 du code de l'éducation qui prévoit la fixation d'un plafond pour le nombre de stagiaires accueillis par une entreprise, doit préciser que la situation particulière des très petites entreprises justifiera un traitement particulier.
Le législateur doit en effet s'assurer que les petites entreprises innovantes ou artisanales resteront le vivier de stages qui permet aujourd'hui la formation de nombreux jeunes.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 56 rect. ter 6 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, MAGRAS et Jean BOYER, Mme SITTLER et MM. Daniel LAURENT et PORTELLI ARTICLE 1ER |
Alinéa 25
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette limitation ne s’applique pas aux structures sanitaires, sociales et médico-sociales privées non lucratives qui accueillent des stagiaires.
Objet
La formation des étudiants et élèves préparant des diplômes spécifiques au secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif comporte des enseignements magistraux et des temps de stages professionnels sur leurs futurs lieux d’exercice. A ce titre, les professionnels du secteur participent à la formation des élèves et étudiants, notamment des auxiliaires médicaux et des travailleurs sociaux dans le cadre de ces stages pratiques.
Ainsi, pour ces étudiants et élèves du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, les stages obligatoires conditionnent l’accès à la profession à laquelle ils se préparent et toute difficulté pouvant y faire obstacle doit être levée.
Dans les structures privées non lucratives du secteur sanitaire, social et médico-social, il y a une logique importante d’accueil des étudiants et élèves auxiliaires médicaux et travailleurs sociaux.
Pour ces étudiants et élèves auxiliaires médicaux et travailleurs sociaux, il est également parfois très difficile de trouver des terrains de stage.
Pour les structures privées non lucratives du secteur sanitaire, social et médico-social, il est donc essentiel pour la formation des professionnels du secteur de continuer à accueillir des stagiaires dans un nombre non restreint.
C’est pourquoi le présent amendement vise à ne pas limiter le nombre de stagiaires dans les structures privées non lucratives du secteur sanitaire, social et médico-social.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 94 25 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 1ER |
Alinéa 25
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette limitation ne s’applique pas aux structures sanitaires, sociales et médico-sociales privées non lucratives qui accueillent des stagiaires.
Objet
Cet amendement vise à étendre aux étudiants du secteur sanitaire, social et médico-social les dispositions applicables aux étudiants des professions paramédicales, en matière de durée des stages.
En effet, dans les deux cas, les stages conditionnent l’accès à la profession, et sont souvent difficiles à trouver. Il faut donc éviter toute contrainte qui viendrait limiter le recours aux stages.
L’égalité de traitement est par ailleurs souhaitable pour ces professions proches par leur nature.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 45 rect. 29 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas aux périodes de formation en milieu professionnel.
Objet
Cet amendement a pour objet d’exclure les périodes de formation en milieu professionnel de l’application de la limitation du nombre maximal de stagiaires par organisme d’accueil. Ce dernier a un effet direct sur l’offre de stages dans les secteurs pour lesquels les élèves peinent à obtenir un stage.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 107 rect. 14 mai 2014 |
AMENDEMENTde Mme GÉNISSON repris par |
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Mme PROCACCIA ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux cabinets d’avocats.
Objet
En premier lieu, les Cabinets d’avocats s’inscrivent dans la tradition du compagnonnage. Ils ont de ce fait l’obligation de recevoir et de former à la fois, et notamment, les étudiants en droit dans le cadre de leur cursus universitaire, les élèves-avocats dans le cadre de leur formation initiale en vue de l’obtention du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, ainsi que les auditeurs de justice au cours de leur formation à l’Ecole Nationale de la Magistrature.
Cette obligation de formation est inscrite dans le corps des règles déontologiques des avocats.
Limiter le nombre de stagiaires empêcherait :
- les Cabinets d’avocats de satisfaire à leur obligation de formation des juristes, des futurs confrères et des futurs magistrats,
- les étudiants en droit, les élèves-avocats et les auditeurs de justice de satisfaire à leur obligation de stage en Cabinet.
Une telle limitation aurait un effet contreproductif à une époque où l’ensemble des acteurs de l’éducation vante les mérites de l’apprentissage et de la mise en situation des étudiants.
En second lieu, et en tout état de cause, il est impossible de limiter le nombre de stagiaires rapporté aux effectifs salariés des Cabinets d’avocats. En effet, les seuls effectifs salariés des Cabinets d’avocats, lorsqu’ils en sont dotés, sont constitués du personnel administratif (standardiste, assistante). Les avocats collaborateurs sont presque exclusivement soumis à un régime de collaboration libérale issu de la Loi du 2 août 2005, le statut d’avocat collaborateur salarié n’existant pratiquement pas dans les faits. Le mode de calcul retenu ne correspondant pas à la réalité économique des Cabinets d’avocats, il ne peut leur être appliqué.
C’est pourquoi, comme les professions médicales, les cabinets d’avocats doivent être exclus du périmètre de l’article L.124-8 nouveau du code de l’éducation.
Il est à noter que les cabinets d'avocats sont sensibles aux enjeux du statut et des conditions de travail des stagiaires et se sont dotés depuis des années d’un régime conventionnel très protecteur. L’exclusion des cabinets d’avocats du champs de la loi sur l’encadrement des stages ne portera aucun préjudice aux stagiaires de ces cabinets qui bénéficient déjà d’une régime conventionnel favorable.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 136 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AÏCHI ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux cabinets d’avocats.
Objet
En premier lieu, les Cabinets d’avocats s’inscrivent dans la tradition du compagnonnage. Ils ont de ce fait l’obligation de recevoir et de former à la fois, et notamment, les étudiants en droit dans le cadre de leur cursus universitaire, les élèves-avocats dans le cadre de leur formation initiale en vue de l’obtention du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, ainsi que les auditeurs de justice au cours de leur formation à l’Ecole Nationale de la Magistrature.
Cette obligation de formation est inscrite dans le corps de règles déontologiques qui s’applique impérativement à la profession d’avocat.
Limiter le nombre de stagiaires empêchera :
- les Cabinets d’avocats de satisfaire à leur obligation de formation des juristes, des futurs confrères et des futurs magistrats,
- les étudiants en droit, les élèves-avocats et les auditeurs de justice de satisfaire à leur obligation de stage en Cabinet.
Une telle limitation aurait un effet contreproductif à une époque où l’ensemble des acteurs de l’éducation vante les mérites de l’apprentissage et de la mise en situation des étudiants.
En second lieu, et en tout état de cause, il est impossible de limiter le nombre de stagiaires rapporté aux effectifs salariés des Cabinets d’avocats. En effet, les seuls effectifs salariés des Cabinets d’avocats, lorsqu’ils en sont dotés, sont constitués du personnel administratif (standardiste, assistante). Les avocats collaborateurs sont presque exclusivement soumis à un régime de collaboration libérale issu de la Loi du 2 août 2005, le statut d’avocat collaborateur salarié n’existant pratiquement pas dans les faits. Le mode de calcul retenu ne correspondant pas à la réalité économique des Cabinets d’avocats, il ne peut leur être appliqué.
C’est pourquoi, comme les professions médicales, les cabinets d’avocats seront nécessairement exclus du périmètre de l’article L.124-8 nouveau du code de l’éducation.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 141 29 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé
« Par dérogation au premier alinéa, le recteur d’académie fixe, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d’État prévu par le premier alinéa, le nombre d’élèves ou d’étudiants qui peuvent être accueillis dans un même organisme d’accueil pendant une même semaine civile au titre de la période de formation en milieu professionnel prévue par le règlement du diplôme qu’ils préparent.
Objet
Les terrains de périodes de formation en milieu professionnel peuvent être difficile à trouver, notamment pour les niveaux de qualification V et IV. Par ailleurs, les entreprises concernées, pour la plupart des TPE, ont démontré leur capacité à accueillir davantage de stagiaires, notamment pour des phases d'observation, que la norme générale. Une souplesse d'appréciation est donc nécessaire pour les PFMP ; cette souplesse doit être appréciée au plus près des besoins constatés dans les académies, en fonction des spécialités, des bassins d'emploi et des secteurs d'activité.
Par conséquent, cet amendement confie aux recteurs la possibilité d'accorder des dérogations au plafond de stagiaires accueillis dans un même organisme d'accueil pendant une même semaine civile. Le principe de cette dérogation est fixé par la loi ; les critères permettant la délivrance de ces dérogations seront fixés par décret en conseil d'Etat. Un meilleur suivi des PFMP est également attendu de cet encadrement territorialisé.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 19 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 26
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
A cette fin, le tuteur bénéficie d’un aménagement de son temps de travail et peut s’il le souhaite, bénéficier, pendant son temps de travail, d’une formation lui permettant d’accomplir ses missions. Cette formation financée par l’organisme d’accueil ne peut pas donner lieu à la mobilisation des droits inscrits par le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6111-1 du code du travail.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est impératif que les stagiaires puissent bénéficier, dans les organismes d’accueil, du meilleur encadrement possible. A cette fin, il convient que les tuteurs puissent disposer tout à la fois de temps nécessaire à cet encadrement et le cas échéant, de formations.
Tel est le sens de cet amendement.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 130 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 1ER |
I. – Après l'alinéa 26
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L'employeur permet au tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement du stagiaire et aux relations avec l'établissement d'enseignement.
« L'employeur veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission.
II. – Alinéa 27
Remplacer le mot :
peut
par le mot :
doit
et supprimer les mots :
l'éventuelle
Objet
Pour garantir la qualité de l’encadrement dans l’entreprise, il convient que le tuteur dispose d’une décharge de travail lui permettant d’assurer sa mission d’encadrement et reçoive une formation adaptée. La précision apportée par les députés, qui ont adopté l’amendement suivant « Un accord d’entreprise peut préciser les tâches confiées au tuteur, ainsi que les conditions de l’éventuelle valorisation de cette fonction » n’apporte rien de neuf puisqu’il ne contient aucune obligation. Il est ici proposé de reprendre les dispositions prévues pour le maître d’apprentissage (articles L. 6223-7 et 6223-8).
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 20 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 27
Remplacer le mot :
peut
par le mot :
doit
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 80 rect. 29 avril 2014 |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY et Mme DES ESGAULX ARTICLE 1ER |
Alinéa 28
Remplacer les mots :
par décret en Conseil d'État
par les mots :
par accord de branche
Objet
Tout comme le nombre de stagiaires accueillis par un même établissement, la détermination du nombre maximum de stagiaires suivis par un même tuteur devrait être confiée aux accords de branche.
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N° 81 25 avril 2014 |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 1ER |
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le décret fixe des conditions particulières pour les entreprises de moins de dix salariés.
Objet
Amendement de repli.
L'article L.124-10 du code de l'éducation qui prévoit la fixation d'un plafond pour le nombre de stagiaires suivi par un même tuteur de l'établissement d'accueil, doit préciser que la situation particulière des très petites entreprises justifiera un traitement particulier.
Le législateur doit en effet s'assurer que les tuteurs de petites entreprises innovantes ou artisanales, qui encadrent souvent plusieurs stagiaires en même temps (par exemple sur un même projet) pourront continuer de le faire, dans l'intérêt aussi bien des stagiaires que de l'activité économique de l'entreprise. Il est de la responsabilité de l'établissement scolaire ou universitaire de déterminer si la façon dont l'élève sera encadré correspond aux missions pédagogiques du stage.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 4 rect. 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s'applique pas aux entreprises de moins de dix salariés. » ;
Objet
Le présent amendement vise à prendre en compte les spécificités des petites entreprises, en ne leur imposant pas de nombre maximal de stagiaires.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 46 rect. 29 avril 2014 |
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MM. BARBIER, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas aux périodes de formation en milieu professionnel. » ;
Objet
L’encadrement d’un nombre limité de stagiaires par un tuteur n’est pas adapté aux périodes de formation en milieu professionnel en raison d’un vivier insuffisant de maîtres de stages.
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N° 93 25 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 29
Compléter cet alinéa par les mots :
et il est complété par une phrase ainsi rédigée :
II. – Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s’applique pas aux étudiants et élèves auxiliaires médicaux. » ;
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 4381-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 124-11 du code de l’éducation imposant un délai de carence entre deux stages ne sont pas applicables aux stagiaires. »
Objet
La loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « Cherpion », a créé un délai de carence entre deux stages lorsqu’une entreprise accueille successivement des stagiaires sur un même poste.
Il s’agissait d’éviter que les employeurs aient davantage recours à des stagiaires qu’à des salariés.
Cependant, les étudiants stagiaires paramédicaux se trouvent dans une situation particulière, reconnue par une circulaire n°2012-41 du 26 janvier 2012, qui précise les raisons pour lesquelles les formations paramédicales doivent être exclues du champ d’application de la loi de 2011 :
"Le fait de soumettre un étudiant à la supervision permanente d’un professionnel en exercice permet de ne pas assimiler les fonctions qui lui sont confiées à un poste permanent. Ainsi, dans la mesure où les étudiants paramédicaux sont constamment soumis à la supervision d’un professionnel en exercice, les dispositions de l’article L. 612-10 précité ne leur sont pas applicables".
Le présent amendement vise à transcrire dans la loi cette circulaire.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 55 rect. bis 29 avril 2014 |
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MM. REVET, MAGRAS et Jean BOYER, Mme SITTLER, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE et M. PORTELLI ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 29
Compléter cet alinéa par les mots :
et il est complété par une phrase ainsi rédigée :
II. – Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s’applique pas aux étudiants et élèves auxiliaires médicaux. » ;
Objet
L’article L.612-10 du code de l’éducation impose un délai de carence entre deux stages. L’objectif de cette disposition est d’encadrer les stages en veillant à ce qu’ils n’aient pas pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un travail permanent. Cependant, le fait de soumettre un étudiant à la supervision permanente d’un professionnel en exercice permet de ne pas assimiler les fonctions qui lui sont confiées à un poste permanent. Ainsi, dans la mesure où les étudiants paramédicaux sont constamment soumis à la supervision d’un professionnel en exercice, les dispositions de l’article L612-10 ne leur sont pas applicables. Il s’agit ici de transposer légalement la circulaire DGOS/RH1 n°2012-41 du 26 janvier 2012 relative aux stages des étudiants paramédicaux.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 65 rect. ter 29 avril 2014 |
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MM. REVET, MAGRAS et Jean BOYER, Mme SITTLER, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE et M. PORTELLI ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le dernier alinéa de l’article L. 4381-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’article L. 612-10 du code de l’éducation imposant un délai de carence entre deux stages n’est pas applicable aux stagiaires. »
Objet
L’article L.612-10 du code de l’éducation impose un délai de carence entre deux stages. L’objectif de cette disposition est d’encadrer les stages en veillant à ce qu’ils n’aient pas pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un travail permanent. Cependant, le fait de soumettre un étudiant à la supervision permanente d’un professionnel en exercice permet de ne pas assimiler les fonctions qui lui sont confiées à un poste permanent. Ainsi, dans la mesure où les étudiants paramédicaux sont constamment soumis à la supervision d’un professionnel en exercice, les dispositions de l’article L612-10 ne leur sont pas applicables. Il s’agit ici de transposer légalement la circulaire DGOS/RH1 n°2012-41 du 26 janvier 2012 relative aux stages des étudiants paramédicaux.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 47 rect. 29 avril 2014 |
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MM. BARBIER, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 29
Compléter cet alinéa par les mots :
et est complété par une phrase ainsi rédigée :
II. - Après l'alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas aux périodes de formation en milieu professionnel. » ;
Objet
L’application d’un délai de carence entre deux stages pour un même poste ne peut s’appliquer aux périodes de formation en milieu professionnel dont certains secteurs souffrent d’une pénurie de stages. Si la mention des périodes de formation en milieu professionnel n’a pas été intégrée dans le nouvel article L. 124-11 du code de l’éducation, il convient de préciser par cet amendement qu’elles ne sont pas concernées par le délai de carence.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 123 rect. 28 avril 2014 |
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MM. Jean-Léonce DUPONT, MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 33
Au début, insérer la référence :
« Art. L. 124-13. –
Objet
Cet amendement propose de maintenir le statut d’étudiant ou d’élève au stagiaire.
En effet, un stage ne saurait être assimilé à un contrat de travail, car il s’agit d’une formation en milieu professionnel régie par une convention de stage.
Etendre aux stagiaires les droits afférents aux salariés concernant les congés de maternité, de paternité ou d’adoption sera largement contre-productif pour la prise de stagiaires.
Il convient de ne pas priver les étudiants de l’opportunité de découvrir les entreprises, en particulier les TPE/PME, et de faire en sorte au contraire que le stage reste un tremplin pour l’insertion des jeunes.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 23 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 38
Après les mots :
au repos hebdomadaire
insérer les mots :
, au congé
Objet
Cet amendement a pour objet d’assurer aux stagiaires un droit aux congés.
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N° 48 rect. 29 avril 2014 |
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MM. BARBIER, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 33
Supprimer les mots :
de la période de formation en milieu professionnel ou
II. - Alinéa 34
Supprimer les mots :
ou les périodes de formation en milieu professionnel
Objet
L’obligation de prévoir dans la convention la possibilité de congés et d’autorisations d’absence, l’accès au restaurant d’entreprise, le bénéficie de titres-restaurant ou la prise en charge des frais de transport ne sont pas adaptés aux périodes de formation en milieu professionnel en raison de la taille souvent petite ou moyenne des organismes d’accueil. Il convient donc d’écarter les périodes de formation en milieu professionnel du bénéfice de ces dispositions.
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N° 24 rect. 14 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 34, première phrase
Supprimer les mots :
Pour les stages ou les périodes de formation en milieu professionnel d’une durée supérieure à celle mentionnée à l’article L. 124-6 du présent code,
Objet
La rédaction actuelle de cet alinéa a pour effet de réserver l’accès à la restauration collective, aux titres-restaurant ou à la prise en charge des frais de transports, aux seuls stagiaires qui peuvent bénéficier d’une gratification. Cette mesure est parfaitement injuste pour les stagiaires non gratifiés qui sont de fait les plus précarisés et n’ont droit à aucune forme de gratification, ni à aucun droit.
Aussi, cet amendement propose d’étendre ces droits à l’ensemble des stagiaires.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 131 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 34, première phrase
Supprimer les mots :
d’une durée supérieure à celle mentionnée à l’article L. 124-6 du présent code
II. – Après l'alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les stagiaires qui ne perçoivent pas de gratification, l’employeur doit verser au comité d’entreprise une contribution calculée sur la base de deux mois de la gratification en vigueur dans l’entreprise. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’Assemblée Nationale a prévu que les stages de plus de 2 mois devront ouvrir droit au remboursement de 50% des frais de transports et aux titres restaurant et restauration d’entreprise. Il est ici proposé d’étendre cette possibilité à l’ensemble des stagiaires ainsi qu’à l’ensemble des avantages du CE, en reprenant les dispositions prévues par l’ANI du 7 juin 2011 sur le développement de l’alternance et l’encadrement des stages, qui n’ont fait l’objet que d’une transcription législative partielle.
Article 14 de l’ANI du 7 juin 2011– Permettre l’accès des stagiaires aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise ou aux oeuvres sociales de l’entreprise
« Les organisations signataires du présent accord demandent que les jeunes accueillis en stage en entreprise aient accès aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise, ou aux oeuvres sociales mises en place par l’entreprise, lorsqu’elles existent, dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise. »
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 114 rect. bis 14 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 34
Supprimer les mots :
d’une durée supérieure à celle mentionnée à l’article L. 124-6 du présent code
Objet
Cet amendement prévoit l’extension du bénéfice de l’accès au restaurant d’entreprise ou des titres-restaurant et de la prise en charge d’une partie des frais de transport dans les mêmes conditions que les salariés de l’organisme d’accueil à tous les stages, y compris ceux dont la durée est inférieure à deux mois. Cette mesure est d’autant plus importante que le stagiaire n’a pas droit à une gratification.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 147 30 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Alinéa 34
Remplacer les mots :
celle mentionnée
par les mots :
celles mentionnées
Objet
Amendement de coordination.
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N° 22 rect. 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéas 35 à 40
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 124-14 – Le temps de présence du stagiaire fixé par la convention de stage ne peut excéder la durée légale hebdomadaire de travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail ou celle figurant dans la convention collective en vigueur dans l’établissement si celle-ci prévoit une durée conventionnelle inférieure à celle prévue l’article L. 3121-10 du code du travail. La durée de présence journalière du stagiaire dans l’organisme d’accueil ne peut déroger à la durée maximale quotidienne prévue à l’article L. 3121-34 du code du travail. Le stagiaire bénéficie, au prorata de son temps de présence dans l’entreprise, des mêmes droits aux congés que ceux applicables aux salariés de l’organisme d’accueil.
« Le travail de nuit des stagiaires est interdit, sauf dérogation exceptionnelle décidée par l’inspection du travail sur demande de l’établissement d’enseignement.
« Les articles L. 3132-1 à L. 3132-3 du code du travail sont applicables aux stagiaires. De manière exceptionnelle, sur demande de l’établissement d’enseignement, l’inspection du travail peut autoriser à déroger à l’article L. 3132-3 du code du travail.
« Les jours fériés de l’article L. 3133-1 du code du travail sont chômés pour les stagiaires, sans réduction de la gratification.
Objet
La rédaction des alinéas 35 à 40, telle qu’elle résulte des travaux de la commission des affaires sociales du Sénat, constituent de maigres avancées pour les stagiaires.
A titre d’exemple, ils pourraient être appelés à travailler de nuit, alors même que le travail de nuit impacte la santé. Ce qui est par ailleurs en contradiction avec l’esprit de l’alinéa 41.
Qui plus est, dans le silence des textes, on peut craindre que les stagiaires puissent réaliser des journées de travail qui excèdent le nombre d’heures imposées aux salariés ou pourraient être appelés à travailler le dimanche.
C’est pourquoi, afin de limiter ces risques, les auteurs de cet amendement proposent une rédaction plus précise qu’ils estiment plus protectrice pour les stagiaires.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 120 rect. 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Léonce DUPONT, MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 35
Compléter cet alinéa par les mots :
à l’organisation du temps de travail
II. – Alinéas 36 à 40
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement renvoie à la convention de stage la détermination des horaires de présence du stagiaire.
Il est important que la convention de stage adapte l’organisation du temps de travail du stagiaire dans l’entreprise au regard des contraintes de la scolarité. En effet, le stagiaire peut être conduit, ponctuellement, à devoir moduler son emploi du temps, lors d’examens partiels notamment.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 128 rect. 29 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY et Mme DES ESGAULX ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 35
Compléter cet alinéa par les mots :
à l'organisation du temps de travail
II. - Alinéas 36 à 40
Supprimer ces alinéas.
Objet
La proposition de loi fixe un cadre rigide pour les temps de présence du stagiaire dans l'établissement d'accueil.
Il est préférable de renvoyer à la convention de stage la fixation de ces horaires, afin de prendre en considération la situation particulière du jeune stagiaire, qui peut nécessiter de modifier son emploi du temps, par exemple lors de la présentation d'examens dans son établissement d'enseignement.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 118 rect. 29 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 36
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ;
II. - Alinéa 40
Supprimer cet alinéa.
Objet
Alors que le temps de présence des stagiaires dans leur organisme d'accueil prévu par la rédaction initiale de la proposition de loi était aligné sur celui des salariés, la commission des affaires sociales a adopté un amendement le limitant à 35 heures.
Or le temps de présence des salariés ne correspond pas à 35 heures dans toutes les entreprises (par exemple, en vertu d'un accord de modulation du temps de travail) et le stagiaire qui est formé par l'organisme d'accueil devrait pouvoir suivre son rythme d'activité. Cet amendement vise donc à revenir à la disposition initiale de la proposition de loi.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 25 rect. 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 40
Compléter cet alinéa par les mots :
ou la convention collective en vigueur dans l’établissement si celle-ci prévoit une durée conventionnelle inférieure à celle prévue l’article L. 3121-10 du code du travail
Objet
Les conventions ou accords collectifs peuvent parfois prévoir des durées de travail inférieures à celles prévues dans la loi, notamment pour l’accueil de stagiaires ou pour certains postes. Dès lors, par souci de protection des stagiaires et par souci d’égalité avec les autres salariés, il convient de prévoir que cette convention collective peut s’appliquer, dès lors qu’elle est plus favorable que la loi.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 21 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 34, première phrase
Après les mots :
L. 3262-1 du code du travail,
insérer les mots :
aux chèques-vacances prévus à l’article L. 3263-1 du code du travail, ainsi qu’à l’ensemble des autres activités sociales et culturelles mises en place par l’employeur,
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La rédaction actuelle de cet alinéa, en octroyant le droit aux stagiaires, de bénéficier de l’accès à la restauration collective, la prise en charge des titres repas ou encore le bénéfice de la prise en charge des frais de transport, constitue une avancée certaine.
Toutefois, il convient de conforter les droits des stagiaires en leur permettant l’accès – au prorata de la durée de leur stage - aux chèques vacances ainsi qu’à l’ensemble des autres activités sociales et culturelles mises en place par l’employeur.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 26 28 avril 2014 |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 42, première phrase
1° Remplacer les mots :
peut choisir de valider
par le mot :
valide
2° Compléter cette phrase par les mots :
ou propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation
Objet
Il est important que la loi puisse prévoir des solutions pour le cas où les stagiaires seraient dans l’impossibilité de poursuivre leurs stages. Or la rédaction actuelle laisse la faculté au rectorat de valider un stage non terminé. Il ressort de cette rédaction, qu’un stagiaire dont la rupture anticipée du stage serait abusive et où l’accord des parties est de fait impossible, pourrait être pénalisé du fait de cette rupture si le rectorat refuse la validation. Dans un tel cas, il faut que le stagiaire, victime d’un comportement abusif, ne soit pas sanctionné. Et la loi doit lui garantir qu’il ne sera pas contraint de redoubler ou de rattraper ses périodes de stage. Pour cela, l’établissement ou le rectorat doit lui proposer une autre possibilité de validation, sous la forme de mémoire par exemple.
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N° 115 rect. 29 avril 2014 |
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MM. BARBIER, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 42, première phrase
Remplacer les mots :
peut choisir de valider la période de formation en milieu professionnel ou le stage
par les mots :
valide la période de formation en milieu professionnel ou du stage ou propose une modalité alternative de validation
Objet
Afin de ne pas pénaliser les stagiaires obligés d’interrompre leur stage en raison d’une maladie, d’un accident ou de raisons familiales ou encore du non-respect de la convention, cet amendement prévoit que l’établissement d’enseignement soit valide simplement la période de formation en milieu professionnel soit propose d’autres modalités de validation (examen, mémoire, travail à rendre, note…).
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N° 64 rect. ter 6 mai 2014 |
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MM. REVET et MAGRAS, Mme SITTLER, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE et M. PORTELLI ARTICLE 1ER |
Alinéas 45 à 49
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont nécessaires aux élèves ou étudiants car prévus par les textes régissant les diplômes de l’enseignement professionnel et technologique (CAP, bac professionnel, BTS, …).
Faut-il rappeler cependant que les entreprises ou organismes n’ont aucune obligation de prendre un stagiaire ? C’est à leur bon vouloir. Assaillis de demandes de stages ces organismes ou entreprises acceptent le plus souvent pour rendre service : on connaît le jeune, ou sa famille, il habite le bourg ou le quartier, il inspire confiance et on veut l’aider, …
Registre du personnel, formalités administratives, contrôles, obligation de gratification, … comment penser qu’une entreprise ou un organisme sera incité, voire tout simplement va continuer, à prendre un stagiaire.
Le pire des messages qui peut être donné est celui de la pénalisation, par amendes administratives, de la moindre distorsion constatée par l’inspection du travail en matière de temps de présence dans l’entreprise ou de repos de stagiaire.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 122 rect. 28 avril 2014 |
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M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Alinéas 45 à 49
Supprimer ces alinéas.
Objet
La proposition de loi prévoit que l’entreprise accueillant un stagiaire doit tenir un registre afin de comptabiliser les heures effectuées.
Cet amendement propose de supprimer les sanctions prévues par le présent article pour non-respect de ces nouvelles contraintes administratives. Ces nouvelles contraintes, les contrôles opérés par les inspecteurs du travail et les sanctions qui les accompagnent, seront totalement contre-productives pour les stagiaires du fait de la contraction de l’offre de stages qui ne manquera pas de se produire.
Il convient au contraire de continuer à responsabiliser toutes les parties prenantes signataires de la convention de stage pour en garantir la bonne exécution, et le respect des droits et obligations du stagiaire.
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N° 148 6 mai 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 45
1° Supprimer la référence :
L. 124-9
2° Après la référence :
L. 124-14
insérer les mots :
et de la première phrase de l’article L. 124-9
Objet
La commission des affaires sociales a adopté un amendement créant une nouvelle sanction administrative pour non respect, par le tuteur de stage, des stipulations pédagogiques de la convention.
Or il n’entre pas dans les missions de l’inspection du travail, et n’a pas vocation à y entrer, le soin d’évaluer le respect de ces stipulations pédagogiques qui relève de la responsabilité des établissements d’enseignement.
La proposition de loi renforce d’ailleurs cette responsabilité. Elle précise à ce titre que les tâches confiées au tuteur s’inscrivent dans le cadre de la formation pédagogique, dont le bon déroulé relève de la compétence de l’établissement d’enseignement. De même, l’enseignant référent, désigné au sein des équipes pédagogiques de l’établissement pour accompagner le stagiaire, doit s’assurer du bon déroulé de la période de stage et du respect des stipulations de la convention, qu’il a préalablement définies.
Dans ces conditions c’est donc naturellement l’établissement d’enseignement supérieur, alerté le cas échéant, qui pourra tirer les conséquences du non respect des stipulations de la convention dans le cadre de ses relations contractuelles avec l’employeur (révision ou résiliation de la convention).
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N° 83 rect. 29 avril 2014 |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY et Mme DES ESGAULX ARTICLE 1ER |
Alinéa 45
Après le mot :
par
insérer les mots :
les autorités académiques compétentes prévues aux articles R. 241-19 et R. 241-20 du code de l’éducation et
Objet
La proposition de loi prévoit un contrôle de l'inspection du travail, portant sur le respect par l'établissement d'accueil des nouveaux droits du stagiaire (suivi par un tuteur, temps de présence et jours de repos).
Il faut associer les autorités académiques à ce contrôle, afin qu'elles puissent connaître les établissements ayant des comportements abusifs, et informer les établissements d'enseignement de ces situations. Cela permettra à la fois de pouvoir tenir une liste des établissements fautifs, et de responsabiliser les établissements d'enseignement, qui sont parties prenantes à la convention de stage.
L'un des objectifs de la proposition de loi est en effet de reconnaître l'importance de chaque signataire de la convention de stage. Les établissements d'enseignement et au-delà, les autorités académiques, doivent s'investir davantage dans le suivi des stages et la protection de leurs étudiants.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 9 rect. 5 mai 2014 |
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M. DESESSARD et Mme ARCHIMBAUD ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 46
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les manquements sont passibles, sur décision de l’agent, d’un procès-verbal ou d’une amende administrative. Cette dernière est prononcée par l'autorité administrative. »
II. - Alinéa 48
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
Objet
Il convient de respecter le rôle et les attributions des inspecteurs du travail qui doivent pouvoir décider seuls des sanctions envers les employeurs. Lors de l'examen du projet de loi relatif à la formation professionelle, le Sénat s'est opposé à la mise sous tutelle de l'inspection du travail. Le présent amendement a pour objectif de confirmer l'indépendance de l'inspection du travail, dans le respect de la convention internationale OIT 81.
Afin de s'aligner sur le droit commun, il est également proposé que le délai de prescription soit allongé à trois ans.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 121 rect. 28 avril 2014 |
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M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Alinéa 46
Après le mot :
par
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les autorités académiques compétentes prévues aux articles R. 241-19 et R. 241-20 du code de l’éducation qui peuvent en référer le cas échéant aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail.
Objet
Même si le stagiaire est astreint au respect du règlement intérieur de l’entreprise (horaires, discipline, règles de sécurité, d’hygiène), il ne saurait lui être appliqué un statut de salarié. La convention de stage précise déjà les clauses du règlement intérieur qui sont applicables au stagiaire.
Il convient de conserver au stage son caractère formatif pour ne pas compromettre le principe même du stage. Le stage est avant tout une période de formation en milieu professionnel. Le stagiaire doit conserver, durant toute l’exécution du stage en entreprise, son statut d’élève ou d’étudiant en formation.
Dans cette logique, le contrôle de la bonne exécution du stage doit être opéré par les autorités académiques en vertu de leurs prérogatives d’inspection pédagogique et administrative.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 3 rect. 28 avril 2014 |
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Mmes DINI et LÉTARD, M. MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Alinéa 52
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer l'obligation prévue par cet alinéa. Celle-ci risque de contrecarrer le développement des stages à l'international. Ils font déjà l'objet de conventions précises entre l'entreprise et l'établissement de formation, qui veille particulièrement aux conditions d'accueil du stagiaire.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 87 25 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 1ER |
Alinéa 52
Après les mots :
une fiche d’information
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
présentant la réglementation du pays d’accueil sur les droits et devoirs du stagiaire. » ;
Objet
Lorsque les étudiants effectuent un stage à l'étranger, ils sont soumis au droit local.
L'alinéa 52 de la proposition de loi prévoit qu'une fiche d'information relative aux droits et devoirs du stagiaire devra être annexée à la convention de stage, dans des conditions fixées par décret.
Si ce souci de protection des stagiaires est tout à fait compréhensible, il faut s'interroger sur les conséquences concrètes de cette disposition.
La fiche n'est transmise qu'à titre d'indication et ne modifiera pas le droit applicable - celui du pays d'accueil.
Par contre, elle risque de nuire au développement des stages à l'étranger. Ainsi, la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), auditionnée par le rapporteur, a exprimé sa crainte que la fiche d’information ne renforce l’impression d’une situation quasi salariale, ce qui nuirait finalement au développement de l'accueil de stagiaires français dans certains pays (tels la Chine, particulièrement protectionniste, qui n'accorde plus de stages de plus de deux mois).
D’ailleurs, l’établissement de formation, avant la signature de la convention de stage, s’assure que la réglementation du pays d’accueil prévoit les protections essentielles (congé maladie par exemple).
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 27 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 52
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le stagiaire peut rompre à tout moment sa convention de stage.
« La rupture de la convention par l’organisme d’accueil ne peut résulter que d’une faute grave ou de manquements répétés du stagiaire à ses obligations. A défaut, l’organisme d’accueil encourt les sanctions visées à l’article L. 124-17 du même code. » ;
Objet
La proposition de loi prévoit à raison qu’en cas de rupture de stage, le stagiaire puisse bénéficier d’une validation par le rectorat.
Pour autant, la loi reste étrangement silencieuse sur les causes de ruptures et la responsabilité des intervenants. Il ressort de cette situation, que la loi ne caractérise pas ce que peut être une rupture abusive du stage, de telle sorte qu’un organisme d’accueil peu scrupuleux pourrait encore faire pression sur les stagiaires. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de préciser explicitement les cas dans lesquels un organisme d’accueil peut légitimement mettre fin à une période de stage et proposent de sanctionner les ruptures ne correspondant pas à ces cas.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 49 25 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 124-... - Le présent chapitre n'est pas applicable aux périodes de formation en milieu professionnel ou aux stages réalisés dans le cadre des enseignements dispensés selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime. » ;
Objet
L'objet de cet amendement est d'exclure l'enseignement agricole du dispositf d'encadrement des stages.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 60 rect. ter 6 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET et MAGRAS, Mme SITTLER, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE et M. PORTELLI ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 124-… - Le présent chapitre n’est pas applicable aux périodes de formation en milieu professionnel ou aux stages réalisés dans le cadre des enseignements dispensés selon les modalités prévues à l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime. » ;
Objet
L’enseignement dispensé, dans le cadre de contrats de participation au service public de l’enseignement agricole, selon le principe de la pédagogie de l’alternance, concerne 50.000 élèves, formés essentiellement en Maisons Familiales Rurales, de la classe de quatrième au BTS.
Selon les termes de l’article R813-42 du code rural, cet enseignement comporte une durée de formation en milieu professionnel au moins égale au temps de formation en établissement.
Concrètement cela signifie qu’un élève effectue 18 à 20 semaines de stage par année scolaire.
La proposition de loi est inadaptée à ces élèves qui réalisent 18 à 20 semaines de formation en milieu professionnel chaque année.
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N° 125 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POZZO di BORGO ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 52
« Art. L. 124-... - Le présent chapitre n'est pas applicable aux stages réalisés dans les entreprises privées créées depuis moins de deux ans. » ;
Objet
L'objet de cet amendement est d'exclure du dispositif les jeunes entreprises, de moins de deux ans, dont l'existence est lié mécaniquement à l'importance du nombre de stagiaires pour assurer leur développement.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 137 rect. bis 7 mai 2014 |
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Mmes PROCACCIA, DEROCHE et BOOG, M. MILON, Mme GIUDICELLI et MM. CARDOUX, SAVARY et Jacques GAUTIER ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 57
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Toute personne ou organisme qui publie, pour son compte ou celui d'autrui, des offres de stage sur Internet est tenu de les distinguer des offres d'emploi qu'il propose et d'en assurer le référencement spécifique dans ses outils de recherche.
Objet
Cet amendement vise à traduire l'esprit de la loi : si les stages ne doivent être considérés comme des emplois, il convient de les distinguer clairement lors de leur promotion sur les sites internet.
En effet, bien souvent, les portails internet affichent offres stages et offres d'emplois. Il convient de dédier une sous-rubrique à ce type de mission et non de permettre un affichage confus avec les offres d'emplois permanents.
Un élément tendant à induire en erreur les personnes à la recherche d’un poste à temps plein ou de stage et leur faire perdre du temps. L’affichage sur Internet doit être le plus complet possible. Cet amendement vise à permettre une comparaison efficace des annonces de stages.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 28 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 61
Après les mots :
du code de l’éducation
insérer les mots :
, ou lorsque le stagiaire estime que l’organisme d’accueil n’a pas respecté ses obligations figurant dans la convention de stage
Objet
Cet amendement a pour objet d’étendre les cas où le stagiaire peut saisir le conseil de prud’hommes, notamment en matière de temps de travail.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 97 25 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 1ER |
Alinéa 61
Après le mot :
affaire
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
est portée devant le bureau de conciliation. »
Objet
La proposition de loi prévoit que l'action en requalification en contrat de travail d'une période de stage soit portée directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
Il serait préférable de passer par une phase de conciliation, permettant de réunir les signataires de la convention de stage, c'est-à-dire le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement de formation.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 99 26 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 1ER |
Alinéa 61
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de recours, l’établissement d’enseignement est tenu de produire les rapports de suivi du stage ou de la période de formation en milieu professionnel.
Objet
Cet amendement responsabilise l’établissement d’enseignement. Celui-ci doit être en mesure de présenter les supports de suivi du stagiaire intégrant les éléments de définition et le suivi qu’il a effectué dans le cadre de sa mission, lors d’une requalification de la convention de stage en contrat de travail.
En effet, la réduction du délai accordé au Conseil des Prud’hommes pour statuer sur une requalification de convention de stage en contrat de travail doit permettre, lors de la phase d’expertise, de s’appuyer sur l’analyse du déroulement du stage à travers la description d’activités proposées dans l’entreprise au regard de la progression des apprentissages définie par l’enseignant référent et le tuteur en entreprise.
Cet amendement tend également à lutter contre les conventions de stage de complaisance délivrées par des faux établissements de formation.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 132 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 61
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de prud’hommes requalifie la convention de stage en contrat de travail à durée indéterminée en cas d'abus ou de non-respect des termes de la convention de stage, notamment :
« - lorsque l'employeur n'a pas respecté les articles L. 128, L. 128-1, L. 129, L. 129-1, L. 130-2, ainsi que le troisième alinéa de l’article L. 124 du code de l'éducation ;
« - lorsque la formation est absente ou insuffisante,
« - lorsque le stagiaire se voit attribuer des tâches manifestement disproportionnées par rapport à ses missions ;
« - lorsque le travail du stagiaire se poursuit au-delà du terme de la convention.
« La requalification produit ses effets à compter du premier jour du stage.
« En cas de requalification, l’employeur peut être condamné pour : travail dissimulé, abus de vulnérabilité et situation de dépendance tel que prévu par l'article 225-13 du code pénal. »
Objet
La jurisprudence prévoit de nombreux cas de requalification du stage en contrat de travail. Cet amendement propose pour renforcer ces dispositions de les prévoir dans la loi.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 29 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 61
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La requalification produit ses effets à compter du premier jour du stage. »
Objet
Amendement de précision.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 30 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 61
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du stagiaire, il peut lui accorder le salaire normalement dû pour le poste occupé, le paiement des heures supplémentaires accomplies en méconnaissance de la convention de stage ainsi que le paiement de l’indemnité liée au paiement des congés payés afférant au poste occupé par le stagiaire. »
Objet
Cet amendement précise les droits auxquels peuvent prétendre les stagiaires devant le conseil de prud’homme.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 31 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 61
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’action mentionnée à l’alinéa précédent se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. »
Objet
Amendement de précision concernant le délai de prescription permettant aux stagiaires de saisir les Conseils de Prud’hommes.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 32 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 64
Rédiger ainsi cet alinéa :
VI. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 4381-1 du code de la santé publique et le deuxième alinéa de l’article L. 612-11 du code de l’éducation sont supprimés.
Objet
Ces deux dispositions ont pour effet de maintenir la dérogation prévue dans la loi «HPST », qui prévoit que les stages inclus dans la formation des professionnels de santé et des auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, etc.) ne sont pas soumis à l'obligation de gratification.
Cette disposition est injuste pour les stagiaire, raison pour laquelle, en séance publique, Madame la Ministre s’était engagée à ce que la gratification des stagiaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière, prévue depuis la loi enseignement supérieur recherche de juin 2013, s’applique à la rentrée 2014. Cette rupture d’égalité n’est pas acceptable et ce d’autant plus que le code de la santé publique prévoit expressément que «La réalisation de ces stages ne peut avoir pour objet ou pour effet d'accroître l'activité rémunérée de ces praticien ».
L’objet de cet amendement est donc d’étendre le droit à la gratification à tous les stagiaires.
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N° 134 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 1ER |
Alinéa 64
Rédiger ainsi cet alinéa :
VI. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 4381-1 du code de la santé publique et le deuxième alinéa de l’article L. 612-11 du code de l’éducation sont supprimés.
Objet
La Ministre s’est engagée lors du débat à l’Assemblée Nationale à ce que la gratification des stagiaires des fonctions publiques territoriales et hospitalière, prévue depuis la loi enseignement supérieur recherche de juin 2013, s’applique à la rentrée 2014. Cependant, les étudiants auxiliaires médicaux sont toujours exclus de l’obligation de gratification des stages de plus de 2 mois. Cette rupture d’égalité est injustifiable, il convient d’assurer à l’ensemble des étudiants une gratification pour les stages de plus de 2 mois. Pour cela il est nécessaire d’abroger l’article L. 4381-1 du code de la santé publique ainsi que le deuxième alinéa de l’article L. 612-11 du code de l’éducation.
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N° 10 24 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mme ARCHIMBAUD ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le titre de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi rédigé :
« Information et consultation en matière de formation professionnelle, d'apprentissage et de formation continue »
... - Après l'article L. 2323-38 du même code, il est inséré un article L. 2323-38-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-38-... - Le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, est informé une fois par trimestre du nombre de stagiaires relevant de l’article L. 612-8 du code de l’éducation, accueillis dans l’entreprise et de leurs caractéristiques, ainsi que, le cas échéant, des causes éventuelles de la rupture du stage. »
Objet
Les instances représentatives du personnel doivent être informés régulièrement du nombre de stagaires dans l'entreprise et ce, afin de pouvoir pleinement jouer leur rôle. Cette disposition était prévue par l'accord national interprofessionnel du 7 juin 2011, mais n'a pas fait l'objet d'une transcription législative. Le présent amendement a pour but d'y remédier.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 36 rect. 29 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après l’article L. 2323-38 du code du travail, il est inséré un article L. 2323-38-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-38-... – Le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, est informé une fois par trimestre du nombre de stagiaires relevant de l’article L. 612-8 du code de l’éducation, accueillis dans l’entreprise et de leurs caractéristiques, ainsi que, le cas échéant, des causes éventuelles de la rupture du stage. »
Objet
L’ANI du 7 juin 2011 sur le développement de l’alternance et l’encadrement des stages prévoyait cette disposition. Cette dernière issue du consensus entre partenaires sociaux n’a malheureusement jamais été transposée dans notre droit positif, de telle sorte que cet accord n’a aucune portée législative.
C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement proposent de transposer cette disposition dans notre droit positif, de telle sorte que les compétences des Institutions représentatives du personnel soient réellement et concrètement renforcées.
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N° 7 24 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mme ARCHIMBAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 811-3 du code de l'éducation est complétée par les mots : « et des stagiaires ».
Objet
Cet amendement a pour objectif d'élargir les attributions de l'observatoire de la vie étudiante afin de s'intérresser également aux stagiaires. La France manque cruellement de statistiques et d'études sur les stages, l'observatoire de la vie étudiante qui, de par ses missions, dispose d'une vision globale sur le monde étudiant, pourra contribuer à combler ces lacunes.
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N° 34 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1221-24 du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Les mots : « sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables » sont supprimés.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent que les périodes de stages soient intégralement déduites des périodes d’essais prévus en cas de recrutement, dès lors que celui-ci fait suite à un stage réalisé dans les six mois qui précédent le recrutement.
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N° 104 26 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l’obligation pour l’entreprise de tenir un registre de stage afin de ne pas ajouter de nouvelles formalités de gestion, de nature à compromettre la prise de stagiaires dans l’entreprise.
Il existe déjà un registre des conventions de stages, indépendamment du registre unique du personnel, qui permet d'assurer le suivi des stagiaires au sein de l'entreprise.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 63 rect. bis 29 avril 2014 |
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MM. REVET, MAGRAS et Jean BOYER, Mme SITTLER, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE et M. PORTELLI ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les noms et prénoms des étudiants accueillis en stage dans l’organisme signataire de la convention sont inscrits dans l’ordre d’arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel. » ;
Objet
La loi 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a prévu que les étudiants ayant effectué un stage éligible à une gratification (donc d’une durée supérieure à deux mois) pourront valider celui-ci pour leur retraite.
Pour assurer la « traçabilité » de ces stages l’inscription des stagiaires sur le registre du personnel de l’organisme d’accueil apparaît parfaitement cohérente.
Etendre cette « formalité » à tous les stages apparaît disproportionné, voire dissuasive pour les organismes d’accueil. Imagine-t-on un artisan ou un agriculteur ouvrir un registre du personnel pour un stage de 15 jours par exemple ?
Il est donc proposé d’en rester à une obligation qui ne concernerait que les stages éligibles à une gratification, pour la raison exposée ci-dessus.
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N° 133 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Les noms, prénoms, sexe, date d’entrée et de sortie et service d’affectation des stagiaires accueillis...
Objet
Il convient d’adapter aux stagiaires les dispositions prévues par voie règlementaire pour le registre unique du personnel (article D.1221-3 du code du travail). Ces dispositions sont fondamentales pour garantir la possibilité de contrôle par les institutions représentatives du personnel et l’inspection du travail de l’application de la présente loi.
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N° 35 28 avril 2014 |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Après les mots :
dans l’établissement
insérer les mots :
ainsi que la durée du stage et les missions confiées aux stagiaires
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer les éléments d’information contenu dans le registre unique du personnel de l’établissement, de telle sorte que figurent, outre les noms et prénoms, la durée des stages et les missions qui leurs sont confiées.
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N° 37 28 avril 2014 |
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Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1111-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les stagiaires sont pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise, à due proportion de leur temps de présence dans l’entreprise. »
Objet
Dans sa décision du 15 janvier 2014, aff. C-176/12, la CJUE a rappelé le fait que toute personne présente dans l’entreprise doit être intégrée dans le calcul de l’effectif au prorata de sa présence dans l’entreprise.
Tel est l’objet de cet amendement
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N° 105 26 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cohérence avec l’amendement 104, il convient de conserver au stage son caractère formatif. Le stage est avant tout une période de formation en milieu professionnel qui ne saurait être assimilée à un contrat de travail.
Le stagiaire doit conserver durant toute l’exécution du stage en entreprise, son statut d’élève ou d’étudiant en formation.
Dans cette logique, le contrôle de la bonne exécution du stage doit revenir aux autorités académiques en vertu de leurs prérogatives d’inspection pédagogique et administrative.
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N° 149 6 mai 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 2
1° Supprimer la référence :
L. 124-9
2° Après la référence :
L. 124-14
insérer les mots :
et à la première phrase de l’article L. 124-9
Objet
Amendement de cohérence avec l’amendement de suppression du gouvernement à l'article 1er.
L’inspection du travail n’ayant pas pour mission de contrôler le respect des stipulations pédagogiques de la convention de stage, il n’y a pas lieu d’étendre sa compétence à ce sujet.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 84 rect. bis 14 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY et Mme DES ESGAULX ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, sur saisine le cas échéant des autorités académiques compétentes
Objet
Cet amendement vise à prévoir la possibilité pour les autorités académiques de saisir l'inspection du travail, lorsqu'elles auront constaté des manquements à la législation sur les stages de la part d'un établissement d'accueil.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 129 rect. 29 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA et DEROCHE, M. MILON, Mmes BOOG et GIUDICELLI et MM. SAVARY, CARDOUX et Jacques GAUTIER ARTICLE 5 |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« La méconnaissance de l’article L. 124-7 dudit code constitue une infraction.
« Le stagiaire perçoit une indemnité compensatrice déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Un décret détermine le montant de cette indemnité. »
Objet
Un stagiaire ne pouvant être embauché pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, il convient de compléter la sanction de cette infraction. Sans aller jusqu'à une demande de requalification du contrat de travail, cet amendement introduit l'obligation pour l'organisme qui accueille le stagiaire de le rémunérer à un pourcentage du SMIC. Le montant de cette indemnité compensatrice (indépendante de sa gratification de stagiaire) est déterminée par décret.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 142 rect. bis 29 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, MAGRAS et Jean BOYER, Mme SITTLER, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE et M. PORTELLI ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
mentionnée à l’article L 124-6 du code de l’éducation
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement 59.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 51 25 avril 2014 |
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M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 314-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 314-5... - I. – Au sein de chacun des objectifs nationaux de dépenses relevant des articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, les ministres mentionnés aux articles précités fixent un sous objectif destiné à permettre le financement de la gratification des stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux.
« II. – Au sein de chaque objectif de dépenses, le montant annuel dédié au financement de la gratification des stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux, mentionné au I du présent article est réparti en dotations régionales dans les mêmes conditions que l’ensemble des enveloppes mentionnées aux articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4.
« L’autorité de tarification compétente au niveau régional fixe par arrêtés les forfaits afférents au financement de la gratification des stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux.
« Ces forfaits font l’objet d’une imputation comptable, dans les établissements et services, distincte de celle afférente aux produits de la tarification.
« L’utilisation de ces forfaits fait l’objet d’un compte-rendu d’exécution et d’un compte d’emploi propres.
« III. Les forfaits afférents au financement de la gratification des stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux peuvent être attribués directement aux sièges sociaux agréés mentionnés au VI de l’article L. 314-7 et aux groupements de coopération sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-7.
« L’utilisation de ces forfaits fait l’objet d’un compte rendu d’exécution et d’un compte d’emploi propres. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet de cet amendement est d'assurer la pérennité et la traçabilité des financements des gratifications de stages des travailleurs sociaux, donc incombant au Département.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 110 rect. bis 29 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY, Gérard BAILLY, BEAUMONT et BÉCHU, Mme BOOG, MM. CARDOUX, CÉSAR, CHAUVEAU, CLÉACH et de LEGGE, Mme DEROCHE, M. KAROUTCHI, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, LEGENDRE et LONGUET, Mmes MASSON-MARET et MÉLOT, MM. MILON et PORTELLI, Mmes SITTLER et BRUGUIÈRE et MM. BUFFET, LAMÉNIE, Philippe LEROY et DASSAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 314-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 314-5-… – I. – Au sein de chacun des objectifs nationaux de dépenses relevant des articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, les ministres mentionnés aux articles précités fixent un sous objectif destiné à permettre le financement de la gratification des stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux.
« II. – Au sein de chaque objectif de dépense, le montant annuel dédié au financement de la gratification des stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux, mentionné au I du présent article est réparti en dotations régionales dans les mêmes conditions que l’ensemble des enveloppes mentionnées aux articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4.
« L’autorité de tarification compétente au niveau régional fixe par arrêtés les forfaits afférents au financement de la gratification des stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux.
« Ces forfaits font l’objet d’une imputation comptable, dans les établissements et services, distincte de celle afférente aux produits de la tarification.
« L’utilisation de ces forfaits fait l’objet d’un compte rendu d’exécution et d’un compte d’emploi propres.
« III. – Les forfaits afférents au financement de la gratification des stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux peuvent être attribués directement aux sièges sociaux agréés mentionnés au VI de l’article L. 314-7 et aux groupements de coopération sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-7.
« L’utilisation de ces forfaits fait l’objet d’un compte rendu d’exécution et d’un compte d’emploi propres. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans un communiqué en date du 21 février 2014, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, et Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ont annoncé la création « d’un fonds de transition » doté de 5,3 millions d’euros ce qui parait bien insuffisant pour financer les gratifications des stagiaires dans le secteur public.
Il convient de rappeler qu’avant l’obligation de gratification des stages en travail social dans le secteur associatif, 60 % des stages se déroulaient dans le secteur associatif et 40% dans le secteur public. Le rapport a été inversé à la suite de cette obligation de gratifier les stages dans le secteur associatif en 2008.
En 2008, 20 millions d’euros avaient été dégagés pour financer ces gratifications dans le secteur associatif.
Faute d’une ingénierie financière adaptée, ces crédits ont été dispersés et se sont dilués dans les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
L’objet de cet article est d’assurer la pérennité et la traçabilité des financements pour les gratifications.
Aussi, il vise à la création d’une enveloppe d’intérêt général pour les établissements médico-sociaux destinée à financer les stages des élèves ou étudiants en travail social.
Financée sous la forme d’un redéploiement de crédits et par le fonds de transition annoncé par les ministres, cette proposition permet de répondre structurellement à la problématique liée à la gratification des stagiaires dans le secteur médico-social.
En effet, les formations initiales longues et les formations continues des professionnels dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ont toujours reposé sur l’alternance entre les centres de formation et les institutions. Ces structures accueillent donc de nombreux stagiaires sur des périodes longues, qui doivent désormais recevoir des gratifications financières. Leur coût annuel, tous financeurs confondus a été évalué en 2008 dans le secteur associatif à 22,3M€ dont 4,7M€ à la charge de l’ONDAM.
Ce dispositif permet d’une part d’apporter un soutien financier aux étudiants, et d’autre part de ne pas pénaliser les structures d’accueil des stagiaires, aujourd’hui fortement invitées à s’inscrire dans des logiques de maîtrises des coûts et de convergence tarifaire en proposant, au sein des différentes enveloppes de crédits limitatifs pour le financement des ces structures, de dédier des fonds pour le financement de ces missions d’intérêt général.
Pour les établissements d’accueil des jeunes enfants, un avenant à la COG entre la CNAF et l’Etat devrait permettre de redéployer les financements nécessaires à la gratification des stages des éducateurs de jeunes enfants.
A l’arrêté ministériel qui fixe la liste des MIGAC dans les établissements de santé, la gratification des stagiaires en travail social devrait être ajoutée.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 117 rect. 29 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
I. – Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 314-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 314-5-… - I. – Au sein de chacun des objectifs nationaux de dépenses relevant des articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, les ministres mentionnés aux articles précités fixent un sous-objectif destiné à permettre le financement de la gratification des stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux.
« II - Au sein de chaque objectif de dépenses, le montant annuel dédié au financement de la gratification des stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux, mentionné au I du présent article est réparti en dotations régionales dans les mêmes conditions que l’ensemble des enveloppes mentionnées aux articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4.
« L’autorité de tarification compétente au niveau régional fixe par arrêtés les forfaits afférents au financement de la gratification des stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux.
« Ces forfaits font l’objet d’une imputation comptable, dans les établissements et services, distincte de celle afférente aux produits de la tarification.
« L’utilisation de ces forfaits fait l’objet d’un compte-rendu d’exécution et d’un compte d’emploi propres.
« III. – Les forfaits afférents au financement de la gratification des stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux peuvent être attribués directement aux sièges sociaux agréés mentionnés au VI de l’article L. 314-7 et aux groupements de coopération sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-7.
« L’utilisation de ces forfaits fait l’objet d’un compte rendu d’exécution et d’un compte d’emploi propres. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche a étendu aux collectivités territoriales, aux établissements publics de santé et aux établissements publics du secteur médico-social, l’obligation de gratifier les stages d’une durée supérieure à deux mois.
Ces secteurs connaissent une offre de stages insuffisante par rapport aux demandes, raison pour laquelle les ministres en charge des affaires sociales et de la santé et de l’enseignement supérieur et de la recherche ont publié un communiqué en date du 21 février 2014 dans lequel il est annoncé la création d’un fonds de transition doté de 5,3 millions d’euros par un décret qui devait être publié ultérieurement.
Afin de garantir la destination des fonds consacrés à la gratification des stages réalisés dans le secteur social et médico-social, cet amendement vise à assurer la pérennité et la traçabilité de ces financements et à permettre ainsi l’accueil des stagiaires dans des conditions plus satisfaisantes.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 138 rect. 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERDRAON, Mmes ALQUIER, CAMPION et CLAIREAUX, MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes DEMONTÈS, BORDAS, PRINTZ, SCHILLINGER, EMERY-DUMAS, GÉNISSON, MEUNIER et GHALI, MM. JEANNEROT, LABAZÉE, LE MENN, Jean-Claude LEROY, POHER, VERGOZ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
I. – Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 314-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 341-5-… - I. – Au sein de chacun des objectifs nationaux de dépenses relevant des articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, les ministres mentionnés aux articles précités fixent un sous objectif destiné à permettre le financement de la gratification des stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux.
« II. – Au sein de chaque objectif de dépense, le montant annuel dédiée au financement de la gratification des stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux, mentionné au I du présent article est réparti en dotations régionales dans les mêmes conditions que l’ensemble des enveloppes mentionnées aux articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4.
« L’autorité de tarification compétente au niveau régional fixe par arrêtés les forfaits afférents au financement de la gratification des stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux.
« Ces forfaits font l’objet d’une imputation comptable, dans les établissements et services, distincte de celle afférente aux produits de la tarification.
« L’utilisation de ces forfaits fait l’objet d’un compte rendu d’exécution et d’un compte d’emploi propres.
« III. – Les forfaits afférents au financement de la gratification des stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux peuvent être attribués directement aux sièges sociaux agréés mentionnés au VI de l’article L. 314-7 et aux groupements de coopération sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-7.
« L’utilisation de ces forfaits fait l’objet d’un compte rendu d’exécution et d’un compte d’emploi propres. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans un communiqué en date du 21 février 2014, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, et Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ont annoncé la création « d’un fonds de transition » doté de 5,3 millions d’euros ce qui parait bien insuffisant pour financer les gratifications des stagiaires dans le secteur public.
Il convient de rappeler qu’avant l’obligation de gratification des stages en travail social dans le secteur associatif, 60 % des stages se déroulaient dans le secteur associatif et 40% dans le secteur public. Le rapport a été inversé à la suite de cette obligation de gratifier les stages dans le secteur associatif en 2008.
En 2008, 20 millions d’euros avaient été dégagés pour financer ces gratifications dans le secteur associatif. Faute d’une ingénierie financière adaptée, ces crédits ont été dispersés et se sont dilués dans les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
L’objet de cet article est d’assurer la pérennité et la traçabilité des financements pour les gratification.
Aussi, il vise à la création d’une enveloppe d’intérêt général pour les établissements médico-sociaux destinée à financer les stages des élèves ou étudiants en travail social.
Financée sous la forme d’un redéploiement de crédits et par le fonds de transition annoncé par les ministres, cette proposition permet de répondre structurellement à la problématique liée à la gratification des stagiaires dans le secteur médico-social.
En effet, les formations initiales longues et les formations continues des professionnels dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ont toujours reposé sur l’alternance entre les centres de formation et les institutions. Ces structures accueillent donc de nombreux stagiaires sur des périodes longues, qui doivent désormais recevoir des gratifications financières. Leur coût annuel, tous financeurs confondus a été évalué en 2008 dans le secteur associatif à 22,3M€ dont 4,7M€ à la charge de l’ONDAM.
Ce dispositif permet d’une part d’apporter un soutien financier aux étudiants, et d’autre part de ne pas pénaliser les structures d’accueil des stagiaires, aujourd’hui fortement invitées à s’inscrire dans des logiques de maîtrises des coûts et de convergence tarifaire en proposant, au sein des différentes enveloppes de crédits limitatifs pour le financement des ces structures, de dédier des fonds pour le financement de ces missions d’intérêt général.
Pour les établissements d’accueil des jeunes enfants, un avenant à la COG entre la CNAF et l’Etat devrait permettre de redéployer les financements nécessaires à la gratification des stages des éducateurs de jeunes enfants.
A l’arrêté ministériel qui fixe la liste des MIGAC dans les établissements de santé, la gratification des stagiaires en travail social devrait être ajoutée.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 53 25 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Léonce DUPONT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 2° du I de l’article 230 H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les jeunes de moins de vingt-six ans effectuant un stage en entreprise tel que défini à l’article L. 612-8 du code de l’éducation et qui sont, à l'issue de leur stage, embauchés en contrat à durée indéterminée par cette même entreprise. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet de cet amendement est de permettre aux entreprises qui ne trouvent pas d'apprentis dans leur secteur d'activités (les services notamment) de ne plus être sanctionnées par le malus que représente le versement de la Contribution Supplémentaire à l'Apprentissage pour non respect du quota de 4% d'apprentis ( 5% en 2015), en prenant en compte, dans le calcul de ce quota, les stagiaires embauchés en CDI par l'entreprise à l'issue de leur stage.
Direction de la séance |
Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 89 25 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2° du I de l’article 230 H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les jeunes de moins de vingt-six ans effectuant un stage en entreprise tel que défini à l’article L. 612-8 du code de l’éducation et qui sont, à l’issue de leur stage, embauchés en contrat à durée indéterminée par cette même entreprise. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 230 H du code général des impôts institue au profit du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage une contribution supplémentaire à l'apprentissage.
Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage est inférieur à un seuil de 4%.
Le présent amendement vise à prendre en considération la situation des entreprises contraintes de verser la contribution supplémentaire à l’apprentissage parce qu’elles ne trouvent pas d’apprentis du fait de l’absence de filières de formation en alternance dans leur secteur d’activité (services, audit).
Il s’agit également d’inciter les entreprises à former et embaucher des jeunes.
Pour cela, cet amendement permet aux entreprises embauchant des stagiaires à l'issue de leur stage de les compter dans le calcul du quota de 4% d’apprentis ouvrant droit à l'exemption de contribution.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 119 rect. 29 avril 2014 |
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Mme LABORDE et MM. BARBIER, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 2° du I de l’article 230 H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les jeunes de moins de vingt-six ans effectuant un stage en entreprise tel que défini à l’article L. 612-8 du code de l’éducation et qui sont, à l'issue de leur stage, embauchés en contrat à durée indéterminée par cette même entreprise. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin que les entreprises qui ne trouvent pas d'apprentis dans leur secteur d'activités ne soient pas sanctionnées pour non-respect du quota de 4% d'apprentis, il est proposé de prendre en compte, dans le calcul de ce quota, les stagiaires embauchés en CDI par l'entreprise à l'issue de leur stage. Cet amendement vise ainsi à inciter l'embauche des jeunes.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 66 rect. bis 29 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, MAGRAS et Jean BOYER, Mme SITTLER, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE et M. PORTELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4391-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4391-… – Les aides-soignants concourent à la formation des élèves et étudiants aides-soignants.
« À ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants et élèves aides-soignants en formation.
« Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification prévue par des dispositions légales et réglementaires. »
Objet
La formation des étudiants et élèves aides-soignants comporte des enseignements magistraux et des temps de stages professionnels sur leurs futurs lieux d’exercice. A ce titre, les professionnels susvisés participent à la formation des élèves et étudiants aides-soignants dans le cadre de ces stages pratiques.
Ainsi, pour ces étudiants et élèves, les stages obligatoires conditionnent l’accès à la profession à laquelle ils se préparent et toute difficulté pouvant y faire obstacle doit être levée.
C’est pourquoi le présent amendement vise les stages liés à un cursus pédagogique intégré à la formation de ces futurs professionnels, qui ne peuvent, de par leur spécificité, bénéficier d’aucune forme de rémunération ou de gratification, à l’exclusion des indemnités liées aux contraintes engendrées par ces stages.
Cet amendement vise également l’équité. Il harmonise la situation entre élèves et étudiants auxiliaires médicaux et les élèves et étudiants aides-soignants permettant ainsi d’instaurer une égalité de traitement entre des situations identiques, puisque la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires du 21 juillet 2009 a institué la gratuité des stages pour les auxiliaires médicaux.
Il s’inscrit en outre dans une démarche de décloisonnement entre les secteurs sanitaire, social et médico-social.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 67 rect. bis 29 avril 2014 |
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MM. REVET, MAGRAS et Jean BOYER, Mme SITTLER, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE et M. PORTELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4392-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4392-… – Les auxiliaires de puériculture concourent à la formation des élèves et étudiants auxiliaires de puériculture.
« À ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants et élèves auxiliaires de puériculture en formation.
« Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification prévue par des dispositions légales et réglementaires. »
Objet
La formation des étudiants et élèves auxiliaires de puériculture comporte des enseignements magistraux et des temps de stages professionnels sur leurs futurs lieux d’exercice. A ce titre, les professionnels susvisés participent à la formation des élèves et étudiants auxiliaires de puériculture dans le cadre de ces stages pratiques.
Ainsi, pour ces étudiants et élèves, les stages obligatoires conditionnent l’accès à la profession à laquelle ils se préparent et toute difficulté pouvant y faire obstacle doit être levée.
C’est pourquoi le présent amendement vise les stages liés à un cursus pédagogique intégré à la formation de ces futurs professionnels, qui ne peuvent, de par leur spécificité, bénéficier d’aucune forme de rémunération ou de gratification, à l’exclusion des indemnités liées aux contraintes engendrées par ces stages.
Cet amendement vise également l’équité. Il harmonise la situation entre élèves et étudiants auxiliaires médicaux et les élèves et étudiants auxiliaires de puériculture permettant ainsi d’instaurer une égalité de traitement entre des situations identiques, puisque la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires du 21 juillet 2009 a institué la gratuité des stages pour les auxiliaires médicaux.
Il s’inscrit en outre dans une démarche de décloisonnement entre les secteurs sanitaire, social et médico-social.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 68 rect. bis 29 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, MAGRAS et Jean BOYER, Mme SITTLER, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE et M. PORTELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4393-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4393-… – Les ambulanciers concourent à la formation des élèves et étudiants ambulanciers.
« À ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants et élèves ambulanciers en formation.
« Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification prévue par des dispositions légales et réglementaires. »
Objet
La formation des étudiants et élèves ambulanciers comporte des enseignements magistraux et des temps de stages professionnels sur leurs futurs lieux d’exercice. A ce titre, les professionnels susvisés participent à la formation des élèves et étudiants ambulanciers dans le cadre de ces stages pratiques.
Ainsi, pour ces étudiants et élèves, les stages obligatoires conditionnent l’accès à la profession à laquelle ils se préparent et toute difficulté pouvant y faire obstacle doit être levée.
C’est pourquoi le présent amendement vise les stages liés à un cursus pédagogique intégré à la formation de ces futurs professionnels, qui ne peuvent, de par leur spécificité, bénéficier d’aucune forme de rémunération ou de gratification, à l’exclusion des indemnités liées aux contraintes engendrées par ces stages.
Cet amendement vise également l’équité. Il harmonise la situation entre élèves et étudiants auxiliaires médicaux et les élèves et étudiants ambulanciers permettant ainsi d’instaurer une égalité de traitement entre des situations identiques, puisque la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires du 21 juillet 2009 a institué la gratuité des stages pour les auxiliaires médicaux.
Il s’inscrit en outre dans une démarche de décloisonnement entre les secteurs sanitaire, social et médico-social.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 58 rect. bis 29 avril 2014 |
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MM. REVET, MAGRAS et Jean BOYER, Mme SITTLER, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE et M. PORTELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 451-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1-… – Les travailleurs sociaux concourent à la formation des élèves et étudiants travailleurs sociaux dans les conditions visées au chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l’action sociale et des familles.
« À ce titre, ils participent à la formation initiale des étudiants et élèves travailleurs sociaux, et peuvent les accueillir, pour des stages à finalité pédagogique, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés à l’article L. 312-1.
« Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification prévue par des dispositions légales et réglementaires. »
Objet
La formation des étudiants et élèves travailleurs sociaux comporte des enseignements magistraux et des temps de stages professionnels sur leurs futurs lieux d’exercice. A ce titre, les professionnels susvisés participent à la formation des élèves et étudiants travailleurs sociaux dans le cadre de ces stages pratiques.
Ainsi, pour ces étudiants et élèves, les stages obligatoires conditionnent l’accès à la profession à laquelle ils se préparent et toute difficulté pouvant y faire obstacle doit être levée.
C’est pourquoi le présent amendement vise les stages liés à un cursus pédagogique intégré à la formation de ces futurs professionnels, qui ne peuvent, de par leur spécificité, bénéficier d’aucune forme de rémunération ou de gratification, à l’exclusion des indemnités liées aux contraintes engendrées par ces stages.
Cet amendement vise également l’équité. Il harmonise la situation entre élèves et étudiants auxiliaires médicaux et les élèves et étudiants travailleurs sociaux permettant ainsi d’instaurer une égalité de traitement entre des situations identiques, puisque la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires du 21 juillet 2009 a institué la gratuité des stages pour les auxiliaires médicaux.
Il s’inscrit en outre dans une démarche de décloisonnement entre les secteurs sanitaire, social et médico-social.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 85 25 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une plateforme en ligne est mise en place par les pouvoirs publics afin de mettre à disposition les données et informations relatives aux offres de stage, aux droits des stagiaires et aux organismes d’accueil des stagiaires.
Objet
Ce dispositif type "open data", pourrait être une plateforme d'information sur la procédure d'obtention de stage et les droits des stagiaires.
Il pourrait également constituer un répertoire d'offres et un référencement d'établissements accueillant habituellement des stagiaires.
Afin d'assurer une prévention des abus, les plaintes des stagiaires pourraient être déposées sur cette plateforme et transmises à l'inspection du travail. Les pouvoirs publics pourraient en outre y lister les établissements ayant été condamnés par le Conseil des prud'homme pour non respect des règles de stage, afin de faire connaître ces données aux stagiaires et aux établissements d'enseignement.
Une telle base de données serait donc utile à la fois aux stagiaires, aux entreprises d'accueil et aux établissements d'enseignement, et contribuerait à la transparence des pratiques.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 86 25 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la loi n° du tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, un rapport proposant des pistes sur la mise en place d’une plateforme en ligne destinée à mettre à disposition du public les données et informations relatives aux offres de stage, aux droits des stagiaires et aux organismes d’accueil des stagiaires.
Objet
Amendement de repli.
A défaut de permettre dès maintenant l'élaboration d'une plateforme nationale d'information sur les stages, le présent amendement prévoit la remise d'un rapport par le Gouvernement au Parlement sur le sujet.
Il serait cependant regrettable de ne pas profiter de l'examen de cette proposition de loi pour acter la création d'un tel outil.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 135 28 avril 2014 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs des secteurs d’activités mentionnés à l’article L. 6331-55 du code du travail ouvrent dans un délai d’un mois après la promulgation de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 31 décembre 2014, l’adaptation de ses dispositions visant à un encadrement renforcé de l’accueil des stagiaires pour les stages dont la durée est inférieure à deux mois.
Ces négociations ne peuvent prévoir de dispositions moins favorables aux stagiaires que la présente loi. Les négociations devront proposer les adaptations des différents articles de la loi à l’ensemble des stages proposés dans les secteurs d’activité mentionnés.
Objet
Les secteurs de l’audiovisuel, du cinéma, du spectacle sont caractérisés par le recours à des contrats à durée déterminée d’usage, fondant pour l’essentiel, l’emploi de salariés intermittents du spectacle. Ces secteurs ont été abondamment cités dans les enquêtes comme recourant massivement à des stages abusifs. Les témoignages d’étudiants, y compris sortis de grandes écoles (ENS Louis Lumière, FEMIS, ENSATT, etc), ont rapporté la difficulté à trouver un premier emploi devant la concurrence des très nombreux stagiaires issus des multiples centres de formation.
Les organisations du secteur estiment qu’un nombre de stagiaires équivalent à près de 10% des effectifs des professionnels en exercice demande à accéder chaque année à une des professions du spectacle vivant et enregistré, ce qui correspond au taux de « turn-over » constaté d’une année sur l’autre dans les statistiques des annexes 8 et 10 de l’UNEDIC.
Toutefois la durée de la très grande majorité des stages comme des contrats des salariés du secteur, du moins pour les intermittents, est très inférieure à deux mois.
Aussi pour permettre l’application adaptée de la loi en respectant son esprit à ces secteurs, il est proposé qu’à l’instar des adaptations des lois sur la formation professionnelle et notamment de l’article 10 alinéa V de la loi du 6 mars 2014, soit inscrite une obligation de négocier sur le sujet par les organisations syndicales et professionnelles.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 91 25 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions de la présente loi ne s’applique pas aux conventions de stage signées avant la publication de ses décrets d’application.
Objet
Les nouvelles dispositions concernant les stages ne doivent pas s’appliquer avant l’entrée en vigueur des décrets d’application de la présente loi.
Il s’agit d’éviter les difficultés d’interprétation de la loi et une mise en œuvre chaotique en l’attente de la parution des décrets d’application.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 90 25 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2014-2015.
Objet
Cet amendement prévoit la mise en œuvre de la proposition de loi pour la prochaine rentrée universitaire.
Il s’agit de prévoir le maintien de la législation actuelle pendant une période transitoire afin de respecter ce qui a été convenu dans les conventions de stages déjà signées, et de permettre aux différents acteurs concernés de s’informer et d’avoir le temps de mettre en place les nouvelles mesures pour la prochaine rentrée.
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Proposition de loi Statut des stagiaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 69 25 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi tendant à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires
Objet
Selon l'intitulé de la proposition de loi, celle-ci viserait à développer les stages.
Or, le texte ne crée aucune disposition incitative pour les entreprises, bien au contraire.
Les nouvelles contraintes administratives et financières créées, la fixation du nombre de stages et de leur durée, seront forcément dissuasives et réductrices du nombre de stages dans les entreprises, particulièrement les petites structures.
Les représentants des universités comme des étudiants craignent d'ailleurs que cette proposition de loi provoque le tarissement des offres de stage.
Le présent amendement vise donc à supprimer, comme étant particulièrement inapproprié, le terme de "développement" des stages figurant dans l'intitulé de la proposition de loi.