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Direction de la séance

Proposition de loi

Taxe communale sur la consommation finale d'électricité

(1ère lecture)

(n° 476 , 475 )

N° 5 rect. ter

29 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. RICHARD, Mme CLAIREAUX, MM. KALTENBACH, REINER, KERDRAON, Jacques GILLOT et VAUGRENARD, Mme DURRIEU, M. Dominique BAILLY, Mmes GÉNISSON et BOURZAI, MM. COURTEAU et RAOUL, Mme Dominique GILLOT et MM. VINCENT, POHER et Jean-Claude LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 5212-24 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les communes d’un syndicat intercommunal ont transféré à cet établissement public le bénéfice de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, cette taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. Il en va de même si les communes d’un département ont transféré le bénéfice de cette taxe au département. L’organe délibérant de l’établissement public ou le conseil général fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2333-4. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 5214-23 est ainsi rédigé :

« La communauté de communes peut, en outre, percevoir la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun ; »

3° Le troisième alinéa de l’article L. 5215-32 est ainsi rédigé :

« La communauté urbaine peut, en outre, percevoir la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun ; »

4° Le troisième alinéa de l’article L. 5216-8 est ainsi rédigé :

« La communauté d’agglomération peut, en outre, percevoir la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ce second amendement tire les conséquences de l’amendement n° 4, qui a rétabli la disposition de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité au bénéfice des communes. Il prévoit donc que les cas où les syndicats, communautés de communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines perçoivent cette taxe et en fixent le taux sont ceux dans lesquels les communes membres leur ont explicitement délégué cette compétence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.