Direction de la séance |
Proposition de loi Taxe communale sur la consommation finale d'électricité (n° 476 , 475 ) |
N° 1 rect. bis 29 avril 2014 |
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Proposition de loi Taxe communale sur la consommation finale d'électricité (n° 476 , 475 ) |
N° 2 28 avril 2014 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Taxe communale sur la consommation finale d'électricité (n° 476 , 475 ) |
N° 3 28 avril 2014 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Taxe communale sur la consommation finale d'électricité (1ère lecture) (n° 476 , 475 ) |
N° 4 rect. ter 29 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD, Mme CLAIREAUX, MM. KALTENBACH, REINER, KERDRAON, POHER, Jacques GILLOT et VAUGRENARD, Mme DURRIEU, M. Dominique BAILLY, Mmes GÉNISSON et BOURZAI, MM. COURTEAU et RAOUL, Mme Dominique GILLOT et MM. VINCENT et Jean-Claude LEROY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-2. – Il est institué, au profit des communes une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
« Le bénéfice de cette taxe peut être transféré à un établissement public de coopération intercommunale ou à un département par décision des communes membres, exprimée par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
« Les communes de moins de 2 000 habitants peuvent, par convention, déléguer la perception de la taxe communale prévue au premier alinéa à l’établissement public de coopération intercommunale ou au département exerçant en leur nom la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31. La convention prévoit le montant de frais de perception que peut prélever l’établissement public ou le département délégataire lors du reversement du produit de la taxe à la commune. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La controverse récente sur le transfert d’office aux EPCI ou départements de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité a fait apparaître deux problèmes de cohérence dans le régime de cette taxe établi lors de réformes récentes.
1) Il énonçait, dès l’article institutif de la taxe (art. L.2333-2 du CGCT) une ambiguïté puisque cette taxe, nominalement communale, pouvait aller soit à la commune soit aux intercommunalités ou départements, sans lien avec le niveau des charges financières assumées par ces différentes institutions.
2) Il faisait dépendre l’attribution du bénéfice d’une recette fiscale locale de l’exercice d’une compétence déléguée, en complète contradiction avec le principe, fondamental en finances publiques, de non-affectation des recettes.
La compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité, telle qu’elle est régie par l’article L. 2224-31 du même code, est celle de passer puis de contrôler la concession de distribution électrique avec l’établissement concessionnaire. Elle n’est pas par elle-même génératrice de charges financières significatives. Les charges pesant sur les EPCI ou départements délégataires sont liées à des opérations de modernisation de réseau ou d’insertion urbaine de celui-ci, qui leur sont librement confiées par les communes et qui doivent être compensées selon les principes du droit commun de l’intercommunalité.
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Proposition de loi Taxe communale sur la consommation finale d'électricité (1ère lecture) (n° 476 , 475 ) |
N° 5 rect. ter 29 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD, Mme CLAIREAUX, MM. KALTENBACH, REINER, KERDRAON, Jacques GILLOT et VAUGRENARD, Mme DURRIEU, M. Dominique BAILLY, Mmes GÉNISSON et BOURZAI, MM. COURTEAU et RAOUL, Mme Dominique GILLOT et MM. VINCENT, POHER et Jean-Claude LEROY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 5212-24 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les communes d’un syndicat intercommunal ont transféré à cet établissement public le bénéfice de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, cette taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. Il en va de même si les communes d’un département ont transféré le bénéfice de cette taxe au département. L’organe délibérant de l’établissement public ou le conseil général fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2333-4. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 5214-23 est ainsi rédigé :
« La communauté de communes peut, en outre, percevoir la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun ; »
3° Le troisième alinéa de l’article L. 5215-32 est ainsi rédigé :
« La communauté urbaine peut, en outre, percevoir la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun ; »
4° Le troisième alinéa de l’article L. 5216-8 est ainsi rédigé :
« La communauté d’agglomération peut, en outre, percevoir la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Ce second amendement tire les conséquences de l’amendement n° 4, qui a rétabli la disposition de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité au bénéfice des communes. Il prévoit donc que les cas où les syndicats, communautés de communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines perçoivent cette taxe et en fixent le taux sont ceux dans lesquels les communes membres leur ont explicitement délégué cette compétence.
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Proposition de loi Taxe communale sur la consommation finale d'électricité (1ère lecture) (n° 476 , 475 ) |
N° 6 29 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Le but de cet amendement est de lever le gage.