Direction de la séance |
Projet de loi Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (Commission Mixte Paritaire) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 528 , 527 ) |
N° 2 15 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 17
Remplacer les références :
,4° et 5° de l’article 61-1
par la référence et les mots :
et 4° de l’article 61-1, et être avertie qu’elle a le droit d’être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3
Objet
Il s’agit d’un amendement de précision.
Lorsqu’au cours d’une garde à vue la personne est entendue pour une autre infraction que celle qui a justifié la mesure, le projet de loi prévoit qu’elle doit être informée de son droit d’être assistée par un avocat, conformément au 5° de l’article 61-1 prévoyant l’avocat lors d’une audition libre.
Il paraît toutefois plus logique de faire référence aux dispositions concernant l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue.
Cette rédaction lève par ailleurs une ambigüité importante du texte : l’entrée en vigueur de l’intervention de l’avocat au cours de l’audition libre est reportée au 1er janvier 2015, alors que l’intervention de l’avocat lors de la garde à vue pour des infractions autres que celles ayant justifié la mesure doit être immédiate.