Direction de la séance |
Proposition de loi Schéma régional des crématoriums (1ère lecture) (n° 546 , 545 ) |
N° 4 26 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANDIERENDONCK, SUEUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque le corps d’une personne décédée dans un pays frontalier doit être rapatrié dans une commune française située dans un rayon maximum de cinquante kilomètres du lieu de fermeture du cercueil, son transport s’effectue dans un cercueil répondant aux normes en vigueur dans le pays de mise en bière. Le permis d’inhumer ou de crématiser, délivré par l’autorité compétente en France, tient lieu de laisser passer.
Un décret précise les conditions d’application du présent article.
Objet
En application de l'article R. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, les transports de corps après mise en bière, en dehors du territoire national, sont autorisés par le préfet du département dans lequel a été effectuée la fermeture du cercueil. Cette disposition vise à garantir la sécurité sanitaire de l'opération. Deux accords internationaux - l'arrangement de Berlin de 1937 et l'accord de Strasbourg de 1973, signés et ratifiés par la France - régissent les transports internationaux des corps des personnes décédées. Lorsque le pays de destination du corps est signataire de l'un ou l'autre de ces textes, des formalités administratives allégées spécifiques sont appliquées. Les principales difficultés tiennent aux prescriptions techniques applicables aux cercueils utilisés pour procéder au transport des corps (cercueil métallique ou présence de zinc dans le cercueil). De tels cercueils sont incompatibles avec la plupart des appareils de crémation utilisés en France, rendant ainsi impossible la satisfaction des dernières volontés des défunts ayant émis le souhait de voir leur corps incinéré. Le droit en vigueur ne permet pas en effet la réouverture du cercueil (l'article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales prévoit que la fermeture du cercueil est définitive).
La réglementation actuelle apparaît disproportionnée pour des trajets transfrontaliers de quelques kilomètres. En conséquence, l’objet de cet amendement est d'alléger les contraintes pesant sur les transports de corps entre deux pays frontaliers et de répondre aux demandes des familles des personnes décédées.