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Projet de loi Économie sociale et solidaire (n° 564 , 563 , 565) |
N° 1 30 mai 2014 |
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 2 30 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 8
Après les mots :
politique salariale
insérer les mots :
et l'exemplarité sociale
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que l'exemplarité sociale figure explicitement le guide afin de rappeler que l'économie sociale et solidaire doit respecter les droits des travailleurs et lutter notamment contre les emplois précaires.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 3 rect. 3 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les entreprises adhérentes visées au I informent, par voie d'affichage, leurs salariés ou les représentants des salariés de leur adhésion et du contenu du guide de bonnes pratiques.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les entreprises informent au sein de leurs locaux, leurs salariés de leur adhésion aux principes de l'économie sociale et solidaire qu'elles s'engagent à respecter.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 4 rect. 4 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Alinéas 10 à 25
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui souhaitent bénéficier de l'agrément entreprises solidaire d'utilité sociale doivent remplir les conditions posées au I de cet article. La notion d'utilité sociale étant large et les conditions peu contraignantes l'agrément de plein droit ou l'assimilation ne se justifient pas.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 5 30 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATRIN et LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 TER |
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
aides pécuniaires
par les mots :
aides financières publiques et sociales
2° Après le mot :
attribuées
insérer le mot :
notamment
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que l’ensemble des aides soient concernées par le dispositif y compris les exonérations de cotisations sociales.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 6 30 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATRIN et LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 TER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
peut demander
par le mot :
demande
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer le dispositif en le rendant automatique dans son déclenchement.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 8 rect. 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT, Gérard BAILLY, CÉSAR, HOUEL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement de cohérence, consistant à supprimer le nouvel article 2 bis, est la conséquence de l’ajout d’un article additionnel (après l’article 2 du projet de loi) consacrant l’extension de la révision coopérative à toutes les entreprises de l’économie sociale et solidaire définie à l’article 1er.
En effet, une telle extension de cette procédure de révision coopérative à tous les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) de manière équitable rendrait sans objet, superflu et compliqué l’ajout (à l’article 2 bis du projet de loi) d’une autre procédure de contrôle du fonctionnement des entreprises de l’économie sociale et solidaire dans le cadre de l’application d’un guide des bonnes pratiques à définir.
Cela reviendrait globalement à abaisser l’un des seuils prévus par la loi « Grenelle II » aux entreprises coopératives et aux autres entreprises de l’ESS à 250 salariés (au lieu de 500 comme indiqué actuellement par l’article R. 225-104 du Code de commerce).
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 9 rect. 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT, Gérard BAILLY, CÉSAR, HOUEL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 1
Après le mot :
entreprises
insérer les mots :
non coopératives
Objet
A travers l’adoption de l’article 2 bis du projet de loi créant un guide des bonnes pratiques, les pouvoirs publics ont déjà consacré le principe de l’application d’un contrôle de la conformité du fonctionnement de toutes les entreprises qui se prévalent du statut de l’économie sociale et solidaire, à certaines règles et valeurs communes.
Cette nouvelle procédure de contrôle des bonnes pratiques réintroduit une équité partielle entre les coopératives déjà assujetties à la révision définie à l’article 14 du PLESS d’une part et les autres familles de l’économie sociale et solidaire (jusqu’alors exemptées de toute procédure de contrôle de conformité de leur fonctionnement à des règles et valeurs communes) d’autre part.
Cependant, l’application du guide des bonnes pratiques doit être envisagée comme une procédure supplétive uniquement applicable dans l’hypothèse où la procédure de révision coopérative ne s’appliquerait pas.
Il est donc suggéré une option pour toutes les entreprises de l’économie sociale et solidaire entre l’application de deux procédures de contrôle alternatives :
- Soit l’extension de la procédure de révision coopérative (visée à l’article 14) à toutes les autres familles de l’économie sociale et solidaire (objet des amendements n°1 et n°2),
- Soit l’application du guide des bonnes pratiques (visé à l’article 2 bis nouveau) aux entreprises non coopératives qui ne sont pas soumises à la procédure de révision (objet du présent amendement n°) et l’application aux seules coopératives de la procédure de révision.
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N° 10 rect. 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT, Gérard BAILLY, CÉSAR, HOUEL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
et qui ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 14 de la présente loi
Objet
Cet amendement de cohérence a pour objet de limiter l’application du guide des bonnes pratiques définies à l’article 2 bis du projet de loi aux entreprises non coopératives de l’économie sociale et solidaire qui ne sont pas déjà assujetties à la procédure de révision visée à l’article 14 du projet de loi.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 11 rect. 2 juin 2014 |
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MM. BÉCOT, Gérard BAILLY, CÉSAR, HOUEL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 11
Après le mot :
entreprises
insérer les mots :
non coopératives
Objet
Cet amendement de cohérence est la conséquence de l’adoption de l’amendement n° et a pour objet de limiter l’application du guide des bonnes pratiques définies à l’article 2 bis du projet de loi aux entreprises non coopératives de l’économie sociale et solidaire qui ne sont pas déjà assujetties à la procédure de révision visée à l’article 14 du projet de loi.
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N° 12 rect. 2 juin 2014 |
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MM. BÉCOT, Gérard BAILLY, CÉSAR, HOUEL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 11
Après les mots :
sociale et solidaire
insérer les mots :
qui ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 14 de la présente loi
Objet
Il s'agit d'un amendement de cohérence.
Il a pour objet de limiter l’application du guide des bonnes pratiques définies à l’article 2 bis du projet de loi aux entreprises non coopératives de l’économie sociale et solidaire qui ne sont pas déjà assujetties à la procédure de révision visée à l’article 14 du projet de loi.
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N° 13 rect. 2 juin 2014 |
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MM. BÉCOT, Gérard BAILLY, CÉSAR, HOUEL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 13, première phrase
Remplacer (deux fois) les mots :
deux cent cinquante
par les mots :
cinq cents
Objet
Dans un souci d’égalité de traitement avec les entreprises hors ESS, il est proposé d’harmoniser le seuil prévu à l’article 2 bis (250) avec celui en vigueur prévu par la loi "Grenelle II" (500).
La rédaction actuelle de l’article 2 bis crée une distorsion d’équité vis-à-vis du reste des entreprises hors ESS car cela reviendrait globalement à abaisser l’un des seuils prévus par la loi "Grenelle II" aux entreprises coopératives et aux autres entreprises de l’ESS à 250 salariés (au lieu de 500 comme indiqué actuellement par l’article R. 225-104 du Code du Commerce).
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N° 14 rect. 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT, Gérard BAILLY, CÉSAR, HOUEL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 BIS |
Alinéas 4 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de suppression. L’article 2 bis prévoit l’adoption par le CSESS d’un guide définissant les conditions d’amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de l’ESS.
Le contenu exact de ces bonnes pratiques devant figurer dans ce guide pourrait relever d’une charte de bonne conduite.
En effet, ce guide doit relever d’une adhésion volontaire des membres du CSESS sur la base d’une charte de bonne conduite selon des critères qui pourraient être définis par décret...
L’économie sociale et solidaire est définie aux articles 1er et 2, selon une approche volontairement inclusive. Le secteur reposant sur une volonté d’engagement fort, cet amendement propose d’instaurer de la souplesse au dispositif prévu à cet article, par laquelle les entreprises de l’économie sociale et solidaire peuvent signifier leur volonté d’atteindre des objectifs plus volontaristes.
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N° 15 rect. 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT, Gérard BAILLY, CÉSAR, HOUEL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 14 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés coopératives ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 2 bis de la loi n° du relative à l'économie sociale et solidaire.
Objet
Conformément à l’objet de la loi qui est d’encourager le développement du secteur de l’ESS, il convient de ne pas pénaliser les entreprises de l’ESS par un surcroît de contraintes et de formalités, contraires à la volonté de simplification et de promotion de ce secteur affichée par les pouvoirs publics.
L’article 14 du projet de loi prévoit l’application de la révision coopérative aux seules coopératives. Il s’agit déjà d’une procédure lourde, contraignante et coûteuse, qui permettra néanmoins de marquer publiquement la différence coopérative et la force de ses valeurs.
Ajouter une nouvelle contrainte pour les coopératives, par l’application des dispositions du guide de bonnes pratiques prévu à l’article 2 bis, paraît inutile, pénalisant et source d’inéquité pour ces entreprises - comparées aux autres familles de l’économie sociale et solidaire. Cette contrainte complémentaire entravera durablement le développement du statut coopératif par un excès dissuasif d’obligations législatives et règlementaires superposées.
Ceci d’autant plus que bon nombre de coopératives exercent déjà leurs activités dans un environnement très règlementé. Enfin, de par leur histoire et leurs valeurs, elle ont déjà souvent mises en place des processus d’auto-régulation (reportings annuels RSE, vérification de leur gestion par les CAC, déclarations communes, etc).
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 16 rect. 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT, HOUEL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 49 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le 3° du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« ...° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la gestion des déchets à proximité de leur point de production et les emplois induits par cette gestion. »
Objet
Le présent projet de loi vise à développer et promouvoir l’économie sociale et solidaire. Tel était l’objectif de l’article 49 dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, qui, dans le but de favoriser l’insertion par l’activité économique, ajoutait notamment aux obligations contenues dans le cahier des charges des éco-organismes, celle de favoriser le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées. Les dispositions introduites en cours de navette relatives à l’économie circulaire pourront faire utilement l’objet d’un débat ultérieur, puisqu’elles trouveront naturellement leur place dans le projet de loi relatif à la transition énergétique, actuellement en cours de préparation.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 17 rect. 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT, HOUEL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 49 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Selon l’alinéa 5 de l’article 49 du présent projet de loi, le cahier des charges des éco-organismes agréés par l’Etat doit prévoir que la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets fait partie de leur mission et qu’ils doivent verser à l’Etat une contribution financière pour participer aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics.
En réalité, cette disposition crée une nouvelle taxe qui pèsera, in fine, sur les entreprises, alors même que le gouvernement s’était engagé à ne pas alourdir davantage leur fiscalité. Les éco-organismes sont financés par les entreprises qui y adhèrent. Ce sont donc les metteurs sur le marché qui seront frappés par ce nouveau prélèvement.
Cette disposition est, en outre, contraire au principe de l’égalité devant les charges publiques puisqu’elle vise les seules entreprises mettant en place collectivement des éco-organismes auxquels elles versent une contribution financière et transfèrent leur obligation légale. Les producteurs décidant de mettre en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits, se verraient, eux, exonérés du versement d’une telle contribution.
Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer l’alinéa 5 de l’article 49.
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N° 18 rect. 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT, HOUEL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 49 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 9 du présent article vise à préciser que le cahier des charges des éco-organismes énumère les décisions qu’ils ne peuvent prendre qu’après avoir recueilli l’avis de l’instance représentative de parties prenantes de la filière, dont notamment celles relatives à la communication grand public de portée nationale.
Cette idée va à l’encontre de la liberté des entreprises qui transfèrent aux éco-organismes les obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur.
En outre, la communication des éco-organismes relève, dans le respect des règles légales et du cahier des charges, de leur seule responsabilité en application du principe de la responsabilité élargie du producteur. Les éco-organismes sont en effet des sociétés de droit privé qui seraient parfaitement en droit de mener des actions de communication grand public sur un nombre important et varié de sujets.
Enfin, imposer cette nouvelle contrainte aux seuls éco-organismes et donc aux entreprises ayant décidé de s’acquitter de leur responsabilité en adhérant à un système collectif tout en exonérant celles qui ont opté pour un système individuel crée une rupture d’égalité entre les metteurs sur le marché.
En conséquence, il convient de supprimer cet alinéa.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 19 rect. 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT, HOUEL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 49 |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« XI. – Une instance de concertation réunissant les parties prenantes de la filière est définie par décret. »
Objet
Il ne revient pas aux parties prenantes d’être associées à la mise en œuvre des obligations des cahiers des charges des éco-organismes, ni même à la gouvernance du dispositif de la responsabilité élargie du producteur.
Cette compétence appartient aux metteurs sur le marché en application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement. Néanmoins, si l’application du grand II de l’article L. 541-10 relève des éco-organismes, la mise en œuvre de la gouvernance des filières REP relève, pour sa part, du contrôle de l’Etat qui fixe la stratégie, les objectifs généraux et détermine un cahier des charges.
En revanche, il est nécessaire de maintenir et même reconnaître une existence légale aux instances représentatives des parties prenantes des filières qui doivent demeurer des instances de concertation et de dialogue.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 20 rect. 4 juin 2014 |
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MM. VALL, BERTRAND et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. REQUIER et TROPEANO ARTICLE 50 BIS |
I. - Alinéa 3
1° Après le mot :
qualification
insérer les mots :
, organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique,
2° Après le mot :
commerciales
insérer les mots :
avec un acheteur
II. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
leur employeur et son distributeur
par les mots :
les parties au contrat
III. - Alinéa 5
Remplacer les mots :
le distributeur
par les mots :
l’acheteur
IV. - Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° L’octroi par l’acheteur d’un montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs, en complément du prix d’achat ou intégré dans le prix, visant à renforcer les capacités et l’autonomisation des travailleurs et de leur organisation.
« Chaque entreprise intervenant dans ces filières est en mesure de produire des informations relatives à la traçabilité des produits.
V. - Alinéa 7
Remplacer les mots :
Les employeurs et les distributeurs
par les mots :
Les entreprises
Objet
Le présent amendement vise à compléter et à préciser la définition du commerce équitable, introduite en première lecture, par un amendement du groupe RDSE, à l’article 50 bis du projet de loi.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 21 rect. bis 4 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 9 |
Alinéa 3
I. – Première phrase
Après le mot :
organismes
insérer les mots :
, en priorité les maisons de l’emploi et les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ayant la fonction de facilitateur,
II. – Dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, avec l’objectif de favoriser la création ou le développement d’un guichet territorial unique qui permet d’offrir aux entreprises un seul interlocuteur, quel que soit le maître d’ouvrage
Objet
Cet amendement vise à réintroduire la mention des MDE et des PLIE pour la mise en place du « schéma régional de promotion des achats publics socialement responsables » visant à encourager le recours aux clauses « sociales », ainsi qu’à favoriser la mise en place d’un guichet unique afin de faciliter la mise en œuvre de la « clause sociale » dans les territoires.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (n° 564 , 563 , 565) |
N° 22 28 mai 2014 |
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (n° 564 , 563 , 565) |
N° 23 28 mai 2014 |
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (n° 564 , 563 , 565) |
N° 24 rect. 2 juin 2014 |
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 25 rect. 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN, BATAILLE, CLAIREAUX et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 13 |
Alinéa 31, seconde phrase
Remplacer le mot :
font
par les mots :
peuvent faire
Objet
Cet article réintroduit les seuils déclenchant l’obligation de reporting social et environnemental (RSE) pour les sociétés coopératives relevant de la loi de 1947.
Lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, les députés ont supprimé le caractère facultatif de la vérification des informations relatives au RSE par un organisme tiers indépendant. Il s’agit de rétablir ce caractère facultatif en revenant à la rédaction adoptée par le Sénat.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 26 30 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN, BATAILLE, CLAIREAUX et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 21 |
Après l'alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
... Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire publie chaque année au Journal officiel, dans les conditions fixées par décret la liste des sociétés coopératives d’intérêt collectif.
« Aucune société ne peut prendre ou conserver l’appellation de société coopérative d’intérêt collectif, et prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives d’intérêt collectif si elle n’est pas inscrite sur la liste susvisée. » ;
Objet
La Scic faisait l’objet d’un agrément préfectoral dont la liste était publiée chaque année au JORF.
La procédure d’agrément a été supprimée par une loi du mars 2012 entraînant la cessation de toute publication de liste.
Pour autant, il apparaît nécessaire du pouvoir vérifier annuellement qu’une Scic respecte les conditions légales de constitution et de fonctionnement. Cette vérification pourrait prendre la forme de l’obligation de figurer sur une liste établie par le Ministre chargé de l’Économie Sociale et Solidaire.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 27 rect. bis 4 juin 2014 |
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MM. BAS et HUSSON, Mmes PRIMAS et DUCHÊNE et MM. SAVARY et BÉCOT ARTICLE 7 |
Alinéa 23
1° Après le mot :
associations
insérer les mots :
et fondations
2° Après le mot :
publique
insérer le mot :
et
Objet
Cet amendement a pour objectif de prendre en compte les fondations, au même titre que les associations reconnues d’utilité publique, dans la mise en application de l’agrément d’entreprise solidaire d’utilité sociale.
Par ailleurs, les termes rédactionnels retenus par l’article 40 AFA concernant le versement transport montrent bien la nécessité d’intégrer les fondations dans l’agrément d’entreprise solidaire d’utilité sociale, à défaut de quoi les fondations oeuvrant dans le champ social seraient assujetties.
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N° 28 rect. 4 juin 2014 |
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MM. BAS et HUSSON, Mmes PRIMAS et DUCHÊNE et MM. SAVARY et BÉCOT ARTICLE 7 |
I. - Après l'alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les établissements visés à l’article L. 6161-5 du code de la santé publique.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objectif de prendre en compte les établissements de santé privés d’intérêt collectif, composés des établissements de santé privés non lucratifs gérés par des associations déclarées et des centres de lutte contre le cancer, sachant que ceux gérés par des fondations et associations reconnues d’utilité publique sont déjà intégrés au titre du 13° rectifié de l’article.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 29 rect. ter 4 juin 2014 |
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MM. BAS et HUSSON, Mmes PRIMAS et DUCHÊNE et MM. SAVARY et BÉCOT ARTICLE 40 AFA |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les organismes qui bénéficiaient d’une exonération du versement destiné au financement des transports en commun, à la date de promulgation de la présente loi, conservent le bénéfice de ladite exonération jusqu’au terme d’un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
En subordonnant l’exonération du versement transport à l’agrément d’entreprise solidaire d’utilité sociale, l’article 40 AFA peut involontairement assujettir des organismes aujourd’hui exonérés et qui ne disposeraient pas encore du dispositif d’agrément prévu au I de l’article 7. L’objet du présent amendement est d’organiser la transition entre les deux dispositions.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 30 rect. 4 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY et Gérard BAILLY, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAUVEAU et COUDERC, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, HUSSON, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Gérard LARCHER, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE et Philippe LEROY, Mme MÉLOT et M. MILON ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Des représentants des différents domaines d’activité des organismes ou entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées à l’article 1er de la présente loi, proposés par les organisations représentatives sur la base du nombre d’entreprises adhérentes et du nombre de salariés en équivalent temps plein, selon des modalités définies par le décret en Conseil d’Etat visé au IV du présent article ;
Objet
La présente proposition d’amendement vise à assurer une présence équilibrée des différents domaines d’activité figurant au sein de l’économie sociale et solidaire. La FEHAP souhaite notamment que le secteur sanitaire, social et médico-social qui représente près d’un tiers des effectifs de l’ESS puisse être ainsi assuré d’une véritable prise en compte de la particularité de ses activités : usagers vulnérables ou fragiles, activités encadrées par des autorisations administratives, financements publics issus de l’assurance-maladie ou des conseils généraux ou de l’Etat, contrôle voire reprise des résultats.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 31 rect. 4 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY et Gérard BAILLY, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAUVEAU et COUDERC, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, HUSSON, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Gérard LARCHER, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE et Philippe LEROY, Mme MÉLOT et M. MILON ARTICLE 3 |
Alinéa 14
Remplacer les mots :
celles-ci
par les mots :
les organisations représentatives sur la base du nombre d’entreprises adhérentes et du nombre de salariés en équivalent temps plein, selon des modalités définies par le décret en Conseil d’État visé au IV du présent article
Objet
La présente proposition d’amendement vise une représentativité réelle et objectivée des organisations représentatives des employeurs de l’économie sociale et solidaire, appelées à siéger au sein du conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire. Cette préoccupation est juste, car il ne serait pas légitime que des organisations faiblement présentes sur le terrain et dans les services rendus auprès de nos concitoyens ou des usagers soient sur-représentées. Dans ce cadre et pour l’établissement d’emblée d’une règle juste et claire, il est proposé de référer directement la représentativité des différentes composantes de l’économie sociale et solidaire au nombre d’entreprises adhérentes, conformément aux dispositions du 6° de l’article L.2151-1 et du 3° de l’article L.2152-1 du code du travail, issues de l’article 29 de la Loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Pour éviter de sur-pondérer des secteurs d’activité marqués par un fort morcellement, soit un très grand nombre d’entreprises qui pourraient ne porter qu’un très petit nombre de salariés, il est également proposé de se référer également au nombre de salariés en équivalent temps plein, selon les recommandations du rapport remis par M. Combrexelle, précédemment directeur général du travail, visant une approche objective et vérifiable par des tiers de la représentativité (pages 53 et 63 dudit rapport).
Le décret d’application en Conseil d’Etat visé au IV de l’article 3 permet d’organiser mise en œuvre d’une juste articulation des deux notions du nombre d’entreprises et du nombre de salariés.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 32 rect. 4 juin 2014 |
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MM. SAVARY et Gérard BAILLY, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAUVEAU et COUDERC, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, HUSSON, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Gérard LARCHER, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE et Philippe LEROY, Mme MÉLOT et M. MILON ARTICLE 3 |
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Des représentants proposés par les organisations représentatives de salariés, ainsi que par celles des employeurs des entreprises de l’économie sociale et solidaire sur la base du nombre d’entreprises adhérentes et du nombre de salariés en équivalent temps plein, selon des modalités définies par le décret en Conseil d’Etat visé au IV du présent article ;
Objet
La présente proposition d’amendement vise une représentativité réelle et objectivée des organisations représentatives des employeurs de l’économie sociale et solidaire, appelées à siéger au sein du conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire. Cette préoccupation est juste, car il ne serait pas légitime que des organisations faiblement présentes sur le terrain et dans les services rendus auprès de nos concitoyens ou des usagers soient sur-représentées. Dans ce cadre et pour l’établissement d’emblée d’une règle juste et claire, il est proposé de référer directement la représentativité des différentes composantes de l’économie sociale et solidaire au nombre d’entreprises adhérentes, conformément aux dispositions du 6° de l’article L.2151-1 et du 3° de l’article L.2152-1 du code du travail, issues de l’article 29 de la Loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Pour éviter de sur-pondérer des secteurs d’activité marqués par un fort morcellement, soit un très grand nombre d’entreprises qui pourraient ne porter qu’un très petit nombre de salariés, il est également proposé de se référer également au nombre de salariés en équivalent temps plein, selon les recommandations du rapport remis par M. Combrexelle, précédemment directeur général du travail, visant une approche objective et vérifiable par des tiers de la représentativité (pages 53 et 63 dudit rapport).
Le décret d’application en Conseil d’Etat visé au IV de l’article 3 permet d’organiser mise en œuvre d’une juste articulation des deux notions du nombre d’entreprises et du nombre de salariés.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 33 rect. 4 juin 2014 |
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M. SAVARY, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAUVEAU et COUDERC, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, HUSSON, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Gérard LARCHER, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE et Philippe LEROY, Mme MÉLOT et M. MILON ARTICLE 3 |
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. - Un décret en Conseil d’Etat fixe la durée des mandats, les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres sur des bases représentatives, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. A ces fins, il précise, d'une part, les modalités d’application des critères de représentativité des employeurs de l’économie sociale et solidaire sur la base du nombre d’entreprises adhérentes et du nombre de salariés en équivalent temps plein, et, d'autre part, le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues par le présent article.
Objet
La présente proposition d’amendement vise aux modalités d’application concrète des principes visant une représentativité réelle et objectivée des organisations représentatives des employeurs de l’économie sociale et solidaire, appelées à siéger au sein du conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire. Cette préoccupation est juste, car il ne serait pas légitime que des organisations faiblement présentes sur le terrain et dans les services rendus auprès de nos concitoyens ou des usagers soient sur-représentées. Dans ce cadre et pour l’établissement d’emblée d’une règle juste et claire, il est proposé de référer directement la représentativité des différentes composantes de l’économie sociale et solidaire au nombre d’entreprises adhérentes, conformément aux dispositions du 6° de l’article L.2151-1 et du 3° de l’article 3° de l’article L.2152-1 du code du travail, issues de l’article 29 de la Loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Pour éviter de sur-pondérer des secteurs d’activité marqués par un fort morcellement, soit un très grand nombre d’entreprises qui pourraient ne porter qu’un très petit nombre de salariés, il est également proposé de se référer également au nombre de salariés en équivalent temps plein, selon les recommandations du rapport remis par M. Combrexelle, précédemment directeur général du travail, visant une approche objective et vérifiable par des tiers de la représentativité (pages 53 et 63 dudit rapport).
Le décret d’application en Conseil d’Etat permet d’organiser la mise en œuvre d’une juste articulation des deux notions du nombre d’entreprises et du nombre de salariés.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 34 rect. 4 juin 2014 |
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MM. SAVARY et Gérard BAILLY, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAUVEAU et COUDERC, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, HUSSON et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Gérard LARCHER, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE et Philippe LEROY, Mme MÉLOT et M. MILON ARTICLE 40 AD |
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Un volontariat de service civique, d'une durée de six à vingt-quatre mois ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est une association de droit français ou une fondation reconnue d'utilité publique. » ;
II. - Alinéas 9, 10 et 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
La rédaction de l’article additionnel introduit par amendement N°CE 415 restreint, sans doute par erreur, les structures susceptibles d’accueillir des personnes de plus de 25 ans dans le cadre du service civique.
Alors que ce dispositif a rencontré peu de succès jusqu’à présent, il apparaît dommageable de limiter aux seules associations en oubliant les fondations, la possibilité d’obtenir l’agrément pour pouvoir procéder à l’accueil de personnes en service civique, va restreindre encore plus le recours possible à ce dispositif.
C’est en ce sens que la réintroduction des fondations reconnues d’utilité publique nous paraît être un élément très souhaitable pour l’amplification souhaitée du service civique.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 35 rect. bis 4 juin 2014 |
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M. SAVARY, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAUVEAU et COUDERC, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, HUSSON, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Gérard LARCHER, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE et Philippe LEROY, Mme MÉLOT et M. MILON ARTICLE 44 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui reçoivent annuellement des subventions et des produits de la tarification pour un montant global supérieur au seuil fixé en application de l'article L. 612-4 du code de commerce publient leurs comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes dans les conditions précisées par le décret d'application prévu au même article L. 612-4. »
Objet
Dans le secteur social et médico-social, les associations et les organismes gestionnaires bénéficient de subventions des pouvoirs publics et des produits de la tarification administrée. C’est pourquoi, l'ensemble de ces financements publics doivent être soumis aux obligations de transparence financières
Le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels doit pouvoir s’appliquer à tous les organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médico-social bénéficiant d’une tarification administrée ou libre.
Rappelons que l’accès à cette information sur le site du journal officiel est gratuit.
Ces publications pourront permettre la constitution de « centrales de bilans » afin d’analyser les situations financières réelles des secteurs et sous-secteurs du domaine social et médico-social.
Cet amendement voté au Sénat lors du projet de loi Consommation a été retiré à l’Assemblée nationale au motif que ce n’était pas le bon vecteur législatif. Le chapitre relatif aux associations du présent projet de loi est indéniablement un bon vecteur législatif. Cet article 44 ter qui introduit une sanction financière au non-respect de cette obligation de transparence accroit l’intérêt de ces dispositions législatives en garantissant leur effectivité.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (n° 564 , 563 , 565) |
N° 36 30 mai 2014 |
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (n° 564 , 563 , 565) |
N° 37 30 mai 2014 |
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 39 2 juin 2014 |
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M. TANDONNET et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 9 prévoit qu’au-delà d’un montant annuel d’achats fixé par décret, tout acheteur public, y compris les grandes collectivités territoriales, devra mettre en place un schéma de promotion des achats publics socialement responsables, permettant d’encourager le recours aux clauses dites « sociales » permises par l’article 14 du code des marchés publics.
Cela risque de représenter une nouvelle charge administrative tant pour les pouvoirs adjudicateurs que pour les opérateurs économiques.
Par ailleurs, la réglementation existante offre déjà des outils de nature à encourager le recours aux clauses sociales (article 14 du code des marchés publics).
Avant de créer un dispositif supplémentaire, il nous semble nécessaire de procéder à une évaluation de l’existant, l’article 14 du code des marchés publics, afin de savoir si cet outil est utilisé et si non, pourquoi.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 40 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 13 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le principe selon lequel les excédents doivent « prioritairement » être mis en réserve pour assurer le développement de la coopérative est contraire à la philosophie coopérative, en privant les coopérateurs de la liberté de décision sur l’affectation des résultats de la coopérative. Cette mesure introduit une limitation dans la liberté de gestion de la coopérative qui entrave l’attrait du modèle coopératif. De plus, une telle limitation n’a pas d’équivalent au sein des autres structures de l’ESS et hors ESS. Elle crée des conditions d’inégalité devant la loi au détriment des coopératives.
Il est à souligner que l’affectation des résultats s’opère déjà dans un cadre réglementé : mise en réserve obligatoire et plafonnement de la rémunération des parts sociales au taux moyen de rendement des obligations.
Le mécanisme de priorité prévu dans cet alinéa sous entend une obligation de voter sur la question d’une mise en réserve avant de voter sur celle de la distribution éventuelle des excédents.
L’objectif de renforcement des fonds propres, qui participe à la pérennité de la société coopérative, est partagé par l’ensemble des coopératives. Cependant, la pertinence de la décision d’affectation en réserves varie d’une coopérative à l’autre et selon les moments de la vie de la coopérative. La coopérative demeure une structure de moyens, au service de ses membres, qui seuls décident démocratiquement de l’affectation de ses résultats. Il se peut que certaines années les coopérateurs souhaitent décider en assemblée générale de ne voter aucune mise en réserve (hormis les obligations de réserve légale et statutaire) pour des raisons qui leur sont propres.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 41 2 juin 2014 |
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M. TANDONNET et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 14 |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les reportings annuels prévus à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, attestés par un tiers vérificateur et mis à la disposition des sociétaires, intègrent des informations détaillées relatives à la vie coopérative et notamment aux principes rappelés à l’article 13, l’entreprise est réputée avoir satisfait aux obligations de révision mentionnées à l’alinéa précédent.
Objet
L’article 14 prévoit la généralisation de la procédure de révision coopérative à l’ensemble des familles coopératives. Or l'article 225 de la loi Grenelle 2 engendre déjà de nombreuses obligations à certaines entreprises dont les coopératives qui doivent notamment présenter un bilan social et environnemental contenant des informations sur leurs engagements en faveur du développement durable.
L’obligation de reporting RSE comporte une consolidation des données sociétales, sociales et environnementales (quarante-deux informations obligatoires) ; une attestation puis la vérification de la présence de tout ou partie des informations RSE requises, délivrée par un organisme tiers indépendant ; l’intégration du reporting RSE dans le rapport de gestion ; la présentation de la politique RSE de l’entreprise.
En complément de ces quarante-deux informations obligatoires (données sociétales, sociales et environnementales), plusieurs coopératives ont d’ores et déjà intégré un chapitre sur leur gouvernance et la vie coopérative.
L’extension de la révision à toutes les coopératives doit donc tenir compte des obligations déjà prévues par la Loi de grenelle II (pour les entreprises de plus de 500 salariés) et de la mise à disposition par certaines coopératives d’informations relatives à la vie coopérative attestées par un tiers vérificateur.
Il est proposé en complément de ces obligations d’intégrer des informations relatives à la vie coopérative correspondant aux six principes de l’ACI déclinés en indicateur tant quantitatifs que qualitatifs.
Cet amendement vise donc à adapter le dispositif prévu à l’article 14 à certaines familles coopératives déjà soumises à ces nombreuses obligations prévues par l’article 225 de la loi Grenelle II.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 42 rect. 4 juin 2014 |
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M. TANDONNET et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 31 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants
par les mots :
comprenant au moins trois quarts de communes de moins de 3 500 habitants
Objet
Depuis le développement de l’intercommunalité, les CUMA se trouvent confrontées à des demandes de travaux agricoles ou d’aménagement rural émanant de plus en plus d’établissements de coopération intercommunale. Ces travaux représentent de faibles montants (moins de 2 000 euros) et sont très ponctuels.
Pour être en conformité avec les textes, une CUMA souhaitant répondre à ces demandes, devrait déroger à l’exclusivisme puis répercuter le coût de la révision dans les prix facturés. Le prix deviendrait alors prohibitif pour les intercommunalités.
Toutefois, concernant la dérogation dite "petites communes", l'article 31 du projet de loi est un peu restrictif, puisqu'il prévoit que, pour les groupements de communes, toutes les communes de l'EPCI doivent avoir moins de 3 500 habitants. Cet amendement propose de viser les EPCI dont au moins un tiers des communes ne dépasse pas 3 500 habitants.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 44 2 juin 2014 |
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Mme LÉTARD, M. TANDONNET et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 40 AFA |
I. – Compléter cet article par les mots :
, et des établissements mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de clarifier le champ des entités juridiques bénéficiant d’une exonération du versement transport. En effet, le champ actuel fait l’objet d’interprétations parfois contradictoires plaçant les centres de lutte contre le cancer dans une véritable insécurité juridique.
Ces centres de lutte contre le cancer sont des entités sui generis, qui ne sont ni des associations, ni des fondations, et pour autant qui remplissent, par nature, les conditions d’exonération de la taxe transport.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 45 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
ou de services mises en œuvre
par les mots :
ou la mise en œuvre de services réalisés ou dispensés
Objet
Cet amendement a pour objectif d’améliorer la rédaction de la première phrase du II de l’article 1er, avec l’insertion de la locution «mise en œuvre » pour les services sanitaires, sociaux et médico-sociaux émanant des organismes non lucratifs de l’économie sociale et solidaire, et l’expression « réalisés ou dispensés ». En effet, des hôpitaux privés non lucratifs participant au service public hospitalier ou encore des structures privées non lucratives pour personnes âgées ou handicapées ne peuvent se reconnaître dans une formulation assez « industrielle » de « production, distribution, échange et consommation » issue de la première lecture.
Pourtant le secteur sanitaire, social et médico-social constitue près d’un tiers de l’économie sociale et solidaire, en nombre de salariés en activité (800.000 sur 2,2 millions) : il y a donc lieu que la terminologie adoptée par le projet de loi ne méconnaisse pas cette réalité et composante.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 46 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 3 |
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. - Un décret en Conseil d’Etat fixe la durée des mandats, les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres sur des bases représentatives, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. A ces fins, il précise, d'une part, les modalités d’application des critères de représentativité des employeurs de l’économie sociale et solidaire sur la base du nombre d’entreprises adhérentes et du nombre de salariés en équivalent temps plein, et, d'autre part, le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues par le présent article.
Objet
Cet amendement vise les modalités d’application concrète des principes visant une représentativité réelle et objectivée des organisations représentatives des employeurs de l’économie sociale et solidaire, appelées à siéger au sein du conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire. Cette préoccupation est juste, car il ne serait pas légitime que des organisations faiblement présentes sur le terrain et dans les services rendus auprès de nos concitoyens ou des usagers soient sur-représentées. Dans ce cadre et pour l’établissement d’emblée d’une règle juste et claire, il est proposé de référer directement la représentativité des différentes composantes de l’économie sociale et solidaire au nombre d’entreprises adhérentes, conformément aux dispositions du 6° de l’article L.2151-1 et du 3° de l’article 3° de l’article L.2152-1 du code du travail, issues de l’article 29 de la loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Pour éviter de sur-pondérer des secteurs d’activité marqués par un fort morcellement, soit un très grand nombre d’entreprises qui pourraient ne porter qu’un très petit nombre de salariés, il est également proposé de se référer également au nombre de salariés en équivalent temps plein, selon les recommandations du rapport remis par M. Combrexelle, visant une approche objective et vérifiable par des tiers de la représentativité.
Le décret d’application en Conseil d’Etat permet d’organiser la mise en œuvre d’une juste articulation des deux notions du nombre d’entreprises et du nombre de salariés.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 47 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 41 |
Alinéas 15 à 18
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation envisage de participer à une fusion, à un apport partiel d’actifs ou à une scission et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission, ou bénéficiaire de l’apport, bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :
« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation ;
« 2° Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.
« Lorsque les règles, conditions ou délais mentionnés aux 1° et 2° n’ont pas été modifiés par la loi ou le règlement entre la date à laquelle l’autorité administrative s’est prononcée en application du premier alinéa du présent paragraphe et la date de réalisation effective de l’apport partiel d’actifs, la fusion ou de la scission projetés, l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation sont acquis de plein droit dès réception par l’autorité administrative compétente de la notification de cette réalisation effective.
« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la reconnaissance d’utilité publique.
Objet
La proposition d’amendement est simplement rédactionnelle, car l’évolution de cet article au Sénat résulte déjà d’échanges nourris de la FEHAP avec les pouvoirs publics. L’exposé des motifs du Ministre, pour le projet de loi, exprime clairement la volonté de constituer un rescrit administratif au IV de l’article 41. L’objet du présent amendement est de réaliser pleinement cet objectif de simplification et de sécurisation juridiques, pour parfaire la rédaction d’une disposition très bienvenue et très appréciée.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 48 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD et LABBÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 14 |
I. - Alinéa 19
1° Première phrase
Après le mot :
organisation
supprimer la fin de cette phrase.
2° Seconde phrase
Supprimer les mots :
, ou l'organe central compétent,
II. - Alinéa 20, première phrase
Supprimer les mots :
ou de l'organe central compétent
Objet
Le présent article circonscrit l'activité des réviseurs au contrôle du respect des règles et principes de la coopération, considérant que le réviseur ne devait pas être un contrôleur de gestion.
Or la définition de l'instance de recours, introduite dans ce même article, qui donne le primat à l'organe central lorsqu'il existe, semble contradictoire avec cette volonté.
En effet, dans le cas des coopératives bancaires, l’organe central est chargé de s’assurer notamment du bon fonctionnement des établissements bancaires affiliés (caisses régionales par exemple) en exerçant sur eux un contrôle administratif, technique et financier tant en matière d’organisation que de gestion. Ce sont les instances nationales, ou fédérations, qui sont chargées de veiller au respect des principes de fonctionnement propres au monde coopératif. Par exemple, pour les Caisses d'Epargne, l’article L.512-99 du code monétaire et financier dispose que la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne a pour fonction de coordonner les relations des Caisses d’Epargne avec le sociétariat et de représenter leurs intérêts communs notamment auprès des pouvoirs publics, de veiller au respect des règles de déontologie et de mettre en œuvre toutes les actions et procédures (élections, formations, actions en matière d’économie sociale et solidaire etc.) qui font des Caisses d’Epargne un acteur du monde coopératif.
Cet amendement, en conformité avec les rôles des différentes instances des coopératives, propose donc de confier la responsabilité de réunir et de gérer l'instance de recours « aux représentants des instances nationales », dans le cadre des réseaux coopératifs, unions ou fédérations de coopératives. Dans le cas du monde bancaire coopératif, cela revient à confier cette responsabilité aux fédérations de coopératives bancaires et non à l'organe central.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 49 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD et LABBÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 14 |
I. - Alinéa 19
1° Première phrase
Remplacer les mots :
lorsqu'il existe
par les mots :
à défaut
2° Seconde phrase
Après le mot :
ou
insérer les mots :
à défaut
II. - Alinéa 20, première phrase
Après le mot :
ou
insérer les mots :
à défaut
Objet
Cet amendement est un repli du précédent.
Il laisse la possibilité que l'organe central soit assimilé à l'instance de recours, si aucune instance de recours composée de représentants des instances nationales n'est réunie.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 50 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DESESSARD et LABBÉ, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 14 |
Alinéa 17, première phrase
Après le mot :
société
insérer les mots :
, aux instances nationales compétentes
Objet
Cet amendement vise à rendre les instances nationales, notamment au sein des coopératives organisées en réseau, union ou fédération, également destinataires du rapport du réviseur.
C'est d'autant plus pertinent que cet article limite désormais la révision au contrôle du respect des règles et principes de la coopération. Or ce sont précisément les instances nationales qui sont chargées, en interne, de veiller au respect des principes de fonctionnement propres au monde coopératif.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 51 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. LABBÉ et PLACÉ, Mmes AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Avant le 1er octobre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les moyens matériels et financiers mobilisables pour permettre aux chambres régionales de l'économie sociale et solidaire d'assurer l'accomplissement de leurs missions.
Objet
Le présent projet de loi renforce les missions des CRESS, les Chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Sans moyens adaptés, elles ne pourront réaliser leurs missions à la hauteur de leurs ambitions.
Il est donc nécessaire de mener rapidemment une réflexion sur les moyens à mobiliser et émettre des propositions concrètes. Les débats en commission à l'Assemblée Nationale avaient renvoyé au programme budgétaire 304. C'est en effet dans le cadre de ce programme que sont alloués les budgets mais le rapport demandé vise justement à évaluer quels sont les moyens adéquats pour permettre aux CRESS de mener à bien les missions renforcées que leur confère le présent projet de loi.
C'est à partir de ces conclusions que le programme 304 pourra être alimenté.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 52 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. LABBÉ et PLACÉ, Mmes AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN ARTICLE 10 TER |
Alinéa 3, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Un processus de production avant un impact environnemental positif, très faible ou neutre est considéré comme innovant.
Objet
L'innovation sociale doit tenir compte des enjeux environnementaux. Le bien-être social est intimement lié à un environnement sain, naturel et équilibré. Les entreprises mettant en oeuvre un processus de production répondant à des besoins sociaux et ayant un impact positif pour l'environnement, très faible ou neutre, peuvent être considérées comme utilisant un processus innovant même si celui-ci n'est pas innovant au sens technique du terme.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 53 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 9 |
Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
organismes
insérer les mots :
, tels que les maisons de l'emploi et les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi,
Objet
Les ajouts que nous souhaiterions voir intégrés dans l’article 9 du projet de loi de l’ESS portent sur la réalité du guichet unique partenarial qui fonctionne maintenant depuis un certain nombre d’années. La clause a été créée par les PLIE en 1995, la fonction de facilitateur a été inventée progressivement par les PLIE et les Maisons de l’Emploi et stabilisée en 2007. Un référentiel de l’emploi de facilitateur a été élaboré en 2012.
La réalité du guichet unique partenarial désigne une réalité toute simple : sur le territoire d'une ville ou d'une agglomération, les maîtres d'ouvrage peuvent être nombreux à pratiquer des clauses sociales dans leurs marchés. Si chacun agit seul sans se soucier des autres, avec ses propres règles, la situation peut devenir cauchemardesque pour les chefs d'entreprises.
D'où l'intérêt des chefs d'entreprises pour le guichet territorial unique : quel que soit le maître d'ouvrage le chef d'entreprise a le même interlocuteur qui peut, de surcroît, lui faire une proposition d'offre d'insertion qui tienne compte de la multiplicité de ses clauses, il s’agit de la mutualisation des heures d’insertion. Cet interlocuteur est un facilitateur au sein des PLIE et des Maisons de l’Emploi.
Le partenariat est une condition du maintien et du développement du guichet unique. Ne pas faire fonctionner le guichet unique de façon partenariale, c'est prendre le risque de se voir concurrencer par l'un ou l'autre des partenaires qui n'aura de cesse de dénoncer l'intolérance et l'inefficacité du gestionnaire des clauses et de vouloir créer un système de gestion concurrent. Système de concurrence qui serait fatal à la bonne évolution des clauses sociales.
Les résultats des clauses sont très intéressants et en forte progression grâce au guichet unique partenarial.
Les premiers chiffres issus de l’utilisation par les 122 premières structures, portant des facilitateurs, du logiciel commun (nouveau installé en 2012) de gestion des clauses fait apparaître des progressions fortes de la réalisation des heures d’insertion et du nombre de contrats :
5 900 953 heures d'insertion, soit une augmentation de 49 % par rapport à 2011.
23 308 contrats de travail, soit 57 % de plus qu’en 2011.
4 346 opérations en cours sur la période.
17 891 marchés en cours sur la période.
14 743 participants concernés sur l’année.
1 044 maitres d’ouvrage concernés sur l’année.
Dans la mesure où les PLIE et les MDE sont à l’origine de la clause, qu’ils ont créé la fonction de facilitateurs, qu’ils sont des outils territoriaux ayant le statut de SIEG (délégation de service public avec mandatement), il est, à l’évidence, naturel qu’ils soient cités dans le projet de loi comme portant le guichet unique partenariat et que l’article 9 soit complété.
De plus nous apportons une précision sur les publics car la notion de publics défavorisés n’est, à nos yeux, pas suffisante. Nous faisons donc référence à l’article du code du travail qui précise quels sont les personnes qui relèvent du dispositif de la clause ou de tous autres dispositifs d’accompagnement et d’aide au retour à l’emploi des personnes très éloignées de l’emploi.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 54 rect. 2 juin 2014 |
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M. TANDONNET et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 49 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le 3° du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« ...° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la gestion des déchets à proximité de leur point de production et les emplois induits par cette gestion. »
Objet
Le présent projet de loi vise à développer et promouvoir l’économie sociale et solidaire. Tel était l’objectif de l’article 49 dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, qui, dans le but de favoriser l’insertion par l’activité économique, ajoutait notamment aux obligations contenues dans le cahier des charges des éco-organismes celle de favoriser le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées. Les dispositions introduites en cours de navette favorisant le développement de l’économie circulaire pourront faire utilement l’objet d’un débat ultérieur, puisqu’elles trouveront naturellement leur place dans le projet de loi relatif à la transition énergétique, actuellement en cours de préparation.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 55 rect. 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 49 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Selon l’alinéa 5 de l’article 49 du présent projet de loi, le cahier des charges des éco-organismes agréés par l’Etat doit prévoir que la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets fait partie de leur mission et qu’ils doivent verser à l’Etat une contribution financière pour participer aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics.
En réalité, cette disposition crée une nouvelle taxe qui pèsera, in fine, sur les entreprises, alors même que le gouvernement s’était engagé à ne pas alourdir davantage leur fiscalité. Les éco-organismes sont financés par les entreprises qui y adhèrent. Ce sont donc les metteurs sur le marché qui seront frappés par ce nouveau prélèvement.
Cette disposition est, en outre, contraire au principe de l’égalité devant les charges publiques puisqu’elle vise les seules entreprises mettant en place collectivement des éco-organismes auxquels elles versent une contribution financière et transfèrent leur obligation légale. Les producteurs décidant de mettre en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits, se verraient, eux, exonérés du versement d’une telle contribution.
Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer l’alinéa 5 de l’article 49.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 56 rect. 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 49 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 9 du présent article vise à préciser que le cahier des charges des éco-organismes énumère les décisions qu’ils ne peuvent prendre qu’après avoir recueilli l’avis de l’instance représentative de parties prenantes de la filière, dont notamment celles relatives à la communication grand public de portée nationale.
Cette idée va à l’encontre de la liberté des entreprises qui transfèrent aux éco-organismes les obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur.
En outre, la communication des éco-organismes relève, dans le respect des règles légales et du cahier des charges, de leur seule responsabilité en application du principe de la responsabilité élargie du producteur. Les éco-organismes sont en effet des sociétés de droit privé qui seraient parfaitement en droit de mener des actions de communication grand public sur un nombre important et varié de sujets.
Enfin, imposer cette nouvelle contrainte aux seuls éco-organismes et donc aux entreprises ayant décidé de s’acquitter de leur responsabilité en adhérant à un système collectif tout en exonérant celles qui ont opté pour un système individuel crée une rupture d’égalité entre les metteurs sur le marché.
En conséquence, il convient de supprimer cet alinéa.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 57 rect. bis 4 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 9 |
Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
organismes
insérer les mots :
, tels que les maisons de l'emploi et les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi,
Objet
Cette amendement a pour objet de rétablir la mention des maisons de l'emploi et des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le texte de cet article 9 qui prévoit l'adoption par les acheteurs publics d'un schéma de promotion des achats publics socialement responsables.
Cette mention figurait dans le texte voté en première lecture par le Sénat.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 58 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR et BÉCOT, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
- le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 10 % des bénéfices de l’exercice, affecté à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement », tant que le montant total des diverses réserves n’atteint pas le montant d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire du montant du capital social. Cette fraction ne peut excéder le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures. Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, le prélèvement affecté à la réserve statutaire obligatoire, dit « fonds de développement » est au moins égal à 15 % ;
Objet
Le présent amendement propose de revenir au niveau de réserve statutaire qui était présent dans le texte initial.
L’article 1er prévoyait alors que les entreprises qui souhaitaient intégrer le champ de l’Economie sociale et solidaire devaient respecter le principe d’un prélèvement d'une fraction au moins égale à 10 % des bénéfices de l'exercice et affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve statutaire ».
Le présent amendement souhaite donc revenir à des niveaux de réserves statutaires plus proches de ce que connait le monde de l’entreprise afin de ne pas immédiatement exclure les entreprises du champ de l’Economie sociale et solidaire, et cela avant même que la procédure d’obtention de l’agrément à l’article 7 ait été discutée.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 59 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR et BÉCOT, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 7 |
I. - Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Toute personne morale ou entreprise qui exerce les activités mentionnées à l’article L. 7231-1 du code du travail.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Comme indiqué dans l’étude d’impact du projet de loi, les services à la personne (SAP) font partie de l’économie sociale et solidaire. Ils sont regroupés au sein d’un secteur structuré notamment par une démarche d’agrément ou de déclaration « services à la personne » validée par les Dirrecte et regroupant des acteurs tels que des entreprises privées, des associations et des organismes publics.
Tous ces acteurs, en conjuguant objectif d’utilité sociale et efficacité économique, s’inscrivent naturellement et pleinement dans le périmètre de l’économie sociale et solidaire.
Cet amendement doit donc faciliter l’obtention de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” par les entreprises du service à la personne sans pour autant soustraire ces entreprises à l’obligation de satisfaire aux conditions fixées à l’article 1er de la présente loi et à la condition fixée au 4° du I du présent article.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 60 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN, BATAILLE, CLAIREAUX et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 14 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les sociétés coopératives qui satisfont aux obligations de la révision coopérative sont dispensées des obligations prévues à l’article 2 bis de la loi n° … du ... relative à l’économie sociale et solidaire.
Objet
Les coopératives sont les seules sociétés de l’ESS disposant d’une procédure de révision spécifique quinquennale portant sur les principes coopératifs posés à l’article 1er de la loi de 1947. Parmi ces principes coopératifs, sont ainsi vérifiés notamment le respect de la gouvernance démocratique et le respect des règles de fonctionnement de la coopératives (participation des coopérateurs, formation, répartition des excédents).
Il est donc nécessaire de les dispenser de réaliser l’information en AG prévue à l’article 2bis et fondée sur l’application du guide de bonnes pratiques. Au passage, cette précision au sein de l’article 14 explicite la mention prévue à l’article 2 bis selon laquelle la définition des conditions d’amélioration des bonnes pratiques dans le guide doit tenir compte des « spécificités de chacune des formes juridiques d’entreprise de l’ESS et des obligations légales, règlementaires et conventionnelles existantes répondant déjà […] aux informations demandées »
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (n° 564 , 563 , 565) |
N° 61 2 juin 2014 |
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 62 rect. 4 juin 2014 |
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MM. HUSSON et CAMBON, Mmes CAYEUX et LAMURE, M. LAUFOAULU, Mme MÉLOT, MM. GRIGNON, COUDERC, Gérard BAILLY et CARDOUX, Mmes BRUGUIÈRE, BOOG et DEROCHE, MM. MILON, PORTELLI, LEGENDRE, BAS, SAVARY et CARLE, Mlle JOISSAINS, MM. Gérard LARCHER et CÉSAR, Mme DEBRÉ et MM. Daniel LAURENT et Philippe LEROY ARTICLE 9 |
Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
organismes
insérer les mots :
en priorité les maisons de l'emploi et les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ayant la fonction de facilitateur,
Objet
Cet amendement vise a rétablir l'article 9 dans sa rédaction issue des travaux du Sénat en 1ère lecture.
L'article 9 prévoit l'adoption et la publication, par les collectivités et autres acheteurs publics, d'un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Il déterminera les objectifs pour la passation de marchés publics à visées sociales et les modalités de leur mise en oeuvre.
Lorsque, dans le cadre de cette mise en oeuvre, la région concluera une convention entre l'Etat et un ou plusieurs organismes, il convient de préciser qu'elle fera appel en priorité aux PLIE et MDE. Ces derniers, engagés depuis respectivement 20 et 10 ans dans la mobilisation et l'accompagnement des donneurs d'ordres pour promouvoir des clauses sociales dans les marchés publics, bénéficient d'une expérience et d'un savoir-faire qui justifient de leur donner un rôle prépondérant.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 63 rect. 4 juin 2014 |
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MM. HUSSON et CAMBON, Mmes CAYEUX et LAMURE, MM. LAUFOAULU, GRIGNON, COUDERC, Gérard BAILLY et CARDOUX, Mmes BRUGUIÈRE, BOOG et DEROCHE, MM. MILON, Philippe LEROY, PORTELLI, LEGENDRE, BILLARD, BAS, SAVARY et CARLE, Mlle JOISSAINS, MM. Gérard LARCHER et CÉSAR, Mme DEBRÉ, M. Daniel LAURENT et Mme MÉLOT ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, avec l’objectif de favoriser la création ou le développement d’un guichet territorial unique permettant d’offrir aux entreprises un seul interlocuteur, quel que soit le maître d’ouvrage
Objet
L'article 9 prévoit l'adoption et la publication, par les collectivités et autres acheteurs publics, d'un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Il déterminera les objectifs pour la passation de marchés publics à visées sociales et les modalités de leur mise en oeuvre.
Afin de canaliser la procédure prévue par cet article et de simplifier son application, cet amendement prévoit de faire en sorte que, dans la mesure du possible, les chefs d'entreprise aient un seul interlocuteur, qui tiendrait le rôle de guichet territorial unique, pour la mise en oeuvre de ces objectifs.
Cet amendement propose en outre que ce rôle de guichet unique soit confié aux PLIE et au MDE. Ils sont légitimes, en tant que créateurs de la clause et de la fonction de facilitateur.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 64 rect. 4 juin 2014 |
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MM. HUSSON et CAMBON, Mmes CAYEUX et LAMURE, M. LAUFOAULU, Mme MÉLOT, MM. GRIGNON, Gérard BAILLY et CARDOUX, Mmes BRUGUIÈRE, BOOG et DEROCHE, MM. MILON, Philippe LEROY, PORTELLI, LEGENDRE, BAS, SAVARY et CARLE, Mlle JOISSAINS, MM. Gérard LARCHER et CÉSAR, Mme DEBRÉ et M. Daniel LAURENT ARTICLE 49 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 49 bis, adopté par l'Assemblée nationale en séance publique, vise à étendre l'obligation de bénéficier d'un agrément par les pouvoirs publics à toutes les filières des éco-organismes.
L'alinéa 3 étend la qualification d'éco organisme aux structures collectives de la filière de gestion des déchets de pneumatiques, de manière à leur reconnaître pleinement le statut d’« éco-organisme » devant faire l’objet d’un agrément des pouvoirs publics.
Comme l'a reconnu l'auteur de l'amendement à l'Assemblée nationale, la filière des pneumatiques est une filière mature, bien qu'âgée de 10 ans seulement, qui collecte quasi-intégralement les déchets de pneumatiques. Consituée de nombreuses PME, elle a montré son efficacité et sa rentabilité de façon autonome.
Cet amendement invite le gouvernement a remplir son engagement en faveur d'un "choc de simplification". Les entreprises concernées n'ont pas plus besoin que les autres de voir leurs charges administratives augmenter.
Il conviendrait plutôt d'alléger le cahier des charges inhérent à l'agrément accordé aux éco-organismes visés par l'article 541-10 du code de l'environnement.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 65 rect. 4 juin 2014 |
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MM. COLLIN, BARBIER, BERTRAND et Christian BOURQUIN, Mme ESCOFFIER, M. HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 40 AD |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer l’article 40 AD, introduit à l’Assemblée nationale qui réforme le volontariat de service civique pour les plus de 25 ans. Le Gouvernement ayant confié une mission au président de l’Agence du service civique, qui doit rendre prochainement son rapport sur la question, il convient d’attendre les conclusions de ce rapport pour proposer des dispositions cohérentes et harmonisées afin de réformer efficacement le volontariat de service civique.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 66 rect. bis 4 juin 2014 |
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MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 14 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rédiger ainsi cet article :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport pour déterminer si la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pourrait être modifiée pour créer des unions d’entreprises de l’économie sociale et solidaire qui constitueraient un nouvel instrument de coopération entre les différentes familles de l’économie sociale et solidaire. Ce rapport s’assure de la conformité des unions d’entreprises de l’économie sociale et solidaire avec les principes coopératifs et, dans ce cas, précise les conditions et modalités de constitution et de fonctionnement de ces unions, ainsi que les règles de transparence et de contrôle légal des comptes qui leur sont applicables.
Objet
Cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre un rapport sur la possibilité de créer un instrument de coopération entre les différentes familles de l’ESS (mutuelles, associations, coopératives…). Il s’agit d’une demande récurrente et d'une attente forte des acteurs du secteur.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 67 rect. 4 juin 2014 |
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MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
ou de services
par les mots :
de services ou de mise à disposition de personnel
Objet
Le présent amendement vise à inclure les prestations de mise à disposition de personnel dans le champ des activités qui relèvent de l’économie sociale et solidaire, afin notamment de ne pas exclure certains acteurs dans le domaine du travail temporaire d’insertion.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 68 rect. 4 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
de représentation
Objet
Amendement de précision.
Cet amendement vise à éviter les confusions entre les missions des CRESS et celles des organisations professionnelles ou interprofessionnelles et des réseaux locaux d’acteurs, pas seulement dans leur rôle de représentation mais dans l’ensemble de leurs missions.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 69 rect. 4 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 4 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose de supprimer la qualité accordée aux CRESS d’ester en justice.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 70 rect. 4 juin 2014 |
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MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 7 |
I. - Alinéa 10
Remplacer les mots :
à la condition fixée au 4°
par les mots :
aux conditions fixées aux 3° et 4°
II. - Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les rémunérations des professionnels visés à l’article L. 4111-1 du code de la santé publique ne sont pas prises en compte pour satisfaire à la condition fixée au 3° du I du présent article ;
Objet
Cet amendement vise d’une part à préciser que les organismes qui bénéficient de plein droit de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » doivent respecter la limite en matière d’écart des salaires fixées par le 3° de l’article 7, tout en en excluant les associations ou les œuvres du secteur médical ou médico-social qui peuvent avoir dans leurs effectifs des professions médicales dont le niveau de qualification justifie des rémunérations supérieures à la limite définie par cet article.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 71 rect. 4 juin 2014 |
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MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 49 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le 3° du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« ...° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la gestion des déchets à proximité de leur point de production et les emplois induits par cette gestion. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 49 relatif aux éco-organismes dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. L’Assemblée nationale l’a en effet profondément modifié, sans concertation avec les acteurs concernés, et ce bouleversement profond et inattendu n’apparaît pas souhaitable dans le contexte actuel.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 72 rect. 4 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 49 |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« XI. - Une instance de concertation réunissant les parties prenantes de la filière est définie par décret. »
Objet
Cet amendement vise à promouvoir et à reconnaître les instances représentatives des parties prenantes des filières en tant qu’instances de concertation et de dialogue.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 73 rect. 4 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 49 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 5 de l’article 49 qui prévoit que le cahier des charges des éco organismes inclut la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets et qu’ils doivent verser une contribution financière pour participer aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 74 rect. 4 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 49 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l’alinéa 9 de l’article 49 qui prévoit que le cahier des charges des éco organismes énumère les décisions qu’ils ne peuvent prendre qu’après avoir recueilli l’avis de l’instance représentative de parties prenantes de la filière.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (n° 564 , 563 , 565) |
N° 75 2 juin 2014 |
Direction de la séance |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 76 rect. 4 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 44 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui reçoivent annuellement des subventions et des produits de la tarification pour un montant global supérieur au seuil fixé en application de l'article L. 612-4 du code de commerce publient leurs comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes dans les conditions précisées par le décret d'application prévu au même article L. 612-4. »
Objet
Cet amendement vise à instaurer la transparence quant aux financements publics perçus par les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 77 rect. 4 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 14 |
Alinéa 7
Après le mot :
organisation
insérer les mots :
, de leur gestion
Objet
Cet amendement vise à rétablir une précision adoptée par le Sénat puis supprimée par l'Assemblée nationale.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 78 rect. 4 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 14 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le réviseur peut les assister dans la mise en oeuvre de ces mesures.
Objet
Cet amendement précise, conformément au texte adopté par le Sénat en première lecture, que le réviseur peut assister les coopératives dans la mise en place de mesures correctrice dans le cadre de la révision coopérative.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 79 rect. 4 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
1° Première phrase
Après les mots :
n'atteint pas
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
le montant du capital social.
2° Deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Amendement de simplification et de clarification visant à revenir à la rédaction du texte adopté par l'Assemblée nationale.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 80 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI au nom de la commission des lois ARTICLE 44 QUATER |
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 2 bis. - Tout mineur peut participer à l’activité d’une association. Il peut en devenir membre s’il est âgé de seize ans révolus.
II. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
Sauf opposition expresse des représentants légaux, le mineur peut, s’il est âgé de seize ans révolus,
par les mots :
Sous réserve de l’accord écrit préalable de ses représentants légaux, il peut
Objet
L’Assemblée nationale a décidé de modifier les règles applicables aux mineurs à l’égard des associations.
Actuellement, seul un mineur âgé de 16 ou 17 ans peut constituer une association. L’Assemblée nationale souhaite supprimer toute limite d’âge, ce qui revient à autoriser un enfant de 8, 10 ou 12 ans à être membre d’une association alors qu’il n’a juridiquement ni capacité, ni discernement. La précision selon laquelle « le mineur peut librement devenir membre d’une association » crée un doute sur la possibilité ou non, pour les représentants légaux, de s’y opposer.
Cet amendement maintient cette limite d’âge qui correspond à un âge de « pré-majorité ». Ceci ne constitue pas un obstacle à la participation de jeunes mineurs à des associations car il n’est pas nécessaire d’être membre d’une association pour participer aux activités qu’une association propose, comme le prouve de multiples exemples actuels (scouts, association de quartier, clubs sportifs, etc.).
Cet amendement prévoit donc qu’avant 16 ans, un mineur peut participer à l’activité de cette association sans en être membre. Par ailleurs, l’Assemblée nationale a décidé d’alléger les règles permettant à un mineur de participer à la direction et à la gestion d’une association. Il doit actuellement bénéficier d’une autorisation de ses parents car tout fait du mineur engage la responsabilité civile de ses parents. Les parents ne peuvent arguer ni de l’absence de faute du mineur, ni de leur propre absence de faute pour s’exonérer de cette responsabilité. Or, dans la rédaction retenue, les parents pourraient seulement s’opposer à des actes susceptibles d’engager leur responsabilité mais rien n’assure qu’il soit informé de ces actes. Au vu de la responsabilité qu’ils encourent, il est préférable de requérir leur autorisation en amont.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 81 rect. ter 4 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMONTÈS et LIENEMANN ARTICLE 40 AFA |
I. – Compléter cet article par les mots :
, et des établissements mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le droit en vigueur exempte du versement transport (VT) les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social.
L'article 40 AFA elargit le champ de cette dérogation en visant les entités qui bénéficieront du nouvelle agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale" prévu à l'article 7
Or les centres de lutte contre le cancer créé par l'ordonnance 45-2221 du 1er octobre 1945 et reconnus d'utilité publique sont des entités sui généris qui ne sont assimilables ni à des associatios ni à des fondations.
Il en a résulté des interprétations divergeantes quant à leur assujettissement au versement transport(VT) d'où une rupture d'égalité entre les dix-huit centres que compte notre pays et qui assurent la prise en charge de 100 00 patients chaque année.
C'est pourquoi le présent amendemnt vise à dispenser les centres de lutte contre le cancer du versement transport (VT)
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 82 rect. bis 4 juin 2014 |
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Mmes DEMONTÈS, LIENEMANN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 7 |
Alinéa 23
1° Après le mot :
associations
insérer les mots :
et fondations
2° Après le mot :
publique
insérer le mot :
et
Objet
Cet amendement de coordination juridique vise à permettre aux fondations reconnues d'utilité publique de bénéficier de plein droit de l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale" dès lors qu'elles poursuivent une utilité sociale au sens de l'article 2 du projet de loi.
Ces fondations doivent, en effet, bénéficier des mêmes avantages que les associations reconnues d'utilité publique, qui sont déjà visées au 13° du II de l'article 7.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 83 rect. bis 4 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
A. – Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
I. – Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Les marchés publics
« Art. L. 1416-1. – Chaque collectivité territoriale de plus de 50 000 habitants et chaque établissement public local à laquelle il est rattaché adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. L’organe exécutif le présente à l’organe délibérant et en assure la publication.
« Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. »
I bis. – Le chapitre Ier de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 9
« Politique des achats publics socialement responsables
« Art. 21 bis. - Lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par décret, les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 3 de la présente ordonnance ou les entités adjudicatrices définies à l’article 4 de la présente ordonnance adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Ils en assurent la publication.
« Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. »
B. –Alinéa 3, dernière phrase
Remplacer la référence :
I
par les mots :
2° de l’article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics
Objet
Cet amendement aménage le I de l’article 9 tout en en conservant l’esprit. Présenté en première lecture, il n'avait pu être adopté pour un motif de discussion commune.
Il introduit au sein du code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 1416-1 au sein d’un chapitre spécifique afin d’intégrer l'obligation applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics locaux d'établir un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. L’application de cette obligation ne serait plus fixée par référence à un seuil fixé par décret et relatif à un montant annuel d’achats réalisés mais par rapport à un seuil démographique de 70 000 habitants, qui paraît plus pertinent.
Parallèlement, le même amendement reproduit ces dispositions au sein de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 pour les pouvoirs adjudicateurs et les autorités adjudicatrices concernées, en maintenant dans ce cas le renvoi à un décret pour un fixer le seuil à partir duquel cette obligation serait applicable.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 84 2 juin 2014 |
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M. ANZIANI au nom de la commission des lois ARTICLE 40 AA |
I. - Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
notamment financières, matérielles ou en personnel
II. – Alinéa 7
Après le mot :
durée
insérer les mots :
de versement
Objet
En première lecture, le Sénat, à l’initiative de la commission des lois, avait apporté des précisions et des améliorations rédactionnelles à la définition proposée de la subvention publique.
En déplaçant au sein du projet de loi l’article 10 devenu l’article 40 AA, l’Assemblée nationale a repris la définition d’origine sans les apports du Sénat.
Sans reprendre l’ensemble des ajouts de première lecture, cet amendement vise à lever deux ambiguïtés rédactionnelles dans la définition adoptée par l’Assemblée nationale.
D’une part, sont concernées « les contributions facultatives de toute nature » dont certaines sont énumérées à la suite sans souci d’exhaustivité. Citer de manière incomplète les hypothèses visées par cette définition en passant sous silence d’autres ne contribue pas à la « sécurisation » juridique souhaitée. Il est donc proposé de supprimer l’énonciation après le « notamment ».
D’autre part, il est prévu d’indiquer dans la convention la « durée » de la subvention sans savoir si est ainsi visée la durée du versement ou la durée du projet, de l’action ou de l’investissement subventionné. Cet amendement retient la première hypothèse.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 85 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI au nom de la commission des lois ARTICLE 40 ABA |
Après le mot :
commerce,
rédiger ainsi la fin de cet article :
après les mots : « un seuil fixé », sont insérés les mots : « pour les subventions en numéraire et les subventions en nature ».
Objet
L’assemblée nationale a exonéré les associations ne bénéficiant que d’une subvention en nature de l’obligation de publier ses comptes annuels et du rapport d’un commissaire aux comptes.
Si cette disposition répond au souci de ne pas imposer une obligation disproportionnée à des associations disposant d’un simple avantage en nature, elle peut avoir pour effet d’exonérer des associations qui ont un avantage conféré par une personne publique très important (mise à disposition d’un grand stade, d’un local permanent, etc.) du seul fait que la subvention n’est pas en numéraire mais en nature.
Pour répondre à cette préoccupation sans exonérer les associations bénéficiant d’un avantage en nature exceptionnel, cet amendement propose simplement d’autoriser le décret fixant le seuil à distinguer les subventions en numéraire et celles en nature. Pour ces dernières, il pourra fixer un seuil supérieur qui écartera la majorité des cas en conservant cette obligation pour les situations les plus exceptionnelles.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 86 rect. 4 juin 2014 |
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M. ANZIANI au nom de la commission des lois ARTICLE 42 BIS |
I. – Alinéas 3 et 5, premières phrases
Remplacer les références :
1° et 2°
par les références :
1° ou 2°
II. – Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
l’administrateur
par le mot :
il
et supprimer les mots :
; cette autorité dispose d’un délai d’un mois pour répondre
III. – Alinéa 3, après la première phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
Lorsqu’un créancier soumet un projet de plan en application de l’article L. 626-30-2, il consulte également cette autorité. L’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure qu’il a été procédé à ces consultations.
IV. – Alinéa 3, deuxième phrase
Remplacer les mots :
Dans son rapport, l’administrateur mentionne
par les mots :
Le débiteur ou, s’il y a lieu, l’administrateur, fait connaître au tribunal
V. – Alinéa 3, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d’un mois, en tenant compte du b du 3° du I du même article 1er.
VI. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’absence d’avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal.
VII. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis Après la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 631-19, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application de l’article L. 626-2-1, la consultation est faite par l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné. » ;
VIII. – Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
le liquidateur ou l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure que l’auteur de l’offre a consulté en temps utile
par les mots :
l’auteur de l’offre consulte
IX. – Alinéa 5, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le liquidateur ou l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure qu’il a été procédé à cette consultation.
X. – Alinéa 5, deuxième phrase
1° Remplacer le mot :
Il
par les mots :
L’auteur de l’offre ou, s’il y a lieu, le liquidateur ou l’administrateur
2° Supprimer les mots :
, qui dispose d’un délai d’un mois pour transmettre sa réponse à l’auteur de l’offre
XI. – Alinéa 5, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d’un mois, en tenant compte du b du 3° du I du même article 1er.
XII. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’absence d’avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal.
Objet
Issu de d’un amendement du Gouvernement adopté à l’unanimité en séance et destiné à répondre aux préoccupations de plusieurs députés, l’article 42 bis du projet de loi prévoit la consultation de l’autorité administrative compétente lorsqu’une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) est ouverte à l’encontre d’une entreprises de l’économie sociale et solidaire dont l’activité est soumise à une autorisation, un agrément, un conventionnement ou une habilitation de l’administration.
L’objectif est de permettre au tribunal, lorsqu’il statue sur le plan, d’avoir connaissance de la capacité juridique du débiteur ou du repreneur, du point de vue de l’administration compétente, d’assurer la continuité de l’activité.
L’utilité réelle de cette consultation, qui constitue un alourdissement des procédures alors qu’en pratique leur réussite suppose de toute façon de s’assurer de l’approbation de l’administration, peut être discutée, a fortiori en cas de sauvegarde ou de redressement lorsque la poursuite de l’activité est assurée par la même entité juridique. Cependant, respectant le vote de l’Assemblée nationale, le présent amendement se limite à ajuster la rédaction des dispositions nouvelles introduites dans le code de commerce par l’article 42 bis du projet de loi et à mieux les coordonner avec le droit en vigueur des procédures collectives.
En cas de sauvegarde, l’obligation de consultation incomberait au débiteur lui-même, chargé de l’élaboration du projet de plan de sauvegarde, et s’il y a lieu au créancier qui souhaiterait présenter un projet de plan, comme la procédure le permet, sous le contrôle de l’administrateur judiciaire s’il a été désigné. Un administrateur n’est pas désigné systématiquement en procédure de sauvegarde.
En cas de redressement judiciaire, l’obligation incomberait à l’administrateur judiciaire, chargé de l’élaboration du projet de plan de redressement en application de l’article L. 631-19 du code.
Enfin, en cas de cession totale ou partielle dans le cadre, notamment, d’une liquidation judiciaire, l’obligation incomberait au repreneur, sous le contrôle également de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur judiciaire.
Le cas de l’absence de réponse de la part de l’administration, dans le délai d'un mois, serait également expressément pris en compte dans les différentes procédures, en prévoyant qu’elle ne peut faire obstacle au jugement.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 87 rect. 3 juin 2014 |
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M. ANZIANI au nom de la commission des lois ARTICLE 44 TER |
Remplacer le second alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les peines prévues par l’article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
« À la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d’assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »
Objet
L’article L. 612-4 du code de commerce dispose que toute association ayant reçu une subvention publique supérieure à un montant fixé par décret (153 000 euros en application de l’article D. 612-5 du code de commerce) est soumise à des obligations comptables particulières : établissement de comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), désignation d’au moins un commissaire aux comptes, publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
Issu de l’adoption par l’Assemblée nationale en séance d’un amendement de la commission des affaires culturelles sous-amendé par le Gouvernement, l’article 44 ter du projet de loi tend à instaurer des sanctions en cas de manquement à ces obligations comptables, en prévoyant une amende de 9000 euros en cas de manquement à l’obligation d’établir les comptes ou aux obligations de publicité. L’absence de désignation d’un commissaire aux comptes est déjà sanctionnée, par ailleurs, par l’article L. 820-4 du code de commerce.
L’article 44 ter du projet de loi procède par assimilation avec la sanction encourue par les dirigeants d’une société anonyme, qui sont punis d’une amende de 9000 euros lorsqu’ils omettent de dresser l’inventaire et d’établir les comptes annuels et le rapport de gestion (article L. 242-8 du code de commerce). Or, le périmètre des infractions n’est pas le même.
En outre, en droit des sociétés, la publicité des comptes s’exerce par leur publication au registre du commerce et des sociétés, le manquement à l’obligation de dépôt des comptes n’étant pas sanctionné pénalement, mais pouvant donner lieu à une injonction de faire sous astreinte prononcée par le président du tribunal compétent à la demande de tout intéressé, mécanisme beaucoup plus efficace que des poursuites pénales (article L. 123-5-1 du code de commerce).
Les associations ne sont bien sûr pas soumises à cette formalité de dépôt de leurs comptes au registre du commerce et des sociétés, mais l’article 1er du décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 dispose que les associations concernées assurent la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet des Journaux officiels, en transmettant les documents correspondant dans les trois mois de leur approbation.
En conséquence, le présent amendement vise à ajuster la sanction des dirigeants associatifs méconnaissant leurs obligations comptables, en l’alignant sur les sanctions prévues pour les dirigeants des sociétés commerciales : amende de 9000 euros en cas de manquement à l’établissement des comptes annuels (reprise d’une formulation déjà utilisée à l’article L. 612-1 du code) et injonction, à la demande de tout intéressé, en cas de manquement à l’obligation de publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes (reprise de la formulation utilisée à l’article L. 123-5-1 du code).
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 88 rect. bis 3 juin 2014 |
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M. MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 40 AFA |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les organismes qui bénéficiaient d’une exonération du versement destiné au financement des transports en commun, à la date de promulgation de la présente loi, conservent le bénéfice de ladite exonération jusqu’au terme d’un délai d’un an à compter de la publication du décret prévu au V de l'article L. 3332-17-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
La présente proposition d’amendement est de cohérence rédactionnelle. En subordonnant l’exonération du versement transport à l’agrément d’entreprise solidaire d’utilité sociale, l’article 40 AFA eut involontairement assujettir des organismes aujourd’hui exonérés et qui ne disposeraient pas encore du dispositif d’agrément prévu au I de l’article 7. L’objet du présent amendement est d’organiser la transition entre les deux dispositions.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 89 2 juin 2014 |
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M. MARSEILLE ARTICLE 7 |
Alinéa 23
Après le mot :
Les
insérer les mots :
fondations et
Objet
La présente proposition d’amendement comporte l’objectif d’une prise en compte des fondations à l’égal des associations reconnues d’utilité publique dans la mise en application de l’agrément d’entreprise solidaire d’utilité social, ce qui est logique.
Par ailleurs, les termes rédactionnels retenus par l’article 40 AFA concernant le versement transport montrent bien la nécessité d’intégrer les fondations dans l’agrément d’entreprise solidaire d’utilité sociale, à défaut de quoi les fondations oeuvrant dans le champ social seraient assujetties.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 90 2 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 7 |
I. -Après l'alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les établissements visés à l’article L. 6161-5 du code de la santé publique.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La présente proposition d’amendement comporte l’objectif d’une prise en compte des établissement de santé privés d’intérêt collectif, composés des établissements de santé privés non lucratifs gérés par des associations déclarées et des centres de lutte contre le cancer, sachant que ceux gérés par des fondations et associations reconnues d’utilité publique sont déjà intégrés au titre du 13° rectifié de l’article
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 91 3 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Après le mot :
interministériel
insérer les mots :
associant les financeurs
Objet
Cet amendement a pour objectif de prévoir la possibilité d’associer à la sélection des PTCE des financeurs non étatiques, comme la Caisse des Depôts et des Consignations par exemple, qui souhaiteraient s’investir dans le dispositif d’appel à projet lancé par l’Etat.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 92 3 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 40 AEA |
Alinéas 4 et 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à défaut, l'assemblée générale, peut émettre un avis pour éclairer le jury sur l'engagement du membre bénévole. » ;
Objet
Il est incontestable que le bénévolat est source d’acquisition de savoirs nouveaux et de compétences multiples. Il est heureux, dans ce contexte, que le dispositif de validation des acquis de l’expérience ait inclus le bénévolat parmi les expériences éligibles.
Cet amendement modifie toutefois l’article 40 AEA afin d’éviter des difficultés pointées par le Haut conseil de la vie associative (HCVA) qui a rendu un avis sur cet article 40 AEA
Ainsi, le fait de réduire de 3 à 2 ans la durée d’engagement bénévole nécessaire pour demander la validation d’acquis d’expérience introduit une distorsion de traitement entre les bénévoles et les salariés. Cette différence de traitement ne peut trouver de justification véritable, elle peut même laisser penser à un traitement de faveur qui serait mal compris par les salariés et n’est pas sans poser une difficulté au regard du principe d’égalité.
Il y a lieu de souligner que la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale a déjà permis que dans la durée totale prise en compte pour que la demande de validation des acquis soit recevable il était possible de prendre en compte des activités différentes conduites sur une même période, par exemple le bénévolat d’un coté, et une activité de salarié de l’autre, ce qui permet d’atteindre la durée requise plus facilement.
Par ailleurs, l’article restreint le bénéfice de la dérogation aux membres bénévoles du bureau d’une association, président, secrétaire, trésorier. Cela pourrait exclure une partie des personnes qui s’impliquent dans une activité de bénévolat. Il y a la une question d’équité qui doit être prise en compte.
S’agissant enfin de l’avis du conseil d’administration ou de l’assemblée générale de l’association, il paraît davantage nécessaire qu’il puisse attester d’un engagement particulier auprès du jury que prendre la forme d’une formalité obligatoire supplémentaire, et sans remettre en cause la neutralité du jury.
Tel est le sens de cet amendement, qui prend en compte l’avis du HCVA et s’inscrit en complémentarité avec l’amendement proposé pour l’article 40 AF.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 93 3 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 40 AF |
1° Après les mots :
présente loi,
insérer les mots :
et après une concertation avec les partenaires sociaux,
2° Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport porte également sur l'évaluation du congé pour validation des acquis de l'expérience et plus généralement sur les modalités d'accès des bénévoles à la validation des acquis de l'expérience.
Objet
Cet amendement introduit dans le périmètre du rapport remis par le Gouvernement au Parlement, l'évaluation du congé pour validation des acquis de l'expérience et des modalités d’accès à la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Le Gouvernement a sollicité le HCVA qui a rendu un avis sur l'article 40 AEA, conduisant à privilégier, plutôt que des mesures législatives définissant un régime spécifique de VAE pour les bénévoles, une expertise sur le congé pour validation des acquis de l’expérience, actuellement prévu par le code du travail. Cette question sera discutée avec les partenaires sociaux, puisqu’elle relève de leur compétence.
En parallèle de ce rapport, d’autres mesures favorables au développement de la VAE seront prises en compte par le gouvernement dans le cadre du travail d’application de la loi du 5 mars 2014. En particulier au-delà des textes réglementaires, une circulaire d’application précisera les conditions d'information-sensibilisation du milieu associatif dans le cadre par exemple des démarches de promotion de la VAE, de sensibilisation des jurys à l'activité bénévole, mais aussi concernant l'accompagnement VAE des bénévoles par les prestataires en charge.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 94 3 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
d’entrée en vigueur
par les mots :
de promulgation
Objet
L’alinéa 5 de l’article 43 du présent projet de loi permet aux associations déclarées ayant un but exclusif d’assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale et qui ont accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à leur demande de rescrit administratif de bénéficier des nouvelles dispositions relatives aux libéralités en faveur des associations déclarées dès la date de promulgation de la loi relative à l’économie sociale et solidaire, sans attendre la publication du décret qui fixera les modalités d’application pour les associations déclarées qui ont un but d’intérêt général.
Les dispositions de l’alinéa 5 de l’article 43 du présent projet de loi ne nécessitent pas de décret d’application pour leur mise en œuvre. C’est pourquoi, il est proposé de revenir à la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 95 3 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 34 |
Alinéa 51, première phrase
Supprimer les mots :
entre elles,
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à aligner de façon cohérente la rédaction de l’alinéa 51 relatif à l’article L. 145-2 du code des assurances sur celle de l’alinéa 4 relatif à l’article L. 913-2 du code de la sécurité sociale. En effet, la modification par amendement de l’article à laquelle il a été procédé lors de la lecture à l’assemblée nationale n’a pas été uniforme sur ces deux alinéas, la mention « une ou plusieurs » introduite dans cette même phrase venant se substituer à « entre elles » qui doit donc être supprimée dans cet article L. 145-2 du code des assurances.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 96 4 juin 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 40 AFA |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objectif de supprimer l’article 40 AFA consacrant l’exonération des associations agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, du versement transport.
D’une part, le Gouvernement est attaché à ce que les mesures portant sur les prélèvements obligatoires figurent dans les lois financières.
D’autre part, une concertation avec les associations et avec les représentants des autorités organisatrices de transport est en cours afin qu’un dispositif soit intégré dans le prochain projet de loi de finances rectificatives.
Cette concertation doit nécessairement être approfondie pour définir un dispositif garantissant une meilleure sécurité juridique et prenant en compte les difficultés rencontrées pour appliquer la législation en vigueur.
Le Gouvernement souhaite donc que la question soit traitée dans la plus prochaine loi de finances, qui sera discutée dès juin.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 97 4 juin 2014 |
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M. DAUNIS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
- l’interdiction pour la société d’amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de son activité, dans des conditions prévues par décret. Le rachat de ses actions ou parts sociales est subordonné au respect des exigences applicables aux sociétés commerciales, dont celles prévues à l’article L. 225-209-2 du code de commerce.
Objet
Le présent alinéa pose des restrictions en matière de rachat d’action par la société, d’amortissement du capital et de réduction du capital non motivée par des pertes. Ces restrictions doivent éviter l'utilisation par une entreprise de moyens détournés pour satisfaire formellement aux autres exigences posées à l’article 1er, qui visent notamment à une orientation durable des excédents dégagés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire vers leur activité.
Il apparaît toutefois que les pratiques de financement couramment utilisées par les investisseurs solidaires, notamment en matière d’épargne salariale solidaire, font fréquemment appel à des rachats de leurs actions ou parts sociales par les entreprises solidaires bénéficiant de cette épargne, dans des conditions compatibles avec le maintien pérenne de leurs missions d’utilité sociale.
Au terme d'un travail conduit avec le Gouvernement et les acteurs du secteur, le présent amendement propose de maintenir ces restrictions et d’en conforter la portée, à deux égards :
- d’une part, l'amendement encadre de manière plus précise la portée du décret d’application pour ce qui concerne l’interdiction de l’amortissement du capital et de la réduction du capital non motivée par des pertes, en réaffirmant le principe de continuité de l’activité de l’entreprise. Ainsi, les réductions de capital ayant en général pour effet d’affaiblir la structure financière de l’entreprise, de telles pratiques ne pourront être utilisées comme contournement des exigences posées à l’article 1er. Il en ira de même de l’amortissement du capital, qui constitue une pratique par ailleurs assez peu courante ;
- d’autre part, s'agissant du rachat d'actions, l'amendement remplace le renvoi à un décret d'application par un renvoi aux dispositions très précises de l’article L. 225-209-2 du code de commerce, applicable aux sociétés commerciales. Introduites par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit, ces dispositions confortent le principe général d’interdiction du rachat d’actions par la société posé par l’article L. 225-206 du code de commerce et encadrent très précisément les modalités, limitées, selon lesquelles de telles pratiques peuvent légitimement intervenir, notamment lorsque l’entreprise procède au rachat de ses parts sociales au bénéfice des salariés.
Les dispositions de cet article L. 225-209-2 du code de commerce sont très récemment entrées en vigueur, avec la parution du décret n° 2014-543 du 26 mai 2014 qui en précise les modalités d’application.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 98 4 juin 2014 |
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M. DAUNIS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « développement économique, sportif et culturel », sont insérés les mots : « , y compris en matière d’économie sociale et solidaire » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces contrats ont fait l’objet d’une décision d’ouverture de l’enquête publique à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’économie sociale et solidaire, les objectifs et priorités en matière d’économie sociale et solidaire, ainsi que leur modalités de mise en œuvre, sont intégrés dès la première modification ou, le cas échéant, lors de la première révision du contrat. »
Objet
Le contrat de développement territorial (CDT) a pour objet la définition d’une stratégie globale de développement du territoire. Si la dimension de l’économie sociale et solidaire a vocation, en tant que composante du développement économique, à être traitée par le CDT, il n’apparait pas opportun de mettre en exergue un volet spécifique « économie sociale et solidaire » par rapport aux autres enjeux du territoire. Il est proposé, par cohérence, de retenir une formulation similaire à celle prévue pour les nouveaux « contrats de développement d’intérêt territorial » par le III de l’article 166 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR).
S’agissant par ailleurs des contrats dont l’enquête publique a déjà fait l’objet d’une décision d’ouverture, il est proposé de mieux préciser les modalités selon lesquelles ils intégreront ces objectifs et priorités, en distinguant le cas de la modification du CDT de celui de la révision. Pour une meilleure lisibilité, cette deuxième disposition est insérée après l’alinéa introduisant l’enquête publique au sein de l’article 21 de la loi relative au Grand Paris.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 99 4 juin 2014 |
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M. DAUNIS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 13 |
Alinéa 62
Remplacer les mots :
après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du dernier alinéa de l’article 1er et »
par les mots :
les mots : « Les dispositions de » sont remplacés par les mots : « Le dernier alinéa de l'article 1er et »
Objet
Amendement de légistique.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 100 4 juin 2014 |
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M. DAUNIS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 34 |
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Au premier alinéa de l’article L. 932-23, tel qu'il résulte de la proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, les références : «, L. 132-7 » et « , des huit premiers alinéas de l'article L. 132-8 et de l'article L. 132-9 » sont supprimées.
Objet
Amendement de coordination avec l’article 7 de la proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, qui a été adoptée définitivement par le Sénat hier soir 3 juin, après la réunion le 20 mai dernier de la commission mixte paritaire.
Cet article 7 prévoit que les institutions de prévoyance devront désormais, comme les autres organismes d’assurance, rechercher les bénéficiaires d’une opération d’assurance sur la vie dont l’assuré est décédé, obligation déjà assignée aux sociétés d’assurance par l’article L. 132-8 du code des assurances.
C’est aussi ce que prévoit le présent article 34 du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, dans le cadre de l’harmonisation entre les régimes des contrats d’assurance proposés par les différentes catégories d’institutions. Toutefois, les différences de rédaction nécessitent une coordination juridique que propose le présent amendement.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 101 4 juin 2014 |
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M. DAUNIS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 49 |
Alinéa 5
Après les mots :
pouvoirs publics
insérer les mots :
. Le montant, le plafond et les modalités de recouvrement de cette contribution financière sont déterminés par le cahier des charges
Objet
L'alinéa 5 permet de renforcer l’harmonisation des pratiques des éco-organismes et d’améliorer la communication transversale, en incluant clairement dans les missions des éco-organismes la participation à la communication sur la prévention et à la gestion des déchets faite par les pouvoirs publics dès lors qu’elle est inter-filières.
Le présent amendement propose de préciser que le cahier des charges de l'éco-organisme devra indiquer la hauteur maximale de la contribution financière attendue de l’éco-organisme, ainsi que les modalités de recouvrement de cette contribution, qui feront l’objet d’un débat des parties prenantes à l'occasion du réagrément des filières.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 102 4 juin 2014 |
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M. DAUNIS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 49 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
la communication
par les mots :
les campagnes de communication
Objet
L'alinéa 9 prévoit un avis systématique préalable de l’instance représentative des parties prenantes sur certaines des décisions des éco-organismes.
Cette proposition répond à un engagement de la feuille de route de la Conférence environnementale de septembre 2013 de renforcer la gouvernance des filières REP, en instaurant un suivi plus rapproché par l’ensemble des parties prenantes de certaines étapes-clés de la vie de la filière. Cet avis est particulièrement important pour la définition des campagnes de communication grand public de portée nationale, afin de s’assurer qu’elles correspondent à une vision d’intérêt général de la filière partagée par l’ensemble des acteurs.
Le présent amendement précise qu'un tel avis ne sera à recueillir que pour les « campagnes de communication » structurantes proposées par un éco-organisme, et non pas systématiquement pour toute action de communication.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 103 4 juin 2014 |
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M. DAUNIS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 49 BIS |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2020, les systèmes individuels mis en place par les producteurs en application du premier alinéa sont approuvés et les éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 541-10. »
Objet
L'article 49 bis, créé par l'Assemblée nationale, tend à répondre aux engagements de la feuille de route « économie circulaire » de la Conférence environnementale de 2013 en permettant de généraliser le dispositif d’agrément à l’ensemble des éco-organismes. L’article précise par ailleurs que les organismes collectifs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques prendront pleinement le statut d’éco-organismes, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Il apparaît toutefois utile de prévoir un délai pour la mise en place de ce dispositif d’agrément. Le présent amendement prévoit ainsi une entrée en vigueur de ce dispositif au 1er janvier 2020 pour la filière des déchets de pneumatiques.
Par ailleurs, le présent amendement précise que les systèmes individuels que peuvent choisir de mettre en place les producteurs plutôt que d’adhérer et financer un eco-organisme seront également approuvés à compter de la même date. Il est en effet important que des obligations soient également prévues pour ces systèmes pour éviter tout risque de dérives et de distorsion entre les producteurs et garder un niveau d'exigence, de prévisibilité et de transparence suffisant dans la filière.
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Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 104 4 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 9 |
Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
organismes
insérer les mots :
, tels que les maisons de l'emploi et les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi,
Objet