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Direction de la séance

Proposition de loi

Polices territoriales

(1ère lecture)

(n° 609 , 608 )

N° 42

15 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le 2° de cet article vise à modifier l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, en conditionnant la délivrance de l’agrément par le préfet et par le procureur de la République à la transmission, à ces autorités, du rapport de fin de formation établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Le lien direct qui est fait entre le rapport de fin de formation et l’agrément ne parait pas juridiquement fondé. Chaque procédure répond, en effet, à des objectifs spécifiques. Le rapport de fin de formation, transmis à l’autorité territoriale, permet en cas de difficultés révélées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale de différer ou de refuser la titularisation de l’agent. Cette prérogative appartient à l’employeur territorial et peut être mise en œuvre dans les conditions précises, rappelées par le statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale.

L’agrément délivré par le préfet et le procureur de la République repose, quant à lui, sur d’autres éléments qui permettent de vérifier que les conditions d’honorabilité exigées pour exercer cette activité professionnelle sont respectées. Ces éléments résultent d’une enquête administrative qui est engagée indépendamment du stage de formation suivi par les agents de police municipale.

En outre, la proposition formulée encourrait le grief, si elle était appliquée, de mêler à peine de confusion, des considérations de nature distincte : exigences d’honorabilité professionnelle vérifiées par une enquête de moralité et exigences d’aptitude et d’adaptation professionnelles attestées par un stage. (CE, 6 avril 1992, n°119653, procureur de la République près le TGI c/ Pirozelli – l’agrément a pour objet de vérifier que l’intéressé présente les garanties d’honorabilité requises…).

Il n’est donc pas opportun de mêler des considérations de nature distincte.

Pour cette raison, le 2° de l’article 14 doit être supprimé.