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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

(1ère lecture)

(n° 671 , 672 )

N° 20 rect. bis

7 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. NÈGRE, Mme LÉTARD, M. KAROUTCHI, Mme SITTLER et M. DELATTRE


ARTICLE 5 QUATER


I. – Alinéas 6 à 16

Rédiger ainsi ces alinéas :

« b) Sont ajoutés les II à IV ainsi rédigés :

« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées du versement prévu au présent article les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :

« 1° A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ;

« 2° Satisfait aux trois conditions suivantes :

« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l’association ou la fondation à ce titre, notamment au titre de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« b) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.

« III. – La commune ou l’établissement public mentionné au présent article établit la liste des fondations et associations exonérées en application du II. La délibération est transmise par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement au plus tard trente jours après son adoption.

« IV. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à l’une au moins des conditions mentionnées au 2° du II du présent article.

« Il peut également exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique lorsque l’activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II ou au premier alinéa du présent IV et satisfait à l’une au moins des conditions mentionnées au 2° du II.

« Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas du présent IV sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. » ;

II. – Alinéas 21 à 31

Rédiger ainsi ces alinéas :

« b) Sont ajoutés les II à IV ainsi rédigés :

« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées du versement destiné au financement des transports en commun les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :

« 1° A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ;

« 2° Satisfait aux trois conditions suivantes :

« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l’association à ce titre, notamment au titre de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« b) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou plusieurs subventions au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.

« III. – La commune ou l’établissement public mentionné au présent article établit la liste des fondations et associations exonérées en application du II. La délibération est transmise par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement au plus tard trente jours après son adoption.

« IV. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à l’une au moins des conditions prévues au 2° du II du présent article.

« Il peut également exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique lorsque l’activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II ou au premier alinéa du présent IV et satisfait à l’une au moins des conditions mentionnées au 2° du II.

« Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas du présent IV sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour le syndicat des transports d’Île-de-France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 40 AFA du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire conduit à une exonération de la quasi-totalité des entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire et fait courir un risque considérable au financement des transports publics en France. Sa mise en œuvre engendrerait, en effet, une perte de recettes de plusieurs centaines de millions d’euros par an pour les autorités organisatrices de transport urbain.

L’article 5 quater du projet de loi de finances rectificatives pour l’année 2014 adopté à l’Assemblée nationale en première lecture, est revenu sur une rédaction proche du régime d’exonération actuel. Cependant, il entraine deux effets négatifs faisant supporter aux autorités organisatrices de transport une insécurité financière. En premier lieu, il élargit significativement les conditions d’attribution qui sont aujourd’hui clairement définies par la jurisprudence. En second lieu, il prive les autorités organisatrices de transport urbain de leur libre administration en instaurant une exonération de droit qui sera appliquée directement par les organismes de recouvrement (URSSAF). Ainsi, les collectivités ne pourront plus suivre et contrôler l’attribution des exonérations.

Afin de concilier le double objectif de sécurisation du financement des transports en commun et d’aide aux associations les plus fragiles œuvrant pour les personnes en situation de précarité économique et sociale, le présent amendement propose de limiter le périmètre des exonérations aux associations ou fondations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, et ayant exclusivement pour objet d’apporter un soutien à ces personnes.

Par ailleurs, il permet de préserver le rôle des collectivités locales, de ne pas augmenter la charge de travail des organismes de recouvrement comme les URSSAF et de sécuriser financièrement les autorités organisatrices de transport comme les bénéficiaires de l’exonération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).