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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

(1ère lecture)

(n° 671 , 672 )

N° 76

3 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public » sont remplacés par les mots : « de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public établi en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de cette taxe, elle est tenue de souscrire une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Cette déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les conditions fixées en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

« Cette déclaration est souscrite par le redevable par l'intermédiaire d'un représentant établi en France, accrédité par l'administration fiscale, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant, à acquitter les prélèvements à sa place et à tenir un registre des opérations relevant de ce régime d'imposition à la disposition de l'administration fiscale de l'État membre de consommation. Le registre des opérations est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration des prélèvements susvisés.

« Lorsque le redevable, qu'il soit établi dans l'Union européenne ou hors de celle-ci, n'a pas de représentant tel que défini à l'alinéa précédent, il souscrit cette déclaration, dans les mêmes conditions que celles prévues par le régime spécial de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 298 sexdecies F, auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er septembre 2014.

Objet

Cet amendement précise les modalités d’extension aux acteurs de l'Internet établis hors de France de la taxe actuelle sur la fourniture de vidéogrammes à la demande (VàD) prévue par l’article 30 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 modifiant l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

Le rendement de cette taxe représente quelque 30 millions d’euros, uniquement à la charge des sites Internet établis en France. Or à partir de la rentrée de septembre 2014, le leader américain NETFLIX de fourniture de vidéos en ligne à la demande prévoit d’ouvrir ses services aux consommateurs français depuis le territoire luxembourgeois afin de s’exonérer des règles propres au soutien de la culture.

Afin d’assurer un traitement fiscal neutre et équitable entre les acteurs de la vidéo en ligne établis en France et à l’étranger, il est proposé d’assujettir à cette taxe les fournisseurs étrangers de vidéo à destination du public français dans le cadre d’une obligation déclarative auprès de l’administration fiscale et plus particulièrement du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux.

Cette extension de périmètre d’une taxe existante ne crée donc aucune charge supplémentaire pour les entreprises françaises. Au contraire, la mise en place d’un tel dispositif s’inscrit dans une logique globale de soutien accru à la culture puisque, d’une part, le prélèvement de cette taxe est effectué au bénéfice du centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) et, d’autre part, l'élargissement de l'assiette proposé pourrait entrer dans une réflexion plus globale sur la contribution des acteurs étrangers et une réduction des taux actuels.

Dans l’esprit de la proposition de loi pour une fiscalité numérique neutre et équitable n° 682 (2011-2012) dont est issu cet amendement, il faut réaffirmer le fait que les grands opérateurs de services Internet établis à l’étranger, qui tirent leurs bénéfices des infrastructures et des services publics situés sur le territoire national, et surtout font appel au pouvoir d'achat des consommateurs français, doivent également participer à l’effort contributif et fiscal.

Le Gouvernement a entendu cette préoccupation en insérant dans la loi de finances rectificative pour 2013 précitée une disposition tendant à définir les redevables de cette taxe comme les « personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France ». Mais l’application de ce dispositif est suspendue, dans l’attente d’une réponse de la Commission européenne sur sa conformité au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat. Cet amendement est donc l’occasion de questionner le Gouvernement sur l’état de la procédure en cours et de proposer des modalités pratiques d’assujettissement des acteurs étrangers à compter du 1er septembre 2014.