Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 84 rect. ter 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mmes LEPAGE et CLAIREAUX et MM. NÉRI et POHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TERDECIES |
Après l’article 5 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1 de l’article 6 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1… Si le contribuable est soumis à une convention fiscale de non-double imposition, le montant déclaré de l’impôt sur le revenu, exclusivement pour l’application de ladite convention, intègre les montants versés par les membres de son foyer fiscal au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, tels que définis dans le code de la sécurité sociale. »
Objet
La CSG a été qualifiée d’ « imposition de toutes natures » par le Conseil constitutionnel (décision n°90-285 DC du 28 décembre 1990). C’est d’ailleurs la position constante de l’Etat face à la Commission européenne qui a ouvert une procédure d’infraction contre la France suite à l’adoption de l’article 21 du PLFR 2012 prévoyant l’assujettissement à la CSG et à la CRDS des revenus fonciers et pour les non-résidents.
L’amendement poursuit plusieurs objectifs :
1. En intégrant la CSG et la CRDS dans l’imposition sur le revenu au titre des conventions fiscales, il souligne le caractère de cet impôt et peut permettre à la France d’éviter le risque d’une infraction dont le coût est estimé à 500 millions d’Euros ;
2. Il marque une première dans une réforme fiscale plus large intégrant la CSG, la CRDS et l’impôt sur le revenu au sens classique du terme dans l’IRPP ;
3. Il permet aux non-résidents de prendre en compte le montant versé comme assujettissement à la CSG et la CRDS des revenus fonciers comme un crédit d’impôt dans leur pays de résidence.