Direction de la séance |
Projet de loi réforme ferroviaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 682 , 681 , 652) |
N° 31 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 1ER |
Alinéa 75
Après le mot :
Mobilités
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
s’apparentent à celles d’une société détentrice au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce. Dans le cadre de missions mentionnées à l’article L. 2102-1 du présent code, SNCF exerce ces attributions dans le respect des exigences d’indépendance des fonctions de SNCF Réseau mentionnées à l’article L. 2111-9 en vue de garantir en toute transparence un accès équitable et non discriminatoire à l’infrastructure ferroviaire et aux installations de service.
Objet
Tel que cela a été souligné par l’Autorité de la Concurrence dans son avis n°13-A-14 du 4 octobre 2013, les missions de l’EPIC de tête SNCF doivent être clarifiées afin d’assurer l’indépendance effective de SNCF Réseau. L’EPIC de tête SNCF ne doit pas pouvoir imposer à SNCF Réseau des décisions remettant en cause des dispositions du contrat entre l’État « stratège » et SNCF Réseau prévu à l’article 2 du projet de loi (article L. 2111-10 du Code des Transports).
Par ailleurs, l’Autorité de la Concurrence a également souligné l’importance d’appliquer les garanties d’indépendance de SNCF Réseau à l’ensemble des missions qui lui sont confiées par le projet de loi.
L’État, dans son rôle de stratège qui « veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport national », doit pouvoir s’assurer ou veiller à ce que soit assuré un fonctionnement impartial du système ferroviaire.