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Direction de la séance

Projet de loi

réforme ferroviaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 682 , 681 , 652)

N° 44

7 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHURCH, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 50

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2101-5. – I. – En vue d’assurer la mission dévolue à la SNCF en application des dispositions du 3° de l’article L. 2102-1, il est constitué auprès de la SNCF, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2327-1 du code du travail, un comité central du groupe public ferroviaire commun à la SNCF, à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités. Les dispositions de l’article L. 2327-2 s’appliquent au comité central du groupe public ferroviaire.

« Il est constitué une instance d’information et de consultation auprès de chacun des établissements publics du groupe public ferroviaire lorsqu’ils sont dotés de plusieurs comités d’établissement. Ces instances sont dotées des attributions prévues à l’article L. 2327-2.

II. – Alinéa 51

Supprimer les mots :

À l’exception de l’article L. 2327-14-1, qui ne s’applique qu’au comité central du groupe public ferroviaire

III. – Alinéa 52

Supprimer cet alinéa.

IV – Alinéa 53

Rédiger ainsi cet alinéa :

« I bis. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2323-83 à L. 2323-86 et L. 2327-16 du code du travail, la gestion des activités sociales et culturelles des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire est mutualisée, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord collectif de groupe public ferroviaire ou, à défaut de la conclusion d’un tel accord dans les six mois suivant la date de mise en œuvre des transferts visés aux articles 10 et 11 de la loi n°                du                    portant réforme ferroviaire, par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement vise à favoriser une plus grande intégration sociale du groupe public ferroviaire mis en place dans le cadre de ce projet de loi en proposant :

- des instances d’information et de consultation au niveau de chaque EPIC lorsqu’ils sont dotés de plusieurs CE. Ces instances ayant des prérogatives similaires à un CCE et non pas à une simple « commission économique » d’un CCE.

- La mutualisation de la gestion de l’ensemble des activités sociales et culturelles des EPIC du Groupe Public Ferroviaire au niveau du Comité Central de Groupe ce qui permet une véritable égalité de traitement et une solidarité sociale pour l’ensemble des  cheminots du Groupe Public Ferroviaire.