Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 744 , 743 ) |
N° 160 17 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 17, deuxième phrase
Remplacer les mots :
dans les quatre mois suivant la réception de la demande
par les mots :
dans un délai fixé par décret
II. – Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À peine de nullité, la lettre recommandée doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande, ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur. »
Objet
Amendement de précision destiné à sécuriser la situation du bailleur et à l'informer de ses droits.
Afin de pouvoir contester la demande du copreneur restant devant le TPBR, il est indispensable que le propriétaire soit informé par le preneur
- de l'existence de cette procédure et de ses conditions d'application, en particulier des délais de recours qui sont ouverts au bailleur,. En effet, au bout d'un laps de temps de quatre mois, il ne pourra plus contester la demande devant les tribunaux, elle s'imposera à lui.
- des motifs et délais de la cessation d'activité de l'autre copreneur.
C'est pourquoi le III du présent amendement prévoit que, à peine de nullité, la demande faite par le copreneur restant au bailleur doit comporter les éléments permettant à ce dernier d'en apprécier le bien-fondé et de prendre la décision de saisir ou non le TPBR en toute connaissance de cause et dans les délais impartis.
Par ailleurs, le II de l’amendement vise à renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer le délai dont dispose le propriétaire pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux, à l’instar de ce qui existe en matière de contestation de congés.