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Direction de la séance

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 6 rect.

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Bernard FOURNIER, Gérard BAILLY et CARDOUX, Mmes DEBRÉ et DUCHÊNE, MM. DULAIT, MAYET, MILON, PINTON et REVET et Mme SITTLER


ARTICLE 24


Alinéa 7

Remplacer les mots :

, d’une part, l’activité des éleveurs non professionnels qui garantissent la pérennité des races et des espèces et contribuent au maintien de la filière nationale de génétique collective et, d’autre part, la pérennité des ventes effectuées par des professionnels sur les foires et marchés

par les mots :

l’activité des éleveurs de races rares françaises pour les chiens et de races rares pour les chats et qui garantissent la pérennité des races

Objet

Conformément à la directive du conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d’animaux de races et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE, « l’élevage des animaux de race s’intègre généralement dans le cadre des activités agricoles, (…) il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole et qu’il y a lieu, dès lors de l’encourager ».

L’éleveur entend pouvoir dégager un revenu de son entreprise, seule source possible puisqu’il est tenu d’être présent à plein temps dans son exploitation agricole (obligation de surveillance physique des ses animaux notifié dans l’arrêté du 03 avril 2014).

Or, l'alinéa 7 de cet article qui renforce les règles applicables au commerce des animaux de compagnie, notamment en redéfinissant le seuil de déclaration de l’activité d’élevage de chiens et de chats, évoque sans raison justifiée la préservation de l’activité des éleveurs non professionnels.

Le métier d’éleveur demande des connaissances particulières, notamment en gestion des soins apportés aux animaux, de la sélection, reproduction, mise bas, socialisation du chiot etc.... L’éleveur doit détenir un certificat de capacité délivré par la DDPP après avoir passé un examen de connaissance. De plus, il doit renouveler périodiquement ses connaissances en suivant, de façon obligatoire, des formations. De ce fait, nul autre qu’un professionnel ne peut prétendre apporter tous les soins et l’éducation nécessaire aux chiots et à leur mère.

Il convient donc de modifier la rédaction de cet alinéa.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.