Direction de la séance |
Projet de loi Economie sociale et solidaire (1ère lecture) (n° 85 , 84 , 69, 70, 106) |
N° 185 31 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI et SUEUR, Mme CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY, CHIRON et MADRELLE, Mmes ESPAGNAC et Dominique GILLOT, MM. LECONTE et VAUGRENARD et Mmes TASCA, CARTRON et Danielle MICHEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3211-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-… – Le décret prévu à l’article L. 3211-1 précise les modalités selon lesquelles les associations dont l’activité consiste à offrir à leurs adhérents, à titre exclusif ou principal, des prestations de déménagement sur le territoire national sont dispensées des conditions d’honorabilité professionnelle et de capacité financière ainsi que d’inscription à un registre tenu par les autorités de l’État prévues à l’article L. 3211-1. Pour l’exercice de leur activité, ces associations sont également dispensées de l’autorisation prévue à l’article L. 3211-3. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la situation des associations qui proposent des prestations de déménagement à moindre coût à des personnes aux revenus modestes, dans un but non lucratif, en les exonérant d’une partie des obligations professionnelles qui s’imposent aux transporteurs routiers de marchandises classiques, en application notamment du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, ainsi que des articles L. 3211-1 à L. 3211-3 du code des transports.
L’accès à la profession de transporteur routier de marchandises est subordonné à des conditions d’établissement, d’honorabilité professionnelle, de capacité financière, de capacité professionnelle, ainsi que d’inscription à un registre tenu par l’État. En outre, au vu de ces critères, l’exercice de la profession exige une autorisation délivrée par l’État.
Le règlement du 21 octobre 2009 précité dispose, dans son article 1er, que les États membres peuvent dispenser de l’application de tout ou partie de ces obligations « les transporteurs par route qui effectuent exclusivement des transports nationaux n’ayant qu’une faible incidence sur le marché des transports », en raison de la nature de la marchandise transportée ou des faibles distances parcourues. Les associations intervenant en matière de déménagement entrent incontestablement dans cette catégorie : elles peuvent donc être exonérées de certaines des obligations prévues, en particulier les conditions d’honorabilité professionnelle et de capacité financière ainsi que d’inscription à un registre. Demeureraient les conditions d’établissement et de capacité professionnelle.
Ces associations seraient également, par cohérence, exemptées du régime d’autorisation d’exercer la profession de transporteur par route.