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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-414

20 novembre 2014


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2015 (n° 107, 2014-2015).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que la présente loi de finances :

- Se contente de rester dans le droit fil du traité de stabilité budgétaire européen qui n’a pas permis une véritable réduction des déficits et bridé la croissance,

- Exige un effort indu de la part des collectivités locales, mises à contribution pour résoudre une situation dont elles ne sont pas à proprement parler responsables,

- Reste éloignée des nécessités d’une véritable réforme fiscale, alors même que le droit fiscal français continue de favoriser les comportements les moins vertueux des agents économiques.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-124 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2015, les entreprises qui recourent aux contrats d’apprentissage prévus à l’article L. 6221-1 du code du travail bénéficient d’une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 500 euros par mois et par apprenti lorsque ces embauches ont pour effet de porter la proportion de jeunes en apprentissage au-delà de 5 % de l’effectif total de l’entreprise et, pour les entreprises de moins de vingt salariés, dès le deuxième apprenti.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’apprentissage est utile pour les jeunes, avec des taux d’insertion durable dans l’emploi très importants et un levier important dans la lutte contre le chômage. Afin d’atteindre très rapidement l’objectif de 500 000 contrats d’apprentissage poursuivi par le gouvernement, il convient de booster le dispositif. Il est proposé de faire bénéficier d’un crédit d’impôt sur les sociétés de 500 euros par mois et par apprenti, pour tous les recrutements d’apprentis avant le 31 décembre 2015. Afin d’éviter les effets d’aubaine, ce crédit d’impôt ne serait applicable que lorsque la proportion d’apprentis excède 5 % ou dès le recrutement d’un deuxième apprenti dans les entreprises de moins de 20 salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-172 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I. - Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 286 € le taux de :

« – 4 % pour la fraction supérieure à 6 286 € et inférieure ou égale à 9 000 € ;

« – 8 % pour la fraction supérieure à 9 000 € et inférieure ou égale à 12 538 € ;

« – 12 % pour la fraction supérieure à 12 218 € et inférieure ou égale à 18 500 € ;

« – 16 % pour la fraction supérieure à 18 500 € et inférieure ou égale à 27 845 € ;

« – 22 % pour la fraction supérieure à 27 845 € et inférieure ou égale à 45 000 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 45 000 € et inférieure ou égale à 74 652 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 74 652 € et inférieure ou égale à 110 000 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 110 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d'établir un barème de l’impôt sur le revenu sur neuf tranches, afin de garantir une plus grande progressivité de l’impôt, gage d'une plus grande justice fiscale.






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N° I-253

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER et BERTRAND, Mme LABORDE et MM. BARBIER, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN


ARTICLE 2


I. – Alinéa 4

Remplacer le montant :

9690 €

par le montant :

6011 €

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« - 5,5 % pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 26 631 € et inférieure ou égale à 71 397 € ;

« - 41 % pour la fraction supérieure à 71 397 € et inférieure ou égale à 151 200 € ;

« - 45 % pour la fraction supérieure à 151 200 €. »

III. – Les I et II du présent article sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014.

Objet

En 2014, le pourcentage de foyers non imposés à l’impôt sur le revnu (IR) est de 51,5 % soit plus d’un foyer fiscal sur deux. L’article 2, en supprimant la seconde tranche du barème progressif à 5,5%, fera sensiblement augmenter le pourcentage de foyers non soumis à l’IR.

Si les contribuables disposant d’un faible revenu imposable (inférieur à 6 011 € annuels) doivent continuer à ne pas être soumis à l’IR, il importe que cet impôt soit acquitté par le plus grand nombre, même à titre symbolique. Il s’agit, ainsi de redonner tout son sens à la citoyenneté et de retisser les liens entre l’Etat et les citoyens. C’est ce principe républicain qui est rappelé à Déclaration  des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui  disposait à son article XIII : « Pour l’entretien de la force publiques, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. »

C’est la raison de cet amendement qui rétablit la tranche de l’IR à 5,5%. Par ailleurs, cet amendement ne concerne ni la refonte du mécanisme de la décote (prévue au 3° du A du I de cet article) ni l’indexation du barème sur l’inflation (prévue au 1° du A du I).






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-396

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, JARLIER, MARSEILLE et CANEVET, Mme IRITI, MM. ZOCCHETTO, KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 2


I. – Alinéa 4

Remplacer le montant :

9 690 €

par le montant :

6 041 €

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« – 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 041 € et inférieure ou égale à 12 051 € ;

« – 14 % pour la fraction supérieure à 12 051 € et inférieure ou égale à 26 764 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € ;

« – 41 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 151 956 €.

« … Pour les foyers fiscaux dont le revenu par part est inférieur à 6 041 €, le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions du présent 1 est diminué d’un montant égal à 12 % de la fraction de part de revenu supérieure à 0 € et inférieure à 3 000 €. Si l’impôt sur le revenu n’est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de la diminution d’imposition, la différence est versée au foyer fiscal.

« Pour les foyers fiscaux dont le revenu par part est compris entre 6 041 € et 12 051 €, le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions du présent 1 est diminué d’un montant égal à 9 % de la fraction de part de revenu supérieure à 3 000 € et inférieure à 6 041 €. Si l’impôt sur le revenu n’est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de la diminution d’imposition, la différence est versée au foyer fiscal. »

III. – Alinéas 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

IV. – Après l’alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 200 sexies est abrogé.

V. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La suppression de la 1ère tranche de l’impôt sur le revenu au taux de 5,5 % se traduit par une accentuation de la progressivité de l’impôt sur le revenu, pour les revenus compris entre 9690 euros et 17799 euros.

En effet, pour ces revenus le taux marginal d’imposition s’élèvera à 28 %, alors qu’il était antérieurement de 21 %. Un taux marginal aussi élevé correspond à des revenus qui dépassent 50 000 euros.

Ainsi, le mécanisme proposé par le gouvernement aboutirait à un impôt fortement progressif entre 9 690 et 17 799 euros, puis dégressif jusqu’à 50 000 euros, puis de nouveau progressif !

Ce dispositif présente de grave risque d’inconstitutionnalité au regard de l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen selon lequel : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » ; Le Conseil Constitutionnel examinant la progressivité de l’impôt au regard du taux marginal et non du taux moyen.

Il est proposé :

- de supprimer la Prime Pour l’Emploi dont le coût de 2 milliards est inefficace au regard de l’objectif poursuivi d’incitation au travail,

- de renoncer à la réforme de la décote dont le coût est de 2,7 milliards avant indexation du barème (dont le coût est de 0,5 milliard)

- de créer un impôt négatif sur le revenu qui majorerait de 12 % les revenus compris entre 0 et 3000 euros, soit une prime moyenne de 360 euros, et de 9 % les revenus compris entre 3000 et 6000 euros, ce qui leur permettrait de recevoir une prime de 273 euros par foyer.

Le coût de ces deux tranches serait 5,6 milliards (3,2 milliards pour la tranche comprise entre 0 et 3000 euros et 2,42 milliards pour la tranche comprise entre 3000 et 6000 euros).

Le coût de cette réforme, évaluée à 6,1 milliards (5,6 milliards + 0,5 milliards d’actualisation du barème), est financé par la suppression de la Prime Pour l’Emploi évaluée à 3,94 milliards (1,84 d’impôt sur le revenu et 2,1 milliards de part reversée aux particuliers) et par la suppression de la réforme proposée (soit 3,2 milliards).

Cette réforme permettrait d’économiser 1 milliard.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-173

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

et inférieure ou égale à 300 000 €

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – 50 % pour la fraction supérieure à 300 000 €. » ;

Objet

Afin d’instaurer une fiscalité plus juste, notamment en faisant contribuer davantage les ménages les plus aisés grâce à un impôt sur le revenu plus progressif, il est proposé de créer une nouvelle tranche d’imposition pour la fraction des revenus supérieure à 300 000 euros.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-53

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


I. – Alinéa 10

Remplacer le montant :

1 508 €

par le montant :

1 750 €

II. – Alinéa 16

1° Remplacer le montant :

1 135 €

par le montant :

1 045 €

2° Remplacer le montant :

1 870 €

par le montant :

1 720 €

Objet

Cet amendement a pour objet de réduire la concentration de l’impôt sur le revenu et de redonner du pouvoir d’achat aux familles concernées par les deux baisses successives du plafond du quotient familial en 2013 et en 2014.

Pour ce faire, il propose de :

-  relever le plafond du quotient familial de 1 508 euros à 1 750 euros par demi-part ;

-  réduire les seuils des deux nouvelles décotes d’environ 8 %. Le plafond de la décote simple, applicable aux personnes seules, passerait ainsi de 1 135 euros à 1 045 euros, tandis que le plafond de la décote conjugale, applicable aux couples mariés ou pacsés, s’élèverait à 1 720 euros au lieu de 1 870 euros.

La suppression de la tranche à 5,5 %, qui bénéficiera essentiellement aux familles percevant de faibles revenus, est quant à elle confirmée.

L’ajustement des montants des deux nouvelles décotes permettrait de neutraliser l’impact de la hausse du plafond du quotient familial sur le solde du budget de l’État, qui entraînerait une perte de recettes estimée à 553 millions d’euros. Le coût de la réforme de l’impôt sur le revenu serait donc inchangé par rapport à la proposition initiale du Gouvernement (soit environ 3,2 milliards d’euros).

Le relèvement du plafond du quotient familial à 1 750 euros par demi-part bénéficierait à environ 1,38 million de ménages avec enfants, pour un gain moyen de 407 euros. Cette mesure permettrait de compenser, en partie, les effets des deux baisses du plafond du quotient familial qui ont entraîné une hausse moyenne d’impôt sur le revenu de 1 190 euros en 2014 pour ces mêmes foyers fiscaux.

La baisse des seuils des décotes proposée par le présent amendement est limitée : près de 6,7 millions de foyers fiscaux demeureraient bénéficiaires des nouvelles décotes pour un gain moyen de 247 euros par rapport à la législation qui s’appliquerait en l’absence de réforme. Parmi eux, 1,6 million de ménages deviendraient non imposés, 4 millions bénéficieraient d’un allègement d’impôt et 1,1 million auraient une restitution d’impôt plus élevée.

En définitive, le présent amendement permettrait de mieux répartir les effets de la réforme proposée par le Gouvernement au profit des familles, tout en maintenant un nombre significatif de gagnants parmi les ménages à revenus modestes et moyens.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-282

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 est ainsi fixé :

« 1° Pour les revenus bruts annuels compris entre 0 euro et 13 200 euros, le taux effectif évolue linéairement de 0 % à 2 % ;

« 2° Pour les revenus bruts annuels compris entre 13 200 euros et 26 400 euros, le taux effectif évolue linéairement de 2 % à 10 % ;

« 3° Pour les revenus bruts annuels compris entre 26 400 euros et 60 000 euros, le taux effectif évolue linéairement de 10 % à 13 % ;

« 4° Pour les revenus bruts annuels compris entre 60 000 euros et 120 000 euros, le taux effectif évolue linéairement de 13 % à 25 % ;

« 5° Pour les revenus bruts annuels compris entre 120 000 euros et 480 000 euros, le taux effectif évolue linéairement de 25 % à 50 % ;

« 6° Pour les revenus bruts annuels compris entre 480 000 euros et 1 200 000 euros, le taux effectif évolue linéairement de 50 % à 60 %. » ;

2° Les II et III sont abrogés.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par une hausse du taux des contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale pour les revenus annuels supérieurs à 1 200 000 euros.

IV. – Le produit des contributions mentionnées au I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est réparti entre l’État et les organismes de sécurité sociale selon des modalités fixées par décret, sans modifier l’affectation des produits des contributions visées aux articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code.

Objet

La fiscalité française est trop complexe et n’est plus assez progressive. L’assiette de l’impôt sur le revenu est tellement mité par les niches fiscales qu’il est devenu extrêmement complexe au point d’être illisible et parfois régressif.
Nous proposons donc de supprimer cet impôt qui ne peut plus être corrigé pour le remplacer par un impôt progressif à la source. Cet impôt doit prendre la forme d’une CSG progressive. Pour plus de transparence et de lisibilité les taux proposés sont des taux effectifs et non des taux marginaux. La CSG a en effet pour avantage d’avoir une assiette large englobant notamment des revenus du capital.
Cette réforme a été défendue le candidat Hollande à travers son engagement n°14 : « La contribution de chacun sera rendue plus équitable par une grande réforme permettant la fusion à terme de l’impôt sur le revenu et de la CSG dans le cadre d’un prélèvement simplifié sur le revenu (PSR). Une part de cet impôt sera affectée aux organismes de sécurité sociale. »
Cet amendement a pour but de mettre en oeuvre la grande réforme fiscale annoncée, qui devra rendre l’impôt plus lisible et surtout plus juste.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-398

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET et M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 5 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont redevables d’une contribution de solidarité sur le revenu, les fonctionnaires internationaux qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu. Cette contribution est fixée à 10 % du revenu des personnes assujetties. »

II. – Le Gouvernement remet avant le 1er juin 2015 un rapport au Parlement établissant la liste complète et l’affectation exacte des fonctionnaires internationaux de nationalité française.

Objet

Les fonctionnaires internationaux employés par les organisations internationales, telles que l'ONU, le BIT, l'OCDE, le FMI et bien d'autres encore, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu conformément aux stipulations en vigueur du droit international public issues des conventions de Vienne sur le statut des diplomates.

Cette situation est particulièrement choquante au regard de la différence de traitement qu'elle génère entre nos concitoyens en période de crise économique et de hausse importante de la fiscalité. Bien évidemment, une telle mesure ne peut s'étendre au plan européen et pose pour l'heure de nombreuses questions juridiques.

L'objet de cet amendement est donc d'inscrire ce débat au sein de la discussion budgétaire afin, d'une part, de permettre la tenue du compte exact de personnes bénéficiant de ce statut exorbitant du droit commun, et d'autre part, d'inciter le Gouvernement à initier ce débat dans les grandes enceintes internationales, du Conseil Européen à l'Onu.






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N° I-415

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l'article 44 quindecies du code général des impôts, l'année : « 2014 » est remplacé par l’année : « 2015 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte même.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-15

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GORCE, AUBEY, NÉRI et TODESCHINI, Mme EMERY-DUMAS, MM. MASSERET, TOURENNE, ANTISTE, LALANDE, POHER et JEANSANNETAS, Mmes CLAIREAUX et JOURDA et MM. CABANEL, SUEUR et COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du a) du II de l’article 44 quindecies du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette exonération est limitée aux seules primo-installations dans les zones mentionnées au I. »

Objet

Cet amendement vise à limiter le départ de praticiens installés dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) pour aller vers une autre zone de revitalisation rurale (ZRR) dans l’unique but d’obtenir des exonérations d’impôts sur les revenus commerciaux. 

En effet, certains départements, dont la Nièvre, voient quelques praticiens installés depuis plusieurs années sur leur territoire, les quitter pour s’installer dans les départements limitrophes, à quelques kilomètres de leurs anciens cabinets. Cette nouvelle installation est ainsi apparentée à une primo installation et leur permet de bénéficier d’une défiscalisation sans perdre leur patientelle.

Ces départs ont un impact néfaste sur l’équilibre des territoires et favorise un peu plus les déserts médicaux. 

Aussi, il est décidé d’améliorer le dispositif en limitant cette exonération fiscale aux seules primo-installations dans une zone de revitalisation rurale (ZRR).






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-14

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GORCE, AUBEY, NÉRI et TODESCHINI, Mme EMERY-DUMAS, MM. MASSERET, TOURENNE, ANTISTE, LALANDE, POHER et JEANSANNETAS, Mmes CLAIREAUX et JOURDA et MM. CABANEL et SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 44 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« c) si l’entreprise individuelle dont le siège social ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I déménage pour s’implanter dans une autre zone mentionnée au I dans un périmètre de moins de 100 kilomètres. »

Objet

Cet amendement vise à limiter le départ de praticiens installés dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) pour aller vers une autre zone de revitalisation rurale (ZRR) dans l’unique but d’obtenir des exonérations d’impôts sur les revenus commerciaux. 

En effet, certains départements, dont la Nièvre, voient quelques praticiens installés depuis plusieurs années sur leur territoire, les quitter pour s’installer dans les départements limitrophes, à quelques kilomètres de leurs anciens cabinets. Cette nouvelle installation est ainsi apparentée à une primo installation et leur permet de bénéficier d’une défiscalisation sans perdre leur patientelle.

Ces départs ont un impact néfaste sur l’équilibre des territoires et favorise un peu plus les déserts médicaux. 

Aussi, il est décidé d’améliorer le dispositif en refusant cette exonération fiscale pour toute nouvelle implantation d’un même praticien dans un périmètre de 100 kilomètres de son cabinet.






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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-177

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 80 quinquies, les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 et des indemnités » sont remplacés par les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l’article 81, sont allouées aux victimes d’accidents du travail et de celles » ;

2° Au 8° de l’article 81, les mots : « à hauteur de 50 % de leur montant ainsi que les » sont supprimés.

II. – Le I s’applique pour les rentes versées au titre de l’année 2014.

III. – L’article 85 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au nom de la justice sociale et fiscale, cet amendement entend revenir sur l’initiative prise par la précédente majorité fiscalisant les indemnités journalières des accidents du travail.

Maintenir le dispositif en l’état revient à considérer que ce qui arrive aux accidentés du travail est normal.

Il est important de rappeler que le revenu de substitution est de l’ordre de 60 % du salaire.

Une fiscalisation additionnelle pour les victimes, car il s’agit bien de victimes, apparait socialement inacceptable.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-236

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER et BERTRAND, Mme LABORDE, M. BARBIER, Mme MALHERBE et MM. FORTASSIN, CASTELLI et ESNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n’excède pas 62 340 €. »

Objet

Le présent amendement vise à ne rendre bénéficiaire de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au 1° de l’article 81 du code général des impôts, que les seuls journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu mensuel est inférieur à 4000 euros.

Il reprend un amendement identique adopté par le Sénat lors de l’examen du Projet de loi de finances pour 2014, mais qui n’a pas été maintenu dans le texte final par l’Assemblée après le rejet du texte par le Sénat.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-174

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 2°bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les majorations de retraite ou de pension pour charge de famille ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2014 a supprimé l'exonération d'impôt sur le revenu des majorations de retraites ou de pension pour charges de famille accordées aux retraités ayant eu ou élevé au moins 3 enfants. Le présent amendement a pour objet de rétablir cette exonération.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-252

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, REQUIER, COLLIN, BARBIER, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. CASTELLI, ARNELL et BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 dudit code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241-16, il est rétabli un article L. 241-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;

2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. »

III. – Les I et II ci-dessus sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er janvier 2013.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires (exonération d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales salariales et patronales) supprimée par l'article 3 de la loi de finances rectificative du 16 août 2012. Il s'agit d'une mesure essentielle pour le pouvoir d'achat et pour accompagner la croissance dans le contexte actuel d'une amorce de reprise.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-176

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du 2° du 3. de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Objet

Il est proposé par cet amendement de réduire, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, le niveau de l’abattement proportionnel sur le montant des dividendes perçus : de 40 % à 20 %.

Les auteurs de l’amendement reprennent ici l’une des propositions formulées par le Conseil des prélèvements obligatoires dans ses travaux sur les entreprises et les niches fiscales et sociales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-239

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER, FORTASSIN, BARBIER, BERTRAND, COLLOMBAT et ESNOL, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. HUE et CASTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a. est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b. est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e. est supprimée.

II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages en rétablissant, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, la demi-part supplémentaire attribuée aux personnes veuves.

Il reprend un amendement identique adopté par le Sénat lors de l’examen du Projet de loi de finances pour 2014, mais qui n’a pas été maintenu dans le texte final par l’Assemblée après le rejet du texte par le Sénat.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-175

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « distincte », la fin du a du 1 de l’article 195 du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir le bénéfice de la demi-part supplémentaire pour les personnes qui vivent seules et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition séparée.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-178

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les personnes âgées accueillies en établissement et leurs familles éprouvent beaucoup de difficultés à payer l’intégralité des frais d’hébergement dans les établissements d'hébergement, dans la mesure où les EHPAD coûtent en moyenne 2892 euros par mois quand la retraite mensuelle moyenne plafonne autour de 1200 euros. Selon les estimations les plus basses, les familles devront acquitter 1500 euros par mois au titre du reste à charge pour l’hébergement d’un parent, ce qui est évidemment intenable pour l'immense majorité d'entre elles.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-103 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, MÉDEVIELLE, CADIC et Vincent DUBOIS, Mme GOY-CHAVENT, MM. JARLIER, LONGEOT et BOCKEL et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

3° Au troisième alinéa, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 13 333 € » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

a) le montant : « 12 000 € » est remplacé deux fois par le montant : « 8 000 € » ;

b) le montant : « 1 500 € » est remplacé deux fois par le montant : « 1 000 € » ;

c) le montant : « 15 000 € » est remplacé deux fois par le montant : « 10 000 € » ;

d) le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € ».

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 14-10-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La part du produit de l’impôt sur le revenu correspondant à l’abaissement des plafonds de l’article 199 sexdecies du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :

a) Au a du II, après les mots : « 4° du même article », sont insérés les mots : « , 70 % du produit des contributions visées au 6° du même article » ;

b) Le a du III est complété par les mots : « et 30 % du produit des contributions visées au 6° du même article ».

Objet

Dans son rapport sur "le développement des services à la personne et le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie" de juillet 2014, la Cour des comptes fait valoir que l'avantage fiscal lié au recours à l'emploi à domicile ou à un prestataire de service à la personne se concentre majoritairement sur les foyers aux revenus fiscaux les plus élevés. De plus, la Cour rappelle que la formule du crédit ou de la réduction d'impôt conduit à une situation dans laquelle 18 mois s'écoulent entre la dépense pour la particulier et le versement de l'aide publique, ce qui pénalise surtout les ménages les plus fragiles.

Ainsi, l'abaissement du plafond des dépenses éligibles au crédit et à la réduction d'impôt avec le maintien de plafonds plus élevés pour les services destinés aux enfants en bas âge et aux publics vulnérables est un moyen simple de limiter le coût de la dépense de l'Etat sans réduire l'efficacitré de l'aide apportée.

En effet, via la présente proposition, l'abaissement limité des plafonds permettrait de dégager une économie de 178M€ (selon le chiffrage de la Cour des comptes). Cette somme pourrait être redéployée par le biais de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour revaloriser l'Allocation Personnalisée d'Autonomie et la Prestation de Compensation du Handicap. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-268 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LABORDE, MM. COLLIN, REQUIER, MÉZARD, BARBIER, BERTRAND, COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN et Mme MALHERBE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

3° Au troisième alinéa, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 13 333 € » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

a) le montant : « 12 000 € » est remplacé deux fois par le montant : « 8 000 € » ;

b) le montant : « 1 500 € » est remplacé deux fois par le montant : « 1 000 € » ;

c) le montant : « 15 000 € » est remplacé deux fois par le montant : « 10 000 € » ;

d) le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € ».

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 14-10-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La part du produit de l’impôt sur le revenu correspondant à l’abaissement des plafonds de l’article 199 sexdecies du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :

a) Au a du II, après les mots : « 4° du même article », sont insérés les mots : « , 70 % du produit des contributions visées au 6° du même article » ;

b) Le a du III est complété par les mots : « et 30 % du produit des contributions visées au 6° du même article ».

Objet

Dans son rapport sur "le développement des services à la personne et le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie" du 10 juillet 2014, la Cour des Comptes fait valoir que l'avantage fiscal lié au recours à l'emploi à domicile ou à un prestataire de service à la personne se concentre majoritairement sur les foyers aux revenus fiscaux les plus élevés.

Cet amendement vise à redéployer les dépenses liées à l'avantage fiscal pour le recours à l'emploi à domicile en direction de la prise en charge des personnes fragiles à domicile.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un l'article additionnel après l'article 7 ter vers un article additionnel après l'article 2.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-203

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 34 % ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’augmenter significativement la taxation des retraites chapeau les plus importantes.

À l’heure actuelle, le taux de la contribution due par les bénéficiaires des rentes supérieures à 24 000 € par mois est de 21 %. Cet amendement propose d’augmenter ce taux de 13 points et le faire ainsi passer à 34 %.

Ciblant les bénéficiaires de retraites chapeau les plus importantes, le taux proposé se veut dissuasif. Les exemples récents ayant marqué l’actualité et choqué l’opinion montrent qu’il est légitime et nécessaire de légiférer dans ce sens. Aussi, dans un souci de justice fiscale, alors que les ménages les plus modestes sont les plus affectés par les hausses de TVA récemment mises en place, cet amendement permettrait de faire contribuer les plus aisés selon les moyens dont ils disposent.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-57

17 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PATIENT et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et VERGOZ


ARTICLE 3


I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b bis) Le premier alinéa du d) est complété par les mots : « ou par des équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération » ;

II. - Après l'alinéa 11

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« k ) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’équipements ou de matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, et notamment les brasseurs d’air. » ;

1°bis Le premier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut prévoir des caractéristiques techniques et critères de performance minimales requis pour l’application du crédit d’impôt spécifiques pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. » ;

IV – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

III – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV– La perte de recettes résultant pour l’État de l'extension du bénédice du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux équipements visant à l'optimisation de la ventilation naturelle dans les départements d'outre mer est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique prévu à l’article 200 Quater du code général des impôts (CGI) institue au profit des contribuables un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la rénovation énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

Le I et II du présent amendement ont pour objet d’étendre le bénéfice du CITE aux équipements permettant le rafraichissement des locaux.

Cette extension du CITE aux équipements permettant le rafraîchissement des locaux s’inscrit dans le cadre d’une adaptation du CITE aux climats chauds, principalement dans les départements d’outre-mer et en Corse. En effet, dans ces territoires, la problématique de la rénovation énergétique et du confort thermique porte sur le froid et non sur le chauffage.

Le III du présent amendement prévoit  la possibilité d’intégrer dans le champ du crédit d’impôt pour la transition énergétique des valeurs de résistance thermique de matériaux isolants conforme aux prescriptions des réglementations thermiques en vigueur dans les départements d’Outre-Mer.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-83 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. PATIENT, Mme CLAIREAUX et MM. DESPLAN, KARAM, Jacques GILLOT et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le premier alinéa du d) est complété par les mots : « ou des équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération » ;

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Aux dépenses afférentes à un logement achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’équipements ou de matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle. » ;

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique prévu à l’article 200 Quater du code général des impôts (CGI) institue au profit des contribuables un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la rénovation énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

Le I et II du présent amendement ont pour objet d’étendre le bénéfice du CITE aux équipements permettant le rafraichissement des locaux :

- Equipements de raccordement aux réseaux de froid renouvelable ou de récupération, comme cela est déjà possible pour les réseaux de chaleur.

- Equipements ou matériels permettant l’optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d’air, qui permettent des économies d’énergie en limitant le recours à la climatisation

 Cette extension du CITE aux équipements permettant le rafraîchissement des locaux s’inscrit dans le cadre d’une adaptation du CITE aux climats chauds, ce qui est particulièrement important pour les outre-mer mais également certaines régions de la métropole. En effet, dans ces territoires, la problématique de la rénovation énergétique et du confort thermique porte sur le froid et non sur le chauffage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-220

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Serge LARCHER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


I. - Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Le premier alinéa du d est complété par les mots : « ou des équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération » ;

II. - Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Aux dépenses afférentes à un logement achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’équipements ou de matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle. » ;

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique permet aux ménages de bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses pour l'amélioration de la qualité environnementale de leur habitation principale. Les travaux éligibles à ce crédit d’impôt correspondent cependant à des besoins adaptés à un climat tempéré et concernent principalement la production de chaleur. Les dépenses d’amélioration de la qualité environnementale des logements qui seraient pertinentes dans le climat tropical sont quant à elle exclues.

Le présent amendement a pour objet d’étendre le bénéfice du CITE aux équipements permettant le rafraichissement des locaux :

- équipements de raccordement aux réseaux de froid renouvelable ou de récupération, comme cela est déjà possible pour les réseaux de chaleur;

- équipements ou matériels permettant l’optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d’air, qui permettent des économies d’énergie en limitant le recours à la climatisation


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-84 rect. ter

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. PATIENT


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa du 2. est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut prévoir des caractéristiques techniques et des critères de performance minimale spécifiques pour l’application du crédit d’impôt aux logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique prévu à l’article 200 Quater du code général des impôts (CGI) institue au profit des contribuables un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la rénovation énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

 L’article 200 Quater du CGI prévoit qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt.

 L’arrêté du 18 juin 2009 pris en application de cette disposition vise des critères de performance basés sur la RT2012, réglementation thermique qui s’applique exclusivement en métropole et n’est pas applicable dans les départements d’outre-mer. Pour ceux-ci, la réglementation thermique de référence est la RTAADOM, voire même des réglementations locales édictées sous le régime de l’habilitation législative (Réglementation thermique de Guadeloupe RTG par exemple).

De ce fait, les critères techniques retenus pour l’éligibilité au crédit d’impôt ne sont pas adaptés aux outre-mer et ne permettent pas de retenir les équipements les plus performants.

 Le présent amendement prévoit donc la possibilité d’intégrer dans le champ du crédit d’impôt pour la transition énergétique des valeurs de résistance thermique de matériaux isolants conforme aux prescriptions des réglementations thermiques en vigueur dans les départements d’Outre-Mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-87 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Serge LARCHER, ANTISTE, KARAM, MOHAMED SOILIHI et DESPLAN, Mme CLAIREAUX et MM. Jacques GILLOT et VERGOZ


ARTICLE 3


I. - Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa du 2. est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut prévoir des caractéristiques techniques et des critères de performance minimale spécifiques pour l’application du crédit d’impôt aux logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique prévu à l’article 200 Quater du code général des impôts (CGI) institue au profit des contribuables un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la rénovation énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

L’article 200 Quater du CGI prévoit qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt.

L’arrêté du 18 juin 2009 pris en application de cette disposition vise des critères de performance basés sur la RT2012, réglementation thermique qui s’applique exclusivement en métropole et n’est pas applicable dans les départements d’outre-mer. Pour ceux-ci, la réglementation thermique de référence est la RTAADOM, voire même des réglementations locales édictées sous le régime de l’habilitation législative (Réglementation thermique de Guadeloupe RTG par exemple).

De ce fait, les critères techniques retenus pour l’éligibilité au crédit d’impôt ne sont pas adaptés aux outre-mer et ne permettent pas de retenir les équipements les plus performants.

Le présent amendement prévoit donc la possibilité d’intégrer dans le champ du crédit d’impôt pour la transition énergétique des valeurs de résistance thermique de matériaux isolants conforme aux prescriptions des réglementations thermiques en vigueur dans les départements d’Outre-Mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-224

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. CAPO-CANELLAS et Mme JOUANNO


ARTICLE 3


I.- Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« ...) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, correspondant au coût global de location des appareils installés entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015,  permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ; »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à améliorer le crédit d'impôt transition énergétique en renforçant le déploiement de l’individualisation des frais de chauffage et d’eau chaude dans les immeubles chauffés collectivement. Il propose en effet de faire bénéficier du crédit d'impôt l'acquisition de compteurs par location et pas seulement les compteurs achetés. 

Le dispositif proposé est de nature à favoriser l’installation des  compteurs individuels qui se fait dans 90% des cas par location. Il est donc adapté au modèle économique de la comptabilisation individuelle du chauffage.

Il s’inspire du dispositif de l’ancien article 200 quinquies du CGI, accordant un crédit d’impôt sur le revenu aux contribuables ayant pris en location un véhicule automobile neuf fonctionnant avec une source d’énergie  non polluante.

Il est en cohérence avec les objectifs du projet de loi sur la transition énergétique pour une croissance verte.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-56

17 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, DESPLAN, KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, VERGOZ et Jacques GILLOT


ARTICLE 3


I. - Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à la Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’une toiture végétalisée. » ;

II – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice du Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE) à l’acquisition de toitures végétalisées. Celles-ci permettent l’amélioration du confort thermique des occupants du logement concerné. Cet amendement a pour finalité d'adapter le CITE aux climats chauds, principalement dans les départements d’outre-mer et en Corse.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-58

17 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, ANTISTE, CORNANO et DESPLAN, Mme CLAIREAUX et MM. Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et VERGOZ


ARTICLE 3


I. - Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, les travaux d’installation des équipements mentionnés aux 2° et 3° du b) et au j). » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre le bénéfice du CITE aux travaux d’installation de matériaux d’isolation thermique (parois vitrées, volets isolants, portes d’entrée donnant sur l’extérieur et parois opaques) ainsi qu’aux travaux d’installation d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, aux travaux d’installation de brasseurs d’air fixes et aux travaux de raccordement à un réseau de froid, lorsque ces travaux sont réalisés dans les départements d’outre-mer. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-90

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DESPLAN et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, Jacques GILLOT, Serge LARCHER et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer et achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’équipements de traitement et de récupération des eaux pluviales. » ;

II – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les départements d’outre-mer sont confrontés à d’importantes difficultés d’alimentation en eau des ménages : aux périodes de sécheresse alternant avec des pluies diluviennes, aux difficultés de captage, de vétusté des réseaux d’alimentation et de distribution, entraînant de fortes pertes, à la présence de chlordécone, s’ajoutent l’augmentation du nombre de foyers à desservir, la difficulté à relier au réseau des habitations en hauteur ou éloignées, la faible taille du marché mais aussi de lourds problèmes de gouvernance. Les frais de réaménagement des réseaux sont considérables – plusieurs centaines de millions d’euros.

Face à cette situation de crise, il s’agit par une disposition simple et écologique d’inciter les ménages ultramarins à s’équiper de dispositifs leur permettant de traiter et de stocker les eaux de pluies.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-17

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Alinéa 12

Remplacer le taux :

30 %

par le taux :

25 %

Objet

Le présent amendement vise à abaisser le taux du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) de 30 % à 25 %.

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale renforce et élargit sensiblement l’actuel crédit d’impôt développement durable, afin d’accélérer la rénovation énergétique des logements. D’une part, il supprime la condition liée au bouquet de travaux pour pouvoir bénéficier du dispositif. D’autre part, il étend son assiette à trois nouveaux types de dépenses. Enfin, il augmente son taux de 15 % à 30 %.

Ces modifications devraient se traduire par un coût supplémentaire de 230 millions d’euros en 2015, puis de 700 millions d’euros en 2016.

Dans le souci de contenir le coût de cette dépense fiscale, qui a fait l’objet de dérapages budgétaires conséquents par le passé, et en cohérence avec les dispositions du projet de loi de programmation des finances publiques en cours d’examen par le Parlement, le présent amendement propose de réduire le taux du CITE de 30 % à  25 %, ce montant permettant de conserver toute sa dimension incitative au dispositif.

Cette mesure permettrait de réaliser une économie de l’ordre de 38 millions d’euros en 2015, puis de 116 millions en 2016, par rapport au dispositif adopté par l’Assemblée nationale.






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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-350

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au II de l’article 18 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, la date : « 14 novembre 2012 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2013 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement entend remédier à une situation absurde ne résultant de toutes évidences pas de la volonté du législateur, pour les personnes ayant réalisé un apport de titres à une holding placée sous leur contrôle entre le 14 novembre 2012 et le 31 décembre 2012 puis cédé leurs titres de holding après le 1er janvier 2013.

Depuis le 14 novembre 2012, l’apport-cession à une holding contrôlée par l’apporteur conduit à constater deux plus-values autonomes :

- la première, lors de l’apport des titres à la holding, correspond à la différence entre la valeur d’acquisition des titres et leur valeur au jour de l’apport. L’assiette de la plus-value est liquidée au jour de l’apport mais la taxation effective est reportée à la date de la cession. Elle se fera alors en appliquant le taux en vigueur au jour de la cession sur l’assiette calculée au jour de l’apport ;

- la seconde, lors de la cession des titres apportés ou des titres de la holding, correspond à la différence entre la valeur d’apport (si cession titres apportés) ou d’acquisition (si cession titres de holding) et la valeur de cession. Cette plus-value est taxable immédiatement dans les conditions de droit commun.

En principe, la première plus-value concentre l’essentiel de la valeur, car on répute que la cession intervient peu de temps après l’apport, sans appréciation substantielle de la valeur des titres dans l’intervalle. Si la seconde plus-value ne bénéficie pas d’abattement faute de durée suffisante de détention, la charge fiscale reste « modeste », car la plus-value l’est aussi. En revanche, la plus-value la plus importante, celle d’apport, a vocation à bénéficier pleinement des abattements.

Pour les apports réalisés avant le 14 novembre 2012, l’ancien régime de sursis s’applique, donc la plus-value est taxée soit au taux forfaitaire de 24 %, si la cession est intervenue avant le 31 décembre 2012 (43,5 % en incluant les prélèvements sociaux (PS) et la contribution sur les hauts revenus (CHR)), soit au taux marginal d’impôt sur le revenu mais avec abattements (7 % dans le meilleur des cas, soit un taux effectif de 26,3 % en incluant les prélèvements sociaux et la CHR), si la cession est intervenues après le 1er janvier 2013.

De même, les apports réalisés après le 1er janvier 2013 bénéficient du nouveau régime avec abattements.

Mais entre les deux dates, l’apport conduit à geler l’assiette sans abattements, car ceux-ci n’entrent en vigueur qu’au 1er janvier 2013. En revanche, le taux applicable devient, à compter du 1er janvier 2013, le taux marginal d’imposition de droit commun. Autrement dit, nous avons l’assiette de l’ancien régime – qui n’avait de sens qu’avec un taux forfaitaire faible – et le taux de nouveau régime – qui n’est pourtant supportable qu’avec les abattements d’assiette.

Ce "raté" législatif conduit ainsi à des taxations au taux effectif de 64,5 % (PS et CHR inclus), alors que la taxation aurait pu être de 43,5 % avant ou 26,3 % après, à quelques jours près, ce qui pose un problème d’égalité devant l’impôt (aucun motif d’intérêt général ne le justifie).

Le présent amendement propose en conséquence que ce dispositif soit applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2013 et non du 14 novembre 2012.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-179

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Nous ne pouvons accepter qu’une dépense fiscale soit générée pour favoriser la constitution de patrimoines familiaux susceptibles de faire l’objet de futures opérations spéculatives.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-392 rect.

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, JARLIER, MARSEILLE et CANEVET, Mme IRITI, MM. ZOCCHETTO, KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du I de l’article 150 VB est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les six premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 B, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;

4° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e, après le mot : « Des plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

2° L’article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « à l’article L. 136-6 », sont insérés les mots : « à l’exception des plus-values de cessions immobilières visées par son septième alinéa, » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° A 4,70 % pour les plus-values de cessions mentionnées au septième alinéa de l’article L. 136-6 ; »

3° L’article L. 245-16 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par exception aux dispositions du I du présent article, les plus-values de cessions immobilières visées au septième alinéa de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 3 % de prélèvements sociaux.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »

III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réformer le régime des plus-values de cessions immobilières.

Le régime actuel repose sur un principe simple : lutter contre la spéculation en favorisant les détentions longues. Juridiquement, cela se manifeste par un taux d’imposition de 19%, un taux de prélèvement social de 15,5% et un double régime d’abattement fiscal et social selon la durée de détention.

Cette double finalité a eu son utilité et sa justification économique. Toutefois, ce régime ne semble plus en mesure de répondre à la fois à la crise du logement et à la crise de la construction dont souffrent une large partie de la population.

Aussi, afin de dynamiser le rythme des transactions, le présent amendement propose :

- De diminuer le taux réel d’imposition de 34,5% à 17% dont 7 % au titre de l’impôt sur le revenu et 10 % au titre des prélèvements sociaux ;

- De rendre ce taux unique et permanent quelle que soit la durée de détention afin de favoriser les cessions des biens détenus depuis peu à l’image des régimes en vigueur dans de nombreux pays européens comme la Suède, le Royaume-Uni ou encore l’Espagne ;

- De supprimer le régime actuel d’abattement pour durée de détention et les abattements exceptionnels tout en prenant en compte l’érosion monétaire afin de contribuer à la neutralité fiscale et sociale de la mesure dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.

De plus, afin de ne pas pénaliser les propriétaires qui ont fait le choix de la détention longue, les dispositions du présent amendement n’entreraient en vigueur qu’au 1er juillet 2015. Les propriétaires de biens détenus de longue date pourront ainsi profiter des prochains mois pour réaliser leurs ventes avant l’inversion de la dynamique fiscale du système actuel de prélèvements.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-387

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DALLIER, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. GRAND, Mme HUMMEL et MM. LEFÈVRE, MANDELLI, MORISSET et Didier ROBERT


ARTICLE 4


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014

par les mots :

qui interviennent entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre 2014

II. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au C du IV de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la date : « 31 août 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2014 ».

III. – Alinéa 3

Remplacer la date :

1er septembre 2014

par la date :

1er janvier 2015

IV. – Alinéa 12

Remplacer la date :

1er septembre 2014

par la date :

1er janvier 2015

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En matière de taxation des plus-values immobilières, le Gouvernement a pris l’habitude de modifier les règles et de les appliquer avant de les soumettre au vote du Parlement.

Par deux fois déjà, en 2013 et en 2014, les lois de finances ont ainsi entériné des décisions prises par l’exécutif et appliquées par anticipation. L’article 4 propose de procéder de la même façon pour 2015 et anticipe qu’il en sera de même en 2016 puisqu’il fixe la fin de son dispositif dérogatoire au 31 août 2015.

Le présent amendement vise à revenir à une pratique plus conforme aux principes  constitutionnels en modifiant les dates de début d’application des dispositifs fiscaux. Ainsi le dispositif actuel serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2014 et le nouveau dispositif débuterait au 1er janvier 2015.

Ce recalage de calendrier, conforme à la position adoptée par la commission des finances sur le dispositif « Pinel » à l’article 5, permettra au Parlement de débattre sereinement de la question fiscale des plus-values immobilières lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-420

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


I. – Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles

par les mots :

, de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts

III. – Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II. bis – À la condition que la cession soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, le II s’applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers bâtis situés dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts.

Pour l’application du premier alinéa du présent II bis, le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.

IV. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

et le II bis entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015

Objet

Le présent article 4 du projet de loi de finances pour 2015, dans sa rédaction issue des délibérations de l’Assemblée nationale, prévoit d’étendre le bénéfice de l’abattement exceptionnel de 30 %, applicable sous conditions depuis le 1er septembre 2014, aux cessions de biens immobiliers bâtis situés dans des zones tendues, sous réserve que l’acquéreur prenne un engagement de démolir les constructions en vue de la reconstruction de logements.

Au regard des objectifs gouvernementaux de relance de la construction de logements, l’extension du champ d’application de cet abattement exceptionnel à des cessions de biens qui vont pourvoir à la construction de nouveaux logements est légitime.

Il ne serait pas justifié que des cessions concourant au même objectif ne bénéficient pas d’une incitation fiscale identique, qu’il s’agisse de cessions de terrains nus ou d’immeubles bâtis destinés à la démolition.

Pour autant, la mesure introduite par l’Assemblée nationale se superpose temporellement avec la prorogation de l’abattement exceptionnel de 25 %, mis en place par l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 pour ces mêmes opérations de démolition – reconstruction.

En effet, cet abattement exceptionnel de 25 % est applicable, sous conditions, pour les cessions réalisées en 2015 et 2016 d’immeubles bâtis destinés à être démolis en vue de la construction de logements, dès lors qu’elles ont été engagées par une promesse de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014.

Il existe donc un risque de cumul des deux abattements exceptionnels pour une même opération engagée entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014.

Le présent amendement a pour objet de parfaire les modalités d’application de cette extension de l’abattement exceptionnel de 30 % à certaines opérations, afin notamment d’éviter le cumul des deux abattements exceptionnels pour une même cession.

Pour ce faire, l’extension du bénéfice de l’abattement exceptionnel de 30 % aux cessions de biens immobiliers bâtis situés dans une zone tendue avec un engagement de l’acquéreur de démolir le bien en vue de la construction de logements est limitée aux seules opérations engagées du 1er janvier au 31 décembre 2015 par une promesse de vente ayant acquis date certaine.

Par ailleurs, il convient d’adapter les conditions d’application de la mesure adoptée par l’Assemblée nationale, pour tenir compte de la suppression de la référence au coefficient d’occupation des sols par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

En effet, l’article 157 de la loi ALUR a supprimé la référence au coefficient d’occupation des sols dans les documents d’urbanisme. De fait, la condition relative à une superficie minimale de construction de logements au regard du coefficient d’occupation des sols conduirait à un vide juridique.

Aussi, le présent amendement propose que la superficie minimale de construction de logements soit appréciée au regard de la surface de plancher, c’est-à-dire dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 27 de la loi de finances pour 2014, modifié par l’article 7 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014.

Enfin, il est proposé une coordination rédactionnelle afin de prévoir que l’abattement exceptionnel de 30 %, qui est désormais susceptible de s’appliquer à des immeubles bâtis sous certaines conditions, s’appliquera également, le cas échéant, pour déterminer l’assiette de la taxe sur les plus-values immobilières élevées prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-18

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le bénéfice de l’abattement exceptionnel de 30 % pour les opérations de démolition-reconstruction dans les zones urbaines denses, inséré par l’Assemblée nationale.

L’article 4 du projet de loi de finances pour 2015 prévoit cet abattement exceptionnel pour les terrains à bâtir, dans la mesure où les terrains bâtis ont déjà fait l’objet d’un abattement exceptionnel de 25 % entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014 en vertu de l’article 27 de la loi de finances pour 2014.

Or les opérations de démolition-reconstruction visées par le présent amendement ont déjà bénéficié de cet abattement de 25 % qui reste d’ailleurs applicable, à titre dérogatoire, pour les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2014 et même jusqu’au 31 décembre 2016, si une promesse de vente a acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014. Dès lors, la disposition prévue à l’article 4 du projet de loi de finances pour 2015 se superpose, au moins temporairement, à un abattement exceptionnel déjà existant. Il est donc proposé de la supprimer.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-302

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le sixième alinéa de l’article 13 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’usufruit temporaire est cédé à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L.365-2 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, l’article 13  du code général des impôts prévoit que la cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire est imposable dans la catégorie des revenus fonciers, si le cédant est un contribuable soumis à l’impôt sur le revenu. Cette disposition, introduite afin de lutter contre les montages abusifs qui visent à convertir des revenus fonciers en plus-values immobilières, affecte par ricochet la prorogation d’usufruits locatifs sociaux.

 La cession et la prorogation de l’usufruit de logements en faveur d’un organisme HLM ou d’une SEM ne relèvent pas de la logique de tels montages abusifs. Le présent amendement précise donc que la cession de l’usufruit de logements à un organisme HLM ou à une SEM ne relève pas du régime d’imposition des revenus fonciers.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-301

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 279-0 bis A est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 » La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : »

b) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 1° Les livraisons de logements (…le reste sans changement) » ;

c) Au b, la référence : « 8 » est remplacée par la référence : « 10 » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 » 2° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements neufs à usage de résidence principale satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et c du 1° , lorsque l’usufruitier est une personne morale visée au 1° . » ;

2° Le premier alinéa du II bis de l’article 284 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « acquis des logements » sont insérés les mots : « ou des droits immobiliers démembrés » ;

b) Les mots : « lorsqu’elle cesse de louer tout ou partie des logements » sont remplacés par les mots : « lorsque tout ou partie des logements cessent d’être loués » ;

c) Sont ajoutés les mots : « ou de l’usufruit de ces logements lorsque les droits immobiliers sont démembrés ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à compléter et diversifier les modes d’intervention des bailleurs sociaux et des investisseurs institutionnels dans le secteur du logement intermédiaire.

Il est proposé d'ouvrir le bénéfice du taux réduit de TVA à des opérations d'usufruit locatif intermédiaire qui respectent les conditions mentionnées à l'article 279-0 bis A du CGI (implantation du logement en zone tendue, location du logement sous plafond de ressources, intégration dans un ensemble immobilier comprenant 25% de logements sociaux).

Le recours à l’usufruit locatif constituerait un mode de financement supplémentaire à la disposition des investisseurs pour réaliser les opérations qu’entendent inciter les pouvoirs publics en matière de logement intermédiaire.

Le présent amendement procède en outre à des coordinations à l’article 279-0 bis A du CGI et à l’article 284 du CGI.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-134 rect. bis

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. del PICCHIA, BIZET, BOUCHET, CANTEGRIT, CÉSAR, CHARON, COMMEINHES et DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. FRASSA et HOUEL, Mme KAMMERMANN, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LONGUET, MAGRAS, MILON, PELLEVAT, SAVARY et TRILLARD et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le I de l’article 244 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les références : « e bis et e ter » sont remplacées par les références : « 2° et 3° du e bis et au e ter » ;

2°Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les plus-values mentionnées au 1° du e bis du I de l’article 164 B sont soumises à un prélèvement selon le taux de 19 %. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement concerne le taux d'imposition des plus-values immobilières des non-résidents qui possèdent des biens en France.

Il vise à supprimer la discrimination entre d’une part l’imposition des résidents de l’UE, des pays de l’EEE et de la Suisse, qui est au taux de 19 % et, d’autre part, l’imposition des résidents des États tiers qui est au taux de 33,33 %.

En effet, l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’UE prévoit que les restrictions aux mouvements de capitaux et aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdits.

Si l’article 64 permet aux États membres d’aménager des « discriminations » pour les investissements immobiliers directs, cette exception, dite « clause de gel », ne s’applique pas aux « investissements patrimoniaux » (par opposition aux « investissements économiques »), qui concernent en particulier les biens de nos ressortissants résidant hors UE.

Telle est l’interprétation de la Cour de Justice de l’UE et du Conseil d’État.

Afin de tirer toutes les conséquences législatives de cette jurisprudence constante, il convient d’aligner le taux d’imposition des plus-values immobilières des résidents hors UE-EEE au taux appliqué en France et dans l’UE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-140 rect. ter

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, CADIC et DUVERNOIS et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et KAMMERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1. du I de l'article 244 bis A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219 » sont remplacés par les mots : « de 19 % » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, le taux est porté à 75 % lorsque les plus-values sont réalisées par les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies, ces mêmes personnes ou organismes lorsqu’ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas de l’article 200 B sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En matière fiscale, les Français ayant leur domicile fiscal à l’étranger ne doivent pas subir de traitement discriminatoire. Or, l’art. 219 du code général des impôts opère une discrimination entre les non-résidents selon l’Etat de résidence. S’ils résident dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, le taux d’imposition des plus-values est de 19%. Le taux est de 33 % pour les non-résidents ayant leur domicile fiscal dans un Etat tiers. Il est même de 75% lorsque les plus-values sont réalisées par des personnes physiques domiciliées hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif.

Or, le Conseil d’Etat, dans un arrêt récent du 20 octobre 2014, (n°367234) a jugé que cette différence de taux d’imposition est de nature à dissuader des investisseurs résidents d’Etats tiers d’investir en France. En effet, ces dispositions constituent une réelle restriction aux mouvements de capitaux prohibée par les traités européens.

Cet arrêt a pour effet de neutraliser les articles 244 bis A et 200 B du code général des impôts, et, partiellement, l’art. 219 du code. Il impose une réécriture d’ensemble de ces dispositions. Cette réécriture aura également des conséquences en matière de contribution sociale sur les produits de placement. En application de l’article L 136-7 du code de la sécurité sociale, modifié par la 2e loi de finances rectificative pour 2012, les plus-values immobilières de source française réalisées par des personnes physiques non résidentes sont soumises à l’ensemble des prélèvements sociaux, sur la même assiette que celle du prélèvement prévu à l’article 244 bis A déjà cité du CGI.

Notre amendement a donc pour objet de mettre notre législation fiscale en accord avec l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 octobre 2014 et avec la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. Il permettra ainsi de supprimer une discrimination abusive et de rétablir l’égalité entre les contribuables non-résidents, dont nos compatriotes expatriés. Il fixe également une limite à l’harmonisation ainsi réalisée. Nous proposons de maintenir un taux d’imposition différentié pour les résidents des pays ou territoires non cooopératifs.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-112 rect. bis

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. YUNG, Mme CONWAY-MOURET, M. LECONTE et Mme LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du I de l’article 244 bis A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du I de l’article 219 » sont remplacés par les mots : « à l’article 200 B » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le taux est porté à 75 % lorsque les plus-values sont réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lorsqu’ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas de l’article 200 B sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à aligner le taux d’imposition des plus-values réalisées par les non-résidents fiscaux domiciliés dans les États tiers à l’Espace Économique Européen (33,1/3%) sur celui des plus-values réalisées par les personnes fiscalement domiciliées en France et les non-résidents fiscaux établis dans un État membre de l’EEE (19%).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-107 rect. quater

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. CADIC, Mmes GOY-CHAVENT et IRITI, MM. DUVERNOIS, MANDELLI et PELLEVAT et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa du 1. du I de l’article 244 bis A, les mots : « résidents d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas de l’article 200 B sont supprimés.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’arrêt du Conseil d’Etat n°367234 du 20 octobre 2014, implique une réécriture des articles 200 B et 244 bis A du code général des impôts.

En effet, l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit toutes restrictions aux mouvements de capitaux et aux paiements entre les Etats membres et les pays tiers et l’article 64 exclut les investissements patrimoniaux de toute « clause de gel » qui permet aux Etats membres d’aménager des « discriminations » pour les investissements immobiliers directs.

Aussi, il convient, notamment s’agissant des biens de nos ressortissants établis hors de l’Union Européenne (UE), des pays de l’Espace Economique Européen (EEE) et de Suisse, de ne plus opérer de différence de fiscalisation des plus-values immobilières. Sans quoi, comme le relève l’arrêt du Conseil d’Etat, le dispositif serait « de nature à dissuader les investisseurs résidents de certains pays tiers d'investir en France » et, par suite, constituerait « une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination de ces pays ».

Cet amendement vise donc à aligner le taux d’imposition des plus-values immobilières des non-résidents – qu’ils soient ou non situés dans l’UE, l’EEE ou en Suisse – sur le taux de 19% déjà appliqué aux résidents fiscaux.

La perte de recettes pour l’État, évaluée à 100 millions d'€ par les services de Bercy, sera compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-116 rect. ter

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI et MM. FRASSA et del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa du 1. du I de l’article 244 bis A, les mots : « résidents d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas de l’article 200 B sont supprimés.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à harmoniser le taux d’imposition des plus-values immobilières des non-résidents – qu’ils soient ou non situés dans l’UE ou l'EEE - au taux de 19% en vigueur pour les résidents fiscaux en France.

Il tire les conséquences de l’arrêt du Conseil d’Etat n°367234 du 20 octobre 2014, qui a pour effet de neutraliser les articles 200 B et 244 bis A du Code général des impôts, et implique leur réécriture. Selon cette décision du Conseil d’Etat, la différence de fiscalisation des plus-values immobilières selon que les investisseurs se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Espace Economique Européen (EEE) est en effet « de nature à dissuader les investisseurs résidents de certains pays tiers d'investir en France et, par suite, constituent une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination de ces pays », et donc contraire à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-180

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

En assouplissant les conditions de mise en location, afin de permettre aux contribuables de disposer de leur logement pour des besoins familiaux, le dispositif proposé s'écarte des objectifs du dispositif qui visait à l'origine à faciliter les conditions de logements des personnes ayant des revenus modestes.

Cette incitation fiscale à la « solidarité familiale » ne va aucunement répondre aux problèmes de logement dans notre pays, bien au contraire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-130 rect. ter

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE, PRIMAS, LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le B est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au logement neuf vendu par les sociétés de construction-vente après sa mise en location, à la condition que cette dernière respecte les conditions fixées au III du présent article et que sa durée n'excède pas un an.  » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Le secteur du logement connaît actuellement un profond ralentissement. La hausse des désistements d’acquisition et le ralentissement des rythmes de commercialisation, qui en découle, conduisent les professionnels à louer les biens qui n’ont pas encore pu être commercialisés. Ces logements restent néanmoins disponibles à la vente et sont souvent cédés après avoir été mis préalablement en location.

Il est donc proposé de compléter l’article 199 novovicies du code général des impôts afin de permettre aux professionnels, qui avaient loué ces biens pour une durée maximale d’un an, de les céder dans le cadre d’un dispositif d’investissement locatif.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-385

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON et del PICCHIA, Mmes DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. GRAND, Mme HUMMEL et MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, MANDELLI, MORISSET et Didier ROBERT


ARTICLE 5


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa du C, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;

Objet

Parmi les conditions d’octroi du dispositif « Pinel », il convient de souligner l’exigence, lorsque le logement est vendu en l’état futur d’achèvement, d’achever l’immeuble dans un délai de 30 mois suivant la déclaration d’ouverture de chantier.

Les promoteurs s’efforcent, y compris dans leur propre intérêt, de construire et de livrer au plus tôt les logements vendus. Néanmoins, dans certains cas, des retards peuvent intervenir qui rendent impossible de tenir le délai de 30 mois.

Compte tenu des nombreux aléas (démolition, dépollution, archéologie, défaillance d’entreprise, …) inhérents à la réalisation d’une opération de construction d’un immeuble collectif de logement, et compte tenu du contexte difficile actuel qui allonge les délais de commercialisation, il est proposé de passer ce délais à quarante-huit mois.

Tel est l'objet du présent amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-390 rect.

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, ESTROSI SASSONE et HUMMEL et M. Didier ROBERT


ARTICLE 5


I. Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le VII, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ...- Toutefois, la réduction d’impôt ne s’applique pas pour l’année de la souscription ni pour les deux années suivantes lorsque la location est conclue avec un ascendant ou un descendant du contribuable. » ;

II. Après l’alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

 « … - Toutefois, la réduction d’impôt ne s’applique pas pour l’année de la souscription ni pour les deux années suivantes lorsque la location est conclue avec un ascendant ou un descendant du contribuable. »

Objet

Tout en conservant un avantage fiscal significatif dans l'esprit du dispositif "Pinel", il semble cependant utile d'en limiter quelque peu le montant dans le cas ou les locations se feraient à un descendant ou à un ascendant.

Il prévoit ainsi que la réduction d'impôt ne s'appliquerait pas les trois premières années de location lorsque le contribuable loue à un descendant ou à un ascendant.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-19

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Alinéa 31

Remplacer le taux :

23 %

par le taux :

20 %

II. – En conséquence, après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Par dérogation au 1° du A du VII bis, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 9 % du prix de revient du logement pour la première période triennale. »

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier les taux de réduction d’impôt du dispositif « Pinel » applicables en Outre-mer. En effet, le taux actuellement retenu de 23 % pour six ans aboutit à un taux annuel de réduction de 3,8 % contre 3,2 % pour un engagement de neuf ans.

Ce taux pourrait donc conduire logiquement les investisseurs à privilégier un engagement sur une durée de location de six ans plutôt que de neuf ans.

Aussi est-il proposé de retenir un taux de réduction d’impôt de 20 % plutôt que de 23 % pour six ans et de porter à 3 % le taux de réduction annuel pour les trois années supplémentaires éventuelles, afin de redonner sa cohérence au dispositif proposé.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-257 rect.

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN et REQUIER, Mme LABORDE, M. BERTRAND, Mme MALHERBE et MM. CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN


ARTICLE 5


I. – Alinéa 31

Remplacer le taux :

23 %

par le taux :

20 %

II. – En conséquence, après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Par dérogation au 1° du A du VII bis, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 9 % du prix de revient du logement pour la première période triennale. »

Objet

Le présent amendement vient apporter davantage de continuité dans le temps à l’évolution du taux de la réduction d’impôt en outre-mer.

Il propose de ramener le taux de la réduction d’impôt prévu pour un engagement initial de six ans de 23 % à 20 %, tout en majorant le taux de la réduction d’impôt pour les trois années supplémentaires, en cas de prorogation, de 6 % à 9 %, ce qui permet d’obtenir une même réduction d’impôt au bout de neuf ans, que le contribuable se soit engagé initialement pour six ans ou pour neuf ans, à hauteur de 29 % du prix de revient du logement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-20

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéas 33 et 34

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. – A. – Le I s’applique aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2015.

B. – Pour l’application du B du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le I du présent article ne s’applique pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er janvier 2015. 

Objet

Cet amendement tend à prévoir que le dispositif d’incitation fiscale à l’investissement locatif intermédiaire, dit dispositif « Pinel » ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 2015, et non au 1er septembre 2014.

Il s’agit ainsi de s’opposer à la pratique du Gouvernement, qui tend à se généraliser, consistant à introduire des mesures s’appliquant avant que le projet de loi qui les prévoit ne soit adopté.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-260

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, COLLIN et REQUIER, Mme LABORDE, MM. BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, FORTASSIN et ESNOL et Mme MALHERBE


ARTICLE 5


I. – Alinéa 33

Après la date :

2014

Supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent projet de loi modifie le dispositif dit « Pinel » pour permettre notamment aux investisseurs de louer le bien acquis à des ascendants ou descendants.

Dans le PLF, cette possibilité ne sera applicable qu’à compter du 1er janvier prochain, alors que les autres dispositions le sont depuis le 1erseptembre 2014.

Le report à cette date d’une mesure favorablement accueillie par les investisseurs risque de créer un attentisme, ralentissant le rythme de commercialisation, contrairement à l’objectif de relance rapide de la construction de logements.

Le présent amendement vise donc à harmoniser l’entrée en vigueur de l’ensemble des mesures annoncées concernant le nouveau dispositif « Pinel » et de fixer cette date d’application au 1er septembre 2014.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-232 rect.

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. CADIC, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT et IRITI et MM. DUVERNOIS, KERN, MANDELLI, PELLEVAT et LAUFOAULU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 decies F du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6 La réduction d’impôt sur le revenu visée au 1 est également applicable aux contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui réalisent des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation, de rénovation ou d’amélioration entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2018.

« 1°) Cette réduction d’impôt s’applique :

« a) Aux dépenses afférentes à un logement, faisant partie d’une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale ou dans une zone, autre qu’une zone de revitalisation rurale, inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l’objectif n° 2 prévue à l’article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, à l’exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants, qui est destiné à la location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers ;

« b) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé depuis neuf ans au moins et situé dans une zone mentionnée au a, qui est destiné à la location en qualité de meublé de tourisme au sens de l’arrêté du 28 décembre 1976 ;

« c) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé depuis neuf ans au moins et faisant partie d’un village résidentiel de tourisme classé, d’une résidence de tourisme classée, dans le cadre de la signature d’un bail ou d’un renouvellement de bail, ou destiné à la location en qualité de meublé de tourisme, dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux.

« Peuvent être prises en compte, en cas de location en meublé, les dépenses liées au remplacement du mobilier.

« Pour les logements visés aux a) et c), l’indexation d’une part minoritaire du loyer sur le chiffre d’affaires ne fait pas obstacle à l’imposition dans la catégorie des revenus fonciers.

« 2°) La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année du paiement des dépenses de travaux. Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables.

« Le montant des dépenses de reconstruction, d’agrandissement, de réparation, de rénovation ou d’amélioration effectivement supportées par le propriétaire ouvrant droit à réduction d’impôt ne peut excéder, au titre d’une année, 50 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 100 000 € pour un couple marié. Son taux est égal à 30 % du montant des dépenses éligibles, sans qu’il y ait toutefois lieu de le diminuer des subventions publiques accordées aux contribuables.

« 3°) Le propriétaire doit selon le cas s’engager à louer les logements objet des travaux, nus ou meublés, pendant au moins neuf ans, soit par un bail ou un renouvellement de bail consenti à l’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé, soit pour les meublés de tourisme par le biais d’un mandat de longue durée confié à un tiers ; dans ce dernier cas, le propriétaire doit s’engager à les louer meublés à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les neuf années suivant celle de l’achèvement des travaux.

« En cas de cession du logement pendant la durée du bail ou du bail renouvelé ou de l’engagement de louer (mandat), la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la cession. En cas de rupture de l’engagement de location pendant la durée du bail ou du bail renouvelé ou de l’engagement de louer (mandat) en cas de liquidation judiciaire de l’exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l’exploitant, ou de mise en œuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l’exploitant, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise pour le tiers de son montant au titre de l’année de la rupture de l’engagement de location et de chacune des deux années suivantes. Toutefois, en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.

« La réduction pratiquée ne fait pas l’objet d’une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d’entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d’un autre gestionnaire n’a pu être retenue après un délai d’un an et qu’ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence.

« La réduction d’impôt n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d’impôt renonce à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel ou sous la forme d’une déduction de l’amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions prévues à l’article 32 ou à l’article 50-0. »

II. – Le I s’applique aux travaux réalisés à compter du 1er septembre 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un contexte concurrentiel mondial accru, le parc immobilier touristique français vieillit et ne répond plus aux attentes des clientèles domestiques et internationales.

À ce jour, on estime nécessaire de rénover ou de réhabiliter 40 000 logements pour maintenir la capacité d’accueil touristique de la France. Pour atteindre cet objectif, il est indispensable de renforcer les dispositifs de réhabilitation des logements touristiques.

En vue de favoriser la revalorisation des hébergements de loisir en France, il est envisagé de proposer un renforcement des dispositifs fiscaux incitatifs à l’égard du parc immobilier existant nécessitant une réhabilitation pour maintenir la pérennité de son exploitation. 

Il est proposé de remettre au goût du jour le dispositif des « ORIL » (opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisirs) en matière d’impôt sur le revenu en l’assouplissant pour éliminer les contraintes qui ont trop lourdement limité son impact.

Sur la base de 4000 logements par an faisant l’objet de travaux de rénovation, les projections des effets des dispositifs proposés s’établissent à :

- Un montant de travaux de bâtiment de 160 M € ;
- La création de 8000 emplois supplémentaires (2000 BTP, 6000 Tourisme) ;
- Un résultat budgétaire positif de 90 M €.


NB :la rectification porte sur une mise en cohérence de la durée de la dépense fiscale avec les dispositions du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-305 rect.

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 decies F du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6 La réduction d’impôt sur le revenu visée au 1 est également applicable aux contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui réalisent des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation, de rénovation ou d’amélioration entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2018.

« 1°) Cette réduction d’impôt s’applique :

« a) Aux dépenses afférentes à un logement, faisant partie d’une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale ou dans une zone, autre qu’une zone de revitalisation rurale, inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l’objectif n° 2 prévue à l’article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, à l’exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants, qui est destiné à la location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers ;

« b) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé depuis neuf ans au moins et situé dans une zone mentionnée au a, qui est destiné à la location en qualité de meublé de tourisme au sens de l’arrêté du 28 décembre 1976 ;

« c) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé depuis neuf ans au moins et faisant partie d’un village résidentiel de tourisme classé, d’une résidence de tourisme classée, dans le cadre de la signature d’un bail ou d’un renouvellement de bail, ou destiné à la location en qualité de meublé de tourisme, dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux.

« Peuvent être prises en compte, en cas de location en meublé, les dépenses liées au remplacement du mobilier.

« Pour les logements visés aux a) et c), l’indexation d’une part minoritaire du loyer sur le chiffre d’affaires ne fait pas obstacle à l’imposition dans la catégorie des revenus fonciers.

« 2°) La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année du paiement des dépenses de travaux. Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables.

« Le montant des dépenses de reconstruction, d’agrandissement, de réparation, de rénovation ou d’amélioration effectivement supportées par le propriétaire ouvrant droit à réduction d’impôt ne peut excéder, au titre d’une année, 50 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 100 000 € pour un couple marié. Son taux est égal à 30 % du montant des dépenses éligibles, sans qu’il y ait toutefois lieu de le diminuer des subventions publiques accordées aux contribuables.

« 3°) Le propriétaire doit selon le cas s’engager à louer les logements objet des travaux, nus ou meublés, pendant au moins neuf ans, soit par un bail ou un renouvellement de bail consenti à l’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé, soit pour les meublés de tourisme par le biais d’un mandat de longue durée confié à un tiers ; dans ce dernier cas, le propriétaire doit s’engager à les louer meublés à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les neuf années suivant celle de l’achèvement des travaux.

« En cas de cession du logement pendant la durée du bail ou du bail renouvelé ou de l’engagement de louer (mandat), la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la cession. En cas de rupture de l’engagement de location pendant la durée du bail ou du bail renouvelé ou de l’engagement de louer (mandat) en cas de liquidation judiciaire de l’exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l’exploitant, ou de mise en œuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l’exploitant, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise pour le tiers de son montant au titre de l’année de la rupture de l’engagement de location et de chacune des deux années suivantes. Toutefois, en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.

« La réduction pratiquée ne fait pas l’objet d’une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d’entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d’un autre gestionnaire n’a pu être retenue après un délai d’un an et qu’ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence.

« La réduction d’impôt n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d’impôt renonce à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel ou sous la forme d’une déduction de l’amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions prévues à l’article 32 ou à l’article 50-0. »

II. – Le I s’applique aux travaux réalisés à compter du 1er septembre 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un contexte concurrentiel mondial accru, le parc immobilier touristique français, constitué principalement de résidences de tourisme,  vieillit et ne répond plus aux attentes des clientèles domestiques et internationales. Une partie significative de ce parc a cessé d'être exploité dans son objectif initial. 

 A ce jour, on estime la rénovation ou la réhabilitation de 40 000 logements nécessaire pour maintenir la capacité d’accueil touristique de la France. Pour atteindre cet objectif, il est  indispensable de renforcer les dispositifs de réhabilitation des logements touristiques.

 On constate en effet qu’un « lit chaud » (c’est-à-dire géré par un exploitant) rapporte en moyenne en retombées économiques sur la zone concernée 3 fois plus qu’un « lit froid » (c’est-à-dire un lit de résidence secondaire non mis en location).

En vue de favoriser la revalorisation des hébergements de loisir en France, il est envisagé de proposer un renforcement des dispositifs fiscaux incitatifs à l’égard du parc immobilier existant nécessitant une réhabilitation pour maintenir la pérennité de son exploitation.

Cet amendement adapte les dispositifs antérieurs, de type ORIL / VRT,  en les assouplissant pour éliminer les contraintes qui ont trop lourdement limité son impact.

 Sur la base de 4000 logements par an faisant l’objet de travaux de rénovation, les projections des effets des dispositifs proposés s’établissent à :

- Un montant de travaux de bâtiment de 160 M € ;

- Un résultat budgétaire positif de 90 M €;

- La création de 8000 emplois supplémentaires (2000 BTP, 6000 Tourisme). 



NB :la rectification porte sur une mise en cohérence de la durée de la dépense fiscale avec les dispositions du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-62

17 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 sexvicies est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa du II, les mots : « et de 11 % pour ceux acquis à compter de 2012 » sont remplacés par les mots : « , de 11 % pour les logements acquis en 2012, 2013 et jusqu’au 15 novembre 2014, et de 8 % pour ceux acquis à compter du 15 novembre 2014 » ;

b) Le cinquième alinéa du II est ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt est répartie sur neuf années pour les investissements réalisés avant le 15 novembre 2014, et sur six années pour les investissements réalisés à compter du 15 novembre 2014. » ;

2° L’article 39 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ne sont admis en déduction du résultat imposable du bénéficiaire de cette réduction d’impôt qu’à hauteur de ceux pratiqués sur la fraction du prix de revient des immeubles excédant le montant retenu pour le calcul de cette réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « sont admis en déduction du résultat imposable du bénéficiaire de cette réduction d’impôt » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ne sont pas applicables à la part des amortissements qui n’a pas été admise en déduction du résultat imposable en application du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « sont applicables à la part des amortissements admise en déduction du résultat imposable en application du premier alinéa ».

II. – Le présent article s’applique :

1° Aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 15 novembre 2014.

2° À compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 80 de la loi n° 2012‐1509 du 29 décembre 2012 (loi de finances pour 2013) codifié à l’article 199 novovicies du CGI a institué en faveur des propriétaires bailleurs un mécanisme de réduction d’impôt sur le revenu (dénommé réduction d’impôt « Duflot ») destiné à remplacer le dispositif Scellier. Ce mécanisme est réservé à la location dans le secteur intermédiaire. Le taux de réduction d’impôt est de 18 % si le contribuable s’engage à louer son logement nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de 9 ans.

En parallèle, l’article 77 de la même loi a prolongé de quatre ans (c’est- à-dire jusqu’au 31 décembre 2016) le dispositif dit « Censi-Bouvard », codifié à l’article 199 sexvicies du CGI, tout en maintenant le taux de la réduction d’impôt à 11 %.

La comparaison entre les deux dispositifs a créé un report massif des investisseurs vers le locatif à usage de résidence principale et un très fort ralentissement des ventes en ce qui concerne les résidences avec services.

Le projet de loi de finances pour 2015 prévoit d’améliorer sensiblement le dispositif Duflot (« nouveau dispositif Pinel ») en proposant notamment de moduler l’avantage fiscal en fonction de la durée de l’engagement de location. Ainsi, les investisseurs bénéficieront d’un taux de réduction d’impôt de 12 % pour un engagement de six ans, 18 % pour un engagement de neuf ans et 21 % pour un engagement de douze ans.

Ce nouveau dispositif va sans nul doute aggraver encore davantage la situation économique des entreprises relevant du secteur des résidences avec services et pénaliser également le pays puisque les résidences concernées (résidences pour personnes âgées, résidences étudiantes, résidences de tourisme ...) remplissent un rôle social et économique essentiel.

Il vous est donc proposé, dans le cadre des mesures de relance du secteur de la construction, d’adjoindre au régime général de location meublée une réduction d’impôt incitative à l’investissement qui viendrait se cumuler avec la possibilité d’amortissement (codifiée à l’article 39G du CGI). Cette réduction d’impôt serait plus faible que celle actuellement proposée dans le cadre du régime Censi-Bouvard, et son montant serait réexaminé tous les 24 mois, et adapté alors au contexte du moment. Une éventuelle baisse de la réduction d’impôt, si la conjoncture le permet, n’étant alors pas vécue par les opérateurs comme un traumatisme majeur, l’effet de levier fiscal direct étant à la base limité dans le dispositif proposé.

Il nous semble que dans le contexte économique actuel une réduction d’impôt de 8 % étalée sur 6 ans serait de nature à soutenir le développement des résidences visées. Ce dispositif serait simple et attractif car basé sur le régime de droit commun des BIC non professionnels. Les investisseurs particuliers donnent d’ailleurs actuellement une prime importante aux cadres fiscaux offrant une bonne pérennité.

Il ne rentrerait pas non plus en concurrence avec le dispositif « Pinel » par son positionnement singulier, et serait peu coûteux pour les finances publiques, avec un coût direct de 8 % contre 11 % pour le dispositif actuel Censi-Bouvard, et de 21 % maximum pour le dispositif « Pinel».






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-79

18 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 sexvicies est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa du II, les mots : « et de 11 % pour ceux acquis à compter de 2012 » sont remplacés par les mots : « , de 11 % pour les logements acquis en 2012, 2013 et jusqu’au 15 novembre 2014, et de 8 % pour ceux acquis à compter du 15 novembre 2014 » ;

b) Le cinquième alinéa du II est ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt est répartie sur neuf années pour les investissements réalisés avant le 15 novembre 2014, et sur six années pour les investissements réalisés à compter du 15 novembre 2014. » ;

2° L’article 39 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ne sont admis en déduction du résultat imposable du bénéficiaire de cette réduction d’impôt qu’à hauteur de ceux pratiqués sur la fraction du prix de revient des immeubles excédant le montant retenu pour le calcul de cette réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « sont admis en déduction du résultat imposable du bénéficiaire de cette réduction d’impôt » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ne sont pas applicables à la part des amortissements qui n’a pas été admise en déduction du résultat imposable en application du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « sont applicables à la part des amortissements admise en déduction du résultat imposable en application du premier alinéa ».

II. – Le présent article s’applique :

1° Aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 15 novembre 2014.

2° À compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre des mesures de relance du secteur de la construction, cet amendement vise à soutenir la construction des résidences avec services. Ces résidences pour personnes âgées, résidences étudiantes, résidences de tourisme par exemple remplissent un rôle social et économique essentiel. Or, ce secteur connaît un très fort ralentissement des ventes.

Ainsi, cet amendement propose d’adjoindre au régime général de location meublée une réduction d’impôt incitative à l’investissement. Elle viendrait se cumuler avec la possibilité d’amortissement (codifiée à l’article 39G du CGI). Cette réduction d’impôt de 8% serait étalée sur 6 ans et son montant serait réexaminé tous les 24 mois et adapté au contexte. Ce dispositif paraitrait simple et attractif car il serait basé sur le régime de droit commun des BIC non professionnels, ce qui favoriserait les investissements particuliers.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-229

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CADIC, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT et IRITI, MM. DUVERNOIS, KERN, MANDELLI, PELLEVAT et LAUFOAULU, Mme BILLON et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 sexvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa du II, les mots : « et de 11 % pour ceux acquis à compter de 2012 » sont remplacés par les mots : « , de 11 % pour les logements acquis en 2012, 2013 et 2014, et de 18 % pour ceux acquis à compter de 2015 » ;

2° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ...- À l’issue de la période de location couverte par l’engagement de location mentionné au III, lorsque le logement reste loué dans les conditions prévues au même III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son engagement initial pour une durée totale d’au moins douze ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 3 % du prix de revient du logement mentionné au II et est répartie à raison d’un tiers de son montant sur l’impôt dû sur chacune des trois années suivant l’engagement de location mentionné au III.

« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt au titre des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement. »

II. - Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 80 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 (loi de finances pour 2013) codifié à l’article 199 novovicies du CGI a institué en faveur des propriétaires bailleurs un mécanisme de réduction d’impôt sur le revenu (dénommé réduction d’impôt « Duflot ») destiné à remplacer le dispositif Scellier. Ce mécanisme est réservé à la location dans le secteur intermédiaire. Le taux de réduction d’impôt est de 18 % si le contribuable s’engage à louer son logement nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de 9 ans.

En parallèle, l’article 77 de la même loi a prolongé de quatre ans (c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2016) le dispositif dit « Censi-Bouvard », codifié à l’article 199 sexvicies du CGI, tout en maintenant le taux de la réduction d’impôt à 11 %.

La comparaison entre les deux dispositifs a créé un report massif des investisseurs vers le locatif à usage de résidence principale et un très fort ralentissement des ventes en ce qui concerne les résidences avec services

Le projet de loi de finances pour 2015 prévoit d’améliorer sensiblement le dispositif Duflot (« nouveau dispositif Pinel ») en proposant notamment de moduler l’avantage fiscal en fonction de la durée de l’engagement de location. Ainsi, les investisseurs bénéficieront d’un taux de réduction d’impôt de 12 % pour un engagement de six ans, 18 % pour un engagement de neuf ans et 21 % pour un engagement de douze ans.

Ce nouveau dispositif va sans nul doute aggraver encore davantage la situation économique des entreprises relevant du secteur des résidences avec services et pénaliser également le pays puisque les résidences concernées (résidences pour personnes âgées, résidences étudiantes, résidences de tourisme …) remplissent un rôle social et économique essentiel.

Il vous est donc proposé, dans le cadre des mesures de relance du secteur de la construction, d’aligner les deux régimes, en faisant bénéficier les investisseurs des résidences avec services d’un taux de réduction d’impôt de 18 % pour un engagement de location de neuf ans et 21 % pour un engagement de douze ans, tout en maintenant leur application dans le temps au 31 décembre 2016.
Il est à noter qu’un alignement similaire avait été fait entre les régimes dits « Censi-Bouvard » et « Carrez-Scellier » par la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 afin de supprimer la distorsion de concurrence, ce qui avait permis de relancer efficacement le secteur des résidences avec services.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-304

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 sexvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa du II, les mots : « et de 11 % pour ceux acquis à compter de 2012 » sont remplacés par les mots : « , de 11 % pour les logements acquis en 2012, 2013 et 2014, et de 18 % pour ceux acquis à compter de 2015 » ;

2° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ...- À l’issue de la période de location couverte par l’engagement de location mentionné au III, lorsque le logement reste loué dans les conditions prévues au même III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son engagement initial pour une durée totale d’au moins douze ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 3 % du prix de revient du logement mentionné au II et est répartie à raison d’un tiers de son montant sur l’impôt dû sur chacune des trois années suivant l’engagement de location mentionné au III.

« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt au titre des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement. »

II. - Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 80 de la loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 (loi de finances pour 2013) codifié à l'article 199 novovicies du CGI a institué en faveur des propriétaires bailleurs un mécanisme de réduction d'impôt sur le revenu (dénommé réduction d'impôt « Duflot ») destiné à remplacer le dispositif Scellier. Ce mécanisme est réservé à la location dans le secteur intermédiaire. Le taux de réduction d’impôt est de 18% si le contribuable s’engage à louer son logement nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de 9 ans.

En parallèle, l’article 77 de la même loi a prolongé de quatre ans (c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2016) le dispositif dit « Censi-Bouvard », codifié à l’article 199 sexvicies du CGI, tout en maintenant le taux de la réduction d’impôt à 11%.

La comparaison entre les deux dispositifs a créé un report  massif des investisseurs vers le locatif à usage de résidence principale et un très fort ralentissement des ventes en ce qui concerne les résidences avec services.

Le projet de loi de finances pour 2015 prévoit d’améliorer sensiblement le dispositif Duflot (« nouveau dispositif Pinel ») en proposant notamment de moduler l’avantage fiscal en fonction de la durée de l’engagement de location. Ainsi, les investisseurs bénéficieront d’un taux de réduction d’impôt de 12% pour un engagement de six ans, 18% pour un engagement de neuf ans et 21% pour un engagement de douze ans.

Ce nouveau dispositif  va sans nul doute aggraver encore davantage la situation économique des entreprises relevant du secteur des résidences avec services et pénaliser également le pays puisque les résidences concernées (résidences pour personnes âgées, résidences étudiantes, résidences de tourisme …) remplissent un rôle social et économique essentiel.

Il vous est donc proposé, dans le cadre des mesures de relance du secteur de la construction, d’aligner les deux régimes, en faisant bénéficier les investisseurs des résidences avec services d’un taux de réduction d’impôt de 18% pour un engagement de location de neuf ans et 21% pour un engagement de douze ans, tout en maintenant leur application dans le temps au 31 décembre 2016.
Il est à noter qu’un alignement similaire avait été fait entre les régimes dits « Censi-Bouvard » et « Carrez-Scellier » par la loi 2009-431 du 20 avril 2009 afin de supprimer la distorsion de concurrence, ce qui avait permis de relancer efficacement le secteur des résidences avec services.






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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-397

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, JARLIER, MARSEILLE et CANEVET, Mme IRITI, MM. ZOCCHETTO, KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « ,199 sexdecies ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à replacer les services à la personne et l’emploi à domicile sous le plafonnement de 18 000 € qui s’appliquait avant le 1er janvier 2013.

Ce secteur est en effet actuellement soumis au plafonnement de 10 000 €, voté dans le projet de loi de finances pour 2013, mesure que les sénateurs du groupe UDI-UC avaient dénoncée.

Cette mesure, qui s’ajoute à la suppression du forfait, constitue en effet une énième attaque au secteur des services à la personne, pourtant fortement créateur d’emploi. Ces dispositions, préjudiciable au pouvoir d’achat des ménages, déstabilisent en conséquence tout le secteur. 

En effet, les dispositifs fiscaux de soutien à l’emploi d’un salarié à domicile ne peuvent pas être considérés une niche fiscale utilisée par des contribuables fortunés avec pour unique objectif la réduction de leur imposition. 

La création d’un emploi à domicile répond uniquement à un besoin essentiel d’accompagnement, pour 4,5 millions de familles. Il est donc essentiel d’encourager ce secteur.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-221 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Serge LARCHER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Aux premier et deuxième alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, la référence : « et 199 unvicies » est remplacée par les références : « , 199 unvicies et au XII de l’article 199 novovicies ».

II. - Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014 pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il existe un fort besoin dans les territoires ultramarins pour les logements de type intermédiaire.

Pour attirer les financements sans créer une concurrence néfaste entre le logement social et le logement locatif intermédiaire, il convient cependant d’aménager le dispositif de réduction d’impôt en relevant le plafond des avantages de 10 000 à 18 000 euros. Actuellement le plafond est trop bas et il se produit un effet d’éviction au détriment du logement intermédiaire.

Après avoir décidé de maintenir un différentiel de réduction d’impôt de 11 points sur toutes les durées d’amortissement entre l’outre-mer et l’hexagone, le Gouvernement s’est prononcé, lors des débats à l’Assemblée nationale, en faveur du relèvement du plafond à 18 000 euros. Lors de l’examen de la deuxième partie du budget, un amendement a été adopté en ce sens par les députés. Par sa position dans la deuxième partie, cette disposition ne peut cependant entrer en vigueur avant l’année N+1, en l’occurrence 2016. C’est pourquoi il paraît nécessaire de déplacer cette disposition dans la première partie du budget et, ainsi, de la rendre effective dès 2015.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-411 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT, ANTISTE, CORNANO et DESPLAN, Mmes CLAIREAUX et Dominique GILLOT, MM. KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et VERGOZ, Mme Michèle ANDRÉ, MM. GERMAIN, Dominique BAILLY, BOULARD, CARCENAC, CAZEAU, COURTEAU, DAUDIGNY, DURAN et EBLÉ, Mme GUILLEMOT, MM. JEANSANNETAS, LALANDE et PATRIAT, Mme PEROL-DUMONT, MM. VAUGRENARD et YUNG, Mme MONIER, MM. RAOUL, MONTAUGÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Aux premier et deuxième alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, la référence : « et 199 unvicies » est remplacée par les références : « , 199 unvicies et au XII de l’article 199 novovicies ».

II. - Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014 pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose, pour l’application du plafonnement global des avantages fiscaux, d’appliquer le plafond spécifique de 18 000 € au lieu de 10 000 € actuellement, à la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire (dispositif « Pinel ») réalisé outre-mer prévue par l’ du présent projet de loi de finances. 

Cette mesure favorable permettra d’éviter toute difficulté d’articulation entre le montant de l’avantage procuré par la réduction d’impôt, qui peut dans certains cas excéder 10 000 €, et le plafonnement global.

Ces dispositions s’appliqueront à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015 et concerneront les seuls investissements acquis au titre du dispositif Pinel.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-222 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. Serge LARCHER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 3 du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation de logements achevés depuis plus de quinze ans, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou d’acquérir les performances techniques requises par leur localisation en zone sismique ou encore de mettre les logements en conformité avec les règles de protection contre la présence d’amiante. Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des travaux ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt. » ;

2° Après le 2 du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... Dans le cas mentionné au 4 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux,  minoré des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un montant de 1 000 € hors taxe par mètre carré de surface habitable. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La construction de logements sociaux s’est accélérée outre-mer à partir de la seconde moitié des années 70 avec une période de construction massive dans les années 80 et 90. Le parc locatif social en outre-mer est donc aujourd’hui très éloigné des normes de confort standard, et il est confronté à de très lourds besoins de réhabilitation. Les dépenses supportées par les organismes de logement social pour satisfaire aux seuls impératifs de maintien de leur parc aux normes légales représentent une part importante de leurs besoins de financement. Ces dépenses sont par ailleurs fortement consommatrices de fonds propres.

Trois priorités peuvent être identifiées :

1. La remise aux normes techniques

2. Le désamiantage des logements sociaux  dont les surcoûts Outre-mer sont particulièrement lourds par rapport à la situation en métropole.

3. Le confortement sismique dans les zones sujettes à ce risque.

Il est proposé d’étendre le bénéfice de ce crédit d’impôt à l’investissement de l’article 244 quater X du CGI aux opérations de réhabilitation ou de rénovation des logements sociaux de plus de quinze ans.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 5.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-59

17 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, KARAM, MOHAMED SOILIHI et VERGOZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 3 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de désamiantage effectués sur des immeubles vieux de plus de vingt ans appartenant au parc locatif social. Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des travaux ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La construction de logements sociaux s’est accélérée outre-mer à partir de la seconde moitié des années 70 avec une période de construction massive dans les années 80 et 90. Le parc locatif social en outre-mer est donc aujourd’hui très éloigné des normes de confort standard, et il est confronté à de très lourds besoins de réhabilitation. Les dépenses supportées par les organismes de logement social pour satisfaire aux seuls impératifs de maintien de leur parc aux normes légales représentent une part importante de leurs besoins de financement. Ces dépenses sont par ailleurs fortement consommatrices de fonds propres.

 Parmi ces dépenses, le désamiantage des logements sociaux présente des surcoûts Outre-mer qui sont particulièrement lourds par rapport à la situation en métropole, ce qui s’explique par l’insularité, l’absence de filière locale de désamiantage et du traitement des déchets d’amiante qui se fait obligatoirement en dehors des DOM. Par  ailleurs,  le  désamiantage nécessitera un plan de relogement.

 Cet amendement propose d’étendre le bénéfice de ce crédit d’impôt à l’investissement de l’article 244quater X du CGI aux travaux de désamiantage des logements sociaux de plus de vingt ans.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-73

18 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, ANTISTE et CORNANO, Mme CLAIREAUX et MM. DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et VERGOZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 3 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d'impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation de logements achevés depuis plus de quinze ans, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou d'acquérir les performances techniques requises par leur localisation en zone sismique. Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des travaux ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La construction de logements sociaux s’est accélérée outre-mer à partir de la seconde moitié des années 70 avec une période de construction massive dans les années 80 et 90. Le parc locatif social en outre-mer est donc aujourd’hui très éloigné des normes de confort standard, et il est confronté à de très lourds besoins de réhabilitation. Les dépenses supportées par les organismes de logement social pour satisfaire aux seuls impératifs de maintien de leur parc aux normes légales représentent une part importante de leurs besoins de financement. Ces dépenses sont par ailleurs fortement consommatrices de fonds propres.

Quatre priorités peuvent être identifiées, la remise aux normes techniques, le désamiantage des logements sociaux dont les surcoûts Outre-mer sont particulièrement lourds par rapport à la situation en métropole, le confortement sismique dans les zones sujettes à ce risque et l’amélioration des performances de confort climatique et énergétique du logement (chauffe-eau solaire, isolation, brises soleil, brasseur d’air)

Cet amendement vise donc à étendre le bénéfice de ce crédit d’impôt à l’investissement de l’article 244 quater X du CGI aux opérations de réhabilitation ou de rénovation des logements sociaux de plus de quinze ans.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-363 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du 9° du I de l’article 199 undecies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis aux articles R. 331-76-1 et R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l'article R. 331-76-1 du même code ne peut dépasser 4 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code. » ;

2° Le f) du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne s’applique pas pour les logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. »

II.- Le 2° ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 21 de la loi de finances pour 2014 introduit une obligation de financement par subvention publique à hauteur de 5% pour l’ensemble des opérations relevant de la défiscalisation.

Cette obligation s’applique en particulier aux opérations qui relèvent de la combinaison d’un financement par la ligne budgétaire unique (LBU) avec les dispositions des articles 199 undecies C ainsi que du crédit d’impôt de l’article 244 quater X du code général des impôts.

Or, les logements financés à l’aide des Prêts Sociaux Location-Accession (PSLA) et des Prêts Locatifs Sociaux (PLS) ne bénéficient pas de subventions de l’Etat. Ils font par ailleurs l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’Etat dans le département en application des articles R 331-76-5-1 et R 372-22 du code de la construction et de l’habitation. Dans chaque département d’outre-mer, le nombre de logements financés au titre du PSLA est plafonné à 4% du total de logements locatifs sociaux et très sociaux financés. Ces derniers sont limités par la règle de 5% de subvention publique. 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 5.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-381 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du 9° du I de l’article 199 undecies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis aux articles R. 331-76-1 et R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l’article R. 331-76-1 du même code ne peut dépasser 4 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code et le nombre de logements financés au titre de l’article R. 372-21 du même code ne peut dépasser 20 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code. » ;

2° Le f) du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par une phrase ainsi rédigée :

Cette condition ne s’applique pas pour les logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l’article R. 372-21 du même code ne peut dépasser 20 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code ».

II.- Le 2° ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 21 de la loi de finances pour 2014 introduit une obligation de financement par subvention publique à hauteur de 5% pour l’ensemble des opérations relevant de la défiscalisation.

Cette obligation s’applique en particulier aux opérations qui relèvent de la combinaison d’un financement par la ligne budgétaire unique (LBU) avec les dispositions des articles 199 undecies C ainsi que du crédit d’impôt de l’article 244 quater X du code général des impôts.

Or, les logements financés à l’aide des Prêts Sociaux Location-Accession (PSLA) et des Prêts Locatifs Sociaux (PLS) ne bénéficient pas de subventions de l’Etat. Ils font par ailleurs l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’Etat dans le département en application des articles R 331-76-5-1 et R 372-22 du code de la construction et de l’habitation. Dans chaque département d’outre-mer, le nombre de logements financés au titre du PSLA est plafonné à 4% du total de logements locatifs sociaux et très sociaux financés. Ces derniers sont limités par la règle de 5% de subvention publique. S’agissant des logements financés au titre du PLS, leur nombre est plafonné à 20% dans les mêmes conditions précitées.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 5.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-21

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose la suppression de l’article 6.

En effet, les allègements de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) proposés par cet article ne font l’objet d’aucune évaluation préalable, qu’il s’agisse du nombre de terrains ou de logements qui seront ainsi transmis, ou de coût pour les finances publiques.

En outre, ce dispositif comporte de nombreuses zones d’ombres faisant de ce dispositif un possible nid de contentieux, entre les contribuables et l’administration fiscale, voire au sein même des familles. A titre non exhaustif et pour ne prendre que des cas simples et courants, l’article ne permet pas de savoir ce qu’il adviendra :

- lorsque les travaux engagés par le bénéficiaire ou sa demande de conformité prendront du retard ;

- ni même comment sera répartie l’exonération globale de 100 000 euros entre des enfants à qui un parent ferait une donation excédant ce plafond.

L’Assemblée nationale a d’ailleurs encore accru ces risques et cette « culture du soupçon » en prévoyant un dispositif de sanction à l’encontre des contribuables qui ne rempliraient pas toutes les conditions afin de bénéficier de ces avantages.

Les droits de mutation, en particulier les droits sur les donations, devraient être régis par un faible nombre de règles, pérennes et aisément compréhensibles, plutôt que par un empilement de dispositifs provisoires et peu lisibles.

Il convient donc de ne pas adopter ce dispositif.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-181

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L'instauration de nouveaux abattements exceptionnels de 100 000 euros sur les droits de mutation à titre gratuit des donations de logements d’une part, et de terrains à bâtir d’autre part, n'apparaît ni juste ni opportune puisqu'elle s'adresse aux détenteurs de patrimoines importants et au bénéfice exclusif de leurs ayants cause.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-258

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, COLLIN et REQUIER, Mme LABORDE, MM. BARBIER et BERTRAND, Mme MALHERBE et MM. FORTASSIN, ESNOL et CASTELLI


ARTICLE 6


I. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

, réalisées en pleine propriété,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour soutenir la construction et l’acquisition de logements neufs, le projet de loi prévoit un abattement supplémentaire de 100 000 € en cas de donations réalisées en pleine propriété.

Il convient de souligner que se développent de plus en plus des régimes de dissociation entre nue-propriété et usufruit, notamment pour réaliser du logement social en zones tendues.

L’ordonnance sur le logement intermédiaire a, du reste, créé un régime en ce sens. Il serait regrettable de s’interdire de pouvoir faire bénéficier ces schémas de propriété dissociée de l’abattement supplémentaire de 100 000 €.

Dans ce contexte, cet amendement vise à supprimer la référence au transfert en pleine propriété.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-259

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, COLLIN et REQUIER, Mme LABORDE, MM. BARBIER et BERTRAND, Mme MALHERBE et MM. FORTASSIN, ESNOL et CASTELLI


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables, dans les mêmes conditions, aux donations en numéraire en vue de l’acquisition d’immeubles neufs à usage d’habitation satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article ouvre la possibilité de nouvelles donations d’immeubles neufs à usage d’habitation afin de contribuer à la relance de la construction. Néanmoins, il ne prévoit pas le cas de la donation en numéraire aux fins d’acquisition de ce type d’immeubles.

Afin de relancer la construction de logements neufs, cet amendement introduit donc cette possibilité en élargissant le nombre de bénéficiaires de cette nouvelle donation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-106

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 784 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un héritier renonce de son vivant à une succession au bénéfice de ses descendants ou collatéraux, les droits de mutation à titre gratuit dus par les héritiers venant en représentation sont déterminés sans prendre en compte les donations que l’héritier renonçant a perçu du défunt. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de préciser le calcul des droits de mutation à titre gratuit en présence d’une renonciation à une succession du vivant du parent renonçant au profit de ses enfants.

La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 a profondément réformé les règles civiles des transmissions, notamment en matière de renonciation par un héritier à sa quote-part successorale de son vivant au profit de ses propres héritiers (codifié à l’article 754 du Code civil - la renonciation par décès existant déjà). Ainsi, les petits-enfants peuvent, du fait de la renonciation de leurs parents, hériter directement de leurs grands-parents.

L’objectif de cette réforme a été d’inciter la transmission aux générations les plus jeunes (« saut de génération »).

La loi de finances rectificative n°2006-1771 du 30 décembre 2006 a tiré les conséquences de cette réforme civile en supprimant l’article 785 du CGI qui prévoyait que les droits dus par les héritiers acceptants ne pouvaient pas être inférieurs aux droits qui auraient été dus par l’héritier renonçant.

Cette réforme fiscale doit être complétée afin de dispenser expressément les héritiers représentant du rapport fiscal des donations faites au renonçant car les héritiers représentant n’ont jamais perçu cette donation qui par essence est sortie de la succession dont ils bénéficient.

Les droits de mutation à titre gratuit devant être assis sur un actif net successoral que le redevable a effectivement perçu, le représentant ne peut pas être tenu au rapport fiscal de donations du défunt au renonçant, ce même si l’héritier renonçant ne vient pas à la succession et ne peut donc pas être tenu à un rapport fiscal de donation reçue (articles 805 et 845 du Code civil).

Il est rappelé que l'administration fiscale dispose de la procédure d'abus de droit pour sanctionner sévèrement les renonciations abusives dépourvues d’intérêt patrimonial et réalisées dans le seul but d’écarter l’application de la règle du rapport fiscal prévue par l’article 784 du CGI.

Cette précision de dispense renforcera l’attractivité de la transmission « saut de génération » et contribuera à la relance de la consommation par les jeunes consommateurs






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-182

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. Le I est applicable aux contrats conclus à partir du 1er novembre 2014.

Objet

Cet amendement propose de limiter à 100 000 euros par bénéficiaire la possibilité de transmission en exonération totale de droits au travers de l’assurance-vie.

Le montant proposé est comparable à celui en vigueur pour les successions proprement dites.

L’analyse des encours moyens par contrat d’assurance-vie montre par ailleurs que la diminution de l’abattement à 100 000€ ciblerait les transmissions les plus importantes en montant et concernerait donc les plus aisés.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-22

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6 BIS


Alinéa 1

Après les mots :

tout autre

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

cessionnaire qui prend l’engagement de construire des logements sociaux dans un délai de 4 ans et à proportion de la surface du bien sur laquelle il s’engage à les réaliser. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire ».

Objet

Cet amendement tend à préciser le dispositif de l’article 6 bis inséré par l’Assemblée nationale et qui tend à étendre l’exonération d’imposition des plus-values immobilières réalisées lors de la cession de biens immobiliers à tout acquéreur s’engageant à y réaliser des logements sociaux.

Si l’intention de cet article est louable, à savoir favoriser la construction de logements sociaux, le dispositif proposé apparaît en effet insuffisamment encadré.

L'exonération n’est actuellement prévue que pour les bailleurs sociaux qui, par nature, ne peuvent acquérir des terrains que pour construire des logements sociaux. Il n’en va pas de même pour un opérateur privé.

Le dispositif adopté propose, certes, que l’exonération ne porte qu’à proportion de la construction de logements sociaux, mais rien ne permet de s’assurer que ces logements sociaux seront effectivement réalisés. Par ailleurs, il ne soumet l'acquéreur à aucun engagement de construire dans un certain délai.

En conséquence, le présent amendement propose d’encadrer davantage les modalités d’octroi de l’exonération de plus-values, principalement en prévoyant que la construction de logements sociaux doit être réalisée dans un délai de 4 ans ainsi qu’une amende dissuasive en cas de non-respect de cette condition.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-388 rect.

21 novembre 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-22 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DALLIER, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, ESTROSI SASSONE et HUMMEL et MM. LEFÈVRE, MANDELLI, MORISSET et Didier ROBERT


ARTICLE 6 BIS


Amendement n° I-22, alinéa 4

1° Première phrase

Remplacer les mots :

prend l’engagement de construire

par les mots :

s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et achever

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Si le cessionnaire n’a pas obtenu, dans un délai de dix-huit mois à compter de l’acquisition du bien, l’agrément de construction, il est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.

3° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

cet engagement

par les mots :

l’engagement d’achèvement des locaux au terme du délai de quatre ans

et remplacer le pourcentage :

25 %

par le pourcentage :

10 %

Objet

Cet amendement vise à corriger sur plusieurs points le dispositif proposé par la commission des finances à l’article 6 bis concernant l’engagement de construction demandé au cessionnaire dans le cadre de l’exonération de taxation des plus-values immobilières.

Il propose ainsi :

- d’harmoniser le dispositif avec celui proposé à l’article 4 concernant les abattements applicables aux cessions de terrains à bâtir : l’engagement devra respecter une condition formelle en figurant dans l’acte de cession et le montant de l’amende est abaissé à 10% du prix de cession ;

- de raccourcir le délai au terme duquel le respect de l’engagement sera vérifié en prévoyant une étape intermédiaire (au bout de 18 mois) afin de s’assurer que les agréments de construction de logements sociaux ont bien été demandés et accordés.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-351

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DES ESGAULX, M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle est également majorée du montant des provisions régulièrement constituées et devenues sans objet, lorsque leur constitution avait fait apparaitre un déficit fiscal qui n’a pu être entièrement déduit des bénéfices imposables. Cette majoration est limitée à la partie dudit déficit non imputée sur les bénéfices imposables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En cas de reprise de provision devenue sans objet, il existe un risque d’imposition de bénéfices inexistants pour les entreprises ayant comptabilisé et déduit une provision au titre d’un exercice antérieur qui a généré un report déficitaire n’ayant pu être imputé en l’absence de bénéfices fiscaux.

Cette situation résulte de la combinaison d’une jurisprudence récente du Conseil d’Etat (CE, 23 déc 2013, n°346018 plen) concernant l’obligation qu’ont les entreprises de déduire les provisions comptables remplissant les conditions de déductibilité de l’article 39.1-5° du Code Général des Impôts et les dispositions de l’alinéa 3 du I de l’article 209 du Code Général des Impôts relatives à la limite d’imputation du report déficitaire sur les bénéfices de l’exercice.

Ainsi, dans le cas d’une entreprise qui réalise chaque année un résultat très légèrement positif ou négatif et qui est obligée de déduire fiscalement une provision comptable significative générant un déficit fiscal, il peut y avoir en cas de reprise ultérieure de cette provision devenue sans objet une imposition d’un profit jamais réalisé, si le déficit n’a pu être imputé en totalité sur des bénéfices imposables préalablement à la reprise. La doctrine administrative 4 E 4123 § 4 du 26 novembre 1996 autorisait les entreprises n’ayant pu utiliser les déficits fiscaux provenant de dotations de provisions comptables, déduites sur le plan fiscal, à ne pas réintégrer la reprise de ces provisions.

L’objet de cet amendement est d’éviter aux entreprises respectant leurs obligations comptables et fiscales de provisionnement  de se trouver dans une situation où elles  pourraient être amenées à acquitter un impôt sur les sociétés sur des bénéfices qui n’existent pas.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-183

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite d'un plancher égal à 28 % de l'assiette brute d'impôt sur les sociétés ».

Objet

Le Gouvernement a annoncé la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés à 28% d’ici 2020, au nom du rapprochement avec les taux d'imposition constatés chez nos voisins européens. Les auteurs de l'amendement ne sont pas favorables à cette mesure, préférant élargir  l’assiette de l’impôt sur les sociétés et rééquilibrer l’imposition des PME et des grandes entreprises.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-395 rect.

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, MARSEILLE et CANEVET, Mme IRITI, M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 219 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, le taux normal de l’impôt est fixé à 32 % ;

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le taux normal de l’impôt est fixé à 31 % ;

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, le taux normal de l’impôt est fixé à 30 % ;

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, le taux normal de l’impôt est fixé à 29 % ;

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le taux normal de l’impôt est fixé à 28 %. » ;

b) Après le premier alinéa du b, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, le taux est fixé à 14 % ;

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le taux est fixé à 13 % ;

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, le taux est fixé à 12 % ;

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, le taux est fixé à 11 % ;

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le taux est fixé à 10 %. » ;

2° Après le deuxième alinéa du I de l’article 235 ter ZAA, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, le taux est fixé à 9,7 % ;

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le taux est fixé à 8,7 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour le Groupe UDI-UC, il est nécessaire de mettre en place des mesures fortes et lisibles pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises.

Ainsi, il est proposé de baisser progressivement le taux d’impôt sur les sociétés, de 1 point par an pendant cinq ans. 

Le taux normal, actuellement de 33 %, serait abaissé à 28 % (pour les entreprises de plus de 250 M€ de chiffres d’affaires, le taux passerait donc de 38 % à 28 %, suite à la suppression de la surtaxe). 

En outre, le taux réduit, actuellement fixé à 15 % serait abaissé, in fine, à 10 %.

Une telle mesure permettra aux entreprises de retrouver des marges de manœuvre, dès l’année 2015.

Il est proposé que cette mesure soit mise en place en priorité, par rapport à la suppression de la C3S.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 6 quater).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-184

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 33,1/3 % » ;

2° À la seconde phrase, le taux : « 0 % » est remplacé par le taux : « 33,1/3 % ».

Objet

Le présent amendement vise à abroger le dispositif d’exonération des plus-values de cession de parts d’entreprises plus connu sous le nom de « niche Copé » qui représente un coût pour nos finances publiques incompatible avec l’objectif de réduction des dépenses fiscales.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-123 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

Objet

Afin d’inciter plus fortement les grandes entreprises à réinvestir leurs bénéfices, et non à privilégier le versement de dividendes à leurs actionnaires, le présent amendement propose de doubler le taux de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les montants distribuées, créée par la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012. Les gains de recettes pour l’Etat estimés à environ un milliard d’euros permettront de réduire davantage le déficit public mais aussi de financer la préservation de la capacité d’investissement des collectivités territoriales.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-186

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir une certaine forme de justice entre les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-121 rect. bis

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 244 quater J, il est rétabli un article 244 quater K dans la rédaction suivante :

« Art.  244 quater K.- I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité en favorisant leurs dépenses d’investissement productif. L’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément à cet objectif.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les dépenses d’investissement corporel ou incorporel réalisées par les entreprises, comptabilisées au titre de la formation brute de capital fixe à l’exception des dépenses d’investissement immobilier.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé, selon la catégorie à laquelle l’entreprise appartient :

« - à 10 % pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises ;

« - à 7 % pour les entreprises de taille intermédiaire ;

« - à 2 % pour les grandes entreprises.

« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

B. – Après l’article 199 ter I, il est rétabli un article 199 ter J dans la rédaction suivante :

« Art.  199 ter J. -I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater K est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses d’investissement prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été réalisées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :

« 1°  Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n°  800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité ;

« 2°  Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à dernier  alinéas du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création et des quatre années suivantes ;

« 3°  Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;

« 4°  Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. »

C. – Après l’article 220 I, il est rétabli un article 220 J dans la rédaction suivante :

« Art.  220 J.- Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater K est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter J. »

D. – Le j du 1 de l’article 223 O est rétabli dans la rédaction suivante :

« j. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater K ; l’article 199 ter J s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »

II. – L’article L. 172 G du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa s’applique également au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater J du même code. »

III - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II ci-dessus, est compensée, à due concurrence, par :

- la modulation du taux du crédit d’impôt visé par l’article 244 quater C du code général des impôts en fonction de l’appartenance ou de la non appartenance des entreprises qui en bénéficient à des branches d’activité se caractérisant par une forte exposition à la concurrence internationale, la réalisation d’un chiffre d’affaires à l’export supérieur à 5% du chiffre d’affaires total ou par un risque important de délocalisation ;

- l’augmentation à 10 % du taux de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue par l’article 235 ter ZCA du code général des impôts ;

- la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt investissement (CII) s’inscrit dans l’objectif de soutien à l’amélioration de la compétitivité des entreprises françaises en favorisant leurs dépenses d’investissement.

Le CICE, qui poursuit une trop grande pluralité d’objectifs (hausse des dépenses d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, prospection de nouveaux marchés, reconstitution des fonds de roulement, financement de la transition écologique et énergétique), ne constitue pas un dispositif efficace pour cibler le soutien à l’investissement des entreprises.

Pour optimiser l’efficacité et la lisibilité de la politique de compétitivité, le nouveau crédit d’impôt est donc assis sur les dépenses effectives d’investissement corporel ou incorporel réalisées par les entreprises et comptabilisées au titre de la formation brute de capital fixe, à l’exception des dépenses relatives à l’immobilier. Elles exclues également les dépenses d’investissement immatériel hors FBCF : recherche et développement, transferts techniques, formation et publicité.

La mise en place de taux différencié selon la taille de l’entreprise, au sens du décret n°  2008-1354 du 18 décembre 2008, vise à soutenir, en priorité, l’effort d’investissement des PME et des ETI indépendantes.

La réduction de recette pour l’État imputable à cette mesure est estimée à 11 milliards d’euros.

Cette mesure sera entièrement compensée par :

- la modulation du taux du crédit d’impôt visé par l’article 244 quater C du code général des impôts en fonction de l’appartenance ou de la non appartenance des entreprises qui en bénéficient à des branches d’activité se caractérisant par une forte exposition à la concurrence internationale, la réalisation d’un chiffre d’affaires à l’export supérieur à 5% du chiffre d’affaires total ou par un risque important de délocalisation ;

- l’augmentation à 10 % du taux de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue par les dispositions de l’article Article 235 ter ZCA du code général des impôts ;

- et, en tant que de besoin, la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 6 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-315 rect.

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR, Mme ESPAGNAC et M. LASSERRE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».  

Objet

Le crédit d’impôt en faveur du maintien en agriculture biologique, accessible aux agriculteurs qui réalisent au moins 40 % de production biologique, est plafonné à 2 500 € par l’article 244 quater L du code général des impôts.

La loi de finances rectificative pour 2012 avait déjà prolongé de deux ans ce dispositif, qui arrive à son terme en 2014.

Par cet amendement, il est proposé une prolongation jusqu’en 2017, afin de favoriser la production biologique. L’ensemble des crédits d’impôt en faveur du maintien et de la conversion à l’agriculture biologique est estimé par les services de l’État à 20 millions d’euros par an.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-190

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES


Après l’article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 145 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b du 1, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Au b ter du 6, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Objet

Cet amendement propose de réserver le bénéfice de l’application du régime « mère-fille » aux seuls cas dans lesquels la société mère détient plus de 10% des titres de sa filiale.

Cette mesure permettrait de contenir le coût de la dépense fiscale associée à ce régime qui ne bénéficie qu’aux grands groupes. Le coût de ce dispositif s’élevait à 24 milliards d’euros en 2013.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-191

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES


Après l’article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 212 bis est ainsi modifié :

a) Au I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Le IV bis et le V sont abrogés ;

2° L’article 223 B bis est ainsi modifié :

a) Au I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Le IV bis et le V sont abrogés.

Objet

Le présent amendement vise à durcir les conditions de déductibilité des intérêts d’emprunt en portant, d’une part, de 25 à 50 %, le taux des charges financières nettes devant être réintégrées au bénéfice imposable, et en supprimant, d’autre part, les exceptions préjudiciables à son efficacité.

Les aménagements proposés seraient portés à la fois au régime général (article 212 bis du code général des impôts) et au régime de groupe (article 223 B bis).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-88 rect. ter

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Serge LARCHER, ANTISTE, KARAM, DESPLAN et MOHAMED SOILIHI, Mmes CLAIREAUX, LIENEMANN et Dominique GILLOT et MM. VERGOZ et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES


Après l’article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, après l'année : « 1990 », sont insérés les mots : « en métropole, et de logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, ».

Objet

Le présent article permet de modifier le critère de l’âge des logements éligibles à l’éco-PTZ pour les DOM afin d’autoriser les logements construits avant la RTAA DOM (première réglementation thermique outre-mer, datant de 2010), à bénéficier du dispositif.

Aujourd’hui, seuls les logements construits avant 1990 peuvent en bénéficier. La date de 1990 correspond à l’entrée en vigueur de la première réglementation thermique en métropole. Or, la première réglementation thermique n’a été introduite dans les DOM qu’à partir du 1er mai 2010 (RTAADOM).

Ainsi, les logements construits dans les DOM avant l’entrée en vigueur de la RTAA DOM sont très peu efficients en matière d’énergie, et peuvent donc nécessiter des travaux de rénovation énergétique pour éviter le recours ultérieur à la climatisation.

Le présent amendement a donc pour objet de rendre éligibles à l’Eco-PTZ les bâtiments construits avant l’entrée en vigueur de la première norme thermique dans les DOM, en 2010. Cela contribuera à rattraper le retard pris en matière de rénovation énergétique des bâtiments, bien engagée en métropole mais à l’état embryonnaire dans les outre-mer, avec de plus un parc immobilier privé construit dans les dernières décennies peu adapté au climat tropical. Il est nécessaire d’agir pour limiter un recours massif à la climatisation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-23

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6 SEXIES


I. - Alinéa 3

Supprimer les mots :

, si elle est réalisée à titre gratuit,

II. - Alinéa 4

Supprimer les mots :

Sauf dispositions contraires,

Objet

Amendement rédactionnel.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-24

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 102 717 € » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie à l'euro le plus proche. »

II. – Le I s’applique à compter du 31 décembre 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d’harmoniser le traitement des biens ruraux soumis à bail et des parts de groupements fonciers agricoles au regard des droits de mutation à titre gratuit et de l’impôt de solidarité sur la fortune, dans un sens différent de ce que propose l’Assemblée nationale.

Ces biens sont actuellement exonérés à hauteur de 75 % de leur valeur pour ces deux impôts jusqu’à un certain seuil, puis à hauteur de 50 % au-delà de ce seuil. Jusqu’en 2012, ce seuil, identique pour les deux impôts, augmentait chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Or la loi de finances rectificative du 16 août 2012 a désindexé ce seuil pour les seuls droits de mutation, ce qui a créé une curieuse disjonction entre ces deux dispositifs.

L’Assemblée nationale propose de désindexer également le seuil applicable à l’ISF. Il convient, au contraire, de réindexer le seuil applicable aux droits de mutation afin de ne pas procéder, chaque année, à un alourdissement rampant de la fiscalité – dans la même logique qui a conduit les députés à indexer des avantages fiscaux bénéficiant à des organismes sans but lucratif aux articles 6 quater et 7 bis de ce projet de loi.

Cet amendement suit la logique développée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, dans laquelle il invitait le législateur à prendre en compte l’érosion monétaire en matière de fiscalité patrimoniale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-233

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CADIC, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT et IRITI et MM. DUVERNOIS, MANDELLI, PELLEVAT, LAUFOAULU et COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEPTIES


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés en commandite par actions qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l’article 239 bis AC. » ;

2° Au 1 de l’article 206, après la référence « 239 bis AB », est insérée la référence : « , 239 bis AC » ;

3° Au deuxième alinéa du 2 de l’article 221, la référence : « et 239 bis AB » est remplacée par les références : « , 239 bis AB et 239 bis AC » ;

4° Après l’article 239 bis AB, il est inséré un article 239 bis AC ainsi rédigé :

« Art. 239 bis AC. – I. – Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés en commandite par actions exerçant une activité de location d’établissements meublés ou équipés dans le secteur du tourisme et constituant des placements collectifs relevant du III de l’article L. 214-24 du code monétaire et financier peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8.

« II. – L’option ne peut être exercée que si elle est prévue dans les statuts constitutifs. Elle est notifiée par le représentant légal de la société au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique. Cette option est irrévocable. »

II. – Le I est applicable aux impositions dues au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Afin de procurer au secteur du tourisme une source de financements complémentaire dans un contexte de concurrence accrue au plan international, le présent amendement vise à favoriser la création de véhicules d’investissement collectif dédiés à la location meublée non professionnelle (LMNP) en permettant aux sociétés par actions d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Les investisseurs personnes physiques se trouveraient dès lors traités fiscalement de la même façon qu’en cas d’investissement direct.

Cette option serait réservée aux sociétés par actions régulées et contrôlées par l’AMF, en application des dispositions de la Directive AIFM transposée en droit français en juillet 2013.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-306

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEPTIES


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés en commandite par actions qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l’article 239 bis AC. » ;

2° Au 1 de l’article 206, après la référence « 239 bis AB », est insérée la référence : « , 239 bis AC » ;

3° Au deuxième alinéa du 2 de l’article 221, la référence : « et 239 bis AB » est remplacée par les références : « , 239 bis AB et 239 bis AC » ;

4° Après l’article 239 bis AB, il est inséré un article 239 bis AC ainsi rédigé :

« Art. 239 bis AC. – I. – Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés en commandite par actions exerçant une activité de location d’établissements meublés ou équipés dans le secteur du tourisme et constituant des placements collectifs relevant du III de l’article L. 214-24 du code monétaire et financier peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8.

« II. – L’option ne peut être exercée que si elle est prévue dans les statuts constitutifs. Elle est notifiée par le représentant légal de la société au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique. Cette option est irrévocable. »

II. – Le I est applicable aux impositions dues au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de procurer au secteur du tourisme une source de financements complémentaire dans un contexte de concurrence accrue au plan international, le présent amendement vise à favoriser la création de véhicules d’investissement collectif dédiés à la location meublée non professionnelle (LMNP) en permettant aux sociétés par actions d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Les investisseurs personnes physiques se trouveraient dès lors traités fiscalement de la même façon qu’en cas d’investissement direct.

Cette option serait réservée aux sociétés par actions régulées et contrôlées par l’AMF, en application des dispositions de la Directive AIFM transposée en droit français en juillet 2013.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-192

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEPTIES


Après l’article 6 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 787 B, 885 I bis, 885 I ter et 885-0 V bis du code général des impôts sont abrogés.

Objet

À l’instar de l’article 8 du projet de loi de finances qui, dans une optique de simplification de notre droit, vise à la suppression de taxes de faible rendement, il est ici proposé de supprimer diverses niches ou exonérations fiscales dont le rendement économique est faible mais dont le coût pour nos finances publiques peut s’avérer sensible.

Il est ainsi proposé de supprimer :

- La niche fiscale connue sous la dénomination de « Pacte Dutreil » qui permet, sous certaines conditions, d’exonérer d’impôt de solidarité sur la fortune, à hauteur des trois quarts de leur valeur, les parts ou les actions minoritaires d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Ce dispositif ne se justifie d’aucun motif d’opportunité économique. Il est par ailleurs proposé de mettre fin aux possibilités d’optimiser fiscalement la transmission de ces titres offertes par les dispositions de l’article 787 B du code général des impôts.

- Le dispositif qui exonère d’ISF, sous certaines conditions, les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises.

- Le dispositif d’incitation à l’investissement en fonds propres dans les PME au titre de l’ISF. Amputant de plusieurs centaines de millions d’euros le rendement de l’impôt de solidarité sur la fortune, le maintien de ce dispositif ne se justifie pas.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-280 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DASSAULT et LEFÈVRE, Mme DEROCHE et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEPTIES


Après l'article 6 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Les articles 885 A à 885 Z du code général des impôts sont abrogés.

II - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 402 bis, 438, 520 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune pour deux raisons :

La première, parce qu’il s’agit d’un impôt confiscatoire qui taxe la réussite des Français.

La deuxième, pour rester compétitif, il nous faut harmoniser notre législation fiscale avec le reste des Etats européens et notamment l’Allemagne où l’ISF (Vermoegensteuer) a été supprimé après que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe ait limité l'imposition totale à 50% du revenu en 1995.

La pression fiscale et la hausse du prix de l’immobilier ont mécaniquement fait passer un certain nombre de contribuables au-delà du seuil d'assujettissement à l'ISF, sans enrichissement réel, selon un rapport sénatorial sur l’ISF de notre collègue Philippe Marini.

En 2012, la fiscalité française a contribué au départ de 35 000 foyers fiscaux qui ont préféré s’implanter en Belgique, au Royaume-Uni ou en Suisse, dont 587 à cause de l’ISF. Ils créent des entreprises et des emplois ailleurs, mais plus en France.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 6 septies.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-193

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEPTIES


Après l’article 6 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 885 A, le montant : « 1 300 000 » est remplacé par le montant : « 800 000 » ;

2° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Le tarif de l’impôt est fixé à :

« (en pourcentage)

«

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE
du patrimoine

TARIF
applicable

N'excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,55

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,35

Supérieure à 10 000 000 €

1,80

»

Objet

Cet amendement vise à rétablir le seuil et le barème de l'impôt de solidarité sur la fortune tels qu'ils prévalaient avant la réforme intervenue en 2011. Il est ainsi proposé d'abaisser le seuil d'imposition à 800 000 euros et de rétablir le taux marginal de 1.8 %.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-194

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEPTIES


Après l’article 6 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 885 A du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite de 2 millions d’euros ».

Objet

Le présent amendement vise à plafonner la valeur des biens professionnels qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune afin de mettre à contribution les détenteurs de biens professionnels importants.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-195 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEPTIES


Après l’article 6 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article 885 S du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de cet abattement ne peut excéder 300 000 euros. »

Objet

Le présent amendement vise à plafonner le bénéfice de l’exonération de 30%  sur la valeur vénale réelle des immeubles occupés à titre de résidence principale.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 6 quater vers un article additionnel après l'article 6 septies.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-51

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Alinéa 6

Après les mots :

à compter du 1er janvier 2015

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer une disposition ajoutée à l’Assemblée nationale et tendant à prévoir que le taux réduit de TVA s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2024 pour les opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans les quartiers faisant l’objet d’une convention pluriannuelle entre l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et les collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes bénéficiaires de leurs subventions dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).

Cette précision semble, en effet, juridiquement inutile puisque ces quartiers seront situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour lequel le taux réduit est proposé par le présent article. En outre, la mention de la date du 31 décembre 2024 dans la loi ne garantit rien puisqu’elle pourrait être remise en cause par le législateur d’ici là.






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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-16

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 212 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. – Le I ne s’applique pas aux charges financières supportées par les personnes morales ayant pour objet principal une ou plusieurs des activités suivantes : l’acquisition, la construction, la gestion, la vente de logements destinés à la location à usage de résidence principale au titre de l’acquisition, la reconstruction, l’agrandissement, l’amélioration, la réparation, l’entretien de ces logements.

« Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent VI les logements doivent, quel que soit le lieu de leur situation géographique :

« – être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de la conclusion du bail ne dépassent pas le plafond maximum, déterminé en fonction de la composition du foyer du locataire, fixé par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies ;

« – donner lieu au paiement d’un loyer mensuel ne dépassant pas le plafond maximum fixé par le décret visé au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2013 a institué un régime général de limitation de la déductibilité fiscale des charges financières pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012. L’article 212 bis du code général des impôts limite ainsi la déduction des charges financières nettes dont le montant atteint au moins trois millions d’euros à hauteur de 75 % de leur montant total, à compter du 1er janvier 2014.

A ce jour, seuls les délégataires, les concessionnaires et les partenaires privés ne sont pas concernés par le dispositif dès lors que leurs contrats ont été signés avant la date de promulgation de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Cette exclusion, paradoxalement, ne vise pas le secteur du logement social et intermédiaire.

En l’état, ce dispositif est particulièrement pénalisant pour les sociétés intervenant dans le secteur du logement social et/ou du logement intermédiaire et, plus généralement, dans le secteur des logements à loyers abordables.

En effet, il conduit à majorer les coûts supportés au titre des opérations d’acquisition et/ou de construction de logements à loyers abordables, ainsi que ceux supportés au titre de leur entretien et de leur rénovation. Dans les grandes agglomérations, il constitue un frein aux opérations immobilières de logement, qui nécessitent dans la quasi-totalité des cas un recours à l’emprunt pour des montants importants.

Les bailleurs sociaux parmi lesquels les Sem immobilières, œuvrent pour répondre aux besoins en logements sociaux et à prix abordables en zones tendues : Ile-de-France, Paca, Rhône-Alpes.

Leurs activités conjuguent la réalisation et la gestion de logements conventionnés avec la mise à disposition de logements à prix abordables non conventionnés. Ainsi, par exemple, à Lyon, la Sem met sur le marché des logements intermédiaires à un niveau de loyer moyen de 7,70 €/m²/mois alors que le prix moyen sur le marché est de 12€ m²/mois. A Paris, le niveau de loyer moyen a été de 8,21 € / m2 en 2012, alors que le prix sur le marché est supérieur à 25 € / m2.

Par ailleurs, au regard d’une  Sem de plus de 7000 logements, la mesure emporte une charge prévisionnelle supplémentaire de 1M€ par an sur les dix prochaines années, ce qui handicape sa capacité de réalisation de logements sociaux et intermédiaires à environ 400 logements en moins sur la période (sur la base de 25 K€ de fonds propres par logement créé).

Les exigences de l’activité immobilière locative induisent des investissements importants qui génèrent de la dette, le dynamisme du secteur dépendant de cette capacité des acteurs à emprunter, les Sem immobilières sont donc particulièrement impactées par cette activité alors que le Gouvernement encourage le retour des institutionnels sur le marché locatif résidentiel.

Le présent amendement vise donc à déplafonner le montant des charges financières déductibles supportées par les sociétés intervenant dans le secteur du logement à loyer abordable, en vue de ne pas renchérir le coût de l’acquisition, de la construction, de l’amélioration et de l’entretien de ces logements. Il convient d’exclure l’activité immobilière d’intérêt général des Sem immobilières de la limitation de la déductibilité des charges d’intérêts d’emprunts.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-54 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEFÈVRE, BIZET, PIERRE, CHARON, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LOPEZ, MM. MOUILLER, CORNU et VASPART, Mmes LAMURE et GRUNY, M. CÉSAR, Mmes DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, MM. PELLEVAT et LONGUET, Mme CANAYER, MM. HUSSON, COMMEINHES et GILLES, Mme CAYEUX et MM. Bernard FOURNIER, HOUEL, BONHOMME et BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 212 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. – Le I ne s’applique pas aux charges financières supportées par les personnes morales ayant pour objet principal une ou plusieurs des activités suivantes : l’acquisition, la construction, la gestion, la vente de logements destinés à la location à usage de résidence principale au titre de l’acquisition, la reconstruction, l’agrandissement, l’amélioration, la réparation, l’entretien de ces logements.

« Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent VI les logements doivent, quel que soit le lieu de leur situation géographique :

« – être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de la conclusion du bail ne dépassent pas le plafond maximum, déterminé en fonction de la composition du foyer du locataire, fixé par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies ;

« – donner lieu au paiement d’un loyer mensuel ne dépassant pas le plafond maximum fixé par le décret visé au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2013 a institué un régime général de limitation de la déductibilité fiscale des charges financières pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012. L’article 212 bis du code général des impôts limite ainsi la déduction des charges financières nettes dont le montant atteint au moins trois millions d’euros à hauteur de 75 % de leur montant total, à compter du 1er janvier 2014.

A ce jour, seuls les délégataires, les concessionnaires et les partenaires privés ne sont pas concernés par le dispositif dès lors que leurs contrats ont été signés avant la date de promulgation de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Cette exclusion, paradoxalement, ne vise pas le secteur du logement social et intermédiaire.

En l’état, ce dispositif est particulièrement pénalisant pour les sociétés intervenant dans le secteur du logement social et/ou du logement intermédiaire et, plus généralement, dans le secteur des logements à loyers abordables.

En effet, il conduit à majorer les coûts supportés au titre des opérations d’acquisition et/ou de construction de logements à loyers abordables, ainsi que ceux supportés au titre de leur entretien et de leur rénovation. Dans les grandes agglomérations, il constitue un frein aux opérations immobilières de logement, qui nécessitent dans la quasi-totalité des cas un recours à l’emprunt pour des montants importants.

Les bailleurs sociaux parmi lesquels les Sem immobilières, œuvrent pour répondre aux besoins en logements sociaux et à prix abordables en zones tendues : Ile-de-France, Paca, Rhône-Alpes.

Leurs activités conjuguent la réalisation et la gestion de logements conventionnés avec la mise à disposition de logements à prix abordables non conventionnés. Ainsi, par exemple, à Lyon, la Sem met sur le marché des logements intermédiaires à un niveau de loyer moyen de 7,70 €/m²/mois alors que le prix moyen sur le marché est de 12€ m²/mois. A Paris, le niveau de loyer moyen a été de 8,21 € / m2 en 2012, alors que le prix sur le marché est supérieur à 25 € / m2.

 Par ailleurs, au regard d’une  Sem de plus de 7000 logements, la mesure emporte une charge prévisionnelle supplémentaire de 1M€ par an sur les dix prochaines années, ce qui handicape sa capacité de réalisation de logements sociaux et intermédiaires à environ 400 logements en moins sur la période (sur la base de 25 K€ de fonds propres par logement créé).

Les exigences de l’activité immobilière locative induisent des investissements importants qui génèrent de la dette, le dynamisme du secteur dépendant de cette capacité des acteurs à emprunter, les Sem immobilières sont donc particulièrement impactées par cette activité alors que le Gouvernement encourage le retour des institutionnels sur le marché locatif résidentiel.

 Le présent amendement vise donc à déplafonner le montant des charges financières déductibles supportées par les sociétés intervenant dans le secteur du logement à loyer abordable, en vue de ne pas renchérir le coût de l’acquisition, de la construction, de l’amélioration et de l’entretien de ces logements. Il convient d’exclure l’activité immobilière d’intérêt général des Sem immobilières de la limitation de la déductibilité des charges d’intérêts d’emprunts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-132 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN et M. DILAIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 683 bis du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.  ... – Le vendeur de tout bien immobilier en Île-de-France assujetti aux droits de publicité foncière est également assujetti à une contribution de solidarité urbaine. Cette contribution est prélevée dès lors que la valeur de la transaction effectuée est supérieure à un prix de référence fixé à 10 000 € au mètre carré de surface habitable.

« La contribution est fixée à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et la valeur résultant de l’application du prix de référence défini au premier alinéa. »

Objet

Le principe d’une contribution de solidarité urbaine, - proposée par la Fondation Abbé Pierre dans le « contrat social du logement » signé par F. Hollande - , a été incluse dans le programme de réforme de la fiscalité immobilière, développé par le pole de campagne « Habitat et ville » : sa mise en œuvre sur les principales villes du territoire est aujourd’hui un axe essentiel, qui mérite une mission gouvernementale pour en calibrer rapidement le dispositif, l’adapter aux contextes locaux et garantir la mise en œuvre du programme « ville et habitat ».

Ainsi, la budgétisation du programme logement de F. Hollande prévoyait d’adosser la réalisation du programme sur des recettes fiscales modifiées, et ciblait précisément une première déclinaison francilienne d’une « contribution de solidarité urbaine » sur les valeurs immobilières les plus chères.

La contribution de solidarité urbaine ainsi créée permet, en prélevant une ressource assise sur les survalorisations immobilières des quartiers ségrégés en Île-de-France, de contrecarrer le mouvement de divergence spatiale des valeurs immobilières concomitante avec la flambée des prix, d’appliquer un principe « ségrégueur / payeur », tout en confortant les ressources de l’État affectées à la production d’une offre de logements socialement accessibles au plus grand nombre.

Le seuil retenu est ici de 10 000 euros le m², sachant que la moyenne des transactions à Paris depuis 2012 est de 8 340€ au mètre carré.

Ce dispositif a donc des effets fortement ciblés et revient à taxer seulement les ventes les plus chères.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-113 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN, MM. DILAIN et VANDIERENDONCK, Mme GUILLEMOT et M. RAOUL


ARTICLE 7 TER


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article 284 du code général des impôts est ainsi modifié :

1°  À la première phrase du premier alinéa du II, après les mots : « au II », sont insérés les mots : « et au 1°  du III » ;

2°  Au III, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « au 2°  du III et ».

… – À l’article 278 sexies A du même code, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « du III ou ».

… – Après le mot : « mentionnés », la fin du b du 1° du 3 du I de l’article 257 du même code est ainsi rédigée : « au 2° du III et au IV de l’article 278 sexies, ainsi qu’à l’article 278 sexies A ».

Objet

Amendement de coordination. Il s’agit de prendre en compte les modifications apportées par l’article 7 ter du PLF.

En effet et alors que les règles actuelles soumettent les travaux de rénovation ou d’amélioration réalisés dans les logements sociaux soit au taux de TVA de 5,5% soit au taux de 10% selon leur nature, l’article 7 ter du PLF 2015 adopté par l’AN permet d’appliquer globalement le taux unique de 5,5% à l’ensemble des travaux dès lors qu’ils sont réalisés dans le cadre d’une acquisition-amélioration ou dans le cadre d’une extension ou  d’une « remise à neuf » de logements sociaux.

L’amendement proposé est un amendement de coordination entre ce nouveau dispositif et différents articles préexistants du CGI.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-386

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DALLIER, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. GRAND, Mme HUMMEL et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI, MORISSET et Didier ROBERT


ARTICLE 7 TER


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – Après le mot : « mentionnés », la fin du b du 1° du 3 du I de l’article 257 du code général des impôts est ainsi rédigée : « au 2° du III et au IV de l’article 278 sexies, ainsi qu’à l’article 278 sexies A ; ».

… – À l’article 278 sexies A du même code, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du III ou ».

… – L’article 284 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du II, après les mots : « au II », sont insérés les mots : « et au 1° du III » ;

2° Au III, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « au 2° du III et ».

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision du dispositif adopté à l'Assemblée Nationale en première lecture.

Alors que les règles actuelles soumettent les travaux de rénovation ou d'amélioration réalisés dans les logements sociaux au taux de TVA de 5,5% ou au taux de 10% selon leur nature, l'article 7 ter du PLF 2015 adopté par l'Assemblée Nationale permet d'appliquer le taux unique de 5,5% à l'ensemble des travaux dès lors qu'ils sont réalisés dans le cadre d'une acquisition-amélioration ou dans le cadre d'une extension ou d'une « remise à neuf » de logements sociaux.

Tel est l'objet du présent amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-247

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et REQUIER, Mme LABORDE, MM. BERTRAND et FORTASSIN, Mme MALHERBE et MM. CASTELLI et ESNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l'article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, le taux : « 64,7 » est remplacé par le taux : « 66,7 ».

 

Objet

Le présent amendement propose d’augmenter le droit de consommation sur le tabac, pour les cigarettes, de deux points.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-55 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, le taux : « 15 » est remplacé par le taux : « 12,2 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 991 du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à abaisser le taux spécifique de la fiscalité du tabac en maintenant stable le taux normal pour trois motifs : un relèvement de la charge fiscale pesant sur les cigarettes « à la mode » et « haut de gamme », particulièrement attractives auprès des jeunes ; l’apport d’un complément de ressources d’au moins 15 millions d’euros pour le financement de la Sécurité sociale ; un renfort de la lutte contre le marché parallèle en uniformisant la structure de la fiscalité française des cigarettes sur celles de la majorité des Etats-membres limitrophes de l’Union européenne, en conformité avec la directive européenne adoptée en avril 2014.

Le programme national de réduction du tabagisme, présenté le 25 septembre dernier par la ministre de la Santé, vise un objectif prioritaire de réduction du tabagisme des jeunes. Or, les dernières modifications apportées à la fiscalité des cigarettes ont notamment procédé à des relèvements du taux spécifique, avec pour conséquence une diminution de la charge fiscale sur les produits « haut de gamme », segment de marché représentant plus de la moitié des cigarettes vendues en France et particulièrement attractives vis-à-vis des jeunes. En uniformisant la taxation des cigarettes, le présent amendement vise à rendre moins attractives celles étant les plus prisées de la jeunesse tout en maintenant le prix plancher déterminé par le minimum de perception.

En outre, l’abaissement proposé du taux spécifique de 15% à 12,2%, compensé par une hausse du taux proportionnel de 49,7% à 52,5%, permettrait de mobiliser plus de 15 millions d’euros de ressources supplémentaires par an pour le budget de la Sécurité sociale.

Enfin, alors que le marché parallèle de tabac se développe en France avec plus d’une cigarette sur quatre vendue hors du réseau réglementé des buralistes, les appels à une uniformisation de la fiscalité des produits du tabac au niveau européen se font de plus en plus pressants. Nos voisins disposent d’un taux de spécifique inférieur à celui pratiqué en France : 5,7% en Italie, 9,7% en Belgique, 8,5% au Luxembourg et 11,2% en Espagne. En conformité avec la directive européenne sur les produits du tabac, cet amendement permettrait ainsi de répondre à l’objectif d’harmonisation des structures de fiscalité des cigarettes avec les Etats-membres limitrophes.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 7 ter.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-136

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 bis de l’article 1051 du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacé par l’année : « 2016 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objectif général de la  réforme des agréments des organismes agissant pour le logement des personnes défavorisées, introduite par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion était de professionnaliser ce secteur et  de favoriser la production et le développement de l’offre de logements très sociaux en secteur diffus. 160 organismes sont aujourd’hui agréés sur le territoire.

Compte tenu des exigences en termes de capacités financières et techniques demandées aux organismes pour réaliser des programmes de logement et de la détermination par arrêté ministériel du périmètre géographique d’action de chaque organisme agréé, certaines associations détenant actuellement des logements n’ont pas sollicité l'agrément national ou ne seront pas agréées.

Pour faciliter les mutations du patrimoine de ces organismes non agréés pour la maîtrise d’ouvrage, qui a, de par sa nature, vocation à être acquis par d'autres associations agrées au titre de l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation ou par des organismes de logement social, il a été légiféré dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2009, en introduisant un 1 bis à l’article 1051 du code général des impôts.

Ce 1 bis étend à ces acquisitions le régime d'imposition spécifique qui s'applique actuellement aux transferts de biens entre organismes de logement social ou organismes agréés avec l'application d'un droit fixe de 125 € au lieu de la taxation proportionnelle de 5,09%. La date limite fixée initialement au 31 décembre 2011 a été une première fois repoussée au 31 décembre 2013 (LFR 2011).

Plusieurs  procédures de cession sont projetées ou sont en cours d’étude avec le concours de la CGLLS. Il est donc proposé de reporter la date limite au 31 décembre 2016, délai permettant aux opérateurs du champ d’organiser des stratégies de groupement des patrimoines.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-248

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, REQUIER, MÉZARD, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. COLLOMBAT, ARNELL et HUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du II des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, le montant : « 7,45 € » est remplacé par le montant : « 9 € ».

Objet

Cet amendement vise à relever de 7,15 € à 9 € par hectolitre la contribution perçue sur les boissons contenant des sucres ajoutés (I.) et sur les boissons contenant des édulcorants (II.).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-230

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. CADIC, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT et IRITI et MM. DUVERNOIS, MANDELLI et PELLEVAT


ARTICLE 8


Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 8. du I et le 5. du II de l’article 266 sexies ainsi que le 8. de l’article 266 septies sont abrogés ;

2° Les vingt-septième à trente-et-unième lignes du tableau du B du 1. de l’article 266 nonies sont supprimées ;

3° Le 7. de l’article 266 nonies et l’article 266 terdecies sont abrogés. »

Objet

Cet amendement rétablit la suppression, initialement prévue par le gouvernement, de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pesant sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

En effet, cette taxe a un rendement de 25 millions d’euros mais un cout de gestion supérieur, ce qui anéanti le gain pour l’Etat.

Par ailleurs, cette taxe complexe n’atteint pas son but car étant forfaitaire, les ICPE ne sont pas incitées à améliorer leur process pour le respect de l’environnement.

Enfin, cette réduction de recette de 25 millions d’euros ne grève pas le budget global de l’ADEME qui bénéficie d’environ 450 millions d’euros grâce au maintien des autres modules de la TGAP.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-76

18 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BOULARD


ARTICLE 8


Alinéas 2 à 10.

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir 2 impôts locaux existant jusqu’alors :

- la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines (articles L. 2333-97 à 101 du code général des collectivités territoriales)

- la taxe de trottoirs (articles L2333-58 à 61 du code général des collectivités territoriales)

S’agissant de la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines, l’argument de faible rendement mis en avant dans l’exposé des motifs de l’article 8 ne peut tenir. En effet, il ne s'agit pas tant d'un impôt de "rendement" que d'un outil (issu du Grenelle de l’environnement) visant à lutter contre l'imperméabilisation des sols. En d'autres termes, c’est une taxe incitative destinée à induire des évolutions de comportements : le faible rendement de ce type de fiscalité écologique est la preuve même de son efficacité incitative et dissuasive.

S’agissant de la taxe de trottoirs, la rétablir consacrerait le principe arrêté par le Comité des finances locales, qui lors de sa séance du 30 septembre a demandé "une sanctuarisation de la fiscalité locale, sanctuarisation qui concerne toutes les taxes, aussi modestes qu’en soit le produit".

Les dispositions de suppression de ces deux « petites taxes » surviennent dans un contexte de baisse historique des dotations induisant un recul de l’investissement public local. Les dispositions de l’article 8 s’inscrivent dans le droit fil du rapport de l’Inspection générale des finances du 1er trimestre 2004 qui recommandait la suppression de plus d’une dizaine de « petites taxes » contribuant à l’équilibre des budgets locaux (impôts locaux dont le rendement individuel est inférieur à 100 M€). Aussi, même si les rendements de la taxe sur les trottoirs et de la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines sont faibles (respectivement 1 M€ et 700 000€), l’acceptation de leur suppression constituerait un dangereux précédent.






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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-410 rect.

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GERMAIN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. François MARC, BERSON, BOULARD, CARCENAC, CHIRON, EBLÉ, LALANDE, PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAYNAL, VINCENT, YUNG, Dominique BAILLY et CAZEAU, Mme CLAIREAUX, M. DAUDIGNY, Mme GUILLEMOT, M. JEANSANNETAS, Mme PEROL-DUMONT, M. VAUGRENARD, Mme MONIER, MM. MAZUIR, MONTAUGÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8


Alinéas 2 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’amendement vise à rétablir 2 taxes locales supprimées par l’article 8 :

- la taxe de trottoirs ;

- la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines.

Dans une période où toutes les administrations sont appelées à réaliser d’importants efforts en matière d’économies, il importe que le climat de confiance et le dialogue qui a pu être restauré depuis 2 ans entre l’Etat et les collectivités locales puisse perdurer.

A ce titre, et bien que les deux impôts locaux visés ne portent pas sur des montants importants (1,7 million d’euros au total), la fiscalité locale doit être « sanctuarisée », qui plus est alors qu’une diminution importante est engagée sur les dotations versées par l’Etat.

A ce titre, le Comité des finances locales avait adopté lors de sa séance du 16 juillet 2014, au terme de travaux spécifiques à la fiscalité locale, une liste de principes relatifs à l’objectif de modernisation de la fiscalité locale, dont le suivant : le Comité des finances locales « rappelle son attachement au principe de l’autonomie fiscale et demande à ce qu’il soit mis un terme à toute suppression d’impôts locaux ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-109 rect. bis

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LÉTARD, MM. DELAHAYE, BOCKEL, de MONTESQUIOU et MÉDEVIELLE, Mmes GATEL et JOUANNO, M. ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et M. KERN


ARTICLE 8


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Créée par le Grenelle de l’environnement afin d’encourager une bonne gestion des eaux pluviales et lutter contre l’imperméabilisation des sols, cette taxe est d’institution facultative et à la discrétion des autorités locales.  Peu utilisée à ce jour parce que récente et complexe à mettre en œuvre, elle peut constituer un outil très puissant pour encourager des pratiques vertueuses en matière de construction (parkings…). La communauté d’agglomération de Douai est l’une des premières collectivités à l’avoir expérimentée.  Supprimer cet outil au nom de son faible rendement n’est pas un argument sérieux puisque la faiblesse du rendement s’explique à la fois par le caractère nouveau et rare du dispositif mais aussi par le fait que les outils fiscaux incitatifs sont, par construction, destinés à avoir un faible rendement. La fiscalité « mange son assiette » comme le dit la formule lorsque les assujettis se conforment aux objectifs visés. Le rendement est donc inversement proportionnel à l’efficacité du dispositif.  La suppression de la taxe eau pluviale serait totalement incohérente alors que le législateur vient d’octroyer aux intercommunalités une compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Les récents évènements mettent en évidence l’importance d’une bonne gestion des eaux pluviales et d’outils de maîtrise de l’imperméabilisation des sols pour exercer une telle responsabilité. C'est pourquoi cet amendement revient sur la suppression de cette taxe.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-25

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 2563-1, les références : « L. 2333-58 à L. 2333-63, » sont supprimées.

Objet

Amendement de coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-316

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CÉSAR, Mme ESPAGNAC et M. LASSERRE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 732 du code général des impôts prévoit que les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe de 125 € lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle des terres. Il en va de même pour les cessions de fonds agricoles.

Un amendement de la rapporteure générale du budget de l’Assemblée nationale (amendement I -241) a proposé, dans le cadre de la suppression de taxes à faible rendement, de supprimer l’article 732 du code général des impôts.

Or, si l’intention est louable, cela aurait pour conséquence de soumettre à un droit d’enregistrement de droit commun les cessions de fonds agricoles, l’article 720 du code général des impôts étendant les dispositions applicables aux cessions de fonds de commerce à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d’exercer une profession, une fonction, ou un emploi occupé par un précédent titulaire (absence de droit jusqu’à 23 000 euros, 3 % jusqu’à 200 000 euros et 5 % au-delà).

Cet amendement propose de conserver le régime dérogatoire de droits d’enregistrement pour les cessions de fonds agricoles.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-326

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PRIMAS, M. CÉSAR, Mme LAMURE et MM. Gérard BAILLY, CALVET, GREMILLET, Philippe LEROY et PONIATOWSKI


ARTICLE 8


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Actuellement et conformément aux dispositions de l’article 732 du CGI, les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d’une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe de 125 euros lorsque cette cession n’est pas corrélative à la vente totale ou partielle de terres.

Par ailleurs, pour conforter la reconnaissance par le droit de l’entreprise agricole, la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 a créé le fonds agricole permettant notamment aux agriculteurs de mieux valoriser leur exploitation dans une approche globale et leur permettant de la nantir.

Afin de ne pas pénaliser la constitution des fonds agricoles, cette même loi a étendu l’application du droit fixe de 125 euros aux cessions à titre onéreux d’un fonds agricole lequel demeure constitué des mêmes biens qu’une exploitation qui ne choisit pas la création d’un fonds agricole.

Toutefois, jugé par le législateur comme une taxe de faible rendement pour l’Etat et de faible intérêt, le présent projet de loi prévoit purement et simplement sa suppression. La disparition d’un tel régime de faveur n’est pas sans conséquence sur la fiscalité qui pourrait être appliquée aux exploitants agricoles en matière de transmission.

Soulignons que le rendement de cet impôt est nécessairement faible parce que les actes constatant la cession des biens mobiliers agricoles ou des fonds agricoles, contrairement aux cessions de fonds de commerce ou de parts de sociétés, ne sont taxés qu’en cas de présentation volontaire à l’enregistrement, ce qui ne concerne en pratique qu’un nombre limité de transactions, la plupart du temps passées en la forme authentique.

Mais surtout, la suppression de l’article 732 laisse craindre que les cessions de fonds agricoles et de biens mobiliers attachés à l’exploitation ne basculent dans le régime de droit commun des conventions assimilées à des cessions de fonds de commerce et de clientèles visées à l’article 720 du code général des impôts.

En effet, l’article 720 du CGI étend les dispositions applicables aux cessions de fonds de commerce (cf. article 719 du CGI) à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d’exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention ne s’accompagne pas d’une cession de clientèle. Or la cession du fonds agricole avait été précisément placée sous ce régime de l’article 732 pour écarter l’application du barème progressif de taxation des fonds de commerce.

Faute d’un régime dérogatoire pour l’agriculture, l’application d’un tel régime fiscal emporterait de lourdes conséquences sur l’installation des jeunes agriculteurs et s’ajouterait encore aux graves difficultés que connaissent actuellement les agriculteurs dans la quasi-totalité des productions.

Aussi, afin de ne pas pénaliser lourdement la transmission des entreprises agricoles, il est proposé de rétablir le dispositif de l’article 732 du code général des impôts applicable aux cessions de biens mobiliers rattachés à l’exploitation agricole et aux cessions de fonds agricoles.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-273 rect.

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHIRON et LALANDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les cinq premiers alinéas du 1 de l’article 39 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 1. L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie.

« Les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

« a) 2 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;

« b) 3 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

« c) 4 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »

II. – Le I s’applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un mécanisme d’amortissement exceptionnel sur 24 mois pour l’investissement des PME dans les matériels et outillages de production.

Afin de restaurer la compétitivité de nos entreprises, le Gouvernement a mis en place le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et des baisses de charges sociales. Toutefois, ces dispositifs, qui ont pour objet de diminuer le coût du travail, bénéficient indifféremment à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur d’activité.

Il importe donc de compléter ces dispositifs par une mesure plus ciblée en faveur de l’investissement productif des PME industrielles, qui constituent un maillage essentiel de nos territoires.

En effet, l’appareil productif des PME françaises souffre d’un retard important. L’âge moyen du parc de machines-outils en France est aujourd’hui de 19 ans. Entre 1998 et 2013, le parc français de machines de moins de 15 ans s’est réduit de 10 000 machines, alors que celui de l’Allemagne augmentait de 95 000 machines sur la même période.

La loi de finances pour 2014 a déjà prévu un dispositif d’amortissement accéléré en faveur de l’investissement des PME dans la robotique. Le dispositif proposé vise à élargir cette mesure à d’autres technologies de production.

Le dispositif proposé correspond à un avantage de trésorerie pour les PME industrielles. Par conséquent, s’il peut être coûteux pour les finances publiques sur les deux ou trois premières années, son impact budgétaire est nul à long terme.

Seront éligibles à ce dispositif les investissements réalisés entre le 1er décembre 2014 et le 1er décembre 2016.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-401 rect.

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, MARSEILLE et JARLIER, Mme IRITI, MM. CANEVET, ZOCCHETTO, KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les cinq premiers alinéas du 1 de l’article 39 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 1. L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie.

« Les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

« a) 2 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;

« b) 3 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

« c) 4 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »

II. – Le I s’applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de soutenir l'activité des PME en amplifiant la prise en compte de l'amortissement dégressif de leurs investissements dans le calcul de leur bénéfice imposable.

En effet, si nous prenons l'exemple d'une PME de 70 salariés qui ferait un chiffre d'affaire d'un million d'euros et qui déciderait d'investir en juin prochain dans l'achat d'une nouvelle machine dont le coût est de 100 000 euros pour une durée d'utilisation de 5 ans, en l'état actuel du droit, cette entreprise pourrait amortir dès la première année plus de 34 980 euros.

Ce dispositif a vocation à perdurer pendant deux exercices budgétaires de manière à encourager à court et moyen terme l'investissement productif privé qui est l'un des moteurs de notre croissance économique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-288 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 209 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les contributions au Fonds de résolution unique, telles que visées à la section 1 du chapitre 2 du titre V du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010, ne sont pas déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. »

Objet

Le Fonds de résolution unique vise à protéger les Etats d'une nouvelle crise financière.

Or les contributions des établissements bancaires au Fonds sont en l'état déductibles de l'impôt sur les sociétés. Si l'on retient 15 milliards d'euros comme ordre de grandeur de la part française dans le fonds de 55 milliards, cette déductibilité représente environ 5 milliards de manque à gagner pour l'Etat sur 8 ans.

Pour rester fidèle à l'esprit du Fonds de résolution et ne pas faire payer le risque bancaire aux contribuables, cet amendement propose de supprimer la déductibilité des contributions au Fonds.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 8 bis vers un article additionnel après l'article 8.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-208

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 235 ter ZCA du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter … ainsi rédigé :

« Art. 235 ter … – I. – Les sociétés concessionnaires d’autoroutes sont assujetties à une contribution exceptionnelle au titre des montants qu’ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code. Cette contribution est égale à 50 % des montants distribués.

« II. – Cette contribution, qui, par dérogation aux stipulations contractuelles, ne peut faire l’objet d’aucune compensation, est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 et jusqu’au 30 décembre 2017.

« III. – Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l’article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.

« IV. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »

Objet

La situation financière des sociétés autoroutières leur permet largement de faire face aux enjeux du financement du report modal des transports.

Même si la fiscalité n’est pas la solution à tous les problèmes, le présent amendement vise à créer les conditions de ce report modal.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-125 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Objet

Le présent article a pour objet d’élargir le champ de la taxe sur les transactions financières en y intégrant les transactions dites « intra-day », qui sont dénouées au cours d’une seule et même journée.

Leur taxation participerait au renforcement du produit de la taxe sur les transactions financières dont le rendement, désormais estimé à 0,6 milliard d’euros, est nettement inférieur à la prévision de 1,6 milliard d’euros. Elle contribuerait également à limiter ces transactions déstabilisatrices, qui accentuent la volatilité du marché, en en réduisant l’intérêt financier. L’entrée en vigueur différée au 1er septembre 2015 doit permettre aux organismes en charge du recouvrement de procéder aux adaptations nécessaires pour assurer la mise en œuvre de l’article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-127

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’élargir le champ de la taxe sur les transactions financières en y intégrant les transactions dites « intra-day », qui sont dénouées au cours d’une seule et même journée. Ces transactions sont avant tout de la spéculation et participe à séparer le monde de la finance de celui de l'économie réelle. 

La taxation de ces transactions réduirait leur intérêt financier qui est aujourd’hui une des causes de la volatilité du marché ; d’autre part elle participerait au renforcement du produit de la taxe sur les transactions financières dont le rendement, désormais estimé à 0,7 milliard d’euros, est nettement inférieur à la prévision de 1,6 milliard d’euros. 






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-206 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ de la taxe sur les transactions financières en y intégrant les transactions dites « intra-day », opérations dénouées au cours d’une seule et même journée.

Celles-ci n’entrent actuellement pas dans le champ de la taxe. La taxation de ces opérations améliorerait le rendement de la taxe sur les transactions financières.

Cette mesure viendrait également limiter la volatilité des marchés. L’entrée en vigueur au 1er janvier 2015 doit permettre aux organismes en charge du recouvrement de procéder aux adaptations nécessaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 8 bis vers un article additionnel après l'article 8.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-242

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER et BERTRAND, Mme LABORDE, M. COLLOMBAT, Mme MALHERBE et MM. HUE, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Objet

Le présent article a pour objet d’élargir le champ de la taxe sur les transactions financières en y intégrant les transactions dites « intra-day », qui sont dénouées au cours d’une seule et même journée.

Leur taxation participerait au renforcement du produit de la taxe sur les transactions financières et contribuerait également à limiter ces transactions qui accentuent la volatilité du marché, en en réduisant l’intérêt financier.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-205

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le montant : « un milliard » est remplacé par le montant : « 500 millions ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter le rendement de l’actuelle taxe sur les transactions financières en élargissant l’assiette aux entreprises dont la capitalisation boursière dépasse 500 millions d’euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-207 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le IV de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Cette taxe n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2015.

Objet

Cet amendement propose de rendre la taxe de risque systémique sur les banques non déductible de l’impôt sur les sociétés.

Cette mesure permettrait d’améliorer le faible rendement actuel de cette taxe, au regard des risques systémiques que font peser certaines banques sur notre économie.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 8 bis vers un article additionnel après l'article 8.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-187 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le seuil de 100 millions d’euros s’apprécie au niveau du groupe au sens de l’article 223 A. »

II. – Le présent article s’applique à compter des périodes d’imposition s’achevant le 31 décembre 2014.

Objet

Le présent amendement propose de consolider le montant total des dépenses de recherche réalisées par les entreprises liées, c’est-à-dire placées sous contrôle commun, de façon à pallier les phénomènes d’optimisation par découpage des dépenses de recherche au sein de plusieurs filiales.

Il est proposé que les entreprises liées soient traitées, pour le calcul du crédit impôt recherche (CIR), comme une entreprise unique.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-353

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, après les mots : « à ces opérations », sont insérés les mots : « dans la limite de cinq fois le montant des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs diplômés d’un doctorat au sens de l’article L. 612-7 du code de l'éducation et employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ».

Objet

Alors que le doctorat assure une « formation à la recherche et par la recherche » selon l’article L612-7 du Code de l’éducation, et qu’il est le plus haut diplôme reconnu au niveau international, en 2011, seuls 12% des chercheurs en entreprise étaient titulaires d’un doctorat, contre 55% diplômés d’une école d’ingénieur ou d’une grande école.

Le taux de docteurs parmi les chercheurs en entreprise est en baisse constante depuis quinze ans (14,9% en 1997, 13,2% en 2007, 13% en 2009, 12% en 2011), alors que le montant du crédit d’impôt recherche a quant à lui augmenté, passant de 550 millions d’euros en 2000 à 1,8 milliards d’euros en 2007 puis 5,15 milliards d’euros en 2013, selon le rapport de juillet 2013 de la Cour des Comptes.

Afin de promouvoir l’emploi des docteurs dans le secteur de la R&D privée, et de restreindre le crédit d’impôt accordé au personnel déclaré comme « chercheurs et techniciens de recherche » non titulaire du doctorat, il s’agit de limiter la prise en compte des dépenses de personnel pour le calcul du crédit d’impôt recherche en fonction des dépenses de personnel titulaire d’un doctorat et employé en CDI. 






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-188

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les e, e bis, f, g, h, et j du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Dans sa communication à la commission des finances de l'Assemblée nationale de juillet 2013, la Cour des comptes a recommandé de resserrer l'assiette des dépenses éligibles au titre du crédit d'impôt recherche et invité à "ne plus retenir les dépenses de normalisation, de veille technologique et de prise, maintenance et défense des brevets."






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-283

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Par dérogation au I, lorsqu’une entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est liée, au sens du 12 de l’article 39, à d’autres entreprises ou entités juridiques exposant au cours de l’année, en France ou hors de France, des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II, le taux du crédit d’impôt est égal au taux résultant de l’application de la dernière phrase du premier alinéa du I au montant total des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II exposées au cours de l’année, en France et hors de France, par cette entreprise et les entreprises ou entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39. »

 

Objet

Le calcul du crédit d’impôt recherche est réalisé au taux de 30 % sur la tranche des dépenses de recherche inférieure à 100 millions d’euros et au taux de 5 % sur la tranche excédant ce montant. Cette règle étant appréciée entreprise par entreprise, sans consolidation par groupes, elle permet l’optimisation par le « découpage » des dépenses de recherche au sein de plusieurs filiales.

Afin de mettre un terme à cette optimisation, le présent amendement propose de consolider le montant total de dépenses de recherche par les groupes d’entreprises liées, c’est-à-dire placées sous un contrôle commun. Les entreprises liées seront donc traitées, pour le calcul du CIR, comme une entreprise unique.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-393 rect. bis

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, MARSEILLE et CANEVET, Mme IRITI, M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Une compensation à due concurrence du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires, et affectée au compte de concours financier "avances aux organismes de sécurité sociale". » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 241-6 sont supprimés.

II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale d’assurance maladie de la réduction des cotisations patronales prévue au 2° du I, et de la diminution des taux visés au II du présent article, s’effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l’article L. 241-2 du même code.

III. – Il est ouvert un compte de concours financier intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale ».

a) Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des impositions affectées par l’État aux régimes de sécurité sociale.

b) Le compte de concours financier intitulé « Avances aux organismes de sécurité sociale » est abondé par l’affectation d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. La détermination du taux de cette fraction d’affectation est déterminée annuellement par un décret en Conseil d’État.

c) Un décret en Conseil d’État fixe annuellement les taux de cotisations sociales, salariales et patronales, nécessaires pour atteindre l’équilibre des branches de la sécurité sociale. Ces taux sont établis après avoir pris en compte de l’affectation d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’ article 244 quater C du code général des impôts est abrogé ;

2° À l’article 278, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

3° Au premier alinéa et à la seconde phrase du b du 1° du A de l’article 278-0 bis, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».

VI. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015. Le Gouvernement remet au Parlement, annuellement, et au plus tard le 15 octobre, un rapport établissant l’évaluation du dispositif de TVA-compétitivité.

VII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La France accuse depuis plus de dix ans une érosion inéluctable de ses performances économiques à l’exportation, de sa capacité à créer de l’emploi et de garantir le financement de prestations sociales universelles. Pour améliorer l’attractivité de notre territoire, répondre à l’objectif de produire en France et rétablir une saine dynamique de l’emploi, il est désormais nécessaire de réduire le coût du travail en agissant notamment sur les charges patronales familiales et d’assurance maladie.

Au regard de ce constat, le CICE adopté en décembre 2012 n'a manifestement pas donné satisfaction. En effet :

- Ce crédit d’impôt maquille une créance des entreprises sur l’Etat ;

- Ce crédit d’impôt est trop peu incitatif en terme d’emploi et d'investissement;

- Ce crédit d’impôt favorisera exclusivement les entreprises les plus grandes au détriment des entreprises de dimension plus modeste.

Le présent amendement à ainsi pour objet de proposer une alternative complète au crédit d’impôt introduit par le Gouvernement. Cet amendement propose d’introduire dans notre système de financement de la protection sociale un véritable dispositif de TVA compétitivité. La suppression de 50 milliards d’euros de cotisations employeurs sera compensée par une affectation proportionnée et évolutive du produit du prélèvement obligatoire dont l’assiette est la plus stable : la TVA. Il est en effet nécessaire de financer des prestations universelles par des prélèvements aux assiettes les plus larges et les plus stables possibles dans notre système fiscal sans contribuer pour autant à une aggravation supplémentaire du coût du travail.

Les taux de TVA sont ainsi aggravés de manière à garantir le financement des prestations sociales sans nuire pour autant à la préservation des recettes fiscales de l’Etat. Une première étape a été franchie avec les hausses de taux initiés en 2012. Une telle disposition est de plus en cohérence avec les pratiques de nos voisins européens. Aucun pays de l’Union Européenne dont la part de la dépense publique dans le PIB est supérieure à 55 % ne dispose de taux de TVA de droit commun inférieurs à 25 %.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-185

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le dispositif de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi qui bénéficie à toutes les entreprises, sans contreparties et sans contrôle, y compris à celles qui distribuent des dividendes ou licencient.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-120 rect. bis

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « compétitivité », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° Après la première phrase sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont, dans la limite de 33 % pour les entreprises de moins de 2 000 salariés et 16 % au-delà, sous déduction pour chacune d’elle d’un montant forfaitaire de 1,5 % de la valeur ajoutée :

« a) Les dépenses d’innovation et de recherche et développement ;

« b) Les dépenses liées à la constitution et à la protection de brevets et de certificats ;

« c) Les dépenses liées aux 34 plans industriels prioritaires ainsi désignés par le comité de pilotage installé le 14 mars 2014 ;

« d) Les dépenses d’investissement engagées dans les pôles de compétitivité ;

« e) Les dépenses liées aux économies d’énergie et à la diminution de l’empreinte carbone des activités de l’entreprise ;

« f) Les dépenses de formation affectées au compte personnel de formation des salariés ;

« g) Les dépenses de prospection de nouveaux marchés à l’international et les dépenses liées à l’exportation ;

« h) Les dépenses en matière de modernisation des machines-outils. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er novembre 2015 sur les impôts au titre de 2014.

III. – Un rapport du Parlement au Gouvernement définit les conditions d’une fusion en 2016 du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ainsi reconfiguré et du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche dans un crédit d'impôt pour la compétitivité, l'emploi et la recherche.

IV. – L'intitulé du XXVIII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé : « Crédit d’impôt pour la compétitivité, l’emploi et la recherche ».

V. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VI. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et V est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les 41 milliards d'euros d’allègements programmés dans le cadre du pacte de compétitivité constituent un ensemble hétérogène de mesures mal calibrées, mal ciblées, trop volumineuses au regard de la nécessité de poursuivre la réduction des déficits sans aggraver la situation d’effondrement de la demande qui caractérise la conjoncture française et européenne aujourd’hui. En particulier ces allègements mobilisent plusieurs instruments qui prétendent tous atteindre plusieurs objectifs à la fois (par exemple l’emploi et la compétitivité pour le CICE), là où la cohérence économique préconise d’affecter un instrument à un objectif. Par ailleurs les crédits d’impôts sont aujourd’hui requalifiés en dépense publique de sorte que la question de leur transformation se pose à terme. Il est possible et nécessaire de réorganiser la politique d’allègement des charges des entreprises autour de deux instruments :

- un instrument dédié à l’emploi : la poursuite des allègements sur les bas salaires comme cela est programmé dans le PLF,

- un instrument dédié au redressement de la compétitivité résultant d’un CICE dont l’assiette ne serait plus les rémunérations et la masse salariale (même si celles-ci restent la borne supérieure du crédit d’impôt), mais les dépenses liées à la compétitivité et à la modernisation de l’appareil productif selon l’exemple du crédit d’impôt recherche (CIR).

Il s’agit ainsi de lister une série de dépenses liées à la compétitivité et favorables à l’emploi qui ouvriront droit à un crédit d’impôt avec un taux différent selon la taille de l’entreprise pour aider d’avantage les PME et les ETI. Une déduction à hauteur de 1,5 % de la valeur ajoutée serait opérée sur chacune d’entre-elle pour concentrer les efforts sur les entreprises qui vont au-delà du minimum. Ces dépenses sont strictement ciblées sur la formation, l’exportation, l’innovation et la R&D, la protection des brevets et certificats, la transition écologique,  les pôles de compétitivité, les 34 plans industriels prioritaires instaurés par le comité de pilotage du 14 mars 2014.

En 2016, le CICE et le CIR seront fusionnés dans un seul outil, le CICER.

L’entrée en vigueur est fixée au premier novembre 2015. Cela permet de contenir le CICE à une masse financière de 10 milliards d’euros, et le CICER à 15 milliards d’euros. Avec les 4,5 milliards d’euros de baisse de cotisations patronales engagées par le PLFSSR, l’effort en faveur des entreprises est de 20 milliards d’euros. Cela permet de redéployer 20 milliards d’euros pour soutenir la croissance (emplois aidés, investissements publics locaux, baisses de CSG) à trajectoire de déficit inchangée.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article aditionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 8.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-355

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELATTRE, Mme DES ESGAULX et M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ne sont toutefois pas éligibles au crédit d’impôt mentionné au présent I les entreprises assujetties à la taxe sur les surfaces commerciales conformément à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dont la surface commerciale excède les 4000 mètres carrés et qui sont liées contractuellement à un groupement de distributeurs dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 100 millions d'euros. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de restreindre l’ouverture du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au secteur de la grande distribution.

En effet, le CICE avait initialement vocation à soutenir la compétitivité industrielle de la France et non des secteurs non délocalisables et peu soumis à la concurrence étrangère comme la grande distribution (qui a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 310 milliards d'euros).

Une telle restriction permettrait d’alléger le coût annuel de la dépense fiscale représentée par le CICE de près d’1 milliard d’euros.

Dès lors, le Gouvernement pourrait allouer cette somme au financement des missions de l’agence de financement des infrastructures de France (AFITF) qui, par son action, permet de soutenir et développer l’activité commerciale régulière et l’approvisionnement des points de ventes des groupes de la grande distribution.

A noter que ce nouveau dispositif recentré conservera une assiette suffisamment large d'entreprises et de secteurs pour ne pas être considéré comme une aide d'Etat.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-394

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, JARLIER, MARSEILLE et CANEVET, Mme IRITI, MM. ZOCCHETTO, KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Un crédit d’impôt compétitivité des professions indépendantes et agricoles est institué pour les mêmes objets que ceux mentionnés au I. Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant leur activité professionnelle dans l’entreprise ou qui y sont associées. Ce crédit d’impôt est ouvert aux entreprises individuelles à responsabilité limitée mentionnées à l’article L. 526-6 du code de commerce et aux sociétés à responsabilité limités mentionnées aux articles L. 223-1 à L. 223-43 du même code et à toute autre forme de société dénuée de tout salarié.

« Le crédit d’impôt est assis, pour ces entreprises, sur la somme du montant annuel des revenus professionnels imposables à l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales obligatoires, transmises au régime social des indépendants, n’excédant pas 2 500 euros net mensuels. Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations visées doivent être celles retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu.

« Ce crédit d’impôt est également ouvert aux sociétés visées à l’article L. 324-1 du code rural et de la pêche maritime, que leur régime d’imposition soit réel ou forfaitaire. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La création du crédit d'impôt compétitivité des entreprises lors du PLFR de décembre 2012 à la suite de la publication du rapport de Louis Gallois le 5 novembre de l'année dernière a permis de faire sauter deux tabous fondamentaux dans la pensée économique de gauche :

- Les charges sociales posent désormais un problème relatif au coût du travail et à la compétitivité de nos entreprises ;

- Il n'est plus exclu de financer des politiques publiques audacieuses par un relèvement des taux de TVA.

A l'heure actuelle, le CICE ne semble pas encore donner les gages de son efficacité économique alors que les modalités de son financement se feront bientôt sentir pour tous les acteurs économiques. A ce titre, les artisans, les indépendants, les professions libérales, d'un trait, toutes les entreprises qui sont dénuées de salariés car elles reposent sur le travail d'une personne ou de quelques associés auront à supporter la hausse de la TVA sans pour autant bénéficier du CICE.

Cette situation est doublement dommageable. Elle aggravera les écarts de compétitivité entre les indépendants et les entreprises et sera bientôt ressentie comme une injustice par l'ensemble des professions qui auront finalement à financer les réductions d'impôts qui bénéficieront parfois à leurs concurrents.

Aussi, afin de permettre de renforcer le soutien économique aux artisans et indépendants tout en prévenant ce risque majeur, le présent amendement propose d'étendre l'accès au CICE à l'ensemble de ces entreprises sur la base de la reconstitution de l'équivalent de leur masse salariale, à savoir, le revenu professionnel et les cotisations sociales obligatoires.

Ce nouveau dispositif, le crédit d’impôt-compétitivité des professions indépendantes, est une mesure de justice et de soutien économique aux forces vives de notre économie.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-119 rect. bis

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN, M. VANDIERENDONCK et Mme GUILLEMOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le V de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Le non-respect des objectifs et conditions définis au présent article entraîne la restitution, par l’entreprise, de l’ensemble des sommes versées au titre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. »

Objet

Le CICE a aujourd’hui pour objet le financement de l’amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution des fonds de roulement. Il ne peut servir à augmenter les dividendes ou les hautes rémunérations.

Aucune sanction n’a cependant été prévue en cas de non-respect de ces obligations, ce qui en limite la portée et fait prendre le risque d’effets d’aubaine. Il s’agit de réparer cet oubli.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 à l'article additionnel après l'article 8.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-189

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le V de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le non-respect des objectifs définis au présent article entraîne la restitution, par l’entreprise, de l’ensemble des sommes versées au titre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. »

Objet

Cet amendement vise à définir des conditions de sanctions et garantir la restitution des sommes perçues au titre du CICE en cas d’utilisation abusive ou frauduleuse de l’argent public. Les données disponibles aujourd’hui sur l’utilisation du CICE montrent que les contours actuels de ce dispositif ne remplissent pas les conditions suffisantes pour améliorer l’investissement dans notre pays.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-204

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Supprimer la taxe sur les spectacles sportifs ne peut constituer une bonne réponse aux besoins de financement des collectivités locales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-421 rect.

24 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article 261 E, après les mots : « organisateurs de réunions sportives », est inséré le mot : « effectivement » ;

2° L'article 278-0 bis est complété par un J ainsi rédigé :

« J. - Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives autres que celles mentionnées au 3° de l’article 261 E. » ;

II. – Le I s’applique aux recettes encaissées à compter du 1er janvier 2015.

Objet

Cet amendement fait suite à un riche débat au sein de la commission des finances sur l'article 8 bis, à l'issue duquel le rapporteur général a reçu mandat de proposer une solution de nature à satisfaire les différentes positions exprimées. Il a pour objet d'assurer conjointement le respect du droit communautaire en matière d'imposition des droits d'entrées perçus par les organisateurs de manifestations sportives, et celui du principe de liberté fiscale des collectivités territoriales.

A cette fin, il propose, d'une part, le maintien de l'actuel impôt sur les spectacles frappant les droits d'entrée aux manifestations sportives et, d'autre part, la soumission obligatoire à la TVA de ces mêmes droits d'entrée dès lors qu'ils sont exonérés d'impôt sur les spectacles.

En effet, dans son avis motivé adressé à la France le 10 juillet 2014, la Commission européenne a souligné que "ce qui est en cause [...] est la pratique [...] consistant à appliquer l'exonération de TVA aux droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives, y compris lorsque les droits d'entrée sont exonérés d'impôt sur les spectacles par décision communale".

La Commission a considéré que, "ce faisant, la France n'applique plus la condition expresse [...] à laquelle l'exonération de TVA des droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives est subordonnée, selon laquelle ces réunions sportives doivent être soumises à l'impôt sur les spectacles".

En conclusion, elle a émis l'avis motivé qu'en "exonérant de TVA les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives non soumises à l'impôt sur les spectacles, et en s'écartant ainsi des conditions pour bénéficier de la disposition dérogatoire [qui lui permet de ne pas soumettre ces droits d'entrée à la TVA], la France a manqué aux obligations qui lui incombent" en vertu de la "directive TVA".

La solution proposée par cet amendement respecte donc, à la lettre, l'avis motivé de la Commission européenne.

En outre, elle répond aux préoccupations :

- des auteurs d'amendements souhaitant le maintien de l'impôt sur les spectacles ;

- et, en les rendant sans objet, des auteurs de propositions relatives à la compensation financière des communes ayant instauré cet impôt à ce jour.

Pour ce qui concerne les clubs sportifs, les conditions de concurrence seront plus satisfaisantes que dans le dispositif actuel, qui fait cohabiter des clubs frappés par l'impôt sur les spectacles et d'autres qui ne le sont pas. Dans aucun cas un club ne subira une imposition plus lourde que celle qu'il subit actuellement (dans les communes ayant instauré l'impôt sur les spectacles) ou que dans le dispositif proposé par l'Assemblée nationale (pour les autres clubs).






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-74 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VINCENT, VANDIERENDONCK et Dominique BAILLY


ARTICLE 8 BIS


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« J. – Les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives lorsqu’ils sont inférieurs à 60 euros.

« Au-delà de 60 euros, les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives relèvent de l’article 278-0 bis A du présent code. » ;

Objet

En première lecture, le Gouvernement a soumis à l’Assemblée Nationale un amendement visant à abroger la taxe sur les salaires et la taxe sur les spectacles pour les manifestations sportives et d’autre part à soumettre à partir du 1er janvier 2015 ces manifestations sportives à un taux réduit de TVA de 5.5% en substitution. 

Cet amendement était rendu obligatoire par la nécessité de mettre notre législation en conformité avec le droit communautaire. En effet, le fait que la taxe sur les spectacles soit facultative et donc inégalement appliquée selon les villes, créait selon la Commission européenne une distorsion de concurrence.

 Le présent amendement ne remet pas en cause le principe de cette adaptation au droit communautaire mais propose d’appliquer un taux de TVA réduit pour les billets dont le prix est inférieur à 60 euros. Au-delà de soixante euros, le taux intermédiaire de 10% devrait être appliqué.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-77 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BOULARD, CAFFET et MADEC et Mme LIENEMANN


ARTICLE 8 BIS


I. – Alinéas 5 à 27

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à découpler l’assujettissement de la billetterie sportive à la TVA au taux de 5,5% propre aux produits de première nécessité …, lié au droit européen, et la suppression de l’impôt sur les spectacles, qui ne résulte d’aucune obligation européenne et dont le présent amendement propose le rétablissement.

En effet, l’affirmation selon laquelle la suppression de l’impôt sur les spectacles  découle de l’assujettissement à la TVA de la billetterie n’est pas juridiquement fondée.

Plusieurs exemples existent où un même acte économique est à la fois assujetti à la TVA et à une imposition locale. Tel est le cas notamment de la taxe de séjour forfaitaire acquittée par les hôteliers eux même assujettis à la TVA et de la taxe d’aménagement dont les assujettis peuvent être les promoteurs immobiliers également redevables de la TVA.

La suppression de l’impôt sur les spectacles, non fondée juridiquement, est également inopportune :

- elle est coûteuse pour le budget de l’Etat qui sera amené à supporter la charge de la compensation envisagée (prévue au IV. de l’article 8 bis, la compensation des pertes de recettes pour les collectivités va constituer un nouveau prélèvement sur recettes de l’Etat de près de 20 millions d’euros) ;

- elle est contraire à la position de l’Association des maires de France et du Comité des finances locales, lesquels demandent que soit mis un terme à toute suppression d’impôts locaux remplacés par des compensations et que soit sanctuarisée la fiscalité locale ;

- elle n’est pas économiquement légitime en ce qui concerne les clubs professionnels de football.

En effet, l’assujettissement au taux de TVA de 5,5% est un avantage pour les clubs. Il conduit à les faire échapper à la taxe sur les salaires, tandis que la taxation à 5,5% sera effacée en ouvrant un droit à déduction au taux normal de TVA de 20%. Comme le secrétaire d’Etat au budget l’a lui même exprimé à l’Assemblée nationale : « les clubs vont se retrouver la plupart du temps bénéficiaires de ce système. (…) Contrairement à ce qui est parfois écrit, cet assujettissement à la TVA peut être intégralement absorbé, puisque le différentiel est nettement en faveur des clubs ».

Il est par ailleurs rappelé que les collectivités conservent le droit d’exonération d’impôt sur les spectacles (dont le taux est plafonné soit à 8% -tarif normal- soit à 12% -tarif majoré- des recettes de spectacles).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-75 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VINCENT, VANDIERENDONCK, Dominique BAILLY et BOTREL


ARTICLE 8 BIS


I. - Alinéa 29, dernière phrase

Remplacer l’année :

2013

par l’année :

2014

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre du dispositif introduit en première lecture, le Gouvernement a prévu une compensation des pertes de recettes pour les collectivités qui avaient instauré jusqu'en 2013 une taxe sur les spectacles afférente aux réunions sportives.

Pour être cohérent et respecter le choix de toutes les collectivités territoriales, il est nécessaire de prendre en considération celles qui ont mis en place une taxe sur les spectacles en 2014.

Comme indiqué par le Gouvernement, cette compensation ne fera pas l’objet d’un gage sur l’enveloppe normée des concours financiers aux collectivités locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-358

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VANDIERENDONCK, VINCENT et Dominique BAILLY


ARTICLE 8 BIS


I. - Alinéa 29

Remplacer les mots :

en 2013 au titre de ces catégories

par les mots :

perçu au titre de l’année précédant sa suppression

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2015, l'Assemblée nationale a adopté un amendement n°I-850 présenté par le Gouvernement, visant à supprimer l'impôt sur les spectacles afférent aux réunions sportives à compter du 1er janvier 2015, et à assujettir la billeterie sportive à la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Ce même amendement a mis en place un dispositif visant à compenser les pertes de recettes pour les collectivités territoriales consécutives à la suppression de l'impôt sur les spectacles.

Tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale, l'article 8 bis (IV) du projet de loi de finances 2015 prévoit l'institution d'un prélèvement sur les recettes pour les communes résultant de la suppression des première et troisième catégories de l'impôt sur les spectacles mentionnées à l'article 1560 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014.

Selon la rédaction retenue par les Députés, la compensation serait égale au produit de l'impôt en 2013.

Or, la suppression de l'impôt sur les spectacles étant effective au 1er janvier 2015, la compensation doit être calculée en fonction du produit de l'impôt perçu au titre de l'année précédant sa suppression.

En conséquence, le présent amendement a pour objet de modifier l'année de référence pour fixer le montant de cette compensation. Il est proposé que le montant de la compensation soit égal au produit de l'impôt perçu au titre de l'année précédant sa suppression.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-357

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VANDIERENDONCK, VINCENT et Dominique BAILLY


ARTICLE 8 BIS


I. - Alinéa 29

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette compensation tient compte, le cas échéant, des accords contractuels passés sur le fondement de l'article 75 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2015, l'Assemblée nationale a adopté un amendement n°I-850 présenté par le Gouvernement, visant à supprimer l'impôt sur les spectacles afférent aux réunions sportives à compter du 1er janvier 2015, et à assujettir la billeterie sportive à la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Ce même amendement a mis en place un dispositif visant à compenser les pertes de recettes pour les collectivités territoriales consécutives à la suppression de l'impôt sur les spectacles.

Or, certaines collectivités ont conclu des accords pour la répartition de la taxe sur les spectacles sur le fondement de l'article 75 de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007. Ces dispositions prévoient que lorsque la réunion sportive ou toute manifestation publique soumise à la taxe sur les spectacles se déroule au sein d'un équipement public ou qui a vocation à devenir propriété publique, le produit de la taxe est réparti entre la commune sur le territoire de laquelle l'équipement est situé, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale maîtres d'ouvrage et les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale gestionnaires, après délibération concordante des assemblées délibérantes de ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

La loi ayant autorisé la répartition contractuelle du produit de la taxe, il apparaît logique de tenir compte de ces accords pour déterminer les modalités et le montant de la compensation.

En conséquence, le présent amendement a pour objet de prévoir que le montant de la compensation doit tenir compte, le cas échéant, des accords contractuels passés sur le fondement de l'article 75 de la loi de finances rectificative pour l'année 2007. 






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-151 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JOUANNO, MM. CANEVET, de MONTESQUIOU, DÉTRAIGNE et CADIC et Mmes GATEL et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4°  ainsi rédigé :

« 4°  Les produits ayant transité par une filière de réemploi ou de réparation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réparation et le réemploi se classent dans la hiérarchie européenne des déchets en seconde position après la prévention. Le réemploi et la réparation permettent de donner une seconde vie à des objets en évitant d’en faire des déchets. Ces activités s’inscrivent pleinement dans l’économie circulaire. Ce sont des activités qui doivent être soutenues, et notamment par un taux de TVA réduit sur les produits de seconde main, qui ont transité par une filière de réemploi ou de réparation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-152 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JOUANNO, MM. CANEVET, de MONTESQUIOU, DÉTRAIGNE, CADIC et Daniel DUBOIS et Mmes GATEL et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 ... ainsi rédigé :

« Art. 278 ... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % sur les travaux de réparation et de rénovation des véhicules automobiles, dans la mesure où ils ont pour objet la réutilisation de composants de véhicules hors d’usage visée à l’article R. 543-159 du code de l’environnement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans une économie circulaire, le réemploi, la réparation et le recyclage deviennent la norme, et les déchets font partie du passé. En utilisant plus efficacement et plus longtemps les matériaux à des fins productives et en les réutilisant, l’Union européenne et, a fortiori, la France améliorerait sa compétitivité. C’est d’ailleurs l’objet de la communication de la Commission européenne du 2 juillet dernier : Environnement : des objectifs de recyclage plus ambitieux pour faciliter la transition vers une économie circulaire garante de nouveaux emplois et d’une croissance durable (IP/14/763)

La pièce de réemploi ou de réutilisation automobile s’inscrit pleinement dans cette démarche.
Pour plusieurs raisons :

-La réutilisation et la valorisation (recyclage, récupération, régénération, etc.) des composants des véhicules doivent être privilégiées pour atteindre l’objectif du taux de réutilisation et de valorisation (en poids moyen par véhicule et par an) de 95 % au plus tard le 1er janvier 2015.

-Elle est également une réponse au pouvoir d’achat contraint des ménages tout en préservant l’environnement tant au niveau de la production de pièces qu’à celui du recyclage des VHU.

Pour atteindre ces objectifs, une TVA réduite permettrait d’amorcer une démarche nouvelle et ambitieuse.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après 7 vers un article additionnel après 8 bis.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-339

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE, KERN et Daniel DUBOIS, Mmes DOINEAU et GATEL, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY, M. ROCHE, Mme LOISIER, MM. Vincent DUBOIS, MÉDEVIELLE, MAUREY, MARSEILLE, LONGEOT, CANEVET, CAPO-CANELLAS, de MONTESQUIOU et CADIC et Mmes BILLON et GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter de la publication de la présente loi. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire un taux de TVA réduit à 5,5% pour les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets. Cette disposition fait partie des mesures phares du comité sur la fiscalité écologique.

Actuellement, le taux de TVA appliqué aux activités liées à la gestion des déchets de manière générale est de 10% (depuis le projet de loi de finances 2014), alors qu’il était à l’origine de 5,5%. Cette augmentation à 10% a été décidée pour financer le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE). Or force est de constater, un an après que le CICE n’a pas apporté les espoirs escomptés en matière d’emploi.

Par contre, la hausse de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets se fait lourdement ressentir dans les budgets des collectivités et par conséquent sur les impôts locaux des habitants. L’application du taux de 10% a en effet fait doubler le poids de la TVA en pesant directement sur le pouvoir d’achat des français à hauteur d’environ 100 millions d’euros.

Le taux de 5,5% avait été appliqué à la gestion des déchets en raison de la considération de gestion d’un service de première nécessité. L’organisation mondiale de la santé définit en effet les services de première nécessité en tant que « services et programmes fournissant à l’ensemble de la population l’énergie, les systèmes d’assainissement, l’eau et autres services essentiels pour les consommateurs des zones résidentielles et commerciales ». Historiquement, c’est au titre de la salubrité publique que la compétence locale de collecte et traitement des déchets s’est développée.

Enfin, à l’heure où le Gouvernement souhaite développer l’économie circulaire, cette augmentation va à l’encontre de ce principe en pénalisant les opérations visant à mobiliser les déchets et en valoriser les ressources en matériau et en énergie.

Appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % relève à la fois d’une mesure d’équité et de reconnaissance du caractère indispensable de ce service public local.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-142 rect. bis

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, GROSPERRIN, Daniel LAURENT, CHARON et REVET, Mme DEROMEDI, MM. FONTAINE et GRAND, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mmes KELLER et LAMURE et MM. BONHOMME, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°  L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

«... – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L.  2224-13 et L.  2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L.  541-2 du code de l’environnement. » ;

2°  Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir un taux de TVA réduit à 5,5% pour les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets. Cette disposition fait partie des mesures phares du comité sur la fiscalité écologique.

Depuis 2005, le taux de TVA appliqué aux activités liées à la gestion des déchets de manière générale est passé de 5,5 %, à 7 % (loi de finances pour 2012), puis à 10% (loi de finances pour 2014). Cette augmentation à 10% est intervenue pour financer le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE), qui n'a pas eu les effets escomptés en matière d’emploi.

En revanche, la hausse de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets se fait lourdement ressentir dans les budgets des collectivités, et par conséquent sur les impôts locaux des habitants. En effet, l’application du taux de 10% a fait doubler le poids de la TVA en pesant directement sur le pouvoir d’achat des français, à hauteur d’environ 100 millions d’euros.

Le taux de 5,5% avait été appliqué à la gestion des déchets parce qu'ils étaient considérés à juste titre comme un service de première nécessité. L’organisation mondiale de la santé définit en effet les services de première nécessité en tant que « services et programmes fournissant à l’ensemble de la population l’énergie, les systèmes d’assainissement, l’eau et autres services essentiels pour les consommateurs des zones résidentielles et commerciales ». Historiquement, c’est au titre de la salubrité publique que la compétence locale de collecte et traitement des déchets s’est développée.

A l’heure où le Gouvernement prétend développer l’économie circulaire, ce taux élevé va à l’encontre de ce principe en pénalisant les opérations visant à mobiliser les déchets et en valoriser les ressources en matériau et en énergie.

Appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % serait à la fois une mesure d’équité et de reconnaissance du caractère indispensable de ce service public local. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-163 rect. bis

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, COMMEINHES, MORISSET, CHAIZE et MANDELLI, Mme DURANTON et MM. GENEST et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire un taux de TVA réduit à 5,5% pour les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets. Cette disposition fait partie des mesures phares du comité sur la fiscalité écologique.

Actuellement, le taux de TVA appliqué aux activités liées à la gestion des déchets de manière générale est de 10% (depuis le projet de loi de finances 2014), alors qu’il était à l’origine de 5,5%. Cette augmentation à 10% a été décidée pour financer le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE). Or force est de constater, un an après que le CICE n’a pas apporté les espoirs escomptés en matière d’emploi.

Par contre, la hausse de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets se fait lourdement ressentir dans les budgets des collectivités et par conséquent sur les impôts locaux des habitants. L’application du taux de 10% a en effet fait doubler le poids de la TVA en pesant directement sur le pouvoir d’achat des français à hauteur d’environ 100 millions d’euros.

Le taux de 5,5% avait été appliqué à la gestion des déchets en raison de la considération de gestion d’un service de première nécessité. L’organisation mondiale de la santé définit en effet les services de première nécessité en tant que « services et programmes fournissant à l’ensemble de la population l’énergie, les systèmes d’assainissement, l’eau et autres services essentiels pour les consommateurs des zones résidentielles et commerciales ». Historiquement, c’est au titre de la salubrité publique que la compétence locale de collecte et traitement des déchets s’est développée. 

Enfin, à l’heure où le Gouvernement souhaite développer l’économie circulaire, cette augmentation va à l’encontre de ce principe en pénalisant les opérations visant à mobiliser les déchets et en valoriser les ressources en matériau et en énergie.

Appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % relève à la fois d’une mesure d’équité et de reconnaissance du caractère indispensable de ce service public local.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-199

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :


« ... – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.


II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la gestion des déchets est un service de première nécessité qui justifie un taux de TVA réduit à 5,5 %. L’augmentation du taux de TVA a grevé les budgets des collectivités alors même que les activités concernées relèvent du service public et qu’elles répondent à des enjeux tant de salubrité que de santé publique. Cette mesure a également pesé sur les impôts locaux des habitants. Cet amendement constitue une mesure d’équité qui s’inscrit pleinement dans les objectifs que la France se donne pour conduire sa politique des déchets.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-334

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MIQUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire un taux de TVA réduit à 5,5% pour les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets. Cette disposition fait partie des mesures phares du comité sur la fiscalité écologique.

Actuellement, le taux de TVA appliqué aux activités liées à la gestion des déchets de manière générale est de 10% (depuis le projet de loi de finances 2014), alors qu’il était à l’origine de 5,5%. Cette augmentation à 10% a été décidée pour financer le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE). Or force est de constater, un an après que le CICE n’a pas apporté les espoirs escomptés en matière d’emploi.

Par contre, la hausse de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets se fait lourdement ressentir dans les budgets des collectivités et par conséquent sur les impôts locaux des habitants. L’application du taux de 10% a en effet fait doubler le poids de la TVA en pesant directement sur le pouvoir d’achat des français à hauteur d’environ 100 millions d’euros.

Le taux de 5,5% avait été appliqué à la gestion des déchets en raison de la considération de gestion d’un service de première nécessité. L’organisation mondiale de la santé définit en effet les services de première nécessité en tant que « services et programmes fournissant à l’ensemble de la population l’énergie, les systèmes d’assainissement, l’eau et autres services essentiels pour les consommateurs des zones résidentielles et commerciales ». Historiquement, c’est au titre de la salubrité publique que la compétence locale de collecte et traitement des déchets s’est développée.

Enfin, à l’heure où le Gouvernement souhaite développer l’économie circulaire, cette augmentation va à l’encontre de ce principe en pénalisant les opérations visant à mobiliser les déchets et en valoriser les ressources en matériau et en énergie.

Appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % relève à la fois d’une mesure d’équité et de reconnaissance du caractère indispensable de ce service public local.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-241

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER, FORTASSIN, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE, M. BARBIER, Mme MALHERBE et MM. CASTELLI et ESNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 278-0 bis de code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... - Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréée au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le relèvement du taux de TVA intermédiaire de 7 à 10 % prévu par la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, alors que le taux applicable à ces prestations est passé de 5,5 % à 7% en janvier 2012, a mis en difficulté les collectivités et les contribuables par l’augmentation alors indispensable des impôts locaux, et notamment de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Considérant que le traitement des déchets ménagers constitue un service de première nécessité, cet amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % aux prestations relatives à la gestion des déchets ménagers.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-92 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, MM. MÉDEVIELLE, CADIC et Vincent DUBOIS, Mme GOY-CHAVENT, MM. JARLIER, LONGEOT et BOCKEL et Mmes BILLON, FÉRAT et MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les prestations de prévention, de collecte séparée ou de valorisation matière des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréée au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli  par rapport au précédent.

Il vise à introduire un taux de TVA réduit à 5,5 % pour les prestations de gestion des déchets (hors activités de stockage) portant sur les matériaux faisant notamment l’objet d’actions de prévention, de réutilisation, de collecte sélective, de valorisation matière. Cette proposition fait partie des mesures figurant dans le Plan national des Déchets 2025 et repris dans le projet de loi sur la transition énergétique (diminuer de 7% la production de déchets ménagers et assimilés, atteindre un taux de valorisation matière de 60 % des déchets non dangereux non inertes en 2025, atteindre un taux de valorisation matière de 50 % pour les déchets ménagers et assimilés, diviser par deux les quantités stockées de déchets non dangereux non inertes).

Le Comité pour la Fiscalité Ecologique s’est également prononcé en faveur d’un retour à la TVA à taux réduit pour les activités de prévention et de valorisation matière participant directement à l’atteinte des objectifs du plan déchets.

Actuellement, le taux de TVA appliqué aux activités liées à la gestion des déchets de manière générale est de 10 % (depuis le projet de loi de finances 2014), alors qu’il était à l’origine de 5,5 %. Cette augmentation à 10% a été décidée pour financer le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE). Or force est de constater, un an après que le CICE n’a pas apporté les espoirs escomptés en matière d’emploi.

Par contre, la hausse de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ne fait lourdement ressentir dans les budgets des collectivités et par conséquent sur les impôts locaux des habitants. L’application du taux de 10 % a en effet fait doubler le poids de la TVA en pesant directement sur le pouvoir d’achat des français à hauteur d’environ 100 millions d’euros.

Le taux de 5,5 % avait été appliqué à la gestion des déchets en raison de la considération de gestion d’un service de première nécessité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-143 rect. bis

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, GROSPERRIN, Daniel LAURENT, CHARON et REVET, Mme DEROMEDI, MM. FONTAINE et GRAND, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mmes KELLER et LAMURE et MM. BONHOMME, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°  L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

«... – Les prestations de prévention, de collecte séparée ou de valorisation matière des déchets visés aux articles L.  2224-13 et L.  2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréée au titre de l’article L.  541-2 du code de l’environnement. » ;

2°  Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit à 5,5% aux prestations de gestion des déchets (hors activités de stockage) portant sur les matériaux faisant notamment l’objet d’actions de prévention, de réutilisation, de collecte sélective, de valorisation matière. Cette proposition fait partie des mesures figurant dans le Plan national des Déchets 2025 et repris dans le projet de loi sur la transition énergétique (diminuer de 7% la production de déchets ménagers et assimilés, atteindre un taux de valorisation matière de 60% des déchets non dangereux non inertes en 2025, atteindre un taux de valorisation matière de 50% pour les déchets ménagers et assimilés, diviser par deux les quantités stockées de déchets non dangereux non inertes).

Le Comité pour la Fiscalité Ecologique s’est également prononcé en faveur d’un retour à la TVA à taux réduit pour les activités de prévention et de valorisation matière participant directement à l’atteinte des objectifs du plan déchets.

Depuis 2005, le taux de TVA appliqué aux activités liées à la gestion des déchets de manière générale est passé de 5,5 %, à 7 % (loi de finances pour 2012), puis à 10% (loi de finances pour 2014). Cette augmentation à 10% est intervenue pour financer le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE), qui n'a pas eu les effets escomptés en matière d’emploi.

En revanche, la hausse de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets se fait lourdement ressentir dans les budgets des collectivités, et par conséquent sur les impôts locaux des habitants. En effet, l’application du taux de 10% a fait doubler le poids de la TVA en pesant directement sur le pouvoir d’achat des français, à hauteur d’environ 100 millions d’euros.

Le taux de 5,5% avait été appliqué à la gestion des déchets parce qu'ils étaient considérés à juste titre comme un service de première nécessité. L’organisation mondiale de la santé définit en effet les services de première nécessité en tant que « services et programmes fournissant à l’ensemble de la population l’énergie, les systèmes d’assainissement, l’eau et autres services essentiels pour les consommateurs des zones résidentielles et commerciales ». Historiquement, c’est au titre de la salubrité publique que la compétence locale de collecte et traitement des déchets s’est développée.

A l’heure où le Gouvernement prétend développer l’économie circulaire, ce taux élevé va à l’encontre de ce principe en pénalisant les opérations visant à mobiliser les déchets et en valoriser les ressources en matériau et en énergie.

Appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % serait à la fois une mesure d’équité et de reconnaissance du caractère indispensable de ce service public local. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-164 rect. bis

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, COMMEINHES, MORISSET, CHAIZE et MANDELLI, Mme DURANTON et MM. GENEST et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les prestations de prévention, de collecte séparée ou de valorisation matière des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréée au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à introduire un taux de TVA réduit à 5,5% pour les prestations de gestion des déchets (hors activités de stockage) portant sur les matériaux faisant notamment l’objet d’actions de prévention, de réutilisation, de collecte sélective, de valorisation matière. Cette proposition fait partie des mesures figurant dans le Plan national des Déchets 2025 et repris dans le projet de loi sur la transition énergétique (diminuer de 7% la production de déchets ménagers et assimilés, atteindre un taux de valorisation matière de 60% des déchets non dangereux non inertes en 2025, atteindre un taux de valorisation matière de 50% pour les déchets ménagers et assimilés, diviser par deux les quantités stockées de déchets non dangereux non inertes).

Le Comité pour la Fiscalité Ecologique s’est également prononcé en faveur d’un retour à la TVA à taux réduit pour les activités de prévention et de valorisation matière participant directement à l’atteinte des objectifs du plan déchets.

Actuellement, le taux de TVA appliqué aux activités liées à la gestion des déchets de manière générale est de 10% (depuis le projet de loi de finances 2014), alors qu’il était à l’origine de 5,5%. Cette augmentation à 10% a été décidée pour financer le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE). Or force est de constater, un an après que le CICE n’a pas apporté les espoirs escomptés en matière d’emploi.

Par contre, la hausse de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ne fait lourdement ressentir dans les budgets des collectivités et par conséquent sur les impôts locaux des habitants. L’application du taux de 10% a en effet fait doubler le poids de la TVA en pesant directement sur le pouvoir d’achat des français à hauteur d’environ 100 millions d’euros.

Le taux de 5,5% avait été appliqué à la gestion des déchets en raison de la considération de gestion d’un service de première nécessité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-335

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MIQUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les prestations de prévention, de collecte séparée ou de valorisation matière des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréée au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à introduire un taux de TVA réduit à 5,5% pour les prestations de gestion des déchets (hors activités de stockage) portant sur les matériaux faisant notamment l’objet d’actions de prévention, de réutilisation, de collecte sélective, de valorisation matière. Cette proposition fait partie des mesures figurant dans le Plan national des Déchets 2025 et repris dans le projet de loi sur la transition énergétique (diminuer de 7% la production de déchets ménagers et assimilés, atteindre un taux de valorisation matière de 60% des déchets non dangereux non inertes en 2025, atteindre un taux de valorisation matière de 50% pour les déchets ménagers et assimilés, diviser par deux les quantités stockées de déchets non dangereux non inertes).

Le Comité pour la Fiscalité Ecologique s’est également prononcé en faveur d’un retour à la TVA à taux réduit pour les activités de prévention et de valorisation matière participant directement à l’atteinte des objectifs du plan déchets.

Actuellement, le taux de TVA appliqué aux activités liées à la gestion des déchets de manière générale est de 10% (depuis le projet de loi de finances 2014), alors qu’il était à l’origine de 5,5%. Cette augmentation à 10% a été décidée pour financer le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE). Or force est de constater, un an après que le CICE n’a pas apporté les espoirs escomptés en matière d’emploi.

Par contre, la hausse de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ne fait lourdement ressentir dans les budgets des collectivités et par conséquent sur les impôts locaux des habitants. L’application du taux de 10% a en effet fait doubler le poids de la TVA en pesant directement sur le pouvoir d’achat des français à hauteur d’environ 100 millions d’euros.

Le taux de 5,5% avait été appliqué à la gestion des déchets en raison de la considération de gestion d’un service de première nécessité.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-200

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les prestations de prévention, de collecte séparée ou de valorisation matière des déchets visées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréée au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. » ;

2° Au h de l’article 279, après le mots : « territoriales », sont insérés les mots : « , à l’exception des prestations visées au J de l’article 278-0 bis, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la gestion des déchets est un service de première nécessité qui justifie un taux de TVA réduit à 5,5 %. L’augmentation du taux de TVA a grevé les budgets des collectivités alors même que les activités concernées relèvent du service public et qu’elles répondent à des enjeux tant de salubrité que de santé publique. Cette mesure a également pesé sur les impôts locaux des habitants. Cet amendement en instaurant un taux réduit de TVA sur les actions de prévention, de collecte séparée, de valorisation constitue une mesure d’équité qui s’inscrit pleinement dans les objectifs que la France se donne pour conduire sa politique des déchets.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-196

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le B de l’article 278-0 bis est ainsi rédigé :

« B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture en énergie et la fourniture de chaleur, y compris lorsqu’elle est produite à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets, d’énergie de récupération, du bois de chauffage, des produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ou des déchets de bois destinés au chauffage ; »

2° Le 3° bis de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I° ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si le gouvernement n'est pas revenu sur le taux à 5,5 % sur les abonnements au gaz et à l'électricité, les auteurs de l’amendement  considèrent qu'il faut aller plus loin et, comme dans certains autres pays européens, ne plus taxer au taux normal mais à 5,5 % la consommation de gaz et d'électricité, au moins jusqu'à un certain plafond. Il semble assez incontestable que se chauffer et s'éclairer est de première nécessité. C'est pourquoi l'amendement propose d'étendre en particulier au bois de chauffage et produits assimilés le bénéfice de ce taux à 5,5 %.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-166 rect. bis

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, GROSPERRIN, Daniel LAURENT, CHARON et REVET, Mme DEROMEDI, MM. FONTAINE et GRAND, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mmes KELLER et LAMURE et MM. BONHOMME, LEFÈVRE et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « d’énergie calorifique » sont insérés les mots : «, de froid » ;

2°  Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « et la fourniture de froid lorsqu’elles sont produites » ;

3°  Les mots : « des déchets et d’énergie de récupération » sont remplacés par les mots : « des déchets, d’énergie de récupération et d’autres sources d’énergies renouvelables conformément aux objectifs fixés au II de l’article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis le 1er janvier 2014, les différents taux de TVA appliqués sont les suivants :

- le taux normal est de 20 %,

- le taux intermédiaire est de 10 %,

- le taux réduit est de 5,5 %.

Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération bénéficient du taux réduit de 5,5 %.

En revanche, les abonnements relatifs aux livraisons de froid distribué par réseaux ne sont pas concernés par le taux réduit. Il est peu équitable qu’un tel taux bénéficie à l’électricité, y compris quand elle est utilisée pour produire du froid, et non à la livraison de froid par un réseau, qui se fait dans des conditions d’efficacité et de sécurité sanitaire souvent bien meilleures.

Le présent amendement propose par conséquent de faire bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % les abonnements relatifs aux livraisons de froid distribué par réseaux, et la fourniture de froid lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir d'énergie renouvelable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-168 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, COMMEINHES, MORISSET, CHAIZE et MANDELLI, Mme DURANTON et MM. FONTAINE, GENEST et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’énergie calorifique », sont insérés les mots : « , de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « et la fourniture de froid lorsqu’elles sont produites » ;

3° Les mots : « des déchets et d’énergie de récupération » sont remplacés par les mots : « des déchets, d’énergie de récupération et d’autres sources d’énergies renouvelables conformément aux objectifs fixés au II de l’article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis le 1er janvier 2014, les taux de TVA sont les suivants :

- le taux normal est de 20 %,

- le taux intermédiaire est de 10 %,

- le taux réduit est de 5,5 %.

Bénéficient du taux réduit de 5,5 % les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.

En revanche, les abonnements relatifs aux livraisons de froid distribué par réseaux ne sont pas concernés par le taux réduit. Il est pourtant peu équitable qu’un tel taux bénéficie à l’lectricité y compris quand elle est utilisée pour produire du froid, et non à la livraison de froid par un réseau, qui se fait dans des conditions d’efficacité et de sécurité sanitaire souvent bien meilleure.

Le présent amendement propose par conséquent de faire bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % les abonnements relatifs aux livraisons de froid distribué par réseaux, et la fourniture de froid lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir d'énergie renouvelable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-336

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MIQUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « d’énergie calorifique » sont insérés les mots : «, de froid » ;

2°  Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « et la fourniture de froid lorsqu’elles sont produites » ;

3°  Les mots : « des déchets et d’énergie de récupération » sont remplacés par les mots : « des déchets, d’énergie de récupération et d’autres sources d’énergies renouvelables conformément aux objectifs fixés au II de l’article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis le 1er janvier 2014, les taux de TVA sont les suivants :

-         le taux normal est de 20 %,

-         le taux intermédiaire est de 10 %,

-         le taux réduit est de 5,5 %.

Bénéficient du taux réduit de 5,5 % les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.

En revanche, les abonnements relatifs aux livraisons de froid distribué par réseaux ne sont pas concernés par le taux réduit. Il est pourtant peu équitable qu’un tel taux bénéficie à l’lectricité y compris quand elle est utilisée pour produire du froid, et non à la livraison de froid par un réseau, qui se fait dans des conditions d’efficacité et de sécurité sanitaire souvent bien meilleure.

Le présent amendement propose par conséquent de faire bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % les abonnements relatifs aux livraisons de froid distribué par réseaux, et la fourniture de froid lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir d'énergie renouvelable.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-238

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, REQUIER, MÉZARD, FORTASSIN, BERTRAND, COLLOMBAT et ESNOL, Mme LABORDE, M. BARBIER, Mme MALHERBE et MM. ARNELL, CASTELLI et HUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... - Le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et les déchets de bois destinés au chauffage. »

II. - Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer au bois-énergie un taux réduit de TVA à 5,5 %.

La loi de finances pour 2014 a procédé à un relèvement du taux de TVA applicable au bois-énergie, de 7 à 10 % qui représente une hausse de 2 euros par stère, ou de 7 euros par tonne de granulé.

L’application d’un taux de TVA réduit serait favorable au pouvoir d’achat des ménages les plus modestes qui sont les principaux utilisateurs du bois comme mode de chauffage. Le chauffage au bois présente pour beaucoup de nos concitoyens une mesure économique par rapport au fuel, à l’électricité ou au gaz.

Il reprend un amendement identique adopté par le Sénat lors de l’examen du Projet de loi de finances pour 2014, mais qui n’a pas été maintenu dans le texte final par l’Assemblée après le rejet du texte par le Sénat.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-365

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ASSOULINE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 278-0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les livraisons d’œuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit. » ;

2° Le 2° de l’article 278 septies est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances du 29 décembre 2013 a intégré les importations et acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art au champ d’application de l’article 278-0 bis du GCI relatif au taux réduit de TVA à 5,5%, au même titre que les ventes de livres ou la billetterie du spectacle vivant.

Le législateur n’a toutefois pas été jusqu’au bout de la logique car il a concomittamment laissé s’appliquer aux livraisons d’œuvres d’art des artistes de la scène française le taux intermédiaire de TVA de 10 %. Cette distorsion pénalise les artistes de la scène française, créant ainsi un mécanisme de protectionnisme à l’envers.

Cet amendement vise à unifier les taux de TVA sur la vente d’œuvres d’art à 5,5% afin de mettre fin à cette situation inacceptable pour la création française.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-197

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un I ainsi rédigé :

« I. – Les transports scolaires et les transports à la demande. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports scolaires et des transports à la demande, qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, la référence : « H », est remplacée par la référence : « I ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer le taux dévolu aux produits de première nécessité (5,5 %) aux transports scolaires ainsi qu’aux transports à la demande.

Ces transports favorisent la mobilité des citoyens, permettent de lutter contre les exclusions et contribuent à la solidarité sur les territoires, en particulier dans les zones rurales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-251

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER et BERTRAND, Mme LABORDE, MM. COLLOMBAT et BARBIER, Mme MALHERBE et MM. HUE, ARNELL, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un I ainsi rédigé :

« I. – Les transports scolaires et les transports à la demande. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports scolaires et des transports à la demande, qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, la référence : « H » est remplacée par la référence : « I ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer aux transports scolaires ainsi qu’aux transports à la demande pour les personnes à mobilité réduite, le taux dévolu aux produits de première nécessité à 5,5 %.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-368

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY, Gérard BAILLY et BIZET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHASSEING, CORNU, DARNAUD et del PICCHIA, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. DUSSERRE, Bernard FOURNIER, GENEST, GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mme HUMMEL, M. HUSSON, Mme IMBERT, MM. KENNEL, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE et LEMOYNE, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT, PERRIN et POINTEREAU, Mme PROCACCIA, MM. RAISON, Didier ROBERT, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les services de transport scolaire. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des services à titre principal scolaire et des services de transport de substitution pour les enfants handicapées qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement présenté par les élus départementaux vise à rétablir l’exonération de TVA du transport scolaire tel que le prévoit la directive communautaire 2006/112/CE du 28 novembre 2006. En effet, celle-ci permet aux Etats membres d’exonérer les activités d’intérêt général mis en place par une collectivité pour les opérations liées à l’éducation de l’enfance, de la jeunesse ou de l’université considéré.

Or, les transports scolaires sont des services publics d’intérêt général qui ont été oubliés lors de la transposition de la directive européenne sur la taxe de valeur ajoutée (TVA) telle que le prévoyait les règles communautaires.

Effectivement, les services de transports scolaires créés à titre principal (dit STAPS définis dans l’article R213-3 du code de l’éducation) sont mis en place spécifiquement pour la desserte des établissements d'enseignement. Ce sont donc des services réguliers publics (article 29, loi du 22 juillet 1983) qui garantissent l’accès de tous les enfants à l’éducation quel que soit le lieu de résidence et doit donc être considéré comme un service de première nécessité tel que le définit la directive européenne 2006/112/CE. C’est une question de solidarité territoriale

Au même titre que les SATPS, les transports adaptés pour les enfants handicapés sont aussi des services de transports scolaires indispensables pour garantir l’accès de tous les enfants à l’éducation et doivent donc aussi être aussi considérés comme un service de première nécessité.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-198

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer aux transports publics de voyageurs, notamment les transports publics urbains, le taux dévolu aux produits de première nécessité, en considération du rôle social essentiel qui est le leur et de leur contribution à la réalisation des objectifs de transition énergétique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-284

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GATTOLIN, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer aux transports publics de voyageurs du quotidien, c’est-à-dire les transports publics urbains, le taux dévolu aux produits de première nécessité. En effet, le rôle essentiel des transports publics de voyageurs favorisant la mobilité de tous et luttant contre les exclusions n’est plus à démontrer. Il est donc primordial que les transports publics soient désormais considérés comme un service de première nécessité.

A l’inverse, une augmentation de 7 à 10 % du taux de TVA pèserait à hauteur de 300 M€ sur les autorités organisatrices de transport (AOT), compétentes en matière de politique tarifaire, dans l’hypothèse où elles ne répercuteraient pas cette hausse sur les prix des titres de transport. Le Premier ministre a déclaré qu’aucune entreprise ne serait pénalisée par la hausse de la TVA du fait de la mise en place du crédit d’impôt compétitivité-emploi (CICE). En réalité, pour ce qui concerne les transports publics, ce crédit d’impôt sera versé aux entreprises délégataires alors que la hausse de TVA affectera, quant à elle, les AOT. Or, les contrats de délégation de service publique ne prévoient pas la rétrocession du CICE à l’AOT.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-201

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d’eau et d’assainissement ainsi que les taxes, surtaxes, redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement. » ;

2° Le b de l’article 279 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir le taux réduit de la TVA à 5.5 % en ce qui concerne les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d’eau et d’assainissement ainsi que les taxes, surtaxes, redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-146

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO et M. CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1°  du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :

1°  Au a, les mots : « utilisées comme carburant mentionnées » sont remplacés par les mots : « et gazoles utilisés comme carburants mentionnés » et les mots : « celles utilisées » sont remplacés par les mots : « ceux utilisés » ;

2°  Au b, le mot : « gazoles » est remplacé par les mots : « carburants essence ou gazole utilisés en complément par des véhicules hybrides électriques ».

II. – Le 1°  du I entre en vigueur le 1er janvier 2015.

III. – Le 2°  du I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Objet

L’avantage accordé aux véhicules diesel dans les flottes des parcs d’entreprise est un avantage indu, tant sur le plan environnemental que sur le plan sanitaire. Ce carburant émetteur de particules fines a été classé cancérogène certain par l’Organisation Mondiale de la Santé le 12 juin 2012. Or il représente 96 % de la flotte des véhicules particuliers des entreprises. Il est donc proposé de supprimer la déductibilité de la TVA pour ces entreprises sur l’utilisation de carburants diesel, au même titre que les essences sans plomb. En revanche, pour initier un cercle vertueux, il est proposé que les véhicules hybrides, qu’ils fonctionnent au gazole ou à l’essence, du fait de leur moindre consommation en ressource fossile, puissent bénéficier de cette exemption.

L’économie annuelle pour l’État et les contribuables serait de l’ordre de 350 millions d’euros.

Il est proposé une entrée en vigueur progressive de cette mesure.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-225 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « utilisées comme carburants mentionnées » sont remplacés par les mots : « et gazoles utilisés comme carburants mentionnés » et les mots : « celles utilisées » sont remplacés par les mots : « ceux utilisés » ;

2° Au b, le mot : « gazoles » est remplacé par les mots : « carburants essence ou gazole utilisés en complément par des véhicules hybrides électriques ».

Objet

L’avantage accordé aux véhicules diesel dans les flottes des parcs d’entreprise est un avantage indu, tant sur le plan environnemental que sur le plan sanitaire. Ce carburant émetteur de particules fines a été classé cancérogène certain par l’Organisation Mondiale de la Santé le 12 juin 2012. Or il représente 96 % de la flotte des véhicules particuliers des entreprises.

Il est donc proposé de supprimer la déductibilité de la TVA pour ces entreprises sur l’utilisation de carburants diesel, au même titre que les essences sans plomb. En revanche, pour initier un cercle vertueux, il est proposé que les véhicules hybrides, qu’ils fonctionnent au gazole ou à l’essence, du fait de leur moindre consommation en ressource fossile, puissent bénéficier de cette exemption.

L’économie annuelle pour l’État et les contribuables est de l’ordre de 350 millions d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après 7 vers un article additionnel après 8 bis.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-226 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b, le mot : « gazoles » est remplacé par les mots : « carburants essence ou gazole utilisés en complément par des véhicules hybrides électriques » ;

2° Après le e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... les gazoles utilisés comme carburants mentionnés au tableau B du 1° du I de l'article 265 du code des douanes utilisés pour des taxis. »

Objet

Les taxis bénéficient d’une déduction totale de la TVA sur leurs achats de carburant diesel. Cet avantage fiscal n’est pas justifié, puisqu’il favorise l’achat d’un carburant ayant de grands impacts environnementaux et sanitaires. Le diesel a en effet été classé cancérogène certain par l’Organisation Mondiale de la Santé le 12 juin 2012 en raison de l’émission de particules fines.

Le but de cet amendement est de mettre fin à cette possibilité de déduction, au même titre que les essences sans plomb. En revanche, pour initier un cercle vertueux, il est proposé que les taxis hybrides, qu’ils fonctionnent au gazole ou à l’essence, du fait de leur moindre consommation en ressource fossile, puissent bénéficier de cette exemption.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après 7 vers un article additionnel après 8 bis.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-209

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à diminuer une nouvelle fois les concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales de 3,67 Md€ en 2015.

Rien ne justifie en effet que les collectivités territoriales qui emploient 1,8 million de salariés et portent 70 % des investissements publics, soient ainsi mises à contribution dans un objectif de réduction des déficits publics dont elles ne sont aucunement responsables.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-26

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


I. – Alinéa 2

 Remplacer le montant :

 36 607 053 000 €

 par le montant :

 37 705 404 068 €

 II. – Alinéa 30

 Remplacer le montant :

 556 019 137 €

 par le montant :

660 019 137 €

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II , compléter cet article par un V ainsi rédigé :

V – La perte de recettes résultant pour l’État de l'augmentation des concours de l'Etat aux collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à :

- prendre en compte les dépenses contraintes imposées aux collectivités territoriales par l’État et à minorer en conséquence de 1,2 milliard d’euros la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ;

- maintenir le rythme d'évolution de la péréquation verticale adopté en 2014 (+ 119 millions d’euros par rapport à l'année précédente) ;

- supprimer la hausse supplémentaire de la péréquation de 99 millions d’euros introduite par l’Assemblée nationale.

Dans son rapport annuel pour 2013, la commission consultative d’évaluation des normes (CCEN) a évalué le coût net des dépenses contraintes des collectivités territoriales à 1 202 351 068 euros en année pleine. Autrement dit, l’État a imposé aux collectivités territoriales, en 2013, plus de 1,2 milliard d’euros de dépenses nouvelles (en année pleine). Le présent amendement vise donc à augmenter la DGF prévue par le projet de loi de finances pour 2015 de 1 202 351 068 euros.

En outre, considérant que la baisse des dotations n’est pas compatible avec un doublement du rythme de hausse de la péréquation et qu’aucune évaluation précise de leurs effets combinés n’a été menée, il maintient le rythme d'évolution de la péréquation adopté en 2014.

Enfin, il supprime la hausse de 99 millions d’euros de la péréquation bénéficiant aux communes percevant la dotation de solidarité rurale (DSR) ou la dotation de solidarité urbaine (DSU) dites « cible », résultant d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale.

Au total, cet amendement conduirait à majorer la DGF de 1 098 351 068 euros et les variables d’ajustement de 104 000 000 euros. Aussi, par rapport à 2014, le montant de la DGF en 2015 diminuerait de 2,41 milliards d’euros – et non de 3,56 milliards d’euros – et la baisse des concours de l'État aux collectivités serait ramenée de 3,67 milliards d'euros dans la version du Gouvernement à 2,26 milliards d'euros.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-417

20 novembre 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-26 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. RETAILLEAU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


I. – Amendement n° I-26, alinéa 5

Remplacer le montant :

37 705 404 068 €

par le montant :

37 905 404 068 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter l’amendement n° I-26 par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'un des objets de l'amendement n° 26 de la commission des finances est de prendre en compte, à juste raison, les dépenses contraintes imposées aux collectivités territoriales par l’État pour minorer, à due concurrence, la baisse des dotations de l'Etat aux collectivités locales, prévue en 2015.

Pour évaluer ces dépenses contraintes, la commission se base sur le rapport annuel pour 2013 de la commission consultative d’évaluation des normes (CCEN), qui chiffre leur coût net à 1 202 351 068 euros en année pleine. Autrement dit, l’État a imposé aux collectivités territoriales, en 2013, plus de 1,2 milliard d’euros de dépenses nouvelles (en année pleine). Cette somme est constituée par le coût des normes mais aussi par le coût de la réforme des rythmes scolaires, estimée à 600 millions d'euros.

Le Comité des finances locales d'une part, l'Association des Maires de France et la mission d’information sur les rythmes scolaires du Sénat, d'autre part, ont évalué quant à eux le coût de la réforme des rythmes scolaires respectivement à 660 millions d'euros et à 1 milliard d'euros. En prenant une hypothèse médiane très raisonnable entre les estimations de la CCEN, du CFL, de l'AMF et de la mission d'information du Sénat, le coût s'élèverait à 800 millions d'euros.

Le présent-sous amendement propose par conséquent de corriger ces 600 millions, situés dans la "fourchette basse" des évaluations, en un montant raisonnable mais réaliste de 800 millions et donc d'augmenter de 200 millions d'euros l'estimation des dépenses contraintes défalquées de la baisse des dotations.

Le présent amendement augmenterait ainsi la DGF prévue par le projet de loi de finances pour 2015 de 1 402 351 068 euros.

Aussi, par rapport à 2014, la baisse des concours de l'État aux collectivités en 2015 serait ramenée de 3,67 milliards d'euros dans la version du Gouvernement à 2,06 milliards d'euros.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-418

20 novembre 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-26 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 9


I. – Amendement n° I-26, alinéa 5

Remplacer le montant :

37 705 404 068 €

par le montant :

37 905 404 068 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter l’amendement n° I-26 par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'un des objets de l'amendement n° 26 de la commission des finances est de prendre en compte, à juste raison, les dépenses contraintes imposées aux collectivités territoriales par l’État pour minorer, à due concurrence, la baisse des dotations de l'Etat aux collectivités locales, prévue en 2015.

Pour évaluer ces dépenses contraintes, la commission se base sur le rapport annuel pour 2013 de la commission consultative d’évaluation des normes (CCEN), qui chiffre leur coût net à 1 202 351 068 euros en année pleine. Autrement dit, l’État a imposé aux collectivités territoriales, en 2013, plus de 1,2 milliard d’euros de dépenses nouvelles (en année pleine). Cette somme est constituée par le coût des normes mais aussi par le coût de la réforme des rythmes scolaires, estimée à 600 millions d'euros.

Le Comité des finances locales d'une part, l'Association des Maires de France et la mission d’information sur les rythmes scolaires du Sénat, d'autre part, ont évalué quant à eux le coût de la réforme des rythmes scolaires respectivement à 660 millions d'euros et à 1 milliard d'euros. En prenant une hypothèse médiane très raisonnable entre les estimations de la CCEN, du CFL, de l'AMF et de la mission d'information du Sénat, le coût s'élèverait à 800 millions d'euros.

Le présent-sous amendement propose par conséquent de corriger ces 600 millions, situés dans la "fourchette basse" des évaluations, en un montant raisonnable mais réaliste de 800 millions et donc d'augmenter de 200 millions d'euros l'estimation des dépenses contraintes défalquées de la baisse des dotations.

Le présent amendement augmenterait ainsi la DGF prévue par le projet de loi de finances pour 2015 de 1 402 351 068 euros.

Aussi, par rapport à 2014, la baisse des concours de l'État aux collectivités en 2015 serait ramenée de 3,67 milliards d'euros dans la version du Gouvernement à 2,06 milliards d'euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-321

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. BOUVARD


ARTICLE 9


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

36 607 053 000

par le montant :

36 597 053 000

II. – Alinéa 30

Remplacer le montant :

556 019 137

par le montant :

561 019 137

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre du groupe de travail du comité des finances locales de juillet 2014 consacré à la préparation du PLF 2015, les représentants des départements ont fait part de leurs inquiétudes concernant l’augmentation concomitante de la participation des départements à l’effort de redressement des finances publiques (déjà répartie selon une logique péréquatrice) d’une part et de la péréquation verticale d’autre part. L’article 9 propose pourtant une augmentation des dotations de péréquation verticale des départements supérieure à celle de l’année dernière. Cette augmentation étant financée par les départements eux-mêmes via les variables d’ajustements et le complément de garantie de la DGF, ils ont toute légitimité pour décider de son ampleur. Le présent amendement vise à proposer une solution intermédiaire. L’augmentation est la même que celle de l’année dernière, le CFL pouvant décider d’aller au-delà lors de l’examen de la répartition de la DGF 2015.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-369

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. SAVARY et BIZET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHASSEING et del PICCHIA, Mme DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. DUSSERRE et GRAND, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. KENNEL, LEFÈVRE et LEGENDRE, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MORISSET, MOUILLER, POINTEREAU, Didier ROBERT, SIDO et TRILLARD et Mme TROENDLÉ


ARTICLE 9


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

36 607 053 000

par le montant :

36 597 053 000

II. – Alinéa 30

Remplacer le montant :

556 019 137

par le montant :

561 019 137

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre du groupe de travail du comité des finances locales de juillet dernier consacré à la préparation du PLF 2015, les représentants des départements ont fait part de leurs inquiétudes concernant l’augmentation concomitante de la participation des départements à l’effort de redressement des finances publiques (déjà répartie selon une logique péréquatrice) d’une part et de la péréquation verticale d’autre part. L’article 9 propose pourtant une augmentation des dotations de péréquation verticale des départements supérieure à celle de l’année dernière. Cette augmentation étant financée par les départements eux-mêmes via les variables d’ajustements et le complément de garantie de la DGF, ils ont toute légitimité pour décider de son ampleur.

Le présent amendement vise à proposer une solution intermédiaire. L’augmentation est la même que celle de l’année dernière, le CFL pouvant décider d’aller au-delà lors de l’examen de la répartition de la DGF 2015.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-211

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

36 607 053 000

par le montant :

40 123 544 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli vise à rétablir la dotation globale de fonctionnement (DGF) de l’État aux collectivités territoriales telle qu’elle était définie, a minima, dans la loi de finances de 2014 et ainsi minimiser les effets désastreux de la politique d’austérité et de coupes budgétaires actuellement menée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-264 rect.

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER, BARBIER, BERTRAND et COLLOMBAT, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. ARNELL, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et HUE


ARTICLE 9


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

36 607 053 000

par le montant :

37 527 053 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 9 vise à diminuer les dotations générales de fonctionnement de 3,67 milliards d'euros entre 2014 et 2015.

Cette diminution correspond à l'objectif de baisse des dotations aux collectivités, s'élevant à 11 milliards d'euros sur les exercices 2015 à 2017.

Si les collectivités doivent participer à l'effort de redressement de nos comptes public, le rythme de cette baisse, ajouté aux précédentes baisses de dotations des précédentes années, est de nature à plonger les collectivités dans ce graves difficultés financières et à affecter leurs capacités d’investissement.

C'est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une baisse plus mesurée des DGF, de 2,75 milliards d'euros, pour 2015. Ce chiffre se base sur un étalement du plan d'économies de 11 milliards, sur 4 ans et non plus sur 3.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-408

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. GERMAIN et GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ, MM. François MARC, VANDIERENDONCK, BERSON, BOTREL, BOULARD, CARCENAC, CHIRON, EBLÉ, LALANDE, PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAYNAL, VINCENT, YUNG et Dominique BAILLY, Mme BONNEFOY, MM. CABANEL, CAMANI et CAZEAU, Mme CLAIREAUX, MM. COURTEAU, DAUDIGNY et DURAN, Mmes GÉNISSON et GUILLEMOT, M. JEANSANNETAS, Mme PEROL-DUMONT, MM. VAUGRENARD et LABAZÉE, Mme MONIER, MM. MAZUIR, MONTAUGÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

36 607 053 000

par le montant :

37 527 053 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La problématique à laquelle sont aujourd’hui confrontées les collectivités locales, est celle de contribuer de manière solidaire au redressement des comptes publics entamé depuis 2012, tout en continuant à jouer leur rôle central en matière de cohésion territoriale, notamment via l’investissement public local. De l’évolution de ce dernier dépendra pour partie notre capacité à consolider et renforcer une reprise économique encore trop modérée.

Dans cette optique, le présent amendement vise à atténuer de près d’un milliard d’euros la contribution qui sera demandée aux collectivités en 2015, et qui se traduira par une baisse de leur dotation globale de fonctionnement (DGF) : au lieu d’une baisse de 3,67 milliards d’euros comme le prévoit le projet de loi de finances pour 2015, l’amendement propose de procéder à une baisse moindre, qui serait de 2,75 milliards d’euros en 2015.

Plus largement, le Groupe socialiste propose de lisser l’effort de 11 milliards d’euros sur 4 ans au lieu de 3 ans : la DGF diminuerait de 2,75 milliards d’euros par an sur 2015-2018, au lieu de 3,67 milliards d’euros par an sur 2015-2017, comme il est aujourd’hui prévu.

Il nous semble qu’il s’agit là d’un ballon d’oxygène nécessaire au regard des différents objectifs que l’on se fixe :

- poursuivre la réduction des inégalités territoriales, donc continuer à renforcer la péréquation ;

- ne pas entraver la reprise économique en portant un coup à l’investissement local.

Nous soutenons pleinement la stratégie du Gouvernement de redressement des comptes publics, alors que la dette de notre pays a doublé en 10 ans.

Nous assumons, et adhérons également à la logique d’une répartition équitable des économies à réaliser entre l’Etat, la protection sociale et les collectivités locales. Dire, ou faire croire, que les collectivités locales pourraient, même pour partie, être exonérées de cet effort, n’est ni réaliste, ni raisonnable.

Mais la spécificité des collectivités locales doit également être prise en compte. La rigidité de leurs dépenses de gestion, tout comme les réformes territoriales en cours, impliquent de « laisser du temps au temps » : l’amendement que nous proposons donnera des marges de manœuvre supplémentaires aux élus locaux, afin qu’ils s’adaptent au mieux à cette nouvelle donne, plus contrainte pour les deniers publics. Concernant les moyens de "financer" ce lissage, il apparaît par ailleurs que des marges de manoeuvre pourraient être envisagées au regard du niveau important constaté sur les fonds de roulement de divers organismes publics.

Globalement bien gérées, et faiblement endettées, les collectivités locales assument la nécessité de contribuer de manière solidaire à l’effort engagé par le pays. Le Groupe socialiste souhaite se faire le porteur de ce message de responsabilité, et de la nécessité de donner plus de temps aux territoires, pour que l’effort d’économies ne se traduise pas par un repli important de l’investissement local.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-210

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


I. - Alinéa 2

Remplacer le montant :

36 607 053 000

par le montant :

36 613 226 399

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 33 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2015 prévoit la création de centres d’information, de dépistage et de diagnostic gratuit (CIDDiG) en fusionnant les centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) du VIH et les centres d’information de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST). Les CIDDIST avait été décentralisés au moment de l’acte I de la décentralisation. Ils ont été recentralisés au moment de l’acte II  de la décentralisation en 2004 et surtout en conséquence d’une loi de santé publique intervenue concomitamment.

Cependant certains départements ont souhaité conserver cette compétence (et les personnels)  et ont donc signé des conventions de délégation de cette compétence avec l’Etat. L’article 33 du PLFSS pour 2015 prévoit la fusion des CDAG et des CIDDIST dans les CIDDiG et leur financement à 100% par l’assurance maladie. Il sera donc mis fin au financement sur le budget de l’Etat. Le désengagement financier de l’Etat sur l’assurance maladie ne sera pas compensé comme l’Etat le pratique régulièrement ; transfert en 2008 des structures de lutte contre les addictions du budget de l’Etat vers l’assurance maladie, transfert en 2013 des réseaux d’aide à la parentalité sur les CAF…

Par contre le projet de loi de finance 2015 prévoit la réduction des dotations des 36 départements en délégation de compétence pour compenser la prise en charge à 100% de l’assurance maladie de ce dispositif. Cette disposition doit être examinée dans le cadre du projet de loi NOTRe afin de procéder à une balance globale des comptes entre les dispositifs recentralisés et décentralisée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-370

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SAVARY et BIZET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR et del PICCHIA, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. DUSSERRE et GRAND, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. KENNEL, LEFÈVRE et LEGENDRE, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MORISSET et MOUILLER, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT, SIDO et TRILLARD


ARTICLE 9


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

36 607 053 000

par le montant :

36 613 226 399

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 33 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2015 prévoit la création de centres d’information, de dépistage et de diagnostic gratuit (CIDDiG) en fusionnant les centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) du VIH et les centres d’information de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST). Les CIDDIST avait été décentralisés au moment de l’acte I de la décentralisation. Ils ont été recentralisés au moment de l’acte II  de la décentralisation en 2004 et surtout en conséquence d’une loi de santé publique intervenue concomitamment.

Cependant certains départements ont souhaité conserver cette compétence (et les personnels)  et ont donc signé des conventions de délégation de cette compétence avec l’Etat. L’article 33 du PLFSS pour 2015 prévoit la fusion des CDAG et des CIDDIST dans les CIDDiG et leur financement à 100% par l’assurance maladie. Il sera donc mis fin au financement sur le budget de l’Etat. Le désengagement financier de l’Etat sur l’assurance maladie ne sera pas compensé comme l’Etat le pratique régulièrement ; transfert en 2008 des structures de lutte contre les addictions du budget de l’Etat vers l’assurance maladie, transfert en 2013 des réseaux d’aide à la parentalité sur les CAF…

Par contre le projet de loi de finance 2015 prévoit la réduction des dotations des 36 départements en délégation de compétence pour compenser la prise en charge à 100% de l’assurance maladie de ce dispositif. Cette disposition doit être examinée dans le cadre du projet de loi NOTRe afin de procéder à une balance globale des comptes entre les dispositifs recentralisés et décentralisée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-389

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. GRAND, Mme HUMMEL et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI, MORISSET et Didier ROBERT


ARTICLE 9


I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un VI ainsi rédigé :

VI – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification du champ des variables d'ajustement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de favoriser la construction de logements sociaux, l'Etat exonère de TFBP ceux qui les construisent.

Depuis 2009, la compensation de l’Etat aux collectivités locales a été intégrée aux variables d’ajustement au sein de l’enveloppe normée des concours financiers de l’Etat aux collectivités. Depuis lors, tous les ans, cette compensation est réduite en application d’un taux qui se déduit de l’ensemble des autres mouvements qui affectent les composantes de l’enveloppe normée.

Estimé initialement à  – 39 %, ce taux a été ramené à 19% par les votes de l’Assemblée nationale à la suite de la décision de ne pas intégrer le Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) dans l’enveloppe normée.

Cet amendement vise à sortir, pour 2015, de la liste des variables d’ajustement les exonérations de longue durée (10, 15, 20, 25 et 30 ans) relatives aux constructions neuves de logements sociaux et pour l’acquisition de logements sociaux. Dans un contexte difficile où les communes sont appelées à soutenir tout particulièrement la construction de logements sociaux, la diminution des compensations qui leur sont versées par l’Etat est contre productive et handicape les collectivités qui font le plus d’efforts en ce domaine.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-322

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE 9


I. – Alinéas 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 22

Après les mots :

au titre de 2015

insérer les mots :

à l’exception des crédits perçus par les régions et la collectivité territoriale de Corse

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les allocations compensatrices de la fiscalité locale servent de variable d’ajustement au sein de l’enveloppe normée. Elles sont donc minorées pour compenser la hausse de certaines dotations.

Le projet de loi de finances prévoit ainsi de doubler la péréquation par rapport à 2014 pour soulager les communes, EPCI et départements les plus fragiles dans le cadre de la baisse des dotations. Cela se traduit par un abondement de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale à hauteur de 120M€, de la dotation de solidarité rurale à hauteur de 78M€, de la dotation nationale de péréquation à hauteur de 10M€ et les dotations de péréquation des départements à hauteur de 20M€.

Les Régions ne sont pas contre ce renforcement de la péréquation mais n’étant pas concernées par cette péréquation, elles ne peuvent accepter que cette progression soit financée pour partie par leurs allocations compensatrices.

Cet amendement vise ainsi à préciser que les parts régionales des différentes allocations incluses dans le périmètre des variables d’ajustement ne sont pas mises à contribution pour financer le renforcement de la péréquation des communes, EPCI et départements. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-27

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


Alinéa 12

Supprimer les mots :

à l’exception des communes visées au 1° de l’article L. 2334-18-4 du code général des collectivités territoriales,

Objet

Le présent amendement vise à  supprimer le régime dérogatoire favorable aux communes percevant la dotation de solidarité urbaine (DSU) dite « cible », concernant la compensation d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les immeubles situés dans les zones franches urbaines (ZFU).

En effet, la disposition, introduite à l’Assemblée nationale, reporte la charge sur les autres collectivités territoriales et introduit, pour la première fois, une dérogation dans le fonctionnement des variables d’ajustement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-424

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Après l’alinéa 29

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° … de finances pour 2015. »

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l’amendement voté à l’Assemblée nationale sur la prorogation de l’abattement de 30% sur les bases de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l’objet d’une convention d’utilité sociale dans les zones urbaines sensibles. Cette compensation ayant été maintenue en 2015, il convient également de prévoir qu’elle reste, comme les années passées, dans le champ des variables d’ajustements, pour éviter de peser sur les autres variables d’ajustement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-328 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JARLIER, KERN, MÉDEVIELLE, CANEVET et de MONTESQUIOU, Mme LOISIER, MM. BOCKEL et DÉTRAIGNE, Mmes MORIN-DESAILLY et GATEL et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2015, le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un contexte de réduction drastique des dotations de l’Etat aux collectivités locales (en 2017, la perte cumulée atteindra 28 milliards d’euros par rapport à 2013), il est indispensable de limiter la chute annoncée de l’investissement local. En effet, l’investissement local représente plus de 70% de l’investissement public civil. La contribution exceptionnelle des collectivités locales à la réduction du déficit de l’Etat conduira à une baisse notable de l’investissement et des services à la population.

Afin de limiter cette baisse, le présent amendement instaure le raccourcissement du délai de remboursement du FCTVA et la généralisation à toutes les collectivités de son versement l’année même de la dépense.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 9 bis vers un article additionnel après l'article 9.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-342 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Pour les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles instituées respectivement aux articles L. 5214-1, L. 5216-1, L. 5215-1 et L. 5217-1, ainsi que pour les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours. » ;

2° Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence le régime de fonds de compensation de la TVA relatif aux différentes catégories d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lesquelles demeurent, toutes choses égales par ailleurs, les investisseurs publics les plus dynamiques.

Il s’agit de mettre fin au paradoxe qui veut, qu’actuellement, ce soient les catégories d’EPCI les moins intégrées qui bénéficient du régime de FCTVA le plus favorable (les communautés de communes et les communautés d’agglomération bénéficient versement du FCTVA en année n tandis que le versement du FCTVA pour une communauté urbaine intervient soit en année n+2, soit en année n+1 et que le versement pour une métropole est en n+2 ou n+1 si elle est issue de communauté urbaine).

Cet amendement doit contribuer à soutenir l’investissement des communautés urbaines et des métropoles tout en assurant la cohérence avec des politiques publiques qui recherchent une accélération de l’intégration intercommunale, propice à la réduction des dépenses de gestion.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 9 bis vers un article 9.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-382

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DALLIER, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, COMMEINHES et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, ESTROSI SASSONE et HUMMEL, MM. LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MICOULEAU et MM. MORISSET et Didier ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Pour les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles instituées respectivement aux articles L. 5214-1, L. 5216-1, L. 5215-1 et L. 5217-1, ainsi que pour les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours. » ;

2° Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence le régime de fonds de compensation de la TVA relatif aux différentes catégories d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lesquelles demeurent, toutes choses égales par ailleurs, les investisseurs publics les plus dynamiques.

Il s’agit de mettre fin au paradoxe qui veut, qu’actuellement, ce soient les catégories d’EPCI les moins intégrées qui bénéficient du régime de FCTVA le plus favorable (les communautés de communes et les communautés d’agglomération bénéficient versement du FCTVA en année n tandis que le versement du FCTVA pour une communauté urbaine intervient soit en année n+2, soit en année n+1 et que le versement pour une métropole est en n+2 ou n+1 si elle est issue de communauté urbaine).

Cet amendement doit contribuer à soutenir l’investissement des communautés urbaines et des métropoles tout en assurant la cohérence avec des politiques publiques qui recherchent une accélération de l’intégration intercommunale, propice à la réduction des dépenses de gestion.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-383

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. DALLIER, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, COMMEINHES et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, ESTROSI SASSONE et HUMMEL, MM. LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MICOULEAU et MM. MORISSET et Didier ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le neuvième alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d’agglomération, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre à des communautés d’agglomération envisageant de se transformer en communautés urbaines, sur le fondement de l’article 68 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, d’engager leur transformation sans être bloquées par les conséquences budgétaires potentiellement rédhibitoires découlant d’une ou deux « année blanche » de perception de fonds de compensation de la TVA.

En effet, si une communauté d’agglomération bénéficie du versement du FCTVA en année n, le versement du FCTVA pour une communauté urbaine intervient en année n+2.

En l’état actuel de la rédaction du 9ème alinéa du II de l'article L. 1615-6, s’il est bien prévu que les métropoles issues de communautés d’agglomération puissent bénéficier du versement en année n afin que soit neutralisé l’impact du changement de statut sur l’équilibre de leur section d’investissement, cela n’est pas le cas pour les communautés urbaines issues de communautés d’agglomération. C’est cet oubli que le présent amendement se propose de corriger.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-213 rect. bis

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2 qui s’engagent, avant le 1er avril 2015 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2015 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2012, 2013 et 2014, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2015, celles afférentes à l’exercice en cours. En 2015, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2013 et de 2014 qui n’ont pas déjà donné lieu à attribution s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2015, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2016 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2012, 2013 et 2014, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2016, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2016 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2013 et de 2014 ayant déjà donné lieu à attribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à protéger l’investissement public des collectivités territoriales et le rôle fondamental que celles-ci jouent dans le soutien à l’activité économique.

Il est ici proposé d’ouvrir la possibilité, pour les collectivités territoriales qui s’engageront à augmenter leurs investissements en 2015 par rapport à la moyenne des années 2012, 2013 et 2014, de bénéficier des attributions du Fonds de compensation pour la TVA l’année de la réalisation de leurs dépenses.

L’avantage sera pérenne pour les collectivités qui s’engageront avant le 1er avril 2015 et qui respecteront leur engagement.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 9 bis vers un article additionnel après l'article 9.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-254 rect. bis

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER et BERTRAND, Mme LABORDE, MM. COLLOMBAT et BARBIER, Mme MALHERBE et MM. CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN, HUE et ARNELL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2 qui s’engagent, avant le 1er avril 2015 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2015 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2012, 2013 et 2014, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2015, celles afférentes à l’exercice en cours. En 2015, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2013 et de 2014 qui n’ont pas déjà donné lieu à attribution s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2015, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2016 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2012, 2013 et 2014, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2016, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2016 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2013 et de 2014 ayant déjà donné lieu à attribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de préserver l’investissement public porté par les collectivités territoriales et de soutenir l’activité économique, le présent amendement ouvre la faculté, pour les collectivités territoriales qui s'engageront à augmenter leurs investissements en 2015 par rapport à la moyenne des années 2012, 2013 et 2014, de bénéficier des attributions du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) l’année de la réalisation de leurs dépenses. Cet avantage sera pérenne pour les collectivités qui s’engageront avant le 1er avril 2015 et qui respecteront leur engagement.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 9 bis vers un article additionnel après l'article 9.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-122 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT


ARTICLE 9 BIS


I. - Alinéa 2

Remplacer le taux :

16,404 %

par le taux :

20,000 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de notre économie. Elles sont l’un des premiers employeurs du pays et ce sont elles qui portent 70 % de l’investissement public. Maintenir leur capacité d’investissement garantit de remplir le carnet de commandes de nombreuses entreprises qui souffrent d’un déficit de demande. Préserver le budget des collectivités territoriales qui ont déjà largement participé à l’effort de réduction des déficits lors des années précédentes, est vital pour permettre à la France de renouer avec la croissance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-329

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JARLIER, KERN, MÉDEVIELLE, CANEVET et de MONTESQUIOU, Mme LOISIER, MM. BOCKEL et DÉTRAIGNE, Mmes MORIN-DESAILLY et GATEL et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 9 BIS


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015

par les mots :

pour les attributions versées à compter de 2015

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un contexte de réduction drastique des dotations de l’Etat aux collectivités locales (en 2017, la perte cumulée atteindra 28 milliards d’euros par rapport à 2013), il est indispensable de limiter la chute annoncée de l’investissement local. En effet, l’investissement local représente plus de 70% de l’investissement public civil. La contribution exceptionnelle des collectivités locales à la réduction du déficit de l’Etat conduira à une baisse notable de l’investissement et des services à la population.

Afin de limiter cette baisse de l’investissement, l’Assemblée nationale a décidé en première lecture de relever le taux du FCTVA de 15,761 % à 16,404 %. Ce relèvement correspond au réexamen de la réfaction opérée depuis 1997 sur le taux du FCTVA au titre de la participation de la France au budget européen. Le niveau de cette réfaction a été fixé au regard de la part des recettes de TVA prélevée sur le budget de l’État en 1994 au profit du budget européen.

Or, la part de la contribution française au budget européen assise sur la ressource TVA n’a cessé de baisser depuis lors, mais la réfaction appliquée au taux du FCTVA n’a pas été diminuée en parallèle. Les attributions de FCTVA versées aux collectivités ont donc été calculées avec un taux sous-estimé pendant des années.

Il est donc légitime que le taux du FCTVA ainsi corrigé entre en vigueur le plus rapidement possible, c’est-à-dire dès 2015, et ce pour l’ensemble des bénéficiaires du FCTVA, et non de manière échelonnée sur trois années du fait du rythme de versement du fonds. En effet, actuellement, seuls 10 % des bénéficiaires du FCTVA perçoivent le FCTVA l’année même de leurs dépenses et percevront le FCTVA sur la base du nouveau taux dès 2015. En revanche, la grande majorité perçoit le FCTVA avec un an voire deux ans de décalage et devrait donc attendre 2016 ou 2017 pour bénéficier du taux réajusté.

C’est pourquoi le présent amendement propose que le taux de 16,404 % soit appliqué aux attributions de FCTVA versées à compter de l’année 2015.

L’application immédiate du taux réévalué à tous les bénéficiaires du fonds donnera toute sa mesure à l’objectif poursuivi qui est de soutenir l’investissement local.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-327

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JARLIER, KERN, MÉDEVIELLE, CANEVET et de MONTESQUIOU, Mme LOISIER, MM. BOCKEL et DÉTRAIGNE, Mme MORIN-DESAILLY et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VII de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque les communes sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, le taux à prendre en compte est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membre préalablement à la fusion. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à garantir que les EPCI qui fusionnent ne perdront pas, de ce fait, une part de la compensation d'exonération de taxe d'habitation et de taxe foncière qu'ils percevaient avant la fusion.

Avant 2011, lorsqu'un EPCI optait pour le régime de la taxe professionnelle unique, la fiscalité additionnelle qu'il percevait éventuellement sur les trois taxes ménages était transférée aux communes : les taux communaux étaient majorés des anciens taux communautaires.

Dès lors, les allocations compensatrices sont calculées en tenant compte du taux de l'EPCI en 1991. Cependant, la rédaction de l'article 1609 nonies C du code général des impôts renvoie à l'EPCI qui existait en 1991 ; l'article ne peut donc s'appliquer aux EPCI issus de fusions, ce qui leur fait perdre le bénéfice d'une partie de la compensation.

Il est donc proposé de revenir sur cette anomalie.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-10

12 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose la suppression d’une disposition introduite par amendement du gouvernement lors de l’examen de la première partie de la loi de finances initiale pour 2015. La mise en place d’une dotation de soutien à l’investissement a pour conséquence  l’abrogation de l’article 1648 A du Code Général des Impôts (CGI), et par là même des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP).  En réalité, cette mesure nouvelle  établit une rupture d’égalité entre les communes bénéficiant de l’ancienne péréquation de la taxe professionnelle. Elle détourne le détournement une une recette de fonctionnement des communes défavorisées du secteur rural et de montagne vers les communes et groupements de communes urbaines.  Enfin, elle  accentue un mouvement de recentralisation des finances locales. 

La rupture d’égalité est caractérisée par le fait que les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, préexistant à la réforme de la taxe professionnelle,  étaient composés de deux parts  - dans une fourchette pouvant évoluer de 40 à 60 %  entre les communes concernées et les communes défavorisées. La part des communes concernées a en effet été consolidée lors de la réforme de la taxe professionnelle et compensée intégralement. La part des communes défavorisées serait, au travers de cette disposition, purement et simplement supprimée sans aucune garantie de retour pour elles. Il  convient de rappeler que parmi les communes concernées, figuraient les communes d’implantation des établissements exceptionnels dont les ressources étaient souvent significatives.

Le détournement de la ressource des communes rurales et de montagne  est établi par le fait que ces communes, ayant peu de ressources, ont des capacités d’investissement extrêmement limitées. La disparition du FDTP va encore les réduire en dégradant le résultat de leur section de fonctionnement. Elles n’ont donc pas de chance d’être les bénéficiaires de la dotation de soutien à l’investissement local.

L’exposé des motifs de l’amendement gouvernemental acte d’ailleurs ce détournement au détriment des communes rurales et de montagne puisqu’il prévoit « qu’il compense également dans leur intégralité les communes EPCI éligibles à la fraction « cible »  de la dotation de solidarité urbaine qui ont bénéficié des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) », alors que pour les communes bénéficiant de la dotation de solidarité rurale du FDTP, celles-ci se répartissent seulement « le reliquat de ce fonds qui vient abonder  la troisième fraction dite « cible » de la dotation de solidarité rurale (DSR).

La recentralisation est caractérisée par le fait que les conseils généraux sont dépossédés de la répartition des fonds sur les critères de péréquation établis localement et adaptés à la réalité et à la diversité des territoires, au profit d’une répartition effectuée par le Préfet sur des critères nationaux.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-28

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement revient sur la suppression des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP).

En effet, l’article 9 ter est censé mettre en place une dotation de soutien à l’investissement local, mais n’apporte en fait pas un euro supplémentaire aux collectivités territoriales. Ce sont elles qui financeront cette dotation, à travers la suppression des FDPTP.

Les collectivités qui perçoivent actuellement les FDPTP baisseront leurs investissements en conséquence, tandis que celles qui bénéficieront de la majoration de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de la dotation de développement urbain (DDU) n’en verront le fruit que dans un an ou deux, le temps de surmonter les procédures complexes qui ouvrent droit à ces dotations. Ainsi, les premières diminueront immédiatement leurs investissements tandis que les secondes ne pourront compenser cet effet qu’avec un décalage d’au moins un an. Dès lors, le bilan global de la suppression des FDPTP et de leur remplacement par cette dotation de « soutien » à l’investissement local sera nul à moyen terme et probablement négatif à court terme.

Ce décalage permettra en revanche à l’État de faire des économies de trésorerie, sur le dos des collectivités.

Enfin, la suppression des FDPTP risque d’avoir des effets insoutenables pour certaines communes dont ils représentent une part importante des ressources.

C’est pourquoi votre commission des finances vous propose de supprimer cet article.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-262

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLOMBAT, REQUIER, COLLIN et MÉZARD, Mme LABORDE, MM. BERTRAND, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN, Mme MALHERBE et M. HUE


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.

Objet

Lors de l'examen du Projet de loi de finances pour 2015, un amendement a été adopté instaurant une "Dotation de soutien à l'investissement local". Cette dernière, dotée de 423 millions d'euros, était présentée comme une compensation de la baisse de 3,6 milliards d'euros de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), afin de limiter la baisse attendue de l'investissement local. Elle serait versée aux communes, aux Etablissement Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et aux Départements, en faveur de projets d'investissement.

Cependant, il apparaît que cette dotation "recycle"  les montants actuellement versés au titre des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). La suppression du FDPTP, dont la répartition relève de la compétence des conseils généraux, serait principalement "compensée" par l'augmentation de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), de la dotation de développement urbain (DDU) et la dotation globale d'équipement (DGE) des départements. Le reliquat permettrait  de compenser les montants de FDPTP versés aux communes qui perçoivent la DSU cible (36 millions d’euros), et  76 millions seraient affectés à la dotation de solidarité rurale (DSR) cible.

Ce transfert de recettes de fonctionnement vers des recettes principalement d'investissement serait au final pénalisant pour les collectivités territoriales affectataires du FDPTP.

En outre, alors que la FDPTP ne concernait que l'échelon communal, la Dotation de soutien à l'investissement local alimenterait également les départements, à travers leur dotation globale d'équipement (DGE).

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer cet article.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-409

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GERMAIN et GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ, MM. François MARC, BERSON, BOTREL, BOULARD, CARCENAC, CHIRON, EBLÉ, LALANDE, PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAYNAL, VINCENT, YUNG, Dominique BAILLY, CABANEL, CAMANI et CAZEAU, Mme CLAIREAUX, MM. COURTEAU, DAUDIGNY et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. JEANSANNETAS, Mme PEROL-DUMONT, MM. VAUGRENARD et LABAZÉE, Mme MONIER, M. MAZUIR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’amendement vise à supprimer le dispositif voté à l’Assemblée nationale, et consistant, sous couvert de création d’une « dotation de soutien à l’investissement local », a en réalité « recycler » des fonds aujourd’hui déjà perçus par les collectivités locales, à savoir les FDPTP (fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle).

Dans une période de contrainte budgétaire pour les collectivités locales, il paraît difficile de saisir l’ « avantage comparatif » d’une disposition visant à flécher des fonds allant jusqu’à maintenant à la péréquation, vers de l’investissement, dès lors que les dispositifs de péréquation renforcent mécaniquement les capacités d’autofinancement des collectivités concernées, donc l’investissement…

En outre, l’absence de simulations, ou de tout état des lieux précis quant à l’actuelle distribution des FDPTP sur le territoire, nous semble rédhibitoire au regard de la somme conséquente (423 millions d’euros) qu’il s’agit de manipuler.

Une réflexion sur les règles de fonctionnement des FDPTP est indispensable aujourd’hui. Mais elle ne pourra être légitime que dans le cadre d’une réflexion d’ensemble des nombreux mécanismes de péréquation existant aujourd’hui, voire des concours financiers versés par l’Etat, le Gouvernement s’étant engagé à lancer les travaux liés à la réforme de la DGF dès le début de l'année 2015.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-425

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


A. – Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Région

Gazole

Supercarburant   sans plomb

ALSACE

5,30

7,50

AQUITAINE

4,81

6,81

AUVERGNE

6,17

8,73

BOURGOGNE

4,32

6,13

BRETAGNE

5,09

7,20

CENTRE

4,56

6,45

CHAMPAGNE-ARDENNE

5,06

7,17

CORSE

9,87

13,95

FRANCHE-COMTE

6,09

8,60

ILE-DE-FRANCE

12,55

17,75

LANGUEDOC-ROUSSILLON

4,55

6,45

LIMOUSIN

8,88

12,57

LORRAINE

7,70

10,90

MIDI-PYRENEES

5,22

7,39

NORD-PAS DE CALAIS

7,24

10,23

BASSE-NORMANDIE

5,38

7,62

HAUTE-NORMANDIE

5,48

7,76

PAYS DE LOIRE

4,24

5,99

PICARDIE

5,75

8,14

POITOU-CHARENTES

4,42

6,24

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

4,14

5,85

RHONE-ALPES

4,53

6,42

 »

B. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – Les agréments de stages octroyés par l’État avant le 1er janvier 2015, dans les conditions fixées à l’article L. 6341-4 du code du travail, au titre des compétences transférées aux régions mentionnées au III de l’article 13, aux articles 21 et 22 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, sont réputés, à partir du 1er janvier 2015, octroyés par la région dans le territoire duquel se déroule le stage. À compter de cette date, chaque région reprend l’ensemble des droits et obligations afférents à ces agréments pris en application des 2° et 4° de l’article L. 6341-3 et assure le financement des stages concernés.

III. – Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » et les montants : « 1,737 € » et « 1,229 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,739 € » et « 1,230 € » ;

2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l’application à la part des produits de la taxe sur les conventions d’assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon d’une clé de répartition correspondant à 52,02155 % pour la métropole de Lyon et 47,97845 % pour le département du Rhône. » ;

3° Au dixième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

4° Le tableau constituant le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« 

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,066861

Aisne

0,963624

Allier

0,765115

Alpes-de-Haute-Provence

0,553803

Hautes-Alpes

0,414604

Alpes-Maritimes

1,591287

Ardèche

0,749858

Ardennes

0,655599

Ariège

0,395014

Aube

0,722242

Aude

0,735703

Aveyron

0,768272

Bouches-du-Rhône

2,297397

Calvados

1,118000

Cantal

0,577363

Charente

0,622547

Charente-Maritime

1,017298

Cher

0,641231

Corrèze

0,744668

Corse-du-Sud

0,219442

Haute-Corse

0,207262

Côte-d’Or

1,121210

Côtes-d’Armor

0,912791

Creuse

0,427644

Dordogne

0,770640

Doubs

0,859150

Drôme

0,825368

Eure

0,968481

Eure-et-Loir

0,838347

Finistère

1,038698

Gard

1,066122

Haute-Garonne

1,639546

Gers

0,463218

Gironde

1,780811

Hérault

1,283814

Ille-et-Vilaine

1,181734

Indre

0,592572

Indre-et-Loire

0,964346

Isère

1,808490

Jura

0,701685

Landes

0,737071

Loir-et-Cher

0,602914

Loire

1,098584

Haute-Loire

0,599650

Loire-Atlantique

1,519489

Loiret

1,083509

Lot

0,610226

Lot-et-Garonne

0,522192

Lozère

0,412035

Maine-et-Loire

1,164795

Manche

0,959108

Marne

0,920943

Haute-Marne

0,592215

Mayenne

0,541925

Meurthe-et-Moselle

1,041645

Meuse

0,540523

Morbihan

0,917942

Moselle

1,549259

Nièvre

0,620672

Nord

3,069701

Oise

1,107528

Orne

0,693279

Pas-de-Calais

2,176248

Puy-de-Dôme

1,414447

Pyrénées-Atlantiques

0,964480

Hautes-Pyrénées

0,577407

Pyrénées-Orientales

0,688361

Bas-Rhin

1,353190

Haut-Rhin

0,905403

Rhône

0,952084

Métropole de Lyon

1,032316

Haute-Saône

0,455516

Saône-et-Loire

1,029625

Sarthe

1,039359

Savoie

1,140856

Haute-Savoie

1,274662

Paris

2,393231

Seine-Maritime

1,699261

Seine-et-Marne

1,886385

Yvelines

1,732540

Deux-Sèvres

0,646545

Somme

1,069374

Tarn

0,668169

Tarn-et-Garonne

0,436747

Var

1,335834

Vaucluse

0,736502

Vendée

0,931608

Vienne

0,669612

Haute-Vienne

0,611244

Vosges

0,745090

Yonne

0,760212

Territoire de Belfort

0,220513

Essonne

1,512753

Hauts-de-Seine

1,980646

Seine-Saint-Denis

1,912518

Val-de-Marne

1,513694

Val-d’Oise

1,575681

Guadeloupe

0,693080

Martinique

0,514958

Guyane

0,332069

La Réunion

1,440717

Total

100

 »

Objet

Le présent amendement vise à actualiser, d’une part, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectées aux régions pour la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale et, d’autre part, les fractions de tarifs de la TICPE-TSCA affectées aux départements pour la compensation financière des transferts de services prévus par la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Il s’agit également de fixer les fractions de tarif de la TICPE-TSCA affectées au département du Rhône et à la Métropole de Lyon à compter du 1er janvier 2015, date de création de cette dernière.

Le 2° actualise les fractions de tarif de la TICPE attribuées aux régions métropolitaines. Elles sont ainsi majorées de 198,779M€, ce qui porte à 199,726 M€ le montant total de la compensation due sous forme de recettes de TICPE aux régions au titre des mesures nouvelles 2015 et 3,571 Md€ le montant total des compensations versées aux régions sous forme de fractions de TICPE en application de la loi précitée et de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Les ajustements incluent la compensation provisionnelle allouée aux régions au titre du transfert de la formation professionnelle de publics spécifiques prévu par la loi du 5 mars 2014 précitée. Cette compensation inclut notamment les crédits relatifs à la formation professionnelle des détenus et des français de l’étranger, la rémunération des stagiaires en Centre de Rééducation Professionnelle,  les actions de lutte contre l'illettrisme et d'acquisition des compétences clés, les actions en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que l’accompagnement des candidats à la VAE sur les titres professionnels du ministère de l'emploi. Par ailleurs, la compensation relative à la rémunération des stagiaires inclut les engagements conclus par l’Etat avant le 1er janvier 2015 qui seront réputés avoir été pris par les régions à compter de cette date, ainsi que le prévoit le premier alinéa ajouté par le 3° du présent amendement. En effet, les fractions de tarif prévues au 2° du présent amendement permettent d’affecter aux régions métropolitaines un montant total supplémentaire de TICPE de 199,726 M€ incluant une compensation de 198,779 M€ au titre de leurs nouvelles compétences en matière de formation professionnelle. Or, ce droit à compensation de 198,779 M€, calculé en application de l’article 27 de la loi du 5 mars, comprend intrinsèquement, du fait du mode de calcul retenu, les montants des dépenses au titre des restes à payer sur ces agréments pris par l’État avant 2015 mais exigibles en 2015. La rémunération des travailleurs handicapés en centre de rééducation professionnelle constitue la majorité (98 %) des restes à payer au titre de la rémunération des stagiaires. L’Agence de services et de paiement est jusqu'au 1er janvier 2015, au titre de l'Etat, gestionnaire de la rémunération de ces stagiaires.

Les ajustements de compensation au profit des régions d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon - relatifs à la compensation des charges résultant de la loi du 5 mars 2014 précitée - seront effectués par majoration de la dotation générale de décentralisation en seconde partie du projet de loi de finances, lors de l'examen des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». Cette majoration sera de 8,071 M€.

Les sept derniers alinéas du 3° du présent amendement actualisent les fractions de tarif de la TICPE affectées aux départements et la répartition de leur produit entre les départements. Ces fractions sont ainsi majorées de 0,621 M€, ce qui porte à 0,798 M€ le montant total de la compensation due sous forme de recettes de TICPE aux départements au titre des mesures nouvelles 2015 et 2,822 Md€ le montant total des compensations versées aux départements sous forme de fractions de TSCA (taxe spéciale sur les conventions d’assurance) et de TICPE en application de la loi du 26 octobre 2009 précitée et de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 

Ces ajustements concernent la compensation allouée à certains départements au titre des transferts des services supports des parcs de l’équipement intervenus en 2010 et 2011. Précisément, cet amendement vient compenser les dépenses d’action sociale des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) ayant exercé leur droit d’option pour l’intégration dans la fonction publique territoriale ou le détachement au 1er janvier 2015 (1ère campagne de droit d’option). 

Symétriquement, il sera proposé, lors de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances, une série d'amendements ayant pour objet, en application des transferts susmentionnés des services du ministère de l’équipement, de diminuer les crédits budgétaires des missions concernées.

Le 3° tire les conséquences de la création de la métropole de Lyon par l’article 26 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles en ce qu’il introduit un article L.3611-1 nouveau au sein du code général des collectivités territoriales pour lui confier notamment les compétences du département du Rhône sur son périmètre géographique. A ce titre, le présent amendement inscrit la clé de répartition applicable à la part du produit de la TICPE-TSCA reçue auparavant par le département du Rhône pour le calcul du droit à compensation de la métropole de Lyon et du nouveau département du Rhône.






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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-423

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le I de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, à la première phrase du septième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » ;

2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l’application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d’une clé de répartition correspondant à 87,62962 % pour la métropole de Lyon  et 12,37038 % pour le département du Rhône. » ;

3° Au huitième alinéa, l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

4° Le tableau constituant le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« 

DÉPARTEMENTS

POURCENTAGE

Ain

0,989536

Aisne

0,8267

Allier

0,805046

Alpes-de-Haute-Provence

0,433678

Hautes-Alpes

0,345878

Alpes-Maritimes

1,738731

Ardèche

0,752362

Ardennes

0,723098

Ariège

0,353848

Aube

0,749004

Aude

0,840593

Aveyron

0,759038

Bouches-du-Rhône

2,599947

Calvados

0,905006

Cantal

0,325326

Charente

0,647028

Charente-Maritime

1,06783

Cher

0,664057

Corrèze

0,771269

Corse-du-Sud

0,208677

Haute-Corse

0,265195

Côte-d'Or

1,253588

Côtes-d'Armor

1,00961

Creuse

0,295361

Dordogne

0,748234

Doubs

0,921717

Drôme

0,916108

Eure

0,941435

Eure-et-Loir

0,672427

Finistère

1,120733

Gard

1,19276

Haute-Garonne

1,857569

Gers

0,512908

Gironde

1,799213

Hérault

1,368875

Ille-et-Vilaine

1,316291

Indre

0,362819

Indre-et-Loire

0,931667

Isère

1,986293

Jura

0,57842

Landes

0,752133

Loir-et-Cher

0,562341

Loire

1,166232

Haute-Loire

0,59146

Loire-Atlantique

1,667144

Loiret

0,997362

Lot

0,619071

Lot-et-Garonne

0,421441

Lozère

0,353119

Maine-et-Loire

1,081335

Manche

0,889798

Marne

0,929746

Haute-Marne

0,531745

Mayenne

0,523467

Meurthe-et-Moselle

1,176378

Meuse

0,459266

Morbihan

1,012946

Moselle

1,301975

Nièvre

0,687106

Nord

3,511758

Oise

1,123399

Orne

0,713348

Pas-de-Calais

2,328084

Puy-de-Dôme

1,523941

Pyrénées-Atlantiques

0,921523

Hautes-Pyrénées

0,556167

Pyrénées-Orientales

0,703192

Bas-Rhin

1,492799

Haut-Rhin

1,00912

Rhône

0,257266

Métropole de Lyon

1,822425

Haute-Saône

0,416004

Saône-et-Loire

1,12548

Sarthe

1,044489

Savoie

1,160302

Haute-Savoie

1,408087

Paris

2,671567

Seine-Maritime

1,764476

Seine-et-Marne

1,776027

Yvelines

1,666751

Deux-Sèvres

0,729285

Somme

0,825497

Tarn

0,72337

Tarn-et-Garonne

0,454615

Var

1,423457

Vaucluse

0,819437

Vendée

0,968616

Vienne

0,704029

Haute-Vienne

0,641264

Vosges

0,848088

Yonne

0,716105

Territoire de Belfort

0,219243

Essonne

1,65478

Hauts-de-Seine

2,053375

Seine-Saint-Denis

1,661365

Val-de-Marne

1,39752

Val-d'Oise

1,449906

Guadeloupe

0,337371

Martinique

0,467447

Guyane

0,259298

La Réunion

0,367786

Total

100

 »

… – Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1°Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l’application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d’une clé de répartition correspondant à 87,62962 % pour la métropole de Lyon et 12,37038 % pour le département du Rhône. » ;

2° Au quatorzième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

3° Le tableau constituant l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« 

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,356747

Aisne

1,182366

Allier

0,539736

Alpes-de-Haute-Provence

0,196908

Hautes-Alpes

0,097506

Alpes-Maritimes

1,266171

Ardèche

0,309842

Ardennes

0,58881

Ariège

0,24485

Aube

0,588569

Aude

0,817819

Aveyron

0,156985

Bouches-du-Rhône

4,491488

Calvados

0,811463

Cantal

0,069657

Charente

0,613173

Charente-Maritime

0,827356

Cher

0,473019

Corrèze

0,192736

Corse-du-Sud

0,101747

Haute-Corse

0,233323

Côte-d'Or

0,445009

Côtes-d'Armor

0,495953

Creuse

0,097608

Dordogne

0,469325

Doubs

0,60024

Drôme

0,574544

Eure

0,842609

Eure-et-Loir

0,468946

Finistère

0,556915

Gard

1,419171

Haute-Garonne

1,358331

Gers

0,158457

Gironde

1,578106

Hérault

1,786146

Ille-et-Vilaine

0,721641

Indre

0,272043

Indre-et-Loire

0,627287

Isère

1,057396

Jura

0,210363

Landes

0,370845

Loir-et-Cher

0,355172

Loire

0,650721

Haute-Loire

0,15141

Loire-Atlantique

1,211429

Loiret

0,691529

Lot

0,143238

Lot-et-Garonne

0,447967

Lozère

0,033829

Maine-et-Loire

0,827753

Manche

0,400399

Marne

0,828752

Haute-Marne

0,260666

Mayenne

0,239171

Meurthe-et-Moselle

0,966375

Meuse

0,311237

Morbihan

0,55526

Moselle

1,325522

Nièvre

0,316474

Nord

7,147722

Oise

1,232777

Orne

0,371676

Pas-de-Calais

4,370741

Puy-de-Dôme

0,590419

Pyrénées-Atlantiques

0,549157

Hautes-Pyrénées

0,250386

Pyrénées-Orientales

1,208719

Bas-Rhin

1,356795

Haut-Rhin

0,905

Rhône

0,182476

Métropole de Lyon

1,292629

Haute-Saône

0,285899

Saône-et-Loire

0,49884

Sarthe

0,777304

Savoie

0,241497

Haute-Savoie

0,353871

Paris

1,33199

Seine-Maritime

2,315427

Seine-et-Marne

1,784278

Yvelines

0,860931

Deux-Sèvres

0,402379

Somme

1,137373

Tarn

0,449026

Tarn-et-Garonne

0,355756

Var

1,142613

Vaucluse

0,990022

Vendée

0,453841

Vienne

0,716473

Haute-Vienne

0,501967

Vosges

0,568377

Yonne

0,504246

Territoire de Belfort

0,212427

Essonne

1,307605

Hauts-de-Seine

1,068928

Seine-Saint-Denis

3,811091

Val-de-Marne

1,640776

Val-d'Oise

1,643926

Guadeloupe

3,197472

Martinique

2,723224

Guyane

3,029354

La Réunion

8,245469

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,001012

Total

100

 »

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de la création de la métropole de Lyon par l’article 26 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

Le présent amendement inscrit la clé de répartition applicable à la part du produit de la TICPE reçue auparavant par le département du Rhône pour le calcul du droit à compensation de la métropole de Lyon et du nouveau département du Rhône en matière de revenu de solidarité active socle et socle majoré.






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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-422

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

2° Le tableau constituant le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l’application, à la part du produit de la taxe sur les conventions d’assurance reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d’une clé de répartition correspondant à 80,08794 % pour la métropole de Lyon et à 19,91206 % pour le département du Rhône.

« Ces pourcentages sont fixés comme suit :

« 

Départements

Pourcentage

Ain

0,909546

Aisne

0,813218

Allier

0,645842

Alpes-de-Haute-Provence

0,276710

Hautes-Alpes

0,227813

Alpes-Maritimes

1,829657

Ardèche

0,546371

Ardennes

0,480944

Ariège

0,264542

Aube

0,545396

Aude

0,641243

Aveyron

0,549331

Bouches-du-Rhône

3,225606

Calvados

1,038456

Cantal

0,283008

Charente

0,621288

Charente-Maritime

1,067931

Cher

0,562089

Corrèze

0,436229

Corse-du-Sud

0,301604

Haute-Corse

0,309489

Côte-d’Or

0,817107

Côtes-d’Armor

0,978789

Creuse

0,237476

Dordogne

0,818913

Doubs

0,843098

Drôme

0,842854

Eure

1,000699

Eure-et-Loir

0,733419

Finistère

1,405933

Gard

1,225357

Haute-Garonne

1,835485

Gers

0,368647

Gironde

2,382188

Hérault

1,643099

Ille-et-Vilaine

1,481270

Indre

0,413235

Indre-et-Loire

0,888190

Isère

1,866146

Jura

0,429157

Landes

0,648396

Loir-et-Cher

0,562178

Loire

1,103493

Haute-Loire

0,397434

Loire-Atlantique

1,907523

Loiret

1,120445

Lot

0,337802

Lot-et-Garonne

0,609467

Lozère

0,148511

Maine-et-Loire

1,190568

Manche

0,890506

Marne

0,982547

Haute-Marne

0,345228

Mayenne

0,527425

Meurthe-et-Moselle

1,028004

Meuse

0,308827

Morbihan

1,038969

Moselle

1,677009

Nièvre

0,383847

Nord

3,447725

Oise

1,339884

Orne

0,519333

Pas-de-Calais

2,083159

Puy-de-Dôme

1,112399

Pyrénées-Atlantiques

1,133516

Hautes-Pyrénées

0,422435

Pyrénées-Orientales

0,715865

Bas-Rhin

1,656543

Haut-Rhin

1,182429

Rhône

0,497184

Métropole de Lyon

1,999717

Haute-Saône

0,403338

Saône-et-Loire

0,920658

Sarthe

0,918206

Savoie

0,690151

Haute-Savoie

1,127072

Paris

2,343018

Seine-Maritime

2,015148

Seine-et-Marne

1,872445

Yvelines

2,163880

Deux-Sèvres

0,614969

Somme

0,836063

Tarn

0,670973

Tarn-et-Garonne

0,512057

Var

1,808921

Vaucluse

1,014750

Vendée

1,040113

Vienne

0,708908

Haute-Vienne

0,607921

Vosges

0,611865

Yonne

0,575257

Territoire de Belfort

0,212949

Essonne

1,992424

Hauts-de-Seine

2,344301

Seine-Saint-Denis

1,834400

Val-de-Marne

1,597579

Val-d’Oise

1,524837

Guadeloupe

0,523344

Martinique

0,534382

Guyane

0,137886

Réunion

0,736442

Total

100

 »

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de la création de la métropole de Lyon par l’article 26 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

L’article 53 de la loi de finances pour 2005 a attribué aux départements une deuxième fraction de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance (TSCA), destinée à contribuer au financement des services départementaux d’incendie et de secours. L’attribution de cette fraction est distincte de celle attribuée aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales du 13 août 2004.

Dans ce cadre, le présent amendement inscrit la clé de répartition applicable à la part du produit de la TSCA reçue avant la création de la métropole par le département du Rhône pour le financement du service départemental d'incendie et de secours.






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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-286

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GATTOLIN


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

La collectivité de Saint-Barthélémy réfute la méthode de calcul de la DGC, notamment compte tenu du fait que le nombre de résidents fiscaux a évolué à la suite de la modification des conditions de résidence, et aussi à cause de la partie - contestée - correspondant aux transferts de charges et recettes avec le département de la Guadeloupe. Il faut à cet égard noter que le recouvrement par l'Etat de cette DGC négative est depuis l'origine, c'est-à-dire 2008, l'objet d'un contentieux avec Saint-Barthélémy.

Par ailleurs, parce qu'elle exerce la compétence environnementale, la collectivité de Saint-Barthélémy n'est pas concernée par la loi sur la transition énergétique. Or non seulement l'outre-mer prend une part croissante dans les émissions françaises de gaz à effet de serre mais Saint-Barthélémy émet beaucoup plus de CO2 par habitant que la Guadeloupe, la Martinique ou la Réunion. Il semblerait toutefois que Saint-Barthélémy soit prête à s'engager sur un plan ambitieux, et donc onéreux, de réduction de ses émissions.

En conséquence, le présent amendement propose, en supprimant l'article 12, de donner encore un an à Saint-Barthélémy. D'une part, cela permettrait de laisser aboutir les recours engagés, notamment par une mission de l'inspection générale de l'administration. D'autre part, cela permettrait à la collectivité de prouver sa bonne foi en matière de transition énergétique et de trouver avec l'Etat un accord amiable consistant à ce qu'il revoit le montant de la DGC en contrepartie de résultats de la collectivité dans la réduction de ses émissions de carbone.






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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-228

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jacques GILLOT


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le b du 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser à la collectivité de Saint-Barthélemy la charge résultant de l’application du c du 1° du présent II. Son montant est égal au montant du c du 1° du II en valeur absolue. » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa du 3° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Par exception, pour la récupération du trop-versé de 2008 à 2014, il est émis un titre de perception, dans les six mois suivant la promulgation de la loi n°        du       de finances pour 2015, portant sur un montant de 16 318 188 €. À compter de 2015, ce titre de perception porte sur un montant de 2 465 420 €, sous réserve d’ajustements opérés en loi de finances sur le montant de la dotation globale de compensation. Il appartient à la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder au paiement annuel de cette somme à l’État. »

II. – Le titre de perception émis pour l’année 2015 en application du 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction issue du I du présent article, porte sur un montant de dotation globale de compensation s’élevant au total à 2 465 420 €.

Ce montant intègre un montant de 14 704 € correspondant au solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 à 2013 des charges résultant, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

III. – L’article L. 6264-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

IV. – Le III prend effet pour les dépenses réelles d’investissement engagées à compter du 1er janvier 2015.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à proposer une contrepartie à l’allègement de la dotation globale de compensation des charges (DGC) négative de Saint-Barthélemy.

En effet, le résultat de l’évaluation de la charge budgétaire transférée à la collectivité avait été faussé du fait d’une pratique de la commune consistant à se substituer à l’Etat, au département, à la région pour financer des charges relevant de leur compétence. Il en était donc résulté une augmentation mécanique des ressources transférées par rapport aux charges.

Le déséquilibre était d’ailleurs flagrant vis-à-vis du département de la Guadeloupe et il paraît illégitime notamment pour cette raison que la collectivité de Saint-Barthélemy continue à lui verser indirectement une dotation.

Il convient également de relever par ailleurs que le transfert de compétence avait été opéré sans période transitoire alors qu’un tel aménagement aurait permis de mieux évaluer la réalité de la charge transférée.

Pour ces raisons, il convient de réviser le niveau de la DGC.

Fixée à 5,6 millions d’euros que la collectivité de Saint-Barthélemy doit reverser à l’Etat annuellement, la DGC grève aussi bien le budget de fonctionnement que celui de l’investissement, sachant que la collectivité de Saint-Barthélemy ne perçoit aucune dotation de l’enveloppe normée. Or, il convient de rappeler qu’elle est l’unique donneur d’ordre public de l’île de Saint-Barthélemy et qu’elle contribue ainsi à soutenir l’économie par la commande publique.

La DGC représente 17% des dépenses réelles de fonctionnement.

Parallèlement, la collectivité a continué de percevoir le remboursement de la TVA, au titre du fonds de compensation (FCTVA) alors que cette dernière n’est pas acquittée sur son territoire.

L’exclusion de Saint-Barthélemy du bénéfice du FCTVA constitue donc une juste contrepartie à l’ajustement de la DGC.

Le présent dispositif vous est proposé en ce sens.     






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-60 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAGRAS, DOLIGÉ, BIZET, MILON, LAUFOAULU, FONTAINE et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, BOUCHET, SOILIHI et Didier ROBERT, Mme PRIMAS et MM. REVET et HOUEL


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le dernier alinéa du 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par exception, pour la récupération du trop-versé de 2008 à 2014, il est émis un titre de perception, dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2015, portant sur un montant de 16 318 188 €.

« À compter de 2015, ce titre de perception porte sur un montant de 2 465 420 €, sous réserve d’ajustements opérés par la loi de finances de l'année sur le montant de la dotation globale de compensation. Il appartient à la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder au paiement annuel de cette somme à l’État. »

II. – Le titre de perception émis pour l’année 2015 en application du 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction issue du I du présent article, porte sur un montant de dotation globale de compensation s’élevant au total à 2 465 420 €.

Ce montant intègre un montant de 14 704 € correspondant au solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 à 2013 des charges résultant, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

III. – L’article L. 6264-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

IV. – Le III prend effet pour les dépenses réelles d’investissement engagées à compter du 1er janvier 2015.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à proposer une contrepartie à l’allègement de la dotation globale de compensation des charges (DGC) négative de Saint-Barthélemy.

En effet, le résultat de l’évaluation de la charge budgétaire transférée à la collectivité avait été faussé du fait d’une pratique de la commune consistant à se substituer à l’Etat, au département, à la région pour financer des charges relevant de leur compétence. Il en était donc résulté une augmentation mécanique des ressources transférées par rapport aux charges.

Il convient également de relever par ailleurs que le transfert de compétence avait été opéré sans période transitoire alors qu’un tel aménagement aurait permis de mieux évaluer la réalité de la charge transférée.

Pour ces raisons, la révision du niveau de la DGC proposée paraît légitime.

Fixée à 5,6 millions d’euros que la collectivité de Saint-Barthélemy doit reverser à l’Etat annuellement, la DGC grève aussi bien le budget de fonctionnement que celui de l’investissement, sachant que la collectivité de Saint-Barthélemy ne perçoit aucune dotation de l’enveloppe normée. Or, il convient de rappeler qu’elle est l’unique donneur d’ordre public de l’île de Saint-Barthélemy et qu’elle contribue ainsi à soutenir l’économie par la commande publique.

Parallèlement, la collectivité a continué de percevoir le remboursement de la TVA, au titre du fonds de compensation (FCTVA) alors que cette dernière n’est pas acquittée sur son territoire, à l’exception de la TVA immobilière.

L’exclusion de Saint-Barthélemy du bénéfice du FCTVA constitue donc une juste contrepartie à l’ajustement de la DGC.

Le présent dispositif vous est proposé en ce sens.     






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-406

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jacques GILLOT


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le dernier alinéa du 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par exception, pour la récupération du trop-versé de 2008 à 2014, il est émis un titre de perception, dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2015, portant sur un montant de 16 318 188 €.

« À compter de 2015, ce titre de perception porte sur un montant de 2 465 420 €, sous réserve d’ajustements opérés en loi de finances sur le montant de la dotation globale de compensation. Il appartient à la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder au paiement annuel de cette somme à l’État. »

II. – Le titre de perception émis pour l’année 2015 en application du 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction issue du I du présent article, porte sur un montant de dotation globale de compensation s’élevant au total à 2 465 420 €.

Ce montant intègre un montant de 14 704 € correspondant au solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 à 2013 des charges résultant, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

III. – L’article L. 6264-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

IV. – Le III prend effet pour les dépenses réelles d’investissement engagées à compter du 1er janvier 2015.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à proposer une contrepartie à l’allègement de la dotation globale de compensation des charges (DGC) négative de Saint-Barthélemy.

En effet, le résultat de l’évaluation de la charge budgétaire transférée à la collectivité avait été faussé du fait d’une pratique de la commune consistant à se substituer à l’Etat, au département, à la région pour financer des charges relevant de leur compétence. Il en était donc résulté une augmentation mécanique des ressources transférées par rapport aux charges.

Le déséquilibre était d’ailleurs flagrant vis-à-vis du département de la Guadeloupe et il paraît illégitime notamment pour cette raison que la collectivité de Saint-Barthélemy continue à lui verser indirectement une dotation.

Il convient également de relever par ailleurs que le transfert de compétence avait été opéré sans période transitoire alors qu’un tel aménagement aurait permis de mieux évaluer la réalité de la charge transférée.

Pour ces raisons, il convient de réviser le niveau de la DGC.

Fixée à 5,6 millions d’euros que la collectivité de Saint-Barthélemy doit reverser à l’Etat annuellement, la DGC grève aussi bien le budget de fonctionnement que celui de l’investissement, sachant que la collectivité de Saint-Barthélemy ne perçoit aucune dotation de l’enveloppe normée. Or, il convient de rappeler qu’elle est l’unique donneur d’ordre public de l’île de Saint-Barthélemy et qu’elle contribue ainsi à soutenir l’économie par la commande publique.

La DGC représente 17% des dépenses réelles de fonctionnement.

Parallèlement, la collectivité a continué de percevoir le remboursement de la TVA, au titre du fonds de compensation (FCTVA) alors que cette dernière n’est pas acquittée sur son territoire.

L’exclusion de Saint-Barthélemy du bénéfice du FCTVA constitue donc une juste contrepartie à l’ajustement de la DGC.

Le présent dispositif vous est proposé en ce sens.     






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-29

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

en loi de finances

par les mots :

par la loi de finances de l’année

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-30

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

de l’année

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-240

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER, FORTASSIN, BERTRAND et COLLOMBAT, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. CASTELLI, ESNOL et HUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

I. - Le dernier alinéa du b du 2° du B du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 170 millions » est remplacé par le montant : « 180 millions » ;

b) À la deuxième phrase, les montants « 170 millions », « 106 millions » et « 64 millions » sont remplacés respectivement par les montants : « 180 millions », « 112,5 millions » et « 67,5 millions » ;

II. - Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 409 millions » est remplacé par le montant : « 419 millions » ;

b) À la seconde phrase, le montant : « 170 millions » est remplacé par le montant : « 180 millions ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de majorer la part du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction affecté au compte d’affectation spéciale « contrôle de la circulation et du stationnement routiers » dont bénéficient les collectivités locales.

Il reprend un amendement identique adopté par le Sénat lors de l’examen du Projet de loi de finances pour 2014, mais qui n’a pas été maintenu dans le texte final par l’Assemblée après le rejet du texte par le Sénat






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-31 rect.

24 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


I. – Alinéa 1

Remplacer le montant :

50 728 626 000

par le montant :

52 108 244 000

II. – Alinéa 2, tableau

1° deuxième ligne, seconde colonne

Remplacer le montant :

36 607 053

par le montant :

37 905 404

2° cinquième ligne, seconde colonne

Remplacer le montant :

5 961 121

par le montant : 

5 958 321

3° sixième ligne, seconde colonne

Remplacer le montant :

1 825 130

par le montant :

1 846 877

4° seizième ligne, seconde colonne

Remplacer le montant :

655 641

par le montant :

685 067

5° dix-septième ligne

Supprimer cette ligne.

6° dix-huitième ligne, seconde colonne

Remplacer le montant :

193 312

par le montant :

226 206

7° vingt-quatrième ligne, première colonne

Remplacer les mots :

Dotation de soutien à l’investissement local

par les mots :

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

8° dernière ligne, seconde colonne

Remplacer le montant :

50 728 626

par le montant :

52 108 244

Objet

Cet amendement tire les conséquences sur l’article 14 – qui récapitule le montant des prélèvements sur recettes de l’État au profit des collectivités territoriales – des amendements proposés par votre commission des finances aux articles 9 et 9 ter. Il modifie en particulier le total de ces prélèvements et ajuste en conséquence les prélèvements au sein desquels se trouvent les variables d’ajustement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-214

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Le plafonnement de certaines taxes affectées n’est pas une bonne réponse aux questions soulevées par les différents prélèvements concernés et qui appellent d’autres réponses.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-108 rect. ter

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD, MM. JARLIER, DELAHAYE, BOCKEL, CAPO-CANELLAS, de MONTESQUIOU et MÉDEVIELLE, Mmes GATEL et MORIN-DESAILLY, MM. ROCHE et Daniel DUBOIS, Mme DOINEAU et M. TANDONNET


ARTICLE 15


I. – Alinéa 3

Remplacer le montant :

51 000

par le montant :

91 000

II. – Pour compenser la perte de recettes pour l’État résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au I de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, le montant : « 590 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 550 millions d'euros ».

Objet

Dans un référé publié en janvier 2014, la Cour des Comptes « s’interroge sur l'affectation à un établissement public national administratif aux missions pérennes et aux engagements pluriannuels d'une ressource principale exposée aux risques d'un marché particulièrement volatil ». En effet, la loi de finances pour 2013 a affecté à l'ANAH, dans la limite annuelle de 590 M€, le produit de la mise aux enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Ce produit constitue désormais la plus grande partie des ressources de l'Agence. Ce qui rend les recettes de l'ANAH dépendantes des fluctuations du marché des quotas carbone, alors que ses dépenses sont liées aux missions importantes que lui confie le gouvernement  comme la lutte contre la précarité énergétique et l’insalubrité, l’adaptation des logements au vieillissement et la revitalisation des bourgs. Elle est une source potentielle d'instabilité financière pour l'Agence lorsque, comme en 2013 et 2014, les cours de marché connaissent de fortes variations rendant très incertaines les prévisions de recettes inscrites dans les budgets. En 2013, le produit des ventes aux enchères des quotas carbone a été de  219M€ au lieu de 590M€ prévus au budget de l’ANAH. Si, pour 2013 et 2014, le niveau élevé du fonds de roulement a permis à l'Agence de faire face à ses engagements, il n’en va pas de même pour 2015 où l’agence risque d’être à cours de trésorerie  et ne sera alors pas en mesure d’assurer le financement du plan gouvernemental de rénovation énergétique à la même hauteur qu’en 2014 (50 000 logements). L’ANAH dispose également dans ses ressource du produit de la taxe sur les logements vacants  (art 232 du CGI) dont le montant reversé à l’Agence est plafonné à 21M€ depuis la loi de finances pour 2012. Le montant du produit de cette taxe s’est accru du fait de l’accroissement des taux et du champ d’application par la LFI 2013. Il devrait, selon les estimations initiales atteindre à terme 150M€. L’article 15  propose de porter le plafond versé à l’ANAH de 21 à 51 M€. Le présent amendement propose de relever ce plafond à 91 M€ afin de compenser partiellement la chute des cours des quotas carbone. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-118 rect. bis

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT et M. VANDIERENDONCK


ARTICLE 15


I. – Alinéa 3

Remplacer le montant :

51 000

par le montant :

91 000

II. – Après l’alinéa 66

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

V bis. – Au I de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 de finances pour 2013, le montant : « 590 » est remplacé par le montant : « 550 ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un référé publié en janvier 2014, la Cour des Comptes « s’interroge sur l’affectation à un établissement public national administratif aux missions pérennes et aux engagements pluriannuels d’une ressource principale exposée aux risques d’un marché particulièrement volatil ». En effet, la loi de finances pour 2013 a affecté à l’ANAH, dans la limite annuelle de 590 M€, le produit de la mise aux enchères de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ce produit constitue désormais le plus grande partie des ressources de l’Agence. Ce qui rend les recettes de l’ANAH dépendantes des fluctuations du marché des quotas carbone, alors que ses dépenses sont liées aux missions importantes que lui confie le Gouvernement comme la lutte contre la précarité énergétique et l’insalubrité, l’adaptation des logements au vieillissement, la revitalisation des bourgs… Elle est une source potentielle d’instabilité financière pour l’Agence lorsque, comme en 2013 et 2014, les cours de marché connaissent de fortes variations rendant très incertaines les prévisions de recettes inscrites dans les budgets. En 2013, le produit des ventes aux enchères des quotas carbone a été de 219M€ au lieu de 590M€ prévus au budget de l’ANAH.

Si, pour 2013 et 2014, le niveau élevé du fonds de roulement a permis à l’Agence de faire face à ses engagements, il n’en va pas de même pour 2015 ou l’agence risque d’être à cours de trésorerie et ne sera pas en mesure d’assurer le financement du plan Gouvernemental de rénovation énergétique à la même hauteur qu’en 2014 (50 000 logements).

L’ANAH dispose également dans ses ressource du produit de la taxe sur les logements vacants (art 232 du CGI) dont le montant reversé à l’Agence est plafonné à 21M€ depuis la loi de finances pour 2012. Le montant du produit de cette taxe s’est accru du fait de l’accroissement des taux et champ d’application par la LFI 2013. Il devrait, selon les estimations initiales atteindre à terme 150M€. L’article 15 du PLF propose de porter le plafond versé à l’ANAH de 21 à 51 M€. Le présent amendement propose de relever ce plafond à 91 M€ afin de compenser partiellement la chute des cours des quotas carbone.






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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-261 rect.

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER et BARBIER, Mme LABORDE, M. BERTRAND, Mme MALHERBE et MM. CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN


ARTICLE 15


I. – Alinéa 3

Remplacer le montant :

51 000

par le montant :

61 000

II. – Pour compenser la perte de recettes pour l’État résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au I de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, le montant : « 590 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 580 millions d’euros ».

Objet

Confrontée à un manque de moyens, l’ANAH est contrainte de geler des projets de rénovation.

Cet amendement vise donc à lui permettre de pouvoir remplir sa mission tout en contribuant à l’atteinte des objectifs annuels de rénovation de logements.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-32

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après la vingtième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les distributeurs de services de télévision – fraction distributeurs)

Centre national du Cinéma et de l’image animée (CNC)

 

201 000

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les distributeurs de services de télévision – fraction éditeurs)

Centre national du Cinéma et de l’image animée (CNC)

274 000

» ;

Objet

Cet amendement propose de plafonner les deux composantes de la taxe sur les distributeurs de services de télévision (TSTD), principale ressource affectée au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Les plafonds sont fixés au niveau de la prévision de recettes pour 2015 inscrite dans le tome I de l'annexe Voies et Moyens annexé du projet de loi de finances pour 2015. Ils ne devraient donc pas donner lieu à écrêtement.

L’objet de cet amendement n’est pas, en effet, de chercher à dégager des recettes pour l’État, mais bien de contribuer à la rationalisation de la fiscalité affectée et au renforcement de l’information et du contrôle du Parlement sur l’emploi des ressources publiques, conformément aux principes budgétaires d’annualité et d’universalité. En outre, sur le plan des principes, il s’agit d’appliquer au CNC un traitement identique à celui des autres opérateurs dont les ressources affectées sont plafonnées.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité des travaux de votre commission des finances sur la fiscalité. Il reprend également les préconisations du rapport du Conseil des prélèvements obligatoires remis au Gouvernement en juillet 2013 et anticipe les obligations découlant de l’article 16 du projet de loi de programmation des finances publiques qui dispose que toute taxe affectée doit, à terme, être plafonnée ou re-budgétisée.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-111

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RAYNAL


ARTICLE 15


Alinéa 16

Remplacer le montant :

170 500

par le montant :

172 700

Objet

Cet amendement vise à maintenir, en 2015, le niveau global de ressources affectées au Centre national pour le développement du sport (CNDS) à 272,2 millions d'euros-au lieu de 270 millions d'euros-, comme proposé dans ce projet de loi de finances.

Ce maintien optique des ressources affectées représenterait déjà un effort considérable pour le CNDS qui devra financer, pour la première fois, à hauteur de 10,8 millions d'euros, les frais d'assiette et de recouvrement. Ses ressources réellement disponibles diminueraient donc à cette hauteur.

Or le soutien que le CNDS apporte aux projets d'investissements locaux dans des infrastructures sportives est particulièrement précieux, tant par sa quote-part-certes modeste- dans le tour de table que par son effet d'entraînement auprès des autres financeurs. Il importe donc de ne pas supprimer cette enveloppe, sauf à risquer de pénaliser davantage encore l'investissement des collectivités du bloc communal.

Enfin, et même si celà n'apparaît pas dans le dispositif, cet amendement est "gagé" par un amendement miroir que j'ai déposé en tant que rapporteur spécial de la commission des finances lors de l'examen des crédits de la mission "Sport, jeunesse et vie associative" qui propose une diminution, à due concurrence, des subventions de l'Etat aux fédérations sportives les plus riches.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-366

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. ASSOULINE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 15


Après l’alinéa 16

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 ».

Objet

Le présent amendement vise à augmenter le plafond de la taxe sur les spectacles de variété affectée au CNV (Centre national de la chanson, des variétés et du jazz). Malgré un relèvement à 28 millions pour 2014, l’établissement public devrait être visé par les mesures d’écrêtement puisque le rendement attendu cette année est supérieur à ce seuil. Il sera proche de 30 millions en 2015.

Or le mécanisme de redistribution du CNV est extrêmement vertueux et doit être préservé pour garantir la vitalité de la filière musicale en évitant un phénomène de concentration.

Le gage a été donné par la ministre de la culture et de la communication lors de son audition du 12 novembre 2014 par la commission de la culture du Sénat : « Le CNV sera un outil essentiel de notre politique et j’ai pu obtenir en réunion interministérielle que la taxe qui lui est reversée ne soit pas écrêtée. Plus précisément, le plafond de la taxe sera déterminé en fonction de son rendement , afin de préserver les ressources des bénéficiaires : en 2014, les recettes attendues se situant entre 28,3 et 28,8 millions d’euros, le plafond sera fixé à 29 millions. Les recettes prévisibles en 2015 s’élevant à environ 30 millions d’euros, le plafond évoluera en conséquence. »

Il conviendra d’adopter un autre amendement dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2014 afin d’ajuster dès cette année le plafond à hauteur de 29 millions d’euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-33

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le plafond de la taxe affectée aux chambres d’agriculture tel que prévu par les dispositions actuellement en vigueur, soit 297 millions d’euros.

L’article 15 prévoit en effet d’abaisser le plafond de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TATFNB) de 297 millions d’euros à 282 millions d’euros, soit une baisse de 5,35 % ou 15 millions d’euros.

Une telle baisse, qui fait suite à trois années de stagnation, s’ajoute à un « prélèvement exceptionnel » de 45 millions d’euros sur les fonds de roulement des chambres d’agriculture.

S’il est nécessaire de maîtriser les dépenses des opérateurs, la baisse de ressource pérenne proposée paraît de nature à compromettre le bon exercice des missions des chambres d'agriculture au service du développement agricole et des territoires.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-95 rect. bis

24 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERN, JARLIER, MÉDEVIELLE, CADIC et Vincent DUBOIS, Mme GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT et BOCKEL et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 15


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir le montant  de la taxe (TATFNB) notifié aux Chambres d’agriculture pour 2015 à hauteur du montant de la taxe notifié pour 2014.

Les Chambres d’agriculture contribuent au redressement des comptes publics de la France : l’article 18 du Projet de loi de Finances procède à un prélèvement exceptionnel sur leurs fonds de roulement de 45 millions d’euros au profit du budget de l’Etat.

Prévoir en plus de ce prélèvement exceptionnel une baisse de la TATFNB multiplie inutilement les difficultés pour les Chambres d’agriculture :

-        l’évolution de la TATFNB a été nettement inférieure à l’inflation ces 10 dernières années et très en-deçà de l’évolution des autres taxes et impôts locaux, d’autant que la TATFNB, fixée en valeur et non en taux,  ne bénéficie pas de la revalorisation des bases imposables.

-        La baisse de la TATFNB n’aurait aucun impact sur la compétitivité des exploitations agricoles (elle représente en effet moins de 50 centimes d’euros par hectare en moyenne) et concerne les propriétaires. En revanche, la diminution de 15 millions d’euros des recettes des Chambres d’agriculture menacerait l’emploi (au moins 3 emplois par chambre, jusqu’à 300 emplois au global), la proximité dans les territoires et leurs investissements d’avenir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-157 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 15


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir le montant  de la taxe (TATFNB) notifié aux Chambres d'agriculture pour 2015 à hauteur du montant de la taxe notifié pour 2014.

Les Chambres d'agriculture contribuent au redressement des comptes publics de la France : l'article 18 du Projet de loi de Finances procède à un prélèvement exceptionnel sur leurs fonds de roulement de 45 millions d'euros au profit du budget de l'Etat.

Prévoir en plus de ce prélèvement exceptionnel une baisse de la TATFNB multiplie inutilement les difficultés pour les Chambres d'agriculture :

L'évolution de la TATFNB a été nettement inférieure à l'inflation ces 10 dernières années et très en-deçà de l'évolution des autres taxes et impôts locaux, d'autant que la TATFNB, fixée en valeur et non en taux,  ne bénéficie pas de la revalorisation des bases imposables.

La baisse de la TATFNB n'aurait aucun impact sur la compétitivité des exploitations agricoles (elle représente en effet moins de 50 centimes d'euros par hectare en moyenne) et concerne les propriétaires. En revanche, la diminution de 15 millions d'euros des recettes des Chambres d'agriculture menacerait l'emploi (au moins 3 emplois par chambre, jusqu'à 300 emplois au global), la proximité dans les territoires et leurs investissements d'avenir. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-243

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MALHERBE, MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN et BERTRAND, Mme LABORDE et MM. COLLOMBAT, BARBIER, FORTASSIN, CASTELLI et ESNOL


ARTICLE 15


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa prévoyait d'abaisser le plafond de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TATFNB) à 282 millions d'euros (soit une diminution de 15 millions d'euros).

Dans ce même projet de loi de finances (à l'article 18), les chambres d'agriculture sont déjà mises a contributions via un prélèvement exceptionnel de 45 millions d'euros opéré au profit du budget de l'État sur le fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Le présent amendement a pour objet de rétablir le plafond de la taxe affectée aux chambres d'agriculture, à leur niveau de 2014, soit 297 millions d'euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-274

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COMMEINHES, CARDOUX et CHAIZE


ARTICLE 15


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir le montant de la taxe (TATFNB) notifié aux Chambres d'agriculture pour 2015 à la hauteur du montant de la taxe notifié pour 2014. Les Chambres contribuent déjà lourdement à l'effort national : l'article 18 du projet de loi de finances, il faut le souligner, procède à un prélèvement exceptionnel sur les fonds de roulement de 45 millions d'euros au profit du budget de l'Etat.

Il convient également de rappeler :

- l'évolution de la TATFNB a été nettement inférieur à l'inflation des dix dernières années et en deçà de la moyenne des taux de fiscalité locale, d'autant que la TATFNB ne bénéficie pas de la revalorisation des bases imposables opéré par l'administration fiscale, étant fixée en taux et non en valeur.

- la baisse de la TATFNB n'aurait aucun impact sur la compétitivité des exploitations agricoles et concerne les propriétaires. Par contre, la diminution de 15 millions d'euros des recettes des Chambres d'agriculture menacerait de façon évidente l'emploi, la proximité immédiate dans les territoires et les investissements d'avenir






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-295

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. CÉSAR, GRAND, MORISSET et KAROUTCHI, Mme TROENDLÉ, M. MALHURET, Mme HUMMEL et MM. PIERRE, Philippe LEROY, FOUCHÉ et REVET


ARTICLE 15


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

 

Le présent amendement a pour objet de maintenir le montant  de la taxe (TATFNB) notifié aux Chambres d’agriculture pour 2015 à hauteur du montant de la taxe notifié pour 2014.

Les Chambres d’agriculture contribuent au redressement des comptes publics de la France : l’article 18 du Projet de loi de Finances procède à un prélèvement exceptionnel sur leurs fonds de roulement de 45 millions d’euros au profit du budget de l’Etat.

Prévoir en plus de ce prélèvement exceptionnel une baisse de la TATFNB multiplie les difficultés pour les Chambres d’agriculture :

-          l’évolution de la TATFNB a été nettement inférieure à l’inflation ces 10 dernières années et très en-deçà de l’évolution des autres taxes et impôts locaux, d’autant que la TATFNB, fixée en valeur et non en taux,  ne bénéficie pas de la revalorisation des bases imposables.

-          La baisse de la TATFNB n’aurait aucun impact sur la compétitivité des exploitations agricoles (elle représente en effet moins de 50 centimes d’euros par hectare en moyenne) et concerne les propriétaires. En revanche, la diminution de 15 millions d’euros des recettes des Chambres d’agriculture menacerait l’emploi (au moins 3 emplois par chambre, jusqu’à 300 emplois au global), la proximité dans les territoires et leurs investissements d’avenir.

Tel est l'objet du présent amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-318

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CÉSAR et LASSERRE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 15


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime la baisse de 15 millions d’euros du plafond de la taxe pour frais des chambres d’agriculture, par coordination avec l’amendement à l’article 18 qui permet aux chambres d’agriculture de conserver 100 % du produit de la taxe pour frais en 2015.

En effet, cette taxe est payée par les agriculteurs et propriétaires de terres agricoles. Les chambres d’agriculture sont dirigées par des représentants élus du monde agricole, qui souhaitent maintenir les moyens de fonctionnement des chambres, pour permettre aux techniciens et conseillers sur le terrain d’assurer un service d’accompagnement de grande qualité aux agriculteurs.

En tout état de cause, le maintien du produit de la taxe en 2015 à son niveau de 2014 ne représente pas plus de 50 centimes d’euros par hectare.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-101 rect. bis

24 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, JARLIER, MÉDEVIELLE et CADIC, Mme LOISIER, M. Vincent DUBOIS, Mme GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT et BOCKEL et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 15


Alinéa 18

Remplacer le nombre :

506 117

par le nombre :

673 000

Objet

Cet amendement fait le choix d’une trajectoire réaliste et soutenable pour la diminution des ressources fiscales affectées aux CCI.

En 2014, le réseau des CCI de France doit déjà faire face à une baisse de 7 % de leur taxe affectée, ainsi qu’à un prélèvement de 170 millions d’euros qui avait été présenté l’an dernier comme «exceptionnel» par le Gouvernement.

Pour 2015, le Gouvernement prévoit une nouvelle baisse de 17 % via une réduction de 213 millions d’euros de la TACVAE.

Une telle décision entrainerait :

Fermetures de CFA et réduction du nombre d’apprentis de 100 000 actuellement à 70 000 en 3 ans ;Menace sur la pérennité d’aéroports, de ports de pêche, de ports de commerce, de parcs d’exposition et palais des congrès, de zones d’activité, essentiels à l’attractivité des territoires ;Arrêt des formations en direction des demandeurs d’emploi, des jeunes en contrat de professionnalisation, des salariés en reconversion professionnelle dans les bassins d’emploi en difficulté.Suppression de 6000 postes sur 26 000 que compte le réseau des CCI.

Afin de laisser la possibilité au réseau des CCI de se réformer et de procéder aux mutualisations indispensables, tout en préservant son efficacité au service des entreprises, cet amendement propose une réduction de TACVAE limitée à 46 millions d’euros en 2015.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-9

10 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LONGEOT


ARTICLE 15


Alinéa 18

Remplacer le montant :

506 117

par le montant :

650 000

Objet

Après deux diminutions consécutives en 2013 et en 2014 de leurs recettes de TACVAE (plus de 10% de baisse sur le montant total de taxe pour frais de chambre), cet amendement vise à réduire à nouveau de 68 millions d'eurosle montant de TACVAE pour 2015.

Mais, il s'agit par cet amendement de privilégier un effort soutenable pour le réseau des CCI et équitable au regard de ce qui est demandé aux autres acteurs publics. Il rejoint les recommandations du rapport des sénateurs Jean-Claude LENOIR et Claude BERIT-DEBAT de juillet 2014 appelant à une "trajectoire réaliste" des ressources des CCI.

Cet effort supplémentaire aura un impact indéniable sur le fonctionnement du réseau consulaire, d'autant plus que les finances des CCI seront d'ores et déjà lourdement grèvées par le prélèvement sur leurs fonds de roulement, prévu à l'article 17 de ce projet de loi de finances pour 2015.

Cet amendement prévoit néanmoins un effort calibré de la sorte qu'il puisse conduire le réseau à poursuivre sur la voie de la réforme et des mutualisations sans provoquer un arrêt brutal des investissements et des actions du réseau consulaire, utiles au développement économique de nos territoires. IL est en effet indispensable de pouvoir préserver les outils des CCI en matière d'accompagnement  des entreprises et de formation (en particulier en apprentissage) mais aussi leur capacité à investir dans des équipements structurants (ports, aéroports, ponts, pépinières d'entreprises...).

Il est à noter que cette disposition n'aura pas d'impact sur le solde budgétaire  du projet de loi de finances pour 2015, la baisse du plafond de TACVAE étant mécaniquement reversée aux entreprises sous la forme d'une baisse de la fiscalité.

Par ailleurs, cet amendement n'aura quasiment aucun impact  sur la fiscalité sur les entreprises: la taxe affectée aux CCI ne représente en moyenne que 493 euros versés par entreprise chaque année. Cette moyenne cache de plus de fortes disparités, la plupart des entreprises (TPE-PME), qui sont aussi les plus grands bénéficiaires des prestations des CCI, s'acquittant d'un montant inférieur à 493 euros. Cette taxe est en effet un véritable outil de péréquation puisque ce sont les grandes entreprises qui financent le service aux petites. Ainsi, la baisse de la taxe proposée par le Gouvernement à l'article 15 du projet de loi de finances pour 2015 n'entrainera qu'une baisse de quelques dizaines d'euros par an pour une TPE ou une PME...alors que les effets de l'article 15 sur les CCI, leurs outils de formation et leurs investissements seront dévastateurs pour l'économie.

En résumé, cet amendement ne constitue pas un renoncement aux efforts budgétaires demandés aux CCI. En prenant le parti d'une réduction réaliste de leurs ressources fiscales, il évite toute casse contre-productive dans nos terrtoires et permet de respecter la priorité du gouvernement donnée aux politiques d'emploi, de formation des jeunes, d'investissement et de croissance.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-34

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Alinéa 18

Remplacer le montant :

506 117

par le montant :

650 000

Objet

Le présent amendement propose de limiter à 69 millions d’euros la baisse du plafond de la taxe affectée aux chambres de commerce et d’industrie (CCI).

Le Gouvernement propose d’abaisser le plafond de la taxe additionnelle à la CVAE (TA-CVAE) de 719 à 506 millions d’euros, soit une baisse de 29,6 % des recettes de la TA-CVAE (213 millions d’euros). Le total des recettes fiscales affectées aux CCI, c’est-à-dire la TA-CVAE et la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE), baisserait ainsi de 16,8 %, le plafond passant de 1 268 à 1 055 millions d’euros.

Cette baisse des ressources pérennes des CCI, qui fait suite aux baisses imposées en 2013 et en 2014, et qui s’ajoute au « prélèvement exceptionnel » de 500 millions d’euros sur leurs fonds de roulement, est de nature à compromettre le bon exercice des missions des CCI aux service des entreprises, de l’emploi et des territoires, notamment en matière de formation et d’équipements.

Le présent amendement propose donc une baisse « maîtrisée » du plafond de la TA-CVAE, qui passerait de 719 millions d’euros à 650 millions d’euros, soit une baisse de 9,6 % (69 millions d’euros). Le total des recettes fiscales affectées aux CCI, c’est-à-dire la TA-CVAE et la TA-CFE, baisserait ainsi de 5,4 %, le plafond passant de 1 268 à 1 199 millions d’euros.

Au lieu d’une baisse brutale de la ressource fiscale des CCI, il convient de privilégier une trajectoire pluriannuelle responsable et soutenable, qui garantisse leur participation à l’effort de maîtrise de la dépense publique sans remettre en cause les investissements et les réorganisations en cours.

Le décret du 5 novembre 2014 ouvre la voie à la signature des conventions d’objectifs et de moyens (COM) entre l’État et les CCI régionales, qui permettront de fixer cette trajectoire pluriannuelle.

En tout état de cause, la baisse du plafond de la TA-CVAE n’a pas d’impact sur le solde, dans la mesure où les recettes supérieures à ce plafond sont rétrocédées aux entreprises sous la forme d’une baisse automatique de taux.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-135 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, M. CÉSAR, Mme PRIMAS, MM. PELLEVAT, CHATILLON, HOUEL, Gérard BAILLY et CALVET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GREMILLET, Philippe LEROY, MAGRAS, PIERRE, PONIATOWSKI, SIDO et POINTEREAU, Mme DES ESGAULX, MM. PINTAT, RAISON, PERRIN et Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. GRAND, MORISSET et KAROUTCHI, Mme TROENDLÉ, M. MALHURET, Mme HUMMEL, MM. FOUCHÉ, REVET, JOYANDET, MAYET, LELEUX, REICHARDT, CHAIZE, del PICCHIA, Bernard FOURNIER, MILON, CORNU, MOUILLER, LEFÈVRE, BONHOMME, CHASSEING, BOUVARD, DUSSERRE, GENEST, DARNAUD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 15


Alinéa 18

Remplacer le montant :

506 117

par le montant :

650 000

Objet

 

Après deux diminutions consécutives en 2013 et en 2014 de leurs recettes de TACVAE (plus de 10% de baisse sur le montant total de taxe pour frais de chambre), l’article 15 du projet de loi de finances pour 2015 prévoit d’abaisser de nouveau le plafond de la TCVAE de 213 millions d’euros.

Cet effort très important s’ajoute à celui prévu à l’article 17, qui prévoit un prélèvement exceptionnel sur les fonds de roulement des CCI d’un montant de 500 millions d’euros.

L’effet cumulé de ces deux dispositions risque de conduire à la disparition de services de proximité pour les entreprises, ainsi qu’à une restructuration brutale des chambres, couteuse du point de vue social.

Cet amendement, tout en prenant acte du nécessaire effort financier des CCI, retient un chiffre plus raisonnable, à savoir une baisse de 69 millions d’euros du montant de TACVAE pour 2015. Il s’agit ainsi de privilégier un effort soutenable pour le réseau des CCI et équitable au regard de ce qui est demandé aux autres acteurs publics. Il rejoint les recommandations du rapport des sénateurs Jean Claude LENOIR et Claude BERIT-DEBAT de juillet 2014 appelant à une « trajectoire réaliste » des ressources des CCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-153 rect. bis

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, Jean-Léonce DUPONT et TÜRK


ARTICLE 15


Alinéa 18

Remplacer le montant :

506 117

par le montant :

650 000

Objet

Après deux diminutions consécutives en 2013 et en 2014 de leurs recettes de TACVAE (plus de 10% de baisse sur le montant total de taxe pour frais de chambre), cet amendement vise à privilégier un effort soutenable pour le réseau des CCI et équitable au regard de ce qui est demandé aux autres acteurs publics. Il rejoint les recommandations du rapport de nos collègues sénateurs Jean-Claude LENOIR et Claude BERIT-DEBAT de juillet 2014 appelant à une « trajectoire réaliste » des ressources des CCI.

Cet effort supplémentaire aura un impact indéniable sur le fonctionnement du réseau consulaire, d'autant plus que les finances des CCI seront d'ores et déjà lourdement grevées par le prélèvement de sur leurs fonds de roulement, prévu à l'article 17 de ce projet de loi de finances pour 2015.

Cet amendement prévoit ainsi un effort calibré qui puisse conduire le réseau à poursuivre sur la voie de la réforme et des mutualisations sans provoquer un arrêt brutal des investissements et des actions du réseau, utiles au développement économique de nos territoires. Il est en effet indispensable de pouvoir préserver les outils des CCI en matière d'accompagnement des entreprises et de formation (en particulier en apprentissage) mais aussi leur capacité à investir dans des équipements structurants (ports, aéroports, ponts, pépinières d'entreprises...).

Il est à noter que cette disposition n'aura pas d'impact sur le solde budgétaire du projet de loi de finances pour 2015, la baisse du plafond de TACVAE étant mécaniquement reversée aux entreprises sous la forme d'une baisse de la fiscalité.Par ailleurs, cet amendement n'aura quasiment aucun impact sur la fiscalité sur les entreprises : la taxe affectée aux CCI ne représente en moyenne que 493 euros versés par entreprise chaque année et beaucoup moins pour la plupart des entreprises (TPE-PME), qui sont aussi les plus grands bénéficiaires des prestations des CCI. Cette taxe est en effet un véritable outil de péréquation puisque ce sont les grandes entreprises qui financent le service aux petites. Ainsi, la baisse de la taxe proposée par le Gouvernement à l'article 15 du projet de loi de Finances pour 2015 n'entraînera qu'une baisse de quelques dizaines d'euros par an pour une TPE ou une PME...alors que les effets de l'article 15 sur les CCI, leurs outils de formation et leurs investissements seront dévastateurs pour l'économie.

En résumé, cet amendement en prenant le parti d'une réduction réaliste de leurs ressources fiscales, évite toute casse contre-productive dans nos territoires et permet de respecter la priorité du Gouvernement donnée aux politiques d'emploi, de formation des jeunes, d'investissement et de croissance. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-223

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 15


Alinéa 18

Remplacer le nombre :

506 117

par le nombre :

650 000

Objet

Après deux diminutions consécutives en 2013 et en 2014 de leurs recettes de TACVAE (plus de 10% de baisse sur le montant total de taxe pour frais de chambre), l’article 15 du projet de loi de finances pour 2015 prévoit d’abaisser de nouveau le plafond de la TCVAE de 213 millions d’euros.

Cet effort très important s’ajoute à celui prévu à l’article 17, qui prévoit un prélèvement exceptionnel sur les fonds de roulement des CCI d’un montant de 500 millions d’euros.

L’effet cumulé de ces deux dispositions risque de conduire à la disparition de services de proximité pour les entreprises, ainsi qu’à une restructuration brutale des chambres, coûteuse du point de vue social.

Cet amendement, tout en prenant acte du nécessaire effort financier des CCI, retient un chiffre plus raisonnable, à savoir une baisse de 69 millions d’euros du montant de TACVAE pour 2015. Il s’agit ainsi de privilégier un effort soutenable pour le réseau des CCI et équitable au regard de ce qui est demandé aux autres acteurs publics. Il rejoint les recommandations du rapport des sénateurs Jean Claude LENOIR et Claude BÉRIT-DÉBAT de juillet 2014 appelant à une « trajectoire réaliste » des ressources des CCI.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-246

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLIN, REQUIER et BERTRAND, Mme LABORDE, M. COLLOMBAT, Mme MALHERBE et MM. BARBIER et FORTASSIN


ARTICLE 15


Alinéa 18

Remplacer le montant :

506 117

par le montant :

650 000

Objet

Le présent alinéa fixe le plafond de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TACVAE) affectée aux chambres de Commerce et d'industrie (CCI).

En 2014, ce plafonnement s'est établi à 719 millions d'euros, dans le Projet de loi de finances (PLF) pour 2015, tel qu'adopté par l'Assemblée Nationale, il est drastiquement abaissé à 506 millions d'euros (soit une réduction de plus de 212 millions d'euros).

Cette diminution de la ressource fiscale affectée aux CCI intervient après deux autres baisses successives intervenues en 2013 et 2014. En outre, elle se double d'un prélèvement de 500 millions d'euros sur leur fonds de roulement (tel que prévu à l'article 17 du présent PLF). En l'état, ces deux dispositions auraient une incidence certaine sur le fonctionnement du réseau consulaire des CCI.

C'est la raison pour laquelle, si les CCI doivent participer au redressement de nos finances publiques, cet effort ne doit pas mettre en péril l'accomplissement de leurs missions. Le présent amendement prévoit donc une diminution plus contenue du plafond de la TACVAE affectée aux CCI en l'établissant à 650 millions d'euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-323

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PATRIAT


ARTICLE 15


Alinéas 24, 25 et 37

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 15 introduit le plafonnement des ressources affectées aux 13 établissements publics fonciers de l'Etat (EPF), au risque de produire un effet pervers en incitant dans certains cas à une évolution des prix vers un plafond qui n'existe pas aujourd'hui.

Le plafonnement va également à l'encontre de la mission des EPF. La Taxe Spéciale d’Equipement (TSE) constitue un levier d’action essentiel dans les régions pour maintenir et développer une action publique ambitieuse et cohérente en aménagement et en développement des territoires, afin de répondre à la prégnance des enjeux sociaux (production foncière pour le logement), économiques (dont des opérations de restructuration d’envergure) et environnementaux (fonciers des ressources naturelles).

Les EPF faisant du portage financier, ils ont besoin d'une visibilité de long terme sur le montant de leurs recettes afin d'exercer au mieux leur mission, recettes qu’ils doivent pouvoir continuer d’estimer en fonction des besoins des territoires.

Cet amendement vise donc à supprimer le plafonnement de la TSE afin de garantir l'autonomie budgétaire des EPF, d'éviter l'effet pervers qu'il entraînera et de permettre aux EPF de continuer d'exercer leur mission d'aménagement et de développement des territoires.

 

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-330

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JARLIER, KERN, MÉDEVIELLE, CANEVET et de MONTESQUIOU, Mme LOISIER, M. BOCKEL et Mmes MORIN-DESAILLY et GATEL


ARTICLE 15


Alinéas 24, 25 et 37

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 15 introduit le plafonnement des ressources affectées aux treize établissements publics fonciers de l'Etat (EPF), au risque de produire un effet pervers en incitant dans certains cas à une évolution des prix vers un plafond qui n'existe pas aujourd'hui.

Le plafonnement va également à l'encontre de la mission des EPF. La Taxe Spéciale d’Equipement (TSE) constitue un levier d’action essentiel dans les territoires pour maintenir et développer une action publique ambitieuse et cohérente en aménagement et en développement, afin de répondre à la prégnance des enjeux sociaux (production foncière pour le logement), économiques (dont des opérations de restructuration d’envergure) et environnementaux (fonciers des ressources naturelles).

Les EPF faisant du portage financier, ils ont besoin d'une visibilité de long terme sur le montant de leurs recettes afin d'exercer au mieux leur mission; recettes estimées en fonction des besoins des territoires.

Cet amendement vise donc à supprimer le plafonnement de la TSE afin de garantir l'autonomie budgétaire des EPF, d'éviter l'effet pervers qu'il entraînera et de permettre aux EPF de continuer d'exercer leur mission d'aménagement et de développement des territoires






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-354

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VANDIERENDONCK, PATRIAT et PERCHERON


ARTICLE 15


Alinéas 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les 13 Etablissements Publics Fonciers (EPIC de l'Etat) accompagnent les territoires dans la réalisation de leurs projets de construction et d'aménagement. Ils couvrent plus de 37 millions d'habitants et sont dotés d'une ressource fiscale : la Taxe Spéciale d'Equipement (TSE) qui représente 414 M€ en 2014.

Ces établissements sont gérés dans un dispositif de gouvernance partagée entre l'Etat qui en exerce la tutelle et les conseils d'administrations, principalement composés d'élus représentant les collectivités territoriales des aires de compétence de chaque Etablissement.

Jusqu'alors, la fixation de la TSE est décidée par chaque Conseil d'Administration dans le cadre d'un plafond national de 20 € par habitant confirmé par la loi ALUR.

Le PLF2015 propose de fixer un plafond spécifique à chaque EPF. Il restreint ainsi, de façon unilatérale et drastique, l'autonomie budgétaire des EPF et leur capacité à fixer le montant de la taxe en fonction de l'étendue des besoins des territoires. Cette mesure intervient alors même que la création de tels établissements sur l'ensemble du territoire national est encouragée afin d'apporter l'ingénierie foncière technique et financière nécessaire aux collectivités pour qu'elles puissent répondre aux enjeux de la transition écologique, de lutte contre l'étalement urbain, et de développement d'une offre équilibrée de logement.

Enfin, ce plafonnement de la TSE dans le budget de l'Etat va l'assujettir à l'annualisation et pourrait entraver les objectifs définis par les EPF dans leur programme pluriannuel d'investissement. Or, les EPF réalisant du portage foncier, ils ont besoin d'une visibilité de long terme sur le montant de leurs recettes afin d'exercer au mieux leurs missions.

L'amendement vise donc à supprimer ce plafonnement.  






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-99 rect. bis

24 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. KERN et JARLIER, Mme DOINEAU, MM. MÉDEVIELLE et CADIC, Mme LOISIER, M. Vincent DUBOIS, Mme GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT et BOCKEL et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 15


Alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à intégrer le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers de la liste des opérateurs de l’Etat et organismes chargés de missions de service public.

Sans nier l’effort de chacun au rétablissement des comptes publics, la contribution payée par les entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité s’allonge injustement.

Ainsi, le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise de l’artisanat -FAFCEA-, qui collecte 57 millions d’euros de cotisations des entreprises afin de financer la formation professionnelle continue des chefs d’entreprise et de leur conjoint, verrait ses moyens d’intervention plafonnés à 54 millions, le gouvernement prélevant au passage 3 millions d’euros.

Alors que la formation de chacun (y compris celle des chefs d’entreprise artisanale) est un objectif gouvernemental répété, la mesure est totalement incohérente, contreproductive et met en péril les moyens pour les  entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité de répondre aux évolutions de notre économie dans le domaine notamment de la transition énergétique.

Leur supprimer une partie des moyens financiers permettant de se former revient à les empêcher de s’adapter, ce qui est inacceptable.

Une telle disposition conduirait d’ailleurs à créer une inégalité de traitement puisque les autres FAF de chefs d’entreprise (commerçants et professionnels libéraux) ne sont pas concernés par ce plafonnement.

Cet amendement vise donc le retrait des dispositions relatives au FAFCEA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-256

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et REQUIER, Mme LABORDE et MM. ARNELL, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN


ARTICLE 15


Alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 27 et 28 de l'article 15 visent à intégrer le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises de l’artisanat inscrits au répertoire des métiers (FAFCEA) au rang des opérateurs de l’Etat et organismes chargés de missions de service public financés en partie ou intégralement par des taxes directement affectées.

L'instauration d'un plafonnement à hauteur de 54 millions d'euros, entrainerait pour l'exercice 2015 un écrêtement de 3 millions d'euros sur le produit du FAFCEA, reversé au budget général.

Les contributions des entreprises au FAFCEA finançant la formation continue des chefs d’entreprise et de leur conjoint, cette évolution restreindrait la capacité d’intervention du FAFCEA et limiterait l’accès des chefs d'entreprises et des artisans aux programmes de formation.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-138 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON, GILLES, SAVARY et Didier ROBERT, Mmes MICOULEAU et GIUDICELLI, M. GRAND, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme KELLER, MM. MAGRAS, LEMOYNE, REICHARDT, BIZET, CORNU, MORISSET et LENOIR, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEROCHE, MM. del PICCHIA et CHARON, Mme DEBRÉ, M. LONGUET, Mme DEROMEDI et MM. HOUEL, BOUCHET, COMMEINHES, CHASSEING, DOLIGÉ, LAUFOAULU, REVET, TRILLARD et Bernard FOURNIER


ARTICLE 15


Alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 15 du projet de loi de finances pour 2015 vise à intégrer le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises de l’artisanat inscrits au répertoire des métiers (FAFCEA) au rang des opérateurs de l’Etat et organismes chargés de missions de service public financés en partie ou intégralement par des taxes qui leur ont été directement affectées.

L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 serait ainsi modifié en insérant, en référence à l’article 1601B du code général des impôts, un plafonnement de la collecte du FAFCEA à 54 M€. Conséquences de cette disposition :

-         faire du FAFCEA l’affectataire d’une taxe affectée, avec le risque de variation annuelle du montant plafonné, et donc d’écrêtement représentant une diminution des ressources globales du FAF,

-         effectuer un prélèvement récurrent sur les ressources du FAFCEA reversé au budget général (3M€ pour 2015)

-         réaliser une ponction de ressources effectuée sur la collecte, et non sur un éventuel excédent de trésorerie de ce FAF puisqu’il existe déjà un mécanisme permettant à l’Etat de percevoir les éventuels excédents de trésorerie du FAF (article 13 du décret n°2007-1268 du 24 août 2007).

Ainsi, le FAFCEA, qui collecte 57 millions d’euros de contributions des entreprises afin de financer la formation continue des chefs d’entreprise et de leur conjoint, verrait ses moyens d’intervention plafonnés à 54 millions, le gouvernement prélevant 3 millions d’euros.

Ces dispositions emportent des conséquences très dommageables notamment pour les artisans du bâtiment, car elles contribuent à :

-         détourner de leur objet une partie des contributions formation des chefs d’entreprise de l’artisanat du bâtiment ;

-         restreindre la capacité d’intervention du FAFCEA à un moment où les artisans du bâtiment sont confrontés à des enjeux de montée en compétences de leurs métiers : démarches « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE), accessibilité, santé-sécurité au travail …

-         remettre en cause l’accès des artisans au programme de Formation aux Economies d’Energie dans le Bâtiment (FEE Bat) 

En effet, les Ministres de l’Ecologie, du Développement Durable, de l’Energie et du Logement et de l’Egalité des Territoires ont signé le 30 avril 2014 avec les Présidents de la CAPEB, de la FFB, de EDF, de l’ADEME une convention triennale 2014-2017 sur la formation des professionnels aux économies d’énergie dans le bâtiment, dont l’objectif est de financer en moyenne 28 000 stagiaires par an, artisans et salariés d’entreprises du bâtiment, notamment dans leur parcours menant à la mention RGE .

Au moment où l’Etat fait de RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) une priorité au titre de la transition énergétique, cette disposition viendrait à empêcher les artisans du bâtiment de se former via FEE Bat dans des conditions satisfaisantes. En effet :

-         Les artisans du bâtiment représentent plus de 65% du nombre total annuel de stagiaires formés FEE Bat,

-         Chaque formation d’artisan à FEE Bat sera cofinancée en 2015 à 60% par EDF, et à 40% par le seul FAFCEA,

-         En 2014, l’objectif de 28 000 stagiaires sera dépassé, avec au moins 23 000 artisans formés FEE Bat et un cofinancement du FAFCEA de 10 Millions €. Puis 30 000 stagiaires FEE Bat, dont 65% d’artisans prévus en 2015.

Comment le FAFCEA pourrait-il, en 2015 et les années suivantes, financer un nombre croissant de formations FEE Bat d’artisans avec 3 M€ en moins ?



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-298 rect.

24 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. PIERRE, Mme TROENDLÉ et MM. MAGRAS, Gérard BAILLY, LEFÈVRE, RAISON et PERRIN


ARTICLE 15


Alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 15 du projet de loi de finances pour 2015 vise à intégrer le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises de l’artisanat inscrits au répertoire des métiers (FAFCEA) au rang des opérateurs de l’Etat et organismes chargés de missions de service public financés en partie ou intégralement par des taxes qui leur ont été directement affectées.

Sans nier l’effort de chacun au rétablissement des comptes publics,  les entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité y prennent largement leur part.

Ainsi, le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise de l’artisanat -FAFCEA-, qui collecte 57 millions d’euros de cotisations des entreprises afin de financer la formation professionnelle continue des chefs d’entreprise et de leur conjoint, verrait ses moyens d’intervention plafonnés à 54 millions, le gouvernement prélevant au passage 3 millions d’euros.

Alors que la formation de chacun (y compris celle des chefs d’entreprise artisanale) est un objectif gouvernemental répété, la mesure est totalement incohérente, contreproductive et met en péril les moyens pour les  entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité de répondre aux évolutions de notre économie dans le domaine notamment de la transition énergétique.

Supprimer une partie des moyens financiers permettant de se former revient à les empêcher de s’adapter.

Cet amendement vise donc le retrait des dispositions relatives au FAFCEA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-35

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Alinéas 55, 59, 60 et 61

Remplacer les mots :

de ces

par le mot :

des

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-324

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PRIMAS et LAMURE et M. CÉSAR


ARTICLE 15


I. – Alinéa 65

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 66

Remplacer la date :

1er janvier 2016

par la date :

1er juillet 2015

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I , compléter cet article par un VIII ainsi rédigé :

VIII – La perte  de recettes éventuelle résultant pour l’État  du maintien de la taxe affectée au Centre technkique interprofessionnel des fruits et légumes, à taux plein et sa suppression à compter du 1er juillet 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes (Ctifl) est un centre technique interprofessionnel créé en 1952. Il a pour mission dans le secteur des fruits et légumes frais de développer la recherche appliquée et l’expérimentation, l’innovation technique et les transferts de  technologies.

Alors que les entreprises de la filière des fruits et légumes sont confrontées à de fortes distorsions de concurrence; les actions de recherches –développement menées par la CTIFL constituent un levier essentiel pour améliorer la compétitivité de cette filière.

Les actions du CTIFL sont financées jusqu’à présent par une taxe fiscale affectée (TFA) prélevée auprès des opérateurs de la filière sur la base de leurs chiffres d’affaires.

Or, l’article 35 prévoit de diminuer de moitié le taux applicable et le plafond de la TFA en 2015 et de la supprimer au premier janvier 2016.

Il est précisé, dans l’exposé des motifs, que cette TFA sera remplacée par une cotisation interprofessionnelle étendue, qui doit être au préalable discutée et adoptée au sein de l’interprofession des fruits et légumes (INTERFEL) à l’unanimité de ses membres.

Les délais des procédures d’adoption et d’extension d’une cotisation et l’information préalable nécessaire des professionnels redevables et collecteurs rendent impossible le prélèvement d’une cotisation interprofessionnelle au 1er janvier 2015.

C’est pourquoi, afin de permettre aux organisations professionnelles de travailler au cours du 1er semestre 2015 sur une cotisation interprofessionnelle finançant la recherche et l’expérimentation conforme aux textes régissant ce mode de financement, il est proposé de maintenir le taux plein de la TFA au cours du 1er semestre 2015 et de prévoir sa suppression sur le 2ème semestre. 

Tel est donc l'objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-333 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. CADIC


ARTICLE 15


Alinéa 65

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) a été créé en 1975 par les pouvoirs publics pour développer notamment la recherche appliquée et l’expérimentation des résultats de nature à favoriser l’innovation technique et les transferts de technologie dans les entreprises de production et de distribution de la filière des fruits et légumes.

Ce centre technique était financé jusqu’à présent par une taxe fiscale affectée assise sur le montant hors taxes :

- des dernières transactions en gros entre deux personnes physiques ou morales établies en France,

- de la vente directe par un producteur à un consommateur lorsque le montant des ventes directes réalisées par ce producteur est supérieur à 30 000 euros au cours de l’année d’imposition

- des exportations et les livraisons communautaires, et des importations des pays tiers lorsqu’elles constituent la dernière transaction en gros.

Ainsi la taxe est acquittée essentiellement par les commerçants et les distributeurs et permettait jusqu’à ce jour de financer ce centre de recherche à hauteur de 17 millions d’euros.

Or, le gouvernement vient de décider de transformer cette taxe pour 2015 et de la supprimer en 2016 pour la remplacer par une Cotisation Volontaire Obligatoire (CVO) collectée par l’interprofession des fruits et légumes (INTERFEL) et instaurée par un accord interprofessionnel étendu.

Cette décision unilatérale prise sans concertation par le gouvernement et menée dans l’urgence met les acteurs de la filière au pied du mur en les obligeant à signer dans la précipitation un accord interprofessionnel selon les mêmes modalités que la taxe fiscale affectée.

Or, les acteurs de la filière ont besoin de temps pour construire une nouvelle synergie entre INTERFEL et le CTIFL et revoir les modalités de fonctionnement et par là même l’assiette de la taxe.

C’est pourquoi, face à ce constat, il est proposé de reporter la date d’application de la transformation en 2016 et de la suppression en 2017 pour permettre aux acteurs de la filière de mettre en place de manière sereine un dialogue et construire un schéma de rapprochement entre les deux structures, ce qui permettra ensuite d’établir la base de cette nouvelle CVO.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-272

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. DOLIGÉ


ARTICLE 15


I. - Alinéa 66

Remplacer la date :

2016

par la date :

2017

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) a été créé en 1975 par les pouvoirs publics pour développer notamment la recherche appliquée et l’expérimentation des résultats de nature à favoriser l’innovation technique et les transferts de technologie dans les entreprises de production et de distribution de la filière des fruits et légumes.

Ce centre technique était financé jusqu’à présent par une taxe fiscale affectée assise sur le montant hors taxes :

- des dernières transactions en gros entre deux personnes physiques ou morales établies en France,

- de la vente directe par un producteur à un consommateur lorsque le montant des ventes directes réalisées par ce producteur est supérieur à 30 000 euros au cours de l’année d’imposition

- des exportations et les livraisons communautaires, et des importations des pays tiers lorsqu’elles constituent la dernière transaction en gros.

Ainsi la taxe est acquittée essentiellement par les commerçants et les distributeurs et permettait jusqu’à ce jour de financer ce centre de recherche à hauteur de 17 millions d’euros.

Or, le gouvernement vient de décider de transformer cette taxe pour 2015 et de la supprimer en 2016 pour la remplacer par une Cotisation Volontaire Obligatoire (CVO) collectée par l’interprofession des fruits et légumes (INTERFEL) et instaurée par un accord interprofessionnel étendu.

Cette décision unilatérale prise sans concertation par le gouvernement et menée dans l’urgence met les acteurs de la filière au pied du mur en les obligeant à signer dans la précipitation un accord interprofessionnel selon les mêmes modalités que la taxe fiscale affectée.

Or, les acteurs de la filière ont besoin de temps pour construire une nouvelle synergie entre INTERFEL et le CTIFL et revoir les modalités de fonctionnement et par là même l’assiette de la taxe.

C’est pourquoi, face à ce constat, il est proposé de reporter la date d’application de la transformation en 2016 et de la suppression en 2017 pour permettre aux acteurs de la filière de mettre en place de manière sereine un dialogue et construire un schéma de rapprochement entre les deux structures, ce qui permettra ensuite d’établir la base de cette nouvelle CVO.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-373

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY, Gérard BAILLY, BIZET et BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHASSEING et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DUCHÊNE, MM. Bernard FOURNIER et GRAND, Mmes GRUNY et HUMMEL, MM. KENNEL, LAUFOAULU, LEFÈVRE et LEGENDRE, Mme LOPEZ et MM. MAGRAS, MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT, PERRIN, RAISON, Didier ROBERT et TRILLARD


ARTICLE 15


I.- Alinéa 66

Remplacer la date :

2016

par la date :

2017

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) a été créé en 1975 par les pouvoirs publics pour développer notamment la recherche appliquée et l’expérimentation des résultats de nature à favoriser l’innovation technique et les transferts de technologie dans les entreprises de production et de distribution de la filière des fruits et légumes.

Ce centre technique était financé jusqu’à présent par une taxe fiscale affectée assise sur le montant hors taxes :

-        des dernières transactions en gros entre deux personnes physiques ou morales établies en France,

-        de la vente directe par un producteur à un consommateur lorsque le montant des ventes directes réalisées par ce producteur est supérieur à 30 000 euros au cours de l’année d’imposition

-        des exportations et les livraisons communautaires, et des importations des pays tiers lorsqu’elles constituent la dernière transaction en gros.

Ainsi la taxe est acquittée essentiellement par les commerçants et les distributeurs et permettait jusqu’à ce jour de financer ce centre de recherche à hauteur de 17 millions d’euros.

Or, le gouvernement vient de décider de transformer cette taxe pour 2015 et de la supprimer en 2016 pour la remplacer par une Cotisation Volontaire Obligatoire (CVO) collectée par l’interprofession des fruits et légumes (INTERFEL) et instaurée par un accord interprofessionnel étendu.

Cette décision unilatérale prise sans concertation par le gouvernement et menée dans l’urgence met les acteurs de la filière au pied du mur en les obligeant à signer dans la précipitation un accord interprofessionnel selon les mêmes modalités que la taxe fiscale affectée.

Or, les acteurs de la filière ont besoin de temps pour construire une nouvelle synergie entre INTERFEL et le CTIFL et revoir les modalités de fonctionnement et par là même l’assiette de la taxe.

C’est pourquoi, face à ce constat, il est proposé de reporter la date d’application de la transformation en 2016 et de la suppression en 2017 pour permettre aux acteurs de la filière de mettre en place de manière sereine un dialogue et construire un schéma de rapprochement entre les deux structures, ce qui permettra ensuite d’établir la base de cette nouvelle CVO.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-215

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article visant à opérer un prélèvement annuel de 175 millions d’euros sur le fonds de roulement des agences de l’eau au profit du budget général de l’État et ce, sur la période 2015-2017. Cette mesure menace la pérennité des programmes d’investissements prévus.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-231 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CADIC, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT et IRITI, MM. DUVERNOIS, KERN, MANDELLI, PELLEVAT et Bernard FOURNIER et Mme BILLON


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Dans le cadre de la loi de finances pour 2014, un premier prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement des agences de l'eau au profit du budget de l’Etat, de 210 millions d’euros, a été effectué. Cette année, le prélèvement est de 175 millions d’euros et sera perpétué les années suivantes.

Ces prélèvements ont des répercussions économiques et écologiques importantes. 

Sur le plan économique, les agences de l’eau contribuent à préserver les ressources naturelles et suscitent donc une activité économique importante, en particulier pour les entreprises des travaux publics qui assurent l’entretien et la rénovation des réseaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement. Une nouvelle baisse des investissements et donc de l’activité, fragiliserait ce secteur déjà affecté et induirait inévitablement de nouvelles pertes d’emplois.

Par ailleurs, la France, comme tous les États membres, s’est engagée à répondre aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) et les agences de l’eau font partie des outils choisis pour assurer l’atteinte de ces objectifs en finançant une partie des investissements locaux dédiés. Le dernier état des lieux des masses d’eau a confirmé les résultats mitigés de la France à ce jour. En diminuant les budgets des agences de l’eau, l’État, au niveau local, prive les porteurs de projets de moyens qui leur sont normalement dédiés (« l’eau paie l’eau »), au niveau national réduit ses chances de réussite pour atteindre les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau et expose la France à de nouvelles critiques de l’Europe en matière d’environnement, voire à des pénalités.

De plus, ce prélèvement est un impôt déguisé qui touche les particuliers les plus modestes. En effet, les redevances sont versées, en partie, par les secteurs économiques industriels et agricoles mais elles le sont, avant tout et à plus de 80 %, par les usagers domestiques. Cela signifie que ce prélèvement devient un impôt qui sera payé par l’ensemble de la population, et en particulier par les plus défavorisés.

Sur le plan écologique, les agences jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la politique de l'eau. Elles organisent la planification et le financement des politiques de l'eau au niveau d'un ou plusieurs bassins hydrographiques. Elles assurent également le secrétariat des comités de bassin. Elles ont, en lien avec les conseils généraux, une mission de solidarité envers les communes rurales, afin de favoriser l'équipement des services d'eau et d'assainissement. Enfin, elles assurent le financement de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), pour un montant de 145 millions d'euros par an, auxquels s'ajoutent les recettes correspondant à la majoration de la redevance pour pollutions diffuses destinée au plan « Ecophyto 2018 » de réduction des usages de pesticides (2008-2018). La réduction pérenne du fond de roulement aura inévitablement un impact sur ces missions. Il y a donc une remise en cause de la politique écologique renforcée par le Grenelle.

Enfin, ce nouveau prélèvement dérogerait à la séparation entre les comptes des administrations publiques locales.

Pour ces raisons, cet article doit être supprimé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-245

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER et BERTRAND, Mme LABORDE, MM. COLLOMBAT et BARBIER, Mme MALHERBE et MM. CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit un prélèvement annuel de 175 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l'eau, au profit du budget de l'Etat, pour les exercices 2015 à 2017. Il fait suite au prélèvement opéré en 2014, à hauteur de 210 millions d'euros.

Ce transfert des crédits des collectivités locales vers l'Etat est inacceptable. Les revenus des agences de l'eau (issus principalement des redevances) doivent être affectés aux actions qu'elles mènent sur l'eau, selon le principe "l'eau paie l'eau".

En contrepartie et afin que les agences de l'eau contribuent au redressement des comptes public, il est proposé qu'elles prennent en charge dès 2015 une part des missions du programme 113 « Eau et Biodiversité » à hauteur du montant du prélèvement prévu dans cet article.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-281 rect. bis

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. DASSAULT, Mme LAMURE, M. BOUCHET, Mme DEROCHE et M. BAS


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’annuler le prélèvement récurrent de 175 millions d’euros  sur le fonds de roulement des agences de l’eau, au profit du budget général de l’Etat, prévu par l’article 16.

En 2014, l’Etat avait déjà prélevé 210 millions d’euros sur les recettes perçues par les Agences de l’eau.

Ce prélèvement vise à faire financer le déficit de l’Etat par les usagers, plutôt que de faire de vraies économies sur ses propres dépenses et de mener les réformes structurelles nécessaires. 

Il remet en cause le principe fort de la politique de l’eau conduite depuis 50 ans : « l’eau paye l’eau »,  c’est-à-dire que les dépenses des collectivités doivent être équilibrées par les recettes perçues auprès des usagers.

Il aura des conséquences qui sont loin d’être indolores et fait peser à moyen terme de lourdes menaces sur les acteurs du service de l’eau.

Lorsqu’un syndicat intercommunal d’eau potable ou d’assainissement investit 100 € pour des travaux, l’Agence de l’eau contribue à hauteur de 40 €.

A travers ces subventions qui sont accordées, les Agences de l’eau agissent en véritable partenaire financier et elles confèrent fondement et légitimité aux projets de travaux qui leurs sont présentés.

Nous sommes en droit de redouter l’impact sur les investissements en matière d’assainissement et d’entretien du réseau, de préservation et de protection du milieu naturel dans une logique non plus seulement curative mais préventive, de respect des normes, et au-delà, d'équipements nécessaires au maintien de la sécurité et de la qualité du service rendu aux usagers.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article et de maintenir en l’état l’ensemble des recettes des Agences de l’eau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-299 rect.

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. PIERRE, MORISSET, MAGRAS, Gérard BAILLY, LECERF, REVET, HUSSON, LEFÈVRE, RAISON, PERRIN et HOUEL, Mme CAYEUX et M. REICHARDT


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet article institue un prélèvement récurrent sur le fonds de roulement des agences de l’eau, de 175 millions d’euros par an, au profit du budget général de l’État.

La répercussion immédiate de ce prélèvement consistera :

- soit en une baisse des investissements des agences de l’eau vers les collectivités locales, qui font déjà face à des baisses de dotations très importantes.

- soit en une augmentation du prix de l’eau, notamment pour les ménages pour lesquels les efforts budgétaires sont déjà consistants et critiqués.

Ce projet est contradictoire avec la lettre de mission transmise en juillet dernier par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie aux présidents de Comités de bassin, qui fixe des objectifs très ambitieux en termes de lutte contre les pollutions diffuses, de restauration d'hydromorphologie et d'actions auprès des services d'eau et d'assainissement.

La France, comme tous les États membres, doit répondre aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) et les agences de l’eau font partie des outils choisis pour assurer l’atteinte de ces objectifs en finançant une partie des investissements locaux dédiés.  En diminuant les budgets des agences de l’eau, l’État, prive les porteurs de projets de moyens qui leur sont normalement dédiés et réduit ses chances de réussite pour atteindre les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau et expose la France à de nouvelles critiques de l’Europe en matière d’environnement, voire à des pénalités.

Afin de prendre leur part aux économies budgétaires , les comités de bassin proposent en contrepartie de la suppression du présent article, de prendre à leur charge des financements nouveaux débudgétisant 175 millions d’euros du programme 113 « eau et biodiversité ». Cette modification sera donc, in fine, sans incidence budgétaire.

Tel est l'objet du présent amendement, en faveur des outils décentralisés que sont les agences de l'eau et des collectivités de plus en plus confrontées à la problématique de l'eau et de ses milieux.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-362

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BIGNON et Mme PRIMAS


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet article institue un prélèvement récurrent sur le fonds de roulement des agences de l’eau de 175M€/an au profit du budget général de l’État.

Il s’agit d’un transfert inacceptable de crédits des collectivités locales vers l’État. En effet les agences de l’eau sont financées par des redevances locales et spécifiques à l’eau, à 80% assises sur la facture d’eau des ménages. A ce titre le budget des agences de l’eau est compté parmi celui des administrations publiques locales (APUL) et non centrales. De plus la gestion de ces crédits est supervisée par les comités de bassin où sont représentées de manière majoritaire les collectivités locales (40%) en tant qu’échelon compétent dans la gestion de l’eau, à égalité avec les usagers et en présence de l’État (20%). Ce système de gestion partenariale a fait ses preuves et rien ne justifie de soustraire ces crédits à leur gestion.

Avec ce transfert, ces moyens n’auraient plus de but connu, alors que chaque euro investi par les agences de l’eau génère 3€ dans l’économie locale.

Contrairement a ce qui a pu être dit à l’Assemblée Nationale, les augmentations de redevances des agences de l’eau affectées aux agences de l’eau n’ont augmenté en 6 ans que de 3%, soit beaucoup moins que l’inflation sur la même période. Ce sont les prélèvements au profit de l’État, d’Ecophytos et de l’Onema qui se sont envolés. La meilleure preuve est que les programmes d’aides des agences de l’eau 2013-2018 ne sont que de 2% supérieurs aux programmes 2007-2012.

Un autre amendement proposera en deuxième partie du Projet de loi de finances,  une solution alternative qui fera droit aux besoins financiers de l’État, mais préservera aussi les rôles de l’État et des collectivités dans la gestion des fonds prélevés par les agences de l’eau. Il prévoiera une débudgétisation partielle du programme 113 « eau et biodiversité » vers un financement par les agences de l’eau. En particulier les agences de l’eau se substitueront au budget de l’État dans le financement de l’agence des aires marines protégées (23M€), des Réserves Naturelles nationales et l’ONEMA fera de même pour les Parcs Nationaux, l’établissement public Parcs Nationaux de France, sans modifier la gouvernance de ces derniers. De plus les agences de l’eau prendront en charge plus de biodiversité (dont Natura 2000),  la prévention des inondations et celles de l’ONEMA sur un ensemble d’opérations variées. Il n’y aura donc pas d’augmentation du déficit, mais un choix politique proposé de répartition des crédits.

Cet amendement rétablit le principe de spécialité des agences de l’eau qui veut que les redevances qu’elles prélèvent soient affectées exclusivement aux missions que leur confie la loi, à commencer par la mise en œuvre des SDAGE (art. L212-1 et L212-3 du code de l’environnement) « en favorisant une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques » (L213-8-1 CE). Ce principe rejoint le principe « l’eau paie l’eau » que la France a fait inscrire dans la directive cadre sur l’eau de 2000. A l’heure du 50ème anniversaire de la loi sur l’eau, il est incroyable que le gouvernement remette en cause les fondements même de cette politique.

Les comités de bassin, véritables parlements locaux de l’eau, rétablis dans leur rôle de contrôle de la bonne utilisation des fonds prélevés par les agences de l’eau, auront à cœur d’arbitrer, en application du cadrage préalable du ministère chargé de l’écologie, les affectations de ces fonds entre les besoins les plus aigus du moment  en ciblant des priorités de la Nation telles qu’elles apparaissent dans les engagements pris par la France dans les directives européennes et  en tenant compte des besoins des collectivités pour financer les projets qu’elles portent dans le domaine de l’eau, de la biodiversité et de la prévention des inondations.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-307

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE 16


Alinéa 1

Remplacer le nombre :

175

par le nombre :

95

Objet

Cet article institue un prélèvement récurrent sur le fonds de roulement des agences de l’eau, de 175 millions d’euros par an de 2015 à 2017, au profit du budget général de l’Etat.

Il s’agit d’un transfert inacceptable de crédits des collectivités locales vers l’Etat. Si l’objectif du Gouvernement de faire contribuer les Agences de l’eau à l’effort demandé à tous doit être respecté, les rôles de l’Etat et des collectivités dans la gestion des fonds prélevés par les agences de l’eau doivent être préservés.

C’est pourquoi nous proposons d’ajuster cet article en rebudgetisant 80 millions d’euros du programme 113 « eau et biodiversité » vers l’ONEMA et les agences de l’eau, dans le cadre de leurs missions actuelles. Cette modification sera donc, in fine, sans incidence budgétaire.

Ainsi, l’effort financier demandé aux agences de l’eau sera réalisé et réparti  de façon plus conforme aux principes :

95 millions seront affectés  au budget et l’État  qui pourra en disposer librement pour ses dépenses courantes.80 millions seront affectés à l’ONEMA, elle aussi en charge des problématiques de l’eau, respectant ainsi le principe de « l’eau paie l’eau ».  Aucune charge nouvelle n’est créée. Le domaine de compétences des agences de l’eau, qui comprend notamment le financement de l’ONEMA, n’est pas modifié.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-404

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DELAHAYE


ARTICLE 16


Alinéa 1

Remplacer le nombre :

175

par le nombre :

150

Objet

Cet amendement a pour objet de minorer le prélèvement opéré sur les agences de l'eau de manière à les soutenir dans l'accomplissement de leurs missions.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-310

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE 16


Alinéa 2

Après les mots :

du même code

insérer les mots :

, sans préjudice de la solidarité entre territoires urbains et ruraux

Objet

Le présent article vise à prélever 175 millions d'euros sur 3 ans sur le fonds de roulement des agences de l'eau. Au-delà de la question de principe que pose cette ponction, elle porte en elle une double difficulté.

D'une part, son articulation avec la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a pour effet de neutraliser l'effet levier des financements opérés par les agences de l'eau. Lorsqu'un euro de subvention d'une agence est injecté, il déclenche en moyenne 3 euros dans nos territoires et contribue à du travail non délocalisable servant un progrès environnemental. 

D'autre part, les missions des agences de l'eau ont des coût beaucoup plus élevés dans des territoires ruraux ou de montagne que dans dans des territoires urbains denses. C'est la raison pourlaquelle certaines ont mis en place des programmes pluriannuels destinés à pondérer par le haut les financements bénéficiant aux territoires ruraux.

En conséquence, il est proposé de tenir compte de cette donnée dans la répartition annuelle du montant ce prélèvement 






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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-367

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. ASSOULINE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 4 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d’euros ».

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2015.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques, dit « crédit audiovisuel et cinéma », est plus avantageux pour les films produits par des entreprises établies hors de France, que pour les entreprises établies en France.

En effet, un producteur établi hors de France peut bénéficier jusqu’à jusqu’à 20 millions  d’euros de « crédit d’impôt international » (C2I) pour des dépenses effectuées en France (article 220 quaterdecies du code général des impôts), tandis que le plafond est fixé à 4 millions d’euros pour un producteur établi en France (article 220 sexies du même code).

On comprend que l’attraction de tournages étrangers soit un enjeu pour l’activité cinématographique dans son ensemble et le crédit d’impôt a eu des résultats très positifs ; cependant, le décalage de traitement entre les films selon qu’ils sont portés par des producteurs établis en France ou à l’étranger, joue contre notre filière.

Cet amendement élève donc le plafond du crédit d’impôt « national » sur celui du crédit d’impôt « international ».






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-36

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est opéré en 2015 un prélèvement de 61,5 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l’image animée.

Le prélèvement est opéré en deux tranches, selon un calendrier fixé par décret. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II. – La perte de ressources pour le Centre national du cinéma et de l’image animée est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à prélever 61,5 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).

Le tome I de l’annexe « Voies et Moyens » au projet de loi de finances pour 2015 mentionne une contribution exceptionnelle de 60 millions d’euros du CNC dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015. Or le CNC n’est concerné ni par un prélèvement sur son fonds de roulement, ni par un plafonnement de ses taxes affectées, contrairement à la plupart des opérateurs de l’Etat.

Le présent amendement vise donc à mettre en cohérence le projet de loi de finances pour 2015 avec les documents budgétaires en faisant contribuer cet opérateur, en 2015, à l’effort général d’assainissement des comptes publics, dans des proportions compatibles avec le financement de son action.

Une partie du montant prélevé sur le fonds de roulement du CNC, à hauteur de 1,5 million, pourrait par ailleurs abonder la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI).

En effet, la dotation de cette dernière, d’un montant stable de 6 millions d’euros en 2015 après deux années de très forte baisse, paraît insuffisante pour lui permettre de mener à bien ses différentes missions. Pour mémoire, les ressources de la Haute Autorité ont diminué de plus de moitié en quatre ans. La HADOPI se trouve donc dans une situation incertaine qui appelle une clarification de la part du Gouvernement.

Un financement de la HADOPI par le CNC est compatible avec les missions de ce dernier telles que prévues par l’article L. 111-2 du code du cinéma et de l’image animée, qui lui impose notamment de soutenir « la diffusion et la promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia » et de « participer à la lutte contre la contrefaçon des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-133 rect.

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CÉSAR, Mmes LAMURE et PRIMAS, MM. RAISON, PERRIN, NACHBAR, GRAND, Gérard BAILLY et CALVET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GREMILLET, Philippe LEROY, MAGRAS, PONIATOWSKI, SIDO, BAS et Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. MORISSET, Mme TROENDLÉ, M. MALHURET, Mme HUMMEL, MM. PIERRE, FOUCHÉ, REVET, HUSSON, SAVARY, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, CORNU, DARNAUD et del PICCHIA, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. Bernard FOURNIER et GENEST, Mme GRUNY, MM. HOUEL, JOYANDET, LEFÈVRE, LEGENDRE et LELEUX, Mme LOPEZ, MM. MOUILLER, PELLEVAT, POINTEREAU, Didier ROBERT, VASPART, COMMEINHES, CARDOUX, CHAIZE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 18


Alinéa 9, première phrase

Après les mots :

la limite de 5 %,

insérer les mots :

après avis de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture,

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir explicitement dans la loi la consultation de l’APCA avant de prendre le décret fixant le taux de péréquation obligatoire entre chambres d’agriculture.

Il s’agit en effet que le réseau ait son mot à dire dans la mise en œuvre du dispositif de péréquation obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-162 rect.

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, Jean-Léonce DUPONT et TÜRK


ARTICLE 18


Alinéa 9, première phrase

Après les mots :

la limite de 5 %,

insérer les mots :

après avis de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture

Objet

Ce prélèvement maximum de 5 %, en plus de la baisse de 5 % de la taxe notifiée aux chambres d'agriculture et des prélèvements sur fonds de roulement, aboutira à une véritable asphyxie budgétaire de ces dernières et entraînera, à terme des licenciements.

L'amendement propose de laisser de la souplesse aux établissements du réseau des chambres d'agriculture pour adapter l'abondement du fonds national de solidarité et de péréquation à leur capacité de financement. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-270 rect.

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLIN, REQUIER, MÉZARD, BARBIER, BERTRAND et COLLOMBAT, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN


ARTICLE 18


Alinéa 9, première phrase

Après les mots :

la limite de 5 %,

insérer les mots :

après avis de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture,

Objet

Le présent amendement propose de laisser de la souplesse aux établissements du réseau des chambres d’agriculture pour adapter l’abondement du fonds national de solidarité et de péréquation à leur capacité de financement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-38

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


I. – Alinéas 12 et 14

Après les mots :

de l’article 1604 du code général des impôts

insérer les mots :

dans sa rédaction issue du I du présent article

II. – Après l'alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - À l’article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I de l'article 1604 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 1604 du code général des impôts, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I du même article ».

Objet

Amendement de précision rédactionnelle et de coordination.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-37

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


I. – Alinéa 12

Remplacer le pourcentage :

94,65 %

par le pourcentage :

100 %

II. – Alinéa 13, première phrase

Supprimer le mot :

Toutefois,

Objet

Cet amendement vise à tirer les conséquences de la suppression – proposée par ailleurs – de la baisse de 5,35 % de la taxe affectée aux chambres d’agriculture.

Il prévoit ainsi que le montant de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TATFNB) notifié aux chambres d’agriculture pour 2015 sera égal à 100 % du montant notifié pour 2014, soit 297 millions d’euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-96 rect. bis

24 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. KERN, JARLIER, MÉDEVIELLE, CADIC et Vincent DUBOIS, Mme GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT et BOCKEL et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 18


I. - Alinéa 12

Remplacer le pourcentage :

94,65 %

par le pourcentage :

100 %

II. - Alinéa 13, première phrase

Supprimer le mot :

Toutefois,

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir le montant  de la taxe (TATFNB) notifié aux Chambres d’agriculture pour 2015 à hauteur du montant de la taxe notifié pour 2014.

Les Chambres d’agriculture contribuent au redressement des comptes publics de la France : l’article 18 du Projet de loi de Finances procède à un prélèvement exceptionnel sur leurs fonds de roulement de 45 millions d’euros au profit du budget de l’Etat.

Prévoir en plus de ce prélèvement exceptionnel une baisse de la TATFNB multiplie inutilement les difficultés pour les Chambres d’agriculture :

-        l’évolution de la TATFNB a été nettement inférieure à l’inflation ces 10 dernières années et très en-deçà de l’évolution des autres taxes et impôts locaux, d’autant que la TATFNB, fixée en valeur et non en taux,  ne bénéficie pas de la revalorisation des bases imposables.

-        La baisse de la TATFNB n’aurait aucun impact sur la compétitivité des exploitations agricoles (elle représente en effet moins de 50 centimes d’euros par hectare en moyenne) et concerne les propriétaires. En revanche, la diminution de 15 millions d’euros des recettes des Chambres d’agriculture menacerait l’emploi (au moins 3 emplois par chambre, jusqu’à 300 emplois au global), la proximité dans les territoires et leurs investissements d’avenir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-158

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, Jean-Léonce DUPONT et TÜRK


ARTICLE 18


I. - Alinéa 12

Remplacer le pourcentage :

94,65 %

par le pourcentage :

100 %

II. - Alinéa 13

Supprimer le mot :

Toutefois,

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir le montant  de la taxe (TATFNB) notifié aux Chambres d'agriculture pour 2015 à hauteur du montant de la taxe notifié pour 2014.

Les Chambres d'agriculture contribuent au redressement des comptes publics de la France : l'article 18 du Projet de loi de Finances procède à un prélèvement exceptionnel sur leurs fonds de roulement de 45 millions d'euros au profit du budget de l'Etat.

Prévoir en plus de ce prélèvement exceptionnel une baisse de la TATFNB multiplie inutilement les difficultés pour les Chambres d'agriculture :

l'évolution de la TATFNB a été nettement inférieure à l'inflation ces 10 dernières années et très en-deçà de l'évolution des autres taxes et impôts locaux, d'autant que la TATFNB, fixée en valeur et non en taux,  ne bénéficie pas de la revalorisation des bases imposables.

La baisse de la TATFNB n'aurait aucun impact sur la compétitivité des exploitations agricoles (elle représente en effet moins de 50 centimes d'euros par hectare en moyenne) et concerne les propriétaires. En revanche, la diminution de 15 millions d'euros des recettes des Chambres d'agriculture menacerait l'emploi (au moins 3 emplois par chambre, jusqu'à 300 emplois au global), la proximité dans les territoires et leurs investissements d'avenir. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-244

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. COLLIN, REQUIER et MÉZARD, Mme MALHERBE, M. BERTRAND, Mme LABORDE et MM. COLLOMBAT, BARBIER, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN


ARTICLE 18


I. - Alinéa 12

Remplacer le taux :

94,65 %

par le taux :

100 %

II. - Alinéa 13, première phrase

Supprimer le mot :

Toutefois,

Objet

Le présent amendement prévoit de maintenir, en 2015, le montant de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti (TATFNB), notifié aux chambres d'agriculture, au niveau prévu par la loi de finances pour 2014.

Le 3° de cet article 18 du Projet de loi de Finances procède déjà à un prélèvement exceptionnel de 45 millions d’euros sur le fonds de roulement des chambres d'agriculture au profit du budget de l’Etat.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-275

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. COMMEINHES, CARDOUX et CHAIZE


ARTICLE 18


I. – Alinéa 12

Remplacer le pourcentage :

94,65 %

par le pourcentage :

100 %

II. – Alinéa 13, première phrase

Supprimer le mot :

Toutefois,

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir le montant de la taxe (TATFNB) notifié aux Chambres d'agriculture pour 2015 à la hauteur du montant de la taxe notifié pour 2014. Les Chambres contribuent déjà lourdement à l'effort national : l'article 18 du projet de loi de finances, il faut le souligner, procède à un prélèvement exceptionnel sur les fonds de roulement de 45 millions d'euros au profit du budget de l'Etat.

Il convient également de rappeler :

- l'évolution de la TATFNB a été nettement inférieure à l'inflation des dix dernières années et en deçà de la moyenne des taux de fiscalité locale, d'autant que la TATFNB ne bénéficie pas de la revalorisation des bases imposables opérée par l'administration fiscale, étant fixée en taux et non en valeur.

- la baisse de la TATFNB n'aurait aucun impact sur la compétitivité des exploitations agricoles et concerne les propriétaires. Par contre, la diminution de 15 millions d'euros des recettes des Chambres d'agriculture menacerait de façon évidente l'emploi, la proximité immédiate dans les territoires et les investissements d'avenir






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-296

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. CÉSAR, GRAND, MORISSET, Didier ROBERT et KAROUTCHI, Mme TROENDLÉ, M. MALHURET, Mme HUMMEL et MM. PIERRE, Philippe LEROY, FOUCHÉ, REVET, MAYET et Gérard BAILLY


ARTICLE 18


I. – Alinéa 12

Remplacer le pourcentage :

94,65 %

par le pourcentage :

100 %

II. – Alinéa 13, première phrase

Supprimer le mot :

Toutefois,

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir le montant de la taxe (TATFNB) notifié aux Chambres d’agriculture pour 2015 à hauteur du montant de la taxe notifié pour 2014.

Les Chambres d’agriculture contribuent au redressement des comptes publics de la France : l’article 18 du Projet de loi de Finances procède à un prélèvement exceptionnel sur leurs fonds de roulement de 45 millions d’euros au profit du budget de l’État.

Prévoir en plus de ce prélèvement exceptionnel une baisse de la TATFNB multiplie inutilement les difficultés pour les Chambres d’agriculture :

- l’évolution de la TATFNB a été nettement inférieure à l’inflation ces 10 dernières années et très en-deçà de l’évolution des autres taxes et impôts locaux, d’autant que la TATFNB, fixée en valeur et non en taux, ne bénéficie pas de la revalorisation des bases imposables.

- La baisse de la TATFNB n’aurait aucun impact sur la compétitivité des exploitations agricoles (elle représente en effet moins de 50 centimes d’euros par hectare en moyenne) et concerne les propriétaires. En revanche, la diminution de 15 millions d’euros des recettes des Chambres d’agriculture menacerait l’emploi (au moins 3 emplois par chambre, jusqu’à 300 emplois au global), la proximité dans les territoires et leurs investissements d’avenir.

Tel est l’objet du présent amendement.

 






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-319

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CÉSAR et LASSERRE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 18


I. – Alinéa 12

Remplacer le taux :

94,65 %

par le taux :

100 %

II. – Alinéa 13, première phrase

Supprimer le mot :

Toutefois,

Objet

 

Cet amendement permet aux chambres d’agriculture de conserver 100 % du produit de la taxe pour frais en 2015.

En effet, cette taxe est payée par les agriculteurs et propriétaires de terres agricoles. Les chambres d’agriculture sont dirigées par des représentants élus du monde agricole, qui souhaitent maintenir les moyens de fonctionnement des chambres, pour permettre aux techniciens et conseillers sur le terrain d’assurer un service d’accompagnement de grande qualité aux agriculteurs.

En tout état de cause, le maintien du produit de la taxe en 2015 à son niveau de 2014 ne représente pas plus de 50 centimes d’euros par hectare.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-312

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE 18


Alinéa 15, première phrase

Remplacer les mots :

avant le 1er juillet 2014

par les mots :

au titre de l'exercice 2014 et en tout état de cause à la date d'approbation de la décision modificative du budget 2014 telle que définie par l'article D. 511-75 du code rural et de la pêche maritime

Objet

La date limite du 1er juillet semble totalement arbitraire et n'a été annoncée que le 1er octobre 2014. En conséquence, la fixation de cette date ignore totalement : 

·         Les dispositions réglementaires qui prévoient que les Chambres d’Agriculture peuvent présenter au Préfet une décision modificative du budget primitif de l’exercice en cours avant le 15 septembre (article D511-75 du code rural et de la pêche maritime).

·         Les décisions qu’auraient pu prendre les assemblées d’élus entre le 1er juillet 2014 et le 15 septembre 2014 et dont certaines ont pu être validées, tacitement (non réponse de la tutelle) ou explicitement par la tutelle.

Il est donc proposé, à travers cette modification, que l'approbation de la décision modificative de certaines chambres d'agriculture soit bien intégrée dans le calcul du fonds de roulement. 






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-2 rect.

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RAISON, PERRIN et NACHBAR


ARTICLE 18


Alinéa 15, première phrase

Remplacer les mots :

avant le 1er juillet 2014

par les mots :

au titre de l’exercice 2014

Objet

La date limite du 1er juillet 2014 paraît arbitraire et fait fi : 

- des dispositions réglementaires qui prévoient que les chambres d’agriculture peuvent présenter au Préfet un budget rectificatif de l’exercice en cours avant le 15 septembre (art. D 511-75 du CRPM) ;

- des décisions qu’auraient pu prendre les assemblées d’élus entre le 1er juillet 2014 et le 15 septembre et dont certaines ont pu être approuvées, tacitement (en cas de non réponse) ou expressément par la tutelle. 

 Il est ainsi proposer de décaler la date du 1er juillet à la date d’approbation des budgets rectificatifs de chaque chambre d’agriculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-159

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, Jean-Léonce DUPONT et TÜRK


ARTICLE 18


Alinéa 15, première phrase

Remplacer les mots :

avant le 1er juillet 2014

par les mots :

au titre de l’exercice 2014

Objet

La date limite du 1er juillet 2014 paraît totalement arbitraire et fait fi :

des dispositions réglementaires qui prévoient que les chambres d'agriculture peuvent présenter au Préfet un budget rectificatif de l'exercice en cours avant le 15 septembre (art. D 511-75 du CRPM) ;

des décisions qu'auraient pu prendre les assemblées d'élus entre le 1er juillet 2014 et le 15 septembre et dont certaines ont pu être approuvées, tacitement (en cas de non réponse) ou expressément par la tutelle.

Il est donc proposer de décaler la date du 1er juillet à la date d'approbation des budgets rectificatifs de chaque chambre d'agriculture. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-265

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. COLLIN, REQUIER, MÉZARD, BERTRAND et COLLOMBAT, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. BARBIER, CASTELLI, FORTASSIN et ESNOL


ARTICLE 18


Alinéa 15, première phrase

Remplacer les mots :

avant le 1er juillet 2014

par les mots :

au titre de l’exercice 2014

Objet

Cet alinéa fixe au 1er juillet 2014 la date limite des besoins d'investissement sur fonds propres des Chambres d'agriculture votés et validés par la tutelle déductibles du fonds de roulement constaté au 31 décembre 2013.

Le présent amendement vise à repousser cette date à la fin de l'année 2014, pour tenir compte des besoins d'investissement sur fonds propres des Chambres d'agriculture votés et validés par la tutelle après le 1er juillet 2014.






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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-276

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. COMMEINHES, CARDOUX et CHAIZE


ARTICLE 18


Alinéa 15, première phrase

Remplacer les mots :

avant le 1er juillet 2014

par les mots :

au titre de l’exercice 2014

Objet

la date limite du 1er juillet 2014 est a remettre en question car :

- l'article D 511-75 du CRPM prévoit que les Chambres d'agriculture peuvent présenter au Préfet un budget rectificatif de l'exercice en cours avant le 15 septembre

- ne prend pas en considération des décisions qu'auraient pu prendre les assemblées d'élus entre le 1er juillet 2014 et le 15 septembre et dont certaines ont pu être approuvées

Il est donc proposé de décaler la date du 1er juillet à la date d'approbation des budgets rectificatifs dévolue au Chambres d'agriculture






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-291 rect.

24 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. CÉSAR, GRAND et MORISSET, Mme TROENDLÉ, M. MALHURET, Mme HUMMEL et MM. PIERRE, Philippe LEROY, FOUCHÉ, REVET et HUSSON


ARTICLE 18


Alinéa 15, première phrase

Remplacer les mots :

avant le 1er juillet 2014

par les mots :

au titre de l'exercice 2014

Objet

L'article 18 du projet de loi de finances pour 2015 a pour objet de réformer les modalités d’affectation et de répartition de la taxe pour frais de chambre entre les différentes chambres d’agriculture et d’instituer un fonds national de solidarité et de péréquation.

La date limite du 1er juillet 2014 apparaît arbitraire et ne tient pas compte:

- des dispositions règlementaires qui prévoient que les chambres d'agriculture peuvent présenter au Préfet un budget rectificatif de l'exercice en cours avant le 15 septembre (article D.511-75 du Code Rural et de la Pêche Maritime),

- des décisions qu'auraient pu prendre les assemblées d'élus entre le 1er juillet 2014 et le 15 septembre et dont certaines auraient dû être approuvées tacitement ou par la tutelle.

Cet amendement propose donc de décaler la date du 1er juillet à la date d'approbation des budgets rectificatifs de chaque chambre d'agriculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-320 rect.

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CÉSAR et LASSERRE et Mme ESPAGNAC

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 18


Alinéa 15, première phrase

Remplacer les mots :

avant le 1er juillet 2014

par les mots :

au titre de l’exercice 2014

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte l’ensemble des investissements programmés sur l’année 2015 pour calculer le fonds de roulement des chambres d’agriculture, et non pas seulement les investissements du premier semestre.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-375 rect.

24 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVARY, Gérard BAILLY, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, CORNU et del PICCHIA, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. HOUEL, JOYANDET, KENNEL, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE et LELEUX, Mme LOPEZ et MM. MAGRAS, MOUILLER, POINTEREAU, Didier ROBERT et VASPART


ARTICLE 18


Alinéa 15, première phrase

Remplacer les mots :

avant le 1er juillet 2014

par les mots :

au titre de l’exercice 2014

Objet

La date limite du 1er juillet 2014 paraît totalement arbitraire et fait fi :

- des dispositions réglementaires qui prévoient que les chambres d’agriculture peuvent présenter au Préfet un budget rectificatif de l’exercice en cours avant le 15 septembre (art. D511-75 du CRPM) ;

- des décisions qu’auraient pu prendre les assemblées d’élus entre le 1er juillet 2014 et le 15 septembre et dont certaines ont pu être approuvées, tacitement (en cas de non réponse) ou expressément par la tutelle.

Il est donc proposé de décaler la date du 1er juillet à la date d’approbation des budgets rectificatifs de chaque chambre d’agriculture.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-309

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE 18


Alinéa 15, première phrase

Remplacer la date :

1er juillet 2014

par la date :

1er octobre 2014

Objet

La date limite du 1er juillet semble inopportune et n'a été annoncée que le 1er octobre 2014. En conséquence, la fixation de cette date ignore totalement : 

· Les dispositions réglementaires qui prévoient que les Chambres d’Agriculture peuvent présenter au Préfet une décision modificative du budget primitif de l’exercice en cours avant le 15 septembre (article D511-75 du code rural et de la pêche maritime).

· Les décisions qu’auraient pu prendre les assemblées d’élus entre le 1er juillet 2014 et le 15 septembre 2014 et dont certaines ont pu être validées, tacitement (non réponse de la tutelle) ou explicitement par la tutelle.

Il est donc proposé de décaler la date du 1er juillet au 1er octobre 2014, date de présentation des mesures du présent proket de loi de finances pour 2015.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-39

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


Alinéa 15, première phrase

Remplacer les mots :

votés et formellement validés par la tutelle avant le 1er juillet 2014

par les mots :

votés avant le 15 septembre 2014 et expressément ou tacitement approuvés par la tutelle

Objet

Le présent amendement vise à retirer les investissements des chambres d’agriculture approuvés avant le 15 septembre 2014 du calcul du prélèvement sur les fonds de roulement.

L’article 18 prévoit en effet que le prélèvement sur les fonds de roulement supérieurs à 90 jours est calculé déduction faite des sommes engagées pour des investissements, sous réserve que ceux-ci soient votés par les chambres d’agriculture et validés par la tutelle avant le 1er juillet 2014.

Toutefois, l’article R. 511-75  du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit que les chambres d’agriculture peuvent présenter un budget rectificatif jusqu’au 15 septembre de l’exercice concerné.

L’amendement proposé vise à prendre en compte cette disposition, afin que le prélèvement épargne au maximum les investissements réalisés au service du développement agricole dans les territoires.

Cette date étant aujourd’hui passée, le présent amendement n’a pas pour effet de créer un effet d’aubaine.

Par ailleurs, le présent amendement vise à préciser que l’approbation du budget par la tutelle peut être expresse, mais aussi tacite, en cas d’absence de réponse du préfet au bout d’un mois (article R. 511-71 du CRPM).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-313

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE 18


Alinéa 15, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, au désendettement et au financement du coût de plans de départs volontaires liés à des projets de restructuration validés par la tutelle

Objet

Le texte prévoit la prise en compte de besoins de financement des investissements prévus en 2014 dans les budgets primaires et rectificatifs. 

De même, il est préconisé de respecter les décisions de désendettement prises par les élus des chambres d'agriculture dans le cadre légal inhérent à l'autonomie de gestion dont jouissent les établissements publics à caractère administratif. 

Cet amendement vise donc à tenir compte des choix effectués par certaines chambres d'agricultures d'apurer leur situition d'endetttement. Il s'agit également de conforter les chambres ayant pris des décisions de restructuration, portant notamment des plans volontaires de départ. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-3 rect.

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RAISON, PERRIN et NACHBAR


ARTICLE 18


Alinéa 15, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et au désendettement

Objet

Le texte prévoit la prise en compte des besoins de financements des investissements prévus en 2014 aux budgets initial et rectificatifs. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’autonomie de gestion dont disposent les établissements publics à caractère administratif que sont les chambres d’agriculture, les décisions de désendettement prises par les élus en toute légalité doivent être respectées. 

Cet amendement vise à tenir compte des choix effectués par certaines chambres d’agriculture d’apurer leur situation d’endettement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-80 rect. bis

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, M. CÉSAR, Mme PRIMAS, MM. CALVET et CHATILLON, Mme ESTROSI SASSONE et MM. GREMILLET, HOUEL, Philippe LEROY, PONIATOWSKI, SIDO et BAS


ARTICLE 18


Alinéa 15, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et au désendettement

Objet

 

Le texte prévoit la prise en compte des besoins de financements des investissements prévus en 2014 aux budgets initial et rectificatifs. Par ailleurs, dans le cadre de l’autonomie de gestion dont disposent les établissements publics à caractère administratif que sont les chambres d’agriculture, les décisions de désendettement prises par les élus en toute légalité doivent être respectées.

Cet amendement vise donc à tenir compte des choix effectués par certaines chambres d’agriculture d’apurer leur situation d’endettement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-160 rect. bis

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, Jean-Léonce DUPONT et TÜRK


ARTICLE 18


Alinéa 15, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et au désendettement

Objet

Le texte prévoit la prise en compte des besoins de financements des investissements prévus en 2014 aux budgets initial et rectificatifs.

Par ailleurs, dans le cadre de l'autonomie de gestion dont disposent les établissements publics à caractère administratif que sont les chambres d'agriculture, les décisions de désendettement prises par les élus en toute légalité doivent être respectées.

Cet amendement vise donc à tenir compte des choix effectués par certaines chambres d'agriculture d'apurer leur situation d'endettement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-266

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLIN, REQUIER, MÉZARD, BARBIER, BERTRAND et COLLOMBAT, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN


ARTICLE 18


Alinéa 15, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et au désendettement

Objet

Le texte prévoit la déductibilité des besoins de financements des investissements sur fonds propres prévus en 2014 aux budgets initial et rectificatifs du fonds de roulement constaté au 31 décembre 2013

Par ailleurs, dans le cadre de l’autonomie de gestion dont disposent les établissements publics à caractère administratif que sont les chambres d’agriculture, les décisions de désendettement prises par les élus en toute légalité doivent être respectées.

Cet amendement vise donc à rendre déductible du fonds de roulement, les choix effectués par certaines chambres d’agriculture d’apurer leur situation d’endettement.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-277

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. COMMEINHES, CARDOUX et CHAIZE


ARTICLE 18


Alinéa 15, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et au désendettement

Objet

Le texte prévoit la prise en compte des besoins de financements des investissements prévus en 2014 aux budgets initial et rectificatif. Par ailleurs, dans le cadre de l'autonomie de gestion dont disposent les établissements publics à caractère administratif que sont les Chambres d'agriculture, les décisions de désendettement prises par les élus en respect des normes et règles en vigueur doivent être respectées.

Cet amendement vise donc à tenir compte des choix effectués par certaines Chambres d'agriculture d'apurer leur situation d'endettement.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-293 rect.

24 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. GRAND et MORISSET, Mme TROENDLÉ, M. MALHURET, Mme HUMMEL et MM. PIERRE, Philippe LEROY, FOUCHÉ, REVET et HUSSON


ARTICLE 18


Alinéa 15, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et au désendettement

Objet

Le texte prévoit la prise en compte des besoins de financements des investissements prévus en 2014 aux budgets initial et rectificatifs.

Dans le cadre de l'autonomie de gestion dont disposent les établissements publics à caractère administratif que sont les chambres d'agriculture, les décisions de désendettement prises par les élus en toute légalité doivent être respectées.

L'objet de cet amendement est de tenir de compte des choix effectués par certaines chambres d'agriculture d'apurer leur situation d'endettement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-376 rect.

24 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVARY, Gérard BAILLY, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, CORNU et del PICCHIA, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. HOUEL, JOYANDET, KENNEL, LEFÈVRE, LEGENDRE et LELEUX, Mme LOPEZ et MM. MAGRAS, MOUILLER, POINTEREAU, Didier ROBERT, SIDO et VASPART


ARTICLE 18


Alinéa 15, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et au désendettement

Objet

Le texte prévoit la prise en compte des besoins de financements des investissements prévus en 2014 aux budgets initial et rectificatifs.

Par ailleurs, dans le cadre de l’autonomie de gestion dont disposent les établissements publics à caractère administratif que sont les chambres d’agriculture, les décisions de désendettement prises par les élus en toute légalité doivent être respectées.

Cet amendement vise donc à tenir compte des choix effectués par certaines chambres d’agriculture d’apurer leur situation d’endettement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-341

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE, Daniel DUBOIS et MAUREY, Mmes DOINEAU et GATEL, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY, M. ROCHE, Mme LOISIER, MM. Vincent DUBOIS, MÉDEVIELLE, LONGEOT, CANEVET et de MONTESQUIOU et Mme BILLON


ARTICLE 18


Alinéa 15, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le montant de chacun de ces investissements est arrêté par le préfet en charge de la tutelle avant le 31 décembre 2014.

Objet

Cet amendement vise à préserver les investissements jugés indispensables par le préfet dans le budget prévisionnel 2015 des chambres d’agriculture.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-4 rect.

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RAISON, PERRIN et NACHBAR


ARTICLE 18


Alinéa 15, dernière phrase

Après le mot :

financière

insérer les mots :

, notamment la situation de trésorerie,

Objet

Le prélèvement exceptionnel sur fonds de roulement ne sait pas tenir compte des situations de trésorerie des chambres d’agriculture. 

Il est néanmoins fondamental pour l’avenir financier du réseau des chambres d’agriculture de tenir compte de ces situations de trésorerie afin de ne pas les mettre en péril et leur permettre de poursuivre l’exercice de leurs missions. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-81 rect. bis

24 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE, M. CÉSAR, Mme PRIMAS, M. CALVET, Mme ESTROSI SASSONE et MM. GREMILLET, HOUEL, Philippe LEROY, PIERRE, PONIATOWSKI, SIDO et BAS


ARTICLE 18


Alinéa 15, dernière phrase

Après le mot :

financière

insérer les mots :

, notamment la situation de trésorerie,

Objet

 

Le prélèvement exceptionnel sur fonds de roulement ne sait pas tenir compte des situations de trésorerie des chambres d’agriculture. Il est néanmoins fondamental pour l’avenir financier du réseau des chambres d’agriculture de tenir compte de ces situations de trésorerie afin de ne pas les mettre en péril et leur permettre de poursuivre l’exercice de leurs missions. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-97 rect. bis

24 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KERN et JARLIER, Mme DOINEAU, MM. MÉDEVIELLE, CADIC et Vincent DUBOIS, Mme GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT et BOCKEL et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 18


Alinéa 15, dernière phrase

Après le mot :

financière

insérer les mots :

, notamment la situation de trésorerie,

Objet

Le prélèvement exceptionnel sur fonds de roulement ne sait pas tenir compte des situations de trésorerie des chambres d’agriculture.

Il est néanmoins fondamental pour l’avenir financier du réseau des chambres d’agriculture de tenir compte de ces situations de trésorerie afin de ne pas les mettre en péril et leur permettre de poursuivre l’exercice de leurs missions. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-161

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT, Jean-Léonce DUPONT et TÜRK


ARTICLE 18


Alinéa 15, dernière phrase

Après le mot :

financière

insérer les mots :

, notamment la situation de trésorerie,

Objet

Le prélèvement exceptionnel sur fonds de roulement ne sait pas tenir compte des situations de trésorerie des chambres d'agriculture.

Il est néanmoins fondamental pour l'avenir financier du réseau des chambres d'agriculture de tenir compte de ces situations de trésorerie afin de ne pas les mettre en péril et leur permettre de poursuivre l'exercice de leurs missions. 






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N° I-269

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN, REQUIER, MÉZARD et BARBIER, Mme LABORDE, MM. BERTRAND et COLLOMBAT, Mme MALHERBE et MM. CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN


ARTICLE 18


Alinéa 15, dernière phrase

Après le mot :

financière

insérer les mots :

, notamment la situation de trésorerie,

Objet

Le prélèvement exceptionnel sur fonds de roulement  des chambres d'agricultures prévu par le projet de loi de finances doit tenir compte des situations de trésorerie des chambres d’agriculture.

C'est le sens de cet amendement.






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N° I-278

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COMMEINHES, CARDOUX et CHAIZE


ARTICLE 18


Alinéa 15, dernière phrase

Après le mot :

financière

insérer les mots :

, notamment la situation de trésorerie,

Objet

Le prélèvement exceptionnel sur fonds de roulement ne sait pas tenir compte des situations de trésorerie des Chambres d'agriculture. Il est néanmoins fondamental pour l'avenir financier du réseau des Chambres d'agriculture de tenir  compte de ces situations de trésorerie afin de ne pas les mettre en péril et leur permettre pour poursuivre l'exercice de leur mission.






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N° I-292 rect.

24 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. GRAND, Mme TROENDLÉ, M. MALHURET, Mme HUMMEL et MM. FOUCHÉ, REVET et HUSSON


ARTICLE 18


Alinéa 15, dernière phrase

Après le mot :

financière

insérer les mots :

, notamment la situation de trésorerie,

Objet

Le prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement des chambres d'agriculture ne tient pas compte des situations de trésorerie.

Il est néanmoins fondamental pour l'avenir financier du réseau des chambres d'agriculture de tenir compte de ces situations afin de ne pas les mettre en péril et leur donner les moyens idoines pour poursuivre l'exercice de leurs missions.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-314

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE 18


Alinéa 15, dernière phrase

Après le mot :

financière

insérer les mots :

, notamment la situation de trésorerie,

Objet

Le prélèvement exceptionnel sur fonds de roulement ne tient pas compte des situations de trésorerie des chambres d'agriculture. 

Or, il est important de prendre en compte la situation de trésorerie pour ne pas porter atteinte à l'avenir financier du réseau des chambres d'agriculture. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-377 rect.

24 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAVARY, Gérard BAILLY, BIZET et BONHOMME, Mme BOUCHART, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, CORNU et del PICCHIA, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. JOYANDET, KENNEL, LEFÈVRE, LEGENDRE et LELEUX, Mme LOPEZ et MM. MAGRAS, MORISSET, MOUILLER, POINTEREAU, Didier ROBERT et VASPART


ARTICLE 18


Alinéa 15, dernière phrase

Après le mot :

financière

insérer les mots :

, notamment la situation de trésorerie,

Objet

Le prélèvement exceptionnel sur fonds de roulement ne sait pas tenir compte des situations de trésorerie des chambres d’agriculture.

Il est néanmoins fondamental pour l’avenir financier du réseau des chambres d’agriculture de tenir compte de ces situations de trésorerie afin de ne pas les mettre en péril et leur permettre de poursuivre l’exercice de leurs missions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-419

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CÉSAR et LASSERRE et Mme ESPAGNAC

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 18


Alinéa 15, dernière phrase

Après le mot :

financière

insérer les mots :

, notamment la situation de trésorerie,

Objet

Cet amendement a pour objet de prendre en compte la situation de trésorerie des chambres pour que le prélèvement sur fonds de roulement excédant 90 jours qui est programmé par le projet de loi de finances ne les mette pas en situation difficile.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-40

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


A. – Alinéas 1 à 24

Remplacer ces alinéas par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

I. – La section XIII du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétablie :

« Section XIII

« Contribution pour l’aide juridique

« Art. 1635 bis Q. – I.- Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 25 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

« II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

« 2° Par l’État ;

« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;

« 6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; 

« 7° Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ;

« 8° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral.

« IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

« V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

« Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

« VI. – La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. »

II. – Après le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l’aide juridique instaurée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et fédérant l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle, par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.

« Le Conseil national des barreaux s’assure, sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et avec le concours de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués. »

B. – Alinéa 29

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 28. – La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article. » ;

C. – Alinéa 49

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

IX. – Le I s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2015.

D. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le dernier alinéa de l’article 1001 du code général des impôts est supprimé à compter du 1er janvier 2016.

Objet

Cet amendement vise à réformer le financement de l'aide juridictionnelle.

En vigueur depuis 1992, l’aide juridictionnelle profite aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice. Or les ressources inscrites dans les crédits de la mission « Justice » (à hauteur de 336 millions d’euros dans le présent projet de loi de finances) s’avèrent insuffisantes pour faire face aux besoins de financement.

C’est pourquoi l’article 19 du projet de loi de finances propose de compléter ces crédits budgétaires en majorant trois taxes, pour un produit total de 43 millions d’euros : la taxe spéciale sur les contrats d’assurance de protection juridique, le droit fixe de procédure en matière pénale et la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice. Augmenter la fiscalité n'est toutefois pas conforme aux engagements pris par le Gouvernement et ne constitue pas une réponse satisfaisante au besoin structurel de financement de l’aide juridictionnelle, alors que cette dépense est dynamique. En particulier, parmi les hausses fiscales proposées, taxer les contrats d’assurance de protection juridique va à l’encontre de l’objectif de maîtrise des dépenses d’aide juridictionnelle, puisque les titulaires de ces contrats ne peuvent pas prétendre à celle-ci.

En lieu et place de ce « cocktail » de taxes, cet amendement vise à apporter une réponse simple, pérenne et lisible au besoin de financement de l’aide juridictionnelle : il s’agit de rétablir la contribution pour l’aide juridique, qui était en vigueur entre octobre 2011 et fin 2013, et prenait la forme d’un droit de timbre à la charge de chaque justiciable qui intente une procédure en matière civile et administrative. Les publics les plus fragiles – comme les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle – seraient exclus du paiement de cette contribution, afin de garantir leur accès à la justice.

Le montant de la contribution pour l’aide juridique serait adapté aux besoins de financement de l'aide juridictionnelle et s'établirait ainsi à 25 euros, soit un montant inférieur à celui appliqué entre 2011 et 2013.  






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-427

25 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d’obtenir la réparation d’un préjudice personnel de l’assuré, suite à un accident

Objet

La contribution des contrats de protection juridique au financement de l’aide juridique votée par l’Assemblée nationale en première lecture nécessite une précision quant à l’assiette concernée.  C’est l’objet du présent amendement qui exclut de la majoration de 2,6 points de la taxe appliquée aux contrats de protection juridique les garanties de défense pénale et recours suite à accident (DPRSA). L’assiette ainsi modifiée est calibrée de manière à ce que le produit la majoration atteigne les 25 M€ prévus, à reverser au Conseil national des barreaux pour le financement de l’aide juridique.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-234

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 19


Alinéa 31

Supprimer les mots :

commis d’office

Objet

Cet amendement vise à la mise en conformité cet article avec les dispositions similaires de  l’article 64-2, dont les principes sont similaires.

Il s’agit d’un amendement de cohérence.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-290

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HYEST


ARTICLE 19


Alinéa 31

Supprimer les mots :

commis d’office

Objet

Cet amendement vise à permettre en conformité cet article avec les dispositions similaires de  l’article 64-2, dont les principes sont similaires.

Il s’agit d’un amendement de cohérence.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-141

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HYEST


ARTICLE 19


Après l’alinéa 35

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le quatrième alinéa de l’article 13 de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales est ainsi rédigé :

« Art. 64 – L’avocat désigné d’office, qui intervient au cours de l’audition ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale ou à l’article 67 F du code des douanes, a droit à une rétribution. Il en est de même de l’avocat qui intervient pour assister une victime lors d’une confrontation en application de l’article 61-2 du code de procédure pénale. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la désignation d’office des avocats assistant une personne soupçonnée ou victime, au cours de l’audition libre ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale ou à l’article 67 F du code des douanes et ce en conformité avec les dispositions déjà applicables au titre de la garde à vue, de la retenue douanière ou de la retenue étranger.

La rédaction actuelle de l’article 64 de la loi du 10 juillet 1991, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015, ne permet pas la désignation d’un avocat au titre de la commission d’office par le bâtonnier et renvoie pour le paiement de l’avocat, aux conditions d’éligibilité à l’aide juridictionnelle de la personne assistée.

Or en pratique, les bureaux d’aide juridictionnelle ne sont pas dotés de moyens humains pour assurer cette nouvelle charge estimée à plusieurs centaines de milliers de dossiers en année pleine, selon les études d’impact, et ne pourront assurer une admission a priori de l’audition alors même que pour la rétribution des avocats, le Gouvernement a prévu une enveloppe budgétaire au titre du programme 101.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-235

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 19


Après l’alinéa 35

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le quatrième alinéa de l’article 13 de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales est ainsi rédigé :

« Art. 64 – L’avocat désigné d’office, qui intervient au cours de l’audition ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale ou à l’article 67 F du code des douanes, a droit à une rétribution. Il en est de même de l’avocat qui intervient pour assister une victime lors d’une confrontation en application de l’article 61-2 du code de procédure pénale. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la désignation d’office des avocats assistant une personne soupçonnée ou victime, au cours de l’audition libre ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale ou à l’article 67 F du code des douanes et ce en conformité avec les dispositions déjà applicables au titre de la garde à vue, de la retenue douanière ou de la retenue d’une personne étrangère.

La rédaction actuelle de l’article 64 de la loi du 10 juillet 1991, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015, ne permet pas la désignation d’un avocat au titre de la commission d’office par le bâtonnier et renvoie pour le paiement de l’avocat, aux conditions d’éligibilité à l’aide juridictionnelle de la personne assistée.

Or en pratique, les bureaux d’aide juridictionnelle ne sont pas dotés de moyens humains pour assurer cette nouvelle charge estimée à plusieurs centaines de milliers de dossiers en année pleine, selon les études d’impact, et ne pourront assurer une admission a priori de l’audition alors même que pour la rétribution des avocats, le Gouvernement a prévu une enveloppe budgétaire au titre du programme 101.






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N° I-126

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Afin de compenser le manque à gagner relatif à l’abandon de l’écotaxe, cet article propose d’augmenter de 2 centimes d’euros la taxe sur le gazole. Le prix des carburants représente une lourde charge pour les familles françaises ainsi que pour nos commerçants, nos artisans et nos PME/TPE. Avec cette nouvelle taxe, le gouvernement continue de matraquer les ménages, les classes moyennes et les petites entreprises. Ne nous avait-il pas promis de ne plus augmenter les impôts ?

En outre, la sur-fiscalité est aujourd’hui un frein à la reprise économique.

Il convient donc de supprimer cet article.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-85

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DAUDIGNY et Mme GÉNISSON


ARTICLE 20


I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la vingtième ligne :

a) à l’avant-dernière colonne, le montant : « 62,41 » est remplacé par le montant : « 63,41 » ;

b) à la dernière colonne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 66,12 » ;

2° À la vingt-deuxième ligne :

a) à l’avant-dernière colonne, le montant : « 62,41 » est remplacé par le montant : « 61,41 » ;

b) à la dernière colonne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 63,12 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet du présent amendement est d’aménager à la marge à la fiscalité des essences, sans incidence sur les recettes fiscales perçues par l’Etat sur ces carburants.

Il est proposé une baisse, par rapport à la trajectoire prévue, de 1 centime de la TICPE de l’essence SP95-E10 et dans le même temps une hausse du même montant de la TICPE applicable aux SP95 et SP98 en 2015, portée à 2 centimes en 2016 afin de garantir un maintien des recettes fiscales.

LE SP95-E10 est l’essence européenne de référence depuis 2013, elle convient déjà à 90% des véhicules essence en circulation, une telle mesure redonne du pouvoir d’achat aux automobilistes, tout en ayant un effet positif sur l’environnement et sur l’indépendance énergétique.

De plus, une telle mesure est en cohérence complète avec les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics :

- Atteinte des différents objectifs en matière d’énergies renouvelables (paquet Energie Climat 2020) et participation à l’accomplissement de la transition énergétique ;

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les transports ;

- Réduction de l’écart entre la fiscalité du gazole et celle de l’essence.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-86

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRIMAS


ARTICLE 20


I. - Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la vingtième ligne :

a) à l’avant-dernière colonne, le montant : « 62,41 » est remplacé par le montant : « 63,41 » ;

b) à la dernière colonne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 66,12 » ;

2° À la vingt-deuxième ligne :

a) à l’avant-dernière colonne, le montant : « 62,41 » est remplacé par le montant : « 61,41 » ;

b) à la dernière colonne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 63,12 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet du présent amendement est d’aménager à la marge à la fiscalité des essences, sans incidence sur les recettes fiscales perçues par l’Etat sur ces carburants.

Il est proposé une baisse, par rapport à la trajectoire prévue, de  1 centime de la TICPE de  l’essence SP95-E10 et dans le même temps une hausse du même montant de la TICPE applicable aux SP95 et SP98 en 2015, portée à 2 centimes en 2016 afin de garantir un maintien des recettes fiscales.

Le SP95-E10 est l’essence européenne de référence depuis 2013. Elle convient à 90 % des véhicules essence en circulation. Une telle mesure redonne du pouvoir d’achat aux automobilistes, tout en ayant un effet positif sur l’environnement et sur l’indépendance énergétique.

De plus, une telle mesure est en cohérence complète avec les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics :

- Atteinte des différents objectifs en matière d’énergies renouvelables (paquet Energie Climat 2020) et participation à l’accomplissement de la transition énergétique ;

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les transports ;

- Réduction l’écart entre la fiscalité du gazole et celle de l’essence.






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N° I-338

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. DELAHAYE, Mmes DOINEAU et GATEL, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY, M. ROCHE, Mme LOISIER et MM. Vincent DUBOIS, MÉDEVIELLE, CANEVET, CAPO-CANELLAS et de MONTESQUIOU


ARTICLE 20


I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le tableau du B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° La vingtième ligne est ainsi modifiée :

a) à l’avant-dernière colonne, le montant : « 62,41 » est remplacé par le montant : « 63,41 » ;

b) à la dernière colonne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 66,12 » ;

2° La vingt-deuxième ligne est ainsi modifiée :

a) à l’avant-dernière colonne, le montant : « 62,41 » est remplacé par le montant : « 61,41 » ;

b) à la dernière colonne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 63,12 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet du présent amendement est de proposer un aménagement de la fiscalité des essences à recettes fiscales constantes pour le budget de l’État.

Il est proposé une baisse, par rapport à la trajectoire prévue, de 1 centime de la TICPE de l’essence SP95-E10 et dans le même temps une hausse du même montant de la TICPE applicable aux SP95 et SP98 en 2015, portée à 2 centimes en 2016 afin de garantir un maintien des recettes fiscales.

LE SP95-E10 est l’essence européenne de référence depuis 2013, elle convient déjà à 90 % des véhicules essence en circulation, une telle mesure redonne du pouvoir d’achat aux automobilistes, tout en ayant un effet positif sur l’environnement et sur l’indépendance énergétique.

De plus, une telle mesure est en cohérence complète avec les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics :

- Atteinte des différents objectifs en matière d’énergies renouvelables (paquet Energie Climat 2020) et participation à l’accomplissement de la transition énergétique ;

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les transports ;

- Réduction l’écart entre la fiscalité du gazole et celle de l’essence.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-378

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY et BIZET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DUCHÊNE, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. HUSSON, LEFÈVRE et LEGENDRE, Mme LOPEZ et MM. MAGRAS, MORISSET et Didier ROBERT


ARTICLE 20


I. - Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la vingtième ligne :

a) à l’avant-dernière colonne, le montant : « 62,41 » est remplacé par le montant : « 63,41 » ;

b) à la dernière colonne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 66,12 » ;

2° À la vingt-deuxième ligne :

a) à l’avant-dernière colonne, le montant : « 62,41 » est remplacé par le montant : « 61,41 » ;

b) à la dernière colonne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 63,12 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet du présent amendement est d’aménager à la marge à la fiscalité des essences, sans incidence sur les recettes fiscales perçues par l’Etat sur ces carburants.

Il est proposé une baisse, par rapport à la trajectoire prévue, de 1 centime de la TICPE de l’essence SP-95-E10 et dans le même temps une hausse du même montant de la TICPE applicable aux SP95 et SP98 en 2015, portée à 2 centimes en 2016 afin de garantir un maintien des recettes fiscales.

Le SP95-E10 est l’essence européenne de référence depuis 2013, elle convient déjà à 90% des véhicules essence en circulation, une telle mesure redonne du pouvoir d’achat aux automobilistes, tout en ayant un effet positif sur l’environnement et sur l’indépendance énergétique.

De plus, une telle mesure est en cohérence complète avec les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics :

- Atteinte des différents objectifs en matière d’énergies renouvelables (paquet Energie Climat 2020) et participation à l’accomplissement de la transition énergétique ;

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les transports ;

- Réduction de l’écart entre la fiscalité du gazole et celle de l’essence.






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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-155 rect. ter

25 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. ADNOT, Jean-Léonce DUPONT et TÜRK


ARTICLE 20


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le tableau B du 1°  du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1°  La vingtième ligne est ainsi modifiée :

a) à l’avant-dernière colonne, le montant : « 62,41 » est remplacé par le montant : « 63,41 » ;

b) à la dernière colonne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 65,12 » ;

2° La vingt-deuxième ligne est ainsi modifiée :

a) à l’avant-dernière colonne, le montant : « 62,41 » est remplacé par le montant : « 61,41 » ;

b) à la dernière colonne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 63,12 ».

Objet

L'objet du présent amendement est d'aménager à la marge à la fiscalité des essences, sans incidence sur les recettes fiscales perçues par l'Etat sur ces carburants.

Il est proposé une baisse, par rapport à la trajectoire prévue, de  1 centime de la TICPE de  l'essence SP95-E10 et dans le même temps une hausse du même montant de la TICPE applicable aux SP95 et SP98 en 2015, portée à 2 centimes en 2016 afin de garantir un maintien des recettes fiscales.

LE SP95-E10 est l'essence européenne de référence depuis 2013, elle convient déjà à 90% des véhicules essence en circulation, une telle mesure redonne du pouvoir d'achat aux automobilistes, tout en ayant un effet positif sur l'environnement et sur l'indépendance énergétique.

De plus, une telle mesure est en cohérence complète avec les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics :

-         Atteinte des différents objectifs en matière d'énergies renouvelables (paquet Energie Climat 2020) et participation à l'accomplissement de la transition énergétique ;

-         Réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les transports ;

-         Réduction l'écart entre la fiscalité du gazole et celle de l'essence. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-300

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. BIZET, CORNU, de NICOLAY, MANDELLI, PERRIN, RAISON, REVET et VASPART


ARTICLE 20


I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après la trente-huitième ligne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

---- gazole B30 destiné à être utilisé comme carburant ; 

20 bis

Hectolitre

27,98

29,07

II. – Après l'alinéa 3, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau constituant le second alinéa du 1 de l’article 265 bis A du même code, après les mots : « au gazole », sont insérés les mots : « , au gazole B30 repris à l’indice d’identification 20 bis » ;

… – Au I de l’article 266 quindecies du même code, après les mots : « du gazole repris à l’indice 22 », sont insrés les mots : « , du gazole B30 repris à l’indice 20 bis ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole B30 destiné à être utilisé comme carburant est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à donner au gazole B30 un statut spécifique afin qu’il puisse bénéficier d’une fiscalité adaptée à son faible impact environnemental, au même titre que le carburant E85.

Le gazole B30, qui contient 30% de biodiesel est utilisé par les flottes captives et n’est pas destiné au grand public. L’instauration d’une fiscalité propre au gazole B30, sur le modèle de celle instaurée à travers la loi de finances de 2009 en faveur du superéthanol E85, permettrait d’assurer la pérennité du choix opéré par de nombreuses collectivités territoriales et de soutenir activement ces acteurs essentiels de la lutte contre l’effet de serre tout en offrant des services publics de transports au meilleur coût.

Le recours aux énergies renouvelables dans les transports est effet un des axes majeurs en matière de politique climatique, identifié comme tel tant au niveau européen que national, dans les actions menées en faveur de la transition énergétique.

Le montant des tarifs proposés permet en outre de préserver la compétitivité de la filière biodiesel ; et cela en cohérence avec le dispositif identique appliqué au carburant E85 et en conformité avec le niveau minima de taxation du gazole prévu par la directive européenne 2003/96.

Par ailleurs, cette mesure ne comporte qu’un coût limité pour les finances publiques dès lors que le champ d’utilisation du carburant B30 demeure restreint, et qu’une fiscalité propre induira de surcroit des économies budgétaires pour les collectivités territoriales.

Tel est l’objet du présent amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-352

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. LONGUET


ARTICLE 20


A. – Alinéa 1

I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après la trente-huitième ligne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

---- gazole B30 destiné à être utilisé comme carburant ;

20 bis

Hectolitre

27,98

29,07

II. – Après l'alinéa 3

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Aux deuxième et troisième lignes du tableau constituant le second alinéa du 1 de l’article 265 bis A du même code des douanes, après les mots : « au gazole », sont insérés les mots : « , au gazole B30 repris à l’indice d’identification 20 bis » ;

... – Au I de l’article 266 quindecies du même code, après les mots : « du gazole repris à l’indice 22 » sont insérés les mots : « , du gazole B30 repris à l’indice 20 bis ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des A et B ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole B30 destiné à être utilisé comme carburant est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à donner au gazole B30 un statut spécifique afin qu’il puisse bénéficier d’une fiscalité adaptée à son faible impact environnemental, au même titre que le carburant E85.

 

Le gazole B30, qui contient 30% de biodiesel est utilisé par les flottes captives et n’est pas destiné au grand public. L’instauration d’une fiscalité propre au gazole B30, sur le modèle de celle instaurée à travers la loi de finances de 2009 en faveur du superéthanol E85, permettrait d’assurer la pérennité du choix opéré par de nombreuses collectivités territoriales et de soutenir activement ces acteurs essentiels de la lutte contre l’effet de serre tout en offrant des services publics de transports au meilleur coût.

 

Le recours aux énergies renouvelables dans les transports est effet un des axes majeurs en matière de politique climatique, identifié comme tel tant au niveau européen que national, dans les actions menées en faveur de la transition énergétique.

 

Le montant des tarifs proposés permet en outre de préserver la compétitivité de la filière biodiesel ; et cela en cohérence avec le dispositif identique appliqué au carburant E85 et en conformité avec le niveau minima de taxation du gazole prévu par la directive européenne 2003/96.

 

Par ailleurs, cette mesure ne comporte qu’un coût limité pour les finances publiques dès lors que le champ d’utilisation du carburant B30 demeure restreint, et qu’une fiscalité propre induira de surcroit des économies budgétaires pour les collectivités territoriales.

 

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-271

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE 20


I. - Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La fiscalité écologique a pour ambition d’être incitative. Or, en l’absence de carburant alternatif, les entreprises, et notamment le transport routier, sont condamnées à utiliser le gazole (diesel). Toute augmentation de la fiscalité sur le gazole revêtirait ainsi un caractère punitif.

De plus, les entreprises sont particulièrement attentives à éviter toute augmentation de la fiscalité sur le gazole qui viendrait immanquablement aggraver le déficit de compétitivité des entreprises dans un marché libéralisé. Une remise en cause via une augmentation de deux centimes d’euros risque donc de déstabiliser les sociétés.

Par ailleurs, les entreprises relevant des transports pour compte propre vont avoir la double peine à savoir une hausse de deux centimes et l’application du péage de transit sans répercussion possible.

Pour ces motifs, il est demandé de supprimer le relèvement du tarif de TICPE sur le carburant gazole.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-41

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 avril 2015, un rapport précisant et expertisant les différentes mesures envisagées afin de financer durablement l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Objet

Après la suppression de l'écotaxe, le Gouvernement a fait le choix d'affecter à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) une partie de l'augmentation des taxes sur le diesel.

Or cette affectation ne concerne que l'année 2015. Faute de ressources pérennes, le budget de l'AFITF se retrouverait donc en grande difficulté dès 2016.

Le présent amendement demande donc au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport permettant d'évaluer quelles recettes seraient susceptibles de remplacer l'écotaxe en vue d'assurer le financement de l'AFITF au-delà de 2015.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-379

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY, Gérard BAILLY et BIZET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR et del PICCHIA, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. LEFÈVRE et LEGENDRE, Mme LOPEZ et MM. MAGRAS, MORISSET, MOUILLER, Didier ROBERT et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 265 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu en dioxyde de carbone des produits énergétiques issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. » ;

2° Le 1 de l’article 266 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu en dioxyde de carbone des gaz issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. »

Objet

La loi de finances pour 2014 a augmenté les taux des taxes intérieures sur la consommation (TIC) de façon progressive et proportionnée au contenu de dioxyde de carbone des différents produits énergétiques, introduisant ainsi le principe d’une « contribution climat énergie ». Les augmentations de tarif ont été établies pour chaque produit de manière à tenir compte de leurs émissions de CO2, à partir d’une valeur de la tonne de carbone fixée à 7 euros en 2014, 14,5 euros en 2015 et 22 euros en 2016.

En 2014, trois produits ont vu leur accise augmenter : le gaz naturel, le fuel lourd et le charbon de manière à garantir pour toutes les énergies soumises à accises un tarif au moins égal à la valeur du contenu « carbone » valorisée à 7 € la tonne. A partir de 2015, cette hausse de l’accise carbone au sein des TIC touchera l’ensemble des produits énergétiques, dont ceux issus de la biomasse (biométhane et biocarburant).

L’augmentation de la contribution climat énergie a pour objectif de donner un signal prix croissant sur le carbone afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or, c’est l’exploitation de ressources fossiles carbonées qui génère un impact excessif sur l’effet de serre.

Le carbone contenu dans les produits et énergies issus de la biomasse provient de l’atmosphère, puisqu’il a été capté par les plantes lors de leur croissance. La réémission directe dans l’atmosphère de ce carbone sous forme de CO2 lors de la combustion ou de la fin de vie de ces produits, n’augmente donc pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère. Le règlement n°601/2012 de la Commission relatif à la surveillance des émissions de gaz à effet de serre précise d’ailleurs que le facteur d’émissions de C02 pour la biomasse est égal à zéro.

Il est donc nécessaire de distinguer les deux origines de carbone (fossile et renouvelable) et d’exempter le contenu en dioxyde de carbone des produits issus de la biomasse (biométhane et biocarburant) de l’augmentation de la « contribution climat énergie ».






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-150 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO et MM. CANEVET et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b) du 1. de l’article 265 bis du code des douanes est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et ceux effectuant des liaisons intérieures sur le territoire métropolitain à l’exclusion des liaisons soumises aux obligations de service public mentionnées à l’article R. 330-7 du code de l’aviation civile. Cette exonération est appliquée en pourcentage de la somme d’exonération totale selon le calendrier suivant : 75 % à compter du 1er janvier 2015, 50 % à compter du 1er janvier 2018, 25 % à compter du 1er janvier 2020, suppression totale de l’exonération à compter du 1er janvier 2022. »

Objet

Il s’agit de mettre fin à une anomalie selon laquelle le carburant des avions serait totalement détaxé. S’il faut une négociation internationale pour revenir sur cet état de fait pour les vols internationaux – état de fait totalement contradictoire avec tous les objectifs affichés lors des différents sommets mondiaux de lutte contre le changement climatique – rien n’empêche le législateur d’instaurer un régime normal pour les vols intérieurs.

En effet, le transport aérien est aujourd’hui le mode de transport qui émet le plus de CO2 par passager transporté. Cela serait d’autant plus logique de taxer le transport par avion que le Grenelle de l’environnement avait identifié le fait que le transport ferroviaire est plus adapté aux déplacements sur le territoire métropolitain : cela est d’autant plus vrai avec l’avènement d’un réseau TGV.

Le kérosène est le seul carburant à échapper totalement à toute taxe alors que les autres carburants sont tous taxés à des degrés divers. Il s’agit donc de rétablir une fiscalité plus conforme aux objectifs de lutte contre le changement climatique que la France s’est donnée lors de l’adoption des lois Grenelle. Il s’agit aussi indirectement d’orienter les transports de personnes ou de marchandises prioritairement, vers des modes de transports beaucoup plus sobres comme le train.

Il est d’autant plus incompréhensible de ne pas taxer le kérosène à l’heure où le gouvernement augmente le gazole, taxe qui touche beaucoup plus de contribuables et, en particulier, ceux dont les revenus sont les plus modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-149 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO et M. de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le c) du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :

« Cette exonération ne s’applique pas aux navires pratiquant le chalutage en eaux profondes ; ».

Objet

Le présent amendement vise  à supprimer l’exonération fiscale de TICPE dont bénéficie ce type de pêche.

La pêche en eaux profondes se déroule entre 400 et 1 800 mètres de profondeur. La pêche dans ce type de milieu nécessite une gestion particulière, puisqu’elle impacte des écosystèmes très fragiles. Les eaux profondes abritent en effet des espèces dont les caractéristiques biologiques les rendent particulièrement vulnérables à la surpêche : croissance lente – certains poissons peuvent vivre 100 ans, reproduction très fragile avec une maturité sexuelle tardive et un faible taux de fécondité. Ces eaux abritent également de très nombreuses espèces de coraux très vulnérables.

Plusieurs dizaines de publications scientifiques internationales démontrent les impacts de la pêche en eaux profondes, notamment du chalutage, sur la biodiversité. Ces publications alertent notamment sur la faible résilience des stocks de poissons d’eau profonde. Surtout, l’absence de cartographie fine des zones sous-marines oblige les pêcheurs à travailler sans références. Ainsi les stocks pour de nombreuses espèces n’ont jamais été évalués.

Le 2 juillet dernier, l’IFREMER a rendu publiques les données qu’elle possède sur l’impact de la pêche en eaux profondes sur la biodiversité. Ces données objectives et officielles, analysées par plusieurs ONG de défense de l’environnement, montrent que les prises accessoires sont massives et concernent des espèces menacées d’extinction. Dans la zone de pêche de l’Atlantique Nord-Est, les chalutiers européens capturent entre 20 et 50 % de prises accessoires, composé d’une centaine d’espèces non ciblées. Par exemple, en 2012, les requins évoluant en eaux profondes ont ainsi représenté 6 % des captures totales des chalutiers français pêchant en eaux profondes et plus de 30 % des rejets totaux ; 232 770 kilos de requins évoluant en eaux profondes, interdits de capture et de débarquement et pour la plupart menacés d’extinction, ont ainsi été rejeté morts dans l’océan puisque considérés comme prises accessoires.

En France, 37 permis ont été attribués pour pratiquer ce type de pêche. Les captures d’espèces profondes représentent environ 1,5 % de l’ensemble des captures de pêche de l’Union européenne.

Les données rendues publiques par l’IFREMER  montrent que « le nombre de navires ayant une activité au chalutage de fond en eaux profondes est faible ». En 2012, seuls 12 chalutiers français pêchaient plus de 10 % de leur temps par plus de 600 mètres de fond et seulement 10 pêchaient par plus de 800 mètres de profondeur plus de 10 % de leur temps. Aucun navire n’avait passé plus de 60 % de son temps de pêche au-delà de 800 mètres de profondeur.

Tenant compte de ces impacts sur la biodiversité, le présent amendement vise donc à supprimer l’avantage fiscal dont bénéficie le chalutage profond, ce d’autant plus que la dépense de gazole est particulièrement élevée pour ce type de pêche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-148 rect. bis

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO, MM. CANEVET et de MONTESQUIOU, Mme BILLON et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 265 bis du code des douanes est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les exonérations visées ci-dessus sont appliquées en pourcentage de la somme d’exonération totale ainsi :

«

2015

80 %

2018

60 %

2020

50 %

2022

30 %

2025

Suppression totale de l’exonération

»

Objet

Le rapport du GIEC, publié en septembre 2013, prouve, une nouvelle fois, que le réchauffement climatique a une origine humaine et que ce réchauffement a « engendré le réchauffement des eaux océaniques, fait fondre la glace et la neige, augmenté le niveau global de la mer et a eu une influence sur les phénomènes extrêmes observés dans la seconde moitié du XXe siècle. ». Afin de donner un véritable signal prix aux entreprises et dans le souci de leur permettre d’adapter leur activité aux enjeux énergétique des années venir, il est nécessaire de cesser toutes exonérations à la TICPE. Cette suppression doit être réalisée de manière progressive et doit s’accompagner de compensations financières permettant à ces secteurs de s’adapter.

Cet amendement supprime progressivement les exonérations de TICPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-227

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « tableau, », sont insérés les mots : « ainsi que les carburants complémentaires des véhicules hybrides électriques, » ;

2° Après le mot : « utilisés », sont insérés les mots : « uniquement en complément par des véhicules hybrides électriques ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les taxis bénéficient d’un remboursement de la TICPE sur les carburants utilisés pour l’exercice de leur activité. Il est proposé que ce remboursement ne soit possible que pour les véhicules hybrides. Ces véhicules sont en effet moins consommateurs de carburant, et moins émetteurs de gaz à effets de serre. Cette évolution permettra une sobriété accrue d’un parc comptant plus de 50 000 véhicules.

Dans une optique de réduction des consommations globales d’énergie en France, cette mesure permettra donc un renouvellement du parc de taxis par des véhicules plus sobres, et permettra ainsi une économie équivalente pour les finances de l’État.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-147 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO, MM. CANEVET et de MONTESQUIOU et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 266 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies AA ainsi rédigé :

« Art.  266 quinquies AA. – I. – Le biométhane, biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie, n’est pas soumis à la taxe intérieure de consommation.

« II. – Un décret précise les modalités d’application du I. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article prévoit une application de la taxe intérieure de consommation (TIC) pour le gaz naturel sans distinction pour le biométhane.

La volonté de cet article est d’instaurer un montant de TIC sur le gaz naturel strictement proportionnel à son contenu carbone fossile.

Le biométhane étant une énergie renouvelable s’inscrivant dans un cycle court du carbone, et se substituant à des énergies fossiles, il ne devrait pas être redevable de taxe carbone, ni a fortiori de TIC dont le montant est déterminé à partir du seul contenu carbone du gaz naturel. Le registre des garanties d’origine mentionné à l’article L446-3 du code de l’énergie permet en effet d’assurer la traçabilité du biométhane. Il est donc possible d’appliquer un montant de TIC différent entre le gaz naturel et le biométhane.

L’amendement vise à préciser les modalités d’application de la taxe carbone pour qu’elle ne s’applique pas à des énergies renouvelables non émettrices de CO2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-340

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE, Daniel DUBOIS et MAUREY, Mmes DOINEAU et GATEL, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY, M. ROCHE, Mme LOISIER et MM. Vincent DUBOIS, MÉDEVIELLE, MARSEILLE, LONGEOT, CANEVET, CAPO-CANELLAS et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 3. est rétabli dans la rédaction suivante :

« 3. Les principaux metteurs sur le marché de produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne et suffisante. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ... Les principaux metteurs sur le marché qui, pour les besoins de leur activité économique, livrent pour la première fois sur le marché intérieur des produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne et suffisante. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre des dispositions du I du présent article.

III. – Le présent article est applicable au 1er janvier 2015.

Objet

Le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) est le moyen le plus structurant pour changer efficacement le comportement des acteurs économiques (consommateurs mais aussi et surtout industriels, distributeurs ou donneurs d'ordre) en matière de prévention et de recyclage des déchets. Pourtant, plus d’un tiers des produits destinés à devenir des déchets ménagers ne font l’objet d’aucun système d’éco-contribution car ils ne disposent d’aucune filière de recyclage. Cette situation paradoxale constitue une forme de « prime aux cancres », puisque seuls les produits qui peuvent faire l’objet d’une collecte séparée (emballages, textiles, papiers, équipements électriques et électroniques,) paient une éco-contribution (REP), alors que ceux qui ne font pas l’objet d‘une collecte séparée (déchets du bricolage, textiles sanitaires, jouets, produits de loisirs…) sont exonérés de toute participation à la gestion des déchets assumée par les contribuables.

Pire, ce sont en fait les collectivités territoriales et leurs contribuables qui sont in fine sanctionnés sur ces produits par une TGAP sur l’incinération ou le stockage de ces déchets ultimes non évitables.

Pour que la politique de gestion des déchets trouve enfin toute sa cohérence, il est impératif que les produits générateurs de déchets qui ne font pas l’objet d’une collecte séparée en vue de leur recyclage ou de leur dépollution soient soumis à la taxe sur les produits générateurs de déchets. Cette dernière reste la seule mesure du Grenelle de l’Environnement (engagement n°244) en matière de déchets qui n’ait fait l’objet d’aucune concrétisation. Une telle mesure ne serait que justice, aussi bien du point de vue des metteurs sur le marché déjà soumis à des dispositifs de REP que de celui des collectivités territoriales assujetties à la TGAP.

Cette solution est d’ailleurs déjà mise en œuvre en Belgique, mais uniquement pour un certain nombre de produits dit « jetables » difficiles à définir précisément ; elle pourrait à terme être généralisée à tous les produits de grande consommation comme cela est proposé dans cette proposition d’amendement et pourrait, sur la base du montant détaillé, rapporter près de 150 M€ par an.

Enfin, le Comité sur la fiscalité Ecologique a demandé au Commissariat général au développement durable (CGDD) de remettre une proposition d’ici un an sur les modalités de mise en œuvre de cette TGAP.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-145

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO et MM. CANEVET et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 266 sexies du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Il est introduit des critères de modulation ou de réfaction à la taxe mentionné au I. conformes à la hiérarchie des modes de traitement des déchets fixée par la législation de l’Union européenne et l’article L. 541-1 du code de l’environnement. »

Objet

Afin de s’assurer la meilleure efficacité possible de la taxe générale sur les activités polluante et de ne pas favoriser les techniques de traitement les plus nocives, il est nécessaire d’introduire des critères de modulation de la TGAP correspondant à la hiérarchie des modes de traitement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-128 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. FONTAINE, MAGRAS, LAUFOAULU et Didier ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le tableau constituant le deuxième alinéa du a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur le territoire de La Réunion, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2015 à 2020.

« À partir de 2021, les tarifs applicables sur le territoire de La Réunion sont ceux repris au tableau du présent a. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les Collectivités de La Réunion font face à des enjeux majeurs pour la continuité et le développement du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés tant sur le plan financier que sur le plan technique. Aussi, le contexte du territoire conduit à ce que l’augmentation de la TGAP prévue pour 2015 ne soit pas incitative mais pénalise les budgets des collectivités malgré les stratégies menées dans ce domaine.

La TGAP revêt un caractère désincitatif : en effet, en métropole 45 % des déchets sont recyclés et n’entraînent pas de TGAP, 25 % sont incinérés avec une TGAP minorée et 30 %  stockés grâce à un niveau d’équipements très avancés (déchetterie, centre de tri, filières de valorisation, etc.), ce qui n’est pas actuellement le cas de La Réunion.

Ainsi, la TGAP réduit la capacité d’investissement et accentue le retard déjà pris sur l’île. A ce jour, le taux de valorisation des déchets non dangereux est d’environ 20%.

Par conséquent, la modulation demandée pour La Réunion serait l’harmonisation avec les taux pratiqués en Guyane soit 10€/tonne.

De ce fait, cela permettrait à La Réunion de réaliser les infrastructures nécessaires pour répondre aux objectifs du Grenelle et de retrouver un budget en équilibre pour certaines collectivités ou d’atténuer leur déficit pour d’autres.

Ainsi, pour La Réunion, cela représenterait 3 à 9 millions d’euros pour 2015 qui pourraient  être consacrés à l’investissement d’outils plus performants pour le traitement et la valorisation des déchets.

Aussi, il est proposé d’harmoniser la TGAP dans les DOM. Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-129 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. FONTAINE, MAGRAS, LAUFOAULU et Didier ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le tableau constituant le deuxième alinéa du a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur le territoire de La Réunion, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est gelé à 24 € par tonne de 2015 à 2020.

« À partir de 2021, les tarifs applicables sur le territoire de La Réunion sont ceux repris au tableau du présent a. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les Collectivités de La Réunion font face à des enjeux majeurs pour la continuité et le développement du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés tant sur le plan financier que sur le plan technique. Aussi, le contexte du territoire conduit à ce que l’augmentation de la TGAP prévue pour 2015 ne soit pas incitative mais pénalise les budgets des collectivités malgré les stratégies menées dans ce domaine.

La TGAP revêt un caractère désincitatif : en effet, en métropole 45 % des déchets sont recyclés et n’entraînent pas de TGAP, 25 % sont incinérés avec une TGAP minorée et 30 %  stockés grâce à un niveau d’équipements très avancés (déchetterie, centre de tri, filières de valorisation, etc.), ce qui n’est pas actuellement le cas de La Réunion.

Ainsi, la TGAP réduit la capacité d’investissement et accentue le retard déjà pris sur l’île. A ce jour, le taux de valorisation des déchets non dangereux est d’environ 20%.

Par conséquent, le gel demandé pour La Réunion représenterait un gain de 3 millions sur la seule année 2015 qui pourrait être consacré à l’investissement d’outils plus performants pour le traitement et la valorisation des déchets.

De ce fait, cela permettrait à La Réunion de réaliser les infrastructures nécessaires pour répondre aux objectifs du Grenelle et de retrouver un budget en équilibre pour certaines collectivités ou d’atténuer leur déficit pour d’autres.

Aussi, il est proposé de maintenir le taux actuel de la TGAP à La Réunion pendant 5 ans. Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-144 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JOUANNO, MM. CANEVET et de MONTESQUIOU et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La septième ligne de la dernière colonne du tableau constituant le dernier alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, est ainsi rédigée :

« 160,8 (500 à compter du 1er janvier 2017, 1 000 à compter du 1er janvier 2019) »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’augmenter progressivement, en 2017 et 2019, le taux de la taxe générale sur les activités polluantes sur les émissions d’oxyde d’azote.

Le taux de la taxe française sur les NOx représente environ 1% de son équivalente suédoise. Elle n’a donc qu'un faible effet incitatif sur la réduction des émissions de NOx. Une taxe comparable en France aboutirait à une réduction des émissions de NOx de 106 000 tonnes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-8 rect. bis

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. de LEGGE, REVET, VASPART, HUSSON, CORNU, EMORINE, BIZET et POINTEREAU, Mme CANAYER et MM. MAGRAS et PORTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le septième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 « Cette part peut être portée jusqu’à la limite de 1,4 %, pour les personnes qui mettent à la consommation en France du gazole mentionné au I, qui sont également producteurs d’esters méthyliques d’acides gras issus des matières premières énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28 CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, et qui collectent et transforment les matières premières utilisées, sur une échelle territoriale pertinente. Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette disposition. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État et l'Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement entend faciliter et reconnaitre la contribution positive des acteurs de l’économie circulaire ou de filières intégrées afin qu’ils puissent bénéficier en retour d’une autorisation d’incorporer jusqu’à 0,7% EnR de biocarburant « double comptage » issu de leur propre production.

Cette autorisation concernerait tous les opérateurs assujettis à la TGAP qui sont en outre producteurs d’EMHA ou d’EMHU, à partir de matières premières nationales traitées sur le sol français ; elle leur permettrait ainsi d’absorber davantage de leur production.

Le gisement de graisses animales non alimentaires (de type C1/C2) et d’huiles usagées aujourd’hui disponible en France est en parfaite adéquation avec cet objectif, qui aurait également pour conséquence de faire reculer les importations de biocarburants tout en contribuant à la sécurité d’approvisionnement énergétique du pays.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 30 vers un article additionnel après l'article 20.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-137

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. François MARC et BOTREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le septième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette part peut être portée jusqu’à la limite de 1,4 %, pour les personnes qui mettent à la consommation en France du gazole mentionné au I, qui sont également producteurs d’esters méthyliques d’acides gras issus des matières premières énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28 CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, et qui collectent et transforment les matières premières utilisées, sur une échelle territoriale pertinente. Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette disposition. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État et l'Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement entend faciliter et reconnaitre la contribution positive des acteurs de l’économie circulaire ou de filières intégrées afin qu’ils puissent bénéficier en retour d’une autorisation d’incorporer jusqu’à 0,7% EnR de biocarburant « double comptage » issu de leur propre production.

Cette autorisation concernerait tous les opérateurs assujettis à la TGAP qui sont en outre producteurs d’EMHA ou d’EMHU, à partir de matières premières nationales traitées sur le sol français ; elle leur permettrait ainsi d’absorber davantage de leur production.

Le gisement de graisses animales non alimentaires (de type C1/C2) et d’huiles usagées aujourd’hui disponible en France est en parfaite adéquation avec cet objectif, qui aurait également pour conséquence de faire reculer les importations de biocarburants tout en contribuant à la sécurité d’approvisionnement énergétique du pays.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-171

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le septième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette part peut être portée jusqu’à la limite de 1,4 %, pour les personnes qui mettent à la consommation en France du gazole mentionné au I, qui sont également producteurs d’esters méthyliques d’acides gras issus des matières premières énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28 CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, et qui collectent et transforment les matières premières utilisées, sur une échelle territoriale pertinente. Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette disposition. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État et l'Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement entend faciliter et reconnaître la contribution positive des acteurs de l'économie circulaire ou de filières intégrées afin qu'ils puissent bénéficier en retour d'une autorisation d'incorporer jusqu'à 0.7% EnR de biocarburant "double comptage" issu de leur propre production.

Cette autorisation concernerait tous les opérateurs assujettis à la TGAP qui sont en outre producteurs d'EMHA ou d'EMHU, à partir de matières premières nationales traitées sur le sol français; Elle leur permettrait ainsi d'absorber davantage leur production.

Le gisement de graisses animales non alimentaires (de type C1/C2) et d'huiles usagées aujourd'hui disponible en France est en parfaite adéquation avec cet objectif qui aurait également pour conséquence de faire reculer les importations de biocarburants tout en contribuant à la sécurité d'approvisionnement énergétique du pays.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-100 rect. bis

24 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. KERN, JARLIER, MÉDEVIELLE et CADIC, Mme LOISIER, M. Vincent DUBOIS, Mme GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT et BOCKEL et Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY


ARTICLE 17 (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de Finances pour 2015 constitue un projet de démantèlement des CCI.

Après une contribution de 270 millions d’euros en 2014 demandée aux CCI, le Gouvernement fait le choix délibéré en 2015 de placer le premier réseau consulaire de France en extrême difficulté financière par 2 mesures :

l’abaissement de 213 millions d’euros de la taxe affectée aux CCI, prévue à l’article 15 ;un prélèvement de 500 millions d’euros sur les fonds de roulement des CCI, prévu à l’article 17.

Ces 2 mesures, pour un effort global de 713 millions d’euros, sont une véritable double peine qui aura un impact extrêmement fort sur l’investissement local, l’accompagnement des entreprises et la formation de nos jeunes. Sur certains territoires, c’est l’existence même des CCI qui est en jeu.

L’article 17, en prévoyant un prélèvement sur fonds de roulement d’un montant supérieur au montant des fonds de roulement réellement décaissables, induira un arrêt brutal de l’investissement local. Réduire les ressources des CCI, c’est priver les territoires de tremplins de croissance et c’est asphyxier les entreprises locales et des secteurs entiers de l’économie.

Par conséquent, cet article propose de supprimer l’article 17 qui prévoit un prélèvement de 500 millions d’euros sur les fonds de roulement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-6

6 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RAISON et PERRIN


ARTICLE 17 (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Alinéa 1 et alinéa 12, première phrase

Remplacer le montant :

500

par le montant :

300

Objet

Cet amendement propose un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI pour un montant de 300 millions d’euros.

L’objectif est de privilégier un effort responsable de la part des CCI, effort qui puisse faire l’objet d’un dialogue constructif avec cet acteur de l’accompagnement des entreprises. 

Le montant initial de 500 millions d’euros proposé par le Gouvernement était par ailleurs trop élevé au regard des montants de fonds de roulement réellement décaissables en 2015.

Cet amendement supprime également les modalités de répartition telles que prévues par cet article. Ces dernières apparaissent inintelligibles, injustes et remettent en cause la solidarité entre les territoires. Le réseau des CCI et le Gouvernement ont aujourd’hui besoin de temps pour arrêter ensemble des critères plus équitables prenant en compte les données les plus récentes concernant les CCI.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-11

13 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LELEUX


ARTICLE 17 (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

III. – Il est opéré, en 2015, au profit du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, un prélèvement de 500 millions d’euros sur les chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les établissements disposant de plus de cent vingt jours de fonds de roulement, défini au 1° du présent III, sur la base des comptes exécutés 2013, déduction faite au préalable du financement par les chambres de commerce et d’industrie, via leur fonds de roulement, des investissements :

- décidés en faveur de centres d’apprentissage et d’alternance, ayant fait l’objet d’une validation du Premier ministre, au titre du programme d’investissements d’avenir sur la formation professionnelle en alternance ;

- confirmés à ce jour par les délibérations des Assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie.

Objet

Lors du débat à l’Assemblée Nationale sur cet article, le Secrétaire d’Etat au Budget a précisé que le Gouvernement devait mener un travail avec les CCI pour définir une répartition différente de ces 500 M€ en prenant en considération les comptes exécutés 2013 des CCI et des décisions d’investissements, notamment en faveur de l’apprentissage et de l’alternance.

Courant octobre 2014, MM.les Ministres MACRON et DELGA ont écrit aux Préfets de Région pour actualiser le mode de répartition de ces 500 M€ sur la base des Comptes Exécutés 2013 que les CCI devaient fournir d’ici le 10 octobre 2014.

Les Ministres ont aussi écrit « Certaines chambres avaient par ailleurs prévu d’utiliser une partie de leur fonds de roulement pour des investissements futurs qui sont donc susceptibles, pour partie, d’être remis en question. A ce titre, le Gouvernement sera particulièrement attentif au maintien des investissements dans les structures d’apprentissage et à la mise en œuvre des futures conventions régionales d’objectifs et de moyens. A cet égard, vous voudrez bien solliciter dans les mêmes délais la transmission d’un échéancier des investissements programmés dans les CFA sur le triennal 2015-2017 ainsi que, pour chaque année de ce triennal, la nature de la ressource de financement prévue (affectation TFC, prélèvement sur fonds de roulement ou autre ressource). »

Il est donc essentiel que la loi de Finance rectificative préserve intégralement la capacité des CCI, porteuses des projets Programme Investissements d’Avenir sur la formation professionnelle en alternance, à réaliser effectivement ces projets innovants.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-89 rect. bis

25 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LELEUX


ARTICLE 17 (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


I. – Alinéa 14, deuxième phrase

 Remplacer (deux fois) l’année :

 2012

 par l’année :

 2013

II. – Alinéas 16 et 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

La répartition de ce prélèvement est précisée par décret.

Objet

Depuis la réforme majeure intervenue par la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, le réseau consulaire a été grandement mis à contribution pour participer à l’effort général sollicité des acteurs publics.

En l’état de la rédaction de l’article 17 du projet de loi de finances pour 2015, l’effort à nouveau requis de certains membres du réseau consulaire est considérable et conduirait, à brève échéance, à des difficultés insurmontables pour de nombreuses chambres de commerce et d’industrie.

Les articles . 232-21 à L 232-23 font du dépôt des comptes annuels une obligation légale. Il est donc important que la référence soit le dernier document administratif du compte validé par l’autorité de tutelle. Le projet de loi de finances doit donc prendre en compte les éléments comptables au 31 décembre 2013.

Le présent amendement vise aussi à établir une répartition plus équilibrée de l’effort requis des membres du réseau consulaire en évitant de sanctionner les chambres de commerce et d’industrie qui, à la demande et en coordination avec le représentant de l’Etat, autorité de tutelle, se sont engagées dans les grandes politiques publiques. Singulièrement, la priorité nationale à l’apprentissage réaffirmée par le Président de la République doit être prise en compte et donc la bonne réalisation des investissements en faveur des centres d’apprentissage et d’alternance ayant fait l’objet d’une contractualisation ou en voie de contractualisation suite à une validation déjà apportée par le Premier ministre dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir.

Les modalités nécessaires à la prise en compte des montants correspondant aux engagements pris dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir sont précisées par voie réglementaire.

Le député Giraud a déposé l’amendement n° I-504 qui ouvrait la possibilité de recourir à la voie réglementaire pour exonérer du prélèvement des réserves affectées de chambres consulaires.

Pour écarter cet amendement, le Secrétaire d’Etat au budget a invoqué la possibilité d’une censure du juge constitutionnel pour incompétence négative. Or s’agissant du prélèvement réalisé sur les chambres des métiers et de l’artisanat, le Conseil constitutionnel  a considéré que ce prélèvement destiné à assurer le reversement au budget général de l’Etat n’a pas le caractère d’imposition de toute nature (décision n° 2014-699 DC du 6 août 2014)  écartant ainsi le risque de l’incompétence négative.  

 Le présent amendement ne vient pas créer de pertes de recettes pour l’Etat.






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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-52

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que les besoins de financement sur fonds propres votés et expressément ou tacitement approuvés par la tutelle jusqu'au titre de l’exercice 2014, correspondant à des investissements

Objet

Le présent amendement vise à exclure les investissements décidés par les chambres de commerce et d’industrie (CCI) de l’assiette du « prélèvement exceptionnel » de 500 millions d’euros sur leurs fonds de roulement.

En effet, le prélèvement sur les fonds de roulement des CCI ne prend pas en compte le fait qu’une partie des sommes disponibles a vocation à financer des investissements déjà votés ou engagés.

D’après CCI France, le réseau des CCI ainsi projeté près de 3 milliards d’euros d’investissements pour la période 2012-2017, notamment en faveur de la formation et des équipements pour les entreprises (pépinières, zones d’activité, villages d’entreprises, centres d’affaires etc.).

L’amendement proposé n’aurait pas de conséquence sur le montant du prélèvement, mais seulement sur sa répartition.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-154

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. ADNOT, Jean-Léonce DUPONT et TÜRK


ARTICLE 17 (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


I. – Alinéa 1

Remplacer le montant :

500

par le montant :

300

II. – Alinéa 12 à 20

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Il est opéré, en 2015, au profit du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, un prélèvement de 300 millions d’euros sur les chambres de commerce et d’industrie.

Objet

Cet amendement propose un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI pour un montant de 300 millions d'euros.

L'objectif est de privilégier un effort responsable de la part des CCI et non pas punitif, effort qui puisse faire l'objet d'un dialogue constructif avec cet acteur incontournable de l'accompagnement des entreprises.

Le montant initial de 500 millions d'euros proposé par le Gouvernement était par ailleurs trop élevé au regard des montants de fonds de roulement réellement décaissables en 2015.

Cet amendement supprime également les modalités de répartition telles que prévues pour cet article car elles sont objectivement inintelligibles, injustes et remettent en cause la solidarité entre les territoires. Le réseau des CCI et le Gouvernement ont aujourd'hui besoin de temps pour arrêter ensemble des critères plus équitables prenant en compte les données les plus récentes concernant les CCI. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-13

13 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme DES ESGAULX et MM. CÉSAR et PINTAT


ARTICLE 17 (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


I. – Alinéa 1

Remplacer le montant :

500

par le montant :

300

II. – Alinéas 12 à 18

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Il est opéré, en 2015, au profit du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, un prélèvement de 300 millions d’euros sur les chambres de commerce et d’industrie.

Objet

Cet amendement propose un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI pour un montant de 300 millions d’euros.

L’objectif est de privilégier un effort responsable de la part des CCI et non pas punitif, effort qui puisse faire l’objet d’un dialogue constructif avec cet acteur incontournable de l’accompagnement des entreprises.

Le montant initial de 500 millions d’euros proposé par le Gouvernement était par ailleurs trop élevé au regard des montants de fonds de roulement réellement décaissables en 2015.

Cet amendement supprime également les modalités de répartition telles que prévues pour cet article car elles sont objectivement inintelligibles, injustes et remettent en cause la solidarité entre les territoires. Le réseau des CCI et le Gouvernement ont aujourd’hui besoin de temps pour arrêter ensemble des critères plus équitables prenant en compte les données les plus récentes concernant les CCI.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-64 rect. ter

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme LAMURE, MM. Gérard BAILLY, CALVET et CHATILLON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GREMILLET, HOUEL, Daniel LAURENT, Philippe LEROY, MAGRAS, PIERRE et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, MM. SIDO, FALCO, DUSSERRE et SAUGEY, Mme CAYEUX et M. PELLEVAT


ARTICLE 17 (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


I. – Alinéa 1

Remplacer le montant :

500

par le montant :

300

II. – Alinéas 12 à 18

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Il est opéré, en 2015, au profit du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, un prélèvement de 300 millions d’euros sur les chambres de commerce et d’industrie. 

Objet

Cet amendement propose un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI pour un montant de 300 millions d’euros.

L’objectif est de privilégier un effort responsable de la part des CCI et non pas punitif, effort qui puisse faire l’objet d’un dialogue constructif avec cet acteur incontournable de l’accompagnement des entreprises.

Le montant initial de 500 millions d’euros proposé par le Gouvernement était par ailleurs trop élevé au regard des montants de fonds de roulement réellement décaissables en 2015.

Cet amendement supprime également les modalités de répartition telles que prévues pour cet article car elles sont objectivement inintelligibles, injustes et remettent en cause la solidarité entre les territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-325

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. POINTEREAU


ARTICLE 17 (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


I. – Alinéa 1

Remplacer le montant :

500

par le montant :

300

II. – Alinéas 12 à 18

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Il est opéré, en 2015, au profit du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, un prélèvement de 300 millions d’euros sur les chambres de commerce et d’industrie.

 

Objet

Cet amendement propose un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI pour un montant de 300 millions d’euros.

L’objectif est de privilégier un effort responsable de la part des CCI et non pas punitif, effort qui puisse faire l’objet d’un dialogue constructif avec cet acteur incontournable de l’accompagnement des entreprises.

Le montant initial de 500 millions d’euros proposé par le Gouvernement était par ailleurs trop élevé au regard des montants de fonds de roulement réellement décaissables en 2015.

Cet amendement supprime également les modalités de répartition telles que prévues pour cet article car elles sont objectivement inintelligibles, injustes et remettent en cause la solidarité entre les territoires. Le réseau des CCI et le Gouvernement ont aujourd’hui besoin de temps pour arrêter ensemble des critères plus équitables prenant en compte les données les plus récentes concernant les CCI.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-407 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. GREMILLET


ARTICLE 17 (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


A. – Alinéa 1

Remplacer le montant :

500 

par le montant :

300 

B. – Alinéas 12 à 18

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Il est opéré, en 2015, au profit du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, un prélèvement de 300 millions d’euros sur les chambres de commerce et d’industrie.

Objet

Cet amendement propose un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI pour un montant de 300 millions d’euros.

L’objectif est de privilégier un effort responsable de la part des CCI et non pas punitif, effort qui puisse faire l’objet d’un dialogue constructif avec cet acteur incontournable de l’accompagnement des entreprises.

Le montant initial de 500 millions d’euros proposé par le Gouvernement était par ailleurs trop élevé au regard des montants de fonds de roulement réellement décaissables en 2015.

Cet amendement supprime également les modalités de répartition telles que prévues pour cet article car elles sont objectivement inintelligibles, injustes et remettent en cause la solidarité entre les territoires. Le réseau des CCI et le Gouvernement ont aujourd’hui besoin de temps pour arrêter ensemble des critères plus équitables prenant en compte les données les plus récentes concernant les CCI.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-400

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. CANEVET, DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, JARLIER et KERN et Mmes DOINEAU et GATEL


ARTICLE 17 (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


I. – Alinéa 1

Remplacer le montant :

500

par le montant :

300

II. – Alinéas 12 à 17

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Il est opéré, en 2015, au profit du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, un prélèvement de 300 millions d’euros sur les chambres de commerce et d’industrie.

Objet

Cet amendement a pour objet de diminuer le prélèvement opéré sur le fonds de roulement des CCI de 500 millions à 300 millions d'euros. En effet, les 500 millions d'euros demandés ne sont manifestement pas décaissables à l'horizon de l'année 2015 de telle sorte que l'effort demandé aux CCI doit se faire sur la base de la responsabilité de chacun et non pas sur le principe d'une sanction uniforme pour tous.

Il supprime également les dispositions relatives à la répartition du montant du prélèvement. En effet, ces dispositions sont de fait inintelligibles et tendent à rompre l'équilibre de la solidarité territoriale entre les CCI.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-399

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. CANEVET, DELAHAYE, CAPO-CANELLAS et JARLIER, Mmes DOINEAU et GATEL et M. KERN


ARTICLE 17 (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


I. - Alinéa 12

1° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ce prélèvement est réparti entre les établissements dont le fonds de roulement constaté fin 2013, hors réserves affectées à des investissements contractualisés avec l’État ou son délégataire dans le cadre du programme d’investissements d’avenir, est supérieur à quatre mois de charges.

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le fonds de roulement est défini, pour chaque établissement, par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes d'emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé).

III. – Alinéas 13 à 16

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 17, tableau

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les modalités d’application de l’exonération des réserves affectées sont précisées par voie réglementaire.

Objet

Depuis la réforme majeure intervenue par la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, le réseau consulaire a été grandement mis à contribution pour participer à l’effort général sollicité des acteurs publics.

En l’état de la rédaction de l’article 17 du projet de loi de finances pour 2015, l’effort à nouveau requis de certains membres du réseau consulaire est considérable et conduirait, à brève échéance, à des difficultés insurmontables pour de nombreuses chambres de commerce et d’industrie.

Le présent amendement vise à établir une répartition plus équilibrée de l’effort requis des membres du réseau consulaire en évitant de sanctionner les chambres de commerce et d’industrie qui, à la demande et en coordination avec le représentant de l’Etat, autorité de tutelle, se sont engagées dans les grandes politiques publiques. Les modalités nécessaires à la prise en compte de ces engagements sont précisées par voie réglementaire.

Le député Giraud a déposé l’amendement n° I-504 qui ouvrait la possibilité de recourir à la voie réglementaire pour exonérer du prélèvement des réserves affectées de chambres consulaires.

Pour écarter cet amendement, le Secrétaire d’Etat au budget a invoqué la possibilité d’une censure du juge constitutionnel pour incompétence négative. Or s’agissant du prélèvement réalisé sur les chambres des métiers et de l’artisanat, le Conseil constitutionnel  a considéré que ce prélèvement destiné à assurer le reversement au budget général de l’Etat n’a pas le caractère d’imposition de toute nature (décision n°2014-699 DC du 6 août 2014)  écartant ainsi le risque de l’incompétence négative.   

Le présent amendement ne vient pas créer de pertes de recettes pour l’Etat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-61 rect. sexies

25 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. François MARC, DAUNIS et GERMAIN, Mmes Michèle ANDRÉ, ESPAGNAC et JOURDA, MM. BERSON et BOULARD, Mme CLAIREAUX, MM. YUNG, JEANSANNETAS, VAUGRENARD, DAUDIGNY et LALANDE, Mme BONNEFOY, MM. DURAN, RAYNAL, Dominique BAILLY, EBLÉ, PATRIAT et CARCENAC, Mme PEROL-DUMONT, MM. CAZEAU et CAMANI, Mme GUILLEMOT, M. LABAZÉE, Mme MONIER, MM. RAOUL, VINCENT et CARVOUNAS, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 17 (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


I. – Alinéa 14

1° A la deuxième phrase, remplacer (deux fois) l’année :

 2012

 par l’année :

 2013

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que les besoins de financement sur fonds propres votés et expressément ou tacitement approuvés par la tutelle jusqu'au titre de l'exercice 2014, correspondant à des investissements

II. – Alinéas 16 et 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

La répartition de ce prélèvement est précisée par décret.

Objet

Lors du débat à l’Assemblée Nationale sur cet article, le Secrétaire d’Etat au Budget a précisé que le Gouvernement devait mener un travail avec les CCI pour définir la répartition des 500 M€ en prenant en considération les décisions d’investissements : cet amendement vise à les exclure de l'assiette retenue pour le prélèvement exceptionnel de 500 millions d'euros sur leur fonds de roulement.

Par ailleurs, les articles L. 232-21 à L. 232-23 font du dépôt des comptes annuels une obligation légale pour les sociétés comme les Chambres du Commerce et de l’Industrie. Dans le cas d’une clôture au 31 décembre d’une année N par exemple, les comptes doivent être déposés avant le 31 juillet de l’année N+1.

Il est donc important que la référence soit le dernier document administratif du compte validé par l’autorité de tutelle. Par conséquent, le projet de loi de finances pour l’année 2015 doit prendre en compte les éléments comptables au 31 décembre 2013.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-343 rect. bis

25 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. CARLE, PELLEVAT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 17 (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Alinéas 13 à 18

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Le fonds de roulement est défini pour chaque établissement, par référence aux données comptables de l’exercice 2013 par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes d’emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour calculer le fonds de roulement correspondant à 120 jours sont les charges décaissables non exceptionnelles (charges d’exploitation moins provisions pour dépréciation, moins dotations aux amortissements et plus les charges financières). Les données prises en compte pour le calcul du fonds de roulement et des charges décaissables non exceptionnelles excluent les concessions portuaires, aéroportuaires et les ponts gérés par les chambres de commerce et d’industrie, ainsi que les besoins de financement sur fonds propres votés et expressément ou tacitement approuvés par la tutelle jusqu'au titre de l’exercice 2014, correspondant à des investissements. La répartition de ce prélèvement est précisée par décret.

Objet

Les députés, sur l'initiative du Gouvernement, ont introduit un dispositif de péréquation du prélèvement de 500 millions d'euros sur les fonds de roulement des chambres de commerce et d'industrie territoriales (CCIT).

Ce dispositif prévoit que 350 millions d'euros seraient pris sur les chambres qui disposent de 120 jours de fonds de roulement et que les 150 millions d'euros restants seraient calculés en fonction du potentiel économique des CCIT.

Cette introduction d'un critère de poids économique des chambres n'apparait pas opportun, car non seulement ce critère ne détermine en rien la taille d'une CCI ni la volumétrie de son fonds de roulement, mais il ne renforce pas la solidarité entre territoires, puisqu'il aurait pour conséquence que vingt-huit petites CCIT seraient davantage impactées qu’avant.

En conséquence, l’objet du présent amendement est de supprimer ce dispositif de péréquation.

Il rétablit le dispositif de répartition initial, en tenant compte, en outre, des investissements décidés par les CCIT, en les excluant du prélèvement exceptionnel de 500 millions d’euros.

En effet, le prélèvement sur les fonds de roulement ne prend pas en compte le fait qu’une partie des sommes disponibles a vocation à financer des investissements déjà votés ou engagés.

D’après CCI France, le réseau des CCI ainsi projeté près de 3 milliards d’euros d’investissements pour la période 2012-2017, notamment en faveur de la formation et des équipements pour les entreprises (pépinières, zones d’activité, villages d’entreprises, centres d’affaires etc.).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-114 rect. bis

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

MM. BAS, BIZET et DALLIER


ARTICLE 17 (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


I. – Alinéa 14, deuxième phrase

Remplacer (deux fois) l'année :

2012

par l'année :

2013

II. – Alinéas 16 et 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

La répartition de ce prélèvement est précisée par décret.

Objet

Sans remettre en cause l’effort que doivent consentir les CCI pour réduire la contribution des entreprises, il est économiquement important, pour effectuer un prélèvement en 2015, de prendre les données comptables les plus récentes.

Tous les budgets exécutés 2013 sont désormais remis à la tutelle des CCI et d’ici le mois de mars, il est temps de recalculer la charge qui pèse sur chaque CCI dont le fonds de roulement disponible dépasse 120 jours


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-403 rect.

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

M. CANEVET


ARTICLE 17 (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


I. – Alinéa 14, deuxième phrase

Remplacer (deux fois) l’année :

2012

par l’année :

2013

II. – Alinéas 16 et 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

La répartition de ce prélèvement est précisée par décret.

Objet

Depuis la réforme majeure intervenue par la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, le réseau consulaire a été grandement mis à contribution pour participer à l’effort général sollicité des acteurs publics.

En l’état de la rédaction de l’article 17 du projet de loi de finances pour 2015, l’effort à nouveau requis de certains membres du réseau consulaire est considérable et conduirait, à brève échéance, à des difficultés insurmontables pour de nombreuses chambres de commerce et d’industrie.

Les articles L 232-21 à L 232-23 font du dépôt des comptes annuels une obligation légale. Il est donc important que la référence soit le dernier document administratif du compte validé par l’autorité de tutelle. Le projet de loi de finances doit donc prendre en compte les éléments comptables au 31 décembre 2013.

Le présent amendement vise aussi à établir une répartition plus équilibrée de l’effort requis des membres du réseau consulaire en évitant de sanctionner les chambres de commerce et d’industrie qui, à la demande et en coordination avec le représentant de l’Etat, autorité de tutelle, se sont engagées dans les grandes politiques publiques. Singulièrement, la priorité nationale à l’apprentissage réaffirmée par le Président de la République doit être prise en compte et donc la bonne réalisation des investissements en faveur des centres d’apprentissage et d’alternance ayant fait l’objet d’une contractualisation ou en voie de contractualisation suite à une validation déjà apportée par le Premier ministre dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir.

Les modalités nécessaires à la prise en compte des montants correspondant aux engagements pris dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir sont précisées par voie réglementaire.

Le député Giraud a déposé l’amendement n° I-504 qui ouvrait la possibilité de recourir à la voie réglementaire pour exonérer du prélèvement des réserves affectées de chambres consulaires.

Pour écarter cet amendement, le Secrétaire d’Etat au budget a invoqué la possibilité d’une censure du juge constitutionnel pour incompétence négative. Or s’agissant du prélèvement réalisé sur les chambres des métiers et de l’artisanat, le Conseil constitutionnel  a considéré que ce prélèvement destiné à assurer le reversement au budget général de l’Etat n’a pas le caractère d’imposition de toute nature (décision n°2014-699 DC du 6 août 2014)  écartant ainsi le risque de l’incompétence négative.  

Le présent amendement ne vient pas créer de pertes de recettes pour l’Etat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-250

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. COLLIN, REQUIER et BERTRAND, Mme LABORDE, M. COLLOMBAT, Mme MALHERBE et MM. BARBIER et FORTASSIN


ARTICLE 17 (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que les besoins de financement sur fonds propres votés et expressément ou tacitement approuvés par la tutelle jusqu’au titre de l’exercice 2014, correspondant à des investissements

Objet

Cet alinéa détaille les modalités du prélèvement de 350 millions d'euros sur les CCI disposant d'un fonds de roulement de plus de 120 jours. De plus, 150 millions € seront prélevés à proportion du poids économique de chaque chambre (alinéa 15 à 17 du même article).

Le présent amendement vise à exclure de l'assiette du prélèvement exceptionnel de 350 millions d'euros sur leurs fonds de roulement, les investissements décidés par les CCI.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-249

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BERTRAND, COLLIN, REQUIER et MÉZARD, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. COLLOMBAT, ARNELL, HUE, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN


ARTICLE 17 (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Alinéa 21

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport rend également compte de l’opportunité de mettre en place un fonds de péréquation entre les chambres de commerce et d’industrie territoriales en faveur des celles situées en zones hyper-rurales.

Objet

Le rapport sur l’hyper-ruralité remis le 3 juillet 2014 à Mme Pinel, Ministre du logement et de l’égalité des territoires inscrit la prise en compte de l’hyper-ruralité au cœur de l’égalité des territoires. À ce titre, les chambres de commerce et d’industrie territoriales contribuent au développement économique et à l’aménagement du territoire. Dans les zones hyperrurales, elles sont souvent l’un des seuls acteurs à pouvoir accompagner les PME. Cet amendement vise à permettre d’étudier les conditions dans lesquelles un fonds de péréquation entre chambres de commerce et d’industrie territoriales, au bénéfice de celles situées en zones hyper-rurales, pourrait être institué.  






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-267

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BERTRAND, COLLIN et REQUIER, Mmes MALHERBE et LABORDE et MM. COLLOMBAT et FORTASSIN


ARTICLE 17 (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les chambres de commerce et d’industrie dont le nombre de ressortissants est inférieur à 10 000 sont exonérées du prélèvement exceptionnel prévu au présent article. Les modalités d’application de cette exonération sont précisées par voie réglementaire.

Objet

Cet amendement propose d’exonérer du prélèvement exceptionnel prévu par cet article 17 du Projet de loi de finances pour 2015 les CCI dont le nombre de ressortissants est inférieur à 10 000 afin qu’elles puissent jouer pleinement leur rôle d’accompagnement des entreprises sur ces territoires où elles sont souvent le seul acteur à pouvoir accomplir cette mission.

A la différence des grandes chambres de commerce et d’industrie qui ont souvent titré leur fonds de roulement pour échapper à tout prélèvement, les chambres de commerce et d’industrie de taille modeste, que cet amendement propose d’exonérer, ne conservent qu’une marge limitée pour investir ou pour se prévenir d’un aléa ponctuel.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-429

25 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 (PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)


I. – Alinéa 14

1° A la deuxième phrase, remplacer (deux fois) l'année :

2012

par l'année :

2013

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que les besoins de financement sur fonds propres votés et expressément ou tacitement approuvés par la tutelle jusqu’au titre de l’exercice 2014, correspondant à des investissements

II. – Alinéas 16 et 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

La répartition de ce prélèvement est précisée par décret.

Objet

Cet amendement constitue la synthèse des modifications adoptées par la commission des finances aux modalités de répartition du prélèvement de 500 millions d’euros sur le fonds de roulement des chambres de commerce et d’industrie (CCI). Il vise à :

1) exclure tous les investissements décidés par les CCI et approuvés par la tutelle de l’assiette du prélèvement, y compris les investissements décidés au titre de l’exercice 2014 (c’est-à-dire jusqu’au 15 septembre 2014, date limite de présentation des budgets rectificatifs) ;

2) prendre les comptes de l’année 2013 comme base pour le calcul du prélèvement, et non pas les comptes de l’année 2012 comme c’est actuellement le cas ;

3) renvoyer à un décret le tableau de répartition du prélèvement, celui-ci devant tenir compte de la modification des critères proposée par le présent amendement.

Cet amendement n’aurait pas de conséquence sur le montant du prélèvement, mais seulement sur sa répartition.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-285

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme ARCHIMBAUD, M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II, après le mot : « carbone », sont insérés les mots : « , le nombre de grammes d’oxydes d’azote et le nombre de particules fines » ;

2° Au premier alinéa du III, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , pour sa part relative au dioxyde de carbone, » ;

3° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le tarif de la taxe est obtenu par l’application au tarif pour la part relative au dioxyde de carbone, définie au III, d’une modulation, définie au présent paragraphe, dépendant des caractéristiques d’émission du véhicule. Si un véhicule relève de plusieurs catégories, c’est la catégorie la plus favorable au redevable de la taxe qui est retenue.

« 1° Si le véhicule respecte la norme euro 6, qu’il émet moins de 55 milligrammes par kilomètre d’oxydes d’azote et moins de 5x1011 particules fines par kilomètre, alors le tarif défini au III est minoré de 5 % ;

« 2° Si le véhicule respecte la norme euro 6 et qu’il émet moins de 6x1011 particules fines par kilomètre, alors le tarif défini au III est appliqué sans modification ;

« 3° Si le véhicule respecte la norme euro 6, alors le tarif défini au III est majoré de 5 % ;

« 4° Si le véhicule respecte la norme euro 5, alors le tarif défini au III est majoré de 10 % ;

« 5° Si le véhicule respecte la norme euro 4, alors le tarif défini au III est majoré de 15 % ;

« 6° Si le véhicule respecte la norme euro 3, alors le tarif défini au III est majoré de 20 % ;

« 7° Si le véhicule respecte la norme euro 2, alors le tarif défini au III est majoré de 25 % ;

« 8° Si le véhicule respecte la norme euro 1, alors le tarif défini au III est majoré de 30 % ;

« 9° Dans tous les autres cas, le tarif défini au III est majoré de 35 %. »

Objet

Reprenant la proposition de loi du groupe écologiste sur les émissions de particules fines et d'oxydes d'azote (NOx), cet amendement vise, pour des raisons sanitaires, à intégrer dans la définition du malus automobile ces émissions polluantes et dangereuses en plus des émissions de dyoxyde de carbone néfastes pour le climat.

Cet amendement module le malus en fonction des émissions de NOx et de particules. Les catégories 3) à 9) propose une majoration du malus d'autant plus grande que la norme respectée par le véhicule est basse. La catégorie 2) correspond aux véhicules respectant la norme euro 6 telle qu'elle s'appliquera en 2017, notamment pour les véhicules essence, qui bénéficient jusqu'à cette date d'une inexpliquable autorisation à émettre 10 fois plus de particules fines. La catégorie 1) correspond aux normes d'émissions que les constructeurs pourraient respecter dès aujourd'hui s'ils le souhaitaient - parce que du point de vue de la motorisation, ils doivent réaliser un compromis entre la puissance et la pollution, ils préfèrent caler les performances de leurs véhicules juste sur les normes. Cette catégorie 1), qui consiste en un allègement du malus, constitue donc une incitation volontariste à produire des véhicules moins polluants.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-42

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22


Alinéa 4

Remplacer les mots :

d’un montant au moins égal

par les mots :

d’une contribution au désendettement au moins égale

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-43

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22 BIS


I. – Alinéa 1

Après les mots :

restructuration de la défense

insérer les mots :

réalisées ou 

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à assurer la continuité des dispositifs de cession à l'euro symbolique des biens devenus inutiles dans le cadre des opérations de restructuration du ministère de la défense.

La possibilité de cession à l’euro symbolique prévue par l’article 22 bis du présent projet de loi porte sur les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense dont l’exécution débute entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019, alors que le dispositif en vigueur vise les opérations de restructurations réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014.

Ceci pose un problème de continuité entre les deux dispositifs. En effet, les opérations de restructuration dont l’exécution aura débuté avant le 1er janvier 2015, mais qui n’auront pas encore été réalisées à cette date, ne pourront donner lieu, au moins sur le fondement des dispositions légales en vigueur ou proposées, à la cession à l’euro symbolique des biens devenus inutiles.

Le présent amendement tend donc à étendre le dispositif de cession à l’euro symbolique aux biens devenus inutiles dans le cadre d’opérations de restructuration réalisées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019, qui auront pu débuter avant cette période.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-44

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 6, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement vise à lever la restriction concernant la destination des immeubles de logement cédés à l'euro symbolique par le ministère de la défense.

Contrairement au dispositif actuellement en vigueur, l'article 22 bis prévoit que si les cessions à l’euro symbolique intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu’aux fins de remise de ces immeubles à des organismes d’habitations à loyer modéré (HLM).

Lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi de finances par l’Assemblée nationale, le secrétaire d’État au budget, Christian Eckert, a expliqué que cette restriction avait pour objet « d’éviter que des collectivités rachètent les biens à l’euro symbolique et fassent des plus-values en revendant des logements qui pourraient avoir une valeur plus importante ».

Ce faisant, une rigidité potentiellement nuisible serait introduite dans un dispositif avant tout destiné à aider des territoires dont les difficultés préexistantes sont aggravées par les opérations de restructuration de la défense.

En effet, ces cessions doivent participer de la réalisation d'une opération d’aménagement. Or pour la réalisation de ces opérations, il peut être nécessaire de changer la destination d’éventuels immeubles de logement, voire de les détruire, en particulier dans l’hypothèse où leur emplacement serait inadéquat (par exemple sur une base militaire isolée) ou leur état trop dégradé.

Il faut en outre rappeler que l’établissement qui aura bénéficié d’une cession à l’euro symbolique devra justifier, au terme d’un délai de quinze ans, de la réalisation effective d’une opération d’aménagement et que si des plus-values étaient effectivement réalisées, la moitié de celles-ci reviendrait de toute façon à l’État.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-45

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 24

Remplacer les mots :

mêmes adaptations

par les mots :

adaptations prévues au III

Objet

Amendement rédactionnel.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-46

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24


I. – Alinéa 7

 Rédiger ainsi cet alinéa :

 1° Le a est ainsi rédigé : 

 II. – Alinéa 10

 Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

 2° Les b à f sont abrogés ; 

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-47

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La gestion du Consortium de réalisation peut faire l’objet de contrôles exercés sur pièces et sur place par des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l’économie. Ils peuvent être assistés d’experts extérieurs à l’administration, habilités à cet effet.

Ces dispositions s’appliquent également aux sociétés que le Consortium de réalisation contrôle au sens de l’article L. 233-2 du code de commerce.

Ces interventions ont lieu exclusivement dans des locaux professionnels et peuvent être élargies à l’examen des actifs détenus par le Consortium de réalisation ou pour lesquels des sûretés leur ont été transférées, à l’exception des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.

À l’issue de ces opérations de contrôle, un rapport retraçant le résultat des investigations effectuées et les observations est transmis au Consortium de réalisation et au ministre chargé de l’économie.

Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés au premier alinéa. Ceux-ci sont eux-mêmes soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

Objet

L'article 26 procède à la dissolution de l'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR). Cet établissement public est actionnaire à 100 % du Consortium de réalisation (CDR), chargé de la défaisance des actifs compromis du Crédit lyonnais.

Le rôle de l'EPFR est de veiller à ce que la défaisance se déroule dans le respect des intérêts financiers de l'État. Après dissolution de l'EPFR, l'État détiendra en direct le Consortium de réalisation.

L'article 26 abroge également la loi de 1995 qui a créé l'EPFR. Ce faisant, il supprime la « mission de contrôle », organe du Contrôle général économique et financier chargé d'apporter au conseil d'administration de l'EPFR une expertise technique et financière sur la gestion du CDR.

Or, le CDR continue de gérer plusieurs dossiers, dont au moins un comporte des enjeux financiers importants.

Le présent amendement vise donc à maintenir la « mission de contrôle » afin qu'elle continue d'apporter ses éclairages au ministre de l'économie, désormais directement responsable du contrôle du CDR.






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N° I-308

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE 27


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans un contexte économique difficile, l'ensemble des acteurs publics sont appelés à contribuer à un effort de maîtrise des dépenses. L'audiovisuel public se saurait échapper à cet objectif commun.

En particulier, des économies sont possibles à Francetélévisions, principal bénéficaire de la Contribution à l'Audiovisuel Public (CAT). Les rapports de la Cour des comptes, dont le dernier d'avril 2014, démontrent clairement que des marges d'économies sont possibles et doivent être menées autrement qu'en augmentant les taxes affectées. L'exemple de la BBC, qui au Royaume-Uni, vient de procéder à une restructuration de son offre audiovisuelle, pourrait utilement inspirer Francetélévisions. 






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N° I-48

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28


I. – Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du III de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.

II. – Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’affectation d’une fraction de la contribution exceptionnelle de solidarité du Fonds de solidarité – acquittée par les fonctionnaires et les agents publics pour le financement des aides aux demandeurs d’emplois qui ne peuvent bénéficier de l’assurance chômage – vers le Fonds national de solidarité active (FNSA), qui finance le revenu de solidarité active « activité ».

Selon l’exposé des motifs de l’article 28, le transfert de la contribution exceptionnelle de solidarité permettra de « contribuer notamment au financement de la revalorisation exceptionnelle du revenu de solidarité active (RSA) sur cinq ans ».

Pourtant, cette affectation contrevient à l’article L. 5423-25 du code du travail qui prévoit que le produit de la contribution exceptionnelle de solidarité « ne peut recevoir d’autre emploi » que celui du financement du Fonds de solidarité. De plus, ce transfert de ressources réduit la lisibilité du financement du FNSA.

Pour ces deux motifs, la contribution exceptionnelle de solidarité ne peut constituer une recette pérenne du FNSA. Cet amendement vise donc à appeler l’attention du Gouvernement sur l’incohérence de cette affectation.






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N° I-428

25 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Au A du III, les mots : « réduction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133-7 » sont remplacés par les mots : « déduction prévue au I bis de l’article L. 241-10 » et les mots : « la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « les régimes et les branches de sécurité sociale concernés » ;

3° Le même A du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit des sommes affectées mentionné à l’alinéa précédent est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui est chargée de le répartir chaque année entre régimes et branches de sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »

Objet

Cet amendement de coordination vise à prendre en compte l’impact des votes intervenus en première lecture au Parlement et modifiant le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Le montant de la déduction forfaitaire dont bénéficient les particuliers employeurs étant en effet doublé pour certains publics (garde d’enfants de plus de six ans), il excède désormais le montant des cotisations patronales maladie et devra être imputé sur les autres cotisations (vieillesse, famille). Or, la TVA nette qui permet d’assurer la compensation à la sécurité sociale de cette déduction est aujourd’hui affectée à la seule Caisse nationale d’assurances maladie (CNAM).

Afin de simplifier le processus de compensation des différentes branches concernées, il est proposé de verser la TVA nette à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui sera ensuite chargée de la répartir selon les termes d’un arrêté pris par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. 






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N° I-49

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29


Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

à la date de publication de la présente loi

2° Après les mots :

tenu par l’État

insérer les mots :

à la date de publication de la présente loi

Objet

Amendement rédactionnel






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N° I-50

14 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Depuis 2009, certaines données techniques issues des règles d’immatriculation des véhicules automobiles, ne figurant pas toutes sur les cartes grises, sont accessibles à des tiers, sous réserve d’un agrément et de paiement d’une taxe à l’État.

Le présent article vise à introduire un nouveau cas d’accès des tiers à ces données du système d’immatriculation des véhicules : « à des fins de sécurisation des activités économiques qui nécessitent une utilisation de caractéristiques techniques des véhicules fiables, sans communication des nom, prénom et adresse des personnes concernées ». Il s’agirait d'ouvrir l'accès à ces données aux assureurs et aux réparateurs automobiles.

Toutefois les raisons avancées pour introduire cette disposition ne sont pas pleinement convaincantes : pour quelles raisons les informations figurant sur les cartes grises ne seraient-elles plus suffisantes pour répondre aux besoins des réparateurs d’automobiles ?

Compte tenu des risques liés à la multiplication des fichiers de données détenus par des personnes privées et de l'intérêt limité de cette disposition, il est proposé de la supprimer.






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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-255

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER et BERTRAND, Mme LABORDE, MM. COLLOMBAT et BARBIER, Mme MALHERBE et MM. ARNELL, HUE, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN


ARTICLE 29 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'inscrit dans la même perspective que celui introduisant un article additionnel après l'article 29 bis, et concerne le quatrième alinéa de l’article L. 330-5 du code de la route.
Le présent article 29 bis autorise la communication des informations figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules "à des fins de sécurisation des activités économiques qui nécessitent une utilisation de caractéristiques techniques des véhicules fiables, sans communication des nom, prénom et adresse des personnes concernées".
Cet amendement vise à supprimer l’autorisation pour l’Etat de vendre à des tiers les informations figurant dans les pièces administratives exigées des automobilistes pour la circulation des véhicules.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-237

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER, FORTASSIN, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE, M. BARBIER, Mme MALHERBE et MM. CASTELLI, ARNELL, HUE et ESNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS


Après l’article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 330-5 du code de la route est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’autorisation pour l’Etat de vendre à des tiers les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées des automobilistes pour la circulation des véhicules, notamment à des fins de prospection commerciales.

Il reprend un amendement identique adopté par le Sénat lors de l’examen du Projet de loi de finances pour 2014, mais qui n’a pas été maintenu dans le texte final par l’Assemblée après le rejet du texte par le Sénat.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-430

26 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Remplacer le montant :

21 042 000 000

par le montant :

20 742 000 000 

Objet

Les négociations budgétaires européennes en cours entre le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen portent à la fois sur le projet de budget pour 2015 et sur les six projets de budgets rectificatifs (BR) pour 2014 non adoptés à ce jour. Ces BR portent à la fois sur des recettes et des dépenses supplémentaires.

Suite à l’échec des négociations constaté à la fin de la période de conciliation le lundi 17 novembre dernier, la Commission doit proposer un nouveau projet de budget pour 2015 (article 314 du TFUE). En conséquence, le vote du Parlement européen ne devrait pas intervenir avant sa séance plénière de mi-décembre 2014, ni sur le projet de budget 2015, ni sur les projets de BR 2014, ce qui devrait conduire à un versement de la part française des budgets rectificatifs en 2015.

Dans ce contexte et compte tenu des négociations encore en cours au niveau des institutions européennes, le Gouvernement a pris en compte à titre forfaitaire, dans le plan d’économie complémentaire de 3,6 Md€, une amélioration du solde structurel de 300 M€ au titre du prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne. Il s’agit d’une estimation prudente et transitoire, dans l’attente de la conclusion de ces négociations et des discussions en cours avec la Commission européenne sur le projet de plan budgétaire français.

La baisse du PSR pour l’Union européenne, pourra le cas échéant être amplifiée, en fonction des informations disponibles au cours la suite de l’examen parlementaire du projet de loi de finances, améliorant d’autant le solde budgétaire de l’Etat.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-218

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le montant net de la contribution de la France au budget de l’Union européenne est déduit du solde figurant dans le tableau annexé à l’article d’équilibre.

Objet

Le déficit du budget de la France provenant également de notre concours au budget de l’Union européenne, il importe de corriger le solde budgétaire figurant à l’article d’équilibre du montant net de ce concours.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-413 rect.

25 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 164 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 164 A. – Les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France.

« À l’exception des personnes ne résidant pas dans un territoire non coopératif et disposant exclusivement de revenus de source française, les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global en application des dispositions du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement vise à aménager les dispositions de l’article 164 A du code général des impôts afin de permettre la déductibilité des charges lorsque la personne fiscalement non résidente perçoit exclusivement des revenus de source française.






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N° I-431

26 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


I. – Dans l’état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. – BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

Ligne 1101 Impôt sur le revenu

minorer de 522 000 000 €

13. Impôt sur les sociétés

Ligne 1301 Impôt sur les sociétés

minorer de 34 000 000 €

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Ligne 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

majorer de 200 000 000 €

Ligne 1406 Impôt de solidarité sur la fortune

majorer de 497 000 000 €

Ligne 1499 Recettes diverses

minorer de 20 558 000 €

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

Ligne 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

minorer de 184 400 000 €

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

majorer de 84 000 000 €

Ligne 1706 Mutations à titre gratuit par décès

majorer de 212 000 000 €

Ligne 1711 Autres conventions et actes civils

majorer de 30 000 000 €

Ligne 1713 Taxe de publicité foncière

minorer de 2 000 000 €

Ligne 1797 Taxe sur les transactions financières

majorer de 50 000 000 €

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

Ligne 2110 Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

majorer de 168 000 000 €

Ligne 2116 Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

majorer de 182 000 000 €

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

Ligne 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

majorer de 148 000 000 €

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

Ligne 3101 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

majorer de 1 298 351 000 €

Ligne 3106 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

minorer de 2 800 000 €

Ligne 3107 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

majorer de 21 747 000 €

Ligne 3123 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

majorer de 29 426 000 €

Ligne 3124 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

supprimer la ligne

Ligne 3126 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

majorer de 32 894 000 €

Ligne 3134 rédiger ainsi l’intitulé de cette ligne :

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

32. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

Ligne 3201 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

minorer de 300 000 000 €

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État

Ligne 07 Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz

majorer de 100 000 000 €

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

Avances aux collectivités territoriales

Ligne 05 Recettes

majorer de 210 000 000 €

II. – Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

 

(En millions d’euros)

 

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

378 137

395 578

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

99 475

99 475

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

278 662

296 103

 

Recettes non fiscales

14 217

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

292 880

296 103

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

 

 

 

collectivités territoriales et de l’Union européennes

72 850

 

 

Montants nets pour le budget général

220 030

296 103

- 76 073

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 925

3 925

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

223 955

300 028

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 151

2 151

0

Publications officielles et information administrative

205

189

16

Totaux pour les budgets annexes

2 356

2 340

16

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

20

20

 

Publications officielles et information administrative

1

1

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 377

2 361

16

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

69 510

68 906

604

Comptes de concours financiers

113 245

114 261

- 1 016

Comptes de commerce (solde)

 

 

156

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

69

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

- 187

Solde général

 

 

- 76 244

 

 

 

»

III. – Alinéa 5, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long terme

119,5

 

 

Dont amortissement de la dette à long terme

76,9

 

 

Dont amortissement de la dette à moyen terme

40,2

 

 

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

2,4

 

 

Amortissement des autres dettes

0,1

 

 

Déficit à financer

76,2

 

 

Dont déficit budgétaire

76,2

 

 

Autres besoins de trésorerie

1,3

 

 

Total

197,1

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

188,0

 

 

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

4,0

 

 

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

0,5

 

 

Variation des dépôts des correspondants

-

 

 

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

4,1

 

 

Autres ressources de trésorerie

0,5

 

 

Total

197,1

;

 

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de traduire, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État et dans l’état A annexé, l’incidence de plusieurs modifications apportées au projet de loi de finances pour 2015.

A l’issue de la première lecture de la première partie du projet de loi de finances au Sénat, le solde budgétaire s’établit à -76,2 Md€, en dégradation de 470 M€ par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale (-75,8 Md€). Cette dégradation de l’équilibre budgétaire traduit deux effets :

- d’une part, les amendements adoptés par le Sénat ont entrainé une diminution de 46 M€ des recettes nettes de l’Etat et une augmentation de 1 380 M€ des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales (cf. infra). Au total, les votes du Sénat entraînent donc une dégradation de 1 426 M€ du solde budgétaire ;

- d’autre part, le présent amendement intègre, l’impact de plusieurs informations nouvelles, qui conduisent à améliorer le solde budgétaire de 956 M€. Ces informations se décomposent entre une amélioration des recettes nettes et du solde des comptes spéciaux de 664 M€, une diminution du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne de 300 M€ et une augmentation de 8 M€ des dépenses nettes, par anticipation des débats de la deuxième partie.

Cette dégradation de l’équilibre budgétaire s’accompagne d’une importante réduction, par le Sénat, de l’effort d’économies en dépenses proposé par le Gouvernement. Ainsi, la norme en valeur de l’Etat, hors concours aux collectivités territoriales, est en hausse de 0,2 Md€, du fait des modifications apportées, par le Sénat, aux plafonds des ressources affectées à divers organismes chargés de missions de service public. Par ailleurs, le Sénat a diminué de 1,4 Md€ l’effort d’économie demandé aux collectivités territoriales via la baisse des concours de l’Etat.

I. Les recettes fiscales nettes sont minorées de 190 M€, au titre des amendements adoptés par le Sénat ainsi que d’informations nouvelles.

A. Les recettes fiscales nettes sont minorées de 144 M€ au titre des informations nouvelles conduisant le Gouvernement à réviser les prévisions de recettes fiscales nettes pour 2015.

Les recettes nettes d’impôt sur le revenu sont minorées de 518 M€, tenant compte à la fois de la nouvelle répartition des recettes du service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) au vu des remontées comptables 2014 et des recettes supplémentaires attendues à ce titre en 2015 (ces mouvements impactent la ligne 1101 « Impôt brut sur le revenu »).

Les recettes nettes d’impôt sur les sociétés se voient minorées de 500 M€ (dont -100 M€ sur la ligne 200-11-01 « Remboursements et dégrèvements liés à la mécanique de l’impôt – Impôt sur les sociétés » et -400 M€ sur la ligne 200-12-03 « Remboursements et dégrèvements liés à des politiques publiques – Impôt sur les sociétés »), du fait de la reprise en base de la moins-value constatée fin 2014 en lien avec le dynamisme des remboursements et dégrèvements et prise en compte dans le projet de loi de finances rectificative déposé à l’Assemblée nationale le 12 novembre dernier.

Les recettes de TICPE brute sont minorées de 199 M€, afin de tenir compte d’un transfert supplémentaire aux régions prévu par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle (et traduit lors de la présente discussion par l’amendement n° 425 du Gouvernement).

Les « autres recettes fiscales nettes » sont au contraire majorées de 1 073 M€, cette révision à la hausse se décomposant de la façon suivante :

- les « autres recettes fiscales nettes » perçues au titre du STDR se voient majorées de 793 M€ (dont 497 M€ sur la ligne 1406 « Impôt de solidarité sur la fortune », 84 M€ sur la ligne 1705 « Donations » et 212 M€ sur la ligne 1706 « Successions »), en lien avec la nouvelle répartition du STDR ainsi que les recettes supplémentaires attendues à ce titre en 2015 ;

- la reprise en base de l’exécution 2014 conduit par ailleurs à majorer les autres recettes fiscales nettes de 280 M€, dont 200 M€ sur la ligne 1402 « Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes », 50 M€ sur la ligne 1797 « Taxe sur les transactions financières » et 30 M€ sur la ligne 1711 « Autres conventions et actes civils ».

B. Les recettes fiscales nettes sont par ailleurs impactées par les amendements adoptés par le Sénat lors de la discussion de la première partie du projet de loi de finances. Elles sont à ce titre minorées de 46 M€.

Les recettes de la ligne 1101 « Impôt brut sur le revenu » se voient diminuées de 4 M€, du fait de l’amendement n° 273 qui instaure un mécanisme d’amortissement exceptionnel sur 24 mois pour l’investissement des PME dans les matériels et outillages de production.

Les recettes de la ligne 1301 « Impôt sur les sociétés brut » sont minorées de 34 M€, au titre des amendements suivants :

- l’amendement n° 88 modifie le critère de l’âge des logements éligibles à l’éco-PTZ pour les DOM, minorant de ce fait les recettes d’impôt sur les sociétés de 1 M€ ;

- l’amendement n° 273 instaure un mécanisme d’amortissement exceptionnel sur 24 mois pour l’investissement des PME dans les matériels et outillages de production, minorant les recettes d’impôt sur les sociétés de 33 M€.

Les recettes de la ligne 1501 « Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques brute » augmentent de 15 M€, du fait des amendements suivants :

- l’amendement n° 155 prévoit pour 2015 une baisse de 1 centime du taux de la TICPE SP95-E10 dans le même temps qu’une hausse de 1 centime du taux de la TICPE applicable aux SP95 et SP98 (+26 M€ au total) ;

- l’amendement n° 300 modifie la fiscalité applicable au gazole B30 (-11 M€).

Les « autres recettes fiscales nettes » sont minorées de 23 M€, du fait des amendements suivants :

- l’amendement n° 136 qui, prorogeant l’extension aux organismes non agréés du dispositif spécifique qui s’applique aux transferts de biens entre organismes de logement social ou organismes agréés, minore les recettes de la ligne 1713 «  Taxe de publicité foncière » de 2 M€ ;

- l’amendement n° 108 qui relève le plafond de la taxe sur les logements vacants, minorant à ce titre les recettes de la ligne 1499 «  Recettes diverses » de 17 M€ ;

- l’amendement n° 60 qui conduit à diminuer de 3 M€ les recettes de la ligne 1499 « Recettes diverses » du fait de la minoration de la dotation globale de compensation des charges (DGC) négative de Saint-Barthélemy.

II. Les recettes non fiscales sont majorées de 498 M€ au titre des informations nouvelles

Cette amélioration de 498 M€ des recettes non fiscales résulte :

- d’une révision à la hausse du produit des participations de l’Etat dans des entreprises financières (+168 M€) et non financières (+182 M€) ;

- d’une révision à la hausse du produit des autres amendes  et condamnations pécuniaires (+148 M€) suite à la nouvelle répartition des recettes du Service de traitement des déclarations déclaratives (STDR) au vu des remontées comptables en 2014 et des recettes supplémentaires attendues à ce titre en 2015.

III. Le solde des comptes spéciaux est par ailleurs amélioré de 310 M€ au titre des informations nouvelles

Cette amélioration de 310 M€ du solde des comptes spéciaux tient à :

- une augmentation du solde du compte d’avances aux collectivités territoriales (+210 M€) liée à une révision à la hausse des recettes de CVAE attendues en 2015 ;

- une amélioration du solde du compte d’affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien » (+100 M€), les 100 M€ ouverts sur ce compte au profit du ministère de la Défense en première lecture par l’Assemblée nationale devant être couverts par des recettes exceptionnelles supplémentaires.

IV. Les prélèvements sur recettes (PSR) sont augmentés de 1,1 Md€ pour atteindre 72 850 M€

A. Le Sénat a augmenté de 1,4 Md€ les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales, dont le montant est porté à 52,1 Md€.

Cette augmentation résulte des effets suivants :

-  la dotation globale de fonctionnement a été majorée de 1 298 M€ par l’amendement n° 26 de la Commission des finances, sous-amendé par les amendements n° 417 et 418. Cette évolution tient compte d’une majoration de la DGF de 1,4 Md€, partiellement compensée par une diminution de 104 M€ de la péréquation ;

- les variables d’ajustement ont été majorées de 84 M€ : l’amendement n°26 précité a augmenté de 104 M€ le niveau des variables d’ajustement en cohérence avec la diminution de la péréquation ; à l‘inverse, l’amendement n° 421 a supprimé le prélèvement sur recettes de 20 M€ instauré par l’Assemblée nationale, pour compenser les pertes de recettes pour les communes, consécutives à la suppression de l’impôt sur les spectacles afférent aux réunions sportives ;

- le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est minoré de 2,8 M€ du fait de l’exclusion de la collectivité de Saint-Barthélémy de son champ par l’amendement n° 60.

Par ailleurs, les amendements n° 10, 28, 262 et 409 ont supprimé l’article additionnel 9 ter adopté par l’Assemblée nationale, qui créait une dotation de soutien à l’investissement local de 423 M€, financée par redéploiement de 423 M€ de la dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (FDPTP). Ce redéploiement au sein de l’enveloppe des PSR est sans impact sur le solde budgétaire.

B. Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne est diminué de 300 M€, compte tenu des dernières informations disponibles

L’amendement n° 430 du Gouvernement à l’article 30 a diminué forfaitairement de 300 M€ la prévision de prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (portée à 20,742 Md€), au regard de l’état des discussions en cours avec la Commission européenne sur le projet de plan budgétaire et des négociations en cours sur le budget 2015 de l’Union européenne. Il s’agit d’une diminution prudente, qui pourra le cas échéant être amplifiée  au cours de la suite des débats en fonction des informations disponibles.

V. Les dépenses du budget général sont augmentées de 8 M€ par anticipation

L’amendement n° 425 du Gouvernement a notamment ajusté les fractions de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectées aux régions pour la compensation financière de transferts de compétences prévus par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

Comme annoncé par l’exposé des motifs de cet amendement, les ajustements de compensation au profit des régions d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon - relatifs à la compensation des charges résultant de la loi du 5 mars 2014 précitée - seront effectués par majoration de la dotation générale de décentralisation en seconde partie du projet de loi de finances, lors de l'examen des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». Il convient donc de majorer de 8,071 M€, par anticipation, les  dépenses nettes du budget général.

VI. Le solde budgétaire et le besoin de financement de l’Etat sont, in fine, accrus de 470 M€ à -76,2 Md€

Compte tenu de l’ensemble de ces évolutions, le déficit budgétaire s’établit à -76,2 Md€, en dégradation de 470 M€ par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale (-75,8 Md€).

L’impact de cette évolution sur le besoin de financement de l’Etat entraîne une hausse de + 0,5 Md€ de la variation de l’encours des titres de l’Etat à court terme.

 






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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 )

N° A-3

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


 

I. – Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

 

 

 

(En millions d'euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

 378 137

 289 871

 

 

    A déduire : Remboursements et dégrèvements

 99 475

 99 475

 

 

 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

 278 662

 190 396

 

 

 Recettes non fiscales

 14 217

 

 

 

 Recettes totales nettes / dépenses nettes

 292 880

 190 396

 

 

    A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

 

 

 

 

      collectivités territoriales et de l'Union européenne

 72 850

 

 

 

 Montants nets pour le budget général

 220 030

 190 396

 29 634

 

 

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 3 925

 3 925

 

 

 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

 223 955

 194 321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

 2 151

 2 151

  0

 

 Publications officielles et information administrative

  205

  189

  16

 

 Totaux pour les budgets annexes

 2 356

 2 340

  16

 

 

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

  20

  20

 

 

 Publications officielles et information administrative

  1

  1

 

 

 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 2 377

 2 361

  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comptes d'affectation spéciale

 69 510

 68 649

  861

 

 Comptes de concours financiers

 113 245

 114 261

- 1 016

 

 Comptes de commerce (solde)

xx

 

  156

 

 Comptes d'opérations monétaires (solde)

xx

 

  69

 

 Solde pour les comptes spéciaux

xx

 

  70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solde général

xx

 

 29 721

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

II. – Alinéa 5, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

 

 

(En milliards d'euros)

 

 

 

 

Besoin de financement

 

 

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long terme

119,5

 

     Dont amortissement de la dette à long terme

76,9

 

     Dont amortissement de la dette à moyen terme

40,2

 

     Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

2,4

 

Amortissement des autres dettes

0,1

 

Déficit à financer

-29,7

 

     Dont déficit budgétaire

-29,7

 

Autres besoins de trésorerie

1,3

 

 

 

 

     Total

91,2

 

 

 

 

 

 

 

Ressources de financement

 

 

 

 

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

83,0

 

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

4,0

 

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

0,0

 

Variation des dépôts des correspondants

-

 

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

3,7

 

Autres ressources de trésorerie

0,5

 

 

 

 

     Total

91,2

 

 

 





 

 

III. – Alinéa 13

Remplacer le montant :

70,9

par le montant :

- 34,1

IV. – Alinéa 14, III

Remplacer le nombre :

1 903 223

par le nombre :

1 901 099

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences, sur l’article d’équilibre, des votes intervenus lors de l’examen par le Sénat de la 2nde partie du projet de loi de finances pour 2015.

Les dépenses de l’Etat sont revues à la baisse de 106 milliards d’euros. En conséquence, il est prévu un excédent budgétaire 29,7 milliards d’euros en 2015.

I/ Les dépenses du budget général atteignent 190 396 M€, en baisse de 105 107 M€ par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale

Les dépenses du budget général ont diminué de 105 107 M€ en raison principalement du rejet des crédits des missions « Culture », « Défense », « Ecologie, développement et mobilités durables », « Egalité des territoires et logement », « Immigration, asile et intégration », « Médias, livres et industries culturelles », « Politique des territoires », « Recherche et enseignement supérieur » et « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

Par ailleurs, cette diminution des dépenses découle également :

-          de l’amendement n° II-77 qui diminue de 2 M€ en crédits de paiements les crédits de la mission « Action extérieure de l’Etat » au titre de la conférence internationale sur le climat « Cop 21 » ;

-          des amendements n° II-353, n° II-185 rect et n° II-186 qui diminuent de 165 M€ les crédits de la mission « Enseignement scolaire » ; 

-          des amendements n° II-50, n° II-271 et n° II-51  qui diminuent de 975 M€ les crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » ;

-           des amendements n° II-287 et II -57 qui majorent de 47 M€ les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». Toutefois, l’amendement n° I-431à l’article d’équilibre adopté après l’examen de la 1ère partie du projet de lois de finances pour 2015 avait d’ores et déjà anticipé une majoration de 8,071 M€ des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » pour tenir compte des ajustements de compensation au profit des régions d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en lien avec la compensation des charges résultant de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Suite à l’examen de la 2ème partie, l’impact sur l’article d’équilibre des votes intervenus sur les crédits de cette mission est donc limité à 39 M€ ;

-          de l’amendement n° II-168 qui diminue de 156 M€ les crédits de la mission « Santé » ;

-          des amendements n° II-175 et II-71 qui diminuent de 677 M€ les crédits de la mission « Travail et emploi ».

 II/ Le solde des comptes spéciaux atteint 861 M€, en amélioration de 257 M€

Le solde des comptes spéciaux a été amélioré de 257 M€ lors de l’examen de la 2ème partie du projet de loi de finances compte tenu :

-          de l’amendement n° II-73 qui a diminué de 15 M€ la subvention versée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), en vue d’opérer un prélèvement à due concurrence sur le fonds de roulement de cet opérateur. Cet amendement se traduit par une diminution de 15 M€ des dépenses du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » ;

-          du rejet des crédits du compte d’affectation spéciale « Aides à l’acquisition de véhicules propres » (242M€ de CP au terme du vote en 1ère lecture de l’Assemblée nationale). 

III/ Le déficit budgétaire est réduit de 105 964 M€, ce qui conduit à une prévision d’excédent budgétaire de + 29 720 M€

Compte tenu de ces évolutions, le solde budgétaire est en excédent de 29 720 M€. La modification du solde budgétaire est imputée sur les émissions de dette à moyen et long termes, sur l’encours des titres à court terme et sur la variation des disponibilités du Trésor. 

IV/ Le plafond des autorisations d’emplois de l’Etat est porté à 1 901 099 ETPT

L’amendement n°464 a réduit le plafond d’emploi du ministère de l’Ecologie de 2124 ETPT dans le cadre de la décentralisation de certaines compétences aux collectivités territoriales. Il convient d’ajuster le plafond des autorisations d’emplois de l’Etat en conséquence.






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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 )

N° A-4

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE LIMINAIRE


Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

 

Exécution 2013

Prévision d’exécution 2014

Prévision 2015

Solde structurel (1)

-2,5

-2,4

2,6

Solde conjoncturel (2)

-1,6

-1,9

-2,0

Mesures exceptionnelles (3)

-

-

-0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-4,1

-4,4

0,6

 

 

Objet

Cet amendement de coordination vise à prendre en compte, d’une part, l’impact des votes intervenus en première lecture au Parlement et modifiant le projet de loi de finances pour 2015 et, d’autre part, l’actualisation des prévisions de certaines recettes et dépenses dans le cadre des mesures d’ajustement complémentaire de 3,6 Md€ pour un montant de près de 2 Md€ (service de traitement des déclarations rectificatives ; charges de la dette ; prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne ; recettes non fiscales ; cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et crédit d’impôt compétitivité emploi). Le reste de l’ajustement supplémentaire sera intégré en deuxième lecture lors de la coordination avec le PLFR 2 2014.

En 2015, le solde budgétaire est ainsi amélioré de près de 106 Md€ par rapport au PLF 2015 suite principalement au rejet de plusieurs missions lors du débat au Sénat. Le solde effectif s’établit ainsi à +0,6 % du produit intérieur brut (PIB) dont 2,6 % d’excédent structurel.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-175

27 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. KAROUTCHI, Mme PROCACCIA

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 

1 581 923 333

 

501 730 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

 1 581 923 333

 

 501 730 000

SOLDE

- 1 581 923 333

- 501 730 000

Objet

Cet amendement vise à supprimer 1,581 milliard d’euros en autorisations d’engagement (AE) et 501 millions d’euros en crédits de paiement (CP) de l’action 02 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».  Ces crédits correspondent à la création par le projet de loi de finances pour 2015 de 90 000 contrats aidés dans le secteur non-marchand (contrats d’accompagnement dans l’emploi) et de 50 000 emplois d’avenir.

En effet, le Gouvernement poursuit une politique de contrats aidés, principalement dans le secteur non marchand, pour lutter contre le chômage. 270 000 contrats d'accompagnement dans l'emploi du secteur non marchand (CAE) sont créés par le PLF 2015, venant s'ajouter à 350 000 contrats conclus en 2014 et 432 000 en 2013.

S'agissant des emplois d'avenir, conclus prioritairement dans le secteur non marchand, 189 400 auraient été créés jusqu'à présent. 50 000 emplois supplémentaires sont financés par le PLF 2015.

Cependant, le chômage en catégorie A (sans aucune activité) représente 9,7 % de la population active au 2e trimestre 2014 en France métropolitaine, 10,2% si on inclut les Dom. Ce nombre est en hausse de 5,7% sur un an (+277 800). On compte plus de 3 432 500 chômeurs en catégorie A, mais le nombre de demandeurs d'emploi toutes catégories confondues (incluant les petits boulots) dépasse dorénavant les 5 millions, un niveau jamais atteint dans l'histoire de France.

La situation de l'emploi en France ne pouvait s'améliorer en créant des contrats dans le secteur non marchand (fonction publique, associations), comme a choisi de le faire le Gouvernement, car ces contrats ne débouchent que rarement sur des emplois pérennes, faute de postes disponibles.

Le projet annuel de performance annexé à la mission « Travail et emploi » indique ainsi qu’en 2012, seuls 35,9 % des bénéficiaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) ont accédé à l’emploi à l’issue de leur engagement ; ce taux n’est que de 21,9 % pour l’accès à l’emploi durable.

Selon une étude de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) de septembre 2014, « parmi les salariés arrivés au terme de leur contrat aidé, 18 % sont employés par l’organisme dans lequel ils ont effectué leur CUI-CAE six mois après la fin de celui-ci, 16 % ont trouvé un emploi chez un autre employeur et 66 % se retrouvent au chômage ».

S’agissant des emplois d’avenir, le Gouvernement prévoit un taux d’insertion dans l’emploi des bénéficiaires s’élevant à 72 % en 2015 ; ce taux n’est toutefois que de 52 % s’agissant de l’accès à l’emploi durable.

De plus, la même étude de la DARES souligne que malgré le renforcement des exigences en matière d’accompagnement et de formation dans le cadre du contrat unique d’insertion, seulement un tiers des sortants déclarent avoir suivi une formation, celle-ci ne représentant souvent qu’une simple adaptation au poste de travail. Le bilan étant similaire concernant les emplois d'avenir, on peut s'interroger sur cette carence, alors que ces contrats sont destinés à insérer sur le marché du travail des personnes ayant peu ou pas de qualification.

Le gouvernement semble multiplier les contrats aidés dans le seul souci d'améliorer provisoirement les chiffres du chômage, au lieu d'engager les réformes structurelles dont notre pays a besoin.

Pour ces raisons, le présent amendement vise à réduire de moitié les objectifs du Gouvernement concernant la création de contrats aidés dans le secteur non marchand, afin d'éviter de grever inutilement les fonds publics et d'adresser un signal fort au Gouvernement.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-71

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

0

480 000 000

0

175 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

0

0

0

0

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

0

0

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
Dont Titre 2

0

0

0

0

TOTAL

0

480 000 000

175 000 000

SOLDE

- 480 000 000

- 175 000 000

Objet

Cet amendement vise à supprimer 480 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et 175 millions d’euros en crédits de paiement (CP) de l’action 02 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».  Ces crédits correspondent à la création, par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, de 45 000 emplois aidés supplémentaires, dont 30 000 contrats dans le secteur non-marchand (contrat d’accompagnement dans l’emploi) et 15 000 emplois d’avenir.

Les taux d’insertion dans l’emploi à l’issue de ces deux dispositifs apparaissent soit insuffisants, soit incertains.

Le projet annuel de performance annexé à la mission « Travail et emploi » indique ainsi qu’en 2012, seuls 35,9 % des bénéficiaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) ont accédé à l’emploi à l’issue de leur engagement ; ce taux n’est que de 21,9 % pour l’accès à l’emploi durable.

Selon une étude de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) de septembre 2014, « parmi les salariés arrivés au terme de leur contrat aidé, 18 % sont employés par l’organisme dans lequel ils ont effectué leur CUI-CAE six mois après la fin de celui-ci, 16 % ont trouvé un emploi chez un autre employeur et 66 % se retrouvent au chômage ».

S’agissant des emplois d’avenir, le Gouvernement prévoit un taux d’insertion dans l’emploi des bénéficiaires s’élevant à 72 % en 2015 ; ce taux n’est toutefois que de 52 % s’agissant de l’accès à l’emploi durable.

La création de 45 000 contrats aidés supplémentaires apparaît donc comme une mesure de court terme qui ne répond pas de manière efficace et durable à la lutte contre le chômage.

Compte tenu du coût déjà élevé de ces deux dispositifs, il semble nécessaire de s’en tenir aux niveaux initialement prévus par le Gouvernement, soit la création de 270 000 contrats d’accompagnement dans l’emploi (pour une dépense estimée à environ 1,56 milliard d’euros en AE et en CP) et de 50 000 emplois d’avenir (pour une dépense estimée à 1,08 milliard d’euros en AE et 1,21 milliard d’euros en CP) en 2015.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-12 rect. quater

27 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MOUILLER, Mmes CAYEUX et CANAYER, MM. HUSSON, CAMBON, Daniel LAURENT, MANDELLI et Didier ROBERT, Mme MÉLOT, M. CARDOUX, Mme IMBERT, MM. CHARON et HOUPERT, Mmes GRUNY et TROENDLÉ, M. SAVIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HOUEL et LEMOYNE, Mmes KELLER et PRIMAS, MM. Bernard FOURNIER, DANESI et de NICOLAY, Mme DEROCHE, MM. LAMÉNIE et MORISSET, Mme MICOULEAU, MM. REVET et FALCO, Mmes DEROMEDI et LÉTARD et M. VANLERENBERGHE


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

15 000 000

0

15 000 000

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

0

15 000 000

0

15 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

0

0

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
Dont Titre 2

0

0

0

0

TOTAL

 15 000 000

15 000 000

 15 000 000

  15 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le budget des maisons de l’emploi subit une forte baisse dans le projet de loi de finances pour 2015 : 26 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, alors que l’an dernier, un amendement avait permis de porter ce budget de 36 millions à 46 millions et que les Régions avaient eu la possibilité d’abonder à hauteur de 4 millions supplémentaires.

Ces 4 millions prévus dans le PLF 2014 en autorisations d’engagement et crédits de paiement dans le cadre des contrats de projets État-Région prennent fin.

Les maisons de l’emploi créées en 2005 par la loi de cohésion sociale ont été imaginées comme des outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à l’échelle des territoires. Elles ont fait l’objet de plusieurs rapports qui confirment l’efficacité de nombre d’entre elles, la moindre efficacité des autres. Le cahier des charges a évolué pour ne plus retenir que deux axes de missions pour les maisons de l’emploi : l’anticipation des mutations économiques et le développement de l’emploi local. Les maisons de l’emploi sont effectivement les plus à même de définir les besoins d’un bassin d’emploi et d’aider ainsi les demandeurs d’emploi dans leurs recherches.

Le Ministère du Travail a, à plusieurs reprises, confirmé que celles qui respecteraient ces axes verraient leurs moyens maintenus Depuis plusieurs mois, des maisons de l’emploi ont dû se restructurer, certaines ont disparu, d’autres maintiennent leurs actions tout en respectant le nouveau cahier des charges. Il y a lieu de conforter les moyens de celles qui apportent la preuve, par le dialogue de gestion avec les services de l’État, de l’efficacité de leur action dans la lutte contre le chômage.

Afin de conforter leurs actions, cet amendement vise donc à maintenir les moyens dont disposent les maisons de l’emploi actuellement, en augmentant leurs crédits à hauteur de 15 millions d’euros à la sous-action 2 de l’action 1 du programme 102 « coordination du service public de l’emploi » et en retirant la même somme à la sous-action 1 de l’action 1 du programme 103 « anticipation des mutations et gestion active des ressources humaines » (en particulier sur les sommes allouées aux contrats de génération qui sont loin d’avoir atteint leurs objectifs), ce qui porterait le budget dédié aux maisons de l’emploi à 41 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-87 rect.

26 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GODEFROY et Mmes GÉNISSON, BATAILLE et CLAIREAUX


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

10 000 000


10 000 000


Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi


10 000 000


10 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail





Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
Dont Titre 2





TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Après une première réduction de 21,45 % de leur budget dans le cadre de la loi de finances 2011, de 34 % dans le cadre de la loi de finances 2012 ; après le maintien intégral du budget dans la loi de finances 2013, les Maisons de l’Emploi et de la formation ont subi dans la loi de finances 2014 une réduction de 50 % de leur budget pour atteindre un budget de 26 millions d’euros (contre 82 millions d’euros en 2010) auxquels se sont ajoutés 10 millions versés aux MDE sous forme d’appel à projets de GPTEC lancés par les DIRECCTE.

Le bilan partagé des Maisons de l’Emploi, initié par le Ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue Social, réalisé en juin 2014, a reconnu de façon très objective le rôle et la valeur ajoutée des Maisons de l’Emploi dans les territoires.

Les maisons de l’emploi et de la formation justifient d’une bonne connaissance du tissu économique du territoire et d’une réelle capacité à mobiliser les entreprises soit directement, soit par leurs relais institutionnels. Les maisons de l’emploi et de la formation ont développé une expertise importante en matière de partage de diagnostics et d’observations emploi formation. Elles sont considérées comme des outils de proximité sur leurs territoires.

Les maisons de l’emploi et de la formation fédèrent et coordonnent les partenaires dans une relation de proximité autour de projets de développement économiques et d’emploi sur le territoire. Elles ont prouvé leur capacité à construire des complémentarités d’actions avec les composantes du SPE et à travailler avec les structures d’insertion pour mobiliser, détecter, sélectionner des publics, en particulier dans le champ de la création d’entreprise.

Mettant en œuvre des projets pour lesquels – et le rapport d’évaluation le confirme – il est nécessaire de travailler les actions et les partenariats dans la durée, il convient de pérenniser les financements des Maisons de l’emploi et de la formation à hauteur de 36 millions pour leur permettre de travailler sur le long terme. Pour cela, une part des crédits d’accompagnement des mutations économiques et de développement de l’emploi doit leur être attribuée afin qu’elles puissent jouer pleinement leur rôle primordial dans la réorientation des bassins d’emploi.

En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, il est proposé une diminution des crédits des actions 3 du programme 103 « accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » qui doivent pouvoir être rationnalisés. Ces crédits seraient transférés vers l’action 1 du programme 102 « accès et retour à l’emploi ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-111 rect.

27 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. HUSSON, MOUILLER, HOUPERT, MORISSET, Daniel LAURENT, REVET, CAMBON, Philippe LEROY, Gérard BAILLY, RAISON et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. SAVIN, DELATTRE et de NICOLAY, Mme LÉTARD, MM. KAROUTCHI, VANLERENBERGHE et BONHOMME, Mme TROENDLÉ et M. PIERRE


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

10 000 000

 

10 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

10 000 000

 

10 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Depuis 2010, les maisons de l'emplois ne cessent de voir leur buget diminuer : 

- 21,45 % dans la loi de finances pour 2011 ;

- 34 % dans la loi de finances pour 2012 ; 

Stabilisation dans la loi de finances pour 2013 ; 

- 50 % dans la loi de finances pour 2014 ! 

Il est ainsi passé de 82 millions à 26 millions en 4 ans. Elles bénéficient également de 10 000 000 versés sous forme d'appel à projet de GPTEC lancés par des DIRRECTE. 

Le rôle et la valeur ajoutée des maisons de l'emploi sont pourtant reconnus. Ces structures connaissent bien les territoires et ont une véritable capacité de mobiliser les entreprises directement ou par voie institutionnelle. Elles fédèrent et coordonnent les partenaires (notamment TPE et PME) autour de projets de développement économiques et d'emploi.

Elles constituent un outile local indispensable de dialogie entre institutions publiues et privées.

Pour toutes ces raisons, il convient de pérenniser les financements des Maisons de l'Emploi à hauteur de 41 millions d'euros. En application de la LOLF,  il est proposé de diminuer les crédtis des actions 3 du programme 103 "accompagnement des mutations et développement de l'emploi" qui doivent pouvoir être rationnalisés. Ces crédits seraient trandférés vers l'action 1 du programme 102 "accsès et retour à l'emploi".  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-119

26 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

1 000 000 

 0

 1 000 000

 0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

1 000 000 

1 000 000 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 0

 0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
Dont Titre 2 

 0

 0

TOTAL

1 000 000 

1 000 000 

 1 000 000

1 000 000 

SOLDE

 0

Objet

Le présent amendement souhaite renforcer le soutien aux structures de l’insertion par l’activité économique (IAE), qui figurent à l’action n° 2 : « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 : « Accès et retour à l’emploi », à hauteur de 1 million d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Les crédits supplémentaires ainsi prévus sont prélevés sur l’action n° 2 : « Amélioration de l’insertion dans l’emploi par l’adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences » du programme n° 103 : « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi », doté de 3,1 milliards d’euros en autorisations d’engagement et de 4 milliards d’euros en crédits de paiement.

La réforme de l’insertion par l’activité économique annoncée est saluée par les associations et observateurs, notamment la réforme de l’aide au poste. Elle trouvait par ailleurs une traduction dans le Projet de loi de finances pour 2014, qui apportait une revalorisation bienvenue de 25 millions d’euros au secteur de l’IAE par rapport au Projet de loi de finances de 2013.

Cependant, le dispositif du contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI), bien que semblant être un bon outil, pose question par rapport à sa possibilité de répondre aux besoins des territoires, dans la mesure où, dans certains départements, des dispositifs innovants existent déjà et sont adaptés aux besoins des structures. Or, certaines incertitudes subsistent néanmoins sur le financement de cette réforme, notamment par rapport au critère de « performance ». En effet, le basculement vers un CDDI « amélioré » institué par la réforme remet en cause les exonérations dont certaines SIAE bénéficiaient au travers des CUI-CAE, ce qui entraine un surcoût difficile à supporter pour ce type de structures, et que l’aide au poste ne couvre pas totalement.

De fait, dans la mesure où ces questionnements restent en suspens, et eu égard aux enjeux énoncés, il semble aujourd’hui souhaitable d’assurer un soutien sûr à ce secteur clé de l’insertion. Cet amendement demande donc une revalorisation de 1 million d’euros de la dotation prévue, afin d’anticiper les lacunes budgétaires que pourraient rencontrer certaines SIAE lors de la mise en place de la réforme de l’aide au poste, en prévoyant une aide en plus pour les DIRECTTE des départements en difficulté.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-118

26 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 62


I. – Alinéa 1, seconde phrase

Après les mots :

et des emplois d’avenir

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

prioritairement en faveur des travailleurs handicapés mentionnés aux articles L. 5134-19-3 et 5134-110 du même code.

II. - Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La contribution mentionnée au I est réalisée dans le périmètre de concours stabilisé en valeur.

Objet

L’article 62 prévoit la ponction de 29M€ sur le fonds de l’Agefiph – Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées – pour les reverser à l’Agence de services et de paiement (ASP). Cette dernière doit les consacrer à des contrats aidés.

Or, l’exposé des motifs précise que les travailleurs handicapés ne représentent que 9,2% des bénéficiaires de l’ensemble des contrats aidés.

L’objectif du présent amendement est de s’assurer que le montant en question soit bien utilisé au bénéfice des personnes handicapées.






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-164

26 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAVIER et RACHLINE


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

 

247 831 000

 

247 831 000

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

 

 

TOTAL

 

247 831 000

 

247 831 000

SOLDE

- 247 831 000

- 247 831 000

Objet

Cet amendement vise à faire baisser la charge de l’immigration et de sur le budget de la France et à rendre au droit asile sa pleine signification A cet effet, les crédits alloués à l’action 2 « Garantie de l’exercice du droit d’asile » sont diminués de la sorte :

- 220,8 millions d’euros : suppression des Centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) ;

- 17,1 millions d’euros ; réduction des crédits lié à l’hébergement d’urgence pour revenir au niveau de l’année 2014 ;

- 109,931 millions d’euros : suppression de l’allocation temporaire d’attente.

Ces économies permettant d’augmenter le budget alloué à l’action 3 « Lutte contre l’immigration irrégulière », actuellement créditée de 73.8 millions d’euros de 100 millions d’euros

L’asile, tradition historique et indiscutable de notre pays doit être considérablement réduit aux seuls persécutés politiques ; et malheureusement ce n’est pas ce qui manque aujourd’hui.

La France n’a clairement plus les moyens d’avoir une politique d’asile aussi généreuse. Le rapport du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, paru au printemps, estime le coût total de la politique d’asile en 2014 à 666 millions d’euros. Par conséquent il est urgent de supprimer les politiques d’hébergement obligatoire et de l’aide temporaire d’attente pour cesser de faire du droit d’asile une pompe aspirante de l’immigration clandestine. Les dotations à l’hébergement d’urgence sont conservées ; concernant les centres d’accueil, l’action 15 du programme 104 finance déjà des centres provisoires d’hébergement des réfugiés (CPH).






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-160

26 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. KAROUTCHI


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile

 

10 000 000

 

10 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet de transférer 10 millions d’euros du programme 303 (action n° 2) vers le programme 104 (action n° 11).

Il s’agit de renforcer les moyens alloués à l’intégration des étrangers au sein de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en particulier en faveur de la formation linguistique, pierre angulaire d’une intégration réussie. En effet, la stabilité des moyens de l’Office entre 2014 et 2015 masque en effet une réallocation de ses crédits et de ses effectifs vers la gestion du système de l’asile, réallocation qui met en péril durablement la mission première de l’Office, qui est l’intégration, en particulier linguistique et civique, des étrangers que la France a fait le choix d’accueillir.

Les crédits ainsi transférés sont pris sur le programme 303, au sein de l’action relative à la garantie de l’exercice du droit d’asile. En effet, une amélioration de la gestion des centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) pour améliorer la fluidité des sorties des personnes déboutées du droit d’asile pourrait permettre de réduire la dépense d’hébergement d’urgence.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 107 , 108 , 109, 111, 114)

N° II-108 rect.

27 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Didier ROBERT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer
Dont Titre 2

0

10 000 000

0

10 000 000

Conditions de vie outre-mer

10 000 000

0

10 000 000

0

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de transférer 10 millions d’euros de l’action 2 « aide à l'insertion et à la qualification professionnelle » du programme 138 (dépenses d'investissement du service militaire adapté) vers l’action 3 « continuité territoriale » du programme 123.

Il s’agit de rétablir les crédits de la continuité territoriale à la hauteur de ceux ouverts en loi de finances initiale au cours des exercices précédents, soit 51 millions d’euros.

Le dispositif de continuité territoriale constitue la traduction des principes d’égalité des droits, de solidarité nationale et d’unité de la République entre l’hexagone et des outre-mer caractérisés, par définition, par leur éloignement. Par nature, il devrait donc être considéré comme universel et pouvoir bénéficier à tous dans les mêmes conditions. Or, la réforme envisagée par le Gouvernement est de nature à remettre en cause ces principes et à fragiliser son financement, qui repose déjà en grande partie sur les collectivités territoriales ultramarines.






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COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 107 , 108 )

N° II-74

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE

au nom de la commission des finances


Article 34 (crédits du compte spécial)

(ÉTAT D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Radars





Fichier national du permis de conduire


15 700 000


15 700 000

Contrôle et modernisation de la circulation et du stationnement routiers





Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières





Désendettement de l’État

15 700 000


15 700 000


TOTAL

15 700 000

15 700 000

15 700 000

15 700 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement est la conséquence budgétaire du précédent. Il supprime les crédits relatifs à l’envoi de lettres d’information relatives au retrait ou à la restitution de points.

Cet amendement représente un gain financier de 15,7 millions d’euros pour l’Etat.






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COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 107 , 108 )

N° II-73

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELAHAYE

au nom de la commission des finances


Article 34 (crédits du compte spécial)

(ÉTAT D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Radars


15 000 000


15 000 000

Fichier national du permis de conduire





Contrôle et modernisation de la circulation et du stationnement routiers





Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières





Désendettement de l’État





TOTAL


15 000 000


15 000 000

SOLDE

- 15 000 000

- 15 000 000

 

Objet

Le présent amendement vise à diminuer de 15 millions d’euros la subvention versée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) (action 02 du programme 751), en vue d’opérer un prélèvement à due concurrence sur le fonds de roulement de cet opérateur.

En effet, le fonds de roulement de l’ANTAI devrait dépasser 28,5 millions d’euros fin 2014, et rester au-delà du niveau prudentiel du fonds de roulement (estimé à 14,5 millions d’euros, soit 40 à 45 jours de dépenses de fonctionnement) après le prélèvement de 14 millions d’euros au profit de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) proposé à l’article 45 du présent projet de loi de finances.

Or, malgré ses demandes répétées, votre rapporteur spécial n’a pas obtenu du Gouvernement les informations sur le niveau prévisionnel attendu du fonds de roulement de l’ANTAI, et donc sur l’ampleur du dépassement du niveau de 28,5 millions d’euros.

C’est pourquoi, dans l’attente de cette information, dont la non-communication porte atteinte aux prérogatives de contrôle du Parlement, il est proposé de réduire le fonds de roulement de l’ANTAI de 15 millions d’euros, avant d’ajuster éventuellement ce montant à la baisse selon les informations qui pourront être communiquées ultérieurement.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 107 , 108 )

N° II-72

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELAHAYE

au nom de la commission des finances


Article 34 (crédits du compte spécial)

(ÉTAT D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Radars


7 350 000


7 350 000

Fichier national du permis de conduire





Politique du contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers





Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

7 350 000


7 350 000


Désendettement de l’État





TOTAL

7 350 000

7 350 000

7 350 000

7 350 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Le présent amendement vise à diminuer les crédits d’investissement au titre de l’installation de nouveaux radars (action 01 du programme 751).

En effet, le Gouvernement prévoit d’installer 40 nouveaux radars « vitesses moyennes » et 43 radars « chantiers » en 2015 pour un coût unitaire respectivement de 167 500  et 200 000 euros (contre, par exemple, 50 750 euros pour un radar discriminant ou 52 780 pour un radar mobile-mobile). Or ce sont également les types de radars pour lesquels les frais de fonctionnement sont les plus élevés, respectivement de 28 928 euros et 28 014 euros.

Il convient donc de s’interroger sur la pertinence du déploiement des radars vitesses moyennes et des radars chantiers, dont les coûts d’investissement et de fonctionnement sont aussi élevés. Il faut ajouter que, ni les documents budgétaires, ni les réponses au questionnaire budgétaire ne permettent de mesurer l’efficacité, en termes de sécurité routière, de ces dispositifs.

Le présent amendement propose l’installation de seulement 20 radars « vitesses moyennes » et 20 radars « chantiers », soit une diminution de la dépense de 7,35 millions d’euros.

L’économie ainsi réalisée permet d’augmenter les crédits du programme 754 « Collectivités territoriales ».






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COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 107 , 108 )

N° II-75

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DELAHAYE

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 64


I. – Après l’article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route est supprimé.

II. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Objet

L’article L. 223-3 du code de la route dispose que « le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». La même procédure vaut pour la restitution des points (elle est prévue par voie réglementaire).

Cette information est différente de l’envoi de l’avis de contravention, qui mentionne déjà le nombre de points qui seront retirés.

Cette obligation apparaît à la fois coûteuse et inutile. En effet, en 2015, l’Etat va consacrer 15,7 millions d’euros pour l’envoi de 17 millions de lettres, alors que les citoyens peuvent librement consulter le solde de leurs points sur Internet et en préfecture.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cette obligation du code de la route.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-161

26 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

 

 

 

Protection maladie

 

637 500 000

 

647 500 000

TOTAL

 

637 500 000

 

647 500 000

SOLDE

- 637 500 000

- 647 500 000

Objet

Cet amendement conscrit l’AME à son seul caractère d’urgence et d’exception; l’AME constitue un véritable appel d’air à l’immigration clandestine et sanitaire puisque elle permet de prendre en charge les soins des clandestins.

Sur le programme 183, ne sont budgétées avec cet amendement que les dépenses liées aux soins urgents (40 M€) et celles dédiées au FIVA (10M€).

A l’heure où le gouvernement demande toujours plus d’efforts aux français et où certains ne vont plus consulter faute de moyen, il serait un comble que les aides pour les hors-la-loi, ce qui est le cas des clandestins en situation irrégulière, augmentent. Il est temps d’en finir avec ce dispositif et ne garder qu’une enveloppe pour gérer les soins urgents et vitaux.

L’AME est une action de charité mal-ordonnée ; le jour où le déficit français sera proche de zéro et la dette largement en dessous des 100% de PIB, nous pourrons envisager de remettre en place un dispositif pour accueillir la misère du monde ; en attendant, nous n’en avons (largement) pas les moyens.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-68

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELATTRE

au nom de la commission des finances


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

 

 

 

Protection maladie

 

156 000 000

 

156 000 000

TOTAL

 

 

 

 

SOLDE

- 156 000 000

- 156 000 000

Objet

Cet amendement a pour objet de diminuer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement du programme n° 183 « Protection maladie » de la mission « Santé » de 156 millions d’euros, afin de ramener les moyens alloués à l’aide médicale d’État (AME) de droit commun au niveau de leurs dépenses constatées en 2008.

Le coût de l’AME de droit commun, qui constitue le principal dispositif d’accès aux soins des personnes étrangères en situation irrégulière, progresse à un rythme insoutenable : les dépenses enregistrées par l’assurance maladie et financées par l’État au titre de cette aide ont augmenté de 50 % entre 2008 et 2013.

Le présent projet de loi de finances propose, au sein de l’action n° 02 relative à l’AME, une dotation budgétaire de 632,6 millions d’euros pour l’AME de droit commun. Pourtant, le projet de loi de finances rectificative pour 2014, adopté en Conseil des ministres le 12 novembre dernier, prévoit d’ouvrir 155,1 millions d’euros supplémentaires pour couvrir les besoins additionnels constatés pour l’AME de droit commun, portant ainsi le montant des crédits alloués à l’AME de droit commun à 760,1 million d’euros en 2014.

Le Gouvernement indique que la sur-exécution des dépenses d’AME de droit commun est due à l’augmentation du nombre de bénéficiaires. Ce constat vient confirmer l’idée selon laquelle un recentrage de l’AME sur les soins urgents et de prévention ainsi que sur les publics les plus fragiles est nécessaire pour en maîtriser le coût.

Plusieurs pays européens ont récemment réformé leurs dispositifs d’accès aux soins en faveur des étrangers en situation irrégulière, en particulier l’Espagne (instauration d’un droit d’accès annuel de 700 à 1 850 euros) et le Royaume-Uni (accès payant au National Health Service). La France est aujourd’hui l’un des derniers pays de l’Union européenne à offrir un accès gratuit à un panier de soins aussi large, à tous les étrangers en situation irrégulière résidant en France de façon ininterrompue depuis plus de trois mois et remplissant certaines conditions de ressources.

Plusieurs pistes de réforme de l’AME de droit commun, s’inspirant notamment des exemples étrangers, permettraient de réaliser le montant d’économies proposé par le présent amendement, telles que :

-   le recentrage de l’accès gratuit à tous les soins sur les publics vulnérables (femmes enceintes et mineurs) ;

-   pour les autres catégories de demandeurs, l’instauration d’une participation annuelle ou mensuelle d’un montant significatif pour accéder à l’AME de droit commun ou encore le paiement du reste à charge de certains frais médicaux.

Dans tous les cas, l’AME pour soins urgents, dont les dépenses se sont élevées à 129 millions d’euros en 2013, serait maintenue. De plus, un dispositif spécifique de prise en charge intégrale des soins de prophylaxie pourrait être introduit afin de prévenir l’apparition ou la propagation des maladies infectieuses.

Le présent amendement, en proposant une diminution significative des crédits destinés à l’AME, traduit donc une volonté de rénovation profonde du dispositif, sans pour autant nier la nécessité du maintien d’un accès aux soins urgents pour les étrangers en situation irrégulière.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-187 rect. bis

28 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. LAUFOAULU, MAGRAS, FROGIER, VENDEGOU et Didier ROBERT


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 000 000

 

2 000 000

 

Protection maladie

 

2 000 000

 

2 000 000

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La santé est à Wallis et Futuna, une compétence de l'Etat aux termes de la loi du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.

L'Agence de Santé (ADS) de Wallis et Futuna est dotée annuellement d'un budget pour faire face à l'ensemble des dépenses de santé des habitants du Territoire.

Jusqu'à fin 2012, l'ADS était dotée sur la mission Outre-mer, elle est depuis le 1er janvier 2013 sur la mission santé.

Territoire éloigné de tout, bénéficiant de peu d'équipements médicaux et de peu de spécialités, ses habitants sont souvent évacués sanitaires vers la Nouvelle-Calédonie, où la santé est compétence territoriale.

Dotée de budgets insuffisants, l'ADS a accumulé une dette importante à l'égard de la Nouvelle-Calédonie :  au 1er janvier 2014, 5 690 000 à l'égard de la CAFAT (caisse d'assurance maladie de la Nouvelle-Calédonie) et 13 500 000 euros à l'égard du CHT Gaston Bourret de Nouméa, soit au total près de 20 millions d'euros.

Ce phénomène s'est déjà produit dans le passé et l'Etat avait toujours apuré sa dette.

Le Gouvernement a, à plusieurs reprises, réaffirmé que cette dette était celle de l'Etat et qu'il rembourserait donc la Nouvelle-Calédonie. Le Président de la République lui-même a, il y a un an à l'Elysée, rappelé que cette dette serait apurée par l'Etat.

Cependant rien n'a encore été fait et les tensions communautaires (environ 30 000 Wallisiens et Futuniens vivent en Nouvelle-Calédonie) deviennent très vives avec la Nouvelle-Calédonie, dont certains dans la population accusent les Wallisiens et Futuniens d'être responsables de l'insuffisante offre de soins proposée aux Néo-Calédoniens. A un moment, les évacués sanitaires venant de Wallis et Futuna ont été refusés au CHT Gaston Bourret, ce qui a entraîné un décès (l'affaire est en ce moment devant les tribunaux).

Il n'est pas normal que l'Etat ne rembourse pas sa dette à l'égard de la Nouvelle-Calédonie.

Il n'est pas normal que les habitants de Wallis et Futuna, qui sont pleinement Français, qui sont nombreux sous les drapeaux comme le Président de la République l'a lui-même rappelé,  ne soient même pas aussi bien traités et soignés que des étrangers en situation irrégulière.

Le rebasage du budget de l'ADS (hausse de 5 à 6 %) doit servir à éviter la reconstitution d'une nouvelle dette et à faire des investissements - par exemple un scanner -  visant à réduire les évacuations sanitaires. Il ne saurait servir au remboursement de la dette actuelle.

C'est pourquoi cet amendement, afin d'une part d'obliger le Gouvernement à une action concrète et non plus des promesses non suivies d'effets, d'autre part de calmer les tensions communautaires en Nouvelle-Calédonie, propose de prendre deux millions d'euros sur l'action 02 du programme 183 (Aide Médicale d'Etat  ) pour les mettre sur l'action 19 du programme 204 (Agence de Santé de Wallis et Futuna) afin que l'ADS les reverse immédiatement au CHT Gaston Bourret et à la CAFAT de Nouvelle-Calédonie, en un geste de début rapide d'apurement de la dette.

Cette économie de deux millions d'euros sur l'AME sera assurée par le renforcement des mesures de lutte contre la fraude.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-69

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELATTRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 SEXIES


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Les mots : « en payement » sont remplacés par les mots : « de paiement » et le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « sont » ;

bis Les mots : « , établissements de santé » et le mot : « être » sont supprimés ;

II. – Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

en payement

par les mots :

de paiement

et le mot :

doivent

par le mot :

sont

2° Supprimer le mot :

être

Objet

Amendement rédactionnel






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-1

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 59 SEXIES


Après l’article 59 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – Participation à l’aide médicale de l’État.

« Art. 968 F – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’une participation annuelle d'un montant de 50 € par bénéficiaire majeur. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, de la participation annuelle mentionnée à l’article 968 F du code général des impôts ».

Objet

Afin de responsabiliser les patients dans leur recours au système de soins, la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie instaure à son article 20 une contribution forfaitaire sur les actes médicaux et les actes de biologie dont le plafond annuel est fixé à 50 euros.

Le présent amendement entend instituer une participation comparable pour les bénéficiaires de l’aide médicale de l’État. Le montant de la participation est identique au plafond de la participation forfaitaire de droit commun en vigueur depuis le 1er janvier 2005, soit 50 euros.






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-190 rect. bis

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire
Dont Titre 2

30 000 000

0

 

30 000 000

0

 

Administration pénitentiaire
Dont Titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse
Dont Titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice 
Dont Titre 2

 

30 000 000

0

 

30 000 000

0

Conseil supérieur de la magistrature
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

+  30 000 000

- 30 000 000 

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Les retards de paiement des honoraires des expertises judiciaires ont atteint un niveau critique. Dans la présentation du programme n°166 (p. 53), on peut lire : «  il convient de noter que les frais de justice présentent un schéma spécifique de paiement selon lequel une prescription engagée dans l’année ne reçoit pas systématiquement un paiement dans cette même année. Ainsi depuis 2013 :

-40% des mémoires de l’année ne sont payés dans l’année au lieu de 60% auparavant ;

- 60% le sont dans les années suivantes au lieu de 40% auparavant.

Ce phénomène traduit non pas un ralentissement du rythme des paiements mais un effort croisant d’apurement des stocks. »

Avec une telle logique, l’apurement des stocks passés permet d’en générer de nouveaux à N+1, N+2 et parfois même N+3. Vis-à-vis des personnes expertes qui ont satisfait aux besoins de la justice, cela signifie une perte de revenus et une masse de trésorerie immobilisée sans aucune visibilité sur sa mise en paiement. De telles pratiques  sont inacceptables.

Cet amendement se propose donc de remettre à niveau l’enveloppe consacrée au paiement des frais de justice en abondant le programme 166 de 30 M€ d’euros gagés en dépense sur :

- Un prélèvement de 10 millions d’euros sur l’action 04, gestion de l’administration centrale, du programme 310 au titre des frais de fonctionnement courants du ministère ;

- Un prélèvement de 20 millions d’euros sur l’action 9 du programme 310 abondé de près de 108 millions d’euros au titre des dépenses liées à la gestion des systèmes d’information du ministère.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-163

26 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RAVIER et RACHLINE


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire
Dont Titre 2

12 500 000
12 500 000

 

12 500 000
12 500 000

 

Administration pénitentiaire
Dont Titre 2


12 500 000

12 500 000

 


12 500 000

12 500 000

 

Protection judiciaire de la jeunesse
Dont Titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice 
Dont Titre 2

 



25 000 000

25 000 000

 



25 000 000

25 000 000

Conseil supérieur de la magistrature
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 25 000 000

  25 000 000  

  25 000 000  

  25 000 000  

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement diminue les crédits de personnels affectés à l'administration centrale du ministère.

À cet effet, il propose d’enlever 25 millions d’euros sur l’action 4 « Gestion de l’administration centrale » du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de justice ». Ces 25 millions sont repartis pour 12,5 millions sur l’action 2, « Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales » du programme166, « Justice judicaire » et pour 12, 5 millions sur l’action 1, « Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice » du programme 107, « Administration pénitentiaire ».

En effet, la Chancellerie compte en son sein de brillants magistrats qu'il faudrait envoyer en juridictions, afin de pallier la carence chronique des effectifs. Les français se plaignent à juste titre de la lenteur de la justice mais comment expliquer qu’un certains nombres de juges dont c’est le cœur de métiers soient en administration centrale plutôt que dans des tribunaux pour faire leur métier.

Le solde des économies obtenues grâce à l'allègement des charges de l'administration centrale permettrait de renforcer les effectifs de gardiens des personnes placées sous main de justice.






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-189 rect.

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme LÉTARD, M. DELAHAYE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er mars 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état :

1° Des difficultés rencontrées par l’État pour assurer le paiement dans un délai raisonnable des services rendus par les experts judiciaires et l’ensemble des prestataires extérieurs du service public de la justice ;

2° De l’évolution des dotations versées par l’État aux juridictions afin de rétribuer les prestations mentionnées au 1° ;

3° Des solutions à mettre en place dans le cadre du prochain projet de loi de finances.

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION JUSTICE

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-240

30 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 56 QUATER


1° Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Elle ouvre aux mineurs dont les dossiers ont été instruits par l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en application de l’article 107 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 le bénéfice des mesures suivantes :

2° Alinéa 3

Supprimer les mots :

est versée à chacun des mineurs licenciés pour faits de grève en 1948 et 1952

3° Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Les demandes de bénéfice aux allocations forfaitaire et spécifique sont adressées jusqu’au 31 décembre 2015 à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, qui assure leur liquidation et leur versement.

Ces allocations forfaitaire et spécifique sont exonérées d’impôt sur le revenu ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions sociales.

4° Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les grèves des mineurs qui ont eu lieu en 1941, 1948 et 1952 seront enseignées à travers les programmes scolaires et intégrées aux programmes de recherche en histoire et en sciences humaines. Une mission composée par les ministères en charge de la culture et de l’éducation nationale proposera au Gouvernement des actions commémoratives adaptées.

Objet

Le présent amendement complète le dispositif prévu à l’article 56 quater.

Au-delà de la reconnaissance mémorielle de ces préjudices par la République, le Gouvernement ouvre  droit à ceux d’entre eux qui n’ont pas bénéficié d’une réparation complète, notamment après les indemnisations complémentaires prévues par l’article 107 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, au bénéficie de mesures complémentaires.

Il prévoit par ailleurs d’exonérer d’impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales  les allocations perçues au titre de ces mesures de reconnaissance.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-162

26 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RAVIER et RACHLINE


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence
Dont Titre 2

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conférence ‘Paris Climat 2015’

 

17 900 000

 

4 340 000

TOTAL

 

17 900 000

 

4 340 000

SOLDE

- 17 900 000

- 4 340 000

Objet

Cet amendement vise à réduire de 10% le budget alloué au programme 341, Conférence « Paris Climat 2015 ».

Bien qu’il s’agisse d’un évènement international qui, à défaut d’avoir de réelles retombées politiques et écologiques, aura sans doute quelques retombés économiques pour quelques secteurs en région parisienne, cette dépense intervient dans un contexte économiques plus que contraint. Comment expliquer aux français qui voient d’une part leurs impôts augmenter et d’autres parts les aides diminuer, que l’État va dépenser autant d’argent pour accueillir des délégations étrangères.

Cet amendement propose donc une réduction de ces crédits de 10% ; cela va, d’un part, soulager les caisses de l’Etat et, d’autre part, forcer les organisateurs à innover pour produire mieux avec moins de moyens : on est là dans une véritable démarche écologique ! La piste du co-financement avec des partenaires privés, dont le cœur de métier est précisément l’écologie, pourra également être utilisée par le Quai d’Orsay.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-77

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DOLIGÉ

au nom de la commission des finances


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

Dont titre 2





Diplomatie culturelle et d’influence

Dont titre 2





Français à l’étranger et affaires consulaires

Dont titre 2





Conférence « Paris Climat 2015 »


10 000 000


2 000 000

TOTAL





SOLDE

- 10 000 000

- 2 000 000

 

Objet

Cet amendement a pour objet de diminuer de 10 millions d’euros en AE et 2 millions d’euros en CP les crédits du programme 341 (action n° 2).

Il s’agit, d’une part, d’interroger précisément le Gouvernement sur la manière dont a été déterminé le montant important du budget de la Conférence Paris Climat 2015 (dite « COP 21 ») et, d’autre, part, d’inciter le ministère des affaires étrangères à rechercher des financements partenariaux pour cet évènement au retentissement mondial.

En effet, sur une manifestation d’un tel rayonnement et sur de telles thématiques, la participation de partenaires devrait permettre d’assurer au moins 10 % du budget de l’évènement, tout particulièrement au vu de la place des grands groupes français dans le domaine de l’énergie et de l’environnement.

La diminution de crédits envisagée ne devrait donc pas empêcher le MAEDI de respecter pleinement les engagements internationaux de la France.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-193 rect.

30 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2 

 

 

3 150 000

3 150 000

 

 

3 150 000

3 150 000

Diplomatie culturelle et d’influence
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Conférence ‘Paris Climat 2015’

 

 

 

 

TOTAL

 

3 150 000

 

3 150 000

SOLDE

- 3 150 000

- 3 150 000

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer les 21 ambassadeurs « thématiques ».

En effet, si l’amendement présenté par le rapporteur spécial Richard Yung a le mérite d’envoyer un message au MAEDI, le présent amendement cherche à trouver une solution finale aux nominations douteuses à des postes dont la finalité n’a rien d’évident.

Cet amendement, après avoir été déposé pendant plusieurs années consécutives dans tous les textes financiers avait été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative en juillet 2012. Il fut supprimé en commission mixte paritaire.

Un amendement de même nature avait été déposé en décembre 2013 lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2013. Cet amendement demandait alors la remise au Parlement d’un rapport retraçant le nombre et le coût associé au travail de ces ambassadeurs. Le rejet de ce texte par le Sénat avait fait obstacle à l’entrée en vigueur de cette disposition.

Le présent amendement repose une nouvelle fois la question, s’appuyant cette fois-ci sur le chiffrage présenté par l’amendement du rapporteur spécial. Notre appareil diplomatique n’a pas besoin d’un ambassadeur pour la Shoah ou pour la lutte contre la piraterie. Nous avons déjà des fonctionnaires compétents en poste dans les instances internationales où ces questions transversales aux aires régionales sont traitées. Notre diplomatie a besoin de renforcer ses compétences linguistique, de s’adapter à la contrainte financière, de se déployer vers les nouveaux centres d’influence de notre monde globalisé, pas de servir de récompense pour service rendu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-78

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG

au nom de la commission des finances


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


 

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

Dont titre 2 


150 000

 

0


150 000

 

0

Diplomatie culturelle et d’influence

Dont titre 2





Français à l’étranger et affaires consulaires

Dont titre 2





Conférence « Paris Climat 2015 »





TOTAL


150 000


150 000

SOLDE

- 150 000

- 150 000

Objet

Cet amendement a pour objet de diminuer de 150 000 euros les crédits du programme 105 (action n° 7) afin de donner une suite au contrôle budgétaire effectué il y a deux ans par l’un des rapporteurs spéciaux, au sujet des ambassadeurs thématiques.

Ce contrôle avait montré que, si l'enjeu budgétaire associé à ces postes est relativement modique, leur nombre (alors 28, actuellement 21) pouvait apparaître excessif.

De plus, les conditions de nomination de près de la moitié d'entre eux, par une simple note de service, sont très discutables, la Constitution précisant que les ambassadeurs doivent être nommés en Conseil des Ministres.

Le Parlement doit donc manifester sa vigilance sur le sujet afin d'éviter toute dérive.

L’adoption de cet amendement enverrait un signal clair en ce sens sans entraver, par son ampleur, l'action du ministère des affaires étrangères et du développement international.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-76

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DOLIGÉ et YUNG

au nom de la commission des finances


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

Dont titre 2

8 326 538

 

0


8 326 538

 

0


Diplomatie culturelle et d’influence

Dont titre 2





Français à l’étranger et affaires consulaires

Dont titre 2





Conférence « Paris Climat 2015 »





TOTAL

8 326 538


8 326 538


SOLDE

+ 8 326 538

+ 8 326 538

 

Objet

Cet amendement a pour objet d’annuler l’amendement proposé par le Gouvernement sur cette mission dans le cadre de la seconde délibération qu’il a demandé à l’Assemblée nationale – dans la limite permise par l’article 40 de la Constitution, c’est-à-dire en rétablissant les crédits de la mission inscrits dans le projet de loi de finances adopté en Conseil des ministres. À cette fin, il propose une augmentation de 8,3 millions d’euros des crédits du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde », action n° 4 « Contributions internationales ».

Il ne s’agit pas de contester la démarche du Gouvernement consistant à dégager des économies supplémentaires afin de compenser l’alourdissement de déficit résultant des votes de l’Assemblée nationale en première délibération.

En revanche, il est indispensable que ces diminutions correspondent à des économies réelles, de sorte que le budget adopté par le Parlement soit sincère.

En l’espèce, il n’est pas possible d’accepter la diminution de 10 millions d’euros sur les contributions de la France aux organisations internationales dont elle est membre ainsi qu’aux opérations de maintien de la paix menées sous l’égide de l’ONU. En effet, ces contributions ont un caractère obligatoire et la France ne saurait s’y soustraire. De plus, comme indiqué dans le rapport écrit, le change euro-dollar rend déjà très incertaine l’exécution de la ligne budgétaire inscrite par le Gouvernement dans la version initiale du projet de loi de finances. La diminution de crédits adoptée par l’Assemblée nationale en seconde délibération, qui ne s’appuie sur aucune mesure nouvelle ou aucun élément permettant de la justifier, n’est donc pas réaliste et doit, pour ce motif, être rejetée. Lors de l’examen des crédits de la mission, le Gouvernement s’était d’ailleurs lui-même opposé à tous les amendements des députés qui visait à diminuer cette ligne.

Il reviendra au Gouvernement de prendre ses responsabilités en dégageant des économies réelles. Les rapporteurs spéciaux proposent quelques pistes en ce sens au travers de leurs propres amendements de diminution de crédits, qui correspondant à des baisses de dépenses documentées.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-194 rect. ter

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CADIC, FRASSA

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2 





Diplomatie culturelle et d’influence
Dont Titre 2 


260 000 000


260 000 000

Français à l’étranger et affaires consulaires
Dont Titre 2 

260 000 000


260 000 000


Conférence ‘Paris Climat 2015’





TOTAL

260 000 000

260 000 000

260 000 000

260 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement diminue les crédits de l’action 5 du programme 185 afin de compenser l’augmentation prévue de 260 M€ sur l’action 2 du programme 151.

L’objet du présent amendement est d’inciter le Gouvernement à renforcer le soutien à l’enseignement du français à destination des enfants de nos concitoyens expatriés. Il vise à garantir l’accès égal de tous nos compatriotes à l’enseignement français ou du français à l’étranger en créant un « chèque éducation » de 1 100 euros en moyenne par enfant vivant à l’étranger en âge d’être scolarisé.

L’article 2 de notre Constitution affirme que « La langue de la République est le français ». C’est l’école qui a permis d’imposer la pratique de la langue nationale sur tout le territoire français en la démocratisant lors des deux derniers siècles.

Comment s’assurer que tous les Français parlent la langue de la République si les nouvelles générations naissant à l’étranger ne peuvent l’apprendre ?

Créée en 1990, l’AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger) assure les missions de service public relatives à l’éducation en faveur des enfants français résidant hors de France.

Seul environ un quart des enfants français à l’étranger a accès à ce réseau ! Parmi le quart de ces enfants seul 21% d’entre eux bénéficient d’une bourse scolaire, soit 5% du total des enfants français établis hors de France.

Si le principal objectif de l’AEFE est de « servir et promouvoir un réseau scolaire unique au monde », nous constatons chaque année qu’une proportion non négligeable d’enfants binationaux ne parle pas le français.

Dans certains pays, c’est au minimum 15% des enfants qui ne parlent pas notre langue.

Cet amendement à donc vocation à permettre à tous les enfants de bénéficier d’un enseignement en français en transformant les bourses actuellement consenties sur les crédits de l’action 2 du programme 151 à 5% des enfants en chèque éducation ouverts à tous les enfants.

Ces « chèques éducation » pourraient être utilisés exclusivement pour financer un enseignement français ou en français dans les écoles du réseau français à l’étranger (AEFE – Agence pour l’enseignement français à l’étranger, MLF – Mission Laïque Française, écoles privées), dans les associations FLAM (Français Langue Maternelle), soit en ouvrant un droit de formation du français à distance gratuit par la voie du CNED selon les orientations qui seront décidées par les responsables de programmes compétents.

Cela nécessite de faire passer le budget initial de 125 000 000 à 385 000 000. Cette décision permettrait de redéployer les effectifs de l’administration consulaire dédiés à l’étude des demandes de bourse.

L’augmentation du budget de l’action 2 du programme 151 de 260 000 000 est financée par la diminution du même montant de l’action 5 (Agence pour l’enseignement français à l’étranger) du programme 185.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-165

26 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RAVIER et RACHLINE


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

Dont Titre 2 

 

24 714 000

 

24 714 000

Diplomatie culturelle et d’influence

Dont Titre 2 

24 714 000

 

24 714 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

Dont Titre 2 

 

 

 

 

Conférence ‘Paris Climat 2015’

 

 

 

 

TOTAL

24 714 000

24 714 000

24 714 000

24 714 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose de diviser par 2 la contribution à l’action 2 «  Action européenne » du programme 105 et d’en reverser le montant au programme 185 « Diplomatie culturelle  et d’influence » pour les actions 2 « Coopération culturelle et promotion du français » et 4 « Attractivité et recherche ». Ces deux actions ne représentent respectivement que 9 % et 14,2 % du programme 185 puisque 54,7 % des crédits de cette mission sont dévolus au service public d’enseignement à l’étranger dont l’objectif premier n’est pas la diplomatie culturelle. Cette diminution des crédits de l’action 2 se justifierait par un retrait de la France des institutions européennes.

La « Diplomatie culturelle et d’influence » ne représente plus que 25 % de la mission « Action extérieure de l’État ». Il est essentiel de rééquilibrer les investissements diplomatiques en faveur du rayonnement culturel de la France. Certes, la France doit financer des institutions dont elle est membre, mais les 49,79 millions d’euros versés à l’Europe paraissent élevés en rapport aux 67 millions d’euros réservés à la promotion du français et à l’excellence française dans le monde.

La sphère culturelle anglo-saxonne ne cesse de progresser et d’imposer sa vision du monde en adoptant une stratégie de smart power, c’est à dire de pouvoir de l’intelligence alliant coercition par la Défense et persuasion par la Culture. Parallèlement, notre pays ne semble plus avoir de stratégie clairement définie pour affirmer sa voix à l’international. Il apparait donc indispensable de soutenir une diplomatie douce dite de « soft power » qui permette à la France de continuer à exercer une influence via la culture, la langue, les valeurs, la formation.

Pour conserver cet « esprit français », il apparait essentiel de réévaluer les crédits opérant sur l’action culturelle extérieure de notre pays (Institut français, Alliances françaises, bourses aux étudiants et professionnels étrangers participant à l’excellence du système éducatif supérieur français) qui œuvre à l’usage de notre langue comme outil de communication internationale et à l’influence morale de notre pays. Il en va de même pour les crédits relatifs à « l’attractivité et recherche » qui permettent à la France de développer des pôles d’excellence et soutenir ainsi des formations supérieures délocalisées où les élites francophones seront formées chez elles.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 110, 112)

N° II-107

25 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET et MM. LECONTE et YUNG


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

9 000 000

 

9 000 000

Diplomatie culturelle et d’influence
Dont Titre 2

9 000 000

 

9 000 000

 

Français à l’étranger et affaires consulaires
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conférence ‘Paris Climat 2015’

 

 

 

 

TOTAL

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de transférer des crédits, à hauteur de 9 millions d'euros, de l'action n° 6 « Soutien » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » à l'action n° 5 « Agence pour l'Enseignement français à l'étranger » du programme 185 « Diplomatie culturelle et d'influence ». Ce transfert de crédits a pour objet de compenser la baisse prévue de la contribution de l’Etat au financement de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’étranger (AEFE).

La jeunesse et l’éducation sont une priorité du gouvernement. Cette priorité doit aussi se manifester à l’égard des jeunes français résidant hors de nos frontières.

Il importe donc d’exempter l’AEFE de la baisse de 2% de ses ressources, d'autant plus qu'un tel effort a déjà être effectué dans le budget 2014.

Ces crédits pourraient être prélevés sur les dépenses d’informatique et de télécommunication du ministère, qui représentent plus de 38,5 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Il pourrait être procédé à une rationalisation des dépenses, notamment informatiques, ou celles-ci pourraient être retardées de quelques mois.






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SECONDE PARTIE

MISSION REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS

(n° 107 , 108 )

N° II-241

30 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32 (CRÉDITS DE LA MISSION)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

500 000 000

 

500 000 000

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

500 000 000

 

500 000 000

 

SOLDE

+ 500 000 000

+ 500 000 000

 

Objet

Comme l’a exposé l’objet de l’amendement à l’article d’équilibre proposé en fin de première partie par le Gouvernement, les prévisions de recettes fiscales nettes pour 2015 sont révisées afin de tenir compte des dernières informations disponibles. Elles sont notamment revues à la baisse de 500 M€ au titre du dynamisme des remboursements et dégrèvements d’impôt sur les sociétés observé fin 2014, dont l’impact est repris en base en 2015. Cet amendement majore en conséquence de 500 M€ les remboursements et dégrèvements d’impôt sur les sociétés sur le programme 200 « Remboursements et dégrèvements d’impôts d’Etat ».






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-113

25 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LEMOYNE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

 

8 200 000

 

8 200 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

8 200 000

 

8 200 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

8 200 000 

8 200 000

8 200 000

8 200 000

SOLDE

0

0

Objet

Entre 2007 et 2012, la retraite du combattant a été fortement revalorisée puisqu'elle est passée de 33 à 48 points d'indice des pensions militaires d'invalidité (PMI), soit de 490 à 668 euros par an. Elle n'a pas évolué depuis le 1er juillet 2012. Dans le même temps, le rapport constant, selon lequel l'évolution de la valeur du point de PMI doit être corrélée à celle des traitements de la fonction publique, s'est dégradé puisque l'indice sur la base duquel le point PMI est revalorisé ne prend pas en compte les primes, qui représentent 22,5 % du salaire brut moyen des fonctionnaires de l’Etat.

Il est donc nécessaire de relancer le mouvement engagé sous la précédente mandature. La retraite du combattant est un symbole fort de la reconnaissance de la Nation envers ses anciens combattants, dont certains vivent dans une très grande précarité. Au-delà de la question de la retraite du combattant, il serait d'ailleurs intéressant que le ministre nous précise quelles sont ses intentions pour lutter contre ce phénomène qui n'est pas acceptable.

En conséquence, cet amendement propose de revaloriser de deux points, de 48 à 50 points PMI, la retraite du combattant à compter du 1er juillet 2015. Elle passerait donc à 698 euros par an.

Il transfère 8,2 millions d'euros de l'action n° 1 "Journée défense et citoyenneté" du programme 167 "Liens entre la Nation et son armée" vers l'action n° 1 "Administration de la dette viagère" du programme 169 "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant". Ce gage peut être financé par une baisse des prestations portées par l'action n° 1 du programme 167.






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-114

25 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LEMOYNE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée

 

600 000

 

600 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

600 000

 

600 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

600 000

600 000 

600 000

600 000 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vient en complément de l'article 48 du PLF afin de prendre en compte les situations souvent complexes des conjoints survivants des plus grands invalides de guerre.

Alors qu'ils peuvent avoir tout sacrifié pour s'occuper d'un conjoint ayant perdu son autonomie et nécessitant des soins constants, ils peuvent se retrouver dans une grande précarité au décès du pensionné, avec une pension de réversion plafonnée à un niveau bien inférieur à celui de la pension militaire d'invalidité d'origine.

Après que le ministre se soit engagé sur le sujet l'an dernier lors de la discussion budgétaire, qu'un rapport ait été rendu et qu'un groupe de travail se soit réuni, il est désormais temps d'agir.

Il serait donc judicieux de refondre les mécanismes de réversion des PMI en mettant en place un système par paliers, qui varierait en fonction du niveau de la pension de l'invalide. Les associations ont beaucoup travaillé sur ce sujet et doivent être associées à cette réforme.

Pour financer cette mesure, un transfert de 600 000 euros est effectué de l'action n° 1 "Journée défense et citoyenneté" du programme 167 "Liens entre la Nation et son armée" vers l'action n° 1 "Administration de la dette viagère" du programme 169 "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant". Ce gage peut être financé par une baisse des prestations portées par l'action n° 1 du programme 167.






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 107 , 108 , 111)

N° II-112

25 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEMOYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 48


I Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa  :

1° Au premier alinéa, les mots : « s’ils sont âgés de plus de soixante ans et s’ils » sont remplacés par les mots : « et qu’ils » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

II Après l'alinéa 3 

Insérer un alinéa ainsi rédigé

2° bis Au troisième alinéa, les mots : « , s’ils sont âgés de plus de soixante ans et s’ils » sont remplacés par les mots : « et qu’ils » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

Objet

Cet amendement vise à corriger une incohérence juridique et à supprimer une disposition obsolète du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG).

A l'article L. 52-2, qui institue une majoration spéciale de la pension de reversion des veuves des grands invalides qui se sont occupées de leur mari pendant au moins quinze ans, figure une condition d'âge : ces personnes doivent avoir plus de soixante ans. Or l'article 92 de la loi de finances pour 1977 prévoyait la suppression de cette condition à compter du 1er janvier 1977. Pour une raison inconnue elle est toujours inscrite dans le code, il convient donc de l'en retirer dans un souci de clarté juridique mais également d'effectivité de ce droit.






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SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-50

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Dont Titre 2

 

 

0

 

 

550 000 000

550 000 000

 

 

0

 

 

550 000 000

550 000 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
Dont Titre 2

0

0

0

0

Facilitation et sécurisation des échanges
Dont Titre 2

0

0

0

0

Entretien des bâtiments de l’État

0

0

0

0

Fonction publique
Dont Titre 2

0

0

0

0

TOTAL

0

550 000 000

0

550 000 000

SOLDE

- 550 000 000

- 550 000 000

 

Objet

Cet amendement vise à ralentir le « glissement vieillesse technicité » positif dans la fonction publique d’État en 2015.

La maîtrise de la masse salariale de l’État constitue un enjeu fondamental pour l’assainissement de nos finances publiques.

S’ils limitent la progression tendancielle de la masse salariale, la stabilité des effectifs, le gel du point de la fonction publique et la diminution des mesures catégorielles s’avèrent insuffisants pour en contenir le coût.

Ainsi que le soulignait la Cour des comptes dans son rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques de juin 2013, « les promotions individuelles, qui sont à l’origine du GVT (glissement vieillesse technicité) positif, constituent le vecteur le plus dynamique de l’augmentation de la masse salariale à hauteur d’environ 1 200 millions d’euros par an ».

En 2015, le GVT positif devrait s’élever à plus de 1,1 milliard d’euros.

Le présent amendement vise donc à diminuer de 550 millions d’euros les autorisations d’engagement (AE) et les crédits de paiement (CP) du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local ».

Cette économie résulterait d’une diminution du GVT positif pour l’ensemble des fonctionnaires de l’État. Celle-ci pourrait être obtenue grâce à un allongement de la durée à accomplir dans un échelon pour accéder à l’échelon supérieur ou une suspension, par exemple pendant six mois, de toutes les mesures individuelles de changement d’échelon et de grade.

Cette réduction est imputée sur les crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » dans un souci de clarté des débats parlementaires et de lisibilité.

Il s’agit toutefois d’une mesure concernant l’ensemble de la fonction publique de l’État. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer aux seules dépenses de personnel du programme 156 et les économies correspondantes devront être réparties entre l’ensemble des missions. 






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SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-271

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
Dont Titre 2

 

 

225 000 000
225 000 000

 

 

225 000 000
225 000 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
Dont Titre 2

 

 

 

 

Facilitation et sécurisation des échanges
Dont Titre 2

 

 

 

 

Entretien des bâtiments de l’État

 

 

 

 

Fonction publique
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

225 000 000

 

225 000 000

SOLDE

- 225 000 000

- 225 000 000

 

Objet

La masse salariale de la fonction publique est une des dépenses les plus coûteuses de l'Etat.

Dans le cadre de la nécessaire réduction du déficit de l'Etat, la maîtrise de ces dépenses de personnels passe très souvent principalement par des réductions d'effectifs. Il existe pourtant des stratégies d'optimisation de la masse salariale très différentes qui ne peuvent uniquement passer par des réductions d'effectifs et qui peuvent constituer des alternatives ou des compléments aux réductions de postes. La maîtrise du GVT (glissement vieillesse technicité) constitue de ce point de vue un levier important d'une politique de maîtrise de la masse salariale.

La commission des finances, dans son amendement n°II-50, a proposé de ralentir le GVT de 6 mois pour une substantielle économie de 550 millions d'euros. Le présent amendement vise à le compléter en proposant une économie supplémentaire de 225 millions d'euros. L'adoption des deux amendements aurait donc pour conséquence de ralentir de 9 mois le GVT, pour une économie globale de 775 millions d'euros en 2015.

A noter que cette réduction des crédits de paiement et autorisations d'engagement n’a pas vocation à s’appliquer aux seules dépenses de personnel du programme 156 et les économies correspondantes devront être réparties entre l’ensemble des missions, puisqu'elle concerne l'ensemble de la fonction publique.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-51

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Dont Titre 2

 

 

0

 

 

200 000 000

200 000 000

 

 

0

 

 

200 000 000

200 000 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
Dont Titre 2

0

0

0

0

Facilitation et sécurisation des échanges
Dont Titre 2

0

0

0

0

Entretien des bâtiments de l’État

0

0

0

0

Fonction publique
Dont Titre 2

0

0

0

0

TOTAL

0

200 000 000

0

200 000 000

SOLDE

- 200 000 000

- 200 000 000

 

Objet

Cet amendement vise à tirer les conséquences de l’instauration de trois jours de carence pour la fonction publique, proposée par ailleurs.

L’économie budgétaire résultant de l’instauration de trois jours de carence est estimée à 200 millions d’euros pour la fonction publique d’État, et serait de l’ordre de 500 millions d’euros pour l’ensemble des trois fonctionspubliques.

Cette réduction est imputée sur les crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » dans un souci de clarté des débats parlementaires et de lisibilité.

Il s’agit toutefois d’une mesure concernant l’ensemble de la fonction publique de l’État. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer aux seules dépenses de personnel du programme 156 et les économies correspondantes devront être réparties entre l’ensemble des missions.






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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-52

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 55


I. – Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.

II. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Objet

Cet amendement vise à instaurer trois jours de carence dans la fonction publique d’État, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière, comme cela existe pour les salariés du secteur privé. Ainsi, les agents de la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ne percevraient pas leur rémunération pendant les trois premiers jours de leur congé maladie ordinaire.

La loi de finances pour 2012 avait instauré un jour de carence pour les fonctionnaires, mais celui-ci a été supprimé par la loi de finances pour 2014, conformément à une promesse du président de la République.

Pourtant, le jour de carence est une mesure qui a fait la preuve de son efficacité.

Il a permis de réduire l’absentéisme. D’après l’INSEE, la proportion d’agents en arrêt maladie de moins de 15 jours est passée, entre 2011 et 2012, de 1,2 % à 1 % dans la fonction publique d’État, et de 0,8 % à 0,7 % dans la fonction publique hospitalière. Une étude du groupe SOFAXIS de décembre 2013 fait état d’une baisse de 40 % des arrêts maladie d’une journée dans les hôpitaux, et de 43 % dans les collectivités territoriales.

Il a ainsi rapporté plus de 164 millions d’euros (hors charges) sur une année, soit 60,8 millions d’euros pour la fonction publique d’État, 40 millions d’euros pour la fonction publique territoriale et 63,5 millions d’euros pour la fonction publique hospitalière, selon les données fournies par le Gouvernement.

Il s’agit enfin – et surtout – d’une mesure d’équité entre les salariés du secteur public et du secteur privé, qui sont soumis à trois jours de carence.

Certes, près des deux tiers des salariés du secteur privé bénéficient d’une prise en charge des jours de carence par leur complémentaire santé au titre des conventions collectives. Mais un tiers des salariés ne bénéficie d’aucune prise en charge. Les employés des cliniques privées sont par exemple dans ce cas. De plus, ceux qui bénéficient d’une couverture paient une cotisation pour celle-ci.

La suppression du jour de carence a donc constitué une mesure inéquitable et inefficace, remise en cause jusque dans les rangs de la majorité à l’Assemblée nationale : Alain Tourret, rapporteur pour avis de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » à la commission des lois, en a ainsi souhaité la restauration.

Au regard de l’impératif d’équité entre les fonctionnaires et les salariés, de la nécessité d’améliorer le fonctionnement des services publics et de la situation budgétaire dégradée, il est proposé de généraliser la règle de trois jours de carence pour tous.

L’économie budgétaire résultant de l’instauration de trois jours de carence peut être estimée à environ 200 millions d’euros pour la fonction publique d’État, et à environ 500 millions d’euros pour l’ensemble des trois fonctions publiques.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-287

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

 

210 767 132

 

 

 

46 167 132

 

Concours spécifiques et administration

 

67 729

 

 

67 729

 

TOTAL

 210 834 861

46 234 861

SOLDE

+ 210 834 861

+ 46 234 861

Objet

Cet amendement technique procède à plusieurs corrections des compensations versées aux collectivités territoriales, notamment les régions d’outre-mer, dans le cadre des transferts de compétences et de services prévus, d’une part, par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (dite « LRL ») et la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers et, d’autre part, par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Il procède également à l’ouverture de compensations au titre des transferts prévus par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie.

Il s’agit ici de traiter les collectivités ou les compétences qui ne peuvent faire l’objet d’une compensation par la voie de l’affectation de TICPE (amendement du Gouvernement présenté en première partie du présent projet de loi de finances) ou pour lesquelles le recours aux crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » est explicitement prévu.

Cet amendement prévoit par ailleurs une majoration des crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux, conformément à l’engagement du Premier ministre. L’amendement prévoit ainsi une ouverture de 200 M € d’autorisations d’engagement (AE) et de 35,4 M € de crédits de paiement (CP) supplémentaires : 29,4 M € de CP correspondent à la première année de consommation des AE ainsi ouvertes, auxquels s’ajoutent 6 M € de CP pour prendre en compte l’accélération des montants versés au titre du fonctionnement des espaces mutualisés de services publics.

Prenant en compte l’ensemble de ces informations nouvelles, dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances, cet amendement a pour objet de :

- majorer de 210 767 132 € en autorisations d’engagement et de 46 167 132 € en crédits de paiement le programme « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupement », cette hausse se répartissant entre :

200 000 000 € en autorisations d’engagement et 35 400 000 € en crédits de paiement au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), afin de soutenir des projets d’investissements de communes et d’intercommunalités, conformément aux engagements du Premier ministre ;

8 071 348 € au titre de la compensation des charges résultant pour les régions d’outre-mer de l’article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ;

2 595 446 € au titre du transfert des services du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie chargés de la gestion des ports départementaux (transférés en 2007 aux départements) et des ports d’intérêt national (transférés en 2008 aux régions), en application notamment des articles 30, 104 et 121 de la loi LRL précitée. Il s’agit de la compensation de postes d’ouvriers des parcs et ateliers et des dépenses d’action sociale qui y sont rattachées ;

80 772 € au titre du transfert des services du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie chargés de la gestion, d’une part, du domaine public fluvial de la Vire et du canal Vire-Taute et, d’autre part, de celui du Var, respectivement transférés au 1er janvier 2012 en application du décret n° 2011-2017 du 29 décembre 2011 et au 1er janvier 2014 en application du décret n° 2013-1206 du 23 décembre 2013 ;

29 985 € au titre du transfert des services du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie chargés de la gestion des aérodromes transférés en application notamment des articles 28, 104 et 121 de la loi LRL précitée. Il s’agit de la compensation de postes d’ouvriers des parcs et ateliers ;

-10 525 € au titre de la compensation des charges résultant pour les régions Guadeloupe, Martinique et de La Réunion du transfert au 1er janvier 2011 des services supports des parcs de l’équipement, en application de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers ;

106 € au titre de l’ajustement de la compensation des charges nouvelles résultant pour la collectivité territoriale de Corse du transfert au 1er janvier 2015 de la pépinière de Castelluccio, en application de l’article 75 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

- majorer de 67 729 € les crédits du programme « Concours spécifiques et administration » au titre de la dotation globale de compensation (DGC) allouée à la Nouvelle-Calédonie en compensation de deux transferts de compétences prévus au 1er janvier 2014, en application de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie :

161 369 € correspondant à la compensation allouée au titre de la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d’investissement résultant du transfert de compétences dans le domaine de la sécurité civile et au titre du transfert du service afférent ;

– 93 640 € correspondant à la compensation allouée au titre de la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d’investissement résultant du transfert au 1er janvier 2014 de la compétence « État civil » et « Registre des commerces et des sociétés » et au titre du transfert du service afférent, compensation évaluée nette des recettes transférées.

Ce faisant, le présent amendement majore de 210 834 861 € les autorisations d’engagement et de 46 234 861 € les crédits de paiement de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

 






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-58

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GUENÉ et GERMAIN

au nom de la commission des finances


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

 

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

 

 

 

Concours spécifiques et administration

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

1 000 000 

 

1 000 000 

 

SOLDE

+ 1 000 000

+ 1 000 000

 

Objet

Cet amendement propose de revenir sur la baisse de 1 million d’euros des crédits des travaux divers d’intérêt local (TDIL) (action 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122 « Concours spécifiques et administration »).

En effet, cette diminution des dotations viendrait s’ajouter à la réduction déjà considérable des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales.

Il s’agit ainsi par cet amendement de revenir au montant des crédits prévu dans la version initiale du projet de loi de finances.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-249 rect.

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER et del PICCHIA, Mme DURANTON, MM. GROSPERRIN et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HUSSON, LAUFOAULU et LEFÈVRE, Mme LOPEZ et MM. MANDELLI, MILON et PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 58


Avant l’article 58

Insérer un article ainsi rédigé :

La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Objet

Depuis la création de la DSU-cible en 2009, toutes les communes qui perçoivent la DSU « de base » sont assurées de percevoir « une dotation égale à celle perçue l’année précédente » en application des dispositions de l’article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales.

La première moitié des communes éligibles classées en fonction d’un indice synthétique, soit environ 480 communes, bénéficient en outre de l’indexation de leur dotation de l’année précédente sur l’indice des prix à la consommation. Les 250 communes relevant de la DSU-cible bénéficient, seules, des augmentations de DSU votées en loi de finances.

Ce dispositif de garantie a cependant un effet pervers contestable pour les communes qui sont éligibles et ne perçoivent que la dotation de base non indexée : il contrevient à une autre règle du dispositif de la DSU qui est le classement des communes en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique prévu à l’article L. 2334-18 du même code. Ce classement, qui est annuel, se fonde sur quatre critères : potentiel financier, proportion de logements sociaux proportion du total des bénéficiaires d’aides au logement et revenu moyen par habitant. Or depuis 2010, quelle que soit l’évolution du rang de classement d’une commune, celle-ci n’a aucune conséquence sur le montant de DSU de base perçu par la commune, sauf le cas de sortie de l’éligibilité.

Le présent amendement a pour objet de corriger cette injustice entre les communes non ciblées de la seconde partie du classement DSU, en redonnant au rang de classement sa fonction dans la répartition de la dotation.

Il ne modifie ni le régime spécifique de la DSU-cible ni les garanties de sortie lors de la perte de l’éligibilité à la DSU. Il n’a aucune incidence sur le montant global de la DSU puisqu’il ne concerne que son mode de répartition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-277

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 58


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que le vote intervenu en première partie nécessite, pour le moins, l’organisation d’une nouvelle phase de concertation entre l’Etat et les collectivités territoriales.

La situation économique préoccupante semble en particulier motiver que le levier de l’investissement local puisse être utilisé pour inverser une tendance récessive et déflationniste particulièrement inquiétante.

C’est le sens de cet amendement.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-178 rect. ter

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

MM. HOUPERT, CHAIZE, del PICCHIA, PELLEVAT et PANUNZI, Mme IMBERT, MM. Bernard FOURNIER, LAUFOAULU, VOGEL, MORISSET, MILON, JOYANDET, REICHARDT, Gérard BAILLY et LENOIR, Mme LOISIER, MM. CAMBON et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. LONGUET et Mme GIUDICELLI


ARTICLE 58


I. – Alinéas 5 et 11

Remplacer les mots :

par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune

par les mots :

par un montant par habitant égal quelle que soit la population de la commune

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au second alinéa du 1° du I de l’article L. 2334-7, les mots : « par un montant de 64,46 euros par habitant à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune » sont remplacés par les mots : « par un montant par habitant égal quelle que soit la population de la commune » ;

Objet

Cet amendement est un amendement de justice territoriale par l’instauration d’un même montant de DGF par habitant pour toutes les communes : il a ainsi pour objet d’instaurer l’égalité de traitement entre les territoires, mais aussi l’égalité financière entre les citoyens, quel que soit le lieu où ils habitent.

À ce jour, la progressivité de la DGF ne fait qu’accentuer les inégalités, laissant les communes les moins peuplées, seules face à la multiplication des charges publiques et au désengagement de l’État. Longtemps, la progressivité de la DGF a été justifiée par le fait d’aider les communes qui investissaient dans des infrastructures publiques structurantes pour les territoires. Pourtant, en pratique, ces communes abondamment aidées ne supportent que rarement le coût réel des infrastructures publiques, soit en procédant à des refacturations au coût réel à l’endroit des communes moins aidées (ex. pôle scolaires), soit en transférant aux intercommunalités les infrastructures et les charges correspondant (stades, musées, etc.). De surcroît, quand ces infrastructures publiques restent à charges de communes, la concentration de la population sur ces communes permet d’amortir rapidement des infrastructures que des communes moins peuplées amortissent difficilement (assainissement, fibre, etc). La progressivité de la DGF ne jouant plus son rôle, il convient d’instaurer un même montant de DGF par habitant pour tous.

Plus largement, cet amendement va dans le sens de la réforme territoriale, mais en assumant clairement ses conséquences financières. De fait, le redécoupage des cantons à force de slogan « un homme, une voix » s’oppose à toute idée de solidarité territoriale, accroit les inégalités sauf à prendre en considération les exigences républicaines minimales « un homme, une voix, une DGF ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-273 rect. ter

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. JARLIER et KERN, Mmes Nathalie GOULET et GATEL et MM. GUERRIAU, MAUREY, LUCHE et NAMY


ARTICLE 58


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est ainsi modifié :

- après les mots : « en fonction croissante de la population de la commune », la fin du second alinéa est supprimée ;

- sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Cette dotation de base est, pour chaque commune, le produit de sa population, déterminée en application de l’article L. 2334-2, par une somme de 60 euros pour l’année 2005 et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :

« 1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1,15 ;

« 2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1,15 + 0,38431089 x log (population/500) ;

« 3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2.

« Pour le calcul de la dotation proportionnelle à la superficie prévue au 2° de l’article L. 2334-7, la superficie prise en compte est la superficie cadastrée et non cadastrée "hors eaux" et le classement des communes en zone de montagne s’apprécie au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la dotation forfaitaire est versée.

« Ces dispositions sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. »

b) Il est complété par un III ainsi rédigé :

Objet

Le présent amendement a pour objet d'élever au rang législatif les dispositions du code général des collectivités territoriales établissant la formule du calcul de la répartition de la dotation de base de la DGF.

En effet, l'application du coefficient logarithmique génère de grandes inégalités entre petites et grandes communes. Cette inégalité ne peut demeurer un angle mort du travail parlementaire de telle sorte que le présent amendement propose également de réduire la différence entre le coefficient des grandes communes en le passant de 2 à 1,8 et celui des petites communes qui passerait de 1 à 1,2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-59 rect.

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. GUENÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58


I. – Alinéa 22

Remplacer le montant :

1 450 millions d’euros

par le montant :

895 937 589 euros

II. – Alinéas 50 et 65, premières phrases

Remplacer le montant :

1 148 millions d’euros

par le montant :

709 335 415 euros

III. – Alinéas 71 et 79, première phrase

Remplacer le montant :

451 millions d’euros

par le montant :

278 667 485 euros

IV. – Alinéa 85, première phrase

Remplacer le montant :

621 millions d’euros

par le montant :

383 708 443 euros

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l’amendement adopté par le Sénat à l’article 9 du présent projet de loi de finances, qui porte la baisse des dotations de 3 670 millions d’euros à 2 268 millions d’euros environ, afin de tenir compte des dépenses contraintes imposées par l’État aux collectivités.

Il conserve les modalités de répartition entre catégories de collectivités territoriales et au sein de chacune de ces catégories.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-7 rect. ter

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLOMB et BIGOT et Mme GUILLEMOT


ARTICLE 58


I. – Alinéa 22

Remplacer le montant :

1 450 millions d’euros

par le montant :

1 072 millions d'euros

II. – Alinéa 85, première phrase

Remplacer le montant :

621 millions d’euros

par le montant :

320 millions d'euros

Objet

Le présent amendement vise à rétablir un traitement identique entre communes et communautés en ce qui concerne la répartition de l’effort financier découlant de la baisse des dotations de l’Etat. Par ailleurs, il tire les conséquences de l’article 9 du présent projet de loi de finances qui porte la baisse des dotations de 3 670 à 2 468 millions d’euros.

Dans sa rédaction issue de l’Assemblée Nationale, l’article 58 stipule que la baisse des dotations en 2015 sera égale à 1 450 millions d’euros pour l’ensemble des communes (alinéa 22) et qu’elle totalisera 621 millions d’euros pour les communautés (alinéa 85). Cette quote-part globale conduit à établir un effort individuel égal à 1,84% des recettes réelles de fonctionnement constatées au compte administratif 2012 des communes tandis que l’effort sera égal à 2,64% pour les communautés.

En effet, le choix d’affecter 70% de l’effort total du bloc communal sur les communes et 30% sur les communautés ignore les recettes des communautés qui ne constituent pas pour les budgets communautaires des ressources définitives mais correspondent à des attributions de compensation reversées aux budgets communaux.

C’est pourquoi, afin de parvenir à un taux de contribution individuel identique pour les communes et pour les communautés, il convient de se référer aux recettes réelles des communautés nettes des attributions de compensation. Ce qui conduit alors à une quote part modifiée de 77% pour les communes (soit 1 072 millions d’euros) et de 23% pour les communautés (soit 320 millions d’euros), à noter que ces derniers montants tiennent compte de l’article 9 dans sa rédaction issue du vote de la première partie au Sénat.

Cet amendement est motivé par le souci d’égalité de traitement des communes et des communautés face à la baisse des dotations de l’Etat. Il a également pour but de s’assurer de la cohérence entre les politiques publiques : on comprendrait difficilement qu’alors que le législateur s’efforce de favoriser l'intégration intercommunale pour optimiser la gestion publique locale (loi MAPTAM, projet de loi NOTRe, …), la loi de finances vienne pénaliser celle-ci.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-13 rect.

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE 58


I. – Alinéa 22

Remplacer le montant :

1 450 millions

par le montant :

1 072 millions

II. – Alinéa 85, première phrase

Remplacer le montant :

621 millions

par le montant :

320 millions

Objet

Le présent amendement vise à rétablir un traitement identique entre communes et communautés en ce qui concerne la répartition de l’effort financier découlant de la baisse des dotations de l’État.

Dans son actuelle rédaction, l’article 58 stipule que la baisse des dotations en 2015 sera égale à 1 450 millions d’euros pour l’ensemble des communes (alinéa 19) et qu’elle totalisera 621 millions d’euros pour les communautés (alinéa 67). Cette quote-part globale conduit à établir un effort individuel égal à 1,84 % des recettes réelles de fonctionnement constatées au compte administratif 2012 des communes tandis que l’effort sera égal à 2,64 % pour les communautés.

En effet, le choix d’affecter 70 % de l’effort total du bloc communal (2 071 millions d’euros) sur les communes (0,7 * 2 071 = 1 450) et 30 % sur les communautés (0,3 * 2 071 = 621) ignore les recettes des communautés qui ne constituent pas pour les budgets communautaires des ressources définitives mais correspondent à des attributions de compensation reversées aux budgets communaux.

C’est pourquoi, afin de parvenir à un taux de contribution individuel identique pour les communes et pour les communautés, il convient de se référer aux recettes réelles des communautés nettes des attributions de compensation. Ce qui conduit alors à une quote part modifiée de 67 % pour les communes (soit 1 595 millions d’euros) et de 33 % pour les communautés (soit 476 millions d’euros).

Cet amendement est motivé par le souci d’égalité de traitement des communes et des communautés face à la baisse des dotations de l’État. Il a également pour but de s’assurer de la cohérence entre les politiques publiques : on comprendrait difficilement qu’alors que le législateur s’efforce de favoriser l’intégration intercommunale pour optimiser la gestion publique locale (loi MAPTAM, projet de loi NOTRe, …), la loi de finances vienne pénaliser celle-ci.






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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-209

28 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BOULARD


ARTICLE 58


I. – Alinéa 22

Remplacer le montant :

1 450 millions

par le montant :

1 072 millions

II. – Alinéa 85, première phrase

Remplacer le montant :

621 millions

par le montant :

320 millions

Objet

Le présent amendement vise à rétablir un traitement identique entre communes et communautés en ce qui concerne la répartition de l’effort financier découlant de la baisse des dotations de l’Etat. Par ailleurs, il tire les conséquences de l’article 9 du présent projet de loi de finances qui porte la baisse des dotations de 3 670 à 2 468 millions d’euros.

Dans sa rédaction issue de l’Assemblée Nationale, l’article 58 stipule que la baisse des dotations en 2015 sera égale à 1 450 millions d’euros pour l’ensemble des communes (alinéa 22) et qu’elle totalisera 621 millions d’euros pour les communautés (alinéa 85). Cette quote-part globale conduit à établir un effort individuel égal à 1,84% des recettes réelles de fonctionnement constatées au compte administratif 2012 des communes tandis que l’effort sera égal à 2,64% pour les communautés.

En effet, le choix d’affecter 70% de l’effort total du bloc communal sur les communes et 30% sur les communautés ignore les recettes des communautés qui ne constituent pas pour les budgets communautaires des ressources définitives mais correspondent à des attributions de compensation reversées aux budgets communaux.

C’est pourquoi, afin de parvenir à un taux de contribution individuel identique pour les communes et pour les communautés, il convient de se référer aux recettes réelles des communautés nettes des attributions de compensation. Ce qui conduit alors à une quote part modifiée de 77% pour les communes (soit 1 072 millions d’euros) et de 23% pour les communautés (soit 320 millions d’euros), à noter que ces derniers montants tiennent compte de l’article 9 dans sa rédaction issue du vote de la première partie au Sénat.

Cet amendement est motivé par le souci d’égalité de traitement des communes et des communautés face à la baisse des dotations de l’Etat. Il a également pour but de s’assurer de la cohérence entre les politiques publiques : on comprendrait difficilement qu’alors que le législateur s’efforce de favoriser l'intégration intercommunale pour optimiser la gestion publique locale (loi MAPTAM, projet de loi NOTRe, …), la loi de finances vienne pénaliser celle-ci.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-60

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58


I. – Alinéa 29, première phrase

Remplacer le montant :

120 millions d’euros

par le montant :

60 millions d’euros

et le montant :

78 millions d’euros

par le montant :

39 millions d’euros

II. – Alinéa 50, dernière phrase

Remplacer le montant :

10 millions d’euros

par le montant :

5 millions d’euros

III. – Alinéa 67

Remplacer le montant :

20 millions d’euros

par le montant :

10 millions d’euros

et le montant :

10 millions d’euros

par le montant :

5 millions d’euros

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l’amendement adopté par la commission des finances à l’article 9 du présent projet de loi de finances, qui prévoit de maintenir, en 2015, le rythme de progression de la péréquation verticale de 2014.

Ainsi, la péréquation du bloc communal augmenterait de 109 millions d’euros (60 millions d’euros pour la dotation de solidarité urbaine, 39 millions d’euros pour la dotation de solidarité rurale et 10 millions d’euros pour la dotation nationale de péréquation) et de 10 millions d’euros pour les départements (dotation de péréquation urbaine et dotation de fonctionnement minimum).






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-288 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 58


I. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 2123-22 est ainsi rédigé :

« 1° Des communes chefs-lieux de département et d’arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral ; »

II. – Après l’alinéa 33

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

10° bis A l’article L. 2334-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et aux communes chefs-lieux de canton » sont remplacés par les mots : « aux communes sièges des bureaux centralisateurs, ainsi qu’aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014 » ;

b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014. »

III. - Alinéa 90

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

23° L’article L.5214-23-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dont un chef lieu de canton » sont remplacés par les mots : « dont une commune siège du bureau centralisateur ou un chef lieu de canton à la date du 1er janvier 2014 » ;

b) Au 2° , après le mot : « secteur ; », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2018, » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014. »

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 10° bis A du I et les a et c du 23° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Objet

La réforme de carte cantonale prévue par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 aura des impacts sur la répartition de certaines dotations en faveur des communes et des EPCI ainsi que pour le calcul des indemnités de certains élus locaux. Le présent amendement vise à en neutraliser les effets, conformément à une demande forte des élus locaux.

Pour la DSR bourg-centre :

Le présent amendement adapte les conditions d’éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) aux dispositions introduites par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

La DSR est, au sein de la dotation globale de fonctionnement, la dotation de péréquation du monde rural. La fraction dite « bourg-centre » de la DSR vise à compenser les charges spécifiques de centralité assurées par certaines communes. La qualité de chef-lieu de canton, mais aussi le fait de concentrer plus de 15% de la population cantonale, constituaient des critères objectifs ouvrant droit, sous réserve de respecter les conditions de ressources et de limite démographique, à une attribution individuelle.

Cet amendement tire les conséquences des trois modifications suivantes :

La loi du 17 mai 2013 précitée, en supprimant les anciens cantons, entraîne la perte de la qualité de chef-lieu de canton. L’article 46 prévoit cependant le maintien de la qualité de chef-lieu de canton aux communes qui la perdraient à la suite des modifications de limite territoriale jusqu’en 2015, c’est-à-dire au moment du renouvellement des conseillers départementaux. En matière financière, bien que l’impact réel ne sera perceptible qu’en 2017, il importe de sécuriser la situation financière des communes qui bénéficient de cette fraction de la péréquation.

La loi du 17 mai 2013 précitée crée également la notion de bureau centralisateur du canton, sur la base de critères démographiques qui seront les chefs-lieux des nouveaux cantons. Le périmètre des bureaux centralisateurs ne recoupe pas l’ancien périmètre des communes chefs-lieux de cantons qui étaient éligibles à la fraction « bourg-centre » de la DSR. Dès lors, il convient de prévoir les dispositions ouvrant droit à la part « bourg centre » aux nouvelles communes sièges des bureaux centralisateurs, afin d’entériner financièrement les charges spécifiques qu’elles supportent.

Enfin, la loi réduit de moitié le nombre de cantons existant au 1er janvier 2013. Par conséquent, en l’absence de modifications législatives, les communes qui étaient éligibles parce qu’elles concentraient au moins 15% de la population cantonale perdent le bénéfice de cette fraction de la DSR en l’absence de modifications législatives. Le Gouvernement entend sécuriser la situation de ces communes qui ne doivent pas subir les effets financiers d’une mesure de redécoupage électoral.

En 2014, 4 062 communes étaient éligibles à la part bourg-centre, dont 2 239 au titre de la qualité de chef-lieu de canton, 1 766 parce qu’elles rassemblent au moins 15% de la population cantonale et 57 en qualité de chef-lieu d’arrondissement. 2260 communes perdraient le bénéfice de la DSR bourg-centre, soit près de 56% des communes éligibles en 2014, si la nouvelle carte cantonale était prise en compte. La mesure proposée par le gouvernement permet de garantir, toutes choses égales par ailleurs, l’éligibilité de ces communes à la DSR bourg-centre, tout en incluant les nouveaux bureaux centralisateurs à compter de 2017.

Pour la DGF bonifiée :

L'article 5214-23-1 du CGCT dispose que: « Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-29 » peuvent bénéficier d’une bonification de leur DGF

En 2014, 981 communautés de communes ont perçu la DGF bonifiée. Parmi elles, 6 CC ont moins de 3 500 habitants. 4 de ces communautés de communes comprennent un chef-lieu de canton qui n’aura pas la qualité de bureau centralisateur à partir de 2015. Elles risqueraient donc de perdre leur éligibilité à la bonification. Le Gouvernement entend sécuriser la situation de ces EPCI qui ne doivent pas subir les effets financiers d’une mesure de redécoupage électoral.

Pour le calcul de l’indemnité de fonction prévue pour les élus des communes chefs-lieux de canton

Le présent amendement vise enfin à adapter les possibilités de majoration des indemnités de fonction prévues pour les communes chefs-lieux de canton.

Les communes sur le territoire desquelles sont situés ces bureaux centralisateurs doivent donc être identifiées, compte tenu de ce nouveau classement, parmi les communes concernées par la majoration des indemnités de fonction de leurs élus locaux, comme le prévoit l’article L.2123-22 du CGCT.

Par ailleurs, conformément aux engagements du Premier Ministre, cette majoration, qui correspond à 15 % maximum des indemnités attribuées aux élus, doit être maintenue aux communes qui perdent la qualité de chef-lieu de canton à la suite de la modification des limites territoriales du canton. Il convient donc de prévoir :

le maintien de cette possibilité de majoration pour toutes les communes actuellement chefs-lieux de canton ; l’ouverture de ce droit aux futures communes qui auront la qualité de bureau centralisateur.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-266 rect. quinquies

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JARLIER, KERN et BONNECARRÈRE, Mme Nathalie GOULET, M. GUERRIAU, Mme GATEL et MM. MAUREY, LUCHE et NAMY


ARTICLE 58


I. – Après l’alinéa 33

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article L. 2334-21 est ainsi rédigé :

« La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes chefs-lieux de canton et aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton. Toutefois, pour les communes déjà éligibles à cette fraction de la dotation de solidarité rurale et qui passent sous le seuil de 15 %, celui-ci est porté à 14 % l’année du constat de cette baisse. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à introduire de la souplesse dans les conditions d'attribution de la première fraction de la DSR bourg-centre, afin de tenir compte des fluctuations de population. 

En effet, certaines communes "bourgs-centres" peuvent connaitre une évolution de population moins importante que celle du canton, et ainsi passer en desous du seuil de 15% de la population du canton (seuil à atteindre pour être éligible à la 1ère fraction de la DSR bourg-centre). 

Or, cet effet de seuil est d’autant plus brutal que dans les faits, les charges de centralité de la commune n'ont aucunement diminué : celle-ci continue en effet à jouer son rôle de ville-centre, pourvoyeuse de services et d’équipements au bénéfice de la population des communes alentours. 

Aussi, le présent amendement vise-t-il à maintenir l'attribution de la première fraction de la DSR bourg-centre au bénéfice des communes déjà éligibles mais dont la population passerait sous le seuil de 15% de la population du canton. Cette souplesse ne s'appliquerait que l'année du constat de cette baisse et pour les communes dont la population représenterait au moins 14% de la population du canton. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-257 rect. bis

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COLLOMBAT, COLLIN, REQUIER, MÉZARD, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. ARNELL


ARTICLE 58


Après l’alinéa 33

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2334-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton, selon la définition antérieure à la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. » ;

Objet

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a procédé à l’introduction d’un nouveau mode de scrutin, par binôme (composé d’un homme et d’une femme) pour les élections départementales.

Cette modification a donc occasionné un bouleversement de la carte cantonale. En effet, afin de conserver un nombre similaire d’élus départementaux, le nombre de canton et donc de chefs-lieux de cantons, a été divisé par deux.

Or, selon l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, la première fraction de la Dotation de solidarité rurale (DSR), dite « bourg-centre », est attribuée « aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton ».

Il résulterait de ce redécoupage une perte de dotation pour le communes qui ne sont plus chef-lieu d’un canton, ou dont la population est inférieure à 15% des nouveaux cantons.

Bien que la loi du 17 mai 2013 précise, à son article 46 que : « La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons […] jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. », cette disposition n’est que transitoire et, de surcroit, elle ne concerne pas le seuil de 15% de la population d’un canton.

En conséquence, le présent amendement vient sanctuariser la carte des communes éligibles à la DSR « bourg centre », antérieure à la réforme de l’élection des conseillers départementaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-265 rect. quinquies

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JARLIER, KERN et BONNECARRÈRE, Mme Nathalie GOULET, M. GUERRIAU, Mme GATEL et MM. LONGEOT, MAUREY, LUCHE et NAMY


ARTICLE 58


Après l’alinéa 33

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2334-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2015 ou dont la population représente au moins 15 % de la population totale du canton à cette même date sont réputées remplir les conditions d’éligibilité prévues au premier alinéa, sans préjudice des conditions prévues aux deuxième à dix-septième alinéas du présent article. » ;

Objet

En application de l’article L. 2334-21 du CGCT, les communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton et les communes chefs-lieux de canton peuvent bénéficier de la fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR).

La révision de la carte cantonale pourrait donc avoir des conséquences pour certaines communes, qui, situées dans un canton plus peuplé ou perdant le statut de chef-lieu de canton, perdraient également leur éligibilité à cette fraction de la DSR.

L’effet de la révision de la carte cantonale n’aura des effets sur la DSR « bourg centre » qu’à partir de 2017.

Cependant, cet amendement propose d’inscrire dans la loi, dès aujourd’hui, que les communes dont la population est au moins égale à 15 % de la population du canton ainsi que les communes chefs-lieux de canton conserveront la possibilité d’être éligibles à la dotation « bourg-centre » de la DSR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-267 rect. quinquies

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JARLIER, KERN et BONNECARRÈRE, Mme Nathalie GOULET, M. GUERRIAU, Mme GATEL et MM. LONGEOT, LUCHE et NAMY


ARTICLE 58


I. - Après l’alinéa 33

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° – L’article L. 2334-21 est ainsi modifié :

1° Le quinzième alinéa est supprimé ;

2° Le seizième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie et sur trois ans, une attribution égale à 90 % l’année de sortie du dispositif, 75 % l’année suivante et 50 % du montant perçu l’année avant la sortie du dispositif. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à introduire un dispositif de garantie de lissage de sortie de la 1ère fraction de la DSR bourg centre.

Aujourd'hui, la commune perdant le bénéfice de cette fraction, perçoit l'année de sortie, une attribution de garantie égale à 50% de la somme versée l'année précédant la sortie du dispositif. L'année suivante, son attribution est nulle. 

L'effet de seuil est d’autant plus brutal que dans les faits, passer en dessous des 15% de la population du canton ne diminue aucunement les charges de centralité : la commune continue en effet à jouer son rôle de ville-centre, pourvoyeuse de services et d’équipements au bénéfice de la population des communes alentours.

En 2014, 27 communes sont devenues inéligibles à la DSR « bourg centre » et subissent les conséquences financières brutales d’un effet de seuil injuste.

Dans un contexte de tension budgétaire accrue qui nécessite stabilité et visibilité pour les élus, il me semble qu’un dispositif de garantie de lissage de sortie de la DSR « bourg centre » devrait être mis en place. 

Un lissage sur au moins trois ans, à hauteur de 90%, 75% et 50% du montant perçu l’année avant la sortie du dispositif, serait en effet de nature à répondre en partie aux effets pervers générés par l'évolution aléatoire du seuil de 15% de la population cantonale : il accompagnerait les communes perdant définitivement le bénéfice de la DSR bourg centre, mais aussi celles subissant des mouvements répétés d’entrée et de sortie du dispositif.  

Ce mécanisme s’inscrirait dans le prolongement de la garantie de lissage adoptée à la suite de la réforme de la taxe professionnelle et dont certaines communes bénéficient encore jusqu’en 2015.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-61

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GUENÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58


Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement adopté par la commission des finances à l’article 9 ter, revenant sur la suppression des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Dès lors, il n’est plus nécessaire de prévoir un relèvement du plafond d’évolution annuelle des enveloppes départementales de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-268

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE 58


Après l’alinéa 50

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« La diminution de la part de la dotation globale de fonctionnement des départements pour l’année 2015 de 771 896 723 euros est répartie en fonction du potentiel fiscal par habitant des départements ruraux, d’une part, pour 234 661 984 euros et des départements urbains, d’autre part, pour 537 234 739 euros.

« Pour les départements ruraux, les critères de répartition sont le reste à charge au titre des allocations individuelles de solidarité pour 33,1/3 %, la longueur de voirie doublée en zone de montagne pour 33,1/3 % et le potentiel fiscal superficiaire pour 33,1/3 %.

« Pour les départements urbains, les critères de répartition sont le reste à charge au titre des allocations individuelles de solidarité pour 33,1/3 %, de l’aide personnalisée au logement, par logement, pour 33,1/3 % et le potentiel fiscal par habitant pour 33,1/3 %. »

Objet

Il s’agit de déterminer une répartition équitable de la réfaction de la dotation globale de fonctionnement entre les départements ruraux et les départements urbains. Celle-ci tient compte des ressources et des charges spécifiques. 






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-62

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ et GERMAIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au III de l’article 95 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville ».

Objet

Amendement de coordination.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-64

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 780 » est remplacé par le nombre : « 675 ».

Objet

Aucune évaluation précise et sérieuse des effets combinés de la baisse des dotations et de la hausse de péréquation n’a été menée.

Dans un contexte de baisse des dotations de l’État aux collectivités territoriales, cette progression de la péréquation ne peut être maintenue à un rythme aussi rapide que prévu.

Aussi, cet amendement propose d’adopter un amendement limitant la progression du FPIC en 2015 : au lieu d’augmenter de 210 millions d’euros, celui-ci augmenterait de 105 millions d’euros.

Son montant s’élèverait donc à 675 millions d’euros en 2015 (au lieu de 780 millions d’euros).






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-455

5 décembre 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-64 de la commission des finances

présenté par

C
G  
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58


Amendement n° 64, alinéa 3

Remplacer le nombre :

675

par le nombre :

573

Objet

Dans le contexte de baisse des dotations e l'Etat aux collectivités territoriales, la progression de la péréquation ne peut être maintenue à un rythme aussi rapide que ne le prévoit l'article L.2336-1 du code général des collectivités territoriales. Aussi, il est proposé de procéder un gel du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) dans l'attente du rapport demandé par le Parlement sur la soutenabilité des prélèvements effectués à ce titre. 






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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-14

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1 du II de l’article L. 2336-1, le montant : « 780 » est remplacé par le montant : « 730 » ;

2° Au a) du 1° du I de l’article L. 2336-3, le taux : « 90 % » est remplacé par les mots : « 95 % en 2015 et à 100 % en 2016 ».

Objet

Le présent amendement, relatif au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), vise à mettre un terme à une situation dans laquelle des collectivités dont la richesse n’atteint pas la moyenne sont mises à contribution pour accroître les ressources de collectivités dont l’effort fiscal est inférieur à la moyenne (celle-ci est égale à 1,11).

C’est pourquoi il est proposé, de relever en deux étapes, de 90 à 95 % en 2015 puis de 95 % à 100 % en 2016, le seuil de potentiel financier agrégé moyen par habitant (PFIA) à partir duquel les ensembles intercommunaux sont contributeurs du FPIC. Ce relèvement en deux étapes est proposé par parallélisme avec l’introduction du nouvel article 58 quater qui propose que soit relevé en deux étapes le niveau d’effort fiscal nécessaire pour prétendre bénéficier du fonds (de 0,8 à 0,9 en 2015 puis 1 en 2016).

Cet amendement permettra à environ 15 %, puis 30 %, de collectivités présentant la caractéristique d’être plus pauvres que la moyenne d’éviter qu’un prélèvement au titre du FPIC viennent s’additionner avec des réductions de dotation forfaitaire et d’allocations compensatrices qui seront en 2015 et en 2016 d’une ampleur historique.

Cet amendement fait directement écho aux propos du Gouvernement exprimés lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale de l’amendement n° II-571 : « On voit bien que vous posez une vraie bonne question, mais que votre réponse nous met en difficulté à la fois sur ce qui a été programmé et sur les conséquences. Je vous propose donc de retirer votre amendement, et je m’engage ici, avec les services et les parlementaires qui le voudront, à constituer un groupe de travail sur la question posée ».

C’est afin d’apporter une réponse au propos de la ministre selon laquelle la difficulté posée est qu’en réduisant le nombre de contributeurs on augmente le niveau de prélèvement de ceux qui le demeurent qu’il est proposé de façon concomitante de réduire légèrement (de 37 à 28 %) la progression du FPIC de 2014 à 2015. Bien évidemment ces ajustements pourront être affinés en bénéficiant des simulations de l’administration.






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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-208 rect.

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BOULARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1 du II de l’article L. 2336-1, le nombre : « 780 » est remplacé par le nombre : « 730 » ;

2° Au a du 1° du I de l’article L. 2336-3, le taux : « 90 % » est remplacé par les mots : « 95 % en 2015 et à 100 % en 2016 ».

Objet

La péréquation horizontale consiste à prélever des ressources sur des collectivités plus riches que la moyenne au profit de collectivités plus pauvres que la moyenne.

Malheureusement, ce n’est pas de cette façon que le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) fonctionne. En effet, le FPIC commence à opérer des prélèvements dès 90% de la moyenne, c’est-à-dire sur des territoires plus pauvres que la moyenne.

Le présent amendement a pour objectif de mettre fin, par étape, à cette situation.

A cet effet, il est proposé, de relever en deux étapes, de 90 à 95% en 2015 puis de 95% à 100% en 2016, le seuil de potentiel financier agrégé moyen par habitant (PFIA) à partir duquel les ensembles intercommunaux sont contributeurs du FPIC. Cela permettra à 15%, puis 30%, de collectivités, actuellement prélevées et présentant la caractéristique d’être plus pauvres que la moyenne, de ne plus l’être.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-252 rect.

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER et del PICCHIA, Mme DURANTON, M. GROSPERRIN, Mmes GRUNY et HUMMEL, MM. HUSSON, LAUFOAULU et LEFÈVRE, Mme LOPEZ et MM. MANDELLI, MAYET, MILON et PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du dixième alinéa du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , et de la dotation d’intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8 ».

Objet

La dotation d’intercommunalité représente un montant de 2,540 milliards d’euros en 2014.

Élément important de l’appréciation de la richesse relative des territoires, elle n’est cependant pas prise en compte dans le calcul du potentiel financier agrégé des ensembles intercommunaux qui sert de base au calcul des prélèvements et des reversements au FPIC.

Le présent amendement propose de l’introduire dans le périmètre du potentiel financier afin de renforcer l’équité du système de péréquation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-258 rect. bis

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLOMBAT, REQUIER et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au III de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « varie de 1 à 2 » sont remplacés par les mots : « varie de 1 à 1,5 ».

Objet

Le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), instauré par la loi de finances pour 2012 est en principe un outil de péréquation horizontale.

Un coefficient logarithmique vient cependant pondérer la variable population qui intervient dans le calcul du potentiel financier agrégé des ensembles intercommunaux et communes contributeurs et bénéficiaires du FPIC ce qui pénalise injustement les plus petits. Ainsi, si la population est inférieure ou égale à 7 500 habitants, le coefficient est égal à 1 et si la population est égale ou supérieure à 500 000 habitants il est égal à 2.

Outre que cette pratique est contraire au principe d’égalité entre les citoyen invoqué quand il s’agit de découper les circonscriptions électorales et de limiter la représentation des petites communes dans les conseils communautaires, elle ne tient pas compte du fait que les charges de ruralité équivalent aujourd’hui largement aux charges de centralité.

On comprend d’autant moins l’usage de ce coefficient favorables aux grands ensembles intercommunaux que ceux-ci bénéficient d’économies d’échelles croissant avec leur taille.

L’objet de l’amendement est de réduire l’impact du coefficient logarithmique en limitant sa variation de 1 à 1,5.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-261 rect.

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Le prélèvement dû par les communes supports de stations de montagne est minoré en fonction du niveau du rapport entre la population touristique telle que définie à l'article R. 133-33 du code du tourisme, dont le calcul sera défini par décret, et la population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement de ces communes selon le tableau suivant :

« 

Niveau du rapport population touristique/ population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement

Abattement

Si le rapport est égal à 1

0 %

Si le rapport est compris entre 1 et 2

15 %

Si le rapport est compris entre 2 et 3

20 %

Si le rapport est compris entre 3 et 4

25 %

Si le rapport est supérieur à 4

30 %

« Pour les communes supports de stations de montagne membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants seront déduis du prélèvement dû par ce dernier. »

Objet

Le présent article vise à ajuster les modalités de contribution des communes supports de stations de montagne ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont elles sont membres, au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Il s'agit de prendre en compte pour ces communes et groupements de communes d'une part, les surcoûts spécifiques liés à l'altitude dans la réalisation des équipements publics, et d'autre part le dimensionnement de ceux-ci pour l'accueil de la population touristique. Le rapport entre la population permanente et cette dernière étant considérable.

Il s'agit également de maintenir la capacité d'investissement des entreprises-stations qu'elles sont puisqu'elles doivent cofinancer certains aménagements du domaine skiable. 

Leur prélèvement au titre du FPIC doit prendre en compte cette situation qui n'a pas d'équivalent dans le pays. 






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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-248 rect. ter

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT et Serge LARCHER et Mme CLAIREAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2336-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase et à la deuxième phrase (deux fois) du I, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « du département de Mayotte » ;

b) La dernière phrase du I est supprimée ;

c) Le II est abrogé ;

2° Au premier alinéa et au b du 2° du I de l'article L. 2336-5, les mots : « de métropole » sont supprimés.

Objet

La péréquation intercommunale dans son dispositif actuel aboutit à défavoriser les communes

ultramarines. En effet, pour le calcul des contributeurs au FPIC, les Outremer sont assimilés aux collectivités de métropole. Pour le bénéfice du FPIC en revanche, les communes d’Outremer sont intégrées à une quote-part puis comparées entre elles pour le bénéfice de cette quote-part. Ainsi, alors que la totalité des communes d’Outremer bénéficieraient du FPIC dans le droit commun, seules 10 sur 18 en bénéficient dans le dispositif actuel. La perte occasionnée par ce système est évaluée à 21 millions d’euros en 2014 pour les Outremer.

Cet amendement propose donc de supprimer la quote-part tout en conservant une construction des indices synthétiques spécifique aux Outremer.

Le gain estimé si cette mesure avait été appliquée en 2014 est d’environ 18 millions d’euros pour les Outremer, sans incidence sur le déficit public puisque cet amendement n’affecte pas le montant du FPIC en lui-même mais seulement sa répartition. Cette modification du FPIC se ferait également presque sans incidence sur les budgets des communes de France métropolitaine puisque le FPIC connaît une importante montée en charge depuis plusieurs années. Le montant supplémentaire de FPIC accordé aux communes ultramarines équivaudrait à moins de 3,4 % du volume total du FPIC. Même dans l’hypothèse où l’on ramènerait intégralement les Outremer dans le droit commun du FPIC, celui-ci connaîtrait une hausse de 32 % au lieu des 37 % actuellement prévus pour l’an prochain. Cette modification se fait en revanche sans incidence aucune sur le budget de l’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après 44 à l'article additionnel après 58).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-264 rect. ter

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JARLIER et BONNECARRÈRE, Mme Nathalie GOULET, M. GUERRIAU, Mme GATEL et MM. LUCHE et NAMY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2336-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2336-6-… – À compter de 2015, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de l’attribution prévue au I de l’article L. 2336-5 diminue de plus de 50 % par rapport à celle perçue l’année précédente, perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à la différence entre la moitié de l’attribution perçue l’année précédente et celle calculée en application du I de l’article L. 2336-5. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l’article L. 2336-5.

« Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article L. 2336-5. »

Objet

Cet amendement vise à lisser les diminutions du fonds de péréquation de ressources intercommunales et communales (FPIC) dans le temps. Il prévoit que les bénéficiaires du FPIC ne peuvent voir leur attribution à ce titre diminuer de plus de 50 % d’une année sur l’autre.

En effet, les diminutions d’attribution au titre du FPIC peuvent s’avérer très importantes d’une année sur l’autre, notamment en raison d’une modification brutale d’un des critères de l’indice synthétique de ressources et de charges utilisé pour la répartition du FPIC.

L’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit un mécanisme de garantie, non renouvelable, lorsqu’une commune ou un EPCI cesse d’être éligible au FPIC. Cette garantie permet aux communes et EPCI de bénéficier d’une attribution égale à la moitié de celle perçue l’année précédente. Cependant, aucune garantie n’est prévue s’agissant des fortes variations à la baisse des montants attribués au titre du FPIC. Aussi, une commune dont les attributions au FPIC diminuent fortement bénéficie d’un traitement plus favorable qu’une commune dont l’attribution diminue.

Or, une telle baisse de ressources a des conséquences néfastes sur le budget de la commune ou de l’EPCI concerné et nuit à leur capacité de piloter au mieux l’utilisation de leurs ressources.

Le présent amendement met en place une sortie « en sifflet » du FPIC : il prévoit que les bénéficiaires du FPIC dont l’attribution diminue de plus de 50 % perçoivent une garantie complémentaire calculée de telle sorte qu’ajoutée à leur attribution au titre du FPIC, elles bénéficient de 50 % du montant qu’elles percevaient l’année précédente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-272 rect. bis

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VANDIERENDONCK, GUILLAUME et GERMAIN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. François MARC, BOTREL, RAYNAL, RAOUL, BOULARD, BERSON, CARCENAC, CHIRON, EBLÉ, LALANDE, PATRIAT, VINCENT, YUNG, MARIE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV - Au cours des trois années suivant le regroupement de plusieurs départements en un seul département, et lorsque le regroupement a été réalisé après le 1er janvier 2015 et avant le 1er janvier 2016, ne s’appliquent au département ainsi créé ni le dernier alinéa de l’article L. 3334-1 ni le dernier alinéa du III de l’article L. 3334-3 du présent code. »

Objet

A l’initiative des députés Jacques Pélissard d’une part, et Christine Pires-Beaune d’autre part, l’Assemblée nationale a adopté le 31 octobre une proposition de loi visant à améliorer et à assouplir le fonctionnement des communes nouvelles. Ce texte, que le Sénat examinera dans les prochains jours, prévoit des incitations financières pour favoriser la création de communes nouvelles. Il s’agit de créer un véritable pacte financier incitatif, notamment fondé sur le principe d'une stabilité de la DGF pendant trois ans pour les communes nouvelles de moins de 10 000 habitants, et créées au plus tard le 1er janvier 2016.

Par analogie, le présent amendement propose un système financier incitatif afin de favoriser le regroupement de départements formant, dans une même région, un territoire d’un seul tenant.

Le regroupement de départements contigus a été renforcé dans le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Ainsi, l’article L. 3114-1 du CGCT a été modifié par le Sénat et par l’Assemblée en supprimant l’obligation d’organiser une consultation obligatoire des électeurs en cas de demande de regroupement de départements, et en modifiant les conditions de délibération des conseils départementaux concernés.

La réforme territoriale, dont le Parlement est actuellement saisi, vient profondément faire évoluer l’organisation administrative de notre pays, en clarifiant notamment le "qui fait quoi" dans la mise en œuvre des politiques publiques, et en faisant le pari de la modernisation de nos administrations publiques.

Dans le cadre de cette réforme, les conseils départementaux sont amenés à jouer pleinement leur rôle de garant de la cohésion sociale et territoriale. Le regroupement de départements, hypothèse à laquelle plusieurs conseils départementaux réfléchissent actuellement, pourrait leur permettre de mutualiser des moyens humains et financiers, et ainsi d’optimiser la mise en œuvre de politiques publiques en faveur de la solidarité, dans un contexte financier contraint.

Le Groupe socialiste fait confiance aux élus locaux. Il est favorable à tout ce qui contribue à rendre plus fluide les regroupements de départements, qui vont dans le sens de l’évolution actuellement envisagée pour ces derniers, et de la rationalisation de la carte territoriale.

Cet amendement vise à soutenir les initiatives locales en proposant un système financier incitatif. Il donne la possibilité aux départements qui auraient fait le choix d’un regroupement avant le 1er janvier 2016 de bénéficier d'une dotation stabilisée pendant 3 ans. Cette disposition s’inscrit dans le cadre de l’enveloppe normée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-466

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GERMAIN et GUENÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2336-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2336-6-… – À compter de 2015, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de l’attribution prévue au I de l’article L. 2336-5 diminue de plus de 50 % par rapport à celle perçue l’année précédente, perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à la différence entre la moitié de l’attribution perçue l’année précédente et celle calculée en application du même I. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application dudit I.

« Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article L. 2336-5. »

Objet






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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-65

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GUENÉ et GERMAIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58 QUATER


Remplacer les mots :

, à 0,9 en 2015 et à 1 en 2016

par les mots :

et à 0,9 à compter de 2015

Objet

L’Assemblée nationale propose de restreindre le nombre de bénéficiaires du FPIC en portant à 1 en 2016 (au lieu de 0,9 en 2015) le seuil d’effort fiscal rendant éligible à ce fonds.

Cet amendement vise à en rester au droit existant et à maintenir, à partir de 2015, le seuil d’effort fiscal à 0,9.  

En effet, la proposition de l’Assemblée nationale aurait pour conséquence de concentrer excessivement les versements au titre du FPIC sur un nombre restreint d’établissements public de coopération intercommunale (EPCI).






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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-66

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GUENÉ et GERMAIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2015, un rapport sur le fonctionnement et l’évolution du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport évalue notamment l’efficacité du fonds et la soutenabilité des prélèvements, combinées à la baisse des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales sur le triennal 2014-2017. Il analyse également la cohérence des divers mécanismes de péréquation du bloc communal.

Objet

Cet amendement vise à préciser que le rapport sur le FPIC demandé par l’Assemblée nationale étudie :

- l’efficacité du fonds et la soutenabilité des prélèvements, combinées à la baisse des dotations ;

- la cohérence des dispositifs de péréquation qui concernent le bloc communal : FPIC, fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France (FSRIF), et dotations de péréquation verticale (dotation de solidarité rurale (DSR), dotation de solidarité urbaine (DSU) et dotation nationale de péréquation (DNP)).






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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-452

5 décembre 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-66 de la commission des finances

présenté par

C
G  
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE 58 SEXIES


Amendement n° II-66, alinéa 2, première phrase

Remplacer la date :

1er septembre 2015

par la date :

30 juin 2015

Objet

Il s'agit, par ce sous amendement, d'avancer la date de remise du rapport sur le fonctionnement et l'évolution du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. 






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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-453

5 décembre 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-66 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE 58 SEXIES


Amendement n° II-66, alinéa 2, deuxième phrase

Après les mots :

la soutenabilité des prélèvements,

insérer les mots :

au regard des charges des communes,

Objet

Il convient que la soutenabilité des prélèvements soit étudiée non seulement au regard des ressources fiscales de la commune, mais aussi de ses charges permanentes, dont certaines (entretien du patrimoine, entretien de la voirie, lutte contre les risques naturels) peuvent générer de forts écarts pour une population identique que la péréquation se doit de prendre en compte dans un souci d'équité. 






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-239

29 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. FAVIER, Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l'article L. 2531–14 du code général de collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier à hauteur de 45 %, le deuxième à hauteur de 30 % et le troisième à hauteur de 25 %. »

Objet

Cet amendement tend à harmoniser les conditions de la solidarité « horizontale » en Région Ile de France avec les règles retenues pour la péréquation entre communes urbaines au niveau national.

Il tend, en particulier, à faire corroborer la prise en compte des données relatives aux charges imputables aux collectivités locales entre les deux formules de solidarité (FSCRIF et DSUCS).






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-237 rect.

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. FAVIER, Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« …° La différence entre les deux termes suivants :

« a) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d'habitation du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes au titre de l'année 2010 et du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition de cette taxe au titre de l'année 2009 ;

« b) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l'année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011. »

Objet

Cet amendement vise à résoudre le problème du calcul du potentiel fiscal des départements.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-275 rect.

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« …° La différence entre les deux termes suivants :

« a) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d'habitation du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes au titre de l'année 2010 et du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition de cette taxe au titre de l'année 2009 ;

« b) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l'année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011. »

Objet

La nouvelle définition du potentiel fiscal adoptée en loi de finances pour 2012 a provoqué un bouleversement problématique de la hiérarchie des potentiels fiscaux des départements. 

Conscient du problème, le Parlement avait dans l’urgence adopté des mesures transitoires de garantie ou de mise en œuvre différé de la nouvelle définition avec l’idée d’apporter plus tard une solution pérenne au problème posé. Au cours de l’automne 2012, la représentation nationale a été saisie de propositions d’amendements relatives à cette question. Le gouvernement et le Parlement avaient alors convenus de proposer des solutions dans le projet de loi de finances pour 2014. Or, ce dernier n’a comporté aucune disposition relative à ce sujet brûlant.

Le problème est clairement identifié. Alors que la réforme de la taxe professionnelle s’est accompagnée d’une neutralisation initiale parfaite des bouleversements produits sur les ressources effectives de chaque département, l’indicateur de richesse, censé représenter justement le niveau de ces ressources, n’a pas, quant à lui, aucunement fait l’objet de la neutralisation correspondante. Cette anomalie étonnante n’est rien d’autre, sur plan de la logique, qu’une aberration.

Le rapport de l’inspection générale de l’administration de M. Subremon, Mme Escande-Vilbois et M. Berges établit le même constat et propose également comme solution « d’appliquer à l’indicateur de richesse des départements le même principe de neutralité que celui qui a été appliqué à leurs ressources par la réforme fiscale de 2010 ».

En conséquence et à des fins de neutralisation, il convient donc d’intégrer naturellement, dans le potentiel fiscal, l’équivalent de la dotation de compensation de la réforme TP (DCRTP). Cette correction atteindra, à l’aide d’un mécanisme simple, la cohérence parfaite. Il est à noter que la mesure proposée ne remet, présentement, aucunement en cause le panier de nouvelles ressources pris en compte dans le nouveau potentiel fiscal et qu’elle préserve totalement sa dynamique.






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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-263 rect. ter

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JARLIER et BONNECARRÈRE, Mme Nathalie GOULET, M. GUERRIAU, Mme GATEL et MM. TANDONNET, LUCHE et NAMY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du V de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « multiplié par la population du département » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la référence à la population dans le dispositif que le Gouvernement a fait adopter en seconde lecture du PLF pour 2013 à l’Assemblée Nationale, relatif à la redistribution des ressources issues du fonds de péréquation des Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO).

Dans le cadre des discussions en loi de finances initiale pour 2013, le critère du potentiel financier a été remplacé par celui du revenu par habitant multiplié par la population et cette modification pénalise fortement les départements les moins peuplés, qui sont souvent aussi les plus fragiles.

En effet, le critère du revenu par habitant introduit pour le calcul du versement au titre du fonds de péréquation des DMTO est pertinent mais perd tout sens péréquateur lorsqu’il est pondéré par la population du département. In fine, cette disposition a constitué un véritable bouleversement mais aussi une remise en cause du principe même de péréquation entre départements : au terme des discussions, la loi de finances pour 2013 a entrainé des modifications très importantes dans le classement des richesses des départements, certains pouvant y gagner plus de 10 millions d’euros, tandis que d’autres, notamment en zone de montagne, en ont perdu plusieurs millions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-259

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE 59 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cette péréquation ne prend pas en compte la réalité des charges des départements. Il convient donc de ne pas fixer de seuil minimum de prélèvement tant que l'assiette des prélèvements n'intègre pas la prise en compte des différences de charges entre les départements. 






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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-260

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE 59 TER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le D, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Un prélèvement sur stock pour les départements dont le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises  par habitant est supérieur à 10 % de la moyenne nationale, et dont le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises par kilomètre carré est supérieur de 35 % à la moyenne nationale. »

Objet

Il convient de prendre en compte pour les prélèvements les ressources de la fiscalité économique rapportée au nombre d'habitants, mais également le critère de l'espace à entretenir qui est le reflet des charges supportées par les conseils généraux (voirie, risques naturels, aménagement rural, etc...). 






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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-465

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 59 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - En 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds définies à l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2015 en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu en 2014. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du même article L. 3335-1. Les départements éligibles bénéficient d’une attribution au titre de cette quote-part équivalant à 90 % de la perte du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée entre 2014 et 2015.

Un montant prévisionnel de cette quote-part est calculé à partir du produit estimé de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, arrêté au 30 septembre 2014 et notifié aux départements. Ce montant prévisionnel minore le montant à répartir en 2015 en application du IV de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales.

Il est procédé à la répartition de cette quote-part, sur la base du produit définitif de cotisation sur la valeur ajoutée perçu par les départements en 2015. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date où ils sont notifiés.

Si le montant de la quote-part ainsi répartie est supérieur au montant prévisionnel, le déficit constaté est imputé sur le montant à répartir en 2016 en application du IV de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales. Si le montant de la quote-part ainsi répartie est inférieur au montant prévisionnel, l’excédent constaté est imputé sur le montant à répartir en 2016 en application du même IV.

Les dispositions prévues aux quatre alinéas précédents ne s’appliquent pas au département du Rhône et à la métropole de Lyon.

Objet

Le présent amendement vise à introduire, pour 2015, dans les modalités de répartition du fonds national de péréquation de la CVAE des départements, un mécanisme de correction des variations conjoncturelles de CVAE. Il tire les conséquences du rapport de l’IGF et de l’IGA sur les règles conventionnelles de répartition de la CVAE, qui préconisait notamment l’introduction de dispositifs de lissage temporel visant à atténuer les fortes baisses pouvant être subies par les collectivités. Il pourra être suivi, l’année prochaine, d’une réflexion plus approfondie sur les dispositifs pérennes à mettre en place.

Selon les dernières notifications de CVAE pour 2015, certains départements pourraient enregistrer de fortes baisses de CVAE, supérieures à 5%. Par parallélisme avec le fonds national de péréquation des DMTO, qui comporte un mécanisme de garantie départemental des corrections conjoncturelles des DMTO, le Gouvernement propose d’introduire, pour la seule année 2015, un mécanisme de garantie pour les départements qui enregistreraient une baisse de CVAE de plus 5 % par rapport à l’année précédente. Ces départements bénéficieraient d’une garantie à hauteur de 90 % de la perte.

Le mécanisme proposé dans cet amendement doit tenir compte d’une contrainte : le mécanisme de garantie des variations conjoncturelles de CVAE proposé repose sur les données de CVAE de l’année de répartition du fonds, de sorte que la perte de recettes de CVAE des départements concernés sera constatée en comparant les recettes de 2015 avec les recettes de 2014. Or les montants définitifs qui seront perçus par les départements au titre de l’année 2015 ne devraient être connus qu’à compter du printemps 2015.

Le dispositif proposé est donc le suivant. Le montant des ressources du fonds de péréquation est calculé dans les conditions de droit commun. Pour déterminer le montant des attributions à répartir entre les départements de métropole au titre du fonds dans les conditions de droit commun, les ressources du fonds sont actuellement minorées de la quote-part outre-mer et des éventuelles rectifications intervenues les années précédentes. Serait ajoutée une minoration correspondant à 90 % de la perte de CVAE, pour les départements qui enregistrent une baisse de CVAE supérieure à 5%, sur la base du produit estimé de cet impôt notifié aux départements par les services fiscaux en novembre 2014.

Une fois que les montants définitifs de CVAE pour 2015 seront connus, il sera possible de déterminer définitivement la liste des départements dont le taux de baisse de CVAE entre 2014 et 2015 est effectivement supérieure 5% et, par conséquent, le montant de la garantie correspondant à 90 % de la perte de CVAE ainsi que le montant définitif de la quote-part correspondant au mécanisme de correction des variations conjoncturelles de CVAE.

Un mécanisme de régulation permettra de procéder à des ajustements si le montant de la quote-part prévisionnelle n’est pas égal au montant définitif.

Enfin, le Gouvernement propose de tirer les conséquences de la création de la métropole de Lyon et de l’impossibilité de calculer, en 2015, un taux d’évolution de la CVAE pour le nouveau département du Rhône et la métropole de Lyon, étant donné que ces deux collectivités n’existaient pas en 2014.






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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-255

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DURAN et Mme BONNEFOY


ARTICLE 59 QUATER


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 0,35 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % » et les mots : « en 2013 » sont remplacés par les mots : « , l'année précédent celle de la répartition, » ;

b) Au deuxième alinéa, le taux : « 12% » est remplacé par le taux « 17 % » ; 

Objet

En 2014, le produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par les départements s'est élevé à 7,2 milliards d'euros. Les DMTO sont cependant très inégalement répartis sur le territoire national, puisqu'ils dépendent de l'activité immobilière enregistrée dans chaque département. L'écart va ainsi de 1 à 30 entre le département le moins bien loti, la Creuse qui touche 30 euros par habitant, et le mieux loti, Paris, qui touche 305 euros par habitant. La moyenne nationale se situe quant à elle à 100 euros par habitant.

Ces écarts recoupent globalement les écarts de richesse enregistrés plus largement entre départements urbains et ruraux. Plus préoccupant, cet écart s'accroît d'année en année et amplifie la fracture entre territoires : entre 2003 et 2014, les DMTO ont cru en moyenne de 10 euros par an et par habitant à Paris, alors que dans un département comme l'Ariège la croissance annuelle moyenne par habitant a plafonné à 0,6 euros.

La loi de finances 2014 a permis aux départements de majorer leur taux de DMTO de 3,8% à 4,5%, leur permettant d'espérer des recettes plus élevées pour le financement des trois allocations individuelles de solidarité. Mais pour les départements les plus en difficulté comme l'Ariège, où l'activité du marché immobilier est faible, la hausse du taux de DMTO ne permet pas d'escompter un accroissement substantiel des ressources, contrairement aux départements où l'activité de l'immobilier se poursuit sur un rythme soutenu et à des niveaux de prix (très) élevés.

Cet amendement vise dès lors à amplifier la péréquation entre départements, afin de mieux répartir les recettes tirées de ce relèvement de taux.

En 2014, un prélèvement équivalent à 0,35% des bases DMTO a permis de redistribuer un total de 559 millions d'euros entre départements, via le fonds de solidarité des DMTO. L'augmentation du taux de prélèvement à 0,50% permettrait d'alimenter le fonds de solidarité des DMTO à un montant estimé à 800 millions d'euros environ, en prenant pour base de calcul l'année 2014 (il conviendra d'affiner cette estimation avec des outils d'évaluation plus fins).

Pour rendre pleinement effective cette mesure, il convient de relever en complément le plafond prévu pour limiter la contribution, aux mécanismes de péréquation des DMTO, des départements les mieux dotés. L'amendement relève ce plafond de 12 à 17% du produit des DMTO qu'ils perçoivent. Sans cela, l'écrêtement ne permettrait pas d'atteindre le résultat recherché, dispenserait les départements les plus riches, et ferait porter l'effort de solidarité sur les seuls départements « moyens » n'ayant pas encore atteint le plafond. 






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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-238

29 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FAVIER, Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59 QUATER


Après l'alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après le premier alinéa du I de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2015, les droits de mutations à titre onéreux perçus par les départements sont minorés de la différence entre :

« 1° les droits de mutations à titre onéreux perçus par les départements ;

« 2° le montant obtenu par application du taux de 3,8 % au montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par les départements en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. »

Objet

Cet amendement tend à préciser les conditions de fonctionnement du fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-269 rect. bis

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. EBLÉ, LABAZÉE, ROME, CARCENAC

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 59 QUATER


Après l'alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après le premier alinéa du I de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2015, les droits de mutations à titre onéreux perçus par les départements sont minorés de la différence entre :

« 1° les droits de mutations à titre onéreux perçus par les départements ;

« 2° le montant obtenu par application du taux de 3,8 % au montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par les départements en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. »

Objet

En 2015, le fonds de péréquation des droits de mutations à titre onéreux prélèvera les départements sur la base du produit perçu en 2014. L’Assemblée Nationale a adopté en première lecture la pérennisation du fonds de solidarité. En conséquence, si aucune correction n’est effectuée, ces deux fonds prélèveront parallèlement le surplus de produit issu du déplafonnement des droits de mutations à titre onéreux. Cette situation serait incohérente avec l’accord du 16 juillet 2013 conclu entre l’Etat et les départements visant à ce que seulement la moitié du surplus de produit potentiel soit prélevée à des fins de péréquation. Le présent amendement vise à effectuer cette correction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-278

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DOLIGÉ


ARTICLE 59 QUATER


Après l'alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après le premier alinéa du I de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2015, les droits de mutations à titre onéreux perçus par les départements sont minorés de la différence entre :

« 1° les droits de mutations à titre onéreux perçus par les départements ;

« 2° le montant obtenu par application du taux de 3,8 % au montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par les départements en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. »

Objet

En 2015, le fonds de péréquation des droits de mutations à titre onéreux prélèvera les départements sur la base du produit perçu en 2014. L’Assemblée Nationale a adopté en première lecture la pérennisation du fonds de solidarité. En conséquence, si aucune correction n’est effectuée, ces deux fonds prélèveront parallèlement le surplus de produit issu du déplafonnement des droits de mutations à titre onéreux. Cette situation serait incohérente avec l’accord du 16 juillet 2013 conclu entre l’État et les départements visant à ce que seulement la moitié du surplus de produit potentiel soit prélevée à des fins de péréquation. Le présent amendement vise à effectuer cette correction.






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(n° 107 , 108 , 114)

N° II-67

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 QUINQUIES


Après les mots :

code général des collectivités territoriales,

rédiger ainsi la fin de cet article :

après les mots : « communes centre », sont insérés les mots : « ou entités urbaines continues ».

Objet

Cet amendement vise à conserver la référence à la présence d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants pour créer une communauté  d’agglomération.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-89 rect. bis

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BAS, BIZET et DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 59 QUINQUIES


Après l’article 59 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au a du 1° bis du III de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ou de la redevance d'usage des abattoirs publics ».

Objet

La redevance d’usage des abattoirs publics, prévue à l’article L 2333-1 du code général des collectivités territoriales, et perçue auprès des usagers, n’est pas intégrée au calcul du coefficient d’intégration fiscale.

Cet amendement a pour objet de prendre en compte cette redevance dans la détermination du coefficient d’intégration fiscale, élément essentiel dans le calcul de la dotation d’intercommunalité des EPCI.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION PROVISIONS

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-49

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BOUVARD et CARCENAC

au nom de la commission des finances


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Rédiger ainsi l’intitulé de la mission « Provisions » :

« Crédits non répartis »

Objet

Cet amendement a pour objet de changer la dénomination de la mission « Provisions », afin d’éviter toute confusion avec le terme de « provisions » emprunté à la comptabilité générale et répondant à une autre définition (provisions pour risques ou pour charges).

Il propose de l’intituler « Crédits non répartis », puisque cette non répartition a priori des crédits composant les deux dotations constitue leur caractéristique commune.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 )

N° II-48

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BOUVARD

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 64


I. – Après l’article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’État procède à l'aliénation d’un terrain de son domaine privé à un prix inférieur à sa valeur vénale en application de l’article L. 3211-7 du code générale de la propriété des personnes publiques, les dépenses d’investissement et de fonctionnement prévues aux a et b du 2° du présent article affectées au ministère occupant de ce terrain sont réduites d’un montant égal à la différence entre le prix de cession effectif et la valeur vénale de ce terrain. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

Objet

La loi « Duflot » du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement autorise l’État à céder des terrains de son domaine privé à un prix inférieur à leur valeur vénale, lorsque ces terrains sont en partie destinés à la construction de logements. La décote peut atteindre 100 % pour la construction de logements sociaux.

Bien que poursuivant des objectifs légitimes, la politique de cessions décotées en faveur du logement social ne correspond pas à la vocation du CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat », qui est de moderniser le parc immobilier de l’État et de contribuer à son désendettement.

En conséquence, le présent amendement vise à minorer, d’un montant égal à la décote consentie, les dépenses immobilières affectées au ministère qui aura cédé les biens décotés.

Ainsi, ce sont bien les différents ministères – et donc le budget général de l’État – qui assumeront, d’un point de vue budgétaire, les crédits consacrés à la politique en faveur du logement social.

D’après les informations transmises par le Gouvernement, une soixantaine de dossiers sont en cours d’instruction conjointe par les services en charge du logement et du domaine. Pour l’année 2014, trois terrains avaient fait l’objet d’un acte de cession définitif au 1er septembre, pour une décote totale de 4,78 millions d’euros :

- la caserne Martin à Caen, d’une valeur vénale de 4,3 millions d’euros, cédée pour 3,1 millions d’euros (soit une décote de 1,2 million d’euros, ou 28 %), en vue de la construction de 157 logements ;

- un terrain de 10 600 m² au sein de la ZAC Flaubert à Grenoble, d’une valeur vénale de 3,7 millions d’euros, cédée pour 1 million d’euros (soit une décote de 2,7 millions d’euros, ou 73 %), en vue de la construction de 151 logements ;

- l’ancien commissariat de Saint-Malo, d’une valeur vénale de 1 million d’euros, cédée pour 120 000 euros (soit une décote de 880 000 euros, ou 85 %), en vue de la construction de 500 logements.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 )

N° II-276 rect.

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 64


Après l’article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.

II. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

Objet

Le présent amendement vise à mettre fin à la possibilité, pour l’État, de céder ses actifs immobiliers à la société de valorisation foncière et immobilière (SOVAFIM) en vue de leur valorisation par celle-ci.

Cet amendement s’inscrit dans la perspective d’une dissolution prochaine de la SOVAFIM, qui fait l’objet d’une demande récurrente de la Cour des comptes et de votre rapporteur spécial.

En effet, dans son rapport public annuel 2011, la Cour des comptes, « constatant que l’utilité de la SOVAFIM n’était pas durablement avérée, en avait recommandé la dissolution ».

Cette recommandation, ainsi que le précise le rapport public annuel 2004 de la Cour des comptes, « n’avait pas alors été suivie par les pouvoirs publics, qui, considérant que cette société était à même de remplir plusieurs tâches spécifiques en rapport avec la politique immobilière de l’État, l’avaient jugée prématurée et avaient renvoyé au bilan stratégique 2009-2011, puis à l’élaboration d’un plan de développement 2011-2015 ».

La Cour des comptes a procédé à une nouvelle analyse publiée dans le rapport public annuel 2014, où elle constate d’abord que « la mission initiale de la société, commercialiser les actifs immobiliers devenus inutiles de Réseau ferré de France (RFF) qui lui avaient été transférés, est aujourd’hui quasiment achevée ». La Cour souligne également que « l’évolution de son activité traduit les difficultés persistantes de son positionnement, dans un contexte où la politique immobilière de l’État a été elle-même évolutive ».

Enfin, la Cour souligne que « la SOVAFIM n’est pas parvenue à élargir son activité de cession d’actifs immobiliers d’origine publique : les tentatives de diversification de ses partenaires n’ont guère eu de résultats ; les relations avec les ministères sont malaisées et certains dossiers mal engagés ».

En conséquence, la dissolution de cet organisme, qui a par ailleurs fait l’objet d’une condamnation par la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) le 17 juin 2014 pour plusieurs manquements aux règles de mise en concurrence de ses prestataires, paraît plus que souhaitable.






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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 107 , 108 , 110)

N° II-284

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

35 000 000

 

35 000 000

 

Solidarité à l’égard des pays en développement
Dont Titre 2

 

35 000 000

 

35 000 000

TOTAL

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Lors des débats en première lecture à l’Assemblée nationale, un montant de 35 M€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement a été transféré du programme 110 au programme 209 au sein de la mission aide publique au développement, dans un contexte d’inquiétude sur le financement de la lutte contre l’épidémie Ebola et sur la base d’une analyse incomplète des impacts de ce changement de répartition (accroître la part des dons par rapport à celles des prêts). 

Depuis lors, le Gouvernement a dégagé une première enveloppe de 30 M€ dans le cadre de la fin de gestion 2014 pour initier la construction et le fonctionnement de centres de traitement des malades et de centres de formation des soignants en Guinée pour répondre à l’épidémie Ebola. En 2015, une enveloppe de 40 M€ a été dégagée par le Gouvernement et approuvée par l’Assemblée nationale pour assurer le fonctionnement de ces centres.

Par ailleurs, la réduction des crédits du programme 110 à hauteur de 35 M€ aurait paradoxalement pour conséquence d’aboutir à une baisse des crédits de subventions octroyés aux pays africains prioritaires et de remettre en cause l’engagement présidentiel consistant à réaliser 20 Mds€ de financements sur l’Afrique pour la période 2014-2018.

En termes d’autorisations d’engagement (AE), la baisse de 35 M€ des crédits de bonifications constituerait une remise en cause de l’activité de l’AFD, avec des conséquences négatives sur notre niveau d’aide publique au développement, sur nos engagements en Afrique et sur le respect du COM (contrat d’objectifs et de moyens) entre l’Etat et l’AFD pour la période 2014-2016. En effet, les ressources budgétaires de bonifications de prêts, et plus largement le coût-Etat des prêts, sont pour une large part utilisés en faveur des pays de l’Afrique subsaharienne, comme le prévoit la loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale.

Par ailleurs, en termes de crédits de paiement (CP), il est impossible de baisser les crédits du programme 110 sans le faire sur la partie « dons » de ce programme, ce qui entraînerait une baisse significative de nos aides bilatérales en Afrique. En effet, les crédits de paiement relatifs aux bonifications de prêts réalisés par l’AFD correspondent presque intégralement à des prêts octroyés au cours des années antérieures, et pour lesquels l’AFD, qui a signé des conventions de prêt avec les pays bénéficiaires, est juridiquement engagée. Les crédits de paiement de bonification des prêts aux États étrangers prévus en PLF 2015 sur le programme 110 sont par conséquent indispensables pour couvrir des engagements antérieurs de l’AFD et ils ne peuvent donc pas être diminués.

La baisse de 35 M€ ne pourrait s’imputer que sur les aides budgétaires globales (ABG) ; or ces ABG constituent précisément des subventions en faveur des pays prioritaires d’Afrique : leur montant ne serait plus que de quelques millions en 2015. Pour mémoire, il s’agit des aides dirigées notamment vers le Mali, la RCA, le Niger, les Comores, Madagascar, pays prioritaires de l’aide publique au développement française. Ces aides s’inscrivent dans une logique de stabilisation macroéconomique et sont des outils indispensables pour l’équilibre des pays concernés.

Pour toutes ces raisons, il est suggéré aux Sénateurs de transférer 35 M€ d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement du programme 209 vers l’action 2 du programme 110.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 107 , 108 , 109, 112, 113)

N° II-182

27 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Dominique GILLOT et M. GROSPERRIN

au nom de la commission de la culture


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

70 000 000

 

70 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

35 000 000

 

35 000 000

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

16 350 000

 

16 350 000

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Dont Titre 2

13 190 834

 

13 190 834

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

135 540 834

 

135 540 834

 

SOLDE

135 540 834

135 540 834

 

Objet

Cet amendement, adopté par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication à l’unanimité de ses membres, vise à rétablir les crédits de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur » (MIRES) dans leur montant prévu initialement par le projet de loi de finances pour 2015.

En effet, en seconde délibération, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative du Gouvernement, un amendement tendant à réaliser :

- 71 millions d’euros d’économies sur le budget des universités et des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ») et du ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (programme 142 « Enseignement supérieur et recherche agricoles ») ;

- 64,5 millions d’euros d’économies sur les programmes de la MIRES relatifs à la recherche.

La commission de la culture, de l’éducation et de la communication entend préserver les moyens de l’enseignement supérieur et de la recherche qui constituent des secteurs prioritaires et structurants pour le redressement et l’avenir du pays.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 107 , 108 , 109, 112, 113)

N° II-201

28 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

70 000 000

 

70 000 000

 

Vie étudiante





Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

35 000 000


35 000 000


Recherche spatiale





Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

16 350 000


16 350 000


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Dont Titre 2

13 190 834

 

13 190 834

 

Recherche duale (civile et militaire)





Recherche culturelle et culture scientifique





Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

135 540 834


135 540 834


SOLDE

135 540 834

135 540 834

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir les crédits de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur » (MIRES) dans leur montant initialement prévu par le projet de loi de finances pour 2015.

Cet amendement revient sur l'amendement II-1 du Gouvernement tendant à minorer de près de 136 millions les crédits de la MIRES qui a été adopté en seconde délibération à l'Assemblée nationale.

En effet, les auteurs considèrent qu’une amputation supplémentaire de 71 millions d’euros n’est pas soutenable pour la majorité des universités et des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt qui ont déjà faits de nombreux efforts.

La réussite des étudiants et le développement de la recherche sont des enjeux majeurs. La loi pour l’enseignement supérieur et la recherche du 22 juillet 2013 n’a pas répondu aux attentes des premiers concernés : les étudiants, les enseignants, les chercheurs, les personnels de l’université. Afin de ne pas aggraver la situation, il convient de rétablir dans leur version initiale les crédits de la MIRES.

Pour mémoire, la version initiale du projet de loi de finances pour 2015 déposé par le Gouvernement constitue le droit de référence retenu pour l’application de l’article 40 de la constitution.






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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 107 , 108 , 109, 112, 113)

N° II-294 rect.

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD et CASTELLI, Mme LABORDE

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

Dont Titre 2 

70 000 000

 

70 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

35 000 000

 

35 000 000

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

16 350 000

 

16 350 000

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Dont Titre 2 

13 190 834

 

13 190 834

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

Dont Titre 2 

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

135 540 834

 

135 540 834

 

SOLDE

135 540 834 

135 540 834 

Objet

L’Assemblée Nationale a adopté, à l’initiative du Gouvernement, un amendement visant à réduire les crédits du programme «  Formations supérieures et recherche universitaire » , relevant de la mission « Recherche et Enseignement Supérieur » (MIRES), à hauteur de 70 000 000 d’euros.

Or, seule l’innovation issue du travail de recherche des laboratoires et la formation au plus haut niveau des nouvelles générations permettront de donner à notre pays les moyens de renouer avec la croissance, et de reconquérir les parts de marché qu’il perd depuis des décennies faute de compétitivité scientifique et industrielle.

Il est donc primordial, malgré le contexte budgétaire contraint, de préserver les moyens  de l’enseignement supérieur et de la recherche qui constituent des axes prioritaires et structurants du redressement économique de notre pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 107 , 108 , 109, 112, 113)

N° II-295

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

70 000 000

 

70 000 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

35 000 000

 

35 000 000

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

16 350 000

 

16 350 000

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Dont Titre 2

13 190 834

 

13 190 834

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

1 000 000

 

1 000 000

 

TOTAL

135 540 834

 

135 540 834

 

SOLDE

135 540 834

135 540 834

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir les crédits de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur » (MIRES) dans leur montant initialement prévu par le projet de loi de finances pour 2015, tel qu'adopté en commission de la culture.

Cet amendement revient sur l'amendement II-1 du Gouvernement tendant à minorer de près de 136 millions les crédits de la MIRES qui a été adopté à l'Assemblée nationale.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 107 , 108 , 109, 112, 113)

N° II-343

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

35 000 000


0

 

35 000 000


0

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

20 000 000

 

20 000 000

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

35 000 000

 

20 000 000

35 000 000

 

20 000 000

SOLDE

+15 000 000

+15 000 000

Objet

Le présent amendement vise à proposer une nouvelle répartition de l’ajustement des crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur », qui a été décidé en première lecture par l’Assemblée nationale, dans le but d’assurer le respect de la norme de dépenses de l’État

Ainsi, il est proposé de :

majorer de 35 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement les crédits sur le programme « Formations supérieures et recherche universitaire » ; minorer de 20 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement les crédits sur le programme « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ». Cette diminution est permise grâce à l’actualisation des prévisions d’engagement et de décaissement de l’agence nationale de la recherche.

Au total, les crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » sont ainsi majorés de 15 millions d’euros. Afin de garantir le respect du volume de crédits ouverts dans le cadre du projet de loi de finances, un amendement du Gouvernement proposera de diminuer de 15 millions d’euros les crédits de la mission « Enseignement scolaire ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 107 , 108 , 109, 112, 113)

N° II-291

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ADNOT, Mme LÉTARD, MM. TÜRK, FALCO et AMIEL et Mme BILLON


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

1 570 000

 

1 570 000

 

Vie étudiante

 

1 570 000

 

1 570 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 570 000

1 570 000

1 570 000

1 570 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement avait été adopté par la Commission des finances qui certes, a rejeté les crédits de la mission, mais je le dépose, cette fois-ci, à titre personnel, car il me semble injuste de ne pas rehausser le montant de l'enveloppe accordée à l'enseignement supérieur privé dans le projet de loi de finances pour 2015, d’autant que 70 millions supplémentaires ont, depuis, été retirés sur le programme 150. Cela signifie qu’on va demander à l’enseignement supérieur et à la recherche de contribuer encore plus, alors qu’un effort constant a été fourni ces dernières années.

Un amendement avait déjà été présenté par la commission des finances en 2013 et en 2014, compte tenu de la forte baisse enregistrée par cette dotation, à savoir - 5,5 % entre 2012 et 2013, et presque 6 % entre 2013 et 2014. Les crédits budgétaires accordés à l'enseignement supérieur privé sont ainsi passés de 89,4 millions d'euros en loi de finances initiale pour 2012 à 78,9 millions d'euros dans le projet de loi de finances pour 2015.

Pour 2015, une diminution de 1 % de l'enveloppe est, de nouveau, prévue dans le projet de loi de finances par rapport à 2014.

Les établissements de l'enseignement supérieur privé ont déjà suffisamment participé à l'effort de redressement des comptes publics. La participation de l'Etat ne s'élève plus qu'à 816 euros par étudiant en 2014, contre encore plus de 1 000 euros en 2013.

C'est pourquoi, le présent amendement propose de porter la dotation de l'État à l'enseignement supérieur privé à 80 465 852 euros, soit la dotation initiale de 2014 majorée de 1 %. Pour cela, il prévoit :

- de réduire de 1 570 000 euros le programme 231 « Vie étudiante », en portant cette baisse sur l'action 02 « Aides indirectes » ;

- d'abonder, en contrepartie, de la même somme l'action 04 « Établissements d'enseignement privés » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire »






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 107 , 108 , 109, 112, 113)

N° II-298

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BOUVARD


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2 

 

14 000 000

 

14 000 000

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2 

 

 

 

 

TOTAL

 

  14 000 000

 

14 000 000

SOLDE

-14 000 000

-14 000 000 

Objet

 

Le présent amendement a pour objet de minorer de 14 millions d’euros les crédits du programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), action 15 (support et pilotage).

En particulier, cette minoration de crédits correspond à subventions budgétés par l’Etat au bénéfice de la Chancellerie de Paris.

Dans son rapport de février 2014, la cour des comptes a réitéré sa recommandation de suppression.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 107 , 108 , 109, 112, 113)

N° II-301 rect.

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. HUSSON, HOUPERT, KAROUTCHI et HOUEL, Mme LOPEZ, M. MOUILLER, Mmes GRUNY et PROCACCIA, MM. GILLES et BOUCHET, Mme IMBERT, MM. LAUFOAULU, BIZET et LELEUX, Mme DEROCHE, M. BONHOMME et Mmes DUCHÊNE et CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 57 TER


I. - Après l'article 57 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit à la bourse mentionnée au premier alinéa cesse dès lors que la moyenne générale obtenue par l’étudiant à ses examens partiels du premier semestre ou finaux est inférieure à 3/20. L’étudiant peut cependant conserver ce droit s’il fait valoir des justifications médicales devant une commission de réexamen de l’octroi des bourses présidée par le recteur d’académie ou son représentant. »

II. -  En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

Recherche et enseignement supérieur

Objet

Le droit aux bourses constitue un outil puissant pour assurer une véritable égalité des chances des étudiants devant les études quels que soient leurs revenus ou ceux de leur famille. C’est fort de cette conviction que le Gouvernement de François Fillon a d’ailleurs décidé d’instaurer un 10ème mois de bourse. Pour jouer pleinement son rôle ce dispositif doit toutefois être mieux contrôlé afin que les moyens publics puissent être concentrés sur les étudiants les plus modestes et les plus méritants. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer les bourses pour les étudiants fraudeurs c’est-à-dire ceux dont les résultats manifesteraient clairement un désintérêt total pour les études.

Alors que la France est confrontée à une dette publique record, il serait opportun de responsabiliser ses citoyens dès le plus jeune âge. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 107 , 108 , 109, 112, 113)

N° II-57 rect.

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BERSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 57 TER


I. - Après l’article 57 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport relatif aux financements publics de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la transparence nucléaire. Ce rapport regroupe l’ensemble des moyens budgétaires et fiscaux qu’il est prévu de consacrer à la sûreté nucléaire, à la radioprotection et à la transparence nucléaire. Il comporte une présentation, en coûts complets, des budgets prévisionnels de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, des données relatives à l’exécution pour l’année échue, ainsi que l’avis rendu par l’Autorité de sûreté nucléaire en application de l’article L. 592-14 du code de l’environnement.

II. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

Recherche et enseignement supérieur

Objet

Eu égard aux enjeux nombreux auxquels sera confronté le dispositif de sûreté nucléaire et de radioprotection, dont l’allongement de la durée de vie des réacteurs nucléaires et le contrôle des travaux consécutifs à l’accident de Fukushima, il paraît essentiel que tous les citoyens puissent constater, en particulier par leur représentants, l’effectivité de celui-ci et la suffisance des moyens qui lui sont consacrés.

De ce fait, il conviendrait de rendre plus lisibles les modalités de financement du dispositif de sûreté nucléaire, de radioprotection et de transparence. Aussi le rapport d’information n° 634 (2013-2014) sur le financement public de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la transparence nucléaire fait par Michel Berson au nom de la commission des finances du Sénat a-t-il proposé la création d’un « jaune budgétaire », annexé au projet de loi de finances de l’année, regroupant l’ensemble des financements publics qu’il est prévu de consacrer à la sûreté nucléaire, à la radioprotection et à la transparence et comprenant une présentation, en coûts complets, des budgets prévisionnels de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Ce document devrait également retranscrire les données relatives à l’exécution pour l’année échue. En outre, celui-ci intègrerait les avis annuels de l’ASN relatifs au budget du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Ainsi, un seul et même document permettrait de disposer d’une vision complète de l’ensemble des financements publics consacrés à ces questions, renforçant leur accessibilité et leur lisibilité pour le Parlement et les citoyens.

Le présent amendement reprend la proposition n° 5 du rapport d’information précité.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 107 , 108 , 109, 112, 113)

N° II-181

27 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GROSPERRIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 57 TER


I. – Après l’article 57 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement transmet au Parlement et au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, au plus tard le 30 juin 2015, un rapport sur le transfert par l’État aux universités des ressources nécessaires à l’exercice normal de leurs responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’éducation. Ce rapport évalue les conditions dans lesquelles la dotation annuelle versée par l’État aux universités permet d’assurer la compensation intégrale de l’accroissement net de charges résultant de décisions prises par l’État et susceptible d’affecter le montant de la masse salariale des universités. Il précise en particulier l’évolution des moyens prévus par l’État pour permettre aux universités de supporter le coût des effets du glissement vieillesse-technicité résultant de décisions nationales et la perte de ressources liée à l’exonération du paiement des droits de scolarité au bénéfice des étudiants boursiers.

II. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

Recherche et enseignement supérieur

Objet

Cet amendement vise à inciter l’État, par la remise d’un rapport au Parlement et au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) à la fin du premier semestre de l’année 2015, à assurer la compensation intégrale des charges qu’il transfère aux universités. En effet, les universités ont vu le coût de leur masse salariale augmenter mécaniquement en raison de décisions prises au niveau national, sans que l’État leur transfère les ressources équivalentes aux charges transférées. C’est en particulier le cas pour :

- l’augmentation du solde positif de leur glissement vieillesse-technicité (GVT) résultant des statuts particuliers des personnels des universités, et notamment des règles d’avancement et de promotion s’appliquant aux fonctionnaires des différents corps. Le montant de la compensation du GVT pour 2015 n’est pas connu et le schéma d’exécution budgétaire fait qu’en fin de gestion, les crédits promis au titre du GVT ne sont pas intégralement reversés aux universités ;

- l’augmentation du financement des contributions des universités au CAS « Pensions » au titre des titularisations décidées dans le cadre du protocole de déprécarisation consécutif à la mise en œuvre de la « loi Sauvadet ». Les mesures en faveur des catégories B et C seront couvertes en 2015 par une enveloppe de 20,5 millions d’euros, alors que leur coût est estimé par la CPU à 30 millions d’euros ;

- l’augmentation du manque à gagner pour les universités résultant de l’exonération du paiement des droits de scolarité au bénéfice des étudiants boursiers et de croissance du nombre des bénéficiaires de cette exonération et du taux des droits de scolarité. Les universités n’ont pas obtenu de compensation au titre de l’augmentation du nombre de boursiers (c’est-à-dire la compensation du flux) en 2013 et n’ont perçu que 3,2 millions d’euros en 2014 ;

- le non remboursement, jusqu’à aujourd’hui, aux universités des crédits de fonctionnement (plus de sept millions d’euros) qui leur avaient été prélevés au titre de la mise en place d’un jour de carence pour les agents de la fonction publique, mesure qui avait été supprimée en 2013 par le Gouvernement sans que ces crédits soient reversés aux établissements ;

- le nom remboursement aux universités de la dette accumulée par l’État (plus de 33 millions d’euros) au titre des dispositifs de réduction des cotisations sociales institués par la « loi TEPA », également abrogée par le Gouvernement.






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MISSION POLITIQUE DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 113)

N° II-47

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAOUL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 57 TER


Après les mots :

premier alinéa du I

insérer les mots :

, au premier alinéa du II et au III

Objet

Inséré par l’Assemblée nationale, l’article 57 ter vise à modifier l’article 14 de la loi n° 2014 173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine afin de reporter d’un an, soit au 1er janvier 2016, la dissolution de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé) et le transfert de ses activités à l’État suite à la création du Commissariat général à l’égalité des territoires.

Le présent amendement de coordination prévoit de reporter également au 1er janvier 2016 la suppression des dispositions relatives à l’ACSé dans le code de l’action sociale et des familles ainsi que dans le code du service national.






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MISSION POLITIQUE DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 113)

N° II-126

26 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GUILLEMOT

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 57 TER


 

Après les mots :

premier alinéa du I

insérer les mots :

, au premier alinéa du II et au III

Objet

L’article 57 ter reporte d’un an, soit au 1er janvier 2016, la dissolution de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé) et le transfert de ses activités à l’État.

Le présent amendement prévoit par coordination de reporter également à la même date la suppression des dispositions relatives à l’ACSé dans le code de l’action sociale et des familles et dans le code du service national.






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MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

(n° 107 , 108 , 109, 111)

N° II-345 rect.

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

100 000 000

 

15 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques du logement et de l’égalité des territoires
Dont titre 2 

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000 

 

15 000 000 

 

SOLDE

+100 000 000

+15 000 000

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en œuvre l’annonce faite par le Premier ministre lors du Congrès des maires de France, consistant à dégager 100 millions d’euros de ressources destinées à soutenir les communes menant un effort particulier de construction.

Ce dispositif, dit « des maires bâtisseurs », a vocation à créer une incitation financière à la construction dans les zones où les besoins en logement sont les plus importants. Il s’inscrit dans l’ensemble de mesures prises dans les textes financiers de cet automne afin de soutenir le secteur de la construction et d’améliorer l’accès au logement dans les zones tendues.

Un bilan sur une année pleine de constructions de logements sera réalisé afin de déterminer le montant dût à chaque commune. C’est la raison pour laquelle le présent amendement ouvre un montant d’autorisations d’engagement supérieure à celui des crédits de paiement pour 2015 – l’essentiel des primes ayant vocation à être versées à compter de début 2016.

Le présent amendement offre donc un soutien financier exceptionnel aux communes engagées dans un effort de construction, afin de les soutenir lorsqu’elles mènent les efforts nécessaires pour améliorer l’accès au logement de nos concitoyens.






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MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

(n° 107 , 108 , 109, 111)

N° II-54

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

L’article 52 tend à réorienter l’aide personnalisée au logement et l’allocation de logement à caractère social en faveur de l’accession à la propriété, afin qu’elles ne soient plus attribuées que lorsque les « ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de la signature ».

Ces aides personnelles au logement ne constitueraient donc plus qu’un « filet de sécurité » alors qu’elles sont actuellement attribuées pour tout accédant répondant par ailleurs aux critères d’éligibilité, notamment de ressources. Ainsi, même si le projet de loi de finances pour 2015 prévoit de développer le prêt à taux zéro, ces aides ne pourraient plus constituer le « coup de pouce » utile à la sécurisation des plans de financement de ménages modestes qui souhaitent accéder à la propriété.

Cette modification des conditions d’attribution des aides personnelles au logement semble d’autant plus inopportune qu’elle conduira à une diminution des mises en chantier, alors que le Gouvernement prévoit un plan de relance de la construction de logement et que le secteur est déjà en crise.

L’Assemblée nationale a déjà reporté l’entrée en vigueur de cette disposition d’un an, soit au 1er janvier 2016. Plutôt qu’un report, cet amendement propose de supprimer cet article afin de renvoyer cette réforme à une remise à plat plus globale du système des aides personnelles au logement, dont le coût ne cesse de progresser.






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MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

(n° 107 , 108 , 109, 111)

N° II-124

26 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

L'article 52 modifie à compter du 1er janvier 2016 le dispositif des APL accession en prévoyant que l’aide personnalisée au logement (APL) et l’allocation de logement social (ALS) seront désormais attribuées uniquement lorsque les ressources du ménage diminuent de plus de 30% par rapport à leur niveau lors de la signature du prêt ou du contrat de location-accession.

Alors que les économies attendues seront faibles, l'impact sur le volume des constructions et sur la solvabilité de nombreux ménages modestes voulant accéder à la propriété sera, lui, significatif.

C'est pourquoi le présent amendement supprime le présent article afin de maintenir le dispositif de l'APL accession en vigueur.






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MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

(n° 107 , 108 , 109, 111)

N° II-285

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIENEMANN


ARTICLE 52


Alinéa 2

Remplacer les mots :

Pour les prêts ou les contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2016, les 1° et 6° du présent article ne sont applicables

par les mots :

Pour les prêts signés à compter du 1er janvier 2016, le 1° du présent article n’est applicable

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir l’APL accession pour les opérations de location-accession au delà du 31 décembre 2015.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

(n° 107 , 108 , 109, 111)

N° II-55

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer cet article qui vise à faire passer de 150 millions d’euros à 300 millions d’euros le montant pour 2015 du prélèvement exceptionnel versé par la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) pour financer le Fonds national d’aide au logement (FNAL).

Le maintien en 2015 de ce prélèvement à son niveau de 2014 constitue en effet une remise en cause des engagements pris par l’État vis-à-vis de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL)-Action logement et qui s’étaient concrétisés par l’adoption de l’article 122 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

En outre, les 150 millions supplémentaires attribués au FNAL sont autant de financements qui ne profiteront pas à la rénovation urbaine, le montant de la participation d’Action logement aux politiques publiques du logement devant a priori rester fixé à 1,2 milliards d’euros pour 2015. L’enveloppe consacrée au financement du programme national de rénovation urbaine (PNRU) pourrait, dès lors, s’avérer insuffisante pour couvrir les décaissements attendus par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) chargée de sa mise en œuvre. Certaines opérations pourraient donc être retardées, de même que le lancement du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), et la trésorerie de l’ANRU être durablement entamée.

Enfin, la participation de l’UESL-Action logement au financement des politiques publiques du logement doit porter sur l’investissement dans le logement et la rénovation des quartiers plutôt que sur la couverture de dépenses d’intervention telles que les aides personnelles au logement.






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MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

(n° 107 , 108 , 109, 111)

N° II-125

26 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

L'article 53 modifie le montant du prélèvement exceptionnel sur la PEEC au bénéfice du Fond national d'aide au logement (FNAL), le faisant passer de  150 millions d’euros à 300 millions en 2015. Ce prélèvement permettra de limiter l'augmentation de la contribution de l'Etat au FNAL.

La participation d'Action Logement au financement du FNAL est éloignée de sa mission d'investisseur dans le logement social. Il convient de veiller à ce que la participation d'Action logement aux politiques nationales soit orientée vers le financement de dépenses d'investissement dans le logement.

L'augmentation de sa participation au paiement des dépenses d'aides au logement risque de réduire encore les fonds d'Action logement consacrés à la construction du logement social.  

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer le présent article.






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MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

(n° 107 , 108 , 109, 111)

N° II-204 rect. octies

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COMMEINHES, Mme DUCHÊNE, MM. Jacques GAUTIER, del PICCHIA, GRAND, CALVET, CÉSAR, CARLE, LEFÈVRE et KENNEL, Mme GIUDICELLI, MM. GREMILLET, Bernard FOURNIER, MAYET et HOUEL, Mme MÉLOT et MM. PERRIN et RAISON


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Le fonds destiné au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux visé à l'article L.452-1-1 du Code de construction et de l'habitation est actuellement alimenté, à hauteur de 70 millions d'euros par les ressources provenant de la taxe sur les plus-values immobilières supérieures à 50 000 euros. L'article 15 du projet de loi de finances prévoit d'abaisser la contribution issue de cette taxe et, pour compenser cette baisse de recettes de fonds, l'article 54 propose d'augmenter le prélèvement sur les organismes HLM de 70 à 120 millions d'euros.

Cette mesure fonctionne en dernier ressort exactement comme un prélèvement sur les résultats financiers des organismes de logement social qui cotisent à la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social ( CGLLS). Elle est à ce titre en totale contradiction avec les engagements pris par l'Etat de garantir, dans le temps de la suppression du prélèvement sur le potentiel financier des organismes HLM, inscrit dans le Pacte d'objectifs et de moyens, signé le 8 juillet 2013 et réaffirmé dans le préambule de l'Agenda HLM 2015-2018, signé entre l'Etat et le mouvement HLM. En sus des fonds de péréquations prévus dans l'actuel PLF, contribution nécessaire à l'effort de redressement des comptes publics, ne peut venir s'ajouter un nouveau prélèvement sur la trésorerie des organismes HLM, bien supérieur aux besoins de la CGLLS car équivalant à plus de 20 millions d'euros. C'est l'équivalent au fonds propres nécessaires à la production de 1 000 logements sociaux et une perte d'activité de 120 millions d'euros pour les entreprises du bâtiment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

(n° 107 , 108 , 109, 111)

N° II-282

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LE SCOUARNEC et BOSINO


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article qui opère un prélèvement supplémentaire sur les organismes HLM de 70 à 120 millions d’euros.

Ils considèrent que cette mesure est contraire aux engagements du Pacte d’objectifs et de moyens signé le 8 juillet 2013 et réaffirmé dans le préambule de l’Agenda Hlm 2015-2018 signé le 25 septembre 2014 entre l’État et le mouvement hlm.

Ils estiment plus globalement et contrairement à ce qui est pratiqué depuis plusieurs années, qu’il ne revient pas au secteur HLM de compenser le désengagement de l’État des aides à la pierre.






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MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT

(n° 107 , 108 , 109, 111)

N° II-286

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Le fonds destiné au développement et à l’amélioration du parc de logements locatifs sociaux visé à l’article L452-1-1 du code de la construction et de l’habitation est actuellement alimenté, à hauteur de 70 millions d’euros par un prélèvement sur les organismes HLM et à hauteur de 120 millions d’euros par les ressources provenant de la taxe sur les plus-values immobilière supérieures à 50 000€. L’article 15 du projet de loi de finances prévoit d’abaisser la contribution issue de cette taxe et, pour compenser cette baisse de recette du fonds, l’article 54 propose d’augmenter le prélèvement sur les organismes HLM de 70 à 120 millions d’euros.

Cette mesure fonctionne en dernier ressort exactement comme un prélèvement sur les résultats financiers des organismes de logement social qui cotisent à la CGLLS. Elle est à ce titre en totale contradiction avec les engagements pris par l’Etat de garantir dans le temps la suppression du prélèvement sur le potentiel financier des organismes Hlm inscrit dans le Pacte d’objectifs et de moyens signé le 8 juillet 2013 et réaffirmé dans le préambule de l’Agenda Hlm 2015-2018 signé le 25 septembre 2014 entre l’Etat et le mouvement hlm.    






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MISSION DÉFENSE

(n° 107 , 108 , 110)

N° II-129

26 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Jacques GAUTIER, REINER et PINTAT

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

0

0

0

0

Préparation et emploi des forces

0

0

0

0

Soutien de la politique de la défense
Dont Titre 2 

0

0

0

0

Équipement des forces

100 000 000

0

100 000 000

0

TOTAL

100 000 000 

 0 

100 000 000 

0

SOLDE

+ 100 000 000

+ 100 000 000

Objet

Le présent amendement, adopté à l'unanimité par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, vise à sécuriser – dans les limites offertes à l’initiative parlementaire par l’article 40 de la Constitution et les règles de la LOLF – le budget de l’équipement des forces prévu pour 2015. Dans ce but, il rétablit les crédits de la mission « Défense », en particulier ceux du programme 146, au niveau qui se trouvait inscrit dans le projet de loi de finances (PLF) avant l’examen de ce texte par l’Assemblée nationale.

Celle-ci, en effet, a adopté en seconde délibération un amendement du Gouvernement qui réduit de 100 millions d’euros les crédits du programme 146 prévu pour l’année prochaine, afin de contribuer au financement des mesures nouvelles ayant résulté du débat de nos collègues députés sur le PLF.

Certes, l’Assemblée nationale a également adopté un autre amendement du Gouvernement qui, à titre de compensation de cette réduction de crédits, augmente à due concurrence les ressources exceptionnelles (REX) attendues, au profit de l’équipement militaire, des recettes de cession de fréquences hertziennes. Toutefois, cette forme de compensation présente d’importants défauts :

- elle constitue une inversion de l’esprit de la loi de programmation militaire (LPM) pour les années 2014 à 2019 en matière financière. L’article 3 de la LPM prévoit que l’éventuelle indisponibilité de REX doit être compensée – que ce soit par d’autres REX ou par des crédits budgétaires –, mais non qu’une baisse éventuelle de crédits budgétaires puisse se trouver compensée par l’affectation de REX ;

- en tout état de cause, elle accentue l’accroissement de la part relative des REX dans le budget de la défense déjà amorcé par le PLF initial. Après le vote de l’Assemblée nationale, le montant des REX serait ainsi supérieur de 600 millions d’euros à celui qu’a fixé la LPM pour 2014-2019, et le montant des crédits budgétaires inférieur d’autant ;

- ce faisant, et surtout, elle fragilise un peu plus le budget de la défense, puisque les REX doivent pour l’essentiel provenir d’une cession de la bande de fréquences des 700 MHz dont il est désormais clairement établi que les produits ne seront pas disponibles, à tout le moins, en 2015.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 107 , 108 , 110)

N° II-303

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. POZZO di BORGO


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

 

 

 

 

Préparation et emploi des forces

 

 

 

 

Soutien de la politique de la défense
Dont Titre 2 

 

1

1

 

1

1

Équipement des forces

 

 

 

 

TOTAL

 

1

 

  1

SOLDE

-1

-1

 

Objet

Cet amendement, a portée symbolique, à vocation à dénoncer les insuffisances du système d’information « Louvois » dont les carences continuent d’affecter profondément les familles du monde combattant dans un contexte où la France est présente sur plusieurs théâtres d’opérations extérieures particulièrement risquées.

Il supprime 1 euro symbolique de l’action 5 du programme 212 de la mission Défense.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 107 , 108 , 112)

N° II-353

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CARLE et LONGUET


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2





Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2


87 000 000


87 000 000


87 000 000


87 000 000

Vie de l’élève
Dont Titre 2


10 000 000


10 000 000

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2


3 000 000


3 000 000


3 000 000


3 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale
Dont Titre 2


65 000 000


65 000 000

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2





TOTAL

 

165 000 000

 

     165 000 000

SOLDE

- 165 000 000

- 165 000 000

Objet

Cet amendement est issu de la concertation entre votre rapporteur spécial de la commission des finances et votre rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

Il poursuit deux objectifs :

- d’une part, limiter la progression de la masse salariale liée à l’augmentation des effectifs. Ainsi, la création de 9 421 postes proposée par le Gouvernement dans l’enseignement représenterait un coût estimé à 125 millions d’euros dès 2015 et à 250 millions d’euros en 2016. Cette « politique du chiffre » poursuivie par le Gouvernement réduit les marges de manœuvre permettant de diminuer de manière durable les dépenses de l’État et remet en cause la capacité de la France à tenir ses engagements européens ;

- d’autre part, faire contribuer davantage le ministère de l’éducation nationale aux efforts de maîtrise de la dépense publique, tout en préservant les créations de poste dans l’enseignement du premier degré public et privé.

En effet, la France dépense beaucoup moins en faveur du premier degré que la moyenne des pays de l’OCDE (6 917 dollars en parité de pouvoir d’achat par élève par an contre 8 296 en moyenne dans l’OCDE), alors que ses dépenses en faveur du second degré (11 110 dollars contre 9 280 dollars) et de l’enseignement supérieur (15 380 dollars contre 13 960 dollars) sont bien supérieures à la moyenne.

Le présent amendement vise donc à diminuer les crédits de la mission « Enseignement scolaire » à hauteur de :

- 87 millions d’euros en AE et en CP de titre 2 sur le programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré », au titre de l’annulation des créations de postes d’enseignants stagiaires prévues en 2015 et du non-remplacement d’un enseignant sur deux partant à la retraite ;

- 3 millions d’euros en AE et en CP de titre 2 sur le programme 139 « Enseignement privé du premier et second degrés », afin de limiter le recrutement d’enseignants du second degré ;

- 10 millions d’euros en AE et en CP hors titre 2 sur le programme 230 « Vie de l’élève », provenant des crédits de subvention aux associations. Ces crédits ont fait l’objet d’une hausse de 10 millions d’euros, masquée par la prise en charge des conseillers départementaux de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) sur des crédits de personnel ;

- 65 millions d’euros en AE et en CP hors titre 2 sur le programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale », provenant :

 → à hauteur de 50 millions d’euros en AE et en CP afin de contraindre le ministère de l’éducation nationale à revoir les modalités de gestion de ses grands projets, dont le dépassement de coût s’élève, pour les seuls programmes informatiques, à 225 millions d’euros ;

 → à hauteur de 15 millions d’euros afin de faire contribuer davantage les opérateurs du ministère aux efforts de réduction de la dépense publique.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 107 , 108 , 112)

N° II-53

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. LONGUET

au nom de la commission des finances


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

Dont titre 2

0

 

47 000 000

 

47 000 000

0

 

47 000 000

 

47 000 000

Enseignement scolaire public du second degré

Dont titre 2

0

 

87 000 000

 

87 000 000

0

 

87 000 000

 

87 000 000

Vie de l’élève

Dont titre 2

0

 

4 000 000

 

4 000 000

0

 

4 000 000

 

4 000 000

Enseignement privé du premier et du second degrés

Dont titre 2

0

 

22 000 000

 

22 000 000

0

 

22 000 000

 

22 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

Dont titre 2

0

0

0

0

Enseignement technique agricole

Dont titre 2

0

0

0

0

TOTAL

0

160 000 000

0

160 000 000

SOLDE

- 160 000 000

- 160 000 000

Objet

Cet amendement vise à revenir sur les créations de postes prévues par le Gouvernement en 2015 et à diminuer le taux de remplacement des départs en retraite pour les enseignants du second degré.

Dans un contexte budgétaire fortement dégradé, la politique de stabilisation des effectifs de la fonction publique poursuivie par le Gouvernement a pour conséquence d’obérer les marges de manœuvre permettant de réduire de manière durable les dépenses de l’État.

Ce choix remet en cause la capacité de la France à tenir ses engagements européens.

La mission « Enseignement scolaire » rassemblera, en 2015, près de 43 % des effectifs de l'État au sens large (État, opérateurs de l'État, établissements à autonomie financière et autorités publiques indépendantes), pour une dépense estimée à 61,5 milliards d'euros, si toutefois le dérapage constaté en 2014 ne se reproduit pas.

La création de 9 421 postes dans l’enseignement représentera un coût estimé à 125 millions d’euros dès 2015 et à 250 millions d’euros en 2016.

Or, malgré des moyens en constante hausse, les performances du système éducatif français sont décevantes, comme en témoignent les résultats de la France aux tests menés par l'OCDE dans le cadre du programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA).

La création de 54 000 postes supplémentaires dans l’éducation nationale sur la législature constitue une réponse inadaptée aux besoins du système scolaire français. Cette politique pourrait en outre avoir des conséquences négatives sur le niveau des enseignants recrutés : les objectifs chiffrés du Gouvernement ne sont ainsi soit pas atteints, comme cela a été le cas en 2013, soit atteints au prix d’une diminution de la sélectivité des concours.

Le présent amendement vise donc à revenir sur les créations de postes d’enseignants stagiaires prévues dans l’enseignement primaire et secondaire public et privé en 2015, soit 6 569 postes. Cette mesure correspond à une économie de 90 millions d’euros dès 2015, dont 47 millions d’euros au titre du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré », 32 millions d’euros au titre du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré », 7 millions d’euros au titre du programme 139 « Enseignement privé du premier et second degrés » et 4 millions d’euros au titre du programme 230 « Vie de l’élève », en AE comme en CP.

Il vise en outre à diminuer le nombre d’enseignants dans le second degré en procédant au non remplacement d’un enseignant sur deux partant à la retraite (5 200 postes) pour une économie estimée, dès 2015, à 55 millions d’euros sur le programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » et à 15 millions d’euros sur le programme 139 « Enseignement privé du premier et second degrés » en AE comme en CP .

Au total, le présent amendement prévoit donc une économie de 160 millions d’euros sur les dépenses de la mission « Enseignement scolaire » en 2015, dont le montant plus que doublerait dès 2016.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 107 , 108 , 112)

N° II-184

27 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. CARLE

au nom de la commission de la culture


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Vie de l’élève
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale
Dont Titre 2 

 

15 000 000

 

15 000 000

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2 

 

 

 

 

TOTAL

0

 15 000 000

0

15 000 000 

SOLDE

-15 000 000

-15 000 000

Objet

Le présent amendement vise à faire contribuer davantage les opérateurs du ministère de l’éducation nationale aux efforts de réduction de la dépense publique.

En effet, la baisse apparente de leurs dotations est essentiellement imputable au transfert de 677 emplois de personnels sur postes adaptés de longue durée du Centre national d'enseignement à distance (CNED) vers les programmes 140 et 141, pour un montant de 47,6 millions d’euros.

Cela signifie que ces opérateurs ne participent pas aux efforts de maîtrise de la dépense publique, alors même que la gestion de certains opérateurs, à l’instar du CNED et de l’ONISEP, a fait l’objet de critiques sévères de la Cour des comptes, respectivement dans son rapport annuel de 2013 et dans un référé en date du 27 août 2014.

C’est pourquoi cet amendement annule 15 millions d’euros de crédits hors titre 2 de l’action n°7 « Établissements d’appui de la politique éducative » du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 107 , 108 , 112)

N° II-183

27 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. CARLE

au nom de la commission de la culture


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2 

 

87 000 000

87 000 000

 

87 000 000

87 000 000

Vie de l’élève
Dont Titre 2 

140 000 000

 

140 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2 

 

3 000 000

3 000 000

 

3 000 000

3 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale
Dont Titre 2 

 

50 000 000

 

50 000 000

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2 

 

 

 

 

TOTAL

140 000 000

140 000 000

140 000 000

140 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à compenser le coût réel de la réforme des rythmes scolaires.

Le montant des aides du fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires s’élèvent à 373 millions d’euros pour l’année 2014-2015 et à 400 millions d’euros environ pour l’année 2015-2016, suite à la reconduction de l’intégralité des aides votée à l’Assemblée nationale.

Cependant, ce montant demeure largement insuffisant au regard des charges supportées par les communes. En effet, l’Association des maires de France (AMF) a évalué le coût financier de la réforme pour les communes à un montant compris entre 600 millions d’euros et un milliard d’euros. Selon, l’AMF, le surcoût moyen par élève et par an s’élèverait à environ 150 euros par élève et par an. Il est encore plus important dans les zones rurales et de montagne. Ainsi, une enquête réalisée auprès des communes de Haute-Savoie conclut à un surcoût de moyen de 207 euros par élève et par an, qui exclut cependant les surcoûts imposés aux départements au titre de l’organisation des transports scolaires.

Une enquête de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et de l’AMF, dont les résultats ont été publiés le 25 novembre dernier à l’occasion du Congrès des maires de France, conclut à un surcoût moyen par élève et par an de 224 euros pour les communes ayant mis en œuvre la réforme en 2014.

L’amendement n° 26 déposé par le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, tel que modifié par les groupes UMP et UDI-UC et adopté par votre assemblée le 24 novembre, minore la baisse des dotations de l’État aux collectivités locales de 1,6 milliard d’euros, dont 800 millions d’euros au titre de la réforme des rythmes scolaires. Avec les 400 millions d’euros budgétés au sein du programme 230 « Vie de l’élève » au titre du fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires, cela aboutit à une compensation totale de 1,2 milliard d’euros.

Toutefois, en assumant que 20 % des établissements privés mettent en œuvre cette réforme, ce sont ainsi 6 042 705 élèves de l’enseignement primaire qui sont concernés par les nouveaux rythmes scolaires. En multipliant ce chiffre par le surcoût moyen de 224 euros, le surcoût global peut ainsi être estimé à 1 350 millions d’euros – estimation qui ne tient pas compte des dépenses liées aux transports scolaires et supportées par les conseils généraux.

Votre rapporteur pour avis considère que l’État doit tirer toutes les responsabilités de cette réforme qu’il a imposée d’autorité, sans concertation et dans la précipitation. Cela passe par la compensation intégrale du surcoût lié à a la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.

Compte tenu de l’importance des charges imposées aux communes ainsi que des impératifs de maîtrise de la dépense publique, votre rapporteur pour avis souhaite abonder les crédits du fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires de 150 millions d’euros, au sein de l’action n° 6 « Actions éducatives complémentaires aux enseignements » du programme 230 « Vie de l’élève ».

Cette majoration de crédits est intégralement compensée par la minoration des crédits suivants :

- 87 millions d’euros en AE et en CP de titre 2 sur le programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré », au titre de l’annulation des créations de postes d’enseignants stagiaires prévues en 2015 et du non-remplacement d’un enseignant sur deux partant à la retraite. Ces crédits proviennent de l’action n° 10 « Formation des personnels enseignants et d’orientation », dont les crédits de titre 2 augmentent de 216,8 millions d’euros par rapport à 2014, à charge pour le gestionnaire de répartir la minoration imputable au non-remplacement des départs à la retraite, estimée à 55 millions d’euros par le rapporteur spécial de la commission des finances ;

- 3 millions d’euros en AE et en CP de titre 2 sur le programme 139 « Enseignement privé du premier et second degrés », afin de limiter le recrutement d’enseignants du second degré, qui proviennent de l’action n° 10 « Formation des personnels enseignants et d’orientation » ;

- 10 millions d’euros en AE et en CP hors titre 2 sur le programme 230 « Vie de l’élève », provenant des crédits de subvention aux associations au sein de l’action n° 6. Ces crédits ont fait l’objet d’une hausse de 10 millions d’euros, masquée par la prise en charge des conseillers départementaux de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) sur des crédits de personnel ;

- 50 millions d’euros en AE et en CP hors titre 2 sur le programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale », et notamment des dépenses de l’action n° 8 « Logistique, système d’information, immobilier », afin de contraindre le ministère de l’éducation nationale à revoir les modalités de gestion de ses grands projets, dont le dépassement de coût s’élève pour les seuls programmes informatiques à 225 millions d’euros.

En cohérence avec l’avis de votre rapporteur pour avis, les créations de poste dans l’enseignement du premier degré public et privé sont préservées afin de pallier l’allocation insuffisante des moyens vers ce maillon essentiel du système éducatif.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 107 , 108 , 112)

N° II-185 rect.

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CARLE

au nom de la commission de la culture


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Vie de l’élève
Dont Titre 2

5 000 000
5 000 000

 

5 000 000
5 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale
Dont Titre 2

 


5 000 000
5 000 000

 


5 000 000
5 000 000

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à préparer la revalorisation des carrières des personnels de santé scolaire, médecins et infirmiers.

En octobre 2014, 269 postes de médecins scolaires demeuraient vacants, du fait notamment de difficultés de recrutement, qui sont liées à la faible attractivité du métier, notamment sur le plan salarial et des conditions de travail. Les infirmières scolaires connaissent des difficultés analogues.

En raison du manque de personnels, certains médecins sont chargés du suivi de près de 20 000 élèves, quand la moyenne nationale s’établit à un niveau déjà excessif de 11 000 élèves pour un médecin scolaire.

Les médecins et infirmières scolaires jouent ensemble un rôle primordial dans la réussite scolaire des élèves et la réduction des inégalités en matière de santé. Au-delà de la définition stricte de leur fonction, ils jouent également un rôle d'écoute et de soutien auprès des élèves.

Pour donner un signe fort de notre attachement à la préservation de la santé scolaire et à la nécessité de revaloriser les carrières des personnels de santé, il est proposé d'abonder l'action n°2 « Santé scolaire » du programme « Vie de l'élève » d’un montant de 5 millions d'euros de crédits de titre 2, à partir de l'action n°1 « Pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » du programme « Soutien de la politique de l'éducation nationale », provenant du gel du recrutement de personnels administratifs et du non-remplacement des sorties de personnels d'encadrement

 






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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 107 , 108 , 112)

N° II-186

27 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRAT et M. CARLE

au nom de la commission de la culture


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Vie de l’élève
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale
Dont Titre 2 

 

2 500 000

 

2 500 000

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2 

2 500 000

 

2 500 000

 

TOTAL

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à rétablir 2,5 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) hors titre 2 au profit de l’enseignement agricole.

Dans sa version d’origine, le projet de loi de finances pour 2015 ouvrait 1 380,108 millions d’euros de crédits en AE et en CP au profit du programme 143 « Enseignement technique agricole ». Les crédits de ce programme augmentaient ainsi de 2,8 % par rapport au budget précédent, soit 37,4 millions d’euros.

Toutefois, afin de compenser la reconduction de la part forfaitaire des aides du fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires, un amendement du Gouvernement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale diminue les crédits hors titre 2 du programme de 2,5 millions d’euros en AE et en CP.

Cette minoration aboutit à une baisse des crédits hors titre 2 du programme qui s’élève à 0,86 million d’euros, soit une diminution de 0,2 % par rapport à 2014. En conséquence, le budget du programme connaît hausse plus mesurée de ses crédits 2,6 % par rapport à ceux ouverts en 2014 (+ 2,6 %), soit un total de 1 377,608 millions d’euros.

L’enseignement technique agricole, deuxième réseau éducatif du pays, constitue une véritable filière d’excellence, dont les résultats en matière d’insertion professionnelle sont bien supérieurs à ceux de l’éducation nationale. Il voit néanmoins sa situation fragilisée par une baisse tendancielle de ses effectifs ainsi que par l’absence d’une véritable ambition. Ne représentant que 2 % environ des 66,4 milliards d’euros de crédits de la mission « Enseignement scolaire », le budget de l’enseignement technique agricole ne saurait en être la variable d’ajustement.

En conséquence, le présent amendement rétablit la dotation initiale du programme 143. Ce rétablissement est compensé par la minoration des crédits hors titre 2 de l’action n°8 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien à la politique de l’éducation nationale » à hauteur de 2,5 millions d’euros en AE et en CP.






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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 107 , 108 , 112)

N° II-354

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 55


I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Les mots : « , pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, un fonds » sont remplacés par les mots : « un fonds de soutien » ;

II. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

et, pour l’année scolaire 2015-2016,

par les mots :

et, à compter de l’année scolaire 2015-2016,

III. - Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le mot : « fonds » est remplacé par les mots : « fonds de soutien » ;

IV. - Alinéa 10

Remplacer les mots :

et, pour l’année scolaire 2015-2016,

par les mots :

et, à compter de l’année scolaire 2015-2016,

V. - Alinéa 11

Remplacer les mots :

pour l’année scolaire 2015-2016

par les mots :

à compter de l’année scolaire 2015-2016

Objet

Le présent amendement concrétise l’engagement pris par le Premier ministre, en clôture du 97ème congrès des maires de France, le 26 novembre dernier, de pérenniser le fonds d’amorçage créé par la loi de refondation de l’Ecole de la République pour accompagner les communes dans la mise en place d’activités périscolaires. Le Fonds d’amorçage devient ainsi un fonds de soutien aux communes et aux établissements de coopération intercommunale (EPCI) pour la mise en place d’activités périscolaires, institué sans limitation de durée.

Dans un contexte budgétaire contraint, cet amendement manifeste l’attention portée par le Premier ministre et le Gouvernement aux attentes des élus et confirme l’engagement de l’Etat aux côtés des communes pour réussir la réforme des rythmes scolaires, engagée pour permettre à tous les enfants de mieux apprendre et de réussir à l’école.

La ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche poursuit le dialogue déjà engagé avec les élus pour consolider cette réforme des rythmes éducatifs et promouvoir la généralisation des PEDT, gages d’une complémentarité efficace entre temps scolaires et temps périscolaires.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-146 rect. quater

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY, BOUCHET, BOUVARD, CAMBON, CARDOUX et COURTOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GREMILLET, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LELEUX, MILON, MOUILLER, de NICOLAY et PIERRE, Mme PRIMAS et M. REVET


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

10 000 000

 

10 000 000

 

Forêt

 

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Dont Titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de diminuer les crédits de l'action 1 « Moyens de l'administration centrale » du programme n° 215 afin d'augmenter les crédits de l'action 12 « Gestion des crises et des aléas de production » du programme n° 154 de la mission « Agriculture » de 10 millions d'euros.

Dans le cadre de la PAC, les subventions aux assurances climatiques peuvent représenter au maximum 65% du coût de l’assurance.

La France cofinance 25 % de ces subventions les 75% restants étant cofinancés par des fonds européens. A noter que c’est la dernière année ou le cofinancement national est obligatoire, l’an prochain la totalité de l’aide à l’assurance sera financé sur crédits européens par un transfert du pilier 1 vers le pilier 2.

L’an dernier, les crédits d’engagement de 19,3 M€ ont permis de mobiliser 57,9 M€ de cofinancements européens, soit une enveloppe totale de 77,2M€. Les besoins totaux pour subventionner les contrats à 65% ont finalement représenté 105,2 M€ si bien que les producteurs de grandes cultures n’ont pu être aidés qu’à hauteur de 43% du coût des assurances.

Pour 2015 les crédits d’engagement de la France, fixés à 24,3 millions d’euros, sont en hausse de 26 % par rapport à 2014 (+ 5 millions d’euros). Ils devraient permettre de mobiliser un cofinancement européen de 72,9M€ (75 %), pour reconstituer une enveloppe totale de 97,2 M€ sur l’assurance récolte. Ce montant reste inférieur aux besoins totaux de l’an dernier (105,2M€) nécessaires pour une prise en charge à 65% des coûts pour toutes les cultures.

Cette année encore, les grandes cultures recevront une aide inférieure à 65% du montant des primes d’assurance.

Tout en prenant acte de la consolidation d’une enveloppe de 97,2 millions d’euros pour le financement de l’assurance récolte il convient de revoir son montant qui s’avère insuffisant pour une prise en charge d’un taux de subvention de 65% pour toutes les cultures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-213 rect.

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. KERN et Vincent DUBOIS, Mme DOINEAU, MM. LUCHE et GUERRIAU, Mme GATEL et M. TANDONNET


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

 

 

 

10 000 000

 

 

 

 

10 000 000

 

Forêt

 

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Dont Titre 2

 

 

 

10 000 000

 

 

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans le cadre de la PAC, les subventions aux assurances climatiques peuvent représenter au maximum 65% du coût de l’assurance.

La France cofinance 25 % de ces subventions les 75% restants étant cofinancés par des fonds européens. A noter que c’est la dernière année ou le cofinancement national est obligatoire, l’an prochain la totalité de l’aide à l’assurance sera financé sur crédits européens par un transfert du pilier 1 vers le pilier 2.

L’an dernier, les crédits d’engagement de 19,3 M€ ont permis de mobiliser 57,9 M€ de cofinancements européens, soit une enveloppe totale de 77,2M€. Les besoins totaux pour subventionner les contrats à 65% ont finalement représenté 105,2 M€ si bien que les producteurs de grandes cultures n’ont pu être aidés qu’à hauteur de 43% du coût des assurances.

Pour 2015, les crédits d’engagement de la France, fixés à 24,3 millions d’euros, sont en hausse de 26 % par rapport à 2014 (+ 5 millions d’euros). Ils devraient permettre de mobiliser un cofinancement européen de 72,9M€ (75 %), pour reconstituer une enveloppe totale de 97,2 M€ sur l’assurance récolte.

Ce montant reste inférieur aux besoins totaux de l’an dernier (105,2M€) nécessaires pour une prise en charge à 65% des coûts pour toutes les cultures. Cette année encore, les grandes cultures recevront une aide inférieure à 65% du montant des primes d’assurance.

Tout en prenant acte de la consolidation d’une enveloppe de 97,2 millions d’euros pour le financement de l’assurance récolte il convient de revoir son  montant qui s’avère insuffisant pour une prise en charge d’un taux de subvention de 65% pour toutes les cultures.

Aussi, le présent amendement vise-t-il à abonder de 10 000 000 € l’action « Gestion de crise et des aléas de productions » (action n° 12 du programme Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires), qui seraient prélevés sur l’action « Moyens de l’administration centrale » (action n° 01 du programme Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-349

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN et REQUIER, Mme LABORDE et MM. FORTASSIN et BERTRAND


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

10 000 000

 

10 000 000

 

Forêt

 

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Dont Titre 2

 

10 000 000

 

 10 000 000

TOTAL

  10 000 000

10 000 000 

10 000 000 

  10 000 000

SOLDE

0

 0

 

 

Objet

Dans le cadre de la PAC, les subventions aux assurances climatiques peuvent représenter au maximum 65% du coût de l’assurance.

Ces subventions sont cofinancées par la France (à hauteur de 25 %) et par des fonds européens (à hauteur des 75% restants).

En 2014, les subventions françaises se sont élevées à 19,3 millions d'euros, permettant le déblocage de 57,9 millions d'euros de subventions communautaires (soit un total de 77,2 millions d'euros).

Or il apparaît que les besoins totaux pour subventionner les contrats à 65% ont finalement représenté 105,2 M€, si bien que les producteurs de grandes cultures n’ont pu être aidés qu’à hauteur de 43% du coût des assurances.

Le présent PLF prévoit une augmentation des crédits affectés aux subventions aux assurances climatiques de 26%, les revalorisant à hauteur de 24,3 millions d'euros.

Cependant, cet effort ne permet pas d'atteindre (avec les subventions européennes), un taux de subvention de 65% du coût de l’assurance pour toutes les cultures.

Le présent amendement vise donc à augmenter de 10 millions d'euros les crédits permettant (avec le concours des subventions européennes) de prendre en charge les besoins totaux constatés l'an dernier.

Il prélève, en conséquence, ce montant (en AE et en CP) sur l’action n° 1 « Moyens de l’administration centrale (du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ») et abonde l’action « Gestion de crise et aléas de production » (n°12, du programme « Economie et développement durable de l’agriculture et des territoires »).






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-365 rect.

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX et MM. PINTAT et Bernard FOURNIER


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

10 000 000

 

10 000 000

 

Forêt

 

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Dont Titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de diminuer les crédits de l'action 1 « Moyens de l'administration centrale » du programme n° 215 afin d'augmenter les crédits de l'action 11 « Gestion des crises et des aléas de production » du programme n° 154 de la mission « Agriculture » de 10 millions d'euros.

Dans le cadre de la PAC, les subventions aux assurances climatiques peuvent représenter au maximum 65% du coût de l’assurance.

La France cofinance 25 % de ces subventions les 75% restants étant cofinancés par des fonds européens. A noter que c’est la dernière année ou le cofinancement national est obligatoire, l’an prochain la totalité de l’aide à l’assurance sera financé sur crédits européens par un transfert du pilier 1 vers le pilier 2.

L’an dernier, les crédits d’engagement de 19,3 M€ ont permis de mobiliser 57,9 M€ de cofinancements européens, soit une enveloppe totale de 77,2M€. Les besoins totaux pour subventionner les contrats à 65% ont finalement représenté 105,2 M€ si bien que les producteurs de grandes cultures n’ont pu être aidés qu’à hauteur de 43% du coût des assurances.

Pour 2015 les crédits d’engagement de la France, fixés à 24,3 millions d’euros, sont en hausse de 26 % par rapport à 2014 (+ 5 millions d’euros). Ils devraient permettre de mobiliser un cofinancement européen de 72,9M€ (75 %), pour reconstituer une enveloppe totale de 97,2 M€ sur l’assurance récolte. Ce montant reste inférieur aux besoins totaux de l’an dernier (105,2M€) nécessaires pour une prise en charge à 65% des coûts pour toutes les cultures.

Cette année encore, les grandes cultures recevront une aide inférieure à 65% du montant des primes d’assurance.

Tout en prenant acte de la consolidation d’une enveloppe de 97,2 millions d’euros pour le financement de l’assurance récolte il convient de revoir son montant qui s’avère insuffisant pour une prise en charge d’un taux de subvention de 65% pour toutes les cultures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-120

26 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CÉSAR et LASSERRE

au nom de la commission des affaires économiques


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

                                                                                                                               (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

2 000 000

 

2 000 000

 

Forêt

 

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Dont Titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

TOTAL

2 000 000 

2 000 000

2 000 000 

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement majore de 10 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement sur l’action n° 12 du programme 154, pour les affecter à l’assurance récolte.

La PAC prévoit en effet que des subventions publiques peuvent couvrir jusqu’à 65 % du coût de la prime d’assurance. Cette subvention est prise en charge à 25 % par l’État et à 75 % par les crédits européens.

Compte tenu du développement de l’assurance, le besoin pour couvrir à 65 % le coût de toutes les primes des agriculteurs qui font le choix de s’assurer contre les risques climatiques devrait être de 105 millions d’euros. Les 24,3 millions d’euros inscrits dans le projet de loi de finances ne suffiront pas. Il en faudrait au minimum 2 de plus.

Un tel amendement est plutôt symbolique, mais il marque la volonté d’atteindre un taux effectif de soutien de 65 %.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-147 rect. ter

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVARY, BOUCHET, CAMBON, CARDOUX, CÉSAR et COURTOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LELEUX, MILON, MOUILLER, de NICOLAY et PIERRE, Mme PRIMAS et M. REVET


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

6 500 000

 

6 500 000

 

Forêt

 

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Dont Titre 2

 

6 500 000

 

6 500 000

TOTAL

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de diminuer les crédits de l'action 1 « Moyens de l'administration centrale» du programme n° 215 afin d'augmenter les crédits de l'action 12 « Gestion des crises et des aléas de production » du programme n° 154 de la mission « Agriculture » de 2,2 millions d'euros.

Bien que n’étant pas de même nature que le dispositif AGRIDIFF, la priorité de l’Etat s’était portée en 2009 en faveur du FAC dont le montant avait été doublé.

Son montant qui ne variait plus et avait été reconduit à hauteur de 8 millions d’euros en 2012 (CP et AE) s’est trouvé à son étiage le plus bas en 2014 avec 2,2 M €.

La chute se prolonge en 2015 avec 1, 5 M €.

Ce fonds qui a pour vocation à contribuer à la prise en charge, des aléas exceptionnels (ESB, FCO…), et des aléas climatiques (en remplacement des prêts spéciaux pour calamités agricoles), ou des crises conjoncturelles, perd ainsi au fil des années de son efficacité auprès des exploitations en difficulté.

Compte tenu des difficultés rencontrées par la plupart des filières et des effets de l’embargo imposé par la Russie, le FAC doit se voir doté de moyens équivalents à ceux de 2013.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-219 rect.

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERN, JARLIER, Vincent DUBOIS, LUCHE et GUERRIAU, Mme GATEL et M. ROCHE


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

 

 

 

6 500 000

 

 

 

 

6 500 000

 

Forêt

 

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Dont Titre 2

 

 

 

6 500 000

 

 

 

6 500 000

TOTAL

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Bien que n’étant pas de même nature que le dispositif AGRIDIFF, la priorité de l’Etat s'est portée en 2009 en faveur du FAC (Fonds d'Allègement des Charges financières) dont le montant a été doublé.

De 8M€ en 2012 (CP et AE) à 2,2 M € en 2014, le montant attribué à ce fonds est en baisse constante et importante.

Le Gouvernement prévoit une nouvelle baisse en 2015, pour un montant total de 1, 5 M €.

Ce fonds qui a pour vocation à contribuer à la prise en charge, des aléas exceptionnels (ESB, FCO…), et des aléas climatiques (en remplacement des prêts spéciaux pour calamités agricoles), ou des crises conjoncturelles,  perd ainsi au fil des années de son efficacité auprès des exploitations en difficulté.

Compte tenu des difficultés rencontrées par la plupart des filières et des effets de l’embargo imposé par la Russie, le présent amendement vise à doter le FAC 2015 de moyens équivalents à ceux de 2013.

Aussi, le présent amendement vise-t-il à abonder de 6 500 000 € l’action « Gestion de crise et des aléas de productions » (action n° 12 du programme Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires), qui seraient prélevés sur l’action « Moyens de l’administration centrale » (action n° 01 du programme Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-348

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN et REQUIER, Mme LABORDE et MM. FORTASSIN et BERTRAND


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

6 500 000

 

6 500 000

 

Forêt

 

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Dont Titre 2

 

6 500 000

 

 6 500 000

TOTAL

  6 500 000

  6 500 000

  6 500 000

6 500 000 

SOLDE

 0

0

Objet

Les fonds d'allègement des charges financières (FAC) sont destinés à soutenir les exploitations agricoles connaissant une situation financière difficile due à un aléa exceptionnel ou une conjoncture particulière.

Le présent projet de loi de finances prévoit une diminution, en  AE et en CP, du FAC à hauteur de 1,57 millions d'euros, faisant suite à une précédente baisse dans la loi de finances pour 2014.

Le présent amendemet vise à rétablir les fonds alloués au FAC, à leur niveau de 2013, il prévoit donc d'abonder de 6 500 000 € l’action « Gestion de crise et des aléas de productions » (action n° 12 du programme Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires), qui seraient prélevés sur l’action « Moyens de l’administration centrale » (action n° 01 du programme Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture).






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-359

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOUVARD


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

6 500 000

 

6 500 000

 

Forêt

 

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Dont Titre 2 

 

6 500 000

 

6 500 000

TOTAL

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Bien que n'étant pas de même nature que le dispositif AGRIDIFFG, la priorité de l'Etat s'était porté en 2009 en faveur du FAC dont le montant avait été doublé. Son montant, qui ne variat plus et avait été reconduit à hauteur de 8 millions d'euros en 2012 (CP et AE) s'est trouvé à son étiage le plus bas en 2014 avec 2,2 M€. La chute se prolonge avec 1,5 M€. 

Ce fonds a pour vocation de contribuer à la prise en charge, des aléas exceptionnels (ESB, FCO...), et des aléas climatiques (en remplacement des prêts sociaux pour calamités agricoles), ou des crises conjoncturelles, perd ainsi au fil des années de son efficacité auprès des exploitations en difficulté. 

Compte tenu des difficultés rencontrées par la plupart des fillières et des effets de l'embargo imposé à la Russie, le FAC doit se voir doté de moyens équivalents à ceux de 2013. 

Il s'agit de rédéployer les crédits en faveur du programme 154, action 12 (gestion des crises et des aléas de production).

En conséquence, il est proposé de minorer à due concurrence les crédits du programme 215, action 01 (moyens de l'administration centrale).






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Projet de loi de finances pour 2015

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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-355

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOUVARD


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

 

 

 

 

Forêt

 

6 000 000  

 

 6 000 000 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Dont Titre 2 

 

 6 000 000 

 

6 000 000  

TOTAL

6 000 000 

6 000 000 

 6 000 000

 6 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de la diminution des crédits d'invetsissement au service de la restauration des terrains de montagne (RTM) hebergés par l'office national des fprêts (ONF). Le service RTM est en charge de l'entretien des séries RTM, ouvrages de protection contre les risques naturels, confirmés à partir de 1860 et 1882 et propriétés de l'Etat. Le service RTM est également le conseil des collectivités territoriales pour la définition et la réalisation d'ouvrages de protection sur les propriétés communales. M'accroissement des phénomènes d'érosion constatés en montagne avec le réchauffement climatique (glissement de etrrains, crues torrentielles) rend indispensable la remise à niveau des crédits du service RTM qui, actualisés en valeur 2014, étaient de 11 à 12 millions d'euros en 2011. Ils ne sont plus que de 7,5 millions d'euros dans le projet de loi de finances pour 2015, soit une diminution d'un tiers en quinze ans. cette forte réduction interdit la réalisation de tout nouvel ouvrage de protection dans les 11 départements concernés des Alpes et des Pyrénnées et permet tout juste le maintien du patrimoine existant. Par ailleurs, les subventions aux collectivités territoriales pour "finance des travaux de génie civil d'entretien ou de création d'ouvrages RTM en forêt communale(avalanches, barrages pour prévention des coulées boueuses, etc.)" inscrites à l'action 11 du programme 149 relèvent (si l'on peut dire) au montant dérisoire de 150 000 euros pour les 11 départements de haute montagne où le service RTM exerce son activité, soit une somme de 13 636 euros par département. En conséquence, il est proposé un prélèvement de 6 millions d'euros sur le programme 215 "conduite et pilotage des politiques de l'agriculture (action n° 04 - Moyens communs)".  






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-143 rect. bis

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVARY, Gérard BAILLY, BOUCHET, BOUVARD, CAMBON, CARDOUX, CÉSAR et COURTOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LELEUX, MILON, MOUILLER, de NICOLAY et PIERRE, Mme PRIMAS et M. REVET


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

2 200 000

 

2 200 000

 

Forêt

 

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Dont Titre 2

 

2 200 000

 

2 200 000

TOTAL

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de diminuer les crédits de l'action 1 « Moyens de l'administration centrale» du programme n° 215 afin d'augmenter les crédits de l'action 12 « Gestion des crises et des aléas de production » du programme n° 154 de la mission « Agriculture » de 2,2 millions d'euros.

Après un recul sans précédent en 2013 et une nouvelle baisse en 2014, les crédits dédiés au dispositif relatif aux agriculteurs en difficulté sont reconduits à l’identique.

Alors que les crédits dévolus au dispositif AGRIDIFF avaient été diminués de moitié en 2008, le budget 2012 avait reconduit la dotation à hauteur de 4 M € pour venir au secours des exploitations endettées disposant d’un outil de travail insuffisamment adapté à l’évolution des marchés.

En 2013, ce dispositif subissait à nouveau une diminution de moitié et n’était plus doté que de 2 M €.

En 2014, ce n’était plus que 1, 8 M € qui étaient consacrés aux agriculteurs en difficulté. C’est le même montant qui est programmé pour 2015.

Alors que la plupart des filières connaissent des difficultés importantes, il est anormal que l’Etat ne conforte pas les leviers qui ont vocation à favoriser le redressement de certaines exploitations. Il est essentiel d’augmenter le montant des crédits dédiés à ce poste à hauteur de ceux alloués en 2012.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-217 rect.

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERN, JARLIER, Vincent DUBOIS, LUCHE et GUERRIAU, Mme GATEL et M. ROCHE


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

 

 

 

2 200 000

 

 

 

 

2 200 000

 

Forêt

 

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Dont Titre 2

 

 

 

2 200 000

 

 

 

2 200 000

TOTAL

 2 200 000  

 2 200 000  

 2 200 000  

2 200 000

SOLDE

0

0

Objet

Apèrs une diminution de moitié en 2008, le budget 2012 a reconduit la dotation AFRIDIFF à hauteur de 4 M € pour venir au secours des exploitations endettées disposant d’un outil de travail insuffisamment adapté à l’évolution des marchés.

En 2013, ce dispositif a à nouveau subi une diminution de moitié, à hauteur de 2 M €.

En 2014, seuls 1, 8 M € ont été consacrés aux agriculteurs en difficulté. C’est le même montant qui est programmé pour 2015.

Alors que la plupart des filières connaissent d'importantes difficultés , il est anormal que  l’Etat ne conforte pas les leviers qui ont vocation à favoriser le redressement de certaines exploitations.

Le présent amendement vise à fixer pour 2015, le montant des crédits dédiés à ce poste à hauteur de ceux alloués en 2012.

Aussi, est-il proposer d’abonder de 2 200 000 € l’action « Gestion de crise et des aléas de productions » (action n° 12 du programme Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires), qui seraient prélevés sur l’action « Moyens de l’administration centrale » (action n° 01 du programme Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-350

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN et REQUIER, Mme LABORDE et MM. FORTASSIN et BERTRAND


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

 2 200 000

 

 2 200 000

 

Forêt

 

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Dont Titre 2

 

 2 200 000

 

 2 200 000

TOTAL

 2 200 000 

   2 200 000

 2 200 000 

   2 200 000

SOLDE

 0

 0

Objet

L'Agridiff est un dispositif qui s’adresse aux exploitants agricoles qui rencontrent des difficultés structurelles liées notamment à leur endettement et qui sont dans l’incapacité d’assurer leur redressement avec leurs propres ressources.

Ces crédits ont connu une forte instabilité et ont  une forte baisse en 2013 et 2014. Le présent PLF propose de les stabiliser à 1,85 millions d'euros (AE et CP).

Or, il apparaît que le montant des crédits d'aide en faveur du redressement des exploitations en difficulté est insuffisant pour accompagner les exploitants endettées et disposant d’un outil de travail insuffisamment adapté à l’évolution des marchés.

Le présent amendement vise donc à rétablir ces crédits à hauteur de ceux alloués en 2012.

Il prévoit donc d’abonder de 2,2 millions d’euros (en AE et en CP) l’action n° 12 : « Gestion de crise et aléas de production » (du programme « Economie et développement durable de l’agriculture et des territoires ») et de prélever le même montant sur l’action n° 1 « Moyens de l’administration centrale (du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture »).






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-46

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOUPERT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article. Ce dernier concerne le champ d’application des dispositifs d’exonération de cotisations sociales de l’emploi saisonnier agricole. Il tend, d’une part, à exclure les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF), du dispositif d’exonération, et d’autre part, à mettre fin à l’exonération de la part salariale des cotisations sociales dont bénéficient les salariés embauchés pour les vendanges. Son adoption rapporterait de l’ordre de 15 millions d’euros, mais qui seraient ponctionnés au détriment des secteurs concernés et de leurs salariés qui contribuent efficacement à la production agricole.

En effet, ces deux mesures ne sont pas justifiées et l’exposé des motifs déployé par le Gouvernement n’emporte pas la conviction. S’agissant de la réforme du régime des ETARF il s’agirait de lutter contre la précarisation des emplois et le travail clandestin. Or la saisonnalité de nombreux travaux agricoles et sylvicoles est une réalité qui s’impose à tous et non pas un mode d’organisation du travail souhaité par les employeurs. Une certaine flexibilité du travail s’impose sauf à mettre en difficulté les entreprises concernées. De même, l’argument de lutte contre le travail clandestin est quelque peu surprenant dans la mesure où l’exonération appliquée contribue à la normalisation des conditions d’emplois.

De son côté, la suppression de l’exonération de cotisations sociales salariales aux « vendangeurs » ne saurait être considérée comme une mesure favorisant l’attractivité de ces emplois. On ne saurait davantage y voir une mesure de justice sociale. Elle traduit plutôt la propension du gouvernement à rechercher des effets d’aubaine fiscalo-sociaux, ce qui revient à faire de petites économies au détriment des plus défavorisés. La mesure affecterait des salariés modestes, avec des gains mensuels moyens de l’ordre de 650 euros, soit moins que le seuil de pauvreté. L’adoption de l’article se traduirait par une élévation de leurs coûts salariaux et/ou par une réduction de la main d’œuvre. Au-delà des conséquences directes de la réforme proposée par le Gouvernement, telles que l’incidence sociale, il faut anticiper ses effets probables sur la qualité des produits en raison de la mécanisation accentuée qui en résultera.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-203

28 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASPART


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

L’article 47 du projet de loi de Finances 2015 supprime le dispositif d’allégement de charges Travailleurs Occasionnels Demandeurs d’Emploi- TO/DE pour les entreprises de travaux agricoles et forestiers, ainsi que les « contrats vendange ».

La suppression de la mesure Travailleurs Occasionnels Demandeurs d’Emploi impacte la viabilité de près de 45 000 contrats pour les entreprises de travaux agricoles et forestiers. Ils concernent pour 35 à 40 % de jeunes salariés entrant dans la vie active. Le recours au TO/DE est important pour des activités par nature saisonnière avec des coûts salariaux qui doivent rester comparables à ceux des salariés des exploitations agricoles. Aussi, le maintien de la mesure TO-DE demeure essentiel pour la compétitivité des entreprises de travaux agricoles et forestiers et des filières pour lesquelles les entreprises de travaux interviennent.

Le nombre d’heures de travail est largement consacré à l’emploi permanent dans les entreprises de travaux agricoles et forestiers, à savoir : 69 % de la masse salariale. La suppression remet en cause l’équilibre entre salariés permanents et saisonniers dans les entreprises de travaux agricoles et forestiers. Cette suppression renchérit le coût du travail jusqu’à 12.5 % par rapport au différentiel applicable aux nouvelles mesures bas salaires. L’écart entre les deux mesures peut représenter jusqu’à 2.02 euros de l’heure de charge supplémentaire pour une rémunération à 1.2 % smic. Par l’absence partielle de dégressivité et la prise en compte de certaines cotisations conventionnelles, la mesure TO/DE reste un dispositif majeur pour le maintien des rémunérations au-delà du SMIC, jusqu’à 1.25 puis 1.5 % et ce, dans l’intérêt des rémunérations des salariés. La fragilisation de la compétitivité des entreprises de travaux agricoles et forestiers en France conduira en outre au renforcement de la prestation transnationale et le renforcement des travailleurs détachés.






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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-136 rect. ter

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. SAVARY, Gérard BAILLY, BOUCHET, CAMBON, CARDOUX, CÉSAR, COURTOIS et DARNAUD, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GENEST, GILLES, GREMILLET, KAROUTCHI, LAMÉNIE, LAUFOAULU, LEFÈVRE et LELEUX, Mme LOPEZ et MM. MILON, de NICOLAY, PIERRE et REVET


ARTICLE 47


Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Sur le plan social, le PLF 2015 prévoit à compter du 1e janvier 2015, de mettre fin à l’exonération de cotisations salariales du contrat « vendanges » (article 741-16-1 du code rural et de la pêche maritime). Cette suppression est sans incidence sur le coût du travail pour l’employeur, mais rendra, c’est certain, l’emploi de vendangeur saisonnier moins attractif.

Le contrat « vendanges » a montré les bénéfices qu’il pouvait apporter aux viticulteurs devant faire face à la concurrence de pays, notamment intracommunautaires, dont les réglementations sociales sont beaucoup plus souples.

La suppression des cotisations salariales conduira inéluctablement les entreprises agricoles à faire appel davantage encore à des sociétés de prestations de services étrangères, alors que les conditions réservées aux salariés de proximité seront moins incitatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-205 rect. octies

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COMMEINHES, BONNECARRÈRE, CALVET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. MÉDEVIELLE, del PICCHIA, BÉCHU, BOCKEL, Jean-Paul FOURNIER, GRAND, PELLEVAT, COURTOIS et FALCO, Mmes MICOULEAU et TROENDLÉ et MM. PERRIN et RAISON


ARTICLE 47


Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Sur le plan social, le Projet de Loi de Finances 2015 prévoit à compter du 1er janvier 2015, de mettre fin à l'exonération de cotisations sociales du contrat " vendanges". ( article 741-16-1 du code rural et de la pêche maritime). Cette suppression est sans incidence sur le coût du travail pour l'employeur, mais rendra, c'est certain, l'emploi de vendangeur moins attractif.

Le contrat "vendanges" a montré les bénéfices qu'il pouvait apporter aux viticulteurs devant faire face à la concurrence de pays, notamment intra-communautaires, dont les réglementations sociales sont plus souples. La suppressionde l'exonération des cotisations salariales conduira inéluctablement les entreprises agricoles à faire appel davantage encore à des sociétés de prestations de services étrangères, alors que les conditions réservées aux salariés de proximité sera moins incitative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-347

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme MALHERBE, MM. REQUIER, COLLIN et MÉZARD et Mme LABORDE


ARTICLE 47


Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 47 propose de mettre fin à l’exonération de la part salariale des cotisations sociales dont bénéficient, pendant un mois par an, les salariés embauchés comme saisonniers agricoles pour les vendanges.

Une telle suppression serait de nature à rendre moins attractif l’emploi de vendangeur saisonnier et à favoriser le recours aux travailleurs détachés provenant d'autres pays de l'Union européenne.

Le présent amendement vise à rétablir cette éxonération.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-358

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BOUVARD


ARTICLE 47


Alinéas 4 à 6 

Supprimer ces alinéas.

Objet

Sur le plan social, le PLF 2015 prévoit à compter du 1er janvier 2015, de mettre fin à l'exonération de salariales du contrat "vendanges" (article 741-16-1 du code ruiral et de la pêche maritime). Cette suppression est sans incidence sur le coût du travail pour l'employeur, mais rendra, c'est certain l'emploi de vendangeur saisonnier moins attractif. 

Le contrat "vendanges" a montré les bénéfices qu'il pouvait apporter aux viticulteurs devant faire face à la concurrence de pays, notamment intracommunautaires, dont les réglementations sociales sont beaucoup plus souples.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-79

23 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. NAVARRO


ARTICLE 47


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 47 visent à mettre fin à l’exonération partielle de la part salariale des cotisations sociales dans le cadre des contrats vendanges.

Cette mesure mise en place en 2002 a permis de donner de l’attractivité à un type d’emplois bien particulier qui connaissait jusque-là des difficultés de recrutement. Ce contrat répondait à une attente d’un public, notamment les étudiants, qui souhaitent pouvoir contribuer à l’activité viticole en s’investissant dans les vendanges tout en bénéficiant d’un complément de revenu non négligeable.

Les éventuelles critiques sur les effets pervers du dispositif sont contrées par la limite de la durée de ces contrats qui ne peut être supérieure à 1 mois.

Revenir en arrière, c’est prendre le risque, d’une part, de mettre à mal une économie qui tente de se maintenir et, d’autre part, de multiplier les abus liés à l'exploitation des failles de la directive détachement des travailleurs, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle ni pour l’économie française ni pour l’emploi en France ni pour les normes sociales et le droit du travail. L'autre risque est une mécanisation accrue.

Par ailleurs, l'argument objectant que la fin du contrat vendange permet de donner un autre avantage aux salariés, via la suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu, ne prend pas en compte la réalité : toutes les études montrent que les bénéficiaires des contrats vendange, très souvent étudiants, ne bénéficieront pas de cet avantage - la suppression de la première tranche d'impôt sur le revenu - quand ils perdront le seul qu'ils avaient avec ce contrat.

L’objet de cet amendement est donc de rétablir l’exonération partielle de la part salariale des cotisations sociales dans le cadre des contrats vendanges, qui permet de mieux rémunérer les salariés et donc de rendre ces contrats particuliers plus attractifs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-122

26 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. CÉSAR et LASSERRE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 47


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement rétablit les exonérations de cotisations salariales au titre du contrat vendanges. Les arguments du Gouvernement sur le risque d’inconstitutionnalité sont peu convaincants. Et le risque en supprimant l’exonération totale de cotisations patronales comme salariales sur le contrat vendanges est de voir se développer la vendange mécanique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-290 rect. bis

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ADNOT, TÜRK, GUÉRINI et AMIEL et Mme JOUVE


ARTICLE 47


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 47 vise notamment à mettre fin à l'exonération de la part salariale des cotisations sociales dont bénéficient, pendant un mois par an, les salariés embauchés comme saisonniers agricoles pour les vendanges, le présent amendement a pour objet de restaurer cette exonération.

En effet, contrairement à ce qu'avance le Gouvernement, ce dispositif inauguré en 2002 est parvenu à rendre ces emplois plus attractifs en augmentant le salaire net de près de 8%. Les vendangeurs sont mieux rémunérés que les autres saisonniers agricoles. L'INSEE estime même que la moitié des contrats vendanges en Champagne sont rémunérés à un taux horaire supérieur de 35% à celui du SMIC. Ces derniers représentent environ le tiers des contrats vendanges signés en France. Pour les étudiants, les salariés ou fonctionnaires en congés voire en retraite, ce dispositif permet de trouver un complément de revenu non négligeable et les vignerons ayant recours aux vendanges manuelles ont besoin de ces travailleurs pour compléter une main d'œuvre en forte pénurie.

Une des justifications de sa suppression serait la proximité du dispositif du contrat vendanges avec celui envisagé à l'été 2014 visant à instaurer une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité sociale et qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Cela ferait peser un doute sur le respect du principe d'égalité entre les assurés au sein du régime agricole de protection sociale. Cette argumentation est erronée. En premier lieu, le dispositif en vigueur n'a pas fait l'objet de censure du Conseil constitutionnel dans sa décision 2001-456 DC. Par ailleurs, depuis l'introduction en 2008 de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), il n'a pas davantage fait l'objet d'une consultation. Cela montre si besoin que ni les travailleurs saisonniers, ni leurs  organisations syndicales, ne se sentent lésés ou discriminés par le contrat vendanges.

De plus, il faut rappeler que le contrat vendanges est un contrat saisonnier d'un type très particulier puisqu'il ne saurait avoir une durée supérieure à un mois et qu'en général, il est même inférieur à trois semaines. De ce fait, l'existence éventuelle d'une discrimination entre les salariés pourrait se trouver parfaitement justifiée par une différence de situation par rapport à tout autre salarié agricole.

Il est mis en regard de cette suppression la mise en place du CICE. Or, ce dernier ne bénéficie pas aux exploitations agricoles imposées aux bénéfices forfaitaires, soit une part importante des exploitations viticoles dans certaines régions d'une part ou qui pratiquent les vendanges manuelles d'autre part. Là encore, l'argument est tient pas. Enfin, il est expliqué que la mesure n'a pas d'impact sur le coût du travail. Ceci est inexact car pour maintenir le niveau de rémunération nette des vendangeurs, les vignerons devront en augmenter la rémunération brute. Ce qui évidemment fera augmenter le coût du travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109)

N° II-44

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MERCIER


ARTICLE 47


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'Alinéa 4 de l’article 47 vise à mettre fin à l’exonération partielle de la part salariale des cotisations sociales dans le cadre des contrats vendanges. 

Or, la mise en place de cette mesure en 2002 a permis de donner de l’attractivité à un type d’emplois bien particuliers qui connaissait jusque-là des difficultés de recrutement. Ce contrat répondait à une attente d’un public, tels que les étudiants, les fonctionnaires ou encore des retraités, qui souhaitent pouvoir contribuer à l’activité viticole en s’investissant dans les vendanges tout en bénéficiant d’un complément de revenu non négligeable. 

La durée de ces contrats ne peut excéder un mois. 

Revenir en arrière, c’est prendre le risque d’une part de mettre à mal une économie qui tente de se maintenir et d’autre part de multiplier les recours aux prestataires de service étrangers, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle ni pour l’économie française ni pour l’emploi en France. 

L’objet de cet amendement est donc de rétablir l’exonération partielle de la part salariale des cotisations sociales dans le cadre des contrats vendanges.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109)

N° II-116

25 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 47


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 5 de cet article entend supprimer l’exonération de cotisations salariales de sécurité sociale relative aux contrats vendanges, soit vider de sa substance tout l’intérêt de ce type de contrat. Adopté à l’unanimité par le Parlement, le contrat vendanges a été mis en place en 2002 pour faire face à une situation grave de pénurie de main d’œuvre.

Ce contrat est signé chaque année par environ 300 000 personnes. Les contrats-vendanges représentent 64 % des contrats saisonniers dans la viticulture et 37 % assurent une meilleure rémunération que la moyenne des contrats saisonniers (augmentation du salaire de près de 8%), offrant de nombreux avantages tant pour l’employeur que pour le contractant. C’est un bénéfice pour l’emploi qui permet aux viticulteurs des petites et moyennes exploitations d’augmenter les salaires net et aux salariés et retraités de bénéficier d’un meilleur pouvoir d’achat. De plus, on relève que la plupart des vendangeurs (étudiants, salariés en congés) ne viennent pas chercher de prestations auprès du régime social agricole puisqu’ils sont déjà couverts. Certaines régions telles que le Vaucluse ou l’Alsace sont particulièrement concernées.

Le Gouvernement annonce vouloir lutter contre les fraudes et le travail clandestin. Cette mesure irait dans le sens contraire en favorisant le « moins disant social » : travail au noir, dumping-social avec la concurrence de travailleurs intra-communautaires, suppression de milliers d’emplois locaux.

Une nouvelle fois le gouvernement préfère s'attaquer à ce qui fonctionne plutôt qu'aux vrais problèmes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109)

N° II-131 rect. ter

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. SAVARY, BOUCHET, CAMBON, CÉSAR, COURTOIS et DARNAUD, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GENEST, GILLES, GREMILLET, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU et LEFÈVRE, Mme LOPEZ et MM. de NICOLAY, PIERRE et REVET


ARTICLE 47


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 47 vise notamment à mettre fin à l’exonération de la part salariale des cotisations sociales dont bénéficient, pendant un mois par an, les salariés embauchés comme saisonniers agricoles pour les vendanges.

Contrairement à ce qui est annoncé par le Gouvernement, ce dispositif inauguré en 2002 est parfaitement parvenu à rendre ces emplois plus attractifs en augmentant le salaire net de près de 8%. Cela est d’autant plus vrai qu’il est reconnu que les emplois de vendangeurs sont mieux rémunérés que les autres saisonniers agricoles. L’INSEE estime même que la moitié des contrats vendanges en Champagne sont rémunérés à un taux horaire supérieur de 35% à celui du SMIC. Ces derniers représentent environ le tiers des contrats vendanges signés en France. Pour un certain nombre de public cible notamment les étudiants, les salariés ou fonctionnaires en congés voire en retraite, ce dispositif les a encouragés à continuer de s’investir dans les vendanges. Ils y trouvent un complément de revenu non négligeable et les vignerons ayant recours aux vendanges manuelles ont bénéficié d’un attrait renouvelé de la part de ces publics qui sont nécessaires pour compléter une main d’œuvre en forte pénurie.

Une des justifications de sa suppression serait la proximité du dispositif du contrat vendanges avec celui envisagé à l’été 2014 visant à instaurer une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité sociale et qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Cela ferait peser un doute sur le respect du principe d’égalité entre les assurés au sein du régime agricole de protection sociale.

Cette argumentation est erronée. En premier lieu, le dispositif en vigueur à l’occasion de la loi de finances pour 2002 n’a pas fait l’objet de contestation par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2001-456 DC. Par ailleurs, depuis la réforme de 2008 introduisant la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), il n’a pas davantage fait l’objet d’une consultation. Cela montre si besoin que ni les travailleurs saisonniers, ni leurs  organisations syndicales, ne se sentent lésés ou discriminés par le contrat vendanges.

De plus, il faut rappeler que le contrat vendanges est un contrat saisonnier d’un type très particulier puisqu’il ne saurait avoir une durée supérieure à un mois et qu’en général, il est même inférieur à trois semaines. De ce fait, l’existence éventuelle d’une discrimination entre les salariés pourrait se trouver parfaitement justifiée par une différence de situation par rapport à tout autre salarié agricole. En effet, ce plafonnement de la durée du contrat peut parfaitement justifier une différence de traitement dans l’objectif de favoriser le recrutement rendu difficile par la brièveté de la durée des vendanges. Enfin, il faut rappeler que les étudiants, salariés ou fonctionnaires en congés payés et retraités n’auront peu voire pas l’occasion de solliciter des prestations de la part du régime de protection sociale agricole.

Il est mis en regard de cette suppression la mise en place du CICE. Or, le CICE ne bénéficie pas aux exploitations agricoles imposées aux bénéfices forfaitaires qui peuvent représenter encore une part importante des exploitations viticoles dans certaines régions d’une part ou qui pratiquent les vendanges manuelles d’autre part. Par ailleurs, le CICE qui bénéficie aux employeurs et non aux employés, contrairement au contrat vendanges, est surtout à mettre en regard du recentrage des exonérations des cotisations patronales dues pour l'emploi de travailleurs occasionnels agricoles qui a eu lieu en 2013. Là encore, l’argument est tient pas. Enfin, il est expliqué que la mesure n’a pas d’impact sur le coût du travail. C’est bien entendu inexact car pour maintenir le niveau de rémunération nette des vendangeurs, les vignerons devront en augmenter la rémunération brute. Ce qui évidemment fera augmenter le coût du travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-176

27 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. POINTEREAU


ARTICLE 47


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Ce dispositif inauguré en 2002 est parfaitement parvenu à rendre les emplois plus attractifs en augmentant le salaire net de près de 8%. Cela est d’autant plus vrai qu’il est reconnu que les emplois de vendangeurs sont mieux rémunérés que les autres saisonniers agricoles.

Ainsi, la mise en place de cette mesure a permis de donner de l'attractivité à un type d'emplois bien particuliers qui connaissait jusque-là des difficultés de recrutement. Ce contrat répondait à une attente d'un public, tels que les étudiants, les fonctionnaires ou encore des retraités, qui souhaitent pouvoir contribuer à l'activité viticole en s'investissant dans les vendanges tout en bénéficiant d'un complément de revenu non négligeable.

Revenir en arrière, c'est prendre le risque d'une part de mettre à mal une économie qui tente de se maintenir et d'autre part de multiplier les recours aux prestataires de service étrangers. 

En somme, mettre fin à l'exonération partielle de la part salariale des cotisations sociales dans le cadre des contrats vendanges n'est pas une bonne nouvelle ni pour l'économie française ni pour l'emploi en France. L'objet de cet amendement est donc de rétablir l'exonération partielle de la part salariale des cotisations sociales dans le cadre des contrats vendanges.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-195 rect. quater

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEROCHE, MM. Gérard BAILLY, BÉCHU et BIZET, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CHAIZE, del PICCHIA et DELATTRE, Mme DUCHÊNE, M. EMORINE, Mmes GRUNY et HUMMEL, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER et PILLET, Mme PROCACCIA, M. REICHARDT, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER et GRAND, Mme GIUDICELLI, MM. de RAINCOURT, Jacques GAUTIER, HOUEL, LELEUX, Philippe LEROY et MAYET, Mme MÉLOT, MM. PINTAT et PINTON, Mmes DES ESGAULX et DEROMEDI et MM. HUSSON, PELLEVAT et DANESI


ARTICLE 47


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le cinquième alinéa de l’article 47 vise à mettre fin à l’exonération partielle de la part salariale des cotisations sociales dans le cadre des contrats vendanges.

Or, la mise en place de cette mesure en 2002 a permis de donner de l’attractivité à un type d’emplois bien particuliers pour lesquels le recrutement connaissait des difficultés. Ce contrat répondait à une attente d’un public, tels que les étudiants, les fonctionnaires ou encore, des retraités, qui souhaitent pouvoir contribuer à l’activité viticole en s’investissant dans les vendanges tout en bénéficiant d’un complément de revenu non négligeable.

Les éventuelles critiques sur les effets pervers du dispositif sont contrées par la limite de la durée de ces contrats qui ne peut être supérieure à un mois.

Un retour en arrière risquerait d’une part de mettre à mal une économie qui tente de se maintenir et d’autre part, de multiplier les recours aux prestataires de service étrangers, ce qui ne serait bon, ni pour notre économie, ni pour l’emploi en France.

L’objet de cet amendement est donc de rétablir l’exonération partielle de la part salariale des cotisations sociales dans le cadre des contrats vendanges.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 107 , 108 , 109)

N° II-233

28 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DOLIGÉ


ARTICLE 47


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 47 vise notamment à mettre fin à l’exonération de la part salariale des cotisations sociales dont bénéficient, pendant un mois par an, les salariés embauchés comme saisonniers agricoles pour les vendanges.

Contrairement à ce qui est annoncé par le Gouvernement, ce dispositif inauguré en 2002 est parfaitement parvenu à rendre ces emplois plus attractifs en augmentant le salaire net de près de 8%. Cela est d’autant plus vrai qu’il est reconnu que les emplois de vendangeurs sont mieux rémunérés que les autres saisonniers agricoles. L’INSEE estime même que la moitié des contrats vendanges en Champagne sont rémunérés à un taux horaire supérieur de 35% à celui du SMIC. Ces derniers représentent environ le tiers des contrats vendanges signés en France. Pour un certain nombre de public cible notamment les étudiants, les salariés ou fonctionnaires en congés voire en retraite, ce dispositif les a encouragés à continuer de s’investir dans les vendanges. Ils y trouvent un complément de revenu non négligeable et les vignerons ayant recours aux vendanges manuelles ont bénéficié d’un attrait renouvelé de la part de ces publics qui sont nécessaires pour compléter une main d’œuvre en forte pénurie.

Une des justifications de sa suppression serait la proximité du dispositif du contrat vendange avec celui envisagé à l’été 2014 visant à instaurer une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité sociale et qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Cela ferait peser un doute sur le respect du principe d’égalité entre les assurés au sein du régime agricole de protection sociale.

Cette argumentation est erronée. En premier lieu, le dispositif en vigueur à l’occasion de la loi de finances pour 2002 n’a pas fait l’objet de contestation par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2001-456 DC. Par ailleurs, depuis la réforme de 2008 introduisant la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), il n’a pas davantage fait l’objet d’une consultation. Cela montre si besoin que ni les travailleurs saisonniers, ni leurs  organisations syndicales, ne se sentent lésés ou discriminés par le contrat vendanges.

De plus, il faut rappeler que le contrat vendanges est un contrat saisonnier d’un type très particulier puisqu’il ne saurait avoir une durée supérieure à un mois et qu’en général, il est même inférieur à trois semaines. De ce fait, l’existence éventuelle d’une discrimination entre les salariés pourrait se trouver parfaitement justifiée par une différence de situation par rapport à tout autre salarié agricole. En effet, ce plafonnement de la durée du contrat peut parfaitement justifier une différence de traitement dans l’objectif de favoriser le recrutement rendu difficile par la brièveté de la durée des vendanges. Enfin, il faut rappeler que les étudiants, salariés ou fonctionnaires en congés payés et retraités n’auront peu voire pas l’occasion de solliciter des prestations de la part du régime de protection sociale agricole.

Il est mis en regard de cette suppression la mise en place du CICE. Or, le CICE ne bénéficie pas aux exploitations agricoles imposées aux bénéfices forfaitaires qui peuvent représenter encore une part importante des exploitations viticoles dans certaines régions d’une part ou qui pratiquent les vendanges manuelles d’autre part. Par ailleurs, le CICE qui bénéficie aux employeurs et non aux employés, contrairement au contrat vendanges, est surtout à mettre en regard du recentrage des exonérations des cotisations patronales dues pour l'emploi de travailleurs occasionnels agricoles qui a eu lieu en 2013. Là encore, l’argument est tient pas.

Enfin, il est expliqué que la mesure n’a pas d’impact sur le coût du travail. C’est bien entendu inexact car pour maintenir le niveau de rémunération nette des vendangeurs, les vignerons devront en augmenter la rémunération brute. Ce qui évidemment fera augmenter le coût du travail.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109)

N° II-270 rect. ter

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. PATRIAT, DURAIN, DAUNIS, MADRELLE et COURTEAU


ARTICLE 47


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 47 vise notamment à mettre fin à l’exonération de la part salariale des cotisations sociales dont bénéficient, pendant un mois par an, les salariés embauchés comme saisonniers agricoles pour les vendanges. Ce dispositif inauguré en 2002 est parfaitement parvenu à rendre ces emplois plus attractifs en augmentant le salaire net de près de 8 %. Cela est d’autant plus vrai qu’il est reconnu que les emplois de vendangeurs sont mieux rémunérés que les autres saisonniers agricoles. L’INSEE estime même que la moitié des contrats vendanges en Champagne sont rémunérés à un taux horaire supérieur de 35 % à celui du SMIC. Ces derniers représentent environ le tiers des contrats vendanges signés en France. Pour un certain nombre de public cible notamment les étudiants, les salariés ou fonctionnaires en congés voire en retraite, ce dispositif les a encouragés à continuer de s’investir dans les vendanges. Ils y trouvent un complément de revenu non négligeable et les vignerons ayant recours aux vendanges manuelles ont bénéficié d’un attrait renouvelé de la part de ces publics qui sont nécessaires pour compléter une main d’œuvre en forte pénurie.

Il faut rappeler que le contrat vendanges est un contrat saisonnier d’un type très particulier puisqu’il ne saurait avoir une durée supérieure à un mois et qu’en général, il est même inférieur à trois semaines. De ce fait, l’existence éventuelle d’une discrimination entre les salariés pourrait se trouver parfaitement justifiée par une différence de situation par rapport à tout autre salarié agricole. En effet, ce plafonnement de la durée du contrat peut parfaitement justifier une différence de traitement dans l’objectif de favoriser le recrutement rendu difficile par la brièveté de la durée des vendanges. Enfin, il faut rappeler que les étudiants, salariés ou fonctionnaires en congés payés et retraités n’auront peu voire pas l’occasion de solliciter des prestations de la part du régime de protection sociale agricole.

Il est mis en regard de cette suppression la mise en place du CICE. Or, le CICE ne bénéficie pas aux exploitations agricoles imposées aux bénéfices forfaitaires qui peuvent représenter encore une part importante des exploitations viticoles dans certaines régions d’une part ou qui pratiquent les vendanges manuelles d’autre part. Par ailleurs, le CICE qui bénéficie aux employeurs et non aux employés, contrairement au contrat vendanges, est surtout à mettre en regard du recentrage des exonérations des cotisations patronales dues pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles qui a eu lieu en 2013.

Enfin, il apparaît que la mesure aura bien un impact réel sur le coût du travail. En effet pour maintenir le niveau de rémunération nette des vendangeurs, les vignerons devront en augmenter la rémunération brute. Ce qui évidemment fera augmenter le coût du travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109)

N° II-283 rect.

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, LASSERRE, ROCHE, LUCHE, GUERRIAU, KERN, MÉDEVIELLE, CADIC et Vincent DUBOIS, Mme GOURAULT, M. LONGEOT, Mmes MORIN-DESAILLY et LOISIER, MM. BONNECARRÈRE et CANEVET, Mme GATEL, M. GABOUTY, Mme BILLON et M. DELAHAYE


ARTICLE 47


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 47 vise notamment à mettre fin à l’exonération de la part salariale des cotisations sociales dont bénéficient, pendant un mois par an, les salariés embauchés comme saisonniers agricoles pour les vendanges.

Contrairement à ce qui est annoncé par le Gouvernement, ce dispositif inauguré en 2002 est parfaitement parvenu à rendre ces emplois plus attractifs en augmentant le salaire net de près de 8 %.

Cet amendement vise à maintenir l’existence des « contrats vendanges ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109)

N° II-356

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BOUVARD


ARTICLE 47


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 47 vise notamment à mettre fin à l’exonération de la part salariale des cotisations sociales dont bénéficient, pendant un mois par an, les salariés embauchés comme saisonniers agricoles pour les vendanges.

Contrairement à ce qui est annoncé par le Gouvernement, ce dispositif inauguré en 2002 est parfaitement parvenu à rendre ces emplois plus attractifs en augmentant le salaire net de près de 8%. Cela est d’autant plus vrai qu’il est reconnu que les emplois de vendangeurs sont mieux rémunérés que les autres saisonniers agricoles. L’INSEE estime même que la moitié des contrats vendanges en Champagne sont rémunérés à un taux horaire supérieur de 35% à celui du SMIC. Ces derniers représentent environ le tiers des contrats vendanges signés en France. Pour un certain nombre de public cible notamment les étudiants, les salariés ou fonctionnaires en congés voire en retraite, ce dispositif les a encouragés à continuer de s’investir dans les vendanges. Ils y trouvent un complément de revenu non négligeable et les vignerons ayant recours aux vendanges manuelles ont bénéficié d’un attrait renouvelé de la part de ces publics qui sont nécessaires pour compléter une main d’œuvre en forte pénurie.

Une des justifications de sa suppression serait la proximité du dispositif du contrat vendanges avec celui envisagé à l’été 2014 visant à instaurer une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité sociale et qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Cela ferait peser un doute sur le respect du principe d’égalité entre les assurés au sein du régime agricole de protection sociale.

Cette argumentation est erronée. En premier lieu, le dispositif en vigueur à l’occasion de la loi de finances pour 2002 n’a pas fait l’objet de contestation par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2001-456 DC. Par ailleurs, depuis la réforme de 2008 introduisant la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), il n’a pas davantage fait l’objet d’une consultation. Cela montre si besoin que ni les travailleurs saisonniers, ni leurs  organisations syndicales, ne se sentent lésés ou discriminés par le contrat vendanges.

De plus, il faut rappeler que le contrat vendanges est un contrat saisonnier d’un type très particulier puisqu’il ne saurait avoir une durée supérieure à un mois et qu’en général, il est même inférieur à trois semaines. De ce fait, l’existence éventuelle d’une discrimination entre les salariés pourrait se trouver parfaitement justifiée par une différence de situation par rapport à tout autre salarié agricole. En effet, ce plafonnement de la durée du contrat peut parfaitement justifier une différence de traitement dans l’objectif de favoriser le recrutement rendu difficile par la brièveté de la durée des vendanges. Enfin, il faut rappeler que les étudiants, salariés ou fonctionnaires en congés payés et retraités n’auront peu voire pas l’occasion de solliciter des prestations de la part du régime de protection sociale agricole.

Il est mis en regard de cette suppression la mise en place du CICE. Or, le CICE ne bénéficie pas aux exploitations agricoles imposées aux bénéfices forfaitaires qui peuvent représenter encore une part importante des exploitations viticoles dans certaines régions d’une part ou qui pratiquent les vendanges manuelles d’autre part. Par ailleurs, le CICE qui bénéficie aux employeurs et non aux employés, contrairement au contrat vendanges, est surtout à mettre en regard du recentrage des exonérations des cotisations patronales dues pour l'emploi de travailleurs occasionnels agricoles qui a eu lieu en 2013. Là encore, l’argument est tient pas. Enfin, il est expliqué que la mesure n’a pas d’impact sur le coût du travail. C’est bien entendu inexact car pour maintenir le niveau de rémunération nette des vendangeurs, les vignerons devront en augmenter la rémunération brute. Ce qui évidemment fera augmenter le coût du travail.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 107 , 108 , 112)

N° II-346

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Presse

 

130 117 832

 

130 117 832

Livre et industries culturelles

 

 

 

 

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

 

 

 

 

TOTAL

 

130 117 832

 

130 117 832

SOLDE

- 130 117 832

- 130 117 832

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les aides à la presse. Pour cela il supprime les crédits de l'action 2 du programme 180.






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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 107 , 108 , 112)

N° II-70

22 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. RAYNAL

au nom de la commission des finances


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

 

2 200 000

 

2 200 000

Jeunesse et vie associative

 

 

 

 

TOTAL

 

 2 200 000

 

 2 200 000

SOLDE

- 2 200 000

- 2 200 000

Objet

Cet amendement a pour objet de ne pas pénaliser excessivement l’aide à l’investissement des collectivités territoriales dans des structures sportives, que permettent les aides du CNDS à des projets locaux.

À cette fin, il propose de diminuer de 2,2 millions d’euros les crédits du programme « Sport » (action n° 2 « Développement du sport de haut niveau »). Cette diminution devra s’appliquer sur les fédérations les plus importantes, pour lesquelles le financement de l’Etat ne constitue qu’une part minime du budget (moins de 1 %).

Cette mesure doit permettre de financer, dans le cadre de la première partie de ce projet de loi de finances, le maintien au niveau de 2014 (soit 272,2 millions d’euros) du montant global des taxes affectées au CNDS.






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SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-382

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La première fraction ne peut être attribuée aux formations politiques qui ont présenté un candidat à l'élection présidentielle dont les comptes de campagne ont été rejetés par le Conseil constitutionnel. »

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de tirer toutes les conséquences financières pour les partis politiques qui n'ont pas été en capacité de respecter le plafonnement des dépenses engagées lors de l'élection présidentielle.






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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 107 , 108 , 110, 111, 114)

N° II-45

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. CANEVET

au nom de la commission des finances


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental

Dont titre 2 


6 000 000


6 000 000

Protection des droits et libertés

Dont titre 2 

 


 


Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

Dont titre 2 

 

 

 

 

TOTAL

 

6 000 000 

 

6 000 000

SOLDE

- 6 000 000

- 6 000 000

 

Objet

Cet amendement vise à diminuer de 6 millions d’euros les crédits supplémentaires octroyés à la direction interministérielle de la sécurité des systèmes d’information (DISIC) par un amendement présenté à l’initiative du Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale.

L’augmentation proposée des crédits de cette direction conduirait à une multiplication par 1,6 de son budget. Un tel changement d’échelle devrait pouvoir être prévu en amont de l’examen en séance des crédits de la mission par l’Assemblée nationale.

De plus, la justification de l’utilisation précise de cette enveloppe supplémentaire paraît insuffisante.

Enfin, il est nécessaire de clarifier les projets susceptibles d’être financés par la DISIC d’une part, et par le programme d’investissement d’avenir (PIA) intitulé « Transition numérique et modernisation de l’action publique », d’autre part. En effet, ce PIA ne porte plus sur le financement des services publics en milieu rural, contrairement à ce qui avait été indiqué au Parlement lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 107 , 108 , 109, 113)

N° II-289

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Météorologie

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Prévention des risques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement et de la mobilité durables
Dont Titre 2

 





3 326 657

3 099 666

 





3 326 657

3 099 666

TOTAL

 

- 3 326 657

 

- 3 326 657

SOLDE

- 3 326 657

- 3 326 657

Objet

Cet amendement technique procède à une minoration des crédits de la mission Ecologie, développement et mobilité durables dans le cadre de la décentralisation.

En effet, plusieurs mouvements, prenant en compte des données dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances, ont été opérés au profit des départements et des régions par décentralisation des compétences du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Il convient donc de diminuer les crédits de la mission « Ecologie, développement et mobilité durables » de :

- 2 592 463 € au titre du transfert des services du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie chargés de la gestion des ports départementaux (transférés en 2007 aux départements) et des ports d’intérêt national (transférés en 2008 aux régions), en application notamment des articles 30, 104 et 121 de la loi LRL précitée. Il s’agit de la compensation de postes d’ouvriers des parcs et ateliers et des dépenses d’action sociale qui y sont rattachées ;

- 89 841 € au titre du transfert des services du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie chargés de la gestion, d’une part, du domaine public fluvial de la Vire et du canal Vire-Taute et, d’autre part, de celui du Var, respectivement transférés au 1er janvier 2012 en application du décret n°2011-2017 du 29 décembre 2011 et au 1er janvier 2014 en application du décret n° 2013-1206 du 23 décembre 2013 ;

- 29 985 € au titre du transfert des services du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie chargés de la gestion des aérodromes transférés en application notamment des articles 28, 104 et 121 de la loi LRL précitée. Il s’agit de la compensation de postes d’ouvriers des parcs et ateliers ;

- 614 368 € au titre des services supports des parcs de l’équipement, en application de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 107 , 108 , 109, 113)

N° II-381 rect. bis

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. BIGNON, Mme CANAYER, MM. PAUL et TRILLARD, Mme BILLON, MM. Daniel LAURENT, PINTAT, COMMEINHES, Jean-Paul FOURNIER, FALCO, REVET et VASPART, Mmes IMBERT, DES ESGAULX et HUMMEL et M. BOUVARD


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

1 500 000

 

1 500 000

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

1 500 000

 

1 500 000

 

Météorologie

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Prévention des risques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement et de la mobilité durables
Dont Titre 2

 

 

TOTAL

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet d’augmenter les crédits de l’Action 01 du Programme 205 et en conséquence de réduire, du même montant, les crédits de l’action 12 du Programme 203.

Le budget de la SNSM, d’environ 25 millions d’euros, n’est pas considérable grâce à l’engagement de ses 7 000 bénévoles. Le dispositif de sauvetage mis en œuvre par la SNSM coûterait environ 200 millions d’euros à la collectivité s’il devait être assuré par un personnel salarié.

Un effort permanent de développement des ressources privées issues de la générosité du public et des entreprises permet d’assurer le financement de 75% du budget. Des ressources publiques (25%) complètent le financement. Elles prennent la forme de subventions de fonctionnement et d’équipement, attribuées par l’Etat (8% des ressources) et par les collectivités territoriales (17% des ressources). Les subventions d’équipement des collectivités territoriales concourent au financement de 50% des investissements de la SNSM (environ 6 millions d’euros), essentiels pour renouvellement et l’entretien de la flotte de sauvetage (300 canots, vedettes et  embarcations semi-rigides).

La diminution des dotations budgétaires de l’Etat et la suppression de la clause de compétence générale prévue dans le cadre de la réforme territoriale, font peser pour l’avenir un risque majeur sur la capacité qu’aura la SNSM à l’avenir de renouveler ses canots et vedettes de sauvetage et de les maintenir en condition opérationnelle.

La SNSM est par ailleurs confrontée à un problème pour financer la nécessaire formation des sauveteurs.

 En effet, la formation de son personnel bénévole, moins issu des professions maritimes que par le passé, n’est plus suffisamment assurée pour garantir sa sécurité, condition essentielle de l’engagement de ces personnels qui risquent leur vie pour sauver celle de leurs concitoyens.

En quelques mois, sept conseils généraux ont refusé les demandes de subvention de la SNSM. Ils soulignent les restrictions budgétaires auxquelles ils sont confrontés, pour ne pas pouvoir répondre favorablement à des demandes de financement d’une mission qui relève des responsabilités de l’Etat.

Dans cette situation et sans financements complémentaires, la SNSM ne pourra plus assurer la permanence de son dispositif, la sécurité de ses bénévoles et des personnes secourues.

Il apparaît donc indispensable que l’Etat assume ses responsabilités pour une mission qui relève pleinement de sa compétence.

Le présent amendement à la loi de finances a pour objet d’abonder en 2015 la subvention de 2,3 millions d’euros attribuée à la SNSM au travers du programme 205 du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, en l’augmentant de 1,5 millions d’euros, essentiellement pour financer la formation des sauveteurs.

Il conviendra le cas échéant et si l’Etat persistait dans son désengagement de cette mission régalienne, de procéder dans le projet de loi relatif à la nouvelle organisation territoriale de la République, à un aménagement de la compétence des collectivités territoriale au profit de la sécurité en mer qui permettrait ainsi à la SNSM d’assurer la permanence d’un dispositif essentiel à l’Etat pour garantir la sécurité des personnes en mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 107 , 108 , 109, 113)

N° II-451

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 50 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – À l’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, les taux : « 80,91 % » et : « 19,09 % » sont remplacés respectivement par les taux  : « 93,67 % » et : « 6,33 % ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Objet

Le rapport du groupe de travail présidé par Bruno le Roux a mis en avant la concurrence élevée entre les aéroports européens, relevant que le « hub » de Paris Charles de Gaulle n’est plus désormais qu’au 3ème rang européen en volume de trafic de correspondance.

Le Gouvernement a pris la mesure de ce rapport et propose un amendement au projet de loi de finances rectificative qui vise à introduire une exonération de 50 % sur la taxe d’aviation civile pour les passagers en correspondance à compter du 1er avril 2015 et à exonérer totalement ces passagers à compter du 1er janvier 2016.

Dans cette optique, afin d’assurer la neutralité de l’opération sur les recettes du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », la part de la taxe d’aviation civile affectée au budget annexe sera progressivement augmentée en 2015 et 2016 et celle perçue par le budget général diminuée à due concurrence.

Afin d’atteindre cet objectif de neutralité sur les recettes du budget annexe, la quotité de la taxe d’aviation civile devrait ainsi être en au 1er janvier 2016 de 93,67 %, et non de 100 % comme le prévoit l’article 50 ter dans sa rédaction actuelle, ce qui aboutit à une « surcompensation » de cette perte de recette pour le budget annexe, au détriment du budget général.

L’effort pour les finances publiques est substantiel mais il s’agit d’un vrai enjeu de compétitivité pour nos compagnies aériennes et pour nos aéroports, et à travers eux, pour tout un pan de notre économie.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 107 , 108 , 109, 113)

N° II-56

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAPO-CANELLAS

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50 QUATER


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le 1 du II est ainsi modifié :

Objet

Amendement rédactionnel.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 107 , 108 , 109, 113)

N° II-380

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 50 QUATER


Alinéa 11

Supprimer les mots : 

1°  du

Objet

Amendement rédactionnel






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 107 , 108 , 109, 113)

N° II-206

28 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. BERSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 50 QUINQUIES


Après l'article 50 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles pourrait être créée une contribution acquittée par les exploitants d’installations nucléaires de base perçue par l’Autorité de sûreté nucléaire, dont le produit serait plafonné et l’excédent reversé au budget général de l’État.

Par voie de conséquence, ce rapport examine également les modalités selon lesquelles l’Autorité de sûreté nucléaire pourrait se voir conférer le statut d’autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale. Celui-ci considère, en particulier, les conséquences possibles des actions en responsabilité qui pourraient être engagées contre l’Autorité, si elle venait à être dotée de la personnalité morale, à l’occasion des fautes susceptibles d’être commises dans l’exercice de ses missions.

Objet

Le rapport d’information n° 634 (2013-2014) sur le financement public de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la transparence nucléaire fait par Michel Berson au nom de la commission des finances du Sénat a proposé la création d’une contribution de sûreté et de transparence nucléaires (CSTN) acquittée par les exploitants d’installations nucléaires et perçue par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), en complément de la dotation budgétaire qui lui est allouée, et ce afin d’assurer un financement pérenne de cette dernière.

Toutefois, une affectation directe de cette contribution à l’Autorité, qui serait de nature à conforter son indépendance, nécessiterait de doter cette dernière de la personnalité juridique et de transformer, par suite, cette autorité administrative indépendante (AAI) en autorité publique indépendante (API). Une telle solution a été retenue pour différentes autorités, comme l’Autorité des marchés financiers (AMF), ou encore la Haute autorité de santé (HAS).

L’attribution d’une taxe affectée et la transformation de l’ASN en autorité publique indépendante ne pouvant intervenir par le biais d’une initiative parlementaire en raison des règles relatives à la recevabilité financière, le présent amendement prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement sur ces questions. En outre, dès lors que l’attribution de la personnalité morale s’accompagne de celle de la responsabilité juridique, il convient que ce point fasse l’objet d’une analyse approfondie dans le cadre du rapport demandé.

Le présent amendement reprend les propositions n° 2 et n° 3 du rapport d’information précité.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 107 , 108 , 109, 113)

N° II-450

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 50 QUINQUIES


Après l’article 50 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 152 A, », est insérée la référence : « L. 154, » ;

2° L'article L. 154 est ainsi rétabli :

« Art. L. 154. – L’administration fiscale communique à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs instituée par la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 les informations nominatives mentionnées au 1° à 5° de l’article L. 152.

« Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations, l’organisme mentionné au premier alinéa peut demander à l’administration fiscale de lui communiquer une liste des personnes qui ont déclaré n'avoir plus leur domicile en France.

« Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 5°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques. »

Objet

Dans le cadre de ses missions, l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) , établissement public administratif créé par la loi n° 2004-105 du 3 février 2004, doit s’assurer de l’exacte liquidation des prestations prévues par le statut du mineur de 1946 et le règlement national d’action sanitaire et sociale du régime minier, ainsi que des cotisations sociales assises sur lesdites prestations (l’ANGDM a versé 557 M€ de prestations en 2013).

Pour mener à bien ces missions, l’ANGDM effectue des enquêtes afin de maintenir à jour la situation familiale et fiscale de ses 220 000 bénéficiaires. Elle procède également à des enquêtes auprès des bénéficiaires de l’action sanitaire et sociale.

Ces procédures de contrôle sont longues et coûteuses en frais de fonctionnement et pourraient largement gagner en efficience (les données recueillies sont intégrées manuellement dans le système d’information de l’Agence).

Des gains d’efficience considérables pourraient être générés par l’échange automatisé des données fiscales individuelles nécessaires au contrôle du bon versement des prestations entre l’ANGDM et l’administration fiscale.

Cet échange permettrait, d’une part, de moderniser et d’améliorer la qualité du service offert aux bénéficiaires et, d’autre part, de renforcer la politique de contrôle de l’ANGDM afin de payer les prestations « à bon droit », de limiter le versement d’indus et enfin de renforcer la capacité de l’ANGDM à lutter contre la fraude.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 107 , 108 , 108, 114)

N° II-341

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LENOIR et PONIATOWSKI et Mme LAMURE


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et du tourisme
Dont Titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Plan ‘France Très haut débit’

Statistiques et études économiques
Dont Titre 2

Stratégie économique et fiscale
Dont Titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le nombre de dossiers déposés au Comité professionnel de la distribution des carburants (CPDC) et en cours d’instruction dépasse actuellement 2100 : 1089 ont pour objet d’obtenir une subvention en vue d’une mise aux normes des stations-service, 465 correspondent à un projet de diversification de l’activité et 590 sont des dossiers à caractère social (accompagnement des fermetures de stations, notamment par la compensation partielle de la perte du fonds de commerce). Compte tenu du montant moyen des aides octroyées jusqu’à présent par le CPDC, l’accompagnement de ces 2100 projets de transformation des stations-service nécessiterait une enveloppe budgétaire totale de l’ordre de 15 millions d’euros, soit 5 millions d’euros par an si l’on traite ces dossiers en trois ans.

Alors que les besoins restent significatifs, le projet de loi de finances pour 2015 prévoit de supprimer les crédits du CPDC et de confier au Fisac le soin de prendre en charge les dépenses de mise aux normes des stations-service. On sait pourtant que le Fisac, soumis à des réductions drastiques de crédits depuis plusieurs années, est financièrement incapable de mener à bien les missions que lui confie la loi et qu’il sera donc incapable de remplir en plus la mission précédemment dévolue au CPDC. C’est d’autant plus vrai que les crédits du Fisac pour 2015 connaissent une nouvelle diminution.

Le Fisac et le CPDC sont des dispositifs à fort effet de levier. L’impact économique et social d’un euro d’argent public investi dans ces outils est important pour les territoires ruraux et les zones urbaines défavorisées. Faute d’un accompagnement financier d’un volume suffisant, 2000 stations-service pourraient fermer prochainement, avec un impact important pour les territoires concernés. On peut craindre en particulier un effet très négatif sur le commerce de proximité, la disparition d’une station-service entraînant un déplacement de toute l’activité commerciale vers les zones commerciales des villes voisines.

Cet amendement propose donc de prélever une enveloppe de 5 millions d’euros sur les crédits de l'action 1 du programme 305 pour les affecter à l'action 2 du programme 134 et ce afin de financer la mise aux normes des stations-service. Si la disparition du CPDC en tant qu’institution peut être admise, les missions qu’il remplissait doivent en revanche être maintenues. Il est tout à fait envisageable en effet de confier aux DIRRECTE le soin d’instruire les dossiers de mise aux normes des stations-service.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 107 , 108 , 108, 114)

N° II-256 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. COLLOMBAT, REQUIER et COLLIN


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et du tourisme
Dont Titre 2

3 120 000

 

3 120 000

 

Plan ‘France Très haut débit’


Statistiques et études économiques
Dont Titre 2

Stratégie économique et fiscale
Dont Titre 2

 

3 120 000

 

3 120 000

TOTAL

3 120 000

3 120 000

3 120 000

3 120 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans l’exposé des motifs du présent projet de loi, il est indiqué que "les aides au départ à la retraite des commerçants et artisans ainsi que  celles versées au comité professionnel de développement des carburants  (CPDC) sont supprimées".

Il apparaît que cette suppression s’est opérée sans concertation des professionnels de ce secteur. Les aides versées au CPDC représentent environ 3,12 millions d’euros (en AE et CP) dans la loi de finances pour 2014.

Le présent amendement vise à soulever une forte interrogation sur la  disparition totale de ces aides qui est de nature à déséquilibrer le réseau de détaillants de proximité. En effet, le nombre de stations services en France ne cesse de baisser. Depuis 30 ans, on est ainsi passé de 41.500 à 11.473 points de vente. Les petites stations de proximité et dans les zones rurales sont particulièrement affectées par cette diminution.

En outre, les stations services sont confrontées à des impératifs de mise aux normes, notamment environnementales. Parmi les missions du CPDC, figure notamment l’aide à la mise aux normes des  cuves de carburant.

Constatant les difficultés rencontrées par les stations indépendantes, la loi relative à la consommation, du 17 mars 2014 avait décalé, au  31 décembre 2016, la date limite d’équipement d’une cuve à double  paroi. Alors que plus de  2000 dossiers sont en attente, il est incompréhensible de supprimer ainsi les ressources attribuées au CPDC.

[Nota : En application des dispositions de la loi  organique relative aux lois de finances, cette opération consisterait  techniquement à retirer des crédits de l’action n°01 du programme 305  « Stratégie économique et fiscale » pour les reverser au profit de  l’action n°02 « Commerce, artisanat et services » du programme 134  « Développement des entreprises et des services ».]



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ÉCONOMIE

(n° 107 , 108 , 108, 114)

N° II-373 rect.

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme Michèle ANDRÉ, M. AUBEY, Mmes BATAILLE et BONNEFOY, MM. DURAN, CAMANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits de la mission :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et du tourisme
Dont Titre 2

3 120 000

 

3 120 000

 

Plan ‘France Très haut débit’





Statistiques et études économiques
Dont Titre 2


1 560 000


1 560 000

Stratégie économique et fiscale
Dont Titre 2

 

1 560 000

 

1 560 000

TOTAL

3 120 000

3 120 000

3 120 000

3 120 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à rétablir les crédits du Comité professionnel de la distribution des carburants (CPDC), supprimés par le PLF 2015.

Le CPDC engage des actions sous forme d’aides individuelles afin de soutenir les distributeurs de carburant indépendants en matière de mise aux normes, de de développement, de diversification et activités et de prévention des risques pour l’environnement et la sécurité.

Depuis 1985, 30 000 stations-service indépendantes ont disparu, ainsi que 100 000 emplois associés, notamment en milieu rural. Il ne reste plus aujourd’hui que 6 000 stations-service de proximité, qui jouent un rôle essentiel dans le maintien du lien social et de l’emploi dans nos territoires.

Ces fermetures se font pour l’essentiel au profit des stations-services des grandes surfaces, où les consommateurs iront de plus en plus faire la totalité de leurs courses (alimentation, loisirs etc.).

Sans concertation, le Gouvernement a annoncé l’arrêt du dépôt des dossiers aux CPDC à compter du 1er décembre 2014 – où 2 200 dossiers sont encore en souffrance – ainsi que la fin des engagements financiers du CPDC, la résiliation de son bail locatif et le licenciement de ses collaborateurs.

D’après les annonces du Gouvernement, une partie des dossiers pourrait être reprise par le FISAC (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce), dont les crédits sont cependant limités (environ 17 millions d’euros en CP en 2015). De plus, il est envisagé de limiter les aides à 20 % des montants éligibles (contre 70 % actuellement), en faveur des seules stations-services de montagne ou de zones très isolées. Ce projet aboutit à l’exclusion de fait de 80 % ses stations-service de proximité, qui se retrouveraient pour nombre d’entre elles condamnées à la fermeture.

Le présent amendement vise donc à rétablir les crédits du CPDC à leur niveau de 2014, soit 3,12 millions d’euros. Les crédits du programme 220 (crédits de l’INSEE) et du programme 305 (crédits du Trésor et subvention à la Banque de France) seraient réduits à due concurrence.

En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, cette opération consisterait techniquement à retirer des crédits de l’action n° 5 ("Soutien") du programme 220 « Statistiques et études économiques », et de l’action n° 1 ("Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen") du programme 305 "Stratégie économique et fiscale", pour les reverser au profit de l’action n° 02 ("Commerce, artisanat et services") du programme 134 "Développement des entreprises et du tourisme".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ÉCONOMIE

(n° 107 , 108 , 108, 114)

N° II-308 rect.

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, MM. JARLIER, DELAHAYE, ROCHE, LUCHE, GUERRIAU, KERN, MÉDEVIELLE, CADIC et Vincent DUBOIS, Mme GOURAULT, M. LONGEOT, Mmes MORIN-DESAILLY et LOISIER, MM. BONNECARRÈRE et CANEVET, Mme GATEL, M. GABOUTY, Mme BILLON et MM. MAUREY et Daniel DUBOIS


Article 32 (crédits de la mission)

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et du tourisme
Dont Titre 2

3 000 000

 

3 000 000

 

Plan ‘France Très haut débit’

 

 

 

 

Statistiques et études économiques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Stratégie économique et fiscale
Dont Titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

TOTAL

3 000 000 

3 000 000 

3 000 000 

3 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à soulever une forte interrogation sur la disparition totale des aides du Comité professionnel de la distribution de carburants.

Pour la loi de finances 2014, ces aides représentaient un peu plus de 3,12 millions d’euros.

Comme expliqué alors, le Comité professionnel de la distribution des carburants (CPDC) engage des actions sous la forme d’aides individuelles, en faveur des distributeurs de carburants indépendants dans les domaines suivants : prévention des risques en matière d’environnement et de sécurité des biens et des personnes, développement et pérennisation des entreprises au travers notamment de la diversification des activités, aide à caractère social associée à la sortie d’activité. Le CPDC aide en particulier à la mise aux normes des cuves de carburant.

Le report des obligations de mise aux normes prévu dans la loi consommation ne saurait expliquer la suppression totale de ces aides. Il est même contradictoire. Les mises aux normes doivent toujours être faites dans les petites stations-service de proximité, dont plus de 2000 dossiers sont en attente.

[Nota : En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, cette opération consisterait techniquement à retirer des crédits de l’action n°01 du programme 305 « Stratégie économique et fiscale » pour les reverser au profit de l’action n°02 « Commerce, artisanat et services » du programme 134 « Développement des entreprises et des services ».]



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 107 , 108 , 108, 114)

N° II-115

25 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à annuler la suppression de l’indemnité de départ aux commerçants et artisans. Celle-ci, instituée par l’article 106 de la loi de finances pour 1982, est destinée à certains commerçants et artisans qui souhaitent liquider leurs droits à la retraite compensant l’absence de possibilité de valoriser les fonds de commerce des artisans et des commerçants dont l’activité leur procure de très faibles revenus. Malheureusement ces petits commerces subissent une très forte concurrence de la part de la grande distribution et bien souvent disparaissent lorsque leur propriétaire part à la retraite.

Cette indemnité, qui a concernée 1300 personnes en 2013, peut également être considérée comme une maigre récompense pour ceux qui, par leur efforts, ont permis le maintien d’un tissus social dans les centres villes et les villages.

Le Gouvernement entend procéder à des économies et propose la suppression de ce dispositif considérant que l’objectif social originel n’est plus rempli ce qui n’a aucun sens quand on connait la situation matérielle très précaire de nombreux commerçants et artisans.






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MISSION ÉCONOMIE

(n° 107 , 108 , 108, 114)

N° II-132 rect. quater

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVARY et REICHARDT, Mme MICOULEAU, MM. CARLE, REVET, DASSAULT, Bernard FOURNIER, CARDOUX, HOUPERT, CHAIZE, DOLIGÉ, DARNAUD, GENEST, MILON, LEMOYNE, LENOIR et MORISSET, Mmes GRUNY et LOPEZ, MM. MOUILLER et LAMÉNIE, Mme GIUDICELLI, MM. CALVET, TRILLARD, PINTAT, BIZET, DUSSERRE, del PICCHIA et Alain MARC, Mmes DESEYNE et DEBRÉ, MM. Jean-Paul FOURNIER, COMMEINHES, DÉRIOT et HOUEL, Mmes TROENDLÉ et MÉLOT, MM. FALCO, LELEUX, Gérard BAILLY, BOUCHET, BOUVARD, CAMBON et CÉSAR, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GILLES, GREMILLET, HUSSON, KENNEL, LEFÈVRE, MAYET, de NICOLAY et PIERRE, Mmes PROCACCIA, KELLER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

Les commerçants et les artisans qui arrivent à l’âge de la retraite et qui vendent une entreprise dépréciée peuvent bénéficier depuis 1972 d’une aide particulière.

Celle-ci a un véritable caractère social puisqu’elle constitue un soutien individuel important au moment du départ à la retraite pour des personnes qui ont joué un rôle économique et social majeur dans des villages où l’on constate une désertification rurale et dans des centres villes où la concurrence des grandes surfaces reste forte.

De plus, cette aide fait l’objet d’un encadrement à la fois via des plafonds de ressources et des conditions d’affiliation au Régime Social des Indépendants (RSI). En 2013, seules 1 330 personnes ont pu en bénéficier d’après le RSI pour une enveloppe de 12,66 millions d'euros, soit une indemnité moyenne de près de 9 520 euros, non imposable.

En outre, cette mesure intervient au moment où les indépendants expriment des craintes en raison de la suppression progressive de la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S).  En effet, une partie de cette taxe comble le déficit des branches vieillesse maladie du RSI dans la limite du besoin soit 2.7 milliards en 2012. Il y a donc un réel risque de transfert de fiscalité dont les principaux perdants seraient les entrepreneurs soumis au RSI d’autant que les entreprises dont les bénéfices sont imposables à l’impôt sur le revenu (BIC/BNC/BA) soit 1,6 million d’entreprises en 2011, sont exclues de la baisse d’impôt sur les sociétés à venir.

Pour ces motifs, il n’apparaît pas souhaitable de supprimer cette aide. En conséquence, le présent article propose de revenir sur cette suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCONOMIE

(n° 107 , 108 , 108, 114)

N° II-212 rect. bis

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERN, JARLIER, Vincent DUBOIS, LUCHE et GUERRIAU, Mme GATEL et MM. ROCHE et Daniel DUBOIS


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de maintenir le dispositif d’indemnité de départ institué par l’article 106 de la loi de finances pour 1982 et destiné à certains commerçants et artisans qui souhaitent liquider leurs droits à la retraite.

Le Gouvernement entend procéder à des économies et propose la suppression de ce dispositif considérant que l’objectif social originel n’est plus rempli.

Ce dispositif à caractère social vise à compenser, lors de leur départ en retraite, l’absence de possibilité de valoriser les fonds de commerce des artisans et des commerçants dont l’activité leur procure de très faibles revenus, en raison notamment de la concurrence des circuits de la grande distribution.

Il permet en ce sens d’apporter une aide aux artisans et commerçants qui ont pour la plupart consenti des efforts importants tout au long de leur activité professionnelle, afin de maintenir un tissu social dans les centres villes et les villages.

En 2013, 1330 personnes ont perçu une indemnité de départ pour un montant global de 12,66 millions d'euros.

A l’heure où l’économie française traverse une période particulièrement difficile et où il importe d’accompagner les chefs d’entreprise les plus fragiles, la suppression de ce dispositif est particulièrement malvenue et contraire aux principes d’équité affichée par le Gouvernement.

Devant le mécontentement exprimé par les organisations professionnelles le Gouvernement a cependant indiqué qu’il avait sollicité le RSI (Régime social des Indépendants) afin d’étudier la substitution de l’indemnité de départ par une aide sociale gérée par le RSI, dans le but d’accompagner les travailleurs indépendants en fin de carrière se trouvant en difficulté financière.

Les Organisations professionnelles font remarquer que la piste envisagée par le Gouvernement présente cependant  l’inconvénient d’amputer les crédits et les aides déjà destinés aux assurés les plus démunis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCONOMIE

(n° 107 , 108 , 108, 114)

N° II-369

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

L'article 51 supprime l'indemnité de départ en retraite instituée en 1982 en faveur de certains artisans et commerçants. En 2013, cette aide a bénéficié à 1 330 indépendants, soit 2 % des artisans et des commerçants liquidant leur retraite. Il s’agit des plus modestes. Le ciblage des économies, au demeurant d'un montant modeste, sur une population économiquement et socialement fragilisée est inacceptable par principe. La réforme de l'aide au départ pour la rendre plus efficace et plus équitable est préférable à sa suppression pure et simple.






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MISSION ÉCONOMIE

(n° 107 , 108 , 108, 114)

N° II-384 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BERTRAND, REQUIER et COLLIN


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

L'article 106 de la loi de finances pour 1982 prévoit que "les commerçants et artisans affiliés pendant quinze ans au moins aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales peuvent bénéficier sur leur demande, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret, d'une aide versée par [leurs] caisses" lorsqu'ils liquident leurs droits à la retraites.

Cette indemnité vise à compenser l'absence de possibilité de valoriser les fonds de commerce de certains artisans et commerçants, lors de leur départ à la retraite.

L'article 51 du projet de loi de finances pour 2015 prévoit de supprimer cet article 106. Bien que ce dispositif comporte un certain nombre d’inconvénients et des effets pervers, il paraît plus opportun de le maintenir en l'état dans l'attente de la mise en œuvre d'un dispositif alternatif d'aide au départ à la retraite des petits commerçants et artisans, qui fait l’objet de négociations entre le gouvernement et le Régime Social des Indépendants (RSI).

Pour cette raison, le présent amendement vise à supprimer l'article 51.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCONOMIE

(n° 107 , 108 , 108, 114)

N° II-454

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 51


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 dans sa rédaction antérieure à la présente loi et les règlements pris pour son application demeurent applicables aux demandes d’attribution de l’aide au départ adressées à l’organisme gestionnaire de ce dispositif au plus tard le 31 décembre 2014.

Objet

Cet amendement met en place une disposition transitoire afin de prendre en compte les demandes d’indemnité de départ qui auront été adressées aux caisses du Régime social des indépendants au plus tard le 31 décembre 2014 et qui n’auraient pas fait l’objet d’une décision administrative à cette date.

Cette mesure favorable aux commerçants et artisans concernés permettra ainsi d’éviter que l’abrogation au 1er janvier 2015 de l’aide au départ ne se traduise par une interruption brutale de l’instruction des dossiers en cours à cette date qui aurait lésé les intérêts de ces travailleurs indépendants.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 108, 114)

N° II-169 rect. bis

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DOINEAU et LOISIER, MM. DÉTRAIGNE, CADIC, DELAHAYE et ROCHE, Mmes GOURAULT, FÉRAT et GOY-CHAVENT, M. POZZO di BORGO, Mme BILLON, MM. MAUREY, Daniel DUBOIS, Vincent DUBOIS et BONNECARRÈRE, Mme GATEL et MM. ZOCCHETTO, GUERRIAU, KERN, LONGEOT et JARLIER


ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les détaillants en carburant peuvent continuer à déposer des dossiers de demandes d’aides publiques dans les mêmes conditions et pour les mêmes objets que ceux visés à l’article 2 du décret n° 91-284 du 19 mars 1991 portant création d’un comité professionnel de distribution de carburants.

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, au plus tard le 1er février 2015.

Objet

Le PLF pour 2015 supprime la ligne budgétaire relative aux dotations du Comité Professionnel de Distribution de Carburants (CPDC). Ces dotations, estimées à trois millions d'euros, permettent un soutien financier aux stations-service de proximité, pour les aider à réaliser les travaux de mise en conformité environnementale, de diversification de leur activité et de modernisation de leur installation.

En trente ans, pas moins de 30 000 stations-services ont mis la clé sous la porte, soit une moyenne de 1 000 chaque année. 100 000 emplois ont été détruits sur la période. Le nombre de stations-service en activité a été divisé par trois entre 1980 et 2010.

On compte désormais seulement une dizaine de milliers de stations-service. Les deux tiers étant  de type traditionnel. Ces dernières proposent des services complémentaires en plus de la distribution des carburants. Elles représentent ainsi un indispensable maillage territorial, notamment dans les zones les plus isolées et sont bien souvent des lieux de socialisation nécessaires à ces régions. 

Aujourd’hui, selon la DATAR, l’offre de carburant fait partie des services privés dont l’accès préoccupe de nombreux territoires, pas seulement les plus isolés.

Le Gouvernement souhaite limiter l’aide aux seules stations-service en haute montagne ou dans les zones rurales très isolées, soit 500 d’entre elles. Or, selon une étude de la DATAR de novembre 2012, 4 200 stations-service sont identifiées comme prioritaires. 

Cet amendement a donc pour objet de permettre à tous ces professionnels de continuer à déposer des dossiers de demandes de subventions et de leur garantir, quoiqu’il arrive, qu’ils seront traités de façon équivalente au traitement réalisé par le Comité Professionnel de Distribution de Carburants (CPDC). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 107 , 108 , 108, 114)

N° II-236 rect. bis

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DOLIGÉ, CARDOUX, CÉSAR, CHATILLON, CORNU et Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY, HUMMEL et LAMURE et MM. LEMOYNE, Daniel LAURENT, MAGRAS, MANDELLI, MILON, MORISSET, REVET et VASPART


ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les détaillants en carburant peuvent continuer à déposer des dossiers de demandes d’aides publiques dans les mêmes conditions et pour les mêmes objets que ceux visés à l’article 2 du décret n° 91-284 du 19 mars 1991 portant création d’un comité professionnel de distribution de carburants.

II. - Un décret précise les modalités d’application du présent article, au plus tard le 1er février 2015.

Objet

Ces dotations permettent un soutien financier aux stations-service de proximité, pour les aider à réaliser les travaux de mise en conformité environnementale, de diversification de leur activité et de modernisation de leur installation.

Depuis 1985, plus de 30 000 stations-service ont disparu, détruisant ainsi près de 100 000 emplois. Les grandes et moyennes surfaces réalisent actuellement 62 % de parts de marché avec 4 983 stations-service, les stations traditionnelles n’étant plus que 6 000. Elles représentent cependant un indispensable maillage territorial, notamment dans les zones rurales et péri-urbaines les plus isolées et sont bien souvent des lieux de socialisation nécessaires à ces régions.

Le Gouvernement a confirmé son souhait de ne plus aider que les seules stations-service en haute montagne ou dans les zones rurales très isolées. Cela représente environ 500 d’entre elles. Pourtant, selon une étude de la DATAR de novembre 2012, 4 200 stations-service sont identifiées comme prioritaires, en ce que leur disparition allongerait considérablement le temps de parcours et nuirait au maillage territorial.

A Paris, nous comptons aujourd’hui 120 stations-service ; elles étaient 280 en 1995. 48% d’entre elles sont indépendantes – c’est à dire ne sont pas adossées à un groupe pétrolier et seulement les 2/3 de ces 120 stations ont pu réaliser les travaux de mise aux normes environnementales. Selon une étude de l’APUR de mai 2013, elles ne seront plus que 29 en 2020, si aucune action n’est envisagée.

Cet amendement a donc pour objet de permettre à tous ces professionnels de continuer à déposer des dossiers de demandes de subventions et de leur garantir, quoiqu’il arrive, qu’ils seront tous traités de façon équivalente au traitement réalisé par le Comité Professionnel de Distribution de Carburants (CPDC).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 107 , 108 , 108, 114)

N° II-168

27 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes DOINEAU et LOISIER, MM. CADIC, DÉTRAIGNE, DELAHAYE et ROCHE, Mmes GOURAULT, FÉRAT et GOY-CHAVENT, M. POZZO di BORGO, Mme BILLON, MM. MAUREY, Daniel DUBOIS, Vincent DUBOIS et BONNECARRÈRE, Mme GATEL et MM. ZOCCHETTO, GUERRIAU, KERN et LONGEOT


ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE 51


Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2015, un rapport d’impact économique et social sur la suppression des aides aux stations-service dont le dossier ne sera pas éligible dans le cadre des appels à projets du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce.

Objet

Le PLF pour 2015 supprime la ligne budgétaire relative aux dotations du Comité Professionnel de Distribution de Carburants (CPDC). Ces dotations permettent un soutien financier aux stations-service de proximité, pour les aider à réaliser les travaux de mise en conformité environnementale, de diversification de leur activité et de modernisation de leur installation.

En trente ans, pas moins de 30 000 stations-services ont mis la clé sous la porte, soit une moyenne de 1 000 chaque année. 100 000 emplois ont été détruits sur la période. Le nombre de stations-service en activité a été divisé par trois entre 1980 et 2010.

On compte désormais seulement une dizaine de milliers de stations-service, dont les deux tiers sont dites traditionnelles. Ces dernières proposent des services complémentaires en plus de la distribution des carburants. Elles représentent ainsi un indispensable maillage territorial, notamment dans les zones les plus isolées et sont bien souvent des lieux de socialisation nécessaires à ces régions. 

Aujourd’hui, selon la DATAR, l’offre de carburant fait partie des services privés dont l’accès préoccupe de nombreux territoires, pas seulement les plus isolés.

Le Gouvernement souhaite limiter l’aide aux seules stations-service en haute montagne ou dans les zones rurales très isolées, soit 500 d’entre elles. Or, selon une étude de la DATAR de novembre 2012, 4 200 stations-service sont identifiées comme prioritaires. 

Cet amendement a donc pour objet de demander au Gouvernement une étude sérieuse sur les conséquences économiques et sociales de l’arrêt de l’aide aux stations-service qui ne sont pas situées en zones de haute montagne ou en zone rurale et donc non-éligibles au FISAC.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 107 , 108 , 108, 114)

N° II-235 rect. bis

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DOLIGÉ, CARDOUX, CHATILLON, CÉSAR, CORNU et Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY, HUMMEL et LAMURE et MM. LEMOYNE, Daniel LAURENT, MAGRAS, MANDELLI, MILON, MORISSET, REVET et VASPART


ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2015, un rapport d’impact économique et social sur la suppression des aides aux stations-service dont le dossier ne sera pas éligible dans le cadre des appels à projets du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2015 supprime la ligne budgétaire relative aux dotations du Comité Professionnel de Distribution de Carburants (CPDC). Ces dotations permettent un soutien financier aux stations-service de proximité, pour les aider à réaliser les travaux de mise en conformité environnementale, de diversification de leur activité et de modernisation de leur installation.

Depuis 1985, plus de 30 000 stations-service ont disparu, détruisant ainsi près de 100 000 emplois. Les grandes et moyennes surfaces réalisent actuellement 62 % de parts de marché avec 4 983 stations-service, les stations traditionnelles n’étant plus que 6 000. Elles représentent cependant un indispensable maillage territorial et sont bien souvent des lieux de socialisation nécessaires à ces régions.

Le Gouvernement a confirmé son souhait de ne plus aider que les seules stations-service en haute montagne ou dans les zones rurales très isolées. Cela représente environ 500 d’entre elles. Pourtant, selon une étude de la DATAR de novembre 2012, 4 200 stations-service sont identifiées comme prioritaires, en ce que leur disparition allongerait considérablement le temps de parcours et nuirait au maillage territorial.

A Paris, nous comptons aujourd’hui 120 stations-service ; elles étaient 280 en 1995. 48% d’entre elles sont indépendantes – c’est à dire ne sont pas adossées à un groupe pétrolier et seulement les 2/3 de ces 120 stations ont pu réaliser les travaux de mise aux normes environnementales. Selon une étude de l’APUR de mai 2013, elles ne seront plus que 29 en 2020, si aucune action n’est envisagée.

Le Gouvernement ne peut s’arrêter aux seules stations de montagne ou de zones rurales.

Cet amendement a donc pour objet de demander au Gouvernement une étude sérieuse sur les conséquences économiques et sociales de l’arrêt brutal de l’aide aux stations-service qui ne sont pas situées en zones de haute montagne ou en zone rurale et donc non-éligibles au FISAC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-173

27 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE 36


Rédiger ainsi cet article :

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2015, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 855 623 postes.

Objet

L’objet du présent amendement est d’introduire le débat sur la réduction du nombre de fonctionnaires en engageant la reprise par le Gouvernement du principe du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux. En effet, l’objectif de réduction de la dépense publique impose une réflexion sur la masse salariale de l’Etat.

Entre 2008 et 2012, on pouvait constater une réduction moyenne du nombre de postes de 47 600 ETPT par an. Il est donc proposé de baisser le plafond total dans les mêmes proportions.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-464

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


Alinéa 2, tableau, deuxième colonne

1° Neuvième ligne

remplacer le nombre :

33 766

par le nombre :

31 642

2° En conséquence, deuxième ligne

remplacer le nombre :

1 891 614

par le nombre :

1 889 490

3° En conséquence, dernière ligne :

Remplacer le nombre :

1 903 223

par le nombre :

1 901 099

Objet

Cet amendement procède à une diminution de 2 124 ETPT du plafond des autorisations d’emplois du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE), dans le cadre de la décentralisation de certaines compétences aux collectivités territoriales.

L’abattement du plafond d’emplois correspond notamment à l’estimation du nombre d’ouvriers des parcs et ateliers du MEDDE ayant exercé leur droit d’option en vue d’une intégration au sein de la fonction publique territoriale, à compter du 1er janvier 2015, dans le cadre du transfert des parcs de l’équipement prévu par la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-174

27 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE 37


Rédiger ainsi cet article :

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2015, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 396 489 postes.

Objet

L’objet du présent amendement est de poser la question de l’évolution de la masse salariale des opérateurs de l’Etat. En effet, l’objectif de réduction de la dépense publique impose une réflexion sur la masse salariale de l’Etat et de ses opérateurs






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-88 rect. bis

27 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECONTE et Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

L’article 38 du PLF 2015 établit pour les établissements à autonomie financière (EAF) le principe d’un plafond d’emploi s’appliquant aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Une part de plus en plus significative des recettes de ce type d’établissement n’est pas constituée par des ressources provenant du budget de l’Etat, mais bien d’activités organisées localement (cours de Français, organisation de spectacles, services, prestations pour les candidats étudiants devant se rendre à l’espace CampusFrance, opérations de mécénat). Dans de telles conditions, la charge budgétaire constituée par l’emploi d’agents de droit local recrutés à durée indéterminée ne repose pas sur le PLF 2015.

Il n’est donc pas raisonnable de limiter la capacité d’emploi de ces établissements lorsqu’ils parviennent à développer de nouvelles activités car cela limite leur croissance et leur rayonnement.

Par ailleurs, les personnels visés sont des personnels de droit local. De nombreux EAF font appel à des personnels employés sous d’autres formes (vacataires, CDD) mais les règles du droit local peuvent s’avérer incompatibles avec le maintien sur un emploi d’une personne donnant toute satisfaction dès lors qu’un transfert en CDI qui peut s’avérer indispensable en droit local ne serait pas permis par l’article 38 du PLF 2015.

Cet amendement permet enfin de poser la question de la compatibilité des principes de la LOLF avec les EAF créés par le décret n° 76-832 du 24 août 1976.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-463

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 40


Alinéa 2, tableau

Compléter ce tableau par deux lignes ainsi rédigées :

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Police nationale

Sécurités

Police nationale

Sécurités

Objet

L’article 15 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

L’article 40 du projet de loi de finances pour 2015 fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception lors de la procédure de reports de la gestion 2014 sur la gestion 2015.

Il est proposé d’ajouter à cette liste :

- le programme « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » compte tenu des incertitudes pesant sur le rythme et le volume des dépenses de contentieux ;

- le programme « Police nationale » de la mission « Sécurités » compte tenu principalement de retards sur certaines opérations de la programmation immobilière du programme.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-419

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MÉZARD


ARTICLE 41


I. – Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

sous condition de travaux dans

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

les communes classées dans des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.

II. – Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéa 19

Remplacer le montant :

un milliard d’euros

par le montant :

1,1 milliard d’euros

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de renforcer l’aide apportée aux ménages en zone non tendue et favoriser plus largement la réhabilitation des logements anciens, il est proposé d’y rendre le PTZ éligible à toutes les opérations d’accession dans l’ancien accompagnées de travaux de réhabilitation.

En fixant par exemple une quotité minimale de travaux à 25% du coût total de l’opération, les effectifs estimés pour 2015 seraient de 10 000 environ. En conséquence, le plafond de dépense générationnelle serait rehaussé de 100 M€.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-462 rect.

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

logements

insérer les mots :

défini par décret et au moins

Objet

L’article actuel vise un niveau de vacance « supérieur à la moyenne nationale ». Il est proposé de retenir un niveau de vacance « au moins supérieur à la moyenne nationale » afin de cibler les communes qui disposent d’un potentiel significatif de logements à réhabiliter pouvant être remis sur le marché.

Le niveau sera précisé par décret afin de respecter le plafond de dépense fiscale générationnelle fixée dans le présent article.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-312

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 41


Alinéa 8, première phrase

Remplacer les mots :

force majeure ou contestation contentieuse de l’opération

par les mots :

décès de l'emprunteur, d'accident de santé de l'emprunteur entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins trois mois, d'état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l'opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret

Objet

L’article 41 du projet de loi de finances pour 2015 prévoit notamment l’ouverture du bénéfice du prêt à taux zéro à des emprunteurs souhaitant acquérir un logement ancien dans certaines communes rurales. L’octroi du prêt est toutefois soumis à une condition de travaux qui devront notamment être effectués dans un délai de trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, sauf cas de force majeure ou de contestation contentieuse de l’opération.

Afin de mieux caractériser et de clarifier le champ des dérogations, le présent amendement propose de compléter ces deux cas par le décès de l’emprunteur, l’accident de santé de l’emprunteur entrainant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois et l’état de catastrophe naturelle ou technologique.

Ces trois hypothèses correspondent déjà à celles permettant de déroger au délai de trois ans applicable pour la construction ou l’achèvement des travaux réalisés dans le cadre de prêts immobiliers à taux zéro (arrêté du 27 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété).

Or, la référence au cas de force majeure prévu par l'article 41, qui se caractérise par l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’externalité par rapport à la personne qui l’invoque, pourrait ne pas couvrir complètement ces situations qui justifient pourtant la prolongation du délai de trois ans.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-403

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2015, sont éligibles à la réduction d’impôt les dons réalisés, à travers un fonds de dotation dont la gestion est désintéressée, au bénéfice des entreprises de presse qui emploient moins de cinquante salariés, sont régulièrement inscrites auprès de la commission paritaire des publications et agences de presse en qualité de publication d’information générale et politique, et dont les actionnaires renoncent solidairement au versement de tout dividende pendant les trois exercices qui suivent la réception du premier don reçu dans le cadre des présentes dispositions. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à donner quelques moyens complémentaires de défense du pluralisme de la presse écrite.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-36 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PELLEVAT, GENEST, DARNAUD, Bernard FOURNIER, MILON et DELATTRE, Mme LAMURE et MM. MORISSET et Gérard BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« g) Travaux de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid urbain alimenté majoritairement par des énergies renouvelables, conformément aux dispositions du IV de l’article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. » ;

2° La dernière phrase du 5. est complétée par les mots : « et prévoit une simplification des documents à fournir relatifs aux travaux mentionnés au g) du 1° du 2 du I du présent article ».

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est un amendement de cohérence avec les dispositions du nouveau CITE (Crédit impôt pour la transition énergétique) qui s’applique aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur.

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) a été instauré par l’article 99 de la loi de finances pour 2009, pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens utilisés comme résidence principale. Le montant de l’avance remboursable ne peut excéder 30 000 euros par logement.

Le bénéfice de l’éco-PTZ implique que soit envisagée la réalisation : d’un bouquet de travaux, de travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement, ou de travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie.

Les travaux susceptibles de composer le bouquet de travaux portent sur l’isolation, la chaudière et l’eau chaude sanitaire. Le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ne fait pas partie du bouquet de travaux de l’éco-PTZ. Il en résulte, à titre d’illustration, qu’une copropriété est davantage incitée à installer une nouvelle chaudière plutôt qu’à se raccorder à un réseau de chaleur, alors que le Grenelle de l’environnement a explicitement désigner les sous-stations des réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables comme des équipements de priduction d’énergie renouvelable dans le bâtiment.

Le présent amendement propose ainsi d’inclure, dans le bouquet de travaux de l’éco-PTZ, le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid urbain utilisant notamment une source d’énergie renouvelable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-106

25 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les prêts sont également octroyés pour l’acquisition de la nue-propriété de logements neufs, lorsque l’usufruit est acquis pour une durée maximale de vingt années par un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou par une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dans le cadre d’un contrat conclu avec le nu-propriétaire du logement et prévoyant qu’il en soit locataire au titre de sa résidence principale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour favoriser les parcours résidentiels des ménages à revenus modestes, les bailleurs sociaux développent un mécanisme d’accession progressive et sécurisée à la propriété. Dans ce cadre, l’accédant acquiert d’abord la nue-propriété d’un logement neuf, dans lequel il réside en qualité de locataire du parc social. Il devient plein propriétaire du logement lorsque s’éteint l’usufruit qui avait été acquis par le bailleur social, classiquement au bout de 15 ans.

Le présent amendement vise à ouvrir le bénéfice du prêt à taux zéro aux accédants en accession progressive, comme c’est le cas pour les autres dispositifs d’accession sociale portés par les bailleurs sociaux.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-127 rect. bis

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DANESI et DARNAUD, Mme DEROCHE, MM. DELATTRE, DOLIGÉ, GENEST, GREMILLET et GROSPERRIN, Mmes HUMMEL et IMBERT, MM. KAROUTCHI et KENNEL, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX, LEMOYNE et LONGUET, Mme LOPEZ, M. MAYET, Mme MICOULEAU, MM. de NICOLAY et PERRIN, Mme PROCACCIA, MM. RAISON, REICHARDT, REVET, SAVARY et SAVIN, Mme TROENDLÉ et M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les prêts sont également octroyés pour l’acquisition de la nue-propriété de logements neufs, lorsque l’usufruit est acquis pour une durée maximale de vingt années par un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou par une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dans le cadre d’un contrat conclu avec le nu-propriétaire du logement et prévoyant qu’il en soit locataire au titre de sa résidence principale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour favoriser les parcours résidentiels des ménages à revenus modestes, les bailleurs sociaux développent un mécanisme d’accession progressive et sécurisée à la propriété. Dans ce cadre, l’accédant acquiert d’abord la nue-propriété d’un logement neuf, dans lequel il réside en qualité de locataire du parc social. Il devient plein propriétaire du logement lorsque s’éteint l’usufruit qui avait été acquis par le bailleur social, classiquement au bout de 15 ans.

Cet amendement vise à ouvrir le bénéfice du prêt à taux zéro aux accédants en accession progressive, comme c’est le cas pour les autres dispositifs d’accession sociale portés par les bailleurs sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-313

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au premier alinéa de l’article 1387 A du code général des impôts, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « sept ».

II. – Après l’article 1464 I du même code, il est inséré un article 1464… ainsi rédigé :

« Art. 1464… – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions définies au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

III. – Le II s’applique aux exploitants et sociétés dont le début de l’activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015.

Objet

Cet amendement vise à rendre facultative, sur délibération des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre, l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue par le présent article en faveur de la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée à partir de produits principalement issus d’exploitations agricoles.

Il aligne, ce faisant, le dispositif afférent à la CFE sur celui déjà existant pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), qu’il propose de conserver, tout en portant à sept ans la durée des deux exonérations.

Selon l’évaluation préalable du présent article, les exonérations obligatoires proposées par le Gouvernement se traduiraient par une perte de recettes de 5 millions d’euros pour les collectivités territoriales en 2016 et de 8 millions d’euros en 2017. Ce coût pourrait même culminer à 17 millions d’euros en 2020. Dès lors qu’aucune compensation des exonérations n’est prévue pour les collectivités territoriales, une telle réduction de leurs recettes fiscales n’est pas acceptable.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de rendre les exonérations proposées par le Gouvernement facultatives, en permettant aux communes et à leurs EPCI à fiscalité propre de décider ou non de leur mise en œuvre.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-85 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE 42


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

AA L’article 1382 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et du digestat pour la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

II. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Art. 1387 A. – Sans préjudice des 11° et 13° de l’article 1382, les installations et bâtiments de toute nature autres que ceux de stockage, affectés à la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans. » ;

III. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

dixième

IV. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première application du présent article, l’exonération s’applique pour la durée restant à couvrir dans le délai. »

V. – Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

C bis L’article 1467 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « 11° et 12° » sont remplacées par les références : « 11° , 12° et 13° » ;

b) Après le 2° sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« …° Les installations et bâtiments de toute nature autres que ceux de stockage, affectés à la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Cette absence de prise en compte dans la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises s’applique pendant une durée de sept ans.

« Elle débute à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments et cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies, ou à compter de la dixième année qui suit celle de l’achèvement des biens.

« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d’application du présent article, l’absence de prise en compte dans la base d’imposition s’applique pour la durée restant à courir dans le délai. » ;

VI. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – Les AA, A et C bis du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des AA, A et C bis du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Dans le cadre du « plan énergie méthanisation autonomie azote » (EMAA) présenté en mars 2013, le gouvernement a expressément manifesté son soutien au développement de l’activité de méthanisation agricole.

Or, la majorité des actifs des sociétés de méthanisation agricoles sont des immeubles qui ont une surface importante (digesteurs, fosses de stockage, etc.), aboutissant à une charge de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises, considérable.

Cette charge constitue une entrave majeure à l’obtention des financements nécessaires aux projets d’unités de méthanisation déposés par les agriculteurs, notamment pendant les sept premières années d’exploitation où le seuil de rentabilité minimum exigée par les établissements de crédit est très difficile à atteindre.

Si le dispositif adopté aux termes de l’article 18 de la loi de finances pour 2014, qui offre la possibilité aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de décider une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties d’une durée de cinq ans, constitue manifestement un premier pas dans

la bonne direction, l’absence d’automaticité de ce dispositif, sa limitation à la seule taxe foncière sur les propriétés bâties et sa durée limitée aux cinq premières années d’exploitation ne permettent pas à nombre de projets de méthanisation agricole actuellement à l’étude, de franchir le seuil de rentabilité nécessaire à leur financement.

Or, la méthanisation agricole permet non seulement de « traiter » les déchets verts de l’agriculture, mais constitue également une alternative à l’épandage des effluents d’élevage dans les régions les plus concernées, et un débouché pour les industries agroalimentaires et collectivités locales dont les déchets de produits alimentaires doivent désormais faire l’objet d’une valorisation biologique.

Elle est par ailleurs génératrice de créations d’emplois en milieu rural.

Afin de remédier à cette fiscalité d’autant plus pénalisante qu’elle est liée à la nature même de l’activité, qui suppose l’acquisition et l’exploitation de nombreux immeubles, il est proposé de distinguer, parmi les immeubles et installations de tous types affectés à l’activité de méthanisation agricole :

- les immeubles uniquement affectés au stockage des matières entrantes et du digestat (exemples : les fosses à lisier, les silos d’ensilage de cive et les fosses de stockage de digestat), qui ont une nature et une destination majoritairement agricole (les matières entrantes sont majoritairement agricoles et le digestat est dans l’immense majorité des projets, destiné à être utilisé comme fertilisant des sols exploités par les associés agriculteurs), pour les exonérer de manière pérenne de taxe foncière sur les propriétés bâties et les sortir de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises ;

- et tous les autres immeubles directement affectés au « process » de méthanisation agricole, pour lesquels il est proposé une exonération temporaire automatique de taxe foncière étendue à sept ans, et une absence de prise en compte parallèle dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises pendant la même durée, soit sept ans (le délai de sept ans se justifie par le fait qu’il correspond au délai d’amortissement d’une fraction des investissements).

L’impact budgétaire d’une telle mesure apparait relativement peu important, compte tenu du peu d’unités de méthanisation agricoles actuellement en fonctionnement (on dénombrait environ 300 unités de méthanisation agricole sur tout le territoire Français à la fin de l’année 2012, selon les données du Ministère de l’Agriculture, mais le nombre de projets à l’étude serait environ 8 à 10 fois plus important).

Quoi qu’il en soit, toute mesure favorisant directement l’essor de la méthanisation agricole aura nécessairement des retombées budgétaires bénéfiques pour les collectivités locales à moyen et long terme. 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-155 rect. ter

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SAVARY, BOUVARD, CAMBON, CARDOUX et CÉSAR, Mme DEROCHE, M. DÉTRAIGNE, Mme ESTROSI SASSONE et MM. GREMILLET, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MILON, de NICOLAY, RAISON, REVET et Didier ROBERT


ARTICLE 42


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

AA L’article 1382 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et du digestat pour la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

II. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Art. 1387 A. – Sans préjudice des 11° et 13° de l’article 1382, les installations et bâtiments de toute nature autres que ceux de stockage, affectés à la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans. » ;

III. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

dixième

IV. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première application du présent article, l’exonération s’applique pour la durée restant à couvrir dans le délai. »

V. – Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

C bis L’article 1467 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « 11° et 12° » sont remplacées par les références : « 11° , 12° et 13° » ;

b) Après le 2° sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« …° Les installations et bâtiments de toute nature autres que ceux de stockage, affectés à la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Cette absence de prise en compte dans la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises s’applique pendant une durée de sept ans.

« Elle débute à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments et cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies, ou à compter de la dixième année qui suit celle de l’achèvement des biens.

« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d’application du présent article, l’absence de prise en compte dans la base d’imposition s’applique pour la durée restant à courir dans le délai. » ;

VI. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – Les AA, A et C bis du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des AA, A et C bis du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Dans le cadre du « plan énergie méthanisation autonomie azote » (EMAA) présenté en mars 2013, le gouvernement a expressément manifesté son soutien au développement de l’activité de méthanisation agricole.

Or, la majorité des actifs des sociétés de méthanisation agricoles sont des immeubles qui ont une surface importante (digesteurs, fosses de stockage, etc.), aboutissant à une charge de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises, considérable.

Cette charge constitue une entrave majeure à l’obtention des financements nécessaires aux projets d’unités de méthanisation déposés par les agriculteurs, notamment pendant les sept premières années d’exploitation où le seuil de rentabilité minimum exigée par les établissements de crédit est très difficile à atteindre.

Si le dispositif adopté aux termes de l’article 18 de la loi de finances pour 2014, qui offre la possibilité aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de décider une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties d’une durée de cinq ans, constitue manifestement un premier pas dans la bonne direction, l’absence d’automaticité de ce dispositif, sa limitation à la seule taxe foncière sur les propriétés bâties et sa durée limitée aux cinq premières années d’exploitation ne permettent pas à nombre de projets de méthanisation agricole actuellement à l’étude, de franchir le seuil de rentabilité nécessaire à leur financement.

Or, la méthanisation agricole permet non seulement de « traiter » les déchets verts de l’agriculture, mais constitue également une alternative à l’épandage des effluents d’élevage dans les régions les plus concernées, et un débouché pour les industries agroalimentaires et collectivités locales dont les déchets de produits alimentaires doivent désormais faire l’objet d’une valorisation biologique.

Elle est par ailleurs génératrice de créations d’emplois en milieu rural.

Afin de remédier à cette fiscalité d’autant plus pénalisante qu’elle est liée à la nature même de l’activité, qui suppose l’acquisition et l’exploitation de nombreux immeubles, il est proposé de distinguer, parmi les immeubles et installations de tous types affectés à l’activité de méthanisation agricole :

- les immeubles uniquement affectés au stockage des matières entrantes et du digestat (exemples : les fosses à lisier, les silos d’ensilage de cive et les fosses de stockage de digestat), qui ont une nature et une destination majoritairement agricole (les matières entrantes sont majoritairement agricoles et le digestat est dans l’immense majorité des projets, destiné à être utilisé comme fertilisant des sols exploités par les associés agriculteurs), pour les exonérer de manière pérenne de taxe foncière sur les propriétés bâties et les sortir de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises ;

- et tous les autres immeubles directement affectés au « process » de méthanisation agricole, pour lesquels il est proposé une exonération temporaire automatique de taxe foncière étendue à sept ans, et une absence de prise en compte parallèle dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises pendant la même durée, soit sept ans (le délai de sept ans se justifie par le fait qu’il correspond au délai d’amortissement d’une fraction des investissements).

L’impact budgétaire d’une telle mesure apparait relativement peu important, compte tenu du peu d’unités de méthanisation agricoles actuellement en fonctionnement (on dénombrait environ 300 unités de méthanisation agricole sur tout le territoire Français à la fin de l’année 2012, selon les données du Ministère de l’Agriculture, mais le nombre de projets à l’étude serait environ 8 à 10 fois plus important).

Quoi qu’il en soit, toute mesure favorisant directement l’essor de la méthanisation agricole aura nécessairement des retombées budgétaires bénéfiques pour les collectivités locales à moyen et long terme.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-154 rect. ter

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SAVARY, BOUCHET, BOUVARD, CAMBON, CARDOUX et CÉSAR, Mme DEROCHE, M. DÉTRAIGNE, Mme ESTROSI SASSONE et MM. GREMILLET, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MILON, de NICOLAY, RAISON, REVET et Didier ROBERT


ARTICLE 42


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

AA L’article 1382 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles qui satisfont aux conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles. » ;

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

A bis Après l’article 1387 A, il est inséré un article 1387 A... ainsi rédigé :

« Art. 1387 A... – Sans préjudice des 11° et 13° de l’article 1382, les installations et bâtiments de toute nature autres que ceux de stockage affectés à l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des structures majoritairement détenues par des exploitants agricoles qui satisfont aux conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans dès lors que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles.

« L’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies ou à compter de la dixième année qui suit celle de l’achèvement des biens.

« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d’application du présent article, l’exonération s’applique pour la durée restant à courir dans le délai.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation du bien. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 septembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis. » ;

III. – Après l’alinéa 15

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Art. 1463 B – Sont exonérés de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans, les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles répondant aux conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, pour leur activité de compostage dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d’exploitations agricoles.

« L’exonération débute à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments et cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies, ou à compter de la dixième année qui suit celle de l’achèvement des biens.

« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d’application du présent article, l’exonération s’applique pour la durée restant à courir dans le délai.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis le cas échéant chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 septembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis. » ;

C bis Au premier alinéa de l’article 1467, les références : « 11° et 12°  » sont remplacées par les références : « 11° , 12° et 13°  » ;

IV. – Alinéa 16

Remplacer la référence :

1463 A

par la référence :

1463 B

V. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – Les AA, A bis, C, C bis et D du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des AA, A bis, C, C bis et D du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le compostage agricole connaît les mêmes difficultés que la méthanisation agricole, à savoir qu’il est fiscalement assimilé à une activité de nature commerciale alors qu’il est le plus souvent réalisé par un collectif d’exploitants réunis au sein d’une société commerciale dédiée.

Pourtant la nature juridique du compostage semble totalement agricole : elle correspond à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal et se situent assurément dans le prolongement de l’activité agricole de chaque associé agriculteur.

Comme pour la méthanisation et alors même qu’il s’agit d’une activité agricole au sens de la jurisprudence, les sociétés commerciales (SARL et SAS) de compostage qui ne réalisent aucune autre activité sont pleinement soumises à la CFE et à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et ce même si leur capital est majoritairement détenu par des agriculteurs et si la majorité des matières entrantes sont issues d’exploitations agricoles.

L’activité de compostage suppose l’exploitation d’un nombre important d’immeubles et d’aménagements fonciers (fosses et silos de stockage, fosses de compostage), aboutissant à une charge de taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE considérable.

Or, le compostage agricole est fréquemment réalisé par des groupes d’exploitants dans le but de « traiter » leurs propres déchets verts, de constituer une réponse alternative aux difficultés d’épandage de leurs effluents d’élevage et, à titre accessoire, et de trouver un débouché au traitement des déchets de produits alimentaires des industries agroalimentaires de la région, les fertilisants obtenus à l’issue du compostage étant quasi intégralement réattribués aux agriculteurs associés : il s’agit donc d’une activité fonctionnant principalement en « cycle fermé » et dépourvue de toute rentabilité à court terme.

Afin de remédier à cette fiscalité d’autant plus pénalisante qu’elle est liée à la nature même de l’activité, qui suppose l’acquisition et l’exploitation de nombreux immeubles, il est proposé de distinguer, parmi les immeubles et installations de tous types affectés au compostage agricole :

- les immeubles uniquement affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide obtenue à l’issue du processus, qui ont une nature et une destination majoritairement agricole (les matières entrantes sont majoritairement agricoles et la biomasse sèche ou humide obtenue est dans l’immense majorité des cas, destinée à être utilisée comme fertilisant des sols exploités par les associés agriculteurs), pour les exonérer de manière pérenne de taxe foncière sur les propriétés bâties et les sortir de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises ;

- et tous les autres immeubles directement affectés à l’activité de compostage agricole, pour lesquels il est proposé une exonération temporaire automatique de taxe foncière étendue à sept an se justifie par le fait qu’il correspond au délai d’amortissement de la majeure partie des investissements).

L’impact budgétaire d’une telle mesure apparait relativement peu important compte tenu du peu d’unités de compostage agricole actuellement en fonctionnement, le dispositif évitant la diminution des unités de compostage en activité qui constituent une alternative pertinente et pérenne aux difficultés liées à l’épandage des effluents d’élevage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-121

26 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CÉSAR, Mme ESPAGNAC et M. LASSERRE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 42


I. – Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article 1382 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et du digestat pour la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer totalement de taxe foncière sur les propriétés bâties les installations de stockage des matières utilisées dans les méthaniseurs agricoles et des digestats produits par les mêmes méthaniseurs.

Il existe en effet une exonération pour les hangars agricoles, les silos et autres équipements de stockage, qui sont très gourmands en surface. Il convient de ne pas pénaliser, du fait des coûts de stockage, les méthaniseurs agricoles.

Du fait du faible nombre d’équipements installés, le coût de cette exonération devrait rester très limité.






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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-368 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme PRIMAS et M. CÉSAR


ARTICLE 42


I. – Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération instituée par le présent article est exclusif de celui prévu à l’article 1387 A. »

II. – Alinéas 17 et 18

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Le I s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2015 ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si les dispositions contenues à l’article 42 du présent projet de loi de finances pour 2015 constituent indéniablement un soutien important et bienvenu au développement de la méthanisation agricole, le dispositif en cours d’adoption créé néanmoins une distorsions entre unités de méthanisation agricole qui ont été achevées et/ou ont débuté leur activité au plus tard le 31 décembre 2014, qui ne peuvent bénéficier que d’une exonération temporaire facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties de cinq ans, sous réserve que la collectivité locale ou l’EPCI dont elles dépendent aient pris une délibération en ce sens, et les unités de méthanisation agricole achevées ou livrées à compter du 1er janvier 2015 qui bénéficieraient d’une exonération temporaire automatique de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises pour une durée de sept ans.

Cette exclusion apparaît pour le moins injustifiée, certaines des unités déjà en fonctionnement, dont la collectivité locale de leur lieu d’exploitation n’a pas votée l’exonération temporaire prévue à l’article 1387 A du code général des impôts, rencontrant déjà des difficultés de financement ou de développement liée au poids considérable de la fiscalité locale, qui n’a généralement pas été anticipé dans leur plan de financement.

Afin d’éviter toute discrimination fiscale future entre les exploitants fondée uniquement sur la date d’achèvement de leur installation ou de début de leur activité, il est ainsi proposé de permettre aux unités achevées ou livrées avant le 1er janvier 2015 de bénéficier du dispositif dans la limite du reliquat d’années restant à courir dans le délai de sept ans suivant l’année où ont été achevés les bâtiments et installations.

Le présent amendement propose en outre d’éviter que les unités de méthanisation agricole achevées avant le 31 décembre 2014 puissent cumuler l’exonération de plein droit instauré par le présent projet de loi, avec le dispositif d’exonération temporaire facultatif voté en loi de finances rectificative pour 2013 et figurant à l’article 1387 A du code général des impôts.

L’impact budgétaire de l’extension proposée apparait relativement peu important compte tenu du peu d’unités de méthanisation agricole actuellement en fonctionnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-335 rect.

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LEFÈVRE, Mme MÉLOT, M. CAMBON, Mme IMBERT, MM. CHARON, BONHOMME, BIZET, CÉSAR, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, PERRIN, RAISON, DELATTRE, MORISSET, HUSSON et Gérard BAILLY, Mme DEROCHE et MM. HOUPERT, Daniel LAURENT, TRILLARD, GENEST et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « 13° Les casiers ou alvéoles de stockage de déchets, autorisés par arrêtés préfectoraux, ne réceptionnant plus de déchets. Le traitement du biogaz issu de ces alvéoles ou casiers de stockage n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la situation fiscale des installations de stockage de déchets et plus particulièrement la taxe foncière à appliquer. En effet, l’incertitude d’interprétation du Code général des impôts génère un certain nombre de contentieux ou de redressements fiscaux qui fragilisent la situation des exploitants de ces installations.

Or, il est important de distinguer 2 régimes fiscaux pour 2 phases de vie très différentes d’une installation imposée :

- La phase d’exploitation des casiers ou alvéoles générant des revenus ;

- La phase de suivi d’une durée minimale de 30 ans imposée par la loi ne générant aucun revenu, et sans changement d’affectation du périmètre concerné qui aurait pu changer la destination des terrains.

Si cette distinction n’est pas faite, l'exploitant restera imposable dans le cadre d'une imposition en foncier bâti alors qu'il ne sera plus en situation de recevoir de recettes au titre de l'activité d'enfouissement. Ainsi, l’exploitant sera donc conduit à devoir provisionner la somme d'impôt correspondant à cette période de suivi trentenaire. Cette novation dans l'application des textes conduit donc selon les situations à une surcharge qui peut représenter de l'ordre de 18 à 22 € HT par tonne de déchets réceptionnés dans une alvéole soit près de 20 % du coût actuel situé selon l’ADEME à environ 79 €/T .

 Cet amendement vise donc à indiquer expressément que les casiers ou alvéoles de stockage ne réceptionnant plus de déchets  sont exonérés de taxe foncière sur les terrains bâtis, afin d'éviter une imposition non justifiée du fait de la cessation de l'activité principale de l'exploitation d'une alvéole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-378 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, CADIC et LONGEOT, Mmes GATEL, JOISSAINS et FÉRAT et MM. DELAHAYE, KERN et JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article ainsi rédigé :

I. - L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Les casiers ou alvéoles de stockage de déchets, autorisés par arrêtés préfectoraux, ne réceptionnant plus de déchets. Le traitement du biogaz issu de ces alvéoles ou casiers de stockage n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la situation fiscale des installations de stockage de déchets et plus particulièrement la taxe foncière à appliquer. En effet, l’incertitude d’interprétation du Code général des impôts génère un certain nombre de contentieux ou de redressements fiscaux qui fragilisent la situation des exploitants de ces installations.

Or, il est important de distinguer 2 régimes fiscaux pour 2 phases de vie très différentes d’une installation imposée :

-          La phase d’exploitation des casiers ou alvéoles générant des revenus ;

-          La phase de suivi d’une durée minimale de 30 ans imposée par la loi ne générant aucun revenu, et sans changement d’affectation du périmètre concerné qui aurait pu changer la destination des terrains.

Si cette distinction n’est pas faite, l'exploitant restera imposable dans le cadre d'une imposition en foncier bâti alors qu'il ne sera plus en situation de recevoir de recettes au titre de l'activité d'enfouissement. Ainsi, l’exploitant sera donc conduit à devoir provisionner la somme d'impôt correspondant à cette période de suivi trentenaire. Cette novation dans l'application des textes conduit donc selon les situations à une surcharge qui peut représenter de l'ordre de 18 à 22 € HT par tonne de déchets réceptionnés dans une alvéole soit près de 20 % du coût actuel situé selon l’ADEME à environ 79 €/T .

Cet amendement vise donc à indiquer expressément que les casiers ou alvéoles de stockage ne réceptionnant plus de déchets  sont exonérés de taxe foncière sur les terrains bâtis, afin d'éviter une imposition non justifiée du fait de la cessation de l'activité principale de l'exploitation d'une alvéole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-83

23 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 2° du I de l’article 72 D du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Ou l’acquisition d’immobilisations amortissables strictement nécessaires à l’activité agricole et respectueuses des obligations prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement, ou qui permettent de réduire l’impact des produits phytosanitaires sur l’environnement ou économes en énergie dont la liste est fixée par décret ;

« 4° Ou l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité agricole qui s'incorporent à des installations de production agricole et destinées à satisfaire aux obligations visées au 3° du présent I. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour rester compétitifs, les exploitants agricoles sont tenus d’investir en permanence et ces investissements coûtent chers.

Auparavant, la DPI permettait aux agriculteurs de pratiquer un amortissement anticipé de leurs investissements et représentait un atout majeur dans la gestion financière de l’entreprise.

Cependant, en 2013, le choix a été fait de réformer en profondeur la DPI en choisissant notamment de supprimer son affectation à l’achat de matériels agricoles.

Cette mesure demeure actuellement lourde de conséquences pour les exploitants agricoles, à l’heure où il leur est demandé de faire de gros efforts de mises aux normes.

S’agissant plus particulièrement du secteur de l’élevage, les normes environnementales imposent certaines prescriptions techniques comme, par exemple, l’imperméabilité des sols des bâtiments d’élevage, de la salle de traite, la collecte et stockage des effluents d’élevage dans des stockages étanches. Ces investissements restent coûteux pour les exploitants.

Il est donc important que la DPI puisse redevenir pour l’entreprise un outil de gestion financier efficace tout en étant en phase avec les normes et directives techniques auxquelles sont soumis les exploitants agricoles.

Ainsi, afin d’encourager la mise aux normes techniques des installations agricoles, il est proposé d’utiliser la DPI pour l’acquisition ou la création d’immobilisations amortissables strictement nécessaires à l’activité professionnelle. Ces immobilisations devront satisfaire aux obligations prévues au code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement, ou qui permettent de réduire l’impact des produits phytosanitaires sur l’environnement ou économes en énergie dont la liste est fixée par décret.

La DPI pourrait être ainsi utilisée pour l’acquisition ou la création de bâtiments agricoles strictement nécessaires à l’activité professionnelle dont, pour exemple, les bâtiments d’élevage aujourd’hui soumis à des normes techniques strictes.

Enfin, la DPI pourrait être utilisée également et plus généralement à l’acquisition et à la création d’immobilisations amortissables s’incorporant à des installations de production agricole et respectueuses des normes environnementales prescrites par le code de l’environnement. 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-151 rect.

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY, BOUVARD, CAMBON, CARDOUX et CÉSAR, Mme DEROCHE, M. DÉTRAIGNE, Mmes ESTROSI SASSONE et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET, HUSSON, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MILON, MOUILLER et de NICOLAY, Mme PRIMAS et MM. RAISON, REVET, Didier ROBERT et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 2° du I de l’article 72 D du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Ou l’acquisition d’immobilisations amortissables strictement nécessaires à l’activité agricole et respectueuses des obligations prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement, ou qui permettent de réduire l’impact des produits phytosanitaires sur l’environnement ou économes en énergie dont la liste est fixée par décret ;

« 4° Ou l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité agricole qui s'incorporent à des installations de production agricole et destinées à satisfaire aux obligations visées au 3° du présent I. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour rester compétitifs, les exploitants agricoles sont tenus d’investir en permanence et ces investissements coûtent chers.

Auparavant, la DPI permettait aux agriculteurs de pratiquer un amortissement anticipé de leurs investissements et représentait un atout majeur dans la gestion financière de l’entreprise.

Cependant, en 2013, le choix a été fait de réformer en profondeur la DPI en choisissant notamment de supprimer son affectation à l’achat de matériels agricoles.

Cette mesure demeure actuellement lourde de conséquences pour les exploitants agricoles, à l’heure où il leur est demandé de faire de gros efforts de mises aux normes.

S’agissant plus particulièrement du secteur de l’élevage, les normes environnementales imposent certaines prescriptions techniques comme, par exemple, l’imperméabilité des sols des bâtiments d’élevage, de la salle de traite, la collecte et stockage des effluents d’élevage dans des stockages étanches. Ces investissements restent coûteux pour les exploitants.

Il est donc important que la DPI puisse redevenir pour l’entreprise un outil de gestion financier efficace tout en étant en phase avec les normes et directives techniques auxquelles sont soumis les exploitants agricoles.

Ainsi, afin d’encourager la mise aux normes techniques des installations agricoles, il est proposé d’utiliser la DPI pour l’acquisition ou la création d’immobilisations amortissables strictement nécessaires à l’activité professionnelle. Ces immobilisations devront satisfaire aux obligations prévues au code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement, ou qui permettent de réduire l’impact des produits phytosanitaires sur l’environnement ou économes en énergie dont la liste est fixée par décret.

La DPI pourrait être ainsi utilisée pour l’acquisition ou la création de bâtiments agricoles strictement nécessaires à l’activité professionnelle dont, pour exemple, les bâtiments d’élevage aujourd’hui soumis à des normes techniques strictes.

Enfin, la DPI pourrait être utilisée également et plus généralement à l’acquisition et à la création d’immobilisations amortissables s’incorporant à des installations de production agricole et respectueuses des normes environnementales prescrites par le code de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-156 rect.

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY, BOUVARD, CAMBON, CARDOUX et CÉSAR, Mmes DEROCHE et ESTROSI SASSONE et MM. GREMILLET, LAMÉNIE, LEFÈVRE, MILON, MOUILLER, de NICOLAY, RAISON, REVET et Didier ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2. du I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au d), les mots : « pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;

2° À la première phrase du e), les mots : « , dans la limite de cette différence » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dispositif institué par la loi de finances pour 2002 pour favoriser l’épargne individuelle de précaution comme outil de gestion des risques, la déduction pour aléas (DPA) prévue par l’article 72 D bis du code général des impôts a néanmoins été peu pratiquée par les exploitants agricoles au cours de ses douze premières années d’existence.

Malgré la refonte du mécanisme par la troisième loi de finances rectificative pour 2012 et la suppression corrélative de la faculté d’affectation de la DPI pour l’acquisition d’immobilisations amortissables, la DPA, qui connaît un développement certain, ne semble toujours pas rencontrer le succès escompté auprès des exploitants.

Le présent amendement a ainsi pour objet de pallier à la sous-utilisation actuelle de ce dispositif, liée à la complexité du suivi de la déduction mais également à la rigidité et aux incertitudes liées aux conditions de réintégration de la DPA.

En cas d’aléa naturel, climatique ou sanitaire, le plafond de réintégration est très complexe à appréhender, puisque la doctrine administrative le fixe « aux dépenses qui peuvent être raisonnablement rattachées » à l’aléa, « qui n’auraient pas été engagées si l’aléa n’était pas survenu » (voir extrait bofip BOI-BA-BASE-30-30-2020140417, § 137).

Cette interprétation semble exclure l’achat de nouveaux types de matériels et équipements pour faire face aux conséquences des dommages survenus ou pour prévenir la survenance future d’autres aléas climatiques, naturels ou sanitaires (ex :installation de filet anti-grêle).

De même, en matière d’aléa économique, la réintégration de la DPA est limitée à la baisse de valeur ajoutée de l’exercice par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, plafond pour le moins rigide en présence d’exploitants en polyculture ou en polyculture-élevage, qui peuvent connaitre une baisse brutale de revenus sur un type de production alors que celle-ci pourra être partiellement ou totalement compensée, au niveau de l’entreprise, par une hausse corrélative des cours de l’autre production.

Ainsi, force est de de constater que cette baisse de valeur ajoutée telle que définie actuellement ne correspond pas toujours au besoin de trésorerie de l’exploitant.

Afin de rendre plus lisible le dispositif et d’en simplifier la gestion, il est donc proposé d’assouplir la réintégration de l’épargne constituée en supprimant les plafonds de réintégration mentionnés ci-dessus. En cas d’aléa naturel, climatique, sanitaire ou économique, le montant de la réintégration sera laissé à l’arbitrage de l’exploitant qui déterminera, en fonction de ses besoins en trésorerie et des impératifs économiques de son exploitation, le quantum d’utilisation de la DPA adaptée à ses besoins.

En tout état de cause, rassurons-nous, une réintégration « trop massive » des DPA pratiquées antérieurement aurait nécessairement des conséquences fiscales et sociales qui limiteront de fait d’éventuels abus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-224 rect. bis

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. KERN, Vincent DUBOIS, LUCHE et GUERRIAU, Mme GATEL et MM. TANDONNET, ROCHE et Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2. du I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au d), les mots : « pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;

2° À la première phrase du e), les mots : « , dans la limite de cette différence » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dispositif institué par la loi de finances pour 2002 pour favoriser l’épargne individuelle de précaution comme outil de gestion des risques, la déduction pour aléas (DPA) prévue par l’article 72 D bis du code général des impôts a néanmoins été peu pratiquée par les exploitants agricoles au cours de ses douze premières années d’existence.

Malgré la refonte du mécanisme par la troisième loi de finances rectificative pour 2012 et la suppression corrélative de la faculté d’affectation de la DPI pour l’acquisition d’immobilisations amortissables, la DPA, qui connaît un développement certain, ne semble toujours pas rencontrer le succès escompté auprès des exploitants. 

Le présent amendement a ainsi pour objet de pallier la sous-utilisation actuelle de ce dispositif, liée à la complexité du suivi de la déduction mais également à la rigidité et aux incertitudes liées aux conditions de réintégration de la DPA.

En cas d’aléa naturel, climatique ou sanitaire, le plafond de réintégration est très complexe à appréhender, puisque la doctrine administrative le fixe « aux dépenses qui peuvent être raisonnablement rattachées » à l’aléa, « qui n’auraient pas été engagées si l’aléa n’était pas survenu ». 

Cette interprétation semble exclure l’achat de nouveaux types de matériels et équipements pour faire face aux conséquences des dommages survenus ou pour prévenir la survenance future d’autres aléas climatiques, naturels ou sanitaires (ex :installation de filet anti-grêle).

De même, en matière d’aléa économique, la réintégration de la DPA est limitée à la baisse de valeur ajoutée de l’exercice par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, plafond pour le moins rigide en présence d’exploitants en polyculture ou en polyculture-élevage, qui peuvent connaitre une baisse brutale de revenus sur un type de production alors que celle-ci pourra être partiellement ou totalement compensée, au niveau de l’entreprise, par une hausse corrélative des cours de l’autre production.

Ainsi, force est de de constater que cette baisse de valeur ajoutée telle que définie actuellement ne correspond pas toujours au besoin de trésorerie de l’exploitant.

Afin de rendre plus lisible le dispositif et d’en simplifier la gestion, il est donc proposé d’assouplir la réintégration de l’épargne constituée en supprimant les plafonds de réintégration mentionnés ci-dessus. En cas d’aléa naturel, climatique, sanitaire ou économique, le montant de la réintégration sera laissé à l’arbitrage de l’exploitant qui déterminera, en fonction de ses besoins en trésorerie et des impératifs économiques de son exploitation, le quantum d’utilisation de la DPA adaptée à ses besoins.

En tout état de cause, une réintégration « trop massive » des DPA pratiquées antérieurement aurait nécessairement des conséquences fiscales et sociales qui limiteront de fait d’éventuels abus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-123

26 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CÉSAR, Mme ESPAGNAC et M. LASSERRE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin du deuxième alinéa du 3 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts, les mots : « taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 » sont remplacés par les mots : « taux d’intérêt légal ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement avait déjà été présenté l’année dernière. Il vise à faciliter l’utilisation de la déduction pour aléas (DPA) en procédant à une modification importante de l’actuel dispositif : le taux d’actualisation des sommes épargnées, lorsqu’elles doivent être réintégrées dans le bénéfice imposable car non utilisées, si aucun aléa ne se produit est en effet aujourd’hui le taux d’intérêt de retard de 0,4 % par mois soit 4,8 % par an et 33,6 % pour une période de sept ans.

C’est très pénalisant et cela décourage l’utilisation de la DPA. L’amendement propose donc de fixer ce taux au niveau du taux d’intérêt légal qui s’applique aux retards de paiement en droit civil.

 






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-2 rect. bis

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la seconde phrase du V de l’article 210 E du code général des impôts, les mots « jusqu’au 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En application de l’article 210 E du CGI, un certain nombre de plus-values immobilières réalisées, sous certaines conditions, pouvaient bénéficier d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés (19 % au lieu de 33,33 %). Parmi ces plus-values, figurent, notamment, au IV de cet article, les plus-values réalisées par les bailleurs sociaux sur les ventes d’immeubles qui ne constituent pas des logements sociaux dès lors qu’ils s’engagent à réinvestir ces sommes dans le logement social dans un délai de 3 ans.

Toutefois cette disposition a pris fin.

La Fédération des Epl demande le rétablissement de cette disposition, à compter du 1er janvier 2016, pour une durée limitée à trois ans afin de soutenir les investissements des bailleurs sociaux dans le secteur du logement social.

A titre d’illustration de l’utilité d’une telle mesure, une SEM de 20 000 logements estime la disparition du taux réduit d’IS à une baisse de plus de 200 000 € de son autofinancement, donc environ 10 logements sociaux de moins construits sur une année.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-37 rect. sexies

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, BONNECARRÈRE, LUCHE et Vincent DUBOIS, Mme JOISSAINS, MM. CADIC, BOCKEL, TANDONNET, GUERRIAU, KERN et Jean-Léonce DUPONT, Mme JOUANNO, M. Daniel DUBOIS et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la seconde phrase du V de l’article 210 E du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En application de l’article 210 E du CGI, un certain nombre de plus-values immobilières réalisées, sous certaines conditions, pouvaient bénéficier d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés (19 % au lieu de 33,33 %). Parmi ces plus-values, figurent, notamment, au IV de cet article, les plus-values réalisées par les bailleurs sociaux sur les ventes d’immeubles qui ne constituent pas des logements sociaux dès lors qu’ils s’engagent à réinvestir ces sommes dans le logement social dans un délai de 3 ans.

Toutefois cette disposition a pris fin.

La Fédération des Epl demande le rétablissement de cette disposition pour une durée limitée à trois ans afin de soutenir les investissements des bailleurs sociaux dans le secteur du logement social.

A titre d’illustration de l’utilité d’une telle mesure, une SEM de 20 000 logements estime la disparition du taux réduit d’IS à une baisse de plus de 200 000 € de son autofinancement, donc environ 10 logements sociaux de moins construits sur une année.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-102 rect. bis

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. LEFÈVRE, CAMBON, BIZET, GILLES, Daniel LAURENT, LONGUET et MANDELLI, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. PELLEVAT, SAVARY et TRILLARD, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, REVET, Gérard BAILLY, RAISON et PERRIN, Mmes HUMMEL, ESTROSI SASSONE et GIUDICELLI, MM. SAUGEY et KENNEL, Mme DEROCHE, MM. CHARON, DOLIGÉ, GENEST et DARNAUD et Mmes CAYEUX et TROENDLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la seconde phrase du V de l’article 210 E du code général des impôts, les mots « jusqu’au 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En application de l’article 210 E du CGI, un certain nombre de plus-values immobilières réalisées, sous certaines conditions, pouvaient bénéficier d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés (19 % au lieu de 33,33 %). Parmi ces plus-values, figurent, notamment, au IV de cet article, les plus-values réalisées par les bailleurs sociaux sur les ventes d’immeubles qui ne constituent pas des logements sociaux dès lors qu’ils s’engagent à réinvestir ces sommes dans le logement social dans un délai de 3 ans.

Toutefois cette disposition a pris fin.

La Fédération des Epl demande le rétablissement de cette disposition pour une durée limitée à trois ans afin de soutenir les investissements des bailleurs sociaux dans le secteur du logement social.

A titre d’illustration de l’utilité d’une telle mesure, une SEM de 20 000 logements estime la disparition du taux réduit d’IS à une baisse de plus de 200 000 € de son autofinancement, donc environ 10 logements sociaux de moins construits sur une année.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-411 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la seconde phrase du V de l’article 210 E du code général des impôts, les mots « jusqu’au 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018 ».

II. – Les pertes de recettes découlant pour l’État du I ci dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à favoriser la réalisation de logements sociaux en incitant au juste réémploi des plus – values de cessions d’actifs.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-4 rect. bis

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CHIRON et LALANDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le neuvième alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e) quinquies - De sociétés publiques locales définies à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et agissant dans le secteur de la culture ou du tourisme et qui ont notamment pour mission la présentation au public d’œuvres artistiques, musicales, chorégraphiques, théâtrales, dramatiques, lyriques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions et à la condition que les versements soient affectés à cette activité ; ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

De nombreuses collectivités territoriales ont créé des Sociétés publiques locales (Spl) agissant dans le domaine culturel, parmi lesquelles l’Abbaye royale de Fontevraud, Le Voyage à Nantes (château des Ducs de Bretagne), la réunion des musées régionaux (dont le musée du volcan), le Mémorial de Caen.

Ces Sociétés publiques locales agissant dans le domaine culturel ou touristique répondent aux critères ouvrant droit à une réduction d’impôts de 60%, car :

- La SPL intervient au bénéfice exclusif des collectivités actionnaires (elles-mêmes éligibles au mécénat),

- L’objet social de la SPL agissant dans le domaine de la culture ou du tourisme répond à un besoin d’intérêt général,

- La SPL génère des emplois qui ne sont pas délocalisables. Elle s’inscrit dans la stratégie territoriale. Sa valeur ajoutée, dans le cadre de ses missions culturelles ou touristique, participe au rayonnement du territoire.

- La SPL travaille uniquement pour ses actionnaires sans mise en concurrence (relation in house),

- La SPL participe également à la rénovation des instruments juridiques des services culturels locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-38 rect. quinquies

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, BONNECARRÈRE, LUCHE et Vincent DUBOIS, Mme JOISSAINS, MM. CADIC, BOCKEL, GUERRIAU, KERN et Jean-Léonce DUPONT et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le neuvième alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e) quinquies - De sociétés publiques locales définies à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et agissant dans le secteur de la culture ou du tourisme et qui ont notamment pour mission la présentation au public d’œuvres artistiques, musicales, chorégraphiques, théâtrales, dramatiques, lyriques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions et à la condition que les versements soient affectés à cette activité ; ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

De nombreuses collectivités territoriales ont créé des Sociétés publiques locales (Spl) agissant dans le domaine culturel, parmi lesquelles  l’Abbaye royale de Fontevraud, Le Voyage à Nantes (château des Ducs de Bretagne), la réunion des musées régionaux (dont le musée du volcan), le Mémorial de Caen.

Ces Sociétés publiques locales agissant dans le domaine culturel ou touristique répondent aux critères ouvrant droit à une réduction d’impôts de 60%, car :

-          La SPL intervient au bénéfice exclusif des collectivités actionnaires (elles-mêmes éligibles au mécénat),

-          L’objet social de la SPL agissant dans le domaine de la culture ou du tourisme répond à un besoin d’intérêt général,

-          La SPL génère des emplois qui ne sont pas délocalisables. Elle s’inscrit dans la stratégie territoriale. Sa valeur ajoutée, dans le cadre de ses missions culturelles ou touristique, participe au rayonnement du territoire.

-          La SPL travaille uniquement pour ses actionnaires sans mise en concurrence (relation in house),

-          La SPL participe également à la rénovation des instruments juridiques des services culturels locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-104 rect. bis

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LEFÈVRE, CAMBON, BIZET, GILLES, Daniel LAURENT, LONGUET et MANDELLI, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. PELLEVAT, SAVARY et TRILLARD, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, REVET, RAISON et PERRIN, Mmes HUMMEL et GIUDICELLI, M. SAUGEY, Mme DEROCHE, MM. CHARON, DOLIGÉ, GENEST et DARNAUD et Mme CAYEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le neuvième alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e) quinquies - De sociétés publiques locales définies à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et agissant dans le secteur de la culture ou du tourisme et qui ont notamment pour mission la présentation au public d’œuvres artistiques, musicales, chorégraphiques, théâtrales, dramatiques, lyriques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions et à la condition que les versements soient affectés à cette activité ; ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

De nombreuses collectivités territoriales ont créé des Sociétés publiques locales (Spl) agissant dans le domaine culturel, parmi lesquelles  l’Abbaye royale de Fontevraud, Le Voyage à Nantes (château des Ducs de Bretagne), la réunion des musées régionaux (dont le musée du volcan), le Mémorial de Caen.

Ces Sociétés publiques locales agissant dans le domaine culturel ou touristique répondent aux critères ouvrant droit à une réduction d’impôts de 60%, car :

-          La SPL intervient au bénéfice exclusif des collectivités actionnaires (elles-mêmes éligibles au mécénat),

-          L’objet social de la SPL agissant dans le domaine de la culture ou du tourisme répond à un besoin d’intérêt général,

-          La SPL génère des emplois qui ne sont pas délocalisables. Elle s’inscrit dans la stratégie territoriale. Sa valeur ajoutée, dans le cadre de ses missions culturelles ou touristique, participe au rayonnement du territoire.

-          La SPL travaille uniquement pour ses actionnaires sans mise en concurrence (relation in house),

-          La SPL participe également à la rénovation des instruments juridiques des services culturels locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-128 rect.

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. PERCHERON

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 285 septies du code des douanes, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. …. - À compter du 1er janvier 2015, il est institué une taxe de sureté portuaire au profit des ports maritimes de commerce.

« La taxe est due par toute entreprise de commerce maritime et s’ajoute au prix acquitté par le client.

« La taxe est assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqués par l’entreprise de commerce maritime dans le port maritime.

« Son produit est arrêté chaque année par l’autorité portuaire après avis du concessionnaire, dans la limite d’un plafond fixé à la somme des dépenses liées aux installations et services de sécurité ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l’espace Schengen en application des engagements internationaux de la France constatés l’année précédente auxquelles s’ajoutent 2 %.

« Le produit de la taxe est affecté dans chaque port au financement des installations et services de sûreté ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l’espace Schengen en application des engagements internationaux de la France.

« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes règles, garanties, sanctions et privilèges qu’en matière de droit de douane.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le traité du Touquet, conclu entre la France et le Royaume-Uni le 4 février 2003, pour la mise en œuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord permet de créer des bureaux  de contrôles nationaux dans les ports maritimes des deux pays, afin de faciliter l’exercice des contrôles frontaliers. Chaque État autorise ainsi ses agents à remplir leur mission sur le territoire de l’autre État. Ainsi, le Royaume-Uni a investi 15 millions d’€ dans des infrastructures de sûreté portuaire en France, mais laisse à la charge de l’État français les frais de maintenance et ceux qui sont liés aux personnels assurant le fonctionnement de ces infrastructures.

Par ailleurs, les ports français sont amenés à assurer des missions relatives à la sécurité portuaire en raison d’engagements internationaux, issu du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS), en vigueur depuis 2004. Pris à la suite des attentats du 11 septembre, ce code établit une procédure permettant la prise en compte de la possibilité qu’un navire puisse être pris pour cible potentielle par des terroristes.

Or, à la suite de loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  les conseils régionaux se sont vus confier en 2008 par l’État, les ports maritimes de commerce. Ainsi, le Conseil Régional du Nord–Pas-de-Calais est désormais « propriétaire » des ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer. Il se trouve donc obligé d’engager les dépenses de sûreté portuaire, lesquelles sont en augmentation constante, du fait de l’intensification de la lutte contre l’immigration illégale et des menaces terroristes, notamment pour le port de Calais supportant d’importantes vagues de migrations.

Par conséquent, l’exploitant portuaire est amené aujourd’hui à supporter le coût d’une mission d’intérêt général, qu’il revient, en principe, à l’Etat de prendre en charge, d’autant plus qu’en matière de sureté des routes et des aéroports, le juge administratif a rappelé à de nombreuses reprises que les mesures relatives à la sécurité et à la surveillance relevaient de missions d’intérêt général (CE, 23 juin 2000, Chambre syndicale du transport aérien).

La jurisprudence ayant par ailleurs exclue que les dépenses liées aux missions régaliennes de l’Etat puissent être supportées par l’usager, via une redevance, il en résulte que seul un financement public peut être de nature à compenser les charges financières relatives à la sureté portuaire (CE, 20 mai 1998, Syndicat des compagnies aériennes autonomes).

Dès lors, deux solutions sont envisageables : soit un financement par l’Etat sur le budget général, soit l’instauration d’une taxe de sureté portuaire. Or, au regard de la situation des finances publiques de l’Etat, il serait préférable que le financement de la sureté portuaire soit assuré par une taxe, sur le modèle des aéroports qui disposent déjà d’une « taxe d’aéroport » prévue à l’article 1609 quater vicies du Code Général des Impôts.

La création de cette taxe a donc pour objet de pourvoir aux dépenses de sûreté engagées, et serait assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqués. À titre d’information, les dépenses de sureté portuaire représentent dans la région Nord-Pas-de-Calais 13 millions d’euros par an, investissement et fonctionnement confondus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-153 rect.

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAVARY, BOUVARD, CAMBON, CARDOUX et CÉSAR, Mme DEROCHE, M. DÉTRAIGNE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GREMILLET, LAMÉNIE, LEFÈVRE, MAYET, MILON, de NICOLAY et PERRIN, Mme PRIMAS et MM. RAISON, REVET et Didier ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 200 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt maximum dont peuvent bénéficier les groupements agricoles d’exploitation en commun est égal au crédit d’impôt dont bénéficient les exploitants individuels, multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de trois. »

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les GAEC (Groupements Agricoles d'Exploitation en Commun) sont caractérisés par le principe de transparence, lequel a été réaffirmé et étendu par la loi d’orientation du 5 janvier 2006. Ce texte a pour objet de reconnaître chaque associé de GAEC comme chef d’exploitation, et de les traiter à l’égal de tout exploitant individuel pour tout ce qui touche leur statut professionnel, notamment en matière économique, fiscale et sociale. Le principe de transparence des GAEC a également fait l’objet d’une reconnaissance par la Commission européenne, à l’occasion de la dernière réforme de la politique comme ceux de la déduction pour aléas, le crédit d’impôt «agriculture biologique», le crédit d’impôt «formation», les seuils dégressifs et montants forfaitaires de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles…

Rien n’étant prévu pour le crédit d’impôt pour congés des exploitants agricoles, la transparence à également vocation à s’appliquer.

Toutefois, eu égard aux objectifs du GAEC, qui consistent notamment à organiser le travail en commun des associés sur l’exploitation, il y a lieu de limiter le crédit calculé au niveau de chaque groupement au nombre de jours retenus pour les exploitants individuels dans la limite de trois.

Il est en effet certain que le remplacement est plus facile à organiser dans un GAEC comprenant un grand nombre d’associés, que dans un groupement comprenant seulement deux ou trois chefs d’exploitation.

Il convient enfin de souligner que si le GAEC, par sa nature même, favorise le remplacement des associés en congés, les GAEC font également appel au service de remplacement dans la mesure où chaque associé exerce son activité à temps complet sur le groupement.

Ainsi, il est proposé d’appliquer le principe de transparence des GAEC au crédit d’impôt congés.

Soulignons que cette proposition intervient dans un contexte où la transparence a fait l’objet d’une reconnaissance européenne au travers du règlement européen relatif à la nouvelle PAC (cf. règlement n°1307-2013 du 17 décembre 2013.). Il convient ainsi d’en tirer les pleins effets au plan juridique et fiscal et ce d’autant que la transparence communautaire repose sur un principe d’équivalence de droits et obligations des associés du groupement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-385 rect.

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LIENEMANN


ARTICLE 42 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « lorsque ces logements sont situés », la fin du I est ainsi rédigé : « dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - L’abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l’objet d’une convention passée entre le propriétaire, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département, relative à l’entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. Cette convention définit les modalités de suivi annuel de la mise en œuvre des actions qu’elle prévoit.

« Lorsque le logement est situé dans une commune faisant l’objet d’un contrat de ville en application de l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, cette convention constitue une annexe à ce contrat de ville. » ;

3° Le II bis est abrogé ;

4° La deuxième phrase du III est ainsi rédigée :

« Elle doit être accompagnée d’une copie de la convention visée au premier alinéa du II ainsi que, des documents justifiant du suivi des actions entreprises au titre de cette convention pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement consenti au I, selon une déclaration conforme au modèle établi par l’administration. Elle doit également être accompagnée, le cas échéant, de la copie du contrat de ville visé au deuxième alinéa du II. » ;

5° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Au titre de l’année 2015, la date limite de signature de la convention mentionnée au premier alinéa II est fixée au 1er avril 2015 et la date limite de la déclaration mentionnée au III est fixée au 15 février 2015. »

II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 42 ter , issu de l’adoption à l’Assemblée nationale d’un  amendement de la Rapporteure générale prévoit de reconduire l’article 1388 bis du CGI, c’est-à-dire l’abattement de 30% sur la TFPB des logements sociaux situés en ZUS, selon les modalités suivantes :

- en 2015, le régime serait reconduit à l’identique ;

- à partir de 2016, l’abattement s’appliquerait non plus dans les ZUS mais dans les QPV, sous réserve que l’organisme ait signé le contrat de ville.

Le présent amendement propose de basculer sur le périmètre des QPV dès 2015 et de conditionner l’abattement à la signature d’une convention avec les collectivités locales et l’Etat, annexée au contrat de ville, définissant les engagements précis du bailleur en contrepartie de l’abattement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-314

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 TER


Alinéa 3

Supprimer le mot :

uniquement

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-315

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 TER


Alinéa 4

Remplacer l'année :

2020

par l'année :

2018

Objet

L’article 42 ter du projet de loi de finances pour 2015 prévoit que l’abattement de 30 % à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour certains logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville soit applicable pour les impositions établies entre 2016 et 2020. En outre, il proroge l’abattement actuellement applicable dans les zones urbaines sensibles pour l’année 2015.

Or, lors de l’examen du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, le Sénat a posé, à l’article 21, le principe selon lequel « Les créations ou extensions de dépenses fiscales, d’une part, et les créations ou extensions d’exonérations ou d’abattements d’assiette et de réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, d’autre part, entrées en vigueur à partir du 1er janvier 2015, ne sont applicables qu’au titre des quatre années qui suivent leur entrée en vigueur. »

Aussi, par cohérence, il est proposé de limiter la prorogation de cet abattement jusqu’aux impositions établies au titre de l’année 2018. Même si la durée de six ans (2015-2020) permettrait de couvrir celle des contrats de ville, il semble préférable de prévoir une durée de quatre ans, afin d’évaluer l’intérêt de cette dépense fiscale avant son éventuelle prorogation.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-316

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 TER


Alinéa 6, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

de ville

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-317

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 TER


Alinéa 6, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’article 42 ter du projet de loi de finances pour 2015 prévoit notamment que les organismes propriétaires de logements sociaux bénéficiant de l’abattement à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville devront transmettre annuellement aux autres signataires des contrats de ville les documents justifiant du montant et du suivi des actions qu’ils ont entreprises pour l’amélioration des conditions de vie des habitants.

Cet amendement a pour objet de supprimer cette disposition qui trouverait davantage sa place dans les contrats de ville qu’au niveau législatif.






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N° II-318

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 TER


Alinéa 8

Remplacer le mot :

due

par le mot :

établie

et remplacer le mot :

dues

par le mot :

établies

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° II-319

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 TER


Alinéa 8

Remplacer les mots :

à la présente loi

par les mots :

au 1er janvier 2015

Objet

Amendement de précision.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville, l’article 26 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine prévoit notamment de remplacer le terme « zone urbaine sensible » par celui de « quartier prioritaire de la politique de la ville » à l’article 1388 bis du code général des impôts, à compter du 1er janvier 2015.

Or, le II de l’article 42 ter vise à proroger pour l’année 2015 l’abattement de 30 % applicable sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de logements sociaux situés en zone urbaine sensible en 2014.

Il convient donc de faire expressément référence à la rédaction de l’article 1388 bis du code général des impôts antérieure au 1er janvier 2015 (et non à la présente loi uniquement).






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N° II-320

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 TER


Après l'alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – Les dispositions du IV de l’article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 sont applicables aux pertes de recettes résultant du II, quelle que soit la collectivité concernée. Le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements.

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent II bis dans son périmètre.

Objet

L'article 42 ter du présent projet de loi prévoit notamment, dans l’attente de la mise en œuvre de la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville et de la signature des nouveaux contrats de ville, la prorogation pour l’année 2015 de l’abattement de 30 % applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les logements sociaux situés en zone urbaine sensible et en ayant bénéficié en 2014.

Le Sénat a adopté, à l'article 9 du présent projet de loi, un amendement du Gouvernement tendant à tirer les conséquences de la prorogation de l'abattement pour l'année 2015 en prévoyant que sa compensation aux collectivités territoriales par l'Etat figurerait parmi les variables d'ajustement de l’enveloppe normée des concours de l’Etat aux collectivités territoriales.

Par cohérence, cet amendement prévoit que cette compensation reposerait sur les mêmes dispositions que celles actuellement prévues pour l'application de l'abattement.






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N° II-321

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 TER


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2016 et le II s’applique aux impositions établies au titre de 2015.

Objet

Amendement rédactionnel et de cohérence (correction d’une erreur matérielle).






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N° II-296 rect. ter

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, BIZET, BONHOMME, CALVET, CAMBON, CARDOUX, CHARON et DARNAUD, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE, de LEGGE et del PICCHIA, Mmes DES ESGAULX, DEROCHE et DUCHÊNE, MM. DUSSERRE et Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. GENEST, GRAND, GROSDIDIER, HOUEL et HOUPERT, Mmes HUMMEL et IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX, MALHURET, MANDELLI, MILON, MORISSET et PERRIN, Mme PROCACCIA, MM. RAISON et TRILLARD et Mme TROENDLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 TER


Après l’article 42 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du IV de l’article 790 G du code général des impôts, après le mot : « donataire », sont insérés les mots : « ou le donateur ».

Objet

Les dispositions actuelles du code général des impôts imposent que les donations soient enregistrées au service des impôts du domicile du bénéficiaire.

Ces dispositions sont de plus en plus inadaptées à un moment où beaucoup de jeunes quittent quelques années le domicile familial pour étudier en dehors du territoire national, notamment via le programme européen « Erasmus » avant de revenir travailler en France.

Dans le cadre du Plan de relance en faveur de la construction de logements et des transmissions intergénérationnelles, décidées par le Gouvernement, et transcrites à l’article 6 du présent projet de loi, ces dispositions constituent un frein à cette relance, tout comme une discrimination à l’égard de ces personnes, dont la plupart reviendra ensuite sur le territoire national, en leur interdisant de bénéficier du régime prévu à l’article 790 I nouvellement créé.

Il est donc proposé de faire peser l’obligation de déclaration sur le donateur et non sur les donataires.

Tel est l’objet du présent amendement.






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N° II-29 rect. bis

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PELLEVAT, GENEST, DARNAUD, Bernard FOURNIER, MILON et DELATTRE, Mme LAMURE et M. MORISSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les immobilisations des collectivités et de leurs groupements destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sont exonérés de taxe foncière les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent. Et ce lorsque ces immeubles sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus.

De même, sont exonérées de taxe foncière les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque. Cette exonération semble toutefois concerner uniquement les acteurs privés.

Il en résulte que les immobilisations des collectivités et de leurs groupements, destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque, ne sont pas spécifiquement visées par l’exonération de taxe foncière. Si bien qu’une collectivité qui cherche à investir dans la production d’électricité d’origine photovoltaique sur un de ses immeubles voit sa taxe foncière augmenter au lieu de l’encourager dans cette démarche.

Le présent amendement propose par conséquent de faire bénéficier explicitement de l’exonération de taxe foncière les immobilisations des collectivités et de leurs groupements destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 quinquies)





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N° II-134 rect. bis

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAVARY, Gérard BAILLY, BOUCHET, BOUVARD, CAMBON, CARDOUX et CÉSAR, Mme DEROCHE, M. DÉTRAIGNE, Mmes ESTROSI SASSONE et FÉRAT, MM. GREMILLET, LAMÉNIE, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LOPEZ et MM. MANDELLI, MILON, MOUILLER, de NICOLAY, REVET et Didier ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l'article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé 
:

I. - L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les immobilisations des collectivités et de leurs groupements destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultat pour l'Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sont exonérés de taxe foncière les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent. Et ce lorsque ces immeubles sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus.

De même, sont exonérées de taxe foncière les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque. Cette exonération semble toutefois concerner uniquement les acteurs privés.

Il en résulte que les immobilisations des collectivités et de leurs groupements, destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque, ne sont pas spécifiquement visées par l’exonération de taxe foncière. Si bien qu’une collectivité qui cherche à investir dans la production d’électricité d’origine photovoltaïque sur un de ses immeubles voit sa taxe foncière augmenter au lieu de l’encourager dans cette démarche.

Le présent amendement propose par conséquent de faire bénéficier explicitement de l’exonération de taxe foncière les immobilisations des collectivités et de leurs groupements destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 quinquies)





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N° II-425 rect. ter

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LONGUET, Mme DEBRÉ et M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l'article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1390 du code général des impôts, il est inséré un article 1390 … ainsi rédigé :

« Art. 1390-… – Les musées qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les personnes morales de droit public gérant des musées sont exonérées de taxes foncières, tandis que pour la même activité culturelle,  les personnes morales de droit privé gérant des musées y sont soumises de plein droit et ce de façon exponentielle en fonction de la surface des bâtiments du musée.

Cette inégalité de traitement entre les deux types de structures crée manifestement une distorsion de concurrence au profit des musées publics, sachant que le plus souvent, ils bénéficient déjà de subventions, ainsi que de mise à disposition gratuite de locaux et de personnels, contrairement aux musées gérés par des personnes morales de droit privé.

Pourtant, la mission de tout musée « ouvert au public » est de conserver, restaurer, étudier et enrichir des collections en les rendant accessibles au public le plus large.  On voit mal, sinon, à quoi servirait un musée.  D’ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.410-1 du code du patrimoine, un musée est défini comme « toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public ». Cette définition qui s'inscrit dans une logique de démocratisation culturelle accorde à tous les musées (publics comme privés) des fonctions d'éducation. 

Dès lors, les deux types de musées ayant la même activité culturelle avec pour objectif la préservation du patrimoine et la présentation au public de leur collection, seule la différence portant sur l'impôt sur les sociétés basé directement sur les bénéfices est ici justifiable pour les personnes morales de droit privé.  En tout état de cause, il apparaît utile de rappeler que les personnes morales de droit privé gérant des musées ne gagnent pas d'argent, mais se contentent, le plus clair du temps, d'équilibrer leurs comptes ou de réinvestir dans leur collections permanentes. Aussi, il convient d’offrir une possibilité d’exonération de taxes foncières, ce qui serait de nature à encourager l'activité muséographique en France. D’autant plus, que la mesure visant les petits musés, l’impact sur le budget des collectivités locales serait tout à fait négligeable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 quinquies).





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N° II-426 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l'article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 1464 A du code général des impôts, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Dans la limite de 100 %, les musées qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les personnes morales de droit public gérant des musées sont exonérées de la contribution économique territoriale alors que les personnes morales de droit privé gérant des musées y sont soumises de plein droit et ce de façon exponentielle en fonction de la surface des bâtiments des musées.

Aussi, afin d’atténuer une réelle distorsion de concurrence, notamment en faveur des petits musées, il convient de proposer la possibilité d’un abattement significatif de cotisation foncière des entreprises pouvant aller jusqu’à 100 %, sur délibération des communes ou d’EPCI à fiscalité propre.

Un tel dispositif serait de nature à encourager l’activité muséographique en France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 quinquies).





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N° II-196 rect. ter

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. JARLIER, MÉDEVIELLE, CANEVET, de MONTESQUIOU et BOCKEL, Mmes MORIN-DESAILLY et GATEL, MM. Daniel DUBOIS et GABOUTY, Mmes Nathalie GOULET et GOURAULT et MM. LUCHE, GUERRIAU, LONGEOT, MAUREY et NAMY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au III de l’article 1519 D du code général des impôts, le montant : « 7,21 € » est remplacé par le montant : « 9 € ».

Objet

Cet amendement propose de relever le tarif relatif à la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicables aux éoliennes, de 7,21 € à 9 € par kilowatt de puissance installée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-144 rect. bis

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAVARY, BOUVARD, CAMBON, CARDOUX et CÉSAR, Mme DEROCHE, M. DÉTRAIGNE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, HUSSON et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU et Daniel LAURENT, Mme LOPEZ et MM. MANDELLI, MAYET, MILON, de NICOLAY, RAISON, REVET, Didier ROBERT et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 1379-0 bis, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles » ;

2° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Au a) du 1 du I bis, les mots : « Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et » sont supprimés ;

b) Après le 1 du I bis, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. De 50 % du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. » ;

3° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception de 50 % du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, et pour la perception du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l’article 1519 D. »

II. – La perte des recettes résultant pour les établissements publics de coopération intercommunale du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les EPCI à fiscalité propre peuvent choisir leur régime fiscal parmi les différents régimes fiscaux suivants :

•          la fiscalité additionnelle (FA)

-        sans fiscalité professionnelle de zone (FPZ) et sans fiscalité éolienne unique (FEU)

-        avec fiscalité professionnelle de zone  (FPZ)

-        avec fiscalité éolienne unique (FEU)

•          la fiscalité professionnelle unique (FPU)

Actuellement, perçoivent une part de l’IFER sur les parcs éoliens situés sur leur territoire seules les communes membres d’un EPCI :

- à fiscalité additionnelle (FA) sans fiscalité professionnelle de zone (FPZ) et sans fiscalité éolienne unique (FEU)

- à fiscalité additionnelle (FA) avec fiscalité professionnelle de zone  (FPZ)

- Dans ces hypotheses, les communes perçoivent 20% de l’IFER, les EPCI 50% et les départements 30%.

A contrario, ne perçoivent pas l’IFER les communes accueillants un parc éolien sur leur territoire qui sont membres d’un EPCI :

- à fiscalité additionnelle (FA) avec fiscalité éolienne unique (FEU)

- à fiscalité professionnelle unique (FPU)

Dans ces hypothèses, l’IFER sur les éoliennes est perçue uniquement par les EPCI à hauteur de 70%, et par les départements à hauteur de 30%.

Pour un parc éolien moyen constitué de 5 éoliennes de 2 MW unitaire, le montant d’iIFER perçu par les collectivités est de 72 100 Euros en 2014. Or sur ce montant, les communes membres d’EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), ou d’EPCI à fiscalité additionnelle (FA) avec fiscalité éolienne unique (FEU), ne perçoivent rien. En leur permettant de percevoir l’IFER sur les éoliennes, ces communes devraient être davantage mobilisées pour jouer le rôle essentiel d’accompagnement dans le développement des projets (diffusion de l’information à la population,  concertation, etc.) et devraient être plus favorables à l’accueil de projets éoliens sur leur territoire.

Le présent amendement vise ainsi à ce que toutes les communes perçoivent les mêmes recettes issues de l’IFER sur les éoliennes (20% des recettes). Et ce quel que soit le régime fiscal de l’EPCI à fiscalité propre auquel elles appartiennent. Les départements percevront toujours 30% de cette composante de l’IFER, et les EPCI à fiscalité propre percevront désormais tous 50%.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 42 quinquies)





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-362 rect. bis

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MALHURET, DÉRIOT, Gérard BAILLY, BIZET et BONHOMME, Mme CAYEUX, MM. COURTOIS, DANESI et DARNAUD, Mme DEROCHE, MM. VOGEL, SAVARY, PELLEVAT, MORISSET, MAYET, MANDELLI, LONGUET, Daniel LAURENT, LAUFOAULU, GENEST et Bernard FOURNIER, Mme DES ESGAULX

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1°bis, il est inséré un 1°ter ainsi rédigé :

« 1° ter La révision des attributions de compensation sur toutes les communes du territoire intercommunal peut être décidée librement par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers, après avis de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, et à la condition d’être validée par les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ou par la moitié des conseils municipaux représentants les deux tiers de la population ; »

2° Au b) du 1 du 5°, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « aux 1° bis, 1° ter et » ;

3° Le quatrième alinéa du 1 du 5° est complété par les mots : « sauf dans l’hypothèse prévue au 1° ter du présent V ».

Objet

Cet amendement vise à donner plus de souplesse aux EPCI (communautés d’agglomération et de communes) pour fixer les attributions de compensation qu’elles reversent à leurs communes membres. Il s’agit de ne pas contraindre davantage leur budget au moment où la baisse des dotations d’État va se faire cruellement ressentir dans toutes les collectivités territoriales.

Actuellement pour réviser le montant des attributions de compensation, l’unanimité du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres de la communauté est exigée.

Or, avec l’entrée des oppositions dans les conseils communautaires depuis mars 2014, l’unanimité est difficile, voire quasi impossible à obtenir dans les EPCI sur des questions liées à l’élaboration des budgets.

L’amendement permet la révision des attributions de compensation (fixées pour beaucoup à la création des EPCI) avec une majorité des 2/3 du conseil communautaire et la majorité des 2/3 des conseils municipaux, et ce, soit sans conditions particulières (présent amendement), soit dans l’année suivant le renouvellement des instances communautaires (amendement suivant de repli 1), soit dans le cadre d’un pacte fiscal et financier (amendement de repli 2).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-363 rect. bis

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MALHURET, DÉRIOT, Gérard BAILLY, BIZET et BONHOMME, Mme CAYEUX, MM. COURTOIS, DANESI et DARNAUD, Mmes DEROCHE et DES ESGAULX, MM. Bernard FOURNIER, GENEST, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LONGUET, MANDELLI, MAYET, MORISSET, PELLEVAT, SAVARY, VOGEL

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1°bis il est inséré un 1°ter ainsi rédigé :

« 1° ter Dans l’année suivant le renouvellement intégral des assemblées municipales et communautaires, ou dans l’année suivant une modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale, la révision des attributions de compensation sur toutes les communes du territoire intercommunal peut être décidée librement par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers, après avis de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, et à la condition d’être validée par les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ou par la moitié des conseils municipaux représentants les deux tiers de la population ; » 

2° Au b) du 1 du 5° , après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « aux 1° bis, 1° ter et » ;

3° Le quatrième alinéa du 1 du 5° est complété par les mots : « sauf dans l’hypothèse prévue au 1° ter du présent V ».

Objet

Amendement de repli 1

cet amendement vise à donner plus de souplesse aux EPCI (communautés d’agglomération et de communes) pour fixer les attributions de compensation qu’elles reversent à leurs communes membres. Il s’agit de ne pas contraindre davantage leur budget au moment où la baisse des dotations d’État va se faire cruellement ressentir dans toutes les collectivités territoriales.

Actuellement pour réviser le montant des attributions de compensation, l’unanimité du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres de la communauté est exigée.

Or, avec l’entrée des oppositions dans les conseils communautaires depuis mars 2014, l’unanimité est difficile, voire quasi impossible à obtenir dans les EPCI sur des questions liées à l’élaboration des budgets.

L’amendement permet la révision des attributions de compensation (fixées pour beaucoup à la création des EPCI) avec une majorité des 2/3 du conseil communautaire et la majorité des 2/3 des conseils municipaux, et ce, soit sans conditions particulières (précedent amendement), soit dans l’année suivant le renouvellement des instances communautaires (présent amendement de repli 1), soit dans le cadre d’un pacte fiscal et financier.(amendement de repli 2).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-207

28 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. NAMY, JARLIER et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l’unanimité en tenant compte du dernier rapport approuvé par la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

« La première année qui suit une fusion, l’attribution de compensation peut être fixée librement par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

« À défaut d’accord, le montant de l’attribution de compensation est fixé dans les conditions figurant au 2°, 4° et 5°. »

Objet

L’amendement propose de préciser les conditions d’approbation libre de l’attribution de compensation par le conseil de l’EPCI à fiscalité professionnelle unique, en introduisant un assouplissement en cas de fusion.

En effet, les fusions de communautés soulèvent des difficultés, notamment liées aux différences de taux d’imposition relatifs à la fiscalité ménages,que seule une adoption des attributions de compensation dérogatoires au droit commun peut régler.

Une fixation dérogatoire permettrait de neutraliser les différences de produit fiscal perçu sur le territoire des communes au regard de la situation antérieure et ouvrirait ainsi la possibilité aux communes d’opérer les ajustements de taux d’imposition conduisant à un maintien du taux global (commune + EPCI).

Or, la fixation dérogatoire est actuellement rendue presque impossible compte tenu de la règle de l’unanimité imposée par le code général des impôts. 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-364 rect. bis

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MALHURET, DÉRIOT, Gérard BAILLY, BIZET et BONHOMME, Mme CAYEUX, MM. COURTOIS, DANESI et DARNAUD, Mmes DEROCHE et DES ESGAULX, MM. Bernard FOURNIER, GENEST, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LONGUET, MANDELLI, MAYET, MORISSET, PELLEVAT, SAVARY, VOGEL

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° bis il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Lorsqu’un pacte fiscal et financier est voté par le conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, il l’est à la majorité des deux tiers du conseil communautaire. Dans ce cas, la révision des attributions de compensation sur toutes les communes du territoire intercommunal peut être décidée librement, après avis de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, à la condition d’être validée par les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ou par la moitié des conseils municipaux représentants les deux tiers de la population.

« Si une commune ne vote pas le pacte fiscal et financier, elle ne peut se voir imposer une révision des attributions de compensation que dans les conditions prévues au présent 1 ter ; »

2° Au b) du 1 du 5°, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « aux 1° bis, 1° ter et » ; »

3° Le quatrième alinéa du 1 du 5° est complété par les mots : « sauf dans l’hypothèse prévue au 1° ter du présent V ».

Objet

Amendement de repli 2

Cet amendement vise à donner plus de souplesse aux EPCI (communautés d’agglomération et de communes) pour fixer les attributions de compensation qu’elles reversent à leurs communes membres. Il s’agit de ne pas contraindre davantage leur budget au moment où la baisse des dotations d’État va se faire cruellement ressentir dans toutes les collectivités territoriales.

Actuellement pour réviser le montant des attributions de compensation, l’unanimité du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres de la communauté est exigée.

Or, avec l’entrée des oppositions dans les conseils communautaires depuis mars 2014, l’unanimité est difficile, voire quasi impossible à obtenir dans les EPCI sur des questions liées à l’élaboration des budgets.

L’amendement permet la révision des attributions de compensation (fixées pour beaucoup à la création des EPCI) avec une majorité des 2/3 du conseil communautaire et la majorité des 2/3 des conseils municipaux, et ce, soit sans conditions particulières (amendement précédent), soit dans l’année suivant le renouvellement des instances communautaires (amendement précédent de repli 1), soit dans le cadre d’un pacte fiscal et financier (présent amendement de repli 2).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-8 rect. quater

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMB et Mme GUILLEMOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au septième alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les mots : « ou au IV de l’article 1638-0 bis » sont remplacés par les mots : « , au IV de l’article 1638-0 bis ou lorsque qu’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011 puis commune isolée intègre en cours d’année une communauté urbaine destinée à se transformer en collectivité à statut particulier régie par l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d'élargir et de sécuriser la détermination du montant de l'attribution de compensation lorsqu'une commune membre d'un EPCI à fiscalité propre en 2011 mais qui a été 6 mois commune isolée, intègre en la communauté urbaine de Lyon au cours de l'année précédent sa transformation en métropole (soit le cas de la commune de Quincieux qui est devenue membre de la communauté urbaine de Lyon au 1er juin 2014).

ll permettrait l'intégration dans l'attribution de compensation de la taxe d'habitation transférée du département dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle. 

En effet, en l'état actuel de la rédaction du 7é alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C du CGI, les seules conditions pour ce faire sont celles prévues aux articles 1638- bis et 1638-quater du CGI. Ces dispositions ne concernent que les communes non membres d'un EPCI en 2011, ou celles membres d'un EPCI sans fiscalité propre fusionnant avec un EPCI qui faisait en 2011 application de l'article 1609 nonies C. 

Le présent amendement vise donc à insérer la situation particulière sus mentionnée dans les conditions d'intégration de la taxe d'habitation dans l'attribution de compensation et ce afin d'éviter une superposition des taux entre le Grand Lyon et la commune, tout en sanctuarisant les ressources de cette dernière. 

Ainsi modifié, le 7é alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est rédigé en ces termes : "L'attribution de compensation est majorée du produit de la réduction de taux de taxe d'habitation prévue, selon le cas, au VII de l'article 1638 quater ou au IV de l'article 1638-0 bis ou lorsque qu'une commune membre d'un EPCI à fiscalité propre en 2011 puis commune isolée intègre en cours d'année une communauté urbaine destinée à se transformer en collectivité à statut particulier régie par l'article L 3611-1 du code général des collectivités territoriales, par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année de son rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale."






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-15 rect. ter

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au septième alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les mots : « ou au IV de l’article 1638-0 bis » sont remplacés par les mots : « , au IV de l’article 1638-0 bis ou lorsque qu’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011 puis commune isolée intègre en cours d’année une communauté urbaine destinée à se transformer en collectivité à statut particulier régie par l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’élargir et de sécuriser la détermination du montant de l’attribution de compensation lorsqu’un membre d’un EPCI à fiscalité propre en 2011 mais qui a été 6 mois commune isolée, intègre en la communauté urbaine de Lyon au cours de l’année précédant sa transformation en métropole (soit le cas de la commune de Quincieux qui est devenue membre de la communauté urbaine de Lyon au 1er juin 2014).

ll permettrait l’intégration dans l’attribution de compensation de la taxe d’habitation transférée du département dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle. 

En effet, en l’état actuel de la rédaction du 7é alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C du CGI, les seules conditions pour ce faire sont celles prévues aux articles 1638- bis et 1638-quater du CGI. Ces dispositions ne concernent que les communes non membres d’un EPCI en 2011, ou celles membres d’un EPCI sans fiscalité propre fusionnant avec un EPCI qui faisait en 2011 application de l’article 1609 nonies C. 

Le présent amendement vise donc à insérer la situation particulière sus mentionnée dans les conditions d’intégration de la taxe d’habitation dans l’attribution de compensation et ce afin d’éviter une superposition des taux entre le Grand Lyon et la commune, tout en sanctuarisant les ressources de cette dernière. 

Ainsi modifié, le 7é alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est rédigé en ces termes : "L’attribution de compensation est majorée du produit de la réduction de taux de taxe d’habitation prévue, selon le cas, au VII de l’article 1638 quater ou au IV de l’article 1638-0 bis ou lorsque qu’une commune membre d’un EPCI à fiscalité propre en 2011 puis commune isolée intègre en cours d’année une communauté urbaine destinée à se transformer en collectivité à statut particulier régie par l’article L 3611-1 du code général des collectivités territoriales, par les bases de taxe d’habitation de la commune l’année de son rattachement à l’établissement public de coopération intercommunale.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-199 rect. quater

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JARLIER, NAMY, KERN, MARSEILLE, LUCHE et GUERRIAU, Mmes Nathalie GOULET et GATEL et MM. LONGEOT, Daniel DUBOIS et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du B du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « pour les seules exonérations mentionnées au I de l’article 1414 du code général des impôts » sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d'harmoniser les règles relatives au calcul des allocations compensatrices en cas de fusion d'EPCI à FA et d'EPCI à fiscalité professionnelle unique (PFU).

En effet, lors d'une fusion d'EPCI à FA, la compensation comprend les exonérations de taxe d'habitation et de taxe foncière (I de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales).

S'agissant des fusions d'EPCI à FPU, les exonérations de taxe d'habitation sont prises en compte, mais tel n'est pas le cas des exonérations de taxe foncière (II de l'article 154 de la loi du 13 août 2004 précitée). Il est donc proposé de les y intégrer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-307 rect.

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, SAVARY, DELAHAYE et LONGEOT, Mme DOINEAU, M. Daniel DUBOIS, Mme MORIN-DESAILLY, M. ROCHE, Mme LOISIER, MM. Vincent DUBOIS, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, MARSEILLE, CANEVET et Jean-Léonce DUPONT, Mme GATEL, M. KERN et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état :

- des conséquences financières des fusions entre établissements publics de coopération intercommunale au regard du régime des allocations de compensation d’exonérations et d’allègements fiscaux au profit des collectivités territoriales qui ressort de cette fusion ;

- des difficultés financières recensées sur l’ensemble du territoire par les établissements publics de coopération intercommunale constitués après fusion, notamment en matière de versement des allocations de compensation d’exonérations et d’allègements fiscaux ;

- des solutions et des voies législatives ou réglementaires à suivre afin de résoudre les difficultés observées.

Objet

De nombreux EPCI récemment constitués par la fusion de différents organismes déjà existants, ont vu leurs allocations de compensation diminuer drastiquement. On a pu observer des cas de diminution en une seule année de près de 70% du montant de l’allocation. Il semblerait en effet que le régime de l’EPCI à fiscalité additionnelle soit plus intéressant de ce point de vue que celui de la FPU qui est pourtant plus intégrateur.

L’objet du présent amendement est donc de demander un complément d’information au Gouvernement sur cette question, ainsi que les solutions qui pourraient être apportées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 42 quinquies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-198 rect. ter

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. JARLIER, NAMY et KERN, Mme GOURAULT, MM. MARSEILLE, LUCHE et GUERRIAU, Mmes Nathalie GOULET et GATEL et MM. LONGEOT et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 1638-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I est complété par les mots et la phrase :

« avant le 15 avril. L'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, cette date est reportée, pour les conseils municipaux concernés par ce renouvellement, du 15 avril au 30 avril. » ;

2° Au dernier alinéa du 1° du I et au quatrième alinéa du 1° du III, le pourcentage : « 80 % » est remplacé par le pourcentage : « 90 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise, dans son 1°, à permettre à un EPCI à fiscalité additionnelle (FA) issu d'une fusion d'instaurer une procédure d'intégration fiscale progressive (IFP) qui permet de lisser les taux de fiscalité sur les douze premiers budgets de l'EPCI issu de la fusion.

En effet, la décision de recourir à une telle procédure d'harmonisation fiscale doit être prise avant le 15 avril ou, l'année du renouvellement des conseils municipaux, avant le 30 avril. Elle doit toutefois être précédée d'une délibération d'harmonisation des abattements de taxe d'habitation (par délibérations concordantes des EPCI préexistants ou par délibération du nouvel EPCI issu de la fusion) prise avant le 1er octobre de l'année précédant la décision de recourir à l'intégration fiscale progressive. En raison de ce calendrier, l'EPCI à FA issu de la fusion ne peut décider de bénéficier du régime d'intégration fiscale progressive.

Il est donc proposé d'aligner les deux calendriers.

Dans son 2°, le présent amendement vise à élargir la possibilité de recours au lissage des taux de fiscalité aux EPCI.

Un lissage dans le temps de la convergence fiscale n'est possible que si l'écart de taux entre l'EPCI le plus imposé et l'EPCI le moins imposé est de plus de 20 %. Le mécanisme de lissage rend moins brutal le processus de fusion et il doit être le plus large possible afin de garantir une certaine progressivité de l'harmonisation pour les EPCI qui souhaitent s'engager dans un projet de fusion.

Il est proposé d'abaisser à 10 % l'écart de taux permettant de procéder à un lissage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-18

21 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° à la deuxième ligne, le montant : « 500 » est remplacé par le montant : « 2100 » ;

2° à la troisième ligne, le montant : « 1000 » est remplacé par le montant : « 2100 ».

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux collectivités de rétablir la pleine optionalité du montant plancher applicable aux entreprises de moins 32 600 € de chiffre d’affaire en matière de cotisation minimum de CFE.

Avant l’article 76 de la loi de finances pour 2014 n° 2013-1278, le barème de cotisations minimales était le suivant :

 

MONTANT DU CHIFFRE D’AFFAIRES

MONTANT DE LA BASE

ou des recettes

minimum

inférieur ou égal à 100 000

Entre 210 et 2100

supérieur à 100 000 ou égal à 250 000

Entre 210 et 3500

supérieur à 250 000 ou égal à 500 000

Entre 210 et 5000

supérieur à 500 000

Entre 210 et 6500

 

A l’issue du vote de l’article 76, le barème applicable est le suivant :

 

MONTANT DU CHIFFRE D’AFFAIRES

MONTANT DE LA BASE

ou des recettes

minimum

inférieur ou égal à 10 000

Entre 210 et 500

supérieur à 10 000 ou égal à 32 600

Entre 210 et 1000

supérieur à 32 600 ou égal à 100 000

Entre 210 et 2100

supérieur à 100 000 ou égal à 250 000

Entre 210 et 3500

supérieur à 250 000 ou égal à 500 000

Entre 210 et 5000

supérieur à 500 000

Entre 210 et 6500

 

En d’autres termes, et du fait de la disposition d’automaticité (*) introduite concomitamment au nouveau barème, les services fiscaux ont réduit automatiquement les seuils plafonds des deux premières tranches de respectivement 2100 à 500 et 2100 à 1000 euros, entrainant ainsi d’importantes pertes de ressources fiscales pour les budgets locaux.

Ces pertes sont avérées alors que, devant le Comité des finances locales réuni le 24 septembre 2013, le ministre en charge du budget s’était engagé à ce que la mise en place d’un nouveau barème de cotisations minimales n’entraine aucune perte de ressources pour les collectivités.

Par ailleurs, ces pertes se sont révélées d’autant plus importantes que le Conseil constitutionnel a censuré la décision du législateur consistant à laisser aux collectivités la possibilité de réduire de moitié le niveau des seuils de chiffre d’affaires pour les BNC (décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013).

En alignant les niveaux plafonds des deux premières tranches sur le niveau de la troisième tranche (c’est-à-dire en rétablissant les niveaux de plafonds antérieurs à l’article 76 tout en conservant 3 tranches afin de laisser la possibilité à chaque exécutif de voter des plafonds distincts et, le cas échéant, inchangés), le présent amendement rétablit la pleine optionalité des choix fiscaux locaux (**).

 

(*) 2 bis du I rédigé en ces termes : « Lorsque le montant de la base minimum s’appliquant aux redevables dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont compris dans l’une des trois premières tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies aux 1 bis, 2 ou 3 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette limite ».

(**) Le rétablissement pur et simple du barème initial (4 tranches) aurait complexifié le maintien du statu quo pour les collectivités qui ont volontairement choisi de se saisir de la possibilité d’affiner les plafonds. En d’autres termes, plutôt que fusionner les 3 premières tranches, il est ici proposé de les conserver mais avec un plafond identique.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-251 rect.

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER et del PICCHIA, Mme DURANTON, M. GROSPERRIN, Mmes GRUNY et HUMMEL, MM. HUSSON, MANDELLI, LAUFOAULU et LEFÈVRE, Mme LOPEZ et MM. MILON et PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° à la deuxième ligne, le montant : « 500 » est remplacé par le montant : « 2100 » ;

2° à la troisième ligne, le montant : « 1000 » est remplacé par le montant : « 2100 ».

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux collectivités de rétablir la pleine optionalité du montant plancher applicable aux entreprises de moins 32 600 € de chiffre d’affaire en matière de cotisation minimum de CFE.

Avant l’article 76 de la loi de finances pour 2014 n°2013-1278, le barème de cotisations minimales était le suivant : 

MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES

MONTANT DE LA BASE

ou des recettes

minimum

inférieur ou égal à 100 000

Entre 210 et 2100

supérieur à 100 000 ou égal à 250 000

Entre 210 et 3500

supérieur à 250 000 ou égal à 500 000

Entre 210 et 5000

supérieur à 500 000

Entre 210 et 6500

A l’issue du vote de l’article 76, le barème applicable est le suivant : 

MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES

MONTANT DE LA BASE

ou des recettes

minimum

inférieur ou égal à 10 000

Entre 210 et 500

supérieur à 10 000 ou égal à 32 600

Entre 210 et 1000

supérieur à 32 600 ou égal à 100 000

Entre 210 et 2100

supérieur à 100 000 ou égal à 250 000

Entre 210 et 3500

supérieur à 250 000 ou égal à 500 000

Entre 210 et 5000

supérieur à 500 000

Entre 210 et 6500

En d’autres termes, et du fait de la disposition d’automaticité (*) introduite concomitamment au nouveau barème,les services fiscaux ont réduit automatiquement les seuils plafonds des deux premières tranches de respectivement 2100 à 500 et 2100 à 1000 euros, entrainant ainsi d’importantes pertes de ressources fiscales pour les budgets locaux.

Ces pertes sont avérées alors que, devant le Comité des finances locales réuni le 24 septembre 2013, le ministre en charge du budget s’était engagé à ce que la mise en place d’un nouveau barème de cotisations minimales n’entraine aucune perte de ressources pour les collectivités.

Par ailleurs, ces pertes se sont révélées d’autant plus importantes que le Conseil constitutionnel a censuré la décision du législateur consistant à laisser aux collectivités la possibilité de réduire de moitié le niveau des seuils de chiffre d’affaires pour les BNC(décision n°2013-685 DC du 29 décembre 2013).

En alignant les niveaux plafonds des deux premières tranches sur le niveau de la troisième tranche (c’est-à-dire en rétablissant les niveaux de plafonds antérieurs à l’article 76 tout en conservant 3 tranches afin de laisser la possibilité à chaque exécutif de voter des plafonds distincts et, le cas échéant, inchangés), le présent amendement rétablit la pleine optionalité des choix fiscaux locaux (**).

(*) 2 bis du I rédigé en ces termes : « Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant aux redevables dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont compris dans l'une des trois premières tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies aux 1 bis, 2 ou 3 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette limite ».

(**) Le rétablissement pur et simple du barème initial (4 tranches) aurait complexifié le maintien du statu quo pour les collectivités qui ont volontairement choisi de se saisir de la possibilité d’affiner les plafonds. En d’autres termes, plutôt que fusionner les 3 premières tranches, il est ici proposé de les conserver mais avec un plafond identique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-309

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BOULARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° à la deuxième ligne, le montant : « 500 » est remplacé par le montant : « 2100 » ;

2° à la troisième ligne, le montant : « 1000 » est remplacé par le montant : « 2100 ».

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux collectivités de rétablir la pleine optionalité du montant plancher applicable aux entreprises de moins 32 600 € de chiffre d’affaire en matière de cotisation minimum de CFE.

 Avant l’article 76 de la loi de finances pour 2014 n°2013-1278, le barème de cotisations minimales était le suivant :

MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES

MONTANT DE LA BASE

ou des recettes

minimum

inférieur ou égal à 100 000

Entre 210 et 2100

supérieur à 100 000 ou égal à 250 000

Entre 210 et 3500

supérieur à 250 000 ou égal à 500 000

Entre 210 et 5000

supérieur à 500 000

Entre 210 et 6500

 A l’issue du vote de l’article 76, le barème applicable est le suivant :

MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES

MONTANT DE LA BASE

ou des recettes

minimum

inférieur ou égal à 10 000

Entre 210 et 500

supérieur à 10 000 ou égal à 32 600

Entre 210 et 1000

supérieur à 32 600 ou égal à 100 000

Entre 210 et 2100

supérieur à 100 000 ou égal à 250 000

Entre 210 et 3500

supérieur à 250 000 ou égal à 500 000

Entre 210 et 5000

supérieur à 500 000

Entre 210 et 6500

En d’autres termes, et du fait de la disposition d’automaticité (*) introduite concomitamment au nouveau barème, les services fiscaux ont réduit automatiquement les seuils plafonds des deux premières tranches de respectivement 2100 à 500 et 2100 à 1000 euros, entrainant ainsi d’importantes pertes de ressources fiscales pour les budgets locaux.

Ces pertes sont avérées alors que, devant le Comité des finances locales réuni le 24 septembre 2013, le ministre en charge du budget s’était engagé à ce que la mise en place d’un nouveau barème de cotisations minimales n’entraine aucune perte de ressources pour les collectivités.

Par ailleurs, ces pertes se sont révélées d’autant plus importantes que le Conseil constitutionnel a censuré la décision du législateur consistant à laisser aux collectivités la possibilité de réduire de moitié le niveau des seuils de chiffre d’affaires pour les BNC (décision n°2013-685 DC du 29 décembre 2013).

En alignant les niveaux plafonds des deux premières tranches sur le niveau de la troisième tranche (c’est-à-dire en rétablissant les niveaux de plafonds antérieurs à l’article 76 tout en conservant 3 tranches afin de laisser la possibilité à chaque exécutif de voter des plafonds distincts et, le cas échéant, inchangés), le présent amendement rétablit la pleine optionalité des choix fiscaux locaux (**).

(*) 2 bis du I rédigé en ces termes : « Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant aux redevables dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont compris dans l'une des trois premières tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies aux 1 bis, 2 ou 3 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette limite ».

(**) Le rétablissement pur et simple du barème initial (4 tranches) aurait complexifié le maintien du statu quo pour les collectivités qui ont volontairement choisi de se saisir de la possibilité d’affiner les plafonds. En d’autres termes, plutôt que fusionner les 3 premières tranches, il est ici proposé de les conserver mais avec un plafond identique.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-188

28 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ANZIANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1. du I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 de finances pour 2014 est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les communes ayant souscrit des emprunts structurés et des instruments financiers dans le cadre du financement des projets de rénovation urbaine visés à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine bénéficient d'un taux de prise en charge majoré. »

Objet

La loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finance pour 2014 a créé un fonds de soutien de 100 millions d'euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers. Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés. L'aide ne peut excéder 45 % du montant des indemnités de remboursement anticipé dues.

Un décret en Conseil d'Etat n° 2014-444 du 29 avril 2014 fixant les modalités d'application de ces dispositions précise, notamment, que l'aide est allouée par le fonds de soutien aux organismes publics locaux ayant procédé au remboursement anticipé de leur contrat éligible à compter du 1er janvier 2014. Elle est calculée par référence aux indemnités de remboursement anticipé dues, quelles que soient les modalités de remboursement (en une ou plusieurs échéances) retenues et est versée par fractions annuelles. Son montant tient compte de plusieurs critères, notamment la situation financière de l'organisme public local demandeur et la part des emprunts éligibles dans l'encours total de la dette de cet organisme. Les organismes dont la situation financière est la plus dégradée bénéficieront d'une prise en charge particulière.

Les dispositions de la loi de finance pour 2014 complétées par celles du décret du 29 avril 2014 ne tiennent, toutefois, pas compte des objectifs poursuivis par les collectivités territoriales ayant souscrit des emprunts structurés et des instruments financiers. Certaines d’entre elles ont pourtant souscrit de tels engagements dans le cadre spécifique du protocole national du 22 mai 2006 prévoyant le financement bonifié des projets ANRU de rénovation urbaine.

Compte-tenu de la perspective d’intérêt national dans laquelle s’inscrivent de telles opérations, il serait opportun, pour assurer leur pleine efficacité, que les collectivités territoriales ayant souscrit des emprunts structurés dans ce cadre, bénéficient d’une prise en charge particulière, contribuant à annuler le surcoût d'intérêts généré, selon des modalités qui seront précisées par décret. 






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-322

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A. – Il est institué, à compter de 2016, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir l’investissement des collectivités territoriales.

B. – Ce prélèvement est égal au montant cumulé, du 1er janvier 2015 au 31 décembre de l'année précédant la répartition, du coût net des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles applicables aux collectivités territoriales, à l’exclusion des mesures nouvelles en matière de fonction publique territoriale ou à caractère purement financier, tel qu’il est calculé par le Conseil national d'évaluation des normes prévu à l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales.

C. –  Le montant résultant de l’application du B est réparti chaque année entre les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article L. 1615-1 du même code, en proportion des attributions perçues cette même année.

D. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

II. – Le VII de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, le conseil national publie le coût net pour les collectivités territoriales des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles qui leur sont applicables, à l’exclusion des mesures nouvelles en matière de fonction publique territoriale ou à caractère purement financier. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à inciter le Gouvernement à tenir ses engagements.

En effet, par une circulaire du 9 octobre 2014, le Premier ministre a décidé qu’à compter du 1er janvier 2015, toute charge financière liée à l’impact d’une loi ou d’une réglementation nouvelle serait compensée par une simplification ou un allègement d’un montant équivalent « de sorte que l’impact financier net des normes nouvelles sur les collectivités soit nul dès 2015 ». En seront néanmoins exclues « les mesures nouvelles en matière de fonction publique territoriale ou à caractère purement financier (impôts et taxes, cotisations et prestations, pénalités) ».

L’intention est louable, bien qu’il faille préciser que les deux secteurs exclus de ce périmètre représentaient plus de 60 % des dépenses contraintes imposées aux collectivités territoriales en 2013.

Néanmoins, il n’est pas acquis que cet objectif sera réellement atteint. Il convient donc d’inciter le Gouvernement à respecter son engagement, en prévoyant qu’un écart à cet objectif se traduirait par un prélèvement sur les recettes de l’État, pour un montant équivalent. Cette proposition s’inspire du principe de « prescripteur-payeur », présenté dans le rapport de Martin Malvy et Alain Lambert, intitulé « Pour un redressement des finances publiques fondé sur la confiance mutuelle et l’engagement de chacun ».

La somme ainsi prélevée viendrait compléter les attributions versées au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), afin de soutenir les investissements des collectivités territoriales.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-197 rect. ter

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, KERN, MÉDEVIELLE, CANEVET et de MONTESQUIOU, Mme LOISIER, M. BOCKEL, Mmes MORIN-DESAILLY et GATEL, MM. Daniel DUBOIS et GABOUTY, Mmes Nathalie GOULET et GOURAULT et MM. LUCHE, GUERRIAU, LONGEOT et NAMY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le B du I de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables dans les périmètres où le conseil municipal a institué, avant le 1er janvier 2015, une participation pour voirie et réseaux. La participation reste applicable jusqu’à ce que le conseil municipal décide de l’abroger ou jusqu’à ce que l’ensemble des terrains compris dans le périmètre aient été assujettis à la participation. »

Objet

La réforme de la fiscalité de l’urbanisme résultant de la loi de finances rectificative pour 2010 a prévu la suppression de la participation pour voirie et réseaux. Les nouveaux « secteurs à taux majoré de la part locale de la taxe d’aménagement » pourront en effet être institués là où jusqu’alors auraient pu être institués des périmètres de participation pour voirie et réseaux.

Toutefois, il ne sera pas possible de « substituer » aux périmètres de participation pour voirie et réseaux délimités avant le 1er janvier 2015 des secteurs à taux majoré de la part locale de la taxe d’aménagement si les travaux de voirie et réseaux avaient déjà été engagés (puisque le taux majoré de la part locale de la taxe d’aménagement est admis uniquement pour de « nouveaux équipements »). Par ailleurs, la participation pour voirie et réseaux étant répartie en fonction de la surface de l’unité foncière alors que la taxe d’aménagement est assise sur la surface de plancher, il est probable que les constructions relevant d’un taux majoré de la part locale de la taxe d’aménagement ne paieraient pas le même montant que les mêmes constructions qui auraient été assujetties à la participation pour voirie et réseaux.

Le présent amendement tend à assurer une équité fiscale à l’intérieur des périmètres de participation pour voirie et réseaux institués avant le 1er janvier 2015. Il envisage, comme cela a été prévu pour les secteurs où des programmes d’aménagement d’ensemble avaient été institués avant le 1er mars 2012 (al. 4 du § I.B de l’article 28 de la loi n° 2010-1658), que les périmètres de participation pour voirie et réseaux institués avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets, jusqu’à ce que la collectivité en décide l’abrogation (par exemple si la réalisation d’aucun équipement de voirie et réseaux n’a été engagée et qu’aucun constructeur n’a été assujetti à la participation : un secteur à taux majoré de la part locale de la taxe d’aménagement pourrait alors remplacer le périmètre de participation pour voirie et réseaux) ou encore jusqu’à ce que l’ensemble des terrains compris dans le périmètre de la participation pour voirie et réseaux y aient été assujettis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-323

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2015, un rapport analysant les difficultés rencontrées en matière de prévision de recettes et de recouvrement de la taxe d'aménagement.

Ce rapport présente et analyse, pour chaque département, l’écart entre le produit prévisionnel de la taxe et le montant effectivement perçu. Il étudie les scénarios envisagés pour améliorer la qualité des prévisions de recettes de la taxe d’aménagement communiquées aux collectivités territoriales et son recouvrement.

Objet

Cet amendement propose la remise d’un rapport au Parlement, avant le 30 juin 2015, au sujet de la taxe d’aménagement.

En effet, les recettes de la taxe d’aménagement effectivement perçues par les collectivités territoriales s’avèrent nettement inférieures aux montants prévisionnels communiqués. Aucune explication quant à la cause de ces écarts à la prévision n’ayant pu être apportée, il est proposé de demander au Gouvernement de remettre un rapport sur le sujet. 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-5 rect. ter

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CHIRON et LALANDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l'article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « un seuil fixé par décret » sont remplacés par les mots : « 15 millions d’euros hors taxes ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de clarification

Le bail emphytéotique administratif (BEA) est un moyen simple et efficace d’organiser des travaux de rénovation énergétique sur du patrimoine public. Par ce moyen, plusieurs Régions proposent à leurs collectivités, pour la réalisation de travaux d’efficacité énergétique, un montage innovant en tiers financement dans lequel une Société Publique Locale (SPL) réalise les travaux, les finances, puis perçoit en contrepartie une rémunération. Dans un tel bail, la rémunération distingue les coûts d’investissement, de fonctionnement et de financement.

Cette rémunération est généralement soumise à TVA, en partie compensée par le bénéfice d’attributions du FCTVA. Celles-ci sont essentielles pour de tels projets en tiers financement, seul moyen de les concrétiser en période de raréfaction de la ressource budgétaire.

Aujourd’hui, seuls les baux emphytéotiques administratifs dont le montant, y compris les frais de financement et de fonctionnement sur la durée totale du bail, est inférieur à 10 millions d’euros HT y sont éligibles.

Or, ce seuil, inchangé depuis mars 2009, se révèle actuellement insuffisant, y compris sur des projets relativement modestes : l’Hôtel de ville d’une commune moyenne ou un lycée dès lors que l’on envisage un programme ambitieux de performances énergétiques ou la production d’énergie à partir de ressources renouvelables.

Un relèvement de ce seuil à 15 millions d’euros permettrait la réalisation de travaux de rénovation énergétique en tiers financement, y compris sur ce type de bâtiments publics.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 42 quinquies).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-41 rect. quater

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, BONNECARRÈRE, LUCHE et Vincent DUBOIS, Mme JOISSAINS, M. CADIC, Mme GOURAULT et MM. BOCKEL, TANDONNET, GUERRIAU, KERN et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l'article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « un seuil fixé par décret » sont remplacés par les mots : « 15 millions d’euros hors taxes ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de clarification

Le bail emphytéotique administratif (BEA) est un moyen simple et efficace d’organiser des travaux de rénovation énergétique sur du patrimoine public. Par ce moyen, plusieurs Régions proposent à leurs collectivités, pour la réalisation de travaux d’efficacité énergétique, un montage innovant en tiers financement dans lequel une Société Publique Locale (SPL) réalise les travaux, les finances, puis perçoit en contrepartie une rémunération. Dans un tel bail, la rémunération distingue les coûts d’investissement, de fonctionnement et de financement.

Cette rémunération est généralement soumise à TVA, en partie compensée par le bénéfice d’attributions du FCTVA. Celles-ci sont essentielles pour de tels projets en tiers financement, seul moyen de les concrétiser en période de raréfaction de la ressource budgétaire.

Aujourd’hui, seuls les baux emphytéotiques administratifs dont le montant, y compris les frais de financement et de fonctionnement sur la durée totale du bail, est inférieur à 10 millions d’euros HT y sont éligibles.

Or, ce seuil, inchangé depuis mars 2009, se révèle actuellement insuffisant, y compris sur des projets relativement modestes : l’Hôtel de ville d’une commune moyenne ou un lycée dès lors que l’on envisage un programme ambitieux de performances énergétiques ou la production d’énergie à partir de ressources renouvelables.

Un relèvement de ce seuil à 15 millions d’euros permettrait la réalisation de travaux de rénovation énergétique en tiers financement, y compris sur ce type de bâtiments publics.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 42 quinquies).





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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-105 rect. bis

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEFÈVRE, CAMBON, BIZET, Daniel LAURENT, LONGUET et MANDELLI, Mme GRUNY, MM. PELLEVAT, SAVARY et TRILLARD, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, REVET, Gérard BAILLY, RAISON et PERRIN, Mmes HUMMEL et GIUDICELLI, M. SAUGEY, Mme DEROCHE, MM. CHARON, DOLIGÉ, GENEST et DARNAUD et Mme CAYEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l'article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « un seuil fixé par décret » sont remplacés par les mots : « 15 millions d’euros hors taxes ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de clarification

 Le bail emphytéotique administratif (BEA) est un moyen simple et efficace d’organiser des travaux de rénovation énergétique sur du patrimoine public. Par ce moyen, plusieurs Régions proposent à leurs collectivités, pour la réalisation de travaux d’efficacité énergétique, un montage innovant en tiers financement dans lequel une Société Publique Locale (SPL) réalise les travaux, les finances, puis perçoit en contrepartie une rémunération. Dans un tel bail, la rémunération distingue les coûts d’investissement, de fonctionnement et de financement.

Cette rémunération est généralement soumise à TVA, en partie compensée par le bénéfice d’attributions du FCTVA. Celles-ci sont essentielles pour de tels projets en tiers financement, seul moyen de les concrétiser en période de raréfaction de la ressource budgétaire.

Aujourd’hui, seuls les baux emphytéotiques administratifs dont le montant, y compris les frais de financement et de fonctionnement sur la durée totale du bail, est inférieur à 10 millions d’euros HT y sont éligibles.

 Or, ce seuil, inchangé depuis mars 2009, se révèle actuellement insuffisant, y compris sur des projets relativement modestes : l’Hôtel de ville d’une commune moyenne ou un lycée dès lors que l’on envisage un programme ambitieux de performances énergétiques ou la production d’énergie à partir de ressources renouvelables.

 Un relèvement de ce seuil à 15 millions d’euros permettrait la réalisation de travaux de rénovation énergétique en tiers financement, y compris sur ce type de bâtiments publics.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 42 quinquies).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-433 rect. bis

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l'article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « un seuil fixé par décret » sont remplacés par les mots : « 15 millions d’euros hors taxes ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le bail emphytéotique administratif (BEA) est un moyen simple et efficace d’organiser des travaux de rénovation énergétique sur le patrimoine public des collectivités lorsque celles-ci font appel à une Société Publique Locale (SPL) qui intervient en tiers financement. Dans ce cas, SPL finance et réalise les travaux, puis perçoit en contrepartie une rémunération qui distingue les coûts d’investissement, de financement et de fonctionnement.

Cette rémunération est généralement soumise à TVA, en partie compensée par le bénéfice d’attributions du FCTVA. Aujourd’hui, seuls les baux emphytéotiques administratifs dont le montant, y compris les frais de financement et de fonctionnement sur la durée du bail, est inférieur à 10 millions d’euros HT y sont éligibles.

Or ce seuil est inchangé depuis 2009 et par ailleurs la durée minimale du BEA est de 18 ans. Les projets de rénovation énergétique, lorsqu’ils portent sur des bâtiments tels que l’Hôtel de ville d’une commune moyenne ou un lycée, dès lors que l’on envisage un programme ambitieux de performances énergétiques ou la production d’énergie à partir de ressources renouvelables peuvent dépasser significativement ce seuil de 10 millions d’euros HT.

Un relèvement de ce seuil à 15 millions d’euros HT permettrait la réalisation de travaux de rénovation énergétique en tiers financement sur ce type de bâtiment et sur la majeure partie des bâtiments publics des collectivités.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-434 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le cocontractant est une société publique locale dont l’objet est l’efficacité énergétique et qui propose un service de tiers financement tel que défini à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation, la collectivité territoriale ou l’établissement public bénéficie d’attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la part de rémunération versée à son cocontractant correspondant au financement. La part de la rémunération correspondant à l’investissement et celle correspondant au financement sont celles indiquées dans les clauses prévues à l’article L. 1311-3 du présent code. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article vise à supprimer un frottement fiscal pénalisant les SPL de tiers financement qui réalisent des travaux d’amélioration énergétique :

Dans les montages en tiers financement, le tiers financeur finance les travaux, les réalise et perçoit en contrepartie des loyers de la part de l’utilisateur final décomposés en trois parties :

- Une partie correspondant au remboursement des investissements.

- Une partie correspondant au coût du financement.

- Une partie correspondant à la maintenance, l’exploitation, la gestion.

Les règles relatives à la TVA et applicables aux baux emphytéotiques administratifs conduisent, dans le cas particulier d’un contrat avec une Société Publique Locale, à appliquer une TVA sur les intérêts bancaires. Dans le cas d’un financement direct par la collectivité, les intérêts bancaires ne conduisent pas à l’application de TVA.

Dans le cas d’une SPL qui intervient en tiers financement, la partie financement comprend uniquement les intérêts sur les emprunts souscrits. Ce financement doit donc faire l’objet d’une récupération de TVA, de sorte à supprimer une distorsion artificielle, entre l’action directe de la collectivité et l’action d’une Société Publique Locale, prolongement des collectivités et détenue à 100 % par celles-ci.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 44 octodecies vers un article additionnel après l'article 42 quinquies.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-406

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-404 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le coûteux et inefficace dispositif du CICE.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-405 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le III de l’article 244 quater C est ainsi rédigé :

« III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à 4 %. Il est ramené à 2 % lorsque moins de 20 % du chiffre d’affaires de l’entreprise, tel que mesuré dans les comptes annuels, est réalisé à l’exportation. »

II. – Le I s’applique à compter des exercices clos au 1er janvier 2016.

Objet

Il s’agit de rendre plus sélectif le CICE.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-254 rect. ter

7 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT, ANTISTE, CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER et MOHAMED SOILIHI et Mme CLAIREAUX


ARTICLE 44


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II. Le premier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au k du II exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

Le I entre

par les mots :

Les I et II entrent

Objet

Le présent amendement a pour objet de porter à 40% le taux du crédit d’impôt actuellement fixé à 20% pour les dépenses d’innovation effectuées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.

 Aujourd’hui, l’effort en recherche et innovation en outre-mer est parmi les plus faibles de France et le crédit impôt innovation n’a quasiment pas été utilisé sur ces territoires. La majoration du crédit impôt innovation (CII) pour le faire passer de 20 à 40% permettrait d’atteindre l’objectif d’entraîner, dès 2015 une centaine d’entreprises à initier des démarches de recherches en utilisant le Crédit Impôt Recherche (CIR) et le même nombre d’entreprises à se lancer dans l’innovation en utilisant le CII. 






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-361 rect. bis

7 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. MAGRAS


ARTICLE 44


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II. Le premier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au k du II exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

Le I entre

par les mots :

Les I et II entrent

Objet

Le "crédit impôt innovation" (CII) codifié au k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts permet aux PME de bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de certaines dépenses relatives à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes de nouveaux produits.

Cet amendement vise à rapprocher le taux du CII, actuellement de 20%, de celui du "crédit impôt recherche" (CIR) en portant le premier à 40% pour les dépenses d'innovation effectuées à compter du 1er janvier 2015 dans les exploitations situées dans un département d'outre-mer.

L’augmentation de 30 % à 50 % du taux du CIR dans les DOM, prévue à l’article 44 du PLF 2015 et adoptée le 14 Novembre à l’Assemblée nationale, devrait permettre le développement de certains domaines de spécialisation (agro-nutrition, pharmacopée, énergies renouvelables…) pour lesquels il existe une véritable possibilité de faire progresser les connaissances scientifiques et techniques existantes. 

Néanmoins, une augmentation pour l’Outre-Mer du taux du CII s’avère essentiel car il est dédié aux PME qui constituent l’essentiel du tissu économique. En effet, selon l’INSEE (Octobre 2013), au 31 décembre 2011, les entreprises de plus de 50 salariés représentaient 0,5 % du total en Guadeloupe, 0,7 % en Martinique et 0,9 % en Guyane et à La Réunion, contre 1,2 % en métropole. 






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-214 rect. ter

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. KERN, JARLIER et Vincent DUBOIS, Mme DOINEAU, MM. MARSEILLE, LUCHE et GUERRIAU, Mme GATEL, M. ROCHE et Mmes JOUANNO et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après l'article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater-O C ainsi rédigé :

« Art. 244 quater - O C - I. - Les organismes passibles de l'impôt sur les sociétés aux taux réduit prévu au 5 de l'article 206 au titre de leurs revenus patrimoniaux, les fondations reconnues d'utilité publique et les fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités exonérées d'impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

« II. - Les rémunérations prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt mentionné au I répondent aux conditions d'éligibilité du II de l'article 244 quater C.

« III. - Le taux de ce crédit d'impôt est fixé à 4 %.

« IV. - Les conditions d'application du présent article sont identiques à celles de l'article 244 quater C. » ;

2° L'article 220 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater-O C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'organisme ou remboursé dans les conditions prévues à l'article 199 ter C. »

II. – Au second alinéa de l'article L. 172 G du livre des procédures fiscales, après la référence : « articles 244 quater C », est inséré la référence : « , 244 quater-O C ».

III. – Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016.

IV - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.   

Objet

Le projet de rapport de la mission d'information sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi confirme que "le fait de choisir la technique du crédit d'impôt pour alléger le coût du travail a pour conséquence d'introduire une différence de traitement entre les acteurs économiques selon qu'ils poursuivent ou non un but lucratif".

Les organismes non lucratifs sont exclus de cette mesure en faveur de l'emploi et subissent un déséquilibre fiscal qui empêche leur développement ou menace leur pérennité. Sont en particulier durement pénalisés les organismes non lucratifs des secteurs de l'aide à domicile, de la petite enfance, de la prise en charge des personnes âgées dépendantes et personnes en situation de handicap ainsi que de l'animation périscolaire.

Le réhaussement de 6 002 à 20 000 euros de l'abattement forfaitaire de taxe sur les salaires dont bénéficient ces organismes apparait largement insuffisant. Ainsi, le rapport relatif à l'impact de la mise en oeuvre du CICE sur la fiscalité du secteur privé non lucratif constate que "pour le décile des associations les plus grosses, qui concerne environ 80% des emplois, l'abattement de la taxe sur les salaires sera moins avantageux qu'une mise en oeuvre théorique du CICE".

Une étude récente réalisée par l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire basée sur l'analyse de cas concrets, objectivés et modélisables a permis d'établir que la différence de traitement fiscal subie par les organismes non lucratifs correspond en moyenne à 4% des rémunérations qui seraient éligibles au CICE si leurs activités étaient lucratives.

L'institution d'un CICE en faveur des organismes sans but lucratif correspond à l'urgence de faire cesser la différence de traitement fiscal qui risque de faire disparaitre beaucoup d'entre eux, d'autant plus que les emplois du secteur de l'aide à domicile sont actuellement gravement menacés. 

Seraient visés, tous les organismes employeurs passibles de l'impôt sur les sociétés au taux réduit prévu par l'article 206-5 du code général des impôts, les fondations reconnues d'utilité publique et les fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital. 

Ce CICE associatif serait calculé sur la base des rémunérations versées aux salariés affectés aux activités exonérées d'impôt sur les bénéfices au taux de droit commun de manière similaire aux règles de détermination du CICE de l'article 244 quater C du code général des impôts.

Il serait assis sur les rémunérations que les organismes versent à leurs salariés au cours de l'année civile qui n'excèdent pas 2 fois et demie le SMIC calculé sur la base de la durée légale de travail, augmentée le cas échéant des heures complémentaires ou supplémentaires de travail, sans prise en compte des majorations auxquelles celles-ci donnent lieu.

Le financement de ce CICE des organismes sans but lucratif est d'ores et déjà assuré puisqu'il reposerait sur une quote part dédiée aux organismes sans but lucratif, dans le cadre de la mobilisatiuon prévue de 20Mds€ au titre du CICE dans le Pacte de responsabilité et de solidarité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-340 rect.

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après l'article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater-O C ainsi rédigé :

« Art. 244 quater - O C - I. - Les organismes passibles de l'impôt sur les sociétés aux taux réduit prévu au 5 de l'article 206 au titre de leurs revenus patrimoniaux, les fondations reconnues d'utilité publique et les fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités exonérées d'impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

« II. - Les rémunérations prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt mentionné au I répondent aux conditions d'éligibilité du II de l'article 244 quater C.

« III. - Le taux de ce crédit d'impôt est fixé à 4 %.

« IV. - Les conditions d'application du présent article sont identiques à celles de l'article 244 quater C. » ;

2° L'article 220 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater-O C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'organisme ou remboursé dans les conditions prévues à l'article 199 ter C. »

II. – Au second alinéa de l'article L. 172 G du livre des procédures fiscales, après la référence : « articles 244 quater C », est inséré la référence : « , 244 quater-O C ».

III. – Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016.

IV - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de rapport de la mission d’information sur le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi confirme que « le fait de choisir la technique du crédit d’impôt pour alléger le coût du travail a pour conséquence d’introduire une différence de traitement entre les acteurs économiques selon qu’ils poursuivent ou non un but lucratif ».

Les organismes non lucratifs sont exclus de cette mesure en faveur de l’emploi et subissent un déséquilibre fiscal qui empêche leur développement ou menace leur pérennité. Sont en particulier durement pénalisés les organismes non lucratifs des secteurs de l’aide à domicile, de la petite enfance, de la prise en charge des personnes âgées dépendantes et personnes en situation de handicap ainsi que de l’animation périscolaire.

Le rehaussement de 6002 à 20 000 euros de l’abattement forfaitaire de taxe sur les salaires dont bénéficient ces organismes apparait largement insuffisant. Ainsi, le rapport relatif à l’impact de la mise en œuvre du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) sur la fiscalité du secteur privé non lucratif constate que « pour le décile des associations les plus grosses, qui concerne environ 80 % des emplois, l’abattement de la taxe sur les salaires sera moins avantageux qu’une mise en œuvre théorique du CICE ».

Une étude récente réalisée par l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) basée sur l’analyse de cas concrets, objectivés et modélisables a permis d’établir que la différence de traitement fiscal subie par les organismes non lucratifs correspond à en moyenne 4% des rémunérations qui seraient éligibles au CICE si leurs activités étaient lucratives.

L’institution d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi en faveur des organismes sans but lucratif correspond à l’urgence de faire cesser la différence de traitement fiscal qui risque de faire disparaître beaucoup d’entre eux (les emplois du secteur de l’aide à domicile sont actuellement gravement menacés).

Seraient visés tous les organismes employeurs passibles de l’impôt sur les sociétés au taux réduit prévu par l’article 206-5 du Code général des impôts et les fondations reconnues d'utilité publique et les fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital.

Ce crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi associatif serait calculé sur la base des rémunérations versées aux salariés affectés aux activités exonérées d'impôt sur les bénéfices au taux de droit commun de manière similaire aux règles de détermination du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi de l’article 244 quater C du code général des impôts.

Il serait assis sur les rémunérations que les organismes versent à leurs salariés au cours de l'année civile qui n'excèdent pas 2 fois et demie le SMIC calculé sur la base de la durée légale de travail, augmentée le cas échéant des heures complémentaires ou supplémentaires de travail, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.

Le financement de ce crédit d’impôt pour la compétitivité l’emploi des organismes sans but lucratif est assuré. Il reposerait sur une quote part dédiée aux organismes sans but lucratif dans le cadre de la mobilisation prévue de 20 Mds d’€ au titre du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi dans le Pacte de responsabilité et de solidarité.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-401

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 89 € » est remplacé par le montant : « 53 € » ;

2° Au deuxième alinéa, le montant : « 86 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, le tarif du droit de timbre du passeport délivré à un mineur de quinze ans et plus est fixé à 27 €.

« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 précité, le montant du titre pour un mineur de quinze ans et plus est fixé à 22 €. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de diminuer le montant du droit de timbre pour l’obtention d’un passeport. Dans un pays comme le nôtre, qui se revendique celui de la Liberté, la première liberté est celle de pouvoir circuler et voyager librement. Le montant du droit de timbre fixé jusque-là, entre 86 et 89 € peut constituer un frein à cette liberté, d’autant que la moyenne dans les autres pays de l’Union Européenne est de 53 €.Cet amendement propose de ramener le prix du droit de timbre à celui de la moyenne européenne.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-220 rect. septies

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. KERN, Vincent DUBOIS, LUCHE, GUERRIAU et ROCHE, Mme JOUANNO, M. Daniel DUBOIS, Mme BILLON et MM. LASSERRE et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-… – Un prélèvement de 1 % des recettes des éco-contributions des dispositifs de responsabilité élargie des producteurs est instauré. Dans les six mois suivant la promulgation de la loi n°      de finances pour 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et le calendrier de création d'une agence indépendante de contrôle et de régulation des filières dédiées de responsabilité élargie des producteurs de déchets. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Objet

Le développement des filières de responsabilité élargie du producteur (REP) a permis de mettre en place de multiples éco-organismes. La REP en tant que financement privé d’un service public (celui de la gestion des déchets) modifie significativement la gestion du service public de la gestion des déchets. Si les filières REP sont des dispositifs efficaces, il est toutefois certain que ces dernières font l'objet de nombreux dysfonctionnements.

Même si le projet de loi sur l’économie sociale et solidaire modifie l’article L. 541-10 du code de l’environnement pour mieux encadrer les actions de communication des eco-organismes, cela ne suffit pas à analyser les dysfonctionnements et les résoudre.

La création d’une autorité indépendante de régulation est donc devenue indispensable. Sans cette instance, les risques d’hégémonie et de perte de contrôle sur les éco-organismes sont bien réels. L'avis du Conseil de la concurrence du 13 juillet 2012 a d'ailleurs mis en avant le manque de transparence de certains éco-organismes et les risques éventuels d'abus de position dominante.

La création d’une telle agence de régulation est ainsi mentionnée dans le rapport d’information de la mission sur la gestion des déchets dans le cadre des filières à responsabilité élargie du producteur déposé le 10 septembre 2013 à  l’Assemblée Nationale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-218 rect. bis

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. KERN et Vincent DUBOIS, Mme DOINEAU, MM. MARSEILLE, LUCHE et GUERRIAU et Mmes GATEL et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :


L’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « à destination des utilisateurs finaux », sont insérés les mots : « et tout producteur, importateur ou distributeur de papiers d’hygiènes (mouchoirs en papier, essuie tout, essuie mains, nappes et serviettes en papier) » ;

2° Les 2° et 3° du II sont abrogés.

Objet

Dix ans après le vote de la première taxe sur les imprimés non sollicités, le présent amendement a pour objet de procéder à un ultime élargissement du champ de l’éco-contribution applicable à la filière des papiers graphiques à l’ensemble des papiers y compris les publications de presse et aux livres.

Aujourd’hui, près de la moitié des papiers collectés par le service public de gestion des déchets ne contribue pas à la filière et ces coûts sont donc assumés par les contribuables. Cette incohérence pour un gisement soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs a été dénoncée à de multiples reprises. Le rapport d’information déposé à l’Assemblée Nationale le 10 septembre 2013 sur la gestion des déchets dans le cadre des filières à responsabilité élargie du producteur propose cet élargissement. De même, le Conseil National des Déchets a émis la proposition, à l’unanimité, d’un élargissement de l’éco-contribution sur les papiers.

Cette mesure de cohérence permettrait donc d’envisager enfin un périmètre quasi complet pour cette filière ; seule la dérogation concernant les imprimés de service public découlant d'une loi ou d'un règlement étant maintenue (art L.541-10-1, 1°).

Le montant de la contribution pourra être adapté pour tenir compte de la santé économique de la presse écrite, mais une exonération totale de contribution environnementale ne peut en aucun cas être maintenue au nom de la contrainte économique.

Par ailleurs, la dernière campagne nationale de caractérisation des ordures ménagères (MODECOM) réalisée par l’ADEME en 2007-2008 faisait état d’une augmentation significative de la quantité de textiles sanitaires dans les ordures ménagères depuis 1993. Ainsi, la caractérisation mettait en avant le chiffre de près de 9 % de textiles sanitaires, soit 34 kilos par habitant par an. L’élargissement de la contribution papier à la fraction papier des textiles sanitaires a donc pour objectif de tenter d’infléchir cette nouvelle tendance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-435

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MIQUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :


Au I de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, après les mots : « à destination des utilisateurs finaux », sont insérés les mots : « et tout producteur, importateur ou distributeur de papiers d’hygiènes (mouchoirs en papier, essuie tout, essuie mains, papier toilette, nappes et serviettes en papier) ».

Objet

Dix ans après le vote de la première taxe sur les imprimés non sollicités, le présent amendement a pour objet de procéder à un élargissement du champ de l’éco-contribution applicable à la filière des papiers graphiques à l’ensemble des papiers d’hygiène.

Aujourd’hui, près de la moitié des papiers collectés par le service public de gestion des déchets ne contribue pas à la filière et ces coûts sont donc assumés par les contribuables. Cette incohérence pour un gisement soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs a été dénoncée à de multiples reprises. Le rapport d’information déposé à l’Assemblée Nationale le 10 septembre 2013 sur la gestion des déchets dans le cadre des filières à responsabilité élargie du producteur propose cet élargissement. De même, le Conseil National des Déchets a émis la proposition, à l’unanimité, d’un élargissement de l’éco-contribution sur les papiers.

Cette mesure de cohérence permettrait donc d’envisager d’élargir le périmètre pour cette filière ; seules les dérogations concernant les imprimés de service public découlant d'une loi ou d'un règlement (art L.541-10-1, 1°), les livres (art L541-10-1,2°) et les publications de presse (art L.541-10-1,3°) étant maintenues.

La dernière campagne nationale de caractérisation des ordures ménagères (MODECOM) réalisée par l’ADEME en 2007-2008 faisait état d’une augmentation significative de la quantité de textiles sanitaires dans les ordures ménagères depuis 1993. Ainsi, la caractérisation mettait en avant le chiffre de près de 9 % de textiles sanitaires, soit 34 kilos par habitant par an. L’élargissement de la contribution papier à la fraction papier des textiles sanitaires a donc pour objectif de tenter d’infléchir cette nouvelle tendance.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-370

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MADEC et CAFFET, Mmes KHIARI et LIENEMANN et M. ASSOULINE


ARTICLE 44 BIS


I. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En 2015, par dérogation, les collectivités peuvent prendre des délibérations en application des articles L. 2333-26 à L. 2333-42 pendant la période de perception dans la limite du 28 février 2015.

II. – Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2333-30. – Sous réserve du second alinéa du II de l’article 2333-26, le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

III. – Alinéa 56

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2333-41. – Sous réserve du second alinéa du II de l’article 2333-26, le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre applicable la réforme de la taxe de séjour dès 2015 pour toutes les collectivités.

Dans sa rédaction actuelle, l’article visé prévoit que les délibérations ayant pour objet de réviser les tarifs de la taxe de séjour en application du présent article doivent être prises avant le début de la période de perception. Or, il se trouve que de nombreuses collectivités appliquent la taxe de séjour sur l’ensemble de l’année, à savoir sur une seule période de perception : du 1er janvier au 31 décembre. Les projets de loi de finances étant publiés au 31 décembre, il ne sera pas possible pour ces dernières de bénéficier de la réforme prévue par le Gouvernement dès 2015. Elles devront dès lors se priver d’un an de recette supplémentaire.

Afin de remédier à ce problème le présent amendement propose, exceptionnellement d’autoriser les collectivités à prendre leur délibération dans les deux mois suivant la promulgation de la loi. Elles auront ainsi toute latitude pour organiser le débat public et revoir leurs tarifs après concertation des professionnels hôteliers de leur territoire.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-371

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MADEC et CAFFET, Mmes KHIARI et LIENEMANN et M. ASSOULINE


ARTICLE 44 BIS


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Le conseil municipal peut adapter le type de régime d’imposition prévus au II en fonction de la catégorie d’hébergement à titre onéreux proposée dans la commune.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre à toutes les collectivités d’utiliser les plateformes de réservation comme intermédiaires de recouvrement de la taxe de séjour.

Selon le Gouvernement, l’utilisation de ces plateformes comme intermédiaire de recouvrement devrait permettre d’améliorer la collecte de la taxe, la transparence fiscale et de renforcer l’équité entre les hébergeurs. Cependant il n’est pas prévu que les collectivités pratiquant une taxation au forfait puissent utiliser ce relai. L’amendement présenté propose  d’autoriser les collectivités à adapter le type de régime d’imposition à la taxe de séjour en fonction de la catégorie d’hébergement. Ainsi les collectivités pratiquant la taxation au forfait auront la possibilité de taxer au réel les loueurs de meublés de tourismes et chambres d’hôtes. Ce qui leur permettra de fait d’utiliser les plateformes de réservation comme intermédiaires de recouvrement de la taxe de séjour.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-407 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44 BIS


Alinéas 26 et 58, tableaux, dernière colonne

1° Première ligne

Remplacer le tarif :

4,00

par le tarif :

20,00

2° Deuxième ligne

Remplacer le tarif :

3,00

par le tarif :

8,00

3° Troisième ligne

Remplacer le tarif :

2,25

par le tarif :

5,00

Objet

Cet amendement tend à majorer le produit de la taxe de séjour perçue dans les établissements de haut standing.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-372

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MADEC et CAFFET, Mmes KHIARI et LIENEMANN et M. ASSOULINE


ARTICLE 44 BIS


I. – Alinéa 26, tableau, troisième colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le nombre :

4,00

par le chiffre :

6

2° Troisième ligne

Remplacer le nombre :

3,00

par le chiffre :

4

3° Quatrième ligne

Remplacer le nombre :

2,25

par le chiffre :

3

II. – Alinéa 58, tableau, troisième colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le nombre :

4,00

par le chiffre :

6

2° Troisième ligne

Remplacer le nombre :

3,00

par le chiffre :

4

3° Quatrième ligne

Remplacer le nombre :

2,25

par le chiffre :

3

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de relever les plafonds des tarifs applicables à la taxe de séjour.

La grille tarifaire proposée par le Gouvernement ne permettra pas aux collectivités qui le souhaitent de lever des recettes suffisantes au regard des contraintes qui vont peser sur leurs budgets dans les années à venir.

Il est par conséquent proposé de relever le plafond des tarifs de taxe de séjour applicables aux hôtels de 4 étoiles et plus, de la manière suivante :

• 3 € pour les hôtels 4 étoiles au lieu de 2,25 € ;

• 4 € pour les hôtels 5 étoiles au lieu de 3 € ;

• 6 € pour les palaces au lieu de 4 €.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-386 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REVET et BIZET et Mme PROCACCIA


ARTICLE 44 BIS


Alinéas 26 et 58, tableau

1° Troisième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

, meublés de tourisme 5 étoiles

2° Quatrième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

, meublés de tourisme 4 étoiles

3° Cinquième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

, meublés de tourisme 3 étoiles

4° Sixième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

meublés de tourisme 2 étoiles,

5° Septième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

meublés de tourisme 1 étoile,

6° Après la septième ligne

Insérer quatre lignes ainsi rédigées :

Meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,65

1,50

Meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,50

1,00

Meublés de tourisme 2 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,30

0,90

Meublés de tourisme 1 étoile et tous les autres
établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,20

0,75

 

Objet

Pour nombre de nos concitoyens, les hébergements touristiques « chez et par l’habitant » sont l’une des rares solutions de vacances en famille restant financièrement accessibles dans un contexte social et économique tendu où le pouvoir d’achat ne cesse de baisser.

Pour les territoires, le rôle et l’impact de ces activités de proximité sur l’attractivité et l’activité socio-économique de nos régions sont reconnus, grâce au maillage efficace qu’elles opèrent.

S’agissant d’une taxe qui s’est toujours avérée délicate à gérer dans ce cadre locatif entre particuliers, il est donc essentiel de ne pas obérer l’activité, ni du côté des vacanciers (budget vacances), ni du côté des propriétaires de meublés (selon les cas, difficulté à assumer commercialement la collecte auprès des familles, difficulté de collecte, baisse des marges, hausse des prix locatifs).

En effet, la révision des plafonds correspond à une hausse de + 50 % de la taxe pour les meublés 3 et 4 étoiles, et + 100 % pour les meublés 5 étoiles, ce qui pénalise les personnes qui ont réalisé des efforts de qualité menant leur hébergement à un très bon niveau de confort. De plus, les collectivités auront inévitablement tendance à utiliser pleinement le rehaussement du plafond pour relever l’ensemble du barème fixé au plan local en fonction du classement des hébergements, ce qui aura un impact néfaste sur cette forme de tourisme de proximité. Certaines collectivités annoncent déjà de telles hausses sur leur territoire.

Pour toutes ces raisons, mais aussi pour atténuer une trop forte taxation par rapport à certains établissements professionnels dont les tarifs actuellement bas ont su être maintenus, le présent amendement propose de maintenir les plafonds actuels de la taxe de séjour pour les meublés de tourisme.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-367 rect. bis

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, CHASSEING, NAVARRO et REVET


ARTICLE 44 BIS


Alinéa 26, tableau

1° Troisième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

, meublés de tourisme 5 étoiles

2° Quatrième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

, meublés de tourisme 4 étoiles

3° Cinquième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

, meublés de tourisme 3 étoiles

4° Sixième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

meublés de tourisme 2 étoiles,

5° Septième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

meublés de tourisme 1 étoile,

6° Après la septième ligne

Insérer quatre lignes ainsi rédigées :

Meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,65

1,50

Meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,50

1,00

Meublés de tourisme 2 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,30

0,90

Meublés de tourisme 1 étoile et tous les autres
établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,20

0,75

Objet

Pour nombre de nos concitoyens, les hébergements touristiques « chez et par l’habitant » sont l’une des rares solutions de vacances en famille restant financièrement accessibles dans un contexte social et économique tendu où le pouvoir d’achat ne cesse de baisser.

Pour les territoires, le rôle et l’impact de ces activités de proximité sur l’attractivité et l’activité socio-économique de nos régions sont reconnus, grâce au maillage efficace qu’elles opèrent.

S’agissant d’une taxe qui s’est toujours avérée délicate à gérer dans ce cadre locatif entre particuliers, il est donc essentiel de ne pas obérer l’activité, ni du côté des vacanciers (budget vacances), ni du côté des propriétaires de meublés (selon les cas, difficulté à assumer commercialement la collecte auprès des familles, difficulté de collecte, baisse des marges, hausse des prix locatifs).

En effet, la révision des plafonds correspond à une hausse de + 50 % de la taxe pour les meublés 3 et 4 étoiles, et + 100 % pour les meublés 5 étoiles, ce qui pénalise les personnes qui ont réalisé des efforts de qualité menant leur hébergement à un très bon niveau de confort. De plus, les collectivités auront inévitablement tendance à utiliser pleinement le rehaussement du plafond pour relever l’ensemble du barème fixé au plan local en fonction du classement des hébergements, ce qui aura un impact néfaste sur cette forme de tourisme de proximité. Certaines collectivités annoncent déjà de telles hausses sur leur territoire.

Pour toutes ces raisons, mais aussi pour atténuer une trop forte taxation par rapport à certains établissements professionnels dont les tarifs actuellement bas ont su être maintenus, le présent amendement propose de maintenir les plafonds actuels de la taxe de séjour pour les meublés de tourisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-413

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GENEST et DARNAUD


ARTICLE 44 BIS


Alinéa 26, tableau

1° Troisième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

, meublés de tourisme 5 étoiles

2° Quatrième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

, meublés de tourisme 4 étoiles

3° Cinquième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

, meublés de tourisme 3 étoiles

4° Sixième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

meublés de tourisme 2 étoiles,

5° Septième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

meublés de tourisme 1 étoile,

6° Après la septième ligne

Insérer quatre lignes ainsi rédigées :

Meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,65

1,50

Meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,50

1,00

Meublés de tourisme 2 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,30

0,90

Meublés de tourisme 1 étoile et tous les autres
établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,20

0,75

Objet

Pour nombre de nos concitoyens, les hébergements touristiques « chez et par l’habitant » sont l’une des rares solutions de vacances en famille restant financièrement accessibles dans un contexte social et économique tendu où le pouvoir d’achat ne cesse de baisser.

Pour les territoires, le rôle et l’impact de ces activités de proximité sur l’attractivité et l’activité socio-économique de nos régions sont reconnus, grâce au maillage efficace qu’elles opèrent.

S’agissant d’une taxe qui s’est toujours avérée délicate à gérer dans ce cadre locatif entre particuliers, il est donc essentiel de ne pas obérer l’activité, ni du côté des vacanciers (budget vacances), ni du côté des propriétaires de meublés (selon les cas, difficulté à assumer commercialement la collecte auprès des familles, difficulté de collecte, baisse des marges, hausse des prix locatifs).

En effet, la révision des plafonds correspond à une hausse de + 50 % de la taxe pour les meublés 3 et 4 étoiles, et + 100 % pour les meublés 5 étoiles, ce qui pénalise les personnes qui ont réalisé des efforts de qualité menant leur hébergement à un très bon niveau de confort. De plus, les collectivités auront inévitablement tendance à utiliser pleinement le rehaussement du plafond pour relever l’ensemble du barème fixé au plan local en fonction du classement des hébergements, ce qui aura un impact néfaste sur cette forme de tourisme de proximité. Certaines collectivités annoncent déjà de telles hausses sur leur territoire.

Pour toutes ces raisons, mais aussi pour atténuer une trop forte taxation par rapport à certains établissements professionnels dont les tarifs actuellement bas ont su être maintenus, le présent amendement propose de maintenir les plafonds actuels de la taxe de séjour pour les meublés de tourisme. 






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N° II-422

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BILLON et M. DELAHAYE


ARTICLE 44 BIS


Alinéa 26, tableau

1° Troisième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

, meublés de tourisme 5 étoiles

2° Quatrième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

, meublés de tourisme 4 étoiles

3° Cinquième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

, meublés de tourisme 3 étoiles

4° Sixième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

meublés de tourisme 2 étoiles,

5° Septième ligne, première colonne

Supprimer les mots :

meublés de tourisme 1 étoile,

6° Après la septième ligne

Insérer quatre lignes ainsi rédigées :

Meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,65

1,50

Meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,50

1,00

Meublés de tourisme 2 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,30

0,90

Meublés de tourisme 1 étoile et tous les autres
établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,20

0,75

Objet

Les hébergements touristiques: "chez et par l'habitant" sont des activités qui ont, pour les territoires de nos régions, un rôle et un impact reconnus sur leur attractivité et leur activité socio-économique.

S'agissant d'une taxe qui s'est toujours avérée délicate à gérer dans ce cadre locatif entre particuliers, il est donc essentiel de ne pas obérer l'activité, ni du côté des touristes, ni du côté des propriétaires de meublés.

En effet, la révision des plafonds correspond à une hausse de +50% de la taxe pour les meublés 3 et 4 étoiles, et + 100% pour les meublés 5 étoiles, ce qui pénalise les personnes qui ont réalisé des efforts de qualité menant leur hébergement à un très bon niveau de confort.

De plus, les collectivités auront inévitablement tendance à utiliser pleinement le rehaussement du plafond pour relever l'ensemble du barème fixé au plan local en fonction du tourisme de proximité. Certaines collectivités annoncent déjà de telles hausses sur leur territoire.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de maintenir les plafonds actuels de la taxe de séjour pour les meublés de tourisme.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-324 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44 BIS


I. – Alinéas 26 et 58, tableaux, septième ligne, première colonne

Remplacer les mots :

formules d’hébergement "bed and breakfast"

par les mots :

chambres d’hôtes

II. – Alinéa 30

Remplacer les mots :

mineurs de moins de dix-huit ans

par les mots :

personnes mineures

III. – Alinéa 40, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il en est de même lorsqu’ils ont acquitté un montant de taxe supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception.

IV. – Alinéas 90 à 94

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à :

- effectuer diverses coordinations et modifications rédactionnelles ;

- remplacer la notion de « bed and breakfast », qui n’existe pas en droit français, par celle de « chambre d’hôtes » ;

- permettre aux assujettis de récupérer l’éventuel trop-payé auprès des plateformes de réservation sur Internet dans le cas de périodes de perceptions infra-annuelles par les communes.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-417

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44 BIS


Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« 4° Toute personne visée, pour quelque raison que ce soit, par la délibération ayant institué la taxe de séjour.

Objet

Cet amendement propose de laisser quelque latitude aux assemblées délibérantes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale quant aux personnes susceptibles d’être soumises à la taxe.

Ainsi, pour ne donner que deux exemples, il convient de laisser le droit aux assemblées délibérantes d’exonérer de taxe les personnes handicapées ou les personnes âgées, situations qui ne sont pour le moment pas prises en compte dans l’économie générale de l’article 44.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-424

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DALLIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 44 BIS


Après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine.

Objet

La réforme de la taxe de séjour a supprimé une des exemptions de la taxe de séjour qui figurait jusqu'alors dans l'article L2333-34 du code général des collectivités territoriales. Cette exemption permettait de ne pas impacter les associations non marchandes, qui, dans le cadre de leurs activités, proposent à des prix très modiques un hébergement à de jeunes adultes ou des familles à faibles revenus, notamment. L'ajout d'une taxe de séjour pourrait compromettre l'accueil par les associations de ces publics de condition très modeste.

Le présent amendement vous propose donc de réintroduire cette exemption.






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N° II-427

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ, M. GERMAIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés et apparentés


ARTICLE 44 BIS


Après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant fixé par une délibération du conseil municipal.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la possibilité, pour les communes, d’exonérer de la taxe de séjour les nuitées inférieures à un certain prix, fixé par le conseil municipal.

En pratique, cette disposition, qui existe actuellement, est souvent utilisée pour exonérer les nuitées comprises entre 5 euros et 10 euros, notamment dans les auberges de jeunesses ou les hébergements associatifs fréquentés par de jeunes adultes.

La suppression de la possibilité pourrait conduire nombre de ces jeunes adultes à renoncer à leur voyage, avec de graves conséquences sur le tourisme et l’économie des territoires. Il en va de même pour de nombreux hébergements destinés aux familles à faibles revenus.

L’amendement proposé vise donc à rétablir la liberté des communes en matière d’exonération de taxe de séjour en deçà d’un certain prix de nuitée.






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N° II-387

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REVET et BIZET et Mme PROCACCIA


ARTICLE 44 BIS


Alinéas 39 à 41

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les entreprises commerciales exerçant leurs activités touristiques uniquement par internet qui, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements non classés et non labellisés pour le compte des  logeurs, hôteliers, propriétaires ou intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent une fois par an au comptable public assignataire des collectivités.

« Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent II versent annuellement au comptable public assignataire des collectivités une taxe appliquée sur le chiffre d’affaires issu de la commercialisation d’hébergements classés et non classés. »

Objet

Tout en prenant acte de la volonté de l’Etat d’assurer le versement effectif de la taxe de séjour, en particulier auprès de certains redevables qui échappent actuellement à la taxe, le présent amendement précise la nature des opérateurs de commerce en ligne concernés par le dispositif de collecte en cohérence avec les termes de la concertation menée ces derniers mois par le gouvernement.

La rédaction actuelle est en effet très imprécise et source de difficultés : d’une part, elle risque d’assimiler aux puissantes plateformes internet gérées par des entreprises internationales, les services web et de réservation traditionnels des territoires qui ne disposent évidemment pas des moyens humains et logistiques pour organiser une telle collecte ; d’autre part, elle peut se traduire par des doubles, voire triples taxations pour un même hébergement en raison de difficultés de coordination qui ne manqueront pas de se présenter. Exemple : entre le propriétaire, le référencement d’un même hébergement par un ou plusieurs « Pure players », la collectivité, le service de réservation etc…: qui paiera la taxe de séjour ? La coordination risque d’être complexe, voire infaisable et source de contestations administratives et juridiques.

Par ailleurs, les entreprises commerciales exerçant leurs activités uniquement par internet sont des entreprises internationales résidant souvent dans des paradis fiscaux échappant à toutes charges sociales, fiscales et à toute réglementation protégeant le citoyen. Afin de réduire les distorsions de concurrence et d’appeler ces entreprises à participer à l’effort national de promotion du tourisme français, il convient d’introduire une taxation dédiée à un organisme national ou territorial dont la vocation est la promotion et l’amélioration de l’attractivité du tourisme français.






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N° II-414

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GENEST et DARNAUD


ARTICLE 44 BIS


Alinéas 39 à 41

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les entreprises commerciales exerçant leurs activités touristiques uniquement par internet qui, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements non classés et non labellisés pour le compte des  logeurs, hôteliers, propriétaires ou intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent une fois par an au comptable public assignataire des collectivités.

« Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent II versent annuellement au comptable public assignataire des collectivités une taxe appliquée sur le chiffre d’affaires issu de la commercialisation d’hébergements classés et non classés. »

Objet

Tout en prenant acte de la volonté de l’Etat d’assurer le versement effectif de la taxe de séjour, en particulier auprès de certains redevables qui échappent actuellement à la taxe, le présent amendement précise la nature des opérateurs de commerce en ligne concernés par le dispositif de collecte en cohérence avec les termes de la concertation menée ces derniers mois par le gouvernement.

La rédaction actuelle est en effet très imprécise et source de difficultés : d’une part, elle risque d’assimiler aux puissantes plateformes internet gérées par des entreprises internationales, les services web et de réservation traditionnels des territoires qui ne disposent évidemment pas des moyens humains et logistiques pour organiser une telle collecte ; d’autre part, elle peut se traduire par des doubles, voire triples taxations pour un même hébergement en raison de difficultés de coordination qui ne manqueront pas de se présenter. Exemple : entre le propriétaire, le référencement d’un même hébergement par un ou plusieurs « Pure players », la collectivité, le service de réservation etc…: qui paiera la taxe de séjour ? La coordination risque d’être complexe, voire infaisable et source de contestations administratives et juridiques.

Par ailleurs, les entreprises commerciales exerçant leurs activités uniquement par internet sont des entreprises internationales résidant souvent dans des paradis fiscaux échappant à toutes charges sociales, fiscales et à toute réglementation protégeant le citoyen. Afin de réduire les distorsions de concurrence et d’appeler ces entreprises à participer à l’effort national de promotion du tourisme français, il convient d’introduire une taxation dédiée à un organisme national ou territorial dont la vocation est la promotion et l’amélioration de l’attractivité du tourisme français.






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N° II-421

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER et COLLIN


ARTICLE 44 BIS


Alinéas 39 à 41

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les entreprises commerciales exerçant leurs activités touristiques uniquement par internet qui, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements non classés et non labellisés pour le compte des  logeurs, hôteliers, propriétaires ou intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent une fois par an au comptable public assignataire des collectivités.

« Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent II versent annuellement au comptable public assignataire des collectivités une taxe appliquée sur le chiffre d’affaires issu de la commercialisation d’hébergements classés et non classés. »

Objet

Les alinéas 34 à 52 de l'article 44 bis ont pour objectif d'améliorer le recouvrement de la taxe de séjour. A cette fin, et prenant en considération le développement de plateformes de réservations d'hébergement par internet, les alinéas 39 à 41 prévoient que "les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation, de location ou de mise en relation... peuvent être préposés à la collecte de la taxe et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes.

Si ces dispositions visent les grands opérateurs en ligne, la rédaction de ces alinéas pourrait y assimiler les services internet et de réservation traditionnels dans les territoires. Ces derniers ne disposent pas des moyens logistiques et humains ni pour organiser une telle collecte ni pour effectuer les formalités déclaratives correspondantes.

La rédaction que propose cet amendement vise à opérer une distinction entre ces deux types d'opérateurs et de soumettre seulement les acteurs qui sont présents uniquement sur internet aux opérations de collecte de la taxe de séjour.






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N° II-366 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et REVET


ARTICLE 44 BIS


Alinéa 39

1° Première phrase

Remplacer les mots :

Les professionnels qui, par voie électronique,

par les mots :

Les entreprises commerciales exerçant leurs activités touristiques exclusivement par internet qui

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elles versent annuellement au comptable public assignataire des collectivités une taxe appliquée sur le chiffre d’affaires issu de la commercialisation d’hébergements classés et non classés.

Objet

Tout en prenant acte de la volonté de l’État d’assurer le versement effectif de la taxe de séjour, en particulier auprès de certains redevables qui échappent actuellement à la taxe, le présent amendement précise la nature des opérateurs de commerce en ligne concernés par le dispositif de collecte en cohérence avec les termes de la concertation menée ces derniers mois par le Gouvernement.

La rédaction actuelle est, en effet, très imprécise et source de difficultés : d’une part, elle risque d’assimiler aux puissantes plateformes internet gérées par des entreprises internationales, les services web et de réservation traditionnels des territoires qui ne disposent évidemment pas des moyens humains et logistiques pour organiser une telle collecte ; d’autre part, elle peut se traduire par des doubles, voire triples taxations pour un même hébergement en raison de difficultés de coordination qui ne manqueront pas de se présenter. Exemple : entre le propriétaire, le référencement d’un même hébergement par un ou plusieurs « Pure players », la collectivité, le service de réservation etc… : qui paiera la taxe de séjour ? La coordination risque d’être complexe, voire infaisable et source de contestations administratives et juridiques.

Par ailleurs, les entreprises commerciales exerçant leurs activités uniquement par internet sont des entreprises internationales résidant souvent dans des paradis fiscaux échappant à toutes charges sociales, fiscales et à toute réglementation protégeant le citoyen. Afin de réduire les distorsions de concurrence et d’appeler ces entreprises à participer à l’effort national de promotion du tourisme français, il convient d’introduire une taxation dédiée à un organisme national ou territorial dont la vocation est la promotion et l’amélioration de l’attractivité du tourisme français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-456

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44 BIS


Alinéa 39, première phrase

Supprimer les mots :

non classés

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-99 rect. bis

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REICHARDT, CARDOUX, MOUILLER, KENNEL, de LEGGE et SAVARY, Mme MÉLOT, MM. LAUFOAULU, MILON, MANDELLI, LEFÈVRE, Jean-Paul FOURNIER, LAMÉNIE, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LAMURE, M. VOGEL, Mme LOPEZ, MM. PINTON, CÉSAR, GRAND, BÉCHU, GREMILLET, MAYET, REVET et DANESI, Mmes DEROCHE et KELLER, M. CHARON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 44 BIS


Alinéa 39, seconde phrase

Après les mots :

par an,

insérer les mots :

sous la responsabilité d’un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires,

Objet

Afin de renforcer l’efficacité et l’équité de la mesure projetée par le Gouvernement, il est proposé que la taxe collectée par les acteurs de l’économie en ligne, qu’ils soient ou non établis en France, soit versée sous la responsabilité d’un représentant fiscal désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Cette obligation est destinée à garantir les intérêts de la Commune en ce qui concerne le recouvrement de la taxe de séjour auprès des sites internet d’hébergement, qui peuvent être difficiles à appréhender.
Sans aucun coût supplémentaire, ni pour les assujettis, ni pour les Communes, ce dispositif éprouvé, dont le coût minime est supporté par ces seuls sites internet, contribue ainsi à l’égalité de traitement entre l’hôtellerie traditionnelle et les nouveaux intervenants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-222 rect. quater

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. KERN, JARLIER, Vincent DUBOIS, MARSEILLE, LUCHE et GUERRIAU, Mme GATEL, MM. ROCHE et DÉTRAIGNE et Mmes FÉRAT et BILLON


ARTICLE 44 BIS


Alinéa 39, seconde phrase

Après les mots :

par an,

insérer les mots :

sous la responsabilité d’un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires,

Objet

Afin de renforcer l’efficacité et l’équité de la mesure projetée par le Gouvernement, il est proposé que la taxe collectée par les acteurs de l’économie en ligne, qu’ils soient ou non établis en France, soit versée sous la responsabilité d’un représentant fiscal désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Cette obligation est destinée à garantir les intérêts de la Commune en ce qui concerne le recouvrement de la taxe de séjour auprès des sites internet d’hébergement, qui peuvent être difficiles à appréhender.

Sans aucun coût supplémentaire, ni pour les assujettis, ni pour les Communes, ce dispositif éprouvé, dont le coût minime est supporté par ces seuls sites internet, contribue ainsi à l’égalité de traitement entre l’hôtellerie traditionnelle et les nouveaux intervenants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-430 rect.

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT et MM. CAPO-CANELLAS et DELAHAYE


ARTICLE 44 BIS


Alinéa 39, seconde phrase

Après les mots :

par an,

insérer les mots :

sous la responsabilité d’un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires,

Objet

Afin de renforcer l’efficacité et l’équité de la mesure projetée par le Gouvernement, il est proposé que la taxe collectée par les acteurs de l’économie en ligne, qu’ils soient ou non établis en France, soit versée sous la responsabilité d’un représentant fiscal désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Cette obligation est destinée à garantir les intérêts de la Commune en ce qui concerne le recouvrement de la taxe de séjour auprès des sites internet d’hébergement, qui peuvent être difficiles à appréhender.

Sans aucun coût supplémentaire, ni pour les assujettis, ni pour les Communes, ce dispositif éprouvé, dont le coût minime est supporté par ces seuls sites internet, contribue ainsi à l’égalité de traitement entre l’hôtellerie traditionnelle et les nouveaux intervenants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-177 rect. quater

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEMOYNE, MORISSET, VASPART, GILLES et BONHOMME, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BIZET, LENOIR, PIERRE, Bernard FOURNIER et CHASSEING, Mmes DURANTON et CANAYER, MM. LONGUET, KENNEL, MILON, DUSSERRE, MOUILLER, de NICOLAY, PERRIN, RAISON, JOYANDET et CHAIZE, Mme MICOULEAU, MM. PELLEVAT, GRAND, GROSPERRIN et DANESI, Mmes MÉLOT et IMBERT, MM. BIGNON, LAUFOAULU et BONNECARRÈRE, Mme LOPEZ, MM. HOUPERT, COURTOIS, Daniel LAURENT, SAUGEY, KERN, JARLIER, LEFÈVRE, GENEST, DARNAUD et COMMEINHES, Mme GRUNY, MM. BOUVARD, Gérard BAILLY, DELATTRE, REVET, PINTON, SAVARY, PILLET, MAYET, GREMILLET et DÉRIOT et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 BIS


Après l’article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 302 bis KH du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis … ainsi rédigé :

« Art. 302 bis … - I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2023, une contribution dûe par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L.33-1 du même code.

« II. - Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, du chiffre d'affaires de tous les opérateurs mentionnés au I.

« III. - Le montant de la contribution s'élève à 1% du chiffre d'affaires des opérateurs mentionnés au I.

« IV. - La contribution due au titre de l'année civile précédente est liquidée par les redevables lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. »

Objet

La France numérique est une France à plusieurs vitesses et la fracture entre territoires métropolitains et territoires ruraux est loin de se réduire comme veulent bien le laisser entendre les pouvoirs publics ou des acteurs du secteur.

Ainsi, à côté de territoires urbains ultra-connectés, grâce au déploiement rapide des dernières innovations technologiques en matière d'internet ou de téléphonie mobile, bien des territoires ne sont éligibles qu'à l'internet à bas débit ou ne captent toujours pas la simple téléphonie mobile de première génération !

Il est du rôle de l'Etat, du Gouvernement et du Parlement de s'emparer de ce problème qui génère de lourdes inégalités entre habitants de ces différents territoires.

Au moment où certains opérateurs nationaux investissent des milliards d'euros dans des acquisistions à l'étranger, la mobilisation de ces sommes serait nécessaire afin de parachever la bonne desserte numérique et en téléphonie mobile de l'ensemble du territoire national.

Il est donc proposé d'instituer une contribution temporaire de 1% sur le chiffre d'affaire des opérateurs de communications électroniques afin d'abonder le fonds d'aménagement numérique du territoire et, ainsi, bonifier les aides permettant aux collectivités d'agir en cas de carence du secteur privé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-293

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 BIS


Après l’article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 302 bis KH du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis ... ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ... - I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2023, une contribution dUe par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.

« II. - Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, du chiffre d’affaires de tous les opérateurs mentionnés au I.

« III. - Le montant de la contribution s’élève à 1 % du chiffre d’affaires des opérateurs mentionnés au I.

« IV. - La contribution dUe au titre de l’année civile précédente est liquidée par les redevables lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du présent code du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile. »

Objet

Résorber la fracture numérique entre territoires urbains territoires ruraux est un enjeu indissociable de la politique des territoires puisque celle-ci doit contribuer au développement équilibré et durable de l’ensemble des espaces territoriaux français.

Malgré les dispositifs existants, et notamment le « Plan Très Haut Débit », ceux-ci restent insuffisamment déployés dans les territoires ruraux. Les inégalités continuent de se creuser entre les territoires urbains ultra-connectés en terme de téléphonie mobile et d’internet, et les territoires ruraux accédant parfois encore difficilement à une couverture internet bas débit et à des services de téléphonie mobile de première génération.

L’accès au numérique est un élément essentiel pour l’attractivité et la compétitivité de nos territoires, c’est pourquoi c’est à l’État, dans sa mission d’aménagement du territoire, de rendre effective cette priorité de couverture de l’ensemble du territoire en matière de numérique.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-423

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SAUGEY, Mme DI FOLCO et MM. BUFFET et FORISSIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 BIS


Après l’article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54 du même code, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos. Les établissements publics de coopération intercommunale préexistants à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme et compétents en matière de casino peuvent également instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement aux communes membres de la structure intercommunale.

Objet

Pour des raisons historiques notamment (implantation d’un casino sur le territoire de deux communes, mise en commun des moyens), certaines structures de coopération intercommunales sont, à ce jour, compétentes en matière de casinos et notamment pour la passation des conventions de délégation de service public afférentes.

Ils convient, dans le cadre des compétences qu’elles détiennent, qu’elles puissent continuer à percevoir le produit brut des jeux en application des dispositions de l’article L.2333-54 du code général des collectivités territoriales.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-171 rect.

28 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, CUKIERMAN et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à rétablir la possibilité pour les régions d'instituer un versement transport interstitiel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-280 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TER


Après l’article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du b) du 2° de l’article 16 de la loi ° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Hors de la région Île-de-France et régions d’outre-mer, le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, dans la limite de 0,55 %, dans les territoires hors périmètre de transport urbain.

« Dans le ressort des syndicats mixtes, visés par l’article L. 1231-10 du code des transports, existants à la date du 1er janvier 2015, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux de versement transport visé à l’article L. 5722-7 n’excède pas le taux maximum du versement transport pouvant être institué dans le ressort régional.

« Dans le ressort des syndicats mixtes, visés par l’article L. 1231-10 du code des transports, créés après le 1er janvier 2015, le taux du versement transport visé à l’article L. 5722-7 est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux de versement transport institué dans le ressort régional n’excède pas le taux maximum fixé par la région par le présent article. » ;

Objet

Avec l’adoption de l’article 16 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, le législateur a souhaité créer une nouvelle ressource au profit des régions prises en leur qualité d’autorité organisatrice des transports d’intérêt régional : le versement transport interstitiel. Cet impôt devant être mis à la charge des employeurs, publics ou privés, de plus de neuf salariés.

L’objet de cet amendement est de ne pas alourdir la charge financière des employeurs hors périmètre de transport urbain, lorsqu’il existe déjà un versement transport instauré par une autre autorité organisatrice. Ainsi le taux du versement transport ne pourra excéder, hors périmètre de transport urbain, le taux fixé par l’article L. 2333-67 du CGCT, soit 0,55 % de la masse salariale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 44 ter)





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Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-9 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TER


Après l’article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les septième à treizième et vingt-deuxième à vingt-huitième alinéas du I de l’article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'élargissement des exonérations de droit introduites par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 2014 du 8 août 2014 en matière de versement transport (codifiées à l'article L. 2531-2 code général des collectivités territoriales en ce qui concerne le versement transport applicable en région Ile-de-France et à l'article L. 2333-64 pour le versement transport hors Ile-de-France).

Cette introduction de nouvelles règles d'exonérations de droit en faveur d'une grande partie des associations et fondations a un coût d'environ 240 millions d'euros pour les autorités organisatrices de transport. En effet, sa mise en oeuvre équivaut en moyenne à 3,25% des recettes de versement transport des autorités organisatrices de transport (selon les autorités, au sein desquelles les associations susceptibles d'être concernées par les nouvelles exonérations de droit pèsent d'un poids hétérogènes, il est compris entre 0,15 et 8,53%).

Introduite sans concertation avec les autorités organisatrices de transport, les dispositions de l'article 17 méconnaissent le principe selon lequel on ne réduit pas unilatéralement l'assiette des impôts locaux.

Par ailleurs, la question même de l'applicabilité de ces exonérations de droit se pose, d'une part parce que les critères mentionnés pour prétendre à l'exonération de droit soulèvent des interprétations multiples (« équilibre financier assuré au moyen d'une ou de plusieurs subventions », « dont l'activité est de contribuer à l'éducation à la citoyenneté, ... », etc.) et, d'autre part, parce que les organismes de recouvrement de la sécurité sociale confirment ne pas disposer des moyens matériels nécessaires pour opérer les contrôles a priori prévus par cet article 17 de la loi de finances rectificatives pour 2014.

Le législateur d'août 2014 n'était d'ailleurs pas ignorant des interrogations, notamment financières, soulevées par l'article 17 puisque le III de cet article stipule : « avant le 1er octobre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact financier du présent article sur les fondations et associations à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ». L'absence de ce rapport renforce la nécessité d'avoir une initiative législative exécutoire avant le 1er janvier 2015 (date prévue pour l'entrée en vigueur des exonérations introduites par l'article 17).

Bien évidemment, les dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales permettant aux organes délibérant des autorités organisatrices de transport de voter les exonérations de leur choix ne sont pas modifiées par le présent amendement. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 44 ter)





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-16 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TER


Après l’article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les septième à treizième et vingt-deuxième à vingt-huitième alinéas du I de l’article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’élargissement des exonérations de droit introduites par l’article 17 de la loi de finances rectificative pour 2014 du 8 août 2014 en matière de versement transport (codifiées à l’article L. 2531-2 code général des collectivités territoriales en ce qui concerne le versement transport applicable en région Ile-de-France et à l’article L. 2333-64 pour le versement transport hors Ile-de-France).

Cette introduction de nouvelles règles d’exonérations de droit en faveur d’une grande partie des associations et fondations a un coût d’environ 240 millions d’euros pour les autorités organisatrices de transport. En effet, sa mise en œuvre équivaut en moyenne à 3,25 % des recettes de versement transport des autorités organisatrices de transport (selon les autorités, au sein desquelles les associations susceptibles d’être concernées par les nouvelles exonérations de droit pèsent d’un poids hétérogènes, il est compris entre 0,15 et 8,53 %).

Introduite sans concertation avec les autorités organisatrices de transport, les dispositions de l’article 17 méconnaissent le principe selon lequel on ne réduit pas unilatéralement l’assiette des impôts locaux.

Par ailleurs, la question même de l’applicabilité de ces exonérations de droit se pose, d’une part parce que les critères mentionnés pour prétendre à l’exonération de droit soulèvent des interprétations multiples (« équilibre financier assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions », « dont l’activité est de contribuer à l’éducation à la citoyenneté, … », etc.) et, d’autre part, parce que les organismes de recouvrement de la sécurité sociale confirment ne pas disposer des moyens matériels nécessaires pour opérer les contrôles a priori prévus par cet article 17 de la loi de finances rectificatives pour 2014.

Le législateur d’août 2014 n’était d’ailleurs pas ignorant des interrogations, notamment financières, soulevées par l’article 17 puisque le III de cet article stipule : « avant le 1er octobre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact financier du présent article sur les fondations et associations à but non lucratif dont l’activité est de caractère social ». L’absence de ce rapport renforce la nécessité d’avoir une initiative législative exécutoire avant le 1er janvier 2015 (date prévue pour l’entrée en vigueur des exonérations introduites par l’article 17).

Bien évidemment, les dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2333-64 permettant aux organes délibérant des autorités organisatrices de transport de voter les exonérations de leur choix ne sont pas modifiées par le présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 44 ter)





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-250 rect. ter

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DALLIER et del PICCHIA, Mmes DI FOLCO et DURANTON, M. GROSPERRIN, Mmes GRUNY et HUMMEL, MM. HUSSON, MANDELLI, LAUFOAULU et LEFÈVRE, Mme LOPEZ et MM. MILON et PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TER


Après l’article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les septième à treizième et vingt-deuxième à vingt-huitième alinéas du I de l’article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’élargissement des exonérations de droit introduites par l’article 17 de la loi de finances rectificative pour 2014 du 8 août 2014 en matière de versement transport (codifiées à l’article L. 2531-2 code général des collectivités territoriales en ce qui concerne le versement transport applicable en région Ile-de-France et à l’article L. 2333-64 pour le versement transport hors Ile-de-France).

Cette introduction de nouvelles règles d’exonérations de droit en faveur d’une grande partie des associations et fondations a un coût d’environ 240 millions d’euros pour les autorités organisatrices de transport. En effet, sa mise en oeuvre équivaut en moyenne à 3,25% des recettes de versement transport des autorités organisatrices de transport (selon les autorités, au sein desquelles les associations susceptibles d’être concernées par les nouvelles exonérations de droit pèsent d’un poids hétérogènes, il est compris entre 0,15 et 8,53%).

Introduite sans concertation avec lesautorités organisatrices de transport, les dispositions de l’article 17 méconnaissent le principe selon lequel on ne réduit pas unilatéralement l’assiette des impôts locaux.

Par ailleurs, la question même de l’applicabilité de ces exonérations de droit se pose, d’une part parce que les critères mentionnés pour prétendre à l’exonération de droit soulèvent des interprétations multiples (« équilibre financier assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions », « dont l’activité est de contribuer à l’éducation à la citoyenneté, … », etc.) et, d’autre part, parce que les organismes de recouvrement de la sécurité sociale confirment ne pas disposer des moyens matériels nécessaires pour opérer les contrôles a priori prévus par cet article 17 de la loi de finances rectificatives pour 2014.

Le législateur d’août 2014 n’était d’ailleurs pas ignorant des interrogations, notamment financières, soulevées par l’article 17 puisque le III de cet article stipule : « avant le 1er octobre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact financier du présent article sur les fondations et associations à but non lucratif dont l’activité est de caractère social ». L’absence de ce rapport renforce la nécessité d’avoir une initiative législative exécutoire avant le 1er janvier 2015 (date prévue pour l’entrée en vigueur des exonérations introduites par l’article 17).

Bien évidemment, les dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2333-64 permettant aux organes délibérant des autorités organisatrices de transport de voter les exonérations de leur choix ne sont pas modifiées par le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-402 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOULARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TER


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les septième à treizième et vingt-deuxième à vingt-huitième alinéas du I de l’article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis le début de ses travaux sur le PLFI, le Sénat a confirmé son engagement en faveur de la sanctuarisation des ressources fiscales des collectivités.

Il est appréciable de constater que le Gouvernement a, s’agissant du versement transport, fait écho à cette préoccupation en proposant, dans le cadre du second projet de loi de finances rectificative pour 2014 en cours d’examen en première lecture à l’Assemblée Nationale, un amendement visant « l’abrogation des dispositions de l’article 17 de la loi de finances rectificative pour 2014 du 8 août 2014 en matière de versement transport » (codifiées à l’article L. 2531-2 code général des collectivités territoriales en ce qui concerne le versement transport applicable en région Ile-de-France et à l’article L. 2333-64 pour le versement transport hors Ile-de-France).

 Le présent amendement poursuit le même objectif.

 Il est déposé alors que l’issue du vote de l’amendement gouvernemental au PLFR n’est pas connue.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 44 ter)





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(1ère lecture)

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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-210 rect. quater

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. KERN, MARSEILLE, JARLIER, MÉDEVIELLE, CADIC et Vincent DUBOIS, Mme GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT, BOCKEL et LUCHE, Mmes MORIN-DESAILLY et GATEL, M. GUERRIAU et Mmes JOISSAINS, JOUANNO et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TER


Après l’article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifié :

1° Les dixième, onzième et douzième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi modifiés :

« a) Les prestations sont assurées pour le compte des bénéficiaires à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;

« b) Elles sont assurées par un établissement privé non lucratif mentionné au b ou au c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou par un établissement social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, géré par une association ou une fondation remplissant les conditions posées au a du présent 2° et qui ne bénéficie pas du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, mentionné à l’article 244 quater C du code général des impôts ;

« c) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« d) L’activité est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires. » ;

2° Les vingt-cinquième, vingt-sixième et vingt-septième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« a) Les prestations sont assurées pour le compte des bénéficiaires à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;

« b) Elles sont assurées par un établissement privé non lucratif mentionné au b ou au c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou par un établissement social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, géré par une association ou une fondation remplissant les conditions posées au a du présent 2° et qui ne bénéficie pas du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, mentionné à l’article 244 quater C du code général des impôts ;

« c) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« d) L’activité est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires. » ;

3° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les contentieux en cours à la date de promulgation de la loi n°        du          de finances pour 2015 sont jugés sur la base des conditions d’exonération mentionnées au b du 2° du II des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant du présent article. » ;

4° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour l’application du présent article, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique sont assimilés aux fondations et associations reconnues d’utilité publique mentionnées aux II à IV des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour le Syndicat des transports d’Île-de-France du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à mettre fin au désordre juridique et au risque économique et social engendré par les termes dans lesquels l’article 17 de la loi de finances rectificative pour 2014 a modifié radicalement les conditions d’exonération du versement transport pour les fondations et associations à but non lucratif oeuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social, ce qui impacte également les centres de lutte contre le cancer (CLCC), organismes privés non lucratifs avec un statut sui generis. 

En effet, les conditions fixées au 2° du II de l’article 17 ne peuvent pas être satisfaites par les organismes privés non lucratifs d’intérêt général oeuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social, du seul fait qu’ils bénéficient de tarifications publiques sanitaires, sociales et médico-sociales (condition de l’absence de contrepartie légale à l’association à ce titre). 

Pourtant, la volonté du législtauer, à l’été 2014, qui était "d’apporter une clarification au niveau législatif afin de sécuriser à la fois les redevables et les bénéficiaires du versement transport et d’éviter la maultiplication des contentieux", a été méconnue par les termes de l’article 17.

La réalité observable depuis l’adoption de l’article 17 tranche nettement avec l’intention des parlementaires : il est patent que la soumission de la quasi-totalité des organismes privés non lucratifs sanitaires, sociaux et médico-sociaux à l’acquittement du versement transport à compter du 1er janvier 2015 ne correspond pas à la finalité poursuivie par le législateur. Cette non-conformité avec l’intention du législateur peut aussi se constater dans la lecture combinée de l’article 11 (article 7 pendant les débats) et de l’article 40 AFA (avant sa suppression en CMP), qui avaient pourtant été adoptés successivement par l’Assemblée et le Sénat dans leurs travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-179 rect. ter

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DUCHÊNE, CANAYER, CAYEUX, MICOULEAU, PRIMAS et PROCACCIA et MM. BOUVARD, Philippe DOMINATI, Bernard FOURNIER, GILLES, LONGUET, MOUILLER, REVET, SAVARY, VOGEL et JOYANDET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TER


Après l'article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifié :

1° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Des dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par par arrêté du 8 avril 1999 participent à cet équilibre financier de l'activité ; »

2° Après le vingt-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Des dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 participent à l'équilibre financier de l'activité ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - La perte de recettes résultant pour le Syndicat des transports d'Île de France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

De nombreuses associations dont les associations gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico sociaux ont obtenu pendant des années, de manière expresse ou tacite, l'exonération sus visée et n'ont par conséquent jamais été redevables de cette taxe.

Pourtant, depuis quelques années, cette exonération est très largement remise en cause, entrainant des situations périlleuses : au total, les sommes réclamées peuvent représenter plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros.

L'article 17 de la loi de finances rectificative pour 2014 entraine une suppression quasi généralisée de l'exonération de la taxe transport pour les associations qui accompagnent au quotidien les citoyens les plus vulnérables - personnes handicapées, exclues ou âgées.

En outre, il exclut toute prise en compte des contributions privées alors que les aides publiques ne constituant pas un prix sont retenues comme critère d'exonération. Cette disparité de traitement ne repose sur aucune justification.

Aussi l'amendement proposé vise à sécuriser le dispositif en permettant une exonération à la taxe transport plus juste.

Il prévoit, à titre purement préventif, une compensation des éventuelles pertes de recettes car l'amendement proposé s'inscrit dans une simple clarification du système en vigueur et non dans une extension du périmètre des organismes exonérés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-10 rect. bis

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMB et Mme GUILLEMOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TER


Après l’article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du II de l’article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, la date : « 1er janvier 2015 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2016 ».

Objet

Conscient des interrogations, notamment financières, soulevées par l’introduction des élargissements d’exonérations de droit en matière de versement transport contenues dans l’article 17 de la loi de finances rectificatives du 8 août 2014, le législateur a prévu (IV de cet article) : « avant le 1er octobre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact financier du présent article sur les fondations et associations à but non lucratif dont l’activité est de caractère social ».

Le rapport de l’IGAS n’ayant pas encore été remis au Parlement, il apparaît  indispensable de reporter l’application du nouveau régime d’exonération dans l’attente des conclusions définitives de l’administration sur l’impact de ces dispositions sur les autorités organisatrices de transport (le coût pour les AOT est actuellement estimé à 240 millions d’euros).

Bien évidemment, les dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2333-64 permettant aux organes délibérant des autorités organisatrices de transport de voter les exonérations de leur choix ne sont pas modifiées par le présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après un article 42 vers un article additionnel après l'article 44 ter)





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-17 rect.

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TER


Après l’article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du II de l’article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, la date : « 1er janvier 2015 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2016 ».

Objet

Conscient des interrogations, notamment financières, soulevées par l’introduction des élargissements d’exonérations de droit en matière de versement transport contenues dans l’article 17 de la loi de finances rectificatives du 8 août 2014, le législateur a prévu (IV de cet article) : « avant le 1er octobre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact financier du présent article sur les fondations et associations à but non lucratif dont l’activité est de caractère social ».

Le rapport de l’IGAS n’ayant pas encore été remis au Parlement, il apparaît indispensable de reporter l’application du nouveau régime d’exonération dans l’attente des conclusions définitives de l’administration sur l’impact de ces dispositions sur les autorités organisatrices de transport (le coût pour les AOT est actuellement estimé à 240 millions d’euros).

Bien évidemment, les dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2333-64 permettant aux organes délibérant des autorités organisatrices de transport de voter les exonérations de leur choix ne sont pas modifiées par le présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 44 ter)





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-180 rect. ter

3 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes DUCHÊNE, CANAYER, CAYEUX, MICOULEAU, PRIMAS et PROCACCIA et MM. BOUVARD, Philippe DOMINATI, Bernard FOURNIER, GILLES, LONGUET, MOUILLER, REVET, SAVARY, VOGEL et JOYANDET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TER


Après l'article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du II de l'article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2016 ».

Objet

Le présent amendement vise à différer l'entrée en vigueur du nouveau dispositif dérogatoire au paiement de la contribution pour le versement transport prévu pour certaines fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif.

Ce nouveau dispositif est prévu par les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l'article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificatives pour 2014.

Selon le II de l'article 17 de la loi n° 2014-891 précitée, ce nouveau mécanisme dérogatoire doit s'appliquer aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, conformément au III de ce même article et, pour évaluer l'impact financier que pourrait avoir ce nouveau mécanisme dérogatoire sur certaines associations et fondations, il était prévu que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er octobre 2014, un rapport évaluant cet impact potentiel.

Or, ce rapport n'a pas été remis, de telle sorte que le dispositif dérogatoire devrait, en l'état, entrer en vigueur le 1er janvier 2015, sans que certaines questions essentielles sur les effets de ce nouveau dispositif n'aient trouvé de réponse.

En effet, le nouveau dispositif dérogatoire est dénoncé par les acteurs interessés en ce qu'il est porteur d'un bouleversement du secteur médico-social notamment, puisqu'il conduit à évincer du champ des structures exonérées, des associations à but non lucratif et des fondations à caractère social alors qu'elles y entraient jusqu'à présent. En outre, la nouvelle règle au-delà de ses effets économiques, doit faire l'objet de modifications compte-tenu des incohérences qu'elle crée. Pour exemple, le nouveau dispositif instaurera une distorsion de traitement entre les structures sociales bénéficiant de subventions publiques et les structures sociales d'utilité publique qui équilibrent les ressources et leurs charges au moyen de dons, legs ou autres.

Derrière ces organismes, ce sont les plus faibles, bénéficiaires des services rendus, qui risquent d'être indirectement touchés par la réforme - alors même que le contexte économique et social dégradé appelle le renforcement de ce type d'initiative -, puisque les financeurs publiques n'ont pas les moyens d'augmenter leurs aides afin de couvrir l'augmentation des frais de ces dernières, liée à leur entrée dans le champs de la contribution. Faute d'augmentation des prix de journée, le déficit des organismes va donc se creuser.

Dans ce contexte, l'entrée en vigueur est reportée d'une année, le temps pour le Gouvernement de remettre son rapport au Parlement.

Il prévoit, à titre purement préventif, une compensation des éventuelles pertes de recettes car l'amendement proposé s'inscrit dans une simple clarification du système en vigueur et non dans une extension du périmètre des organismes exonérés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-297 rect. ter

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DALLIER, BIZET, BONHOMME, CALVET, CAMBON, CHARON, DARNAUD, DELATTRE, de LEGGE et del PICCHIA, Mmes DES ESGAULX et DEROCHE, M. DUSSERRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GRAND et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, M. HUSSON, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX, LENOIR, MALHURET, MANDELLI, MILON, MORISSET, PERRIN, RAISON et TRILLARD et Mme TROENDLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TER


Après l’article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du II de l’article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, la date : « 1er janvier 2015 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2016 ».

Objet

Conscient des interrogations, notamment financières, soulevées par l’introduction des élargissements d’exonérations de droit en matière de versement transport contenues dans l’article 17 de la loi de finances rectificatives du 8 août 2014, le législateur a prévu (IV de cet article) : « avant le 1er octobre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact financier du présent article sur les fondations et associations à but non lucratif dont l’activité est de caractère social ».

Le rapport de l’IGAS n’ayant pas encore été remis au Parlement, il apparaît  indispensable de reporter l’application du nouveau régime d’exonération dans l’attente des conclusions définitives de l’administration sur l’impact de ces dispositions sur les autorités organisatrices de transport (le coût pour les AOT est actuellement estimé à 240 millions d’euros).

Bien évidemment, les dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2333-64 permettant aux organes délibérant des autorités organisatrices de transport de voter les exonérations de leur choix ne sont pas modifiées par le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-100 rect. nonies

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. RAISON et PERRIN, Mmes DUCHÊNE et ESTROSI SASSONE, MM. DANESI, JOYANDET, LAUFOAULU, VASPART, CORNU et Jacques GAUTIER, Mme MÉLOT, MM. REVET, HOUEL, KENNEL, LAMÉNIE et Gérard BAILLY, Mme TROENDLÉ et MM. BOUCHET, DARNAUD, GENEST, HUSSON, LONGEOT, GREMILLET et REICHARDT


ARTICLE 44 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à limiter la déduction fiscale des salaires des conjoints des adhérents des organismes de gestion agréés (OGA) à la somme de 13 800 euros.

Or, cette déduction ne constitue pas un avantage indu, puisqu’il s’agit de salaires correspondant à une activité réelle qui supportent les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Limiter cette déduction aura pour effet de majorer artificiellement les cotisations sociales et de fragiliser le statut du conjoint qui participe à l’activité de l’entreprise. En effet, les entrepreneurs risquent de limiter le salaire de ce dernier à ce qui est déductible, engendrant ainsi une diminution des droits des conjoints notamment en matière de retraite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-157 rect. bis

28 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BOTREL, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 44 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Il s’agit du premier d’une série de trois amendements visant à maintenir la situation fiscale existante en matière d’exonération dont bénéficient les entreprises en adhérant à un organisme de gestion agréé.

En effet, la Direction générale des Finances Publiques a mis en place des groupes de travail avec les professionnels du secteur afin de répondre au mieux aux préconisations émanant du récent rapport de la Cour des Comptes.

Un changement de cadre légal unilatéral semble à ce titre prématuré.

Cet amendement vise ainsi à supprimer un article qui limite la déduction fiscale des salaires des conjoints des adhérents des organismes de gestion agréés à 13 800 euros, somme qui qui représente par ailleurs environ 80% d’un SMIC brut annuel.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-304

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE, ROCHE, LUCHE, GUERRIAU, KERN, MÉDEVIELLE, CADIC, Vincent DUBOIS et LONGEOT, Mmes MORIN-DESAILLY et LOISIER, MM. BONNECARRÈRE et CANEVET, Mme GATEL, M. GABOUTY, Mme BILLON et M. MARSEILLE


ARTICLE 44 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a été ajouté par voie d’amendement à l’Assemblée nationale.

Trois amendements concernant les organismes de gestion agréée ont ainsi été adoptés par les députés, suite à des recommandations de la Cour des Comptes.

Cependant, il serait opportun qu’il y ait une phase de concertation avec les acteurs de ce secteur, avant toute réforme, ce que le gouvernement souhaite d’ailleurs et des discussions sont en cours.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-325

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44 QUATER


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le I de l'article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 13 800 » est remplacé par le nombre : « 17 500 » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à porter de 13 800 euros à 17 500 euros le plafond de déductibilité du salaire des conjoints des exploitants individuels.

En effet, l'article 44 quater vise à supprimer la déductibilité intégrale du salaire du conjoint des revenus de l'exploitant individuel adhérent à un organisme de gestion agréé et à aligner son régime sur celui des exploitants non adhérents, dont le salaire du conjoint est déductible dans la limite d'un plafond de 13 800 euros.

L'auteur de l'amendement partage l'objectif d'aligner les régimes des adhérents et des non adhérents sur cette question, dès lors que l'adhésion à un centre de gestion est sans lien avec l'activité du conjoint de l'exploitant ou son contrôle. Toutefois, le plafond de 13 800 euros, non revalorisé depuis 2005, pourrait inciter les exploitants à accorder des salaires réduits à leurs conjoints, de manière à bénéficier de la déductibilité, réduisant ainsi leurs droits sociaux, en particulier leurs droits à la retraite.

En conséquence, tout en conservant l'alignement des régimes des adhérents et des non adhérents, cet amendement vise à relever à 17 500 euros, soit environ un SMIC brut annuel, le plafond jusqu'auquel le salaire du conjoint de l'exploitant est déductible des résultats de l'entreprise.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-101 rect. octies

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. RAISON et PERRIN, Mmes DUCHÊNE et ESTROSI SASSONE, MM. DANESI, JOYANDET, Jacques GAUTIER, LAUFOAULU, VASPART et CORNU, Mme MÉLOT, MM. REVET, HOUEL, KENNEL, LAMÉNIE et Gérard BAILLY, Mme TROENDLÉ et MM. BOUCHET, HUSSON, LONGEOT, GREMILLET et REICHARDT


ARTICLE 44 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article supprime la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un organisme de gestion agréé.

La suppression de cette réduction d'impôt risque d'inciter les très petites entreprises à adopter une fiscalité forfaitaire qui va à l'encontre de la transparence des revenus et d'une meilleure assise des bases de calcul de la fiscalité et des charges sociales.

En outre, cette réduction d’impôt bénéficie à des activités en lien direct avec l’investissement en faveur de l’immobilier locatif et de la production d’énergies renouvelables, des secteurs jugés prioritaires par l'Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-158 rect. bis

28 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. BOTREL, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 44 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Il s’agit du deuxième d’une série de trois amendements visant à maintenir la situation fiscale existante en matière d’exonération dont bénéficient les entreprises en adhérant à un organisme de gestion agréé.

En effet, la Direction générale des Finances Publiques a mis en place des groupes de travail avec les professionnels du secteur afin de répondre au mieux aux préconisations émanant du récent rapport de la Cour des Comptes.

Un changement de cadre légal unilatéral semble à ce titre prématuré.

Cet amendement vise ainsi à supprimer un article qui revient sur la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un organisme de gestion agréé en vigueur à ce jour. En effet, une telle disposition pénaliserait environ 75 000 autoentrepreneurs et microentreprises. Il semble ainsi préférable d’attendre les résultats de la concertation entre le gouvernement et la profession.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-305

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE, ROCHE, LUCHE, GUERRIAU, KERN, MÉDEVIELLE, CADIC, Vincent DUBOIS et LONGEOT, Mmes MORIN-DESAILLY et LOISIER, MM. BONNECARRÈRE et CANEVET, Mme GATEL, M. GABOUTY, Mme BILLON et M. MARSEILLE


ARTICLE 44 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a été ajouté par voie d’amendement à l’Assemblée nationale.

Trois amendements concernant les organismes de gestion agréée ont ainsi été adoptés par les députés, suite à des recommandations de la Cour des Comptes.

Cependant, il serait opportun qu’il y ait une phase de concertation avec les acteurs de ce secteur, avant toute réforme, ce que le gouvernement souhaite d’ailleurs et des discussions sont en cours.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-326

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44 QUINQUIES


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 quater B est abrogé ;

2° Le 7° de l’article 39, le 4° du 1. de l’article 93 et le a du 4. du II de l’article 1727 sont abrogés ;

3° Au b) du 2. de l’article 200-0 A, la référence : « 199 quater B, » est supprimée ;

4° Au quatrième alinéa de l’article 193, au 5. du I de l’article 197, au dernier alinéa du 4. de l’article 199 sexdecies, au premier alinéa du 7 de l’article 200 quater, au deuxième alinéa du IV de l’article 200 sexies, au second alinéa du II de l’article 234 decies A, au III de l’article 200 undecies, au premier alinéa du II de l’article 200 duodecies et au VII de l’article 200 quaterdecies, la référence : « 199 quater B » est remplacée par la référence : « 199 quater C ».

II. – En conséquence, alinéa 2

Remplacer les mots :

est applicable

par les mots :

et le I bis sont applicables

Objet

Amendement de coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-457

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 44 SEXIES


Compléter cet article par paragraphe ainsi rédigé :

… - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. 

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser la date d’entrée en vigueur de l’article 44 sexies du projet de loi de finances pour 2015, en sa version issue de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, le 18 novembre 2014 (texte TA 420).

Cet article étend le bénéfice du taux majoré de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI au titre des travaux de rénovation hôtelière réalisés à Saint-Martin. En effet, la rédaction actuelle du texte qui vise les collectivités d’outre-mer à autonomie fiscale n’inclut pas les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Cette omission, qui résulte des évolutions des statuts de ces deux territoires, a été rectifiée par l’adoption de l’article 44 sexies du projet de loi de finances pour 2015.

Etant donnée que Saint-Martin constitue une région ultra-périphérique (RUP) au même titre que les départements d’outre-mer, il est par conséquent soumis aux règles européennes en matière d’aides d’Etat qui excluent les investissements de renouvellement.

Or, la poursuite de l’application des dispositions de l’article 199 undecies B du CGI après le 31 décembre 2014 est actuellement suspendue à l’approbation de la Commission européenne. Il s’ensuit que cet amendement a pour objet de conditionner l’entrée en vigueur de l’article de l’article 44 sexies à la validation préalable du dispositif par la Commission européenne, et notamment de la définition européenne des investissements éligibles à l’aide fiscale.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-97 rect. ter

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LONGEOT, GUERRIAU et CANEVET, Mme LOISIER, M. Vincent DUBOIS et Mmes JOUANNO et FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le d) du 2° de I de l'article 199 terdecies-O A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « ainsi que les collectivités de production d'énergie par l'exploitation de sources d'énergie renouvelables procurant des revenus garantis » ;

2° Le second alinéa est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « Cette exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La transition energétique prévoit de développer l'investissement participatif dans les énergies renouvelables et les initiatives de citoyens dans ce secteur se multiplient et créent des emplois dans nos territoires. Elles s'inscrivent dans le champ de l'économie sociale et solidaire et répondent aux principes qu'elle sous-tend, ainsi que dans des logiques de circuit court de l'énergie et d'économie verte. Toutefois, la réalisation d'un montage juridique et financier pour parvenir à faire financer par une majorité de particuliers, notamment riverains au projet, un moyen de production exploitant des sources d'énergie renouvelables est très complexe et rencontre de nombreux risques d'obstacles.

Le but de cet amendement est de lever les obstacles relatifs à la réduction d'impôt, notamment de l'ISF, obtenue au titre d' investissements dans les PME afin de faciliter l'essor de tels projets locaux portés par des citoyens au travers de structures ayant l'agrément "Entreprises solidaires d'utilité sociale" d'amorcer une dynamique et d'accroitre l'acceptabilité des énergies renouvelables par les riverains à de tels projets.

Le coût de cette mesure ne devrait pas dépasser 450 000 euros en 2015 et ne devrait pas monter au-delà de 1 million d'euros en 2016 tout en permettant de lever jusqu'à 6 millions d'euros d'investissement dans les énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-90 rect. ter

1 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LONGEOT, GUERRIAU et CANEVET, Mme LOISIER, M. Vincent DUBOIS et Mmes JOUANNO et FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


 

I. – Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du b), après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , ainsi que les activités de production d'énergie par l'exploitation de sources d'énergie renouvelables procurant des revenus garantis » ;

2° le 0 b bis) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La transition énergétique, priorité du Gouvernement, prévoit de développer l'investissement participatif dans les énergies renouvelables et les initiatives de citoyens dans ce secteur se multiplient et créent des emplois dans nos territoires. Elles s'inscrivent dans le champ de l'économie sociale et solidaire et répondent aux prinicpes qu'elle sous-tend, ainsi que dans des logiques de circuit court de l'énergie et d'économie verte. Toutefois, la réalisation d'un montage juridique et financier pour parvenir à faire financer par une majorité de particuliers, notamment riverains au projet, un moyen de production exploitant des sources d'énergie renouvelables est très complexe et rencontre de nombreux risques et obstacles.

Le but de cet amendement est de lever les obstacles relatifs à la réduction d'impôt, notamment de l'ISF, obtenue au titre d'investissements dans les PME afin de faciliter l'essor de tels projets locaux portés par des citoyens au travers de structures ayant l'agrément " Entreprises solidaires d'utilité sociale", d'amorcer une dynamique et d'accroitre l'acceptabilité des energies renouvelables par les riverains à de tels projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-439 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SAVIN et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 44 OCTIES


I. – Alinéa 8

1° Supprimer les mots :

, le cas échéant,

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et, dans la limite de 10 % du montant des dépenses susmentionnées, le montant des éventuelles participations volontaires versées aux contribuables pour la réalisation des diagnostics et travaux susmentionnés

II. – Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après les mots : « ont été versées », la fin de la seconde phrase du 8 est ainsi rédigée : « pour financer les diagnostics préalables aux travaux et les travaux prescrits aux propriétaires d’habitation en application du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement dans la limite de 60 % de leur coût. » ;

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes, créé par la loi de finances pour 2005, permet d’aider les contribuables à financer notamment la réalisation de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques (PPRT), afin de protéger les personnes vivant dans des zones du territoire exposées aux risques industriels.

La loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable a introduit l’obligation pour les exploitants des installations à l’origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu’ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale (CET) dans le périmètre couvert par le plan, de participer au financement des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d’habitation à hauteur de 50 % minimum ; cette participation minimale est répartie en deux parts égales.

Le b du 1 et le 8 de l’article 200 quater A avaient alors également été modifiés pour préciser que ces participations ne diminueraient pas le crédit d’impôt versé aux particuliers réalisant ces travaux de protection afin de permettre un financement pouvant atteindre 90 % des travaux prescrits. Enfin, le projet de loi de finances pour 2015 modifie cet article pour prolonger le crédit d’impôt jusque fin 2017.

Aujourd’hui, si l’une des parties prenantes souhaite combler le reste à charge de 10 % maximum afin de faciliter la réalisation des travaux, notamment pour les ménages les plus modestes, le mécanisme de non déduction prévu à l’article 200 quater A ne s’applique pas sur cette contribution complémentaire : il subsisterait donc encore un reste à charge.

Le présent amendement a pour but de permettre que le reste à charge (10 % maximum du montant des travaux prescrits) puisse être complètement financé par une ou des contributions volontaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-460

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 44 NONIES


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

… - Le VI de l'article 212 bis du code général des impôts s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 sous réserve d’avoir été préalablement notifié à la Commission européenne et sous réserve que cette dernière le considère comme compatible avec le droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Objet

Le présent amendement a pour objet de reporter l’entrée en vigueur de l’article 44 nonies du projet de loi de finances pour 2015, en sa version issue de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, le 18 novembre 2014.

Cet article exclut de la limitation de la déductibilité des charges financières nettes les charges financières supportées par les sociétés de capitaux agrées mentionnées à l’article 238 bis HV du CGI qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité. Ces sociétés ayant vocation à s’endetter massivement afin de proposer en contrepartie à leurs actionnaires des prix d’électricité compétitifs sur le long terme, la mesure adoptée participe à ne pas fragiliser l’économie des contrats passés par ces sociétés dans la mesure où elle les conduit mécaniquement à rehausser le prix de l’électricité vendue aux industries électro-intensives.

L’exception mise en place par l’article 44 nonies, dès lors qu’elle est constitutive d’une aide d’Etat au sens du droit européen, doit être notifiée à la Commission européenne.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-391 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MIQUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 NONIES


Après l’article 44 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le c du A du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :

« d) À partir du 1er janvier 2016, les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique des déchets non dangereux définies au 1 du I de l’article 266 sexies bénéficient d'une réduction de la présente taxe s’ils proviennent d’une collectivité locale à compétence déchets ayant atteint un niveau de taux de valorisation matière supérieur à 50 %.

« Le présent taux de valorisation matière (TVM) est défini par la formule suivante :

« TVM = Poids de déchets et de sous-produits issus du traitement des déchets ayant fait l’objet d’une valorisation matière / Poids de l’ensemble des déchets collectés dans le cadre du service public de gestion de déchets.

« Le poids des déchets et de sous-produits issus du traitement des déchets ayant fait l’objet d’une valorisation matière s’entend comme le poids des déchets soumis à un processus final de préparation en vue du réemploi ou de recyclage, moins le poids des matières qui ont été écartées durant ce processus en raison de la présence d’impuretés et qui doivent être éliminés. Toutefois, lorsque les matières écartées représentent moins de 2 % ou moins du poids des déchets soumis à ce processus, le poids des déchets faisant l’objet d’une valorisation matière s’entend comme le poids des déchets soumis à un processus final en vue du réemploi ou de recyclage. Cela concerne plus spécifiquement, dans le cadre du service public de gestion des déchets :

« – L’ensemble des déchets de verre collectés et recyclés ;

« – L’ensemble des déchets d’emballages (hors verre) et de papiers recyclés, ce qui correspond à l’ensemble des tonnages d’emballages et de papiers collectés par le service public de gestion des déchets diminués des tonnages de refus ;

« – L’ensemble des déchets réceptionnés sur une déchèterie ou faisant l’objet d’une collecte spécifique et faisant l’objet d’une préparation en vue de réemploi ou d’une opération de recyclage ;

« – L’ensemble de la fraction organique des déchets faisant l’objet d’une valorisation organique respectant les normes de qualité en vigueur ;

« – L’ensemble des sous-produits de traitement des déchets non dangereux faisant l’objet d’une valorisation matière selon la réglementation en vigueur.

« Ce taux de valorisation matière est déclaré annuellement par les collectivités locales ayant la compétence traitement des déchets ménagers. La déclaration du taux de valorisation atteint par la collectivité pour l’année n-1 détermine si les déchets de la collectivité bénéficient de la réduction de taxe pour l’année n, si ce taux de valorisation matière est supérieur au seuil limite fixé, soit 50 %.

« Cette réduction, cumulable avec l’ensemble des autres réductions existantes pour les installations de stockage ou de traitement thermique des déchets non dangereux définies au 1 du I de l’article 266 sexies s’élève à :

« – 12 €/t pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent et provenant d’une collectivité locale ayant atteint un taux de valorisation matière supérieur à 50 % ;

« – 2 €/t pour les déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et provenant d’une collectivité locale ayant atteint un taux de valorisation matière supérieur à 50 %. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État et pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Suite à la Conférence Environnementale de septembre 2013, le Comité pour la Fiscalité Ecologique a été saisi d’une demande d’élaboration d’un projet de réforme de la fiscalité des déchets et de financement de l’économie circulaire, conduit parallèlement aux travaux du Conseil National des Déchets.

Dans le cadre de ses travaux, le Comité pour la Fiscalité Ecologique  a retenu la proposition d’une réfaction qui s’appliquerait aux tonnages de déchets provenant spécifiquement des collectivités présentant une bonne performance en matière de prévention et de valorisation matières. Elle sera répercutée par les exploitants gérant les installations de stockage ou de traitement thermique réceptionnant des déchets non dangereux issus de collectivités prouvant que leur performance est au-delà d’un seuil de performance, ce seuil de performance étant défini par un taux de valorisation matières. La responsabilité de la justification de la performance incombe aux collectivités.

La TGAP déchets est actuellement assises sur le poids des déchets non dangereux non inertes réceptionné par les exploitants des installations mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexie. De fait, la TGAP actuelle est un outil fiscal incitant à la réduction des déchets, et plus particulièrement des ordures ménagères résiduelles. C’est pourquoi il est proposé ici une réduction de TGAP basée sur le taux de valorisation matière car une réduction basée sur la production de déchets, et en particulier sur les ordures ménagères résiduelles, ferait double emploi par rapport au dispositif de TGAP actuel.

La nouvelle réduction de TGAP présentée ici, et conformément à la hiérarchie des modes de traitement, a pour objectif, au delà de la réduction des déchets, d’encourager la valorisation matière des déchets. Par ailleurs, et contrairement à une réduction de TGAP basé sur la production d’ordures ménagères résiduelles, la réduction basée sur le taux de valorisation permet de considérer l’ensemble des déchets ménagers et assimilés gérés dans le cadre du service public de gestion des déchets.

Le calcul du taux de valorisation matière proposé dans cet amendement repose sur le proposition de la commission européenne dans le dans le cadre de la révision de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

Cette réduction de TGAP a pour principal objectif de réduire la fiscalité déchets pour les collectivités développant une stratégie d’économie circulaire sur leurs territoires, et est un complément nécessaire au dispositif actuel de TGAP pour progresser vers un taux de valorisation matière pour les déchets ménagers de 50% en 2025, comme prévue actuellement dans le cadre des discussions relatives au plan national déchets 2025.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-21 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, GENEST, DARNAUD, Bernard FOURNIER, MILON et DELATTRE, Mme LAMURE et MM. MORISSET et Gérard BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 NONIES


Après l’article 44 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« d) les déchets mentionnés au a) et b)  provenant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence de collecte et de traitement des déchets ayant atteint un niveau de taux de valorisation sous forme de matière des déchets des ménages supérieur à 50 % bénéficient d’une réduction.

« Cette réduction est égale à :

« - 12 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ;

« - 3 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État. »

II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes résultant pour l'Etat et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de ses travaux, le Comité pour la Fiscalité Ecologique  a retenu la proposition d’une réfaction qui s’appliquerait aux tonnages de déchets provenant spécifiquement des collectivités présentant une bonne performance en matière de prévention et de valorisation matières.

La nouvelle réduction de TGAP présentée ici, et conformément à la hiérarchie des modes de traitement, a pour objectif, au delà de la réduction des déchets, d’encourager la valorisation matière des déchets.

Cette réduction de TGAP a pour principal objectif de réduire la fiscalité déchets pour les collectivités développant une stratégie d’économie circulaire sur leurs territoires, et est un complément nécessaire au dispositif actuel de TGAP pour progresser vers un taux de valorisation matière pour les déchets ménagers de 50% en 2025, comme prévue actuellement dans le cadre des discussions relatives au plan national déchets 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-390

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MIQUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 NONIES


Après l’article 44 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« d) les déchets mentionnés au a) et b)  provenant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence de collecte et de traitement des déchets ayant atteint un niveau de taux de valorisation sous forme de matière des déchets des ménages supérieur à 50 % bénéficient d’une réduction.

« Cette réduction est égale à :

« - 12 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ;

« - 3 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État. »

II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État et l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de ses travaux, le Comité pour la Fiscalité Ecologique  a retenu la proposition d’une réfaction qui s’appliquerait aux tonnages de déchets provenant spécifiquement des collectivités présentant une bonne performance en matière de prévention et de valorisation matières.

La nouvelle réduction de TGAP présentée ici, et conformément à la hiérarchie des modes de traitement, a pour objectif, au delà de la réduction des déchets, d’encourager la valorisation matière des déchets.

Cette réduction de TGAP a pour principal objectif de réduire la fiscalité déchets pour les collectivités développant une stratégie d’économie circulaire sur leurs territoires, et est un complément nécessaire au dispositif actuel de TGAP pour progresser vers un taux de valorisation matière pour les déchets ménagers de 50% en 2025, comme prévue actuellement dans le cadre des discussions relatives au plan national déchets 2025.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-223 rect. quater

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. KERN et Vincent DUBOIS, Mme DOINEAU, MM. MARSEILLE, LUCHE et GUERRIAU, Mme GATEL, M. ROCHE, Mme JOUANNO, M. Daniel DUBOIS et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 NONIES


Après l’article 44 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du A du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« …) Les déchets mentionnés aux a) et b) provenant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence de collecte et de traitement des déchets ayant atteint un niveau de taux de valorisation sous forme de matière des déchets des ménages supérieur à 50 % bénéficient d’une réduction.

« Cette réduction est égale à :

« - 12 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ;

« - 3 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de valorisation énergétique des déchets. »

II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État et pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de ses travaux, le Comité pour la Fiscalité Ecologique  a retenu la proposition d’une réfaction qui s’appliquerait aux tonnages de déchets provenant spécifiquement des collectivités présentant une bonne performance en matière de prévention et de valorisation matières.

La nouvelle réduction de TGAP présentée ici, et conformément à la hiérarchie des modes de traitement, a pour objectif, au delà de la réduction des déchets, d’encourager la valorisation matière des déchets.

Cette réduction de TGAP a pour principal objectif de réduire la fiscalité déchets pour les collectivités développant une stratégie d’économie circulaire sur leurs territoires, et est un complément nécessaire au dispositif actuel de TGAP pour progresser vers un taux de valorisation matière pour les déchets ménagers de 50% en 2025, comme prévue actuellement dans le cadre des discussions relatives au plan national déchets 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-117

25 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BERSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 DECIES


Après l’article 44 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 terdecies du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer la taxation à taux réduit des plus-values à long terme provenant des produits de cessions et de concessions de brevets. Ce dispositif fiscal dérogatoire prévoit une taxation au taux de 15 % – au lieu du taux normal de de 33 ⅓ % – des plus-values provenant des produits de cessions et de concessions de brevets réalisées par des entreprises soumises à l’impôt sur les société.

Dans le cadre du rapport du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, ce dispositif s’était vu attribuer le score de 1, soit la deuxième note la moins élevée. Plusieurs éléments du rapport interrogent, en effet, sur la pertinence du dispositif :

- « l’avantage fiscal est d’autant plus grand, à rendement social donné, que l’entreprise peut facilement s’approprier les gains liés à l’invention en la cédant ou la concédant et donc que l’externalité est faible » ; en d’autres termes, plus l’entreprise est en mesure de valoriser le fruit de ses recherches – et donc d’en tirer profit –, plus l’avantage fiscal est important ;

- « le taux réduit en vigueur en France ne devrait avoir un impact sur la localisation de la R&D que très limité dans la mesure où son application est indépendante au lieu d’exécution de la R&D » ; en effet, « un inconvénient du dispositif en termes d’attractivité est que le produit des brevets peut découler de travaux de recherche exécutés à l’étranger ». D’ailleurs, 58 % de l’avantage fiscal soutiendrait des activités de recherche menées à l’étranger.

Par suite, il y a lieu de se demander si ce dispositif, qui comptait 100 bénéficiaires en 2007 et dont les dix premiers bénéficiaires concentraient 89 % du coût du dispositif, permet réellement d’encourager la recherche en France.

La Cour des comptes, dans un récent rapport sur le crédit d’impôt recherche réalisé à la demande de la commission des finances de l’Assemblée nationale, a indiqué « s’interroger sur la logique économique sous-jacente d’une mesure fiscale incitant à la cession de brevets, dans un contexte où une part de ces cessions de brevets est effectuée à l’étranger, au détriment de la valorisation en France », tout en notant la possible redondance du dispositif avec le crédit d’impôt recherche (CIR) .

A l’heure où les marges de manœuvre budgétaire sont réduites et qu’il est essentiel de soutenir les efforts en matière d’emploi scientifique, les doutes entourant l’efficacité de cette dépense fiscale sont difficilement acceptables ; c’est pourquoi la suppression celle-ci est proposée.

De cette manière, près de 400 millions d’euros seraient rendus disponibles pour sanctuariser les crédits budgétaires alloués aux opérateurs de recherche ainsi qu’à la recherche sur projets, qui vont en déclinant, et par là-même soutenir l’emploi scientifique.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-408 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 DECIES


Après l’article 44 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles 885 I bis à 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur certaines niches fiscales et d'efficacité douteuse qui mettent en cause le produit de l'impôt de solidarité.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-409 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 DECIES


Après l’article 44 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Objet

Cet amendement vise à corriger les effets pervers d’une mesure d’allègement de l’impôt de solidarité sur la fortune.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-327

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44 UNDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 44 undecies, qui prévoit que les entreprises doivent détailler l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) dans une note jointe aux comptes ou en annexe de leur bilan.

En effet, le CICE est conçu comme un allègement du coût du travail et a, d'ailleurs, vocation à être transformé en abaissement de charges sociales, conformément à l'annonce du Président de la République. Dans ce cadre, aucune conditionnalité ne semble devoir être associée à l'utilisation du crédit d'impôt et le fait de retracer son utilisation présente un caractère largement artificiel, les gains résultant, pour les entreprises, du bénéfice de ce crédit d'impôt n'étant pas affectés.

En outre, il serait très lourd pour les entreprises, notamment les TPE et les PME, d'avoir à publier une note jointe aux comptes ou annexée à leur bilan pour retracer l'utilisation du CICE.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-232

28 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE 44 DUODECIES


Supprimer cet article.

Objet

A l’occasion des débats sur leprojet de loi de finances pour 2015, les députés ont adopté après l’article 44, un article tendant à concrétiserl’engagement du gouvernement de donner à la région Ile-de-France 140 millions d'euros de ressources nouvelles pour assurer le financement des transports en commun du Grand Paris.

L’article propose la création de deux nouvelles taxes. La première, à hauteur de 60 millions d'euros, instaure en Ile-de-France une « taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées aux locaux à usage de bureaux appartenant aux personnes privées ou publiques ». La seconde,  estimée à 150 millions, créée une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises.

Or, cet article, adopté en l’absence de toute concertation préalable avec les représentants des entreprises, fait reposer encore une fois le financement du transport majoritairement sur les entreprises.

En outre, cet amendement va à l’encontre de la politique du gouvernement tendant à supprimer les taxes à faible rendement. Pour rappel, une taxe à faible rendement est une taxe rapportant moins de 100 M€, tout affectataire confondu ainsi qu’un certain nombre de taxes dont le rendement est compris entre 100 et 150 M€.

Pour ces motifs, il est demandé la suppression de cet article.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-337 rect.

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes PRIMAS et MÉLOT, MM. GOURNAC et Philippe DOMINATI et Mme DUCHÊNE


ARTICLE 44 DUODECIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 44 duodecies instaure trois nouvelles taxes au profit du Grand Paris des transports : 

- une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées aux locaux à usage de bureaux

- une taxe additionnelle à la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)

- une taxe additionnelle à la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).

Les entreprises franciliennes vont ainsi être de nouveau mises à contribution sans concertation et sans qu'il n'y ait eu d'avancées relatives à une réforme de la taxe sur les bureaux, qui finance déjà le Grand Paris des Transports. 

Dans le contexte que nous traversons, de vives tensions sur le marché de l'immobilier d'entreprise et sur le marché de l'emploi, il convient de revenir sur cette triple imposition. Celle-ci risque de grever significativement la compétitivité des entreprises et pénaliser durablement l'attractivité économique de l'Ile-de-France. 

Tel est l'objet de cet amendement.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-170 rect.

28 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, MM. FAVIER, FOUCAUD et Pierre LAURENT, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 DUODECIES


Après l’article 44 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 2,7 % » est remplacé par le taux : « 3,1 % » ;

2° Au 2°, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 1,9 % ».

Objet

Le STIF doit impérativement disposer de ressources nouvelles pour répondre aux besoins importants en matière d’offre de transport, tant pour renforcer l’offre sur le réseau existant, que pour assurer le fonctionnement sur les infrastructures nouvelles à mettre en service, dans le cadre du Nouveau Grand Paris.

Le STIF a par ailleurs voté un protocole d’accord pour avancer dans la perspective d’une zone unique tarifaire pour l’ensemble de l’Ile-de-France, ce qui implique qu’il dispose de nouvelles ressources pour la mettre en œuvre au plus vite.

Pour cette raison, depuis quelques années des efforts ont été produit pour relever le taux du versement transport, mais cela, dans des conditions tellement infimes, que le résultat ne permet pas de répondre aux objectifs précités.

Aussi, les sénatrices et les sénateurs du groupe CRC proposent-ils une nouvelle fois une augmentation du taux du versement transport, tenant compte des disparités territoriales et de l'existant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-338 rect. bis

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PRIMAS et MÉLOT, MM. GOURNAC et Philippe DOMINATI et Mme DUCHÊNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 DUODECIES


Après l'article 44 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme, les mots : « et des locaux de stockage » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du  relèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de la Redevance pour Création de Bureaux (RCB) engagée en loi n° 2010‐1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et modifiée par l’article 34 de la loi n°2011‐900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a étendu le champ de la redevance aux locaux de stockage.

Le produit de cette redevance est attribué à la région d'Ile-de-France pour être pris en recettes au budget d'équipement de la région en vue du financement du Grand Paris Express.

Or, force est de constater que le rendement de cette redevance pour les locaux de stockage est quasi nul, alors que dans le même temps elle vient remettre en cause de nouvelles implantations logistiques qui pourraient générer elles-mêmes de la fiscalité (taxes foncières, CFE, TABIF…) et de l’emploi.

Ainsi, il existe aujourd’hui un risque important d’implantation des entrepôts logistiques à l’extérieur de la région Ile-de-France.

Cet amendement vise donc à supprimer la catégorie « locaux de stockage » du champ de la Redevance pour Création de Bureaux (RCB)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-339 rect.

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRIMAS et MÉLOT, MM. GOURNAC et Philippe DOMINATI et Mme DUCHÊNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 DUODECIES


Après l'article 44 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 520-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les locaux à usage de bureaux dépendant de locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts ; »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de la Redevance pour Création de Bureaux (RCB) engagée en loi n° 2010‐1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et modifiée par l’article 34 de la loi n°2011‐900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a étendu le champ de la redevance, notamment aux locaux de stockage.

Dans le même temps, elle a exclu de son champ un certain nombre de locaux liés à des diverses activités.

Contrairement aux bureaux ou aux locaux commerciaux, des surfaces de bureaux sont en général développées au sein des locaux de stockage pour accompagner l’activité.

Au même titre que les surfaces de bureaux dépendantes de locaux de production dans les établissements industriels sont exclus du champ de la redevance, les bureaux dépendants de locaux de stockage doivent être exclus dans la mesure où ils accompagnent directement l’activité et le développement de l’entreprise et sont dépendants d’elle.

Tel est l’objet du présent amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-336 rect.

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PRIMAS et MÉLOT, MM. GOURNAC et Philippe DOMINATI et Mme DUCHÊNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 DUODECIES


Après l'article 44 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, après la date : « 1er janvier 2014 » sont insérés les mots : « et celles des immeubles définis au 3 du III de l’article 231 ter du code général des impôts ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de la Redevance pour Création de Bureaux (RCB) engagée en loi n° 2010‐1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et modifiée par l’article 34 de la loi n°2011‐900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 avait prévu d’exonérer de cette redevance les opérations de démolition/reconstruction d’immeubles pour les m2 de surface utile de plancher n’excédant pas la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction. 

Ce dispositif permettait avec efficacité de lutter contre l’obsolescence des immeubles d’activité tertiaire, d’améliorer la performance énergétique des bâtiments et donc du parc immobilier en général, tout en contribuant à la préservation des ressources naturelles et agricoles de la région.

Si les classes d’actifs que sont les bureaux et les locaux commerciaux peuvent peut-être absorber le coût de cette taxe dans le cadre d’une reconstruction compte tenu des loyers pratiqués, il n’en est pas de même pour les locaux à usage de stockage dont le marché est relativement homogène en Ile-de-France et concentré en périphérie de Paris (zones 2 et 3). En outre, les valeurs locatives évoluant très marginalement dans ce secteur, l’absorption par les loyers est difficilement envisageable.

Outre le risque de voir des « friches industrielles » se développer , favorisant un étalement urbain regrettable alors qu’en ville les aménagements devraient s'effectuer pour l'essentiel sur des terrains déjà bâtis compte tenu de la rareté du foncier disponible, la fin de cette exonération marque aussi un coup d’arrêt aux investissements réalisés pour la livraison du dernier km.

Le vieillissement du parc d’ entrepôts, son besoin en rénovation, et le manque de foncier disponible en Ile-de-France, justifient donc le maintien de l’exonération pour ces bâtiments dont le redéveloppement en nouvel « outil logistique » moderne participe aux ambitions et à l’esprit du Grand Paris de renforcer la qualité de vie métropolitaine , de promouvoir l’attractivité économique et sociale de cette métropole de rang mondial.

Tel est l’objet du présent amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-172

27 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, MM. FAVIER, FOUCAUD et Pierre LAURENT, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 DUODECIES


Après l'article 44 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’élargissement de l’assiette du versement transport en région Île-de-France, notamment aux revenus financiers.

Objet

De nouvelles ressources sont indispensables pour permettre le financement des nouvelles infrastructures de transports franciliennes et la réalisation du plan de mobilisation pour les transports de la région Île-de-France. Une évaluation de la mesure éclairerait sur sa mise en œuvre, et sa portée. 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-328

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44 TERDECIES


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. – Après la première occurrence du mot : « amende », la fin de l’article 1735 ter du code général des impôts est ainsi rédigée :

« , compte tenu de la gravité des manquements, égale au plus élevé des deux montants suivants :

« - 0,5 % du montant des transactions mentionnées au dernier alinéa du I de l’article L. 13 AA du livre précité et concernées par la demande ;

« - 5 % du montant des bénéfices transférés au sens de l’article 57 du présent code.

« L’amende ne peut être inférieure à 10 000 euros. »

Objet

Amendement de clarification des sanctions fiscales applicables en cas de non-transmission de la documentation relative aux prix de transfert à l'administration fiscale.

Celles-ci seraient en tout état de cause supérieures à 10 000 euros, et s'établiraient soit à 0,5 % du montant des transactions non documentées, soit à 5 % des bénéfices indûment transférés, le montant retenu correspondant à la plus élevée de ces trois références.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-458

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 44 TERDECIES


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article 1735 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « d’une amende », la fin de cet article est ainsi rédigée : « pouvant atteindre, compte tenu de la gravité des manquements, le plus élevé des deux montants suivants : » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« a. 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à disposition de l’administration après mise en demeure ;

« b. 5 % des rectifications du résultat fondées sur les dispositions de l’article 57 et afférentes aux transactions mentionnées au a.

« Le montant de l’amende ne peut être inférieur à 10 000 €. »

Objet

Les plus grandes entreprises sont tenues à une obligation de documentation en matière de prix de transfert, en application de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales.

L’article 1735 ter du code général des impôts prévoit, pour les entreprises qui n’appliquent pas cette exigence de transparence, une amende de 10 000 € ou, si ce montant est supérieur, d’une somme pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés à l’étranger au travers de la manipulation des prix de transfert.

S’appuyant sur les recommandations du Parlement et de l’inspection générale des finances, le présent amendement a pour objet de rendre l’amende plus dissuasive, en permettant de l’asseoir sur le montant des transactions pour lesquelles la documentation est défaillante et non plus, de facto, sur son montant forfaitaire faute d’avoir pu prononcer des redressements.

En conséquence, l’amende pourrait être également assise sur le montant des transactions intra-groupe faisant l’objet de l’obligation documentaire.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-447 rect.

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TERDECIES


Après l’article 44 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 57 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert de fonctions et de risques par une entreprise établie en France à une entreprise liée au sens du premier alinéa et située hors de France, fait présumer un transfert de bénéfice, lorsque l’entreprise établie en France ne démontre pas qu’elle a bénéficié d’une contrepartie financière équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises indépendantes. L’entreprise établie en France fournit les nouvelles modalités de détermination des résultats réalisés par les entreprises parties au transfert, y compris celles établies hors de France. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « premier, deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « quatre premiers ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

Objet

Cet amendement vise expressément les opérations de transfert d’activités qui procèdent de la pure optimisation fiscale.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 44 duodecies vers un article additionnel après l'article 44 terdecies.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-443 rect.

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TERDECIES


Après l’article 44 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1649 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la référence : « I. – » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Les prestataires de services financiers qui souhaitent investir sur les marchés financiers français leurs propres fonds ou ceux de leurs clients révèlent à l’administration fiscale l’identité de leurs clients lorsque ceux-ci sont des ressortissants français, selon un reporting périodique et automatique. Ils fournissent à l’administration fiscale leur identité, leur adresse, les numéros des comptes, le montant des fonds reçus, des fonds investis et le solde des comptes. Est considéré comme le compte d’un ressortissant français, tout compte détenu :

« 1° Par une ou plusieurs personnes de nationalité française ou résidant en France, par une entreprise opérant sur le marché national, par une fiducie ou tout autre association ou partenariat d’entreprises de statut juridique équivalent ;

« 2° Par une entité française, définie comme une entité étrangère pour laquelle tout ressortissant français comme défini à l’alinéa précédent :

« – détient directement ou indirectement, dans le cas d’une entreprise, au moins 10 % des droits de vote, en nombre d’actions ou en valeur ;

« – ou, dans le cas d’un partenariat, bénéficie d’au moins 10 % des intérêts ou dividendes versés ;

« – ou, dans le cas d’une fiducie, reçoit au moins 10 % des intérêts bénéficiaires.

« Il appartient aux établissements financiers de déterminer les bénéficiaires ultimes et réels des entités ainsi considérées. Ces dispositions s’appliquent de la même façon selon que le compte ouvert par les établissements étrangers aux clients tels que définis par les deuxième et troisième alinéas bénéficie de revenus générés par des activités domestiques ou à l’étranger. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, il est ajouté la référence : « II.- ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’apporter une précision aux obligations déclaratives des établissements financiers agréés pour exercer leur activité en France.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 44 duodecies vers un article additionnel après l'article 44 terdecies.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-446

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TERDECIES


Après l’article 44 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1649 AB du code général des impôts, il est inséré un article 1649... ainsi rédigé :

« Art. 1649…– Toute personne élaborant, développant ou commercialisant un schéma d’optimisation fiscale est tenue de porter ce dernier à la connaissance de l’administration fiscale dès les pourparlers de vente ou d’achat du dispositif.

« Le manquement à cette obligation entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1734. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Le présent amendement s’inspire des règles en vigueur au Royaume-Uni relatives à la gestion préventive du risque en matière de schémas fiscaux agressifs. Il s’agit de créer, à la charge du promoteur du schéma d’optimisation fiscale, à savoir la plupart du temps un cabinet de conseil, une obligation de communiquer le contenu des montages à l’administration fiscale sous peine de l’amende prévue en cas de refus de communiquer les documents soumis au droit de communication de l’administration fiscale.






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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-448 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TERDECIES


Après l’article 44 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI

« Fiscalité numérique

« Section I

« Régime d’imposition de certains services fournis par voie électronique

« Art. 302 bis ZP. – I. – Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de l’un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZQ, 302 bis ZR et 1609 sexdecies B, elle est tenue de souscrire une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Cette déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les conditions fixées en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

« II. – Cette déclaration est souscrite par le redevable par l’intermédiaire d’un représentant établi en France, accrédité par l’administration fiscale, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant, à acquitter les prélèvements à sa place et à tenir un registre des opérations relevant de ce régime d’imposition à la disposition de l’administration fiscale de l’État membre de consommation. Le registre des opérations est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration des prélèvements susvisés.

« Lorsque le redevable, qu’il soit établi dans l’Union européenne ou hors de celle-ci, n’a pas de représentant tel que défini à l’alinéa précédent, il souscrit cette déclaration, dans les mêmes conditions que celles prévues par le régime spécial de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée visé à l’article 298 sexdecies F, auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux.

« Section II

« Prélèvements sur certains services fournis par voie électronique

« Sous-Section I

« Taxe sur la publicité en ligne

« Art. 302 bis ZQ. – I. – Il est institué une taxe sur la publicité diffusée en ligne par voie électronique autre que téléphonique, de radiodiffusion et de télévision.

« Cette taxe est due par les personnes qui assurent la régie des services de publicité dont l’objet est de promouvoir l’image, les produits ou les services de l’annonceur.

« On entend par régie toute personne physique ou morale qui fournit à un annonceur ou une agence des services de publicité diffusés en ligne. La régie peut fournir cette prestation pour le compte d’un tiers diffuseur ou en effectuer la diffusion pour son propre compte.

« La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour les services de publicité destinés à être reçus par le public établi en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. Sont considérés comme entrant dans le champ d’application de la taxe les services de publicité en ligne fournis au moyen de moteurs de recherches, d’affichage de messages promotionnels, d’affiliation de liens, d’envois de courriels, de comparateurs de produits et de services en ligne sur téléphonie mobile.

« II. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction de l’assiette comprise entre 20 millions d’euros et 250 millions d’euros et de 2 % au-delà.

« III. – Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l’article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« IV. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Sous-Section II

« Taxe sur les services de commerce électronique

« Art. 302 bis ZR. – I. – Il est institué une taxe sur les services de commerce électronique.

« Pour l’application du présent article, est assimilée à un service de commerce électronique la vente ou la location de biens ou de services sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique autre que téléphonique.

« Le fait que le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique ne vaut pas présomption que le service soit fourni par voie électronique.

« II. – Cette taxe est due par les personnes qui vendent ou louent les biens et services, au titre des opérations mentionnées au I, à toute personne, établie en France y compris dans les départements d’outre-mer, qui elle-même n’a pas pour activité la vente ou la location de biens et de services.

« III. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations mentionnées au I.

« La taxe ne s’applique pas lorsque le chiffre d’affaires annuel du prestataire du service de commerce électronique est inférieur à 460 000 €.

« IV. – Le taux de la taxe est de 1 % de la fraction de l’assiette mentionnée au III. Le cas échéant, les sommes versées au titre de la présente taxe sont diminuées du montant acquitté par le redevable de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans la limite de 50 % du montant de la présente taxe.

« V. – Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l’article 287 du présent code, du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. – Le produit de la taxe est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, bénéficiaires nets des versements du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, au prorata des sommes perçues à ce titre l’année précédente. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016.

Objet

Cet amendement, reprenant une proposition de loi d’origine sénatoriale toujours en débat, propose de poser la question de la fiscalité du commerce électronique, au moment où le Royaume Uni transpose dans son droit les modifications de la directive TVA.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-377

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. KERN et BONNECARRÈRE, Mme DOINEAU, MM. Vincent DUBOIS et GUERRIAU, Mme GOURAULT et MM. CADIC, TANDONNET et DELAHAYE


ARTICLE 44 QUATERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 44 quaterdecies introduit à l'Assemblée nationale.

La notion de coresponsabilité établie par cet article à la charge des conseils d’entreprise pour les fraudes commises par leurs clients est nulle et non-avenue. Pour ce qui concerne la profession d’avocat, les principes déontologiques interdissent de commettre toute infraction, ou en l’occurrence une fraude fiscale, en tant que complice de leurs clients ou en tant qu’auteur principal. Dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux prévu par les articles L. 561-1 suiv. du code monétaire et financier (CMF) auquel ils sont soumis, les avocats considèrent en outre que le droit qui leur est reconnu de dissuader leurs clients de se livrer à une opération de blanchiment et de commettre une infraction est, en réalité, un devoir (art. L. 561-26 CMF).

En outre, si l'objectif de lutte contre la fraude fiscale du législateur est légitime, il ne doit pas pour autant négliger la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels figurent la liberté d’entreprendre. L’article 44 quaterdecies met en danger les conditions d’exercice de l’activité de conseil juridique et fiscal et la liberté d’entreprendre. Il confond l’optimisation fiscale, dont la pratique est conforme à la légalité, et la fraude fiscale.

Pour rappel, l’article 96 du Projet de loi de finances 2014 visant à obliger toute personne commercialisant un schéma d’optimisation fiscale à le déclarer à l’administration, avait été censuré par le Conseil constitutionnel, ce dernier ayant déploré la méconnaissance de l’objectif constitutionnel d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi et les restrictions à la liberté d’entreprendre et aux conditions d’exercice de l’activité de conseil juridique et fiscal entraînés par ces dispositions. L’article 44 quaterdecies du présent projet de loi de finances pour 2015 est rédigé dans des termes similaires à l’article 96 de la précédente loi de finances, faisant encourir le même risque de censure par le Conseil constitutionnel.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-379

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 44 QUATERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article instaure une amende fiscale spécifique à la charge des personnes apportant leur concours à la réalisation d’opérations ou de montages conduisant les entreprises à des redressements sur le fondement de l’abus de droit. Ces personnes encourent une amende proportionnelle au chiffre d’affaires généré par les prestations ainsi fournies.

La notion d’ « intention de faire échapper autrui à l’impôt » reste particulièrement imprécise, alors que c’est elle qui fonde cette nouvelle sanction. Un avocat, qui rédige pour son client une consultation juridique entraînant une économie d’impôt, dans le strict respect des dispositions légales, pourrait être considéré comme ayant « l’intention de faire échapper autrui à l’impôt», et risque d’être sanctionné pour ce motif. Alors, que le client de l’avocat ne sera sanctionné que s’il est établi qu’il a abusé de son droit pour se procurer cette économie fiscale.

Prenons deux exemples simples pour illustrer en quoi le dispositif adopté par l’Assemblée nationale sera source d’insécurité juridique.

Lorsque deux personnes se marient dans l’année, elles peuvent solliciter leur avocat pour calculer leurs impositions annuelles en qualité de célibataires pour toute l’année ou de couple marié pour toute l’année. Si le couple choisit l’option où les revenus du couple supportent l’imposition la plus favorable, l’avocat a-t-il eut l’ « intention de faire échapper autrui à l’impôt » ?

Lorsqu’un avocat propose, lors de l’achat d’une résidence par son client,  la mise en place d’un investissement « Scellier », par exemple, l’avocat a-t-il eut  « l’intention de faire échapper autrui à l’impôt »? Lorsqu’au cours de la période d’engagement, le contribuable rencontre une défaillance dans la mise en location du bien qu’il ne déclare pas immédiatement et qu’il s’ensuit un redressement.  L’avocat pourrait-il être considéré comme responsable ?  

L’abus de droit et la complicité de fraude fiscale doivent bien entendu être sanctionnés. Mais, il serait inacceptable qu’une consultation juridique ou fiscale d’un avocat devienne répréhensible au motif qu’elle concerne une économie d’impôt, que l’administration fiscale qualifierait ensuite d’abus de droit au visa de l’article L.64 du Livre des procédures fiscales.

De telles incertitudes justifient cet amendement de suppression.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-329 rect.

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44 QUATERDECIES


I. – Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

5 % du chiffre d’affaires

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

ou des recettes brutes qu'elle a réalisés à raison des faits sanctionnés au titre du présent article.

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales sont applicables au présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à :

- ajouter une référence aux recettes brutes en plus du chiffre d’affaires, afin de couvrir tous les intermédiaires pouvant intervenir dans l’élaboration d’un montage fiscal ;

- préciser explicitement que l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales sur la motivation des sanctions fiscales est applicable, car celui-ci vise les « contribuables » et non les « intermédiaires ».






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-228 rect. quinquies

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNAUD et MÉDEVIELLE, Mme MICOULEAU, MM. GENEST, PELLEVAT et CAMBON, Mme DEROCHE, MM. BOUCHET, REICHARDT et COMMEINHES, Mmes MÉLOT et GRUNY et MM. MALHURET, MILON, BIZET, GRAND, SAVARY, PERRIN, RAISON, CÉSAR, VOGEL, MANDELLI et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 QUATERDECIES


Après l’article 44 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa du II de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, les mots : « des travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : « ou d’immobilisation des dépenses engagées par l’entreprise ».

Objet

Les commissions des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires constituent l'une des garanties des contribuables et constituent un « filtre précontentieux ». Elles s’adressent aux entreprises en contrôle fiscal qui contestent leur redressement et ce quel que soit leur taille ou leur secteur. 

De par leur composition, ces commissions sont reconnues pour leur dialogue original : le litige est examiné par des personnes extérieures au litige initial, d'horizons diverses puisque rassemblant, sous la Présidence d'un magistrat, experts comptables, représentants de l'administration fiscale et chefs d'entreprise.

Elles permettent de favoriser un dialogue équilibré avec une résolution rapide, à l’amiable, des litiges entre l’administration fiscale et les entreprises. A cet égard, l'aspect pédagogique de la discussion menée au sein de cette instance pour les comportements futurs ne doit pas être sous-estimé.

Depuis leur création, plusieurs améliorations législatives sont intervenues. Cet amendement vise donc à poursuivre cette dynamique en étendant la compétence de ces commissions à l’appréciation du caractère de charges déductibles ou d'immobilisation de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise.

En effet, le dispositif actuel ne prévoit la compétence des commissions que pour le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers.

Or, la question de savoir si les travaux effectués sur une machine constitue une simple opération d’entretien et de réparation n’ayant d’autre effet que de maintenir cette machine en état d’usage et de fonctionnement (charges) ou si ces travaux en augmentent la valeur ou la durée d’utilisation (immobilisation) est une question intrinsèquement liée à l'appréciation des faits qui devrait être dans le périmètre de la compétence de la  commission.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 44 octodecies vers un article additionnel après l'article 44 quaterdecies.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-432 rect.

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, LABBÉ et PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 QUATERDECIES


Après l’article 44 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 176 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux premier, quatrième et cinquième alinéas, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « deuxième année » sont remplacés par les mots : « troisième année ».

Objet

Le présent amendement vise à passer de 3 à 4 ans le délai de prescription de la fraude à la TVA.

La fraude à la TVA peut atteindre des proportions importantes et utiliser des vecteurs sophistiqués. Dans un contexte où les services de contrôles fiscaux perdent régulièrement des emplois, il est important de donner à l'administration fiscale le temps de mettre à jour et de traiter les cas de fraude.

Augmenter d’un an le délai de prescription ne coûte rien à l’Etat, pas plus qu’il ne constitue une hausse de la fiscalité. Pour autant, cela permettrait de recouvrer davantage d’impôt et de rétablir un peu de justice entre les contribuables.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place d'un article additionnel après l'article 44 octodecies vers un article additionnel après l'article 44 quaterdecies.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-429

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 QUATERDECIES


Après l'article 44 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 228 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur avis conforme de la commission des infractions fiscales » sont remplacés par les mots : « dans les conditions de droit commun » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

2° Les articles L. 228 A et L. 228 B sont abrogés.

II. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 561-29 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « au procureur de la République », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Après les mots : « au procureur de la République », la fin de l’article L. 711-21 est supprimée ;

3° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du VI de l’article L. 725-3 est supprimée ;

4° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 8° du II de l’article L. 745-13 est supprimée.

IV. – L'article 13 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière est abrogé.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la commission des infractions fiscales.

Le délit de fraude fiscale sanctionne les personnes, physiques ou morales qui se sont frauduleusement soustraites ou ont tenté de soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt; les complices sont également punis. L'article 1741 du code général des impôts (CGI) pose une liste non limitative des formes que peut prendre cette infraction : l'omission volontaire de déclaration dans les délais, la dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt, l'organisation d'insolvabilité.

À la différence des autres délits, le délit de fraude fiscale n'est pas poursuivi d'office par le procureur de la République. Ce dernier ne peut mettre en mouvement l'action publique que dans la mesure où l'administration a préalablement déposé une plainte*. Cette prérogative est justifiée par la nature particulière du délit de fraude fiscale ; l'administration fiscale reste ainsi juge de l'opportunité des poursuites, sous le contrôle de la commission des infractions fiscales.

L'article L. 228 du livre des procédures fiscales (LPF) précise que, sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière fiscale sont déposées par l'administration sur *avis conforme de la commission des infractions fiscales (CIF).

De nombreuses personnes entendues dans le cadre de la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion fiscale ont défendu l’idée d’une suppression de la CIF.

La CIF en effet est un verrou à la saisine du parquet, son fonctionnement n’est pas transparent, et elle constitue une sorte de juridiction d’exception incompatible avec l’exigence de transparence requise en la matière.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-442

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 QUATERDECIES


Après l’article 44 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-… ainsi rédigé :

« Art. 1741-… – L’incitation à la fraude fiscale est le fait, pour toute personne physique ou morale, de concourir intentionnellement et à titre onéreux à :

« a) L’incitation, par voie publicitaire ou par voie de démarchage, la complicité ou la participation pour le compte d’un tiers à la réalisation des faits visés à l’article 1741 ou à la réalisation de schémas d’optimisation fiscale ;

« b) L’ouverture pour le compte d’un tiers d’un compte bancaire dans un pays signalé comme un site d’évasion fiscale par une organisation internationale dans laquelle siège la France.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 500 000 €. La tentative des infractions prévues par le présent article est punie des mêmes peines. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal. La juridiction peut, en outre, ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du même code. »

Objet

Les commissions d’enquête sur l’évasion fiscale ont établi la nécessité, de l’avis même de la Direction générale des finances publiques, de la création d’un délit d’incitation à la fraude fiscale.

C’est le sens de cet amendement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-43 rect. ter

27 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LECONTE, Mme CONWAY-MOURET, M. YUNG et Mme LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 QUATERDECIES


Après l’article 44 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois un rapport évaluant les conséquences budgétaires pour la France de l’entrée en application de l’avenant du 14 janvier 2008 porté à la convention entre la France et le Qatar du 4 décembre 1990.

Objet

Par cet amendement, il s’agit d’évaluer les conséquences budgétaires des disparités de traitement institués par cette convention entre résidents fiscaux au Qatar et en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-330

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44 QUINDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'article 44 quindecies, qui vise à ce que soit publiée chaque année, au Journal officiel, la liste des organismes ayant reçu une réponse positive de l'administration, tacite ou expresse, après avoir demandé s'ils relevaient d'une des catégories permettant à leurs donateurs de recevoir une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés au titre des dons.

Si l'on peut comprendre la volonté, exprimée par l'Assemblée nationale, d'améliorer la connaissance et le pilotage de ces importantes dépenses fiscales, le dispositif proposé n'est pas satisfaisant.

D'une part, la liste ne sera sans doute pas représentative des organismes collecteurs, à la fois parce que seule une minorité utilise la procédure de rescrit, et parce que les plus grandes associations collectrices n'y figureront probablement pas. En tout état de cause, il ne sera pas possible d'établir un lien entre un organisme et un montant de dépense fiscale. Le gain en matière de transparence sera donc très limité.

D'autre part, la publication d'une telle liste pourrait présenter de forts effets pervers, par exemple en suscitant des débats polémiques sur l'éligibilité des donateurs de telle ou telle structure à cette réduction d'impôt.

Pour l'ensemble de ces raisons, il apparaît donc préférable de supprimer cet article.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-159 rect. bis

28 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. BOTREL, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 44 SEXDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Il s’agit du troisième d’une série de trois amendements visant à maintenir la situation fiscale existante en matière d’exonération dont bénéficient les entreprises en adhérant à un organisme de gestion agréé.

En effet, la Direction générale des Finances Publiques a mis en place des groupes de travail avec les professionnels du secteur afin de répondre au mieux aux préconisations émanant du récent rapport de la Cour des Comptes.

Un changement de cadre légal unilatéral semble à ce titre prématuré.

Cet amendement vise ainsi à supprimer un article qui réduit le délai de reprise de l’administration de trois à deux ans pour les adhérents à des organismes de gestion agréés. Il s’agit là d’un signal très négatif à l’encontre de ces derniers qui risque de générer une diminution du recours à de tels organismes par les entreprises.   






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-306

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE, ROCHE, LUCHE, GUERRIAU, KERN, MÉDEVIELLE, CADIC, Vincent DUBOIS et LONGEOT, Mmes MORIN-DESAILLY et LOISIER, MM. BONNECARRÈRE, CANEVET et GABOUTY, Mme BILLON et M. MARSEILLE


ARTICLE 44 SEXDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a été ajouté par voie d’amendement à l’Assemblée nationale.

Trois amendements concernant les organismes de gestion agréée ont ainsi été adoptés par les députés, suite à des recommandations de la Cour des Comptes.

Cependant, il serait opportun qu’il y ait une phase de concertation avec les acteurs de ce secteur, avant toute réforme, ce que le gouvernement souhaite d’ailleurs et des discussions sont en cours.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-331

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44 SEXDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au premier alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les mots : « , deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « et deuxième ».

Objet

Amendement de coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-110 rect. octies

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. RAISON et PERRIN, Mmes DUCHÊNE et ESTROSI SASSONE, MM. DANESI, JOYANDET, CORNU, VASPART, LAUFOAULU et Jacques GAUTIER, Mme MÉLOT, MM. REVET, HOUEL, KENNEL, LAMÉNIE et Gérard BAILLY, Mme TROENDLÉ et MM. BOUCHET, HUSSON, LONGEOT, GREMILLET et REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEXDECIES


Après l’article 44 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 169, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas d’application des dispositions du 7 de l’article 158 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 176, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas d’application des dispositions du 7 de l’article 158 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. »

Objet

Cet amendement concerne le délai de reprise de l'administration fiscale en cas de contrôle fiscal des très petites entreprises.

Afin d’inciter les contribuables à adhérer à un organisme de gestion agrées ou à faire appel aux services d’un professionnel de la comptabilité ayant le visa et à s’engager dans la voie de la transparence, il est proposé de porter le délai normal de reprise fiscale de 3 à 6 ans, permettant ainsi aux services fiscaux de mieux lutter contre la fraude fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-332

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44 SEPTDECIES


Rédiger ainsi cet article :

Le IV de l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des allègements généraux de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité » ;

2° A la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « à l’opposition » sont insérés les mots : « , nommés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat sur proposition des commissions chargées des finances, » ;

3° Au deuxième alinéa, après les mots : « crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi », sont insérés les mots : « et des allègements généraux de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité ».

Objet

Cet amendement vise à modifier les compétences du comité de suivi du crédit d'impôt pour la compétivitité et l'emploi (CICE).

L'article 44 septdecies tend à modifier l'article 29 de la loi de finances rectificative du 8 août 2014, qui a prévu la remise d'un rapport au Gouvernement sur la création d'un observatoire des contreparties, afin de prévoir que le Parlement y sera associé.

Or, il semble inopérant pour deux raisons : d'une part, il ne porte que sur un article prévoyant la remise d'un rapport et, d'autre part, aucun observatoire des contreparties n'a été créé, le Gouvernement ayant préféré installer, le 4 novembre dernier, un « comité de suivi des aides publiques aux entreprises et des engagements ». Ce comité de suivi a pris la suite du comité de suivi du CICE prévu à l'article 66 de la loi de finances rectificative pour 2012 ayant instauré le CICE.

Le présent amendement vise à rendre opérationnel cet article en prévoyant :

- d'une part, que le comité de suivi du CICE voit ses missions étendues aux allègements de cotisations sociales, ce qui correspond mieux à la réalité du comité de suivi mis en place par le Gouvernement ;

- d'autre part, que le Parlement est associé à ce comité de suivi, à travers la présence de deux députés et de deux sénateurs, respectivement nommés par le président de l'Assemblée nationale et du Sénat sur proposition des commissions chargées des finances.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-445

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44 SEPTDECIES


Rédiger ainsi cet article :

Les IV et V de l’article 66 de la loi n° 2012–1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont ainsi rédigés :

« IV. ― Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation des aides publiques, sous toutes leurs formes, destinées aux entreprises. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé pour moitié de représentants des partenaires sociaux et pour moitié de représentants des administrations compétentes. Avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année au Parlement, il établit un rapport public exposant l'état des évaluations réalisées.

« Le rapport peut contenir des recommandations à prolonger ou interrompre tel ou tel dispositif d’aide, selon la qualité de l’évaluation réalisée.

« En cas de manquement évident aux conditions d’utilisation de l’aide publique, il peut recommander aux administrations compétentes, d’exercer leur droit de reprise et, le cas échéant, de solliciter le remboursement des sommes indûment perçues.

« Un comité de suivi régional, composé sur le modèle du comité mentionné au premier alinéa du présent IV, est chargé de la même compétence et des mêmes fonctions dans chacune des régions.

« Les membres du comité national et des comités régionaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.

« V. - Le comité national de suivi ou l’un des comités régionaux de suivi peut être saisi par les instances représentatives du personnel d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises, une organisation syndicale représentative de branche ou la représentation territoriale d’une telle organisation représentative au niveau national, un élu titulaire d’un mandat local ou d’un mandat parlementaire, de toute demande visant à contrôler l’utilisation des aides publiques aux entreprises, sous toutes forme et nature.

« Dans ce cas, le comité national ou le comité régional saisi produit un rapport sur la situation ainsi portée à sa connaissance.

« Ce rapport est porté à la connaissance du demandeur. »

Objet

Cet amendement vise à prévenir les risques de détournement des aides publiques aux entreprises.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-230 rect. ter

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. GENEST, Mme MICOULEAU, MM. MÉDEVIELLE et DARNAUD, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, MALHURET et de NICOLAY, Mme MÉLOT, MM. CHAIZE, LAUFOAULU, BIZET, PELLEVAT, GRAND, SAVARY, CAMBON, JOYANDET, HUSSON et MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. CHARON, BOUCHET et HOUPERT, Mme DEROCHE, MM. REICHARDT et CÉSAR, Mme LAMURE et MM. VOGEL, MANDELLI et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTDECIES


Après l’article 44 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A, ».

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les petites entreprises communautaires (PEC) manquent de financement en fonds propres, ce qui nuit considérablement à leur développement, à leur solidité et au nombre d’emplois marchands créés.

Pour remédier partiellement à cette situation, la réduction d’impôt dite « Madelin » (article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts) a été recentrée en 2008 vers ces entreprises en croissance.

Concernant les versements effectués depuis le 1er janvier 2012, cette réduction s’élève à 18% du montant de la souscription dans la limite annuelle de 50 000 € pour un contribuable célibataire et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs, soumis à une imposition commune. Par conséquent, ces investissements bénéficient d’une réduction d’impôt pouvant aller à un montant maximum de 9 000 € et 18 000 €, selon la situation familiale.

Depuis l’imposition des revenus de 2013, le plafonnement global des avantages fiscaux a été abaissé à 10 000 €. La réduction d’impôt dite « Madelin » fait partie des niches fiscales placées dans le plafonnement global de 10 000 €.

Par conséquent, ladite réduction ne conserve un caractère incitatif qu’à hauteur d’un investissement de 55 550 €, ce qui représente un montant relativement faible compte tenu des besoins des PME en croissance. En effet, le fait d’avoir soumis cet avantage fiscal au plafonnement global de 10 000 € en réduit très nettement l’attractivité, et ce alors même que l’une des priorités du gouvernement est de relancer les investissements, nécessaires à la transformation de l’économie et à la compétitivité des entreprises.

Le présent amendement vise donc à relever la réduction d’impôt dite « Madelin » sous le plafonnement global de 18 000 €, afin d’inciter les foyers fiscaux à injecter des fonds dans l’économie, permettant ainsi aux entreprises d’innover et de se développer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-333

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44 OCTODECIES


Alinéa 2

Remplacer la date :

1er septembre 2014

par la date :

1er janvier 2015

Objet

Lors de l’examen en première partie du présent projet de loi, le Sénat a, sur proposition de la commission des finances, décalé au 1er janvier 2015 l’entrée en vigueur du dispositif d’incitation fiscale à l’investissement locatif intermédiaire dit dispositif « Pinel », alors qu’elle était initialement prévue au 1er septembre 2014.

Par cohérence, le présent amendement tend à prévoir que le plafonnement spécifique à l’outre-mer ne s’appliquerait au dispositif « Pinel » que pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-227 rect. quater

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DARNAUD, Mme MICOULEAU, MM. MÉDEVIELLE, GENEST, PELLEVAT et CAMBON, Mme DEROCHE, MM. BOUCHET, LEMOYNE, REICHARDT, BONHOMME et COMMEINHES, Mme MÉLOT et MM. MALHURET, MILON, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, BIZET, PERRIN, RAISON, GRAND, SAVARY, CÉSAR, VOGEL, MANDELLI et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 OCTODECIES


Après l’article 44 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –  Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En France, le taux normal d’impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 33,33 %. Par dérogation, les petites et moyennes entreprises (PME) bénéficient de plein droit d’un taux réduit de 15 % sur une fraction de leur bénéfice plafonnée à 38 120 euros. Ce régime est réservé aux entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 € et dont le capital, intégralement libéré, est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques.

Si l’octroi d’un taux réduit d’IS pour les PME constitue une avancée majeure dans son principe, celle-ci demeure insuffisante. Le mécanisme apparaît d’application trop restreinte compte tenu du plafond des bénéfices imposables au taux réduit fixé à 38 120 euros. Ce plafond n’a d’ailleurs pas été revalorisé depuis 2001, soit depuis la mise en place de cette mesure issue de la loi de finances pour 2001 (L. n° 2000-1352, 30 déc. 2000, art. 7). 

Le présent amendement vise à permettre aux PME de bénéficier d’un taux réduit d’IS sur une fraction de bénéfices supérieure à celle prévue actuellement. Il est ainsi proposé que le montant du bénéfice imposable au taux réduit soit désormais fixé à 100 000 euros (et non plus 38 120 euros) et ce afin de permettre aux PME d’améliorer leurs fonds propres.

À cet égard, il importe de préciser que les conditions exigées par ailleurs pour pouvoir bénéficier de cette imposition atténuée doivent être maintenues (qu’il s’agisse notamment des conditions relatives au chiffre d’affaires hors taxes, ainsi qu’aux conditions de détention et de composition du capital social).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-229 rect. quater

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GENEST et MÉDEVIELLE, Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, M. CHAIZE, Mme MÉLOT, MM. de NICOLAY, MAYET, MALHURET, Bernard FOURNIER, LAUFOAULU, BIZET, PELLEVAT, PERRIN, RAISON, GRAND, SAVARY, CAMBON, JOYANDET, HUSSON et MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. CHARON, BOUCHET et HOUPERT, Mme DEROCHE, MM. REICHARDT, DARNAUD et CÉSAR, Mme LAMURE et MM. VOGEL, MANDELLI et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 OCTODECIES


Après l'article 44 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« a...) Par exception au deuxième alinéa du présent I, les bénéfices non distribués de l’entreprise sont totalement exonérés d’impôt les trois premiers exercices clôturés après la création puis imposés au taux réduit de 15 % les cinq exercices suivants.

« Les bénéfices des huit premiers exercices exonérés sont portés à une réserve spéciale et doivent être incorporés au capital, au plus tard au cours du premier exercice où le résultat est soumis au taux normal de l’impôt sur les sociétés.  En cas de distribution par prélèvements sur cette réserve spéciale, la société acquitte dans les trois mois de la distribution l’impôt sur les sociétés au taux normal sur la fraction du résultat ainsi prélevé, sous déduction de l’impôt à taux réduit acquitté, augmenté des intérêts de retard. »

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), les bénéfices sont taxés à l’impôt sur les sociétés, au titre de l’exercice au cours duquel ils sont réalisés. La société est redevable de cet impôt sur l’intégralité de ses bénéfices, qu’ils soient ou non distribués aux associés. Les difficultés rencontrées par les entreprises afin de maintenir leurs capacités d’autofinancement en période de crise économique, caractérisée notamment par une diminution significative des bénéfices, nécessitent la mise en place d’un dispositif correcteur sur le plan fiscal afin de soutenir l’investissement en France.

Le présent amendement vise à favoriser l’investissement par autofinancement pour faire face à l’insuffisance des moyens de financement qui s’offrent aux entreprises lors de leurs premières années de croissance. Il s’agit de répondre à la nécessité de favoriser la croissance des PME en renforçant leurs fonds propres afin de permettre aux entreprises de faire face aux aléas inhérents à la conjoncture économique et de réduire les risques de cessation de paiements.

Ce type de dispositif est d’ailleurs pratiqué dans de nombreux pays, notamment de l’Union européenne (comme par exemple l’Allemagne).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-31 rect. bis

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, GENEST, DARNAUD, MILON et DELATTRE, Mme LAMURE et MM. MORISSET et Gérard BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 45


Avant l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du 2° de l’article L. 121-8 du code de l’énergie est complétée par les mots : « lorsqu’au moins 25 % de ces coûts sont affectés à des opérations de maîtrise de l’énergie ».

Objet

Le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) accorde des aides financières aux personnes qui rencontrent des difficultés pour assurer leurs dépenses de logement (factures, loyers...). Le montant global des aides versées aux familles pour impayés d’énergie, à travers les FSL, s’élève à plus de 100 millions d’euros par an.

Cette somme est de plus en plus difficilement financée par les collectivités et les caisses d’allocations familiales. Les fournisseurs d’énergie participent également à cet effort financier à hauteur d’environ 30 millions d’euros par an. Mais, pour le plus gros contributeur (EDF), l’intégralité de la somme versée (23,3 millions d’Euros prévus en 2014) est remboursée par la CSPE. EDF et les entreprises locales de distribution d’électricité (ELD) n’ont donc pas spécialement intérêt, de ce point de vue, à mettre en œuvre des actions préventives de maîtrise de la consommation d’énergie. Les collectivités voient par conséquent les impayés d’énergie et leurs interventions monter en flèche, sans avoir la possibilité d’impulser une dynamique préventive au sein des FSL en cohérence avec les autres dispositifs existants (ex : Habiter mieux).

Le présent amendement propose la compensation des sommes versées par les fournisseurs d’électricité, dans les dispositifs institués en faveur des personnes en situation de précarité énergétique, si et seulement si sont effectuées des opérations de maîtrise de l’énergie. Il s’agit là d’un signal fort pour aller plus loin que les solutions curatives et les aides d’urgence, qui ne règlent en rien les problèmes récurrents de surconsommation énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-133 rect. bis

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAVARY, BOUVARD, CAMBON, CARDOUX et CÉSAR, Mmes DEROCHE et ESTROSI SASSONE, MM. HUSSON, KENNEL, LAMÉNIE, LAUFOAULU, LEFÈVRE et LELEUX, Mme LOPEZ et MM. MANDELLI, MAYET, MILON, de NICOLAY, REVET et Didier ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 45


Avant l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du 2° de l’article L. 121-8 du code de l’énergie est complétée par les mots : « lorsqu’au moins 25 % de ces coûts sont affectés à des opérations de maîtrise de l’énergie ».

Objet

Le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) accorde des aides financières aux personnes qui rencontrent des difficultés pour assurer leurs dépenses de logement (factures, loyers...). Le montant global des aides versées aux familles pour impayés d’énergie, à travers les FSL, s’élève à plus de 100 millions d’euros par an.

Cette somme est de plus en plus difficilement financée par les collectivités et les caisses d’allocations familiales. Les fournisseurs d’énergie participent également à cet effort financier à hauteur d’environ 30 millions d’euros par an. Mais, pour le plus gros contributeur (EDF), l’intégralité de la somme versée (23,3 millions d’Euros prévus en 2014) est remboursée par la CSPE. EDF et les entreprises locales de distribution d’électricité (ELD) n’ont donc pas spécialement intérêt, de ce point de vue, à mettre en œuvre des actions préventives de maîtrise de la consommation d’énergie. Les collectivités voient par conséquent les impayés d’énergie et leurs interventions monter en flèche, sans avoir la possibilité d’impulser une dynamique préventive au sein des FSL en cohérence avec les autres dispositifs existants (ex : Habiter mieux).

Le présent amendement propose la compensation des sommes versées par les fournisseurs d’électricité, dans les dispositifs institués en faveur des personnes en situation de précarité énergétique, si et seulement si sont effectuées des opérations de maîtrise de l’énergie. Il s’agit là d’un signal fort pour aller plus loin que les solutions curatives et les aides d’urgence, qui ne règlent en rien les problèmes récurrents de surconsommation énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-393

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MIQUEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 45


Avant l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du 2° de l’article L. 121-8 du code de l’énergie est complétée par les mots : « lorsqu’au moins 25 % de ces coûts sont affectés à des opérations de maîtrise de l’énergie ».

Objet

Le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) accorde des aides financières aux personnes qui rencontrent des difficultés pour assurer leurs dépenses de logement (factures, loyers...). Le montant global des aides versées aux familles pour impayés d’énergie, à travers les FSL, s’élève à plus de 100 millions d’euros par an.

Cette somme est de plus en plus difficilement financée par les collectivités et les caisses d’allocations familiales. Les fournisseurs d’énergie participent également à cet effort financier à hauteur d’environ 30 millions d’euros par an. Mais, pour le plus gros contributeur (EDF), l’intégralité de la somme versée (23,3 millions d’Euros prévus en 2014) est remboursée par la CSPE. EDF et les entreprises locales de distribution d’électricité (ELD) n’ont donc pas spécialement intérêt, de ce point de vue, à mettre en œuvre des actions préventives de maîtrise de la consommation d’énergie. Les collectivités voient par conséquent les impayés d’énergie et leurs interventions monter en flèche, sans avoir la possibilité d’impulser une dynamique préventive au sein des FSL en cohérence avec les autres dispositifs existants (ex : Habiter mieux).

Le présent amendement propose la compensation des sommes versées par les fournisseurs d’électricité, dans les dispositifs institués en faveur des personnes en situation de précarité énergétique, si et seulement si sont effectuées des opérations de maîtrise de l’énergie. Il s’agit là d’un signal fort pour aller plus loin que les solutions curatives et les aides d’urgence, qui ne règlent en rien les problèmes récurrents de surconsommation énergétique.

Amendement de repli.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-334

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 45


Avant l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2015, un rapport présentant les effets sur les revenus des contribuables du cumul des impositions de toutes natures frappant la détention de biens patrimoniaux et les revenus dégagés, le cas échéant, par ces mêmes biens.

Ce rapport détaille l’évolution de cette fiscalité depuis 2007 ainsi que son poids relatif rapporté aux revenus patrimoniaux depuis cette même année, au regard des rendements des différentes catégories d’actifs.

Objet

Cet amendement demande la remise d’un rapport au Parlement, avant le 30 juin 2015, au sujet de l’imposition du patrimoine et des revenus patrimoniaux.

Il importe, en effet, que le débat parlementaire sur ce sujet important, qui se limite trop souvent à des slogans, repose sur des éléments complets et objectifs.

Il est nécessaire, en particulier, de ne pas raisonner impôt par impôt mais d’analyser les effets combinés sur les contribuables des diverses impositions sur les revenus du capital (désormais presque tous imposés au barème de l’impôt sur le revenu et soumis à de fortes contributions sociales) et des impositions au titre de la détention de ce patrimoine (taxe foncière, impôt de solidarité sur la fortune, contribution exceptionnelle sur la fortune).

Cette analyse doit également se faire à l’aune de l’évolution du rendement des différentes catégories d’actifs, le poids relatif d’un impôt déconnecté du revenu (comme l’ISF) n’étant évidemment pas le même selon que ces rendements sont élevés ou bas. La possibilité et l’opportunité d’introduire un mécanisme de corrélation entre le rendement théorique du patrimoine et le barème de l’ISF pourront ainsi être étudiées.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-428

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CADIC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 45


Avant l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2015, un rapport concernant :

- l’évaluation de la gestion par le ministère des affaires étrangères et du développement international de l’administration consulaire française ;

- l’opportunité d’étendre aux consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires qui ne sont pas de nationalité française la compétence  de délivrer, renouveler et proroger les passeports français ;

- les voies et moyens de financement de cette nouvelle compétence à travers l’instauration d’un système de paiement au fur et à mesure des actes liés aux passeports français permettant aux personnels consulaires visés de manier des deniers publics ;

- l’opportunité d’actualiser en conséquence le décret n° 76-548 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires.

Objet

Cet amendement a pour objet de poser le premier jalon d’un débat relatif à la réforme des compétences de nos consuls honoraires.

En effet, à mesure que la population de nos concitoyens établis hors de France grandit, elle se diffuse parfois hors des grands centres urbains dans lesquels sont installés nos consulats. Dès lors, la délivrance ou la prorogation des passeports devient problématique dans le sens oou elle implique parfois de longs déplacements à nos ressortissants.

En complément des initiatives prises pour favoriser la dématérialisation de ces actes, le présent amendement à vocation à poser la question de l’extension de la compétence de la délivrance des passeports aux consuls honoraires qui ne serait pas de nationalité française. Les consuls honoraires permettraient ainsi de fournir une prestation décentralisée dont le financement pourrait s’inspirer d’un système de « pay as you go » qui permettrait d’assurer la neutralité budgétaire d’une telle réforme.

Matériellement, cet amendement demande un rapport d’expertise au Gouvernement afin de mesurer les implications budgétaires et juridiques d’un tel dispositif.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 )

N° A-1

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40


Alinéa 2, tableau

Compléter ce tableau par deux lignes ainsi rédigées :

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Police nationale

Sécurités

Police nationale

Sécurités

 

Objet

L’article 15 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

L’article 40 du projet de loi de finances pour 2015 fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception lors de la procédure de reports de la gestion 2014 sur la gestion 2015.

Il est proposé d’ajouter à cette liste :

- le programme « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » compte tenu des incertitudes pesant sur le rythme et le volume des dépenses de contentieux. La réorganisation de la fonction financière, engagée en 2014, a également abouti à un ralentissement ponctuel du rythme de consommation des crédits au cours de l’exercice 2014 ;

- le programme « Police nationale » de la mission « Sécurités » compte tenu principalement de retards sur certaines opérations de la programmation immobilière du programme. Cet ajout vise également à accompagner la montée en puissance progressive de la DGSI. Enfin, il tient compte du fait qu’à compter de 2015, conformément à la circulaire du 18 septembre 2014, les crédits d’attributions de produits non consommés sont soumis aux mêmes règles de report que les autres crédits. Toutes choses égales par ailleurs, étant donné la nouveauté de ce changement méthodologique, celui-ci aboutit donc à ce que le périmètre des programmes bénéficiant de la dérogation prévue à l’article 40 soit plus large dans le PLF pour 2015 que les années précédentes.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 )

N° A-2

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 58


I. – Alinéa 26

Remplacer le montant :

1 450 millions d’euros

par le montant :

895 937 589 euros

II. – Alinéas 58 et 73, premières phrases

Remplacer le montant :

1 148 millions d’euros

par le montant :

709 335 415 euros

III. – Alinéas 79 et 87, première phrase

Remplacer le montant :

451 millions d’euros

par le montant :

278 667 485 euros

IV. – Alinéa 93, première phrase

Remplacer le montant :

621 millions d’euros

par le montant :

383 708 443 euros

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l’amendement adopté par le Sénat à l’article 9 du présent projet de loi de finances, qui porte la baisse des dotations de 3 670 millions d’euros à 2 268 millions d’euros environ.

Il conserve les modalités de répartition entre catégories de collectivités territoriales et au sein de chacune de ces catégories et ne vise qu’à assurer la coordination entre les montants prévus dans la première partie du projet de loi de finances tel qu’adopté par le Sénat, et la répartition de ces montants, prévue à l’article 58.