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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 1 rect. 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et DAUDIGNY, Mmes GÉNISSON et MEUNIER, MM. BÉRIT-DÉBAT, TOURENNE et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et CLAIREAUX et M. LABAZÉE ARTICLE 8 TER |
I. – Alinéa 3
Après les mots :
à hauteur de
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
1,50 € ;
II. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, rétablir un II ainsi rédigé :
II – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'augmentation de la réduction forfaitaire de cotisations par heure travaillée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le nombre de salariés à domicile déclarés et la masse salariale afférente sont en baisse depuis bientôt trois ans (12 000 équivalents temps plein perdus en 2012, 16 000 ETP en 2013, et la baisse se poursuit en 2014).
Dans le même temps, les cotisations applicables aux particuliers employeurs ont fait l'objet d'augmentations successives : après la suppression de l'abattement de 15 points sur les cotisations patronales au 1er janvier 2012, le régime de la déclaration au forfait a été supprimé au 1er janvier 2013 afin de protéger les droits des salariés concernés.
Afin de compenser partiellement cette hausse du coût du travail, une déduction forfaitaire de cotisations employeur de 75 centimes par heure déclarée a été mise en place au 1er janvier 2013.
Le présent amendement propose de porter à 1,50 euro la déduction forfaitaire par heure déclarée. Le coût de cette mesure, estimé à 132 millions d'euros de pertes de recettes pour la sécurité sociale, devrait être compensé par l'augmentation du nombre d'heures déclarées.
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N° 2 26 novembre 2014 |
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MM. BARBIER, MÉZARD, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 29 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2015, un rapport :
1° Sur les contrats d'accès aux soins, en détaillant la proportion de médecins signataires par grandes régions, principales spécialités et distribution des dépassements ;
2° Sur les dépassements d'honoraires des médecins, en les détaillant par grandes régions et principales spécialités, en fréquences, montants et distribution ;
3° Ainsi que sur les conséquences sur les salariés et les entreprises du plafonnement envisagé des remboursements des contrats de santé responsables, avec des estimations du nombre d'entreprises et de salariés concernés, et des montants supplémentaires de reste à charge pour les ménages qu'il induit.
Objet
Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat en première lecture. Il s'agit de demander au gouvernement une étude détaillée des dépassements d'honoraires des médecins et une étude d'impact approfondie du projet de plafonnement des remboursements des contrats responsables.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 3 26 novembre 2014 |
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M. BARBIER ARTICLE 61 A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 61 A qui propose de moduler les allocations familiales en fonction des revenus, disposition rétablie par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
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N° 4 26 novembre 2014 |
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MM. MÉZARD et COLLIN ARTICLE 61 A |
Supprimer cet article.
Objet
Les économies demandées à la branche famille sont nécessaires afin de contribuer au redressement des comptes de la sécurité sociale dans son ensemble. Pour autant, parce que la disposition adoptée à l'Assemblée nationale remet en cause le principe d'universalité des allocations familiales, l'auteur de cet amendement craint qu'elle ne crée un précédent et ouvre une brèche dans l'ensemble du système de protection sociale.
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N° 5 26 novembre 2014 |
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Mme MALHERBE ARTICLE 61 A |
Alinéa 2
Après le mot :
enfants,
insérer les mots :
lorsque ces ressources sont supérieures à 8000 euros par mois,
Objet
Le Gouvernement a prévu de fixer le seuil déclenchant la modulation des allocations familiales à 6 000 euros par mois par voie règlementaire.
Cet amendement précise que ce seuil ne pourra être inférieur à 8000 euros.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 6 26 novembre 2014 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
Alinéa 26
Remplacer les années :
, 2015 et 2016
par l’année :
et 2015
Objet
La contribution W répond à une situation d’urgence, dans un contexte de négociation des prix au sein du comité économique des produits de santé.
Il est proposé de supprimer l’application du mécanisme pour l’année 2016, au cours de laquelle les négociations sur les prix devraient avoir abouti.
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N° 7 26 novembre 2014 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 12° Le financement de la prime exceptionnelle instaurée par décret au bénéfice des retraités de l’ensemble des régimes pour l’année 2014. »
Objet
Cet alinéa a pour objet de donner une base légale au financement par le FSV de la prime exceptionnelle décidée par le Gouvernement en compensation de l’absence de revalorisation, en raison d’une inflation très faible et de la régularisation des revalorisations antérieures, des pensions de retraite de base en 2014.
Il ne s’agit pas pour autant d’ouvrir le financement, par le Fonds de solidarité vieillesse, de toute mesure à caractère non contributif, que le Gouvernement prendrait par décret.
Cet amendement a donc pour objet de prévoir le financement par le FSV de la seule mesure de revalorisation exceptionnelle des pensions en 2014, en l’absence d’effet positif des mécanismes ordinaires de revalorisation.
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N° 8 26 novembre 2014 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont exonérées de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, de la cotisation mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code, de la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnée au premier alinéa du présent III ne peut excéder un taux fixé dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 241-5 du présent code. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du présent code.
Objet
Approfondissement de l’allègement des cotisations patronales s'appliquant à l'exonération "aide à domicile" sur le modèle de la réduction dégressive dite "Fillon".
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N° 9 26 novembre 2014 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 TER |
I. – Alinéa 3
Après les mots :
à hauteur de
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
1,50 € ;
II. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, rétablir un II ainsi rédigé :
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'augmentation de la réduction forfaitaire de cotisations par heure travaillée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à porter à 1,50 € la réduction forfaitaire de cotisations par heure travaillée au bénéfice des particuliers-employeurs.
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N° 10 26 novembre 2014 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 6
1° Supprimer la première occurrence de la référence :
L. 138-19-4,
2° Remplacer les mots :
et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1
par les mots :
et de la part du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments destinés au traitement de l’affection chronique par le virus de l’hépatite C supérieure au montant W prévu à l’article L. 138-19-1
II. – Alinéa 10
1° Supprimer la référence :
L. 138-19-4,
2° Remplacer les mots :
et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1
par les mots :
et de la part du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments destinés au traitement de l’affection chronique par le virus de l’hépatite C supérieure au montant W prévu par l’article L. 138-19-1
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II , compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'exclusion de l'assiette de calcul de la contribution L la part du chiffre d'affaires déjà taxée au titre de la contribution W prévue à l'article L. 138-19-1 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Exclusion du déclenchement et de l’assiette de calcul du taux L de la part de chiffre d’affaires déjà taxée au titre du mécanisme W.
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N° 11 26 novembre 2014 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 10 |
I. - Alinéa 6
1° Supprimer la référence :
L. 138-13,
2° Remplacer les mots :
et des contributions prévues au présent article et à l’article L. 138-19-1
par les mots :
et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la modification de la règle de calcul pour le déclenchement de la clause de sauvegarde est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Modification de la règle de calcul pour le déclenchement de la clause de sauvegarde.
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N° 12 26 novembre 2014 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 TER A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Les troisième et quatrième alinéas de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Suppression de l’assujettissement aux charges sociales des dividendes versés aux dirigeants de SARL.
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N° 13 26 novembre 2014 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 SEXIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Les professionnels mentionnés au 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité dans les zones définies dans les conditions fixées par l’article L. 1434-7 du code de la santé publique, où l’offre de soins est déficitaire, sont exonérés d’une partie des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de la sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Exonération partielle de cotisations vieillesse des médecins retraités exerçant en zone sous-dense.
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N° 14 26 novembre 2014 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 42 |
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Des actions prioritaires doivent être définies par le plan d’actions pour chacun des domaines suivants : les soins de ville, les relations entre les soins de ville et les prises en charge hospitalières, les prises en charge hospitalières.
Objet
Retour à la rédaction adoptée par le Sénat. Nous réaffirmons notre attachement au fait de réduire les actes inutiles dans la relation ville-hôpital et en médecine de ville. La rédaction issue de nos travaux permet de souligner ce point car, comme l’indique le rapporteur de l’Assemblée nationale dans son rapport écrit il convient de « considérer que le pilotage régional par l’ARS et l’assurance maladie sur la pertinence des soins doit être réalisé de manière articulée et concomitante en ville et à l’hôpital ».
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N° 15 26 novembre 2014 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 43 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Lors de la discussion en première lecture au Sénat, le Gouvernement a indiqué d’une part que les réductions de prix proposées par l’industriel avaient été inférieures aux attentes et que l’ANSM avait jugé la substitution possible dans le cadre fixé par l’article.
Nous prenons acte de ces explications. Néanmoins nous avons été saisis par plusieurs sociétés savantes (Société de pneumologie de langue française, Fédération française de pneumologie, Comité national contre les maladies respiratoires, Fondation du souffle, Société française de mucoviscidose, Société pédiatrique de pneumologie et allergologie) qui soulignent qu’une telle mesure serait contraire aux recommandations nationales et internationales dans le domaine des maladies respiratoires chroniques concernées par les traitements inhalés.
Ces associations estiment que la teneur de cet article « est susceptible d’accroître la morbidité, la mortalité et les dépenses de santé des maladies respiratoires chroniques comme l’asthme, la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) et la mucoviscidose. »
Dès lors nous nous interrogeons sur l’impact de cette mesure en matière de santé publique et nous préférons supprimer cet article.
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N° 16 26 novembre 2014 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 |
Rédiger ainsi cet article :
À titre expérimental, et pour une durée de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut prévoir que les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-10 applicable aux prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162-22-6 sont minorés d’un montant forfaitaire lorsqu’au moins une spécialité pharmaceutique mentionnée à l’article L. 162-22-7 est facturée en sus de cette prestation.
Les conditions de l’expérimentation, et notamment la détermination des prestations d’hospitalisation concernées, sont fixées par décret.
Objet
Le Gouvernement estime que rendre le dispositif expérimental revient à priver le dispositif de son sens car il serait impossible de fixer des critères objectifs d’expérimentation. La mise en place d’un dispositif aussi complexe demande cependant qu’il y soit consacré un temps suffisamment long. Le risque est en fait que ce soit l’article lui-même qui soit inapplicable. Plutôt que l’imposer aux établissements il est préférable de les convaincre de l’utilité de faire évoluer leur comportements. L’expérimentation paraît donc la meilleure solution.
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N° 17 26 novembre 2014 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 45 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 1112-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) La deuxième phrase est supprimée.
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Le praticien qui adresse un patient à un établissement de santé accompagne sa demande d’une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du patient.
« Le praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation et le médecin traitant ont accès, sur leur demande, aux informations mentionnées au premier alinéa du I.
« Ces praticiens sont destinataires, à la sortie du patient, d’une lettre de liaison comportant les éléments utiles à la continuité des soins rédigée par le médecin de l’établissement en charge du patient.
« La lettre de liaison mentionnée au troisième alinéa du présent II est, dans le respect des exigences prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 1111-2, remise au patient ou à la personne de confiance au moment de sa sortie.
« Les lettres de liaison peuvent être dématérialisées. Elles sont alors déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée aux praticiens concernés. » ;
3° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III. - ».
Objet
Lors des débats à l’Assemblée il a été indiqué que cette mesure serait un cavalier social. L’étude d’impact jointe au projet de loi relatif à la santé indique pourtant que « la mise en œuvre de cette obligation nécessitera une meilleure organisation de la sortie des patients si besoins avec une mobilisation de temps médical et de secrétariat », ce qui représente un coût certes « difficilement mesurable aujourd’hui ». Surtout cette mesure repose sur la volonté de faire diminuer le nombre de ré-hospitalisations ce qui engendrera une économie. Le coût des ré-hospitalisations évitables est évalué par l’étude d’impact à 4,6 millions d’euros.
Nous estimons dès lors que cet article trouve pleinement sa place dans le PLFSS et nous souhaitons le rétablir.
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N° 18 26 novembre 2014 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 47 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 161-37 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent » sont remplacés par les mots : « de l'intérêt thérapeutique relatif des produits, actes ou prestations de santé » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « l'amélioration du service médical rendu par le produit ou la technologie » sont remplacés par les mots : « l'intérêt thérapeutique relatif du produit ou de la technologie » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 161-39, les mots : « du service attendu d'un produit, d'un acte ou d'une prestation de santé ou du service qu'ils rendent » sont remplacés par les mots : « de l'intérêt thérapeutique relatif d'un produit, d'un acte ou d'une prestation de santé » ;
3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 162-12-15, les mots : « le service médical rendu » sont remplacés par les mots : « l'intérêt thérapeutique relatif » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 162-16-4 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « l'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament » sont remplacés par les mots : « l'intérêt thérapeutique relatif du médicament » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « l'amélioration du service médical rendu » sont remplacés par les mots : « l'intérêt thérapeutique relatif » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 162-17-6, les mots : « amélioration du service médical rendu » sont remplacés par les mots : « intérêt thérapeutique relatif » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 162-17-7, les mots : « le service médical rendu ou l'amélioration du service médical rendu par ce » sont remplacés par les mots : « l'intérêt thérapeutique relatif du » ;
7° Au dernier alinéa de l'article L. 165-2, les mots : « du service rendu, de l'amélioration éventuelle de celui-ci » sont remplacés par les mots : « de l'intérêt thérapeutique relatif » ;
8° Au cinquième alinéa de l'article L. 861-3, les mots : « du service médical rendu » sont remplacés par les mots : « de l'intérêt thérapeutique relatif ».
II. - Les conditions d'application du I, notamment les critères sur lesquels se fondent l'intérêt thérapeutique relatif, sont fixées par décret en Conseil d'État.
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Objet
Nous estimons qu’il est temps d’engager la réforme de l’ITR le prolongement indéfini des délais en ce domaine étant de nature à empêcher notre système d’évaluation de s’adapter au retour de l’innovation thérapeutique.
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N° 19 26 novembre 2014 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 47 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » sont supprimés.
Objet
Le Gouvernement a estimé que la suppression du décret prévue par cet article serait de nature à nuire à l’accès aux médicaments.
Nous estimons que trois ans après le vote du texte l’absence de décret marque un manque de volonté en terme d’amélioration du niveau de preuve exigé pour obtenir le remboursement.
Dans un contexte de retour de l’innovation justifiant des prix élevés cette position est dangereuse pour le financement de l’assurance maladie. Nous souhaitons donc rétablir cet article.
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N° 20 26 novembre 2014 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 47 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L'article L. 5123-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'établissement de la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du présent code, il est également tenu compte, lorsqu'il existe, de l'avis rendu par la commission mentionnée au quatorzième alinéa de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 162-17 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « sur une liste établie », sont insérés les mots : « après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5123-3 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, de la commission mentionnée au quatorzième alinéa de l'article L. 161-37 du présent code, » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ;
2° L'article L. 165-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'établissement de cette liste, il est également tenu compte, lorsqu'il existe, de l'avis rendu par la commission mentionnée au quatorzième alinéa de l'article L. 161-37 du présent code. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa du présent article ».
Objet
Nous estimons qu'il est nécessaire d'avoir l’apport de l’analyse médico-économique au moment de l’examen du remboursement d’un médicament.
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N° 21 26 novembre 2014 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 53 |
Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions de l’article 53 prévoyant le financement par la seule contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) des dotations allouées par la CNSA à l’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM), l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) et l’agence technique pour l’information sur l’hospitalisation (ATIH).
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N° 22 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 53 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au a du 1 du I, les mots : « une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % » sont remplacés par le taux : « 10 % » ;
2° Au a du III, les mots : « une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % » sont remplacés par le taux : « 30 % ».
Objet
En première lecture, le Sénat a adopté, sur proposition de son rapporteur médico-social, un amendement tendant à garantir un partage équilibré du produit de la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) au sein du budget de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). De cette façon, la moitié du produit de la CSA était destinée au financement des soins en établissement, l’autre moitié à celui de la compensation de la perte d’autonomie.
Cet article a été supprimé par l’Assemblée nationale.
Le présent amendement a pour objet de revenir à la position adoptée par le Sénat en première lecture.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 23 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 53 BIS B (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au début des a bis et b bis du V de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Pour les années 2012, 2013 et 2014, 1 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « Jusqu’au 1er juillet 2015, 50 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis ».
Objet
En première lecture, le Sénat a adopté, à l’initiative de son rapporteur médico-social, un amendement visant à consacrer la moitié du produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa) pour 2015 au financement d’un plan d’aide à l’investissement sur la période 2015-2017. L’objectif était d’inscrire dans la loi un engagement du Gouvernement.
Cet article a été supprimé par l’Assemblée nationale.
Le présent amendement a pour objet de revenir à la position adoptée par le Sénat en première lecture.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 24 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 53 BIS C (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-8-1. – Les évaluations mentionnées à l’article L. 312-8 peuvent être communes à plusieurs établissements et services gérés par le même organisme gestionnaire lorsque ces établissements et services sont complémentaires dans le cadre de la prise en charge des usagers ou lorsqu’ils relèvent du même contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11 à L. 313-12-2. Les recommandations, voire les injonctions, résultant de ces évaluations sont faites à chacun des établissements et services relevant d’une même évaluation commune.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Objet
Sur proposition d’Yves Daudigny, le Sénat a adopté en première lecture un amendement visant à autoriser, dans certaines conditions, les mutualisations d’évaluation dans le secteur médico-social.
Cet article a été supprimé par l’Assemblée nationale.
Le présent amendement a pour objet de revenir à la position adoptée par le Sénat en première lecture.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 25 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 53 BIS E (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la fin de l’article L. 441-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé ».
Objet
En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de Bruno Gilles visant à remplacer le rôle du préfet par celui du directeur général de l’ARS pour les décisions de placement en famille d’accueil des adultes handicapés relevant normalement d’une prise en charge en maison d’accueil spécialisée (MAS).
Cet article a été supprimé par l’Assemblée nationale.
Le présent amendement a pour objet de revenir à la position adoptée par le Sénat en première lecture.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 26 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 53 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au début des a bis et b bis du V de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Pour les années 2012, 2013 et 2014, 1 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « Jusqu’au 1er juillet 2015, 50 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis ».
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 27 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 54 |
I. - Alinéa 2
Remplacer le montant :
198,0
par le montant :
197,0
II. - Alinéa 3
Remplacer le montant :
173,6
par le montant :
172,8
Objet
Cet amendement tire les conséquences des mesures prévues sur l’Ondam qui sont détaillées à l’article 55.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 28 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 55 |
Alinéa 2, tableau, seconde colonne
1° Deuxième ligne
Remplacer le montant :
83,0
par le nombre :
82,6
2° Troisième ligne
Remplacer le montant :
56,9
par le montant :
56,3
3° Dernière ligne
Remplacer le montant :
182,3
par le montant :
181,3
Objet
Cet amendement tire les conséquences financières :
- d’une plus grande implication des pouvoirs publics dans la lutte contre les actes inutiles tant à l’hôpital qu’en ville ;
- des mesures en faveur de la prescription de génériques ;
- des mesures renforçant les conditions d’évaluation des médicaments dont les entreprises demandent le remboursement ;
- de la réforme de la tarification des urgences hospitalières ;
- de la mise en place d’un jour de carence pour les personnels hospitaliers ;
- de l’impact des négociations au sein des établissements sur le temps de travail.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 29 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 56 A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante-quatre » et l'année : « 1955 » est remplacée par l'année : « 1960 » ;
2° Au deuxième alinéa, l'année : « 1955 » est remplacée par l'année : « 1960 » et l'année : « 1954 » est remplacée par l'année : « 1959 » ;
3° À la fin de 2°, l'année : « 1954 » est remplacée par l'année : « 1958 » ;
4° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1959. »
Objet
La soutenabilité de notre système de retraite par répartition, qui dépend étroitement de la croissance économique, n’est nullement garantie aux horizons 2020, 2030 et au-delà, compte tenu de la gravité de la crise que traverse notre pays et dont les effets de long terme sur la croissance potentielle sont difficiles à évaluer.
La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a certes augmenté la durée de cotisation mais elle n’était pas à la hauteur des enjeux car elle a refusé de poursuivre le relèvement de l’âge légal entamé par la loi du 9 novembre 2010 au-delà du 1er janvier 2017.
L’effet très favorable sur les finances de la branche vieillesse, surtout à moyen et long terme, d’un relèvement de l’âge légal de départ à la retraite n’est pourtant plus à démontrer.
C’est pourquoi le présent amendement, déjà adopté par le Sénat en première lecture, propose de relever graduellement l’âge légal au-delà du 1er janvier 2017 pour le fixer à 64 ans au 1er janvier 2024 pour la génération née en 1960. De la sorte, l’avenir de notre système de retraite pourra véritablement être garanti, alors qu’il ne l’est toujours pas pour le moment, contrairement aux affirmations du Gouvernement.
En vertu des dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, la poursuite du relèvement de l'âge légal entraînera mécaniquement celle de l'âge du taux plein sans décote, qui lui est supérieur de 5 ans. L'âge du taux plein, qui atteindra 67 ans au 1er janvier 2017, sera donc de 69 ans au 1er janvier 2024.
Le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite tel qu’il résulterait de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et du présent amendement
Date de naissance | Age légal de départ |
À partir du 1er juillet 1951 | 60 ans et 4 mois |
A partir du 1er janvier 1952 | 60 ans et 9 mois |
A partir du 1er janvier 1953 | 61 ans et 2 mois |
A partir du 1er janvier 1954 | 61 ans et 7 mois |
A partir du 1er janvier 1955 | 62 ans |
A partir du 1er janvier 1956 | 62 ans et 5 mois |
A partir du 1er janvier 1957 | 62 ans et 10 mois |
A partir du 1er janvier 1958 | 63 ans et 3 mois |
A partir du 1er janvier 1959 | 63 ans et 8 mois |
A partir du 1er janvier 1960 | 64 ans |
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 30 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 56 B (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Afin d'assurer la pérennité financière et l'équilibre entre les générations du système de retraites par répartition, ainsi que son équité et sa transparence, une réforme systémique est mise en œuvre à compter du premier semestre 2017.
Elle institue un régime universel par points ou en comptes notionnels sur la base du septième rapport du Conseil d'orientation des retraites du 27 janvier 2010.
Le Gouvernement organise une conférence sociale et un débat national sur cette réforme systémique au premier semestre 2015.
Objet
L'objet du présent amendement est de fixer un calendrier pour la mise en œuvre d'une réforme systémique, et non seulement paramétrique, du système de retraites.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 31 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 61 AA (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2015, un rapport présentant une évaluation de l’impact financier, économique et social de la réforme de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue par l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, consistant à réserver le bénéfice de la prolongation de la durée de versement de la prestation au second parent.
Objet
Le présent amendement vise à établir une étude d'impact sur les effets du partage du congé parental.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 32 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 61 A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la modulation des allocations familiales en fonction des revenus, rétablie par l'Assemblée nationale.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 33 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 66 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-7-… - Lorsque le contrôle est effectué au sein de l’entreprise, les documents ou supports d’information ne peuvent être emportés par l’inspecteur à l’organisme qu’après autorisation écrite du cotisant.
« Le cotisant a la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle. »
Objet
Comme en matière fiscale, il convient de limiter, lors des contrôles, les possibilités d’emport de documents par l’inspecteur.
Qui plus est, il est utile de rappeler que le cotisant doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle La notion existe en matière de contrôle fiscal (Conseil d’Etat. 2 mai 1990.RJF 6/90 n° 721). Il n’y a donc rien d’original à l’étendre au contrôle diligenté par les URSSAF.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 34 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 61 B (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 521-2 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, après les mots : « président du conseil général », sont insérés les mots : « au vu d’un rapport établi par le service d’aide sociale à l’enfance » et après le mot : « maintenir », est inséré le mot : « partiellement » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À compter du quatrième mois suivant la décision du juge, le montant de ce versement ne peut excéder 35 % de la part des allocations familiales dues pour cet enfant. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 543-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. »
Objet
La loi du 6 janvier 1986, adoptée il y a bientôt trente ans, a complété cet article pour poser le principe selon lequel, lorsqu’un enfant est confié à l’ASE, la part des allocations familiales dues au titre de cet enfant est versée à ce service. Ainsi, le législateur a voulu porter – très logiquement – au bénéfice du département une allocation correspondant pour partie à la charge qu’il supporte.
Le principe connaît cependant une adaptation possible : le juge des enfants peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil général, de maintenir cette part à la famille, lorsque "celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer". Or, dans la pratique, il apparaît que l’exception est devenue la règle.
Il s’agit de réaffirmer la volonté initiale du législateur, d’améliorer la pratique des juges en leur permettant de moduler le versement de ces allocations et de restaurer l’équité entre les familles.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 35 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 66 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L. 244-2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement prévoit que l’action devant le contentieux général suspend toute procédure de recouvrement.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 36 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 65 |
I. - Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 12
Après les mots :
une amende de
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
30 000 €. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’assurer une meilleure proportionnalité des sanctions en matière d’incitation au non-respect des règles de la sécurité sociale ou de refus persistant d’affiliation. Les sanctions financières semblent plus adaptées pour répondre à ces comportements.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 37 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 69 |
Alinéa 5
Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :
1° bis - À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 243-7-6, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % » ;
Objet
Cet amendement propose d’augmenter de 10 % à 20 % la majoration de redressement due en cas de récidive d’une pratique non conforme à la législation en vigueur en matière de cotisations sociales.
L’objectif est de renforcer le caractère dissuasif du dispositif existant de lutte contre la fraude aux cotisations sociales.
Le principe d’une majoration de redressement de 10 % due par l’employeur en cas d’absence de mise en conformité, à la suite du constat d’une pratique qui ne serait pas conforme à la législation, a été introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Ceci a eu pour conséquence d’élargir la notion de fraude aux cotisations : l’absence de prise en compte des observations formulées lors d’un précédent contrôle entraîne ainsi une majoration du redressement à payer.
Comme l’a récemment souligné la Cour des comptes, les majorations existantes restent relativement modestes et donc peu dissuasives. Pourtant, la fraude aux cotisations constitue un manque à gagner significatif pour la sécurité sociale, de l’ordre de 20 milliards d’euros.
Il est donc proposé de renforcer les pénalités en cas de récidive d’une pratique qui, n’étant manifestement pas conforme à la législation en vigueur, peut être assimilée à une fraude.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 38 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 69 |
Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° Au premier alinéa de l’article L. 243-7-7, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % ».
Objet
Cet amendement propose d’augmenter de 25 % à 40 % la majoration de redressement due en cas de constat de travail dissimulé afin de renforcer le caractère dissuasif du dispositif de lutte contre la fraude aux cotisations de sécurité sociale.
Le principe d’une majoration de redressement de 25 % due par l’employeur en cas de travail dissimulé a été introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Jusqu’à l’introduction de cette mesure, le dispositif répressif en matière de travail dissimulé reposait en effet principalement sur un engagement de la responsabilité pénale de l’employeur.
Face à l’ampleur de la fraude aux cotisations sociales, estimée à environ 20 milliards d’euros par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), la Cour des comptes a récemment recommandé de renforcer les sanctions, notamment financières.
En effet, les majorations existantes en cas de fraude aux cotisations sociales restent nettement inférieures aux sanctions applicables en matière de droit fiscal.
Il est donc proposé d’aligner le pourcentage de majoration de redressement en cas de constat de travail dissimulé sur celui applicable en cas de manquement délibéré en matière fiscale, soit une majoration de 40 %.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 39 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. del PICCHIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa, les mots : « et de remplacement » sont supprimés ;
2° À la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « et de leurs revenus de remplacement » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec les dispositions de l'article 7 restant en discussion relatives aux cotisations et contributions sur les revenus de remplacement. Il vise à supprimer le prélèvement de la cotisation d’assurance maladie sur les retraites des non-résidents et, plus particulièrement, à exclure les retraités Français non résidents du dispositif.
En effet, les retraites de nos compatriotes établis hors de France sont amputées d’une cotisation d’assurance maladie aux taux de 3,2 % sur les retraites de base et de 4,2 % sur les complémentaires. Il s’agit d’une double taxation puisque nos compatriotes dépendent du régime de sécurité sociale de leur pays de résidence et paient leurs cotisations sociales dans ce pays.
Nos compatriotes expatriés ne peuvent plus être soumis à la CSG-CRDS depuis un arrêt du 15 février 2000 de la Cour de justice des communautés européennes. La Cour a jugé qu’il s’agissait de cotisations sociales, et non d’impôt, puisqu’elles étaient spécifiquement et directement affectées à la sécurité sociale française. En l’espèce, un ressortissant français était soumis à législation sociale de son pays de résidence et, en plus, soumis à la CSG-CRDS en France. La France a été condamnée pour ne pas avoir respecté l’interdiction du cumul des législations. Le cumul des législations sociales est en effet contraire au principe de libre circulation.
Tirant les conséquences de cet arrêt, le Gouvernement a, par ordonnance, modifié les critères d’assujettissement à la CSG-CRDS. Les expatriés retraités n’y sont plus soumis mais ils sont en revanche soumis à la cotisation d’assurance maladie.
Or cette cotisation est, comme la CSG, exclusivement destinée à participer à l’équilibre général de la Sécurité sociale.
Elle n’est pas une contrepartie à la prise en charge des frais médicaux de nos compatriotes.
En effet, comme a tenu à le spécifier la Caisse nationale d’assurance maladie en mars 2013 devant l’Assemblée des Français de l’étranger, c’est uniquement le fait d’être titulaire d’une retraite française qui permet à nos ressortissants d’être pris en charge lors d’un séjour en France.
La cotisation d’assurance maladie étant de la même nature juridique que la CSG-CRDS, elle est, pour les mêmes motifs, contraire au droit européen.
Il convient donc de la supprimer.
Il faut savoir qu’un grand nombre de nos compatriotes ne reviennent jamais en France, et ne s’y font donc pas soigner, soit parce qu’ils n’ont pas les moyens de payer le déplacement et le séjour soit parce qu’ils ne sont pas physiquement en mesure de voyager. Leur ponctionner 3,2 % ou 4,2 % de leur petites retraites est donc parfaitement injuste et incompréhensible.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 40 rect. 27 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, LONGUET et CARDOUX, Mmes IMBERT et DEROMEDI et MM. SAVARY, CHARON et COMMEINHES ARTICLE 12 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 6 du présent article, introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, et restauré en nouvelle lecture, prévoit que la personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse et, le cas échéant, l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
Cette disposition vise réellement 15% des affaires corporelles, 85% des cas étant déjà réglés (en assurance auto). Les entreprises d’assurances de responsabilité se trouvent dans l’incapacité de respecter, dans la majorité des cas, l’obligation d’information prévue à l’article 12. En effet, l’auteur de l’accident ou d’un évènement dommageable ne connaît pas l’identité et les coordonnées de l’organisme d’assurance maladie complémentaire de la victime tant que la responsabilité n’a pas été encore établie. De plus, cette information est requise dans un très court délai, à savoir trois mois à compter de la survenue des lésions ou de la connaissance du sinistre.
Par conséquent, la déclaration de sinistre de l’auteur des dommages à son assureur de responsabilité ne pourra pas comporter cette information demandée.
Cet amendement propose donc aux sénateurs, de supprimer cet alinéa, comme il l'ont fait en première lecture.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 41 rect. 27 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et LONGUET, Mmes IMBERT et DEROMEDI et MM. CHARON et COMMEINHES ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
Dans deux domaines de l’assurance – automobile d’une part, maladie d’autre part – cet article propose de regrouper en un impôt unique deux taxes portant sur les primes.
Présentée comme visant à simplifier la législation et réalisée à droit constant, cette disposition procède en réalité à des regroupements qui seront coûteux pour les assurés et les assureurs. En effet :
- ces regroupements conduisent à une extension d’assiette. Dans les deux domaines, l’impôt résultant de cette opération portera sur des frais annexes qui n’étaient pas soumis à l’une des taxes préexistantes ;
- le regroupement de taxes relativement simples, mais à champ d’application et exonérations différents, débouche inévitablement sur un ensemble complexe ;
Si l’idée d’une simplification mérite d’être expertisée, le dispositif proposé par l’article ne répond absolument pas à cet objectif. Il serait donc indispensable de supprimer cette disposition dans l’attente du résultat d’une étude approfondie sur les moyens de regrouper ces impôts sans en alourdir le poids, ni créer de complications.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 42 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Alinéa 15
Remplacer le pourcentage :
10 %
par le pourcentage :
20 %
Objet
Cet amendement vise à relever le plafond de cette contribution de 10 % à 20 % avec pour objectif de créer de nouvelles recettes. L’incitation des entreprises pharmaceutiques à conclure une convention avec le comité économique des produits de santé n’est pas remise en question par ce relèvement du taux de cotisation. Par ailleurs, cette mesure ne pénalisera pas les PME compte tenu du seuil de déclenchement de la contribution.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 44 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Alinéas 16 à 25
Supprimer ces alinéas.
Objet
Alors que la lutte contre la fraude au paiement des cotisations par les employeurs doit être une priorité, le Gouvernement introduit avec cet article 15 des délais de prescription impossibles à respecter pour le personnel chargé du recouvrement des cotisations sociales. La branche recouvrement de l’URSSAF/ACOSS a déjà perdu 1 500 postes depuis 2005, et la Convention d’Objectif et de Gestion 2014-2017 prévoit encore la suppression de 740 ETP. Il s’agit d’une volonté délibérée de donner les moyens aux entreprises de continuer de frauder les cotisations sociales.
En effet, selon un rapport de la Cour des comptes cette fraude est estimée entre 20,1 et 24,9 milliards d’euros pour l’année 2012. Cette somme comblerait le déficit de la sécurité sociale pour 2014. Dans ces conditions, le développement des procédures de transactions paraît inapproprié.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 45 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 36 |
Alinéas 10 à 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas visés par le présent amendement donnent aux Agences Régionales de Santé des pouvoirs de contrôle et de sanction sur les établissements de santé en cas de non-respect des niveaux de qualité et de sécurité.
Cet amendement vise à refuser le mécanisme de sanctions introduit pour les établissements en cas de non respects de ses engagements vis-à-vis des Agences Régionales de Santé (ARS).
Cette conception de la contractualisation du service public de santé ne correspond pas à la vision des auteurs de cet amendement. La qualité et la sécurité ne sauraient être des missions complémentaires qui nécessiteraient des financements en sus de ceux consacrés au bon fonctionnement des établissements.
Nous sommes favorables à l’augmentation des financements des établissements de santé qui rencontrent des difficultés financières.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 46 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et COHEN, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 61 A |
Supprimer cet article.
Objet
Remettre en cause le principe d’universalité en subordonnant les allocations familiales aux revenus c’est ouvrir la boîte de Pandore : demain le système de santé publique réservé aux pauvres sera le filet de sécurité minimum et conditionnera l’accès à des assurances privées une couverture complète des soins.
Cette mesure présentée de « justice sociale » est en réalité un détournement de l’objectif de la politique familiale. Le Gouvernement confond la politique familiale et la politique sociale, la politique familiale est une politique de redistribution horizontale entre les familles et en aucune manière une politique de redistribution.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 47 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 8 TER |
I. - Alinéa 3
Après les mots :
à hauteur de
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
1,50 € ;
II. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, rétablir un II ainsi rédigé :
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'augmentation de la réduction forfaitaire de cotisations par heure travaillée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de porter à 1,50 euro la déduction forfaitaire par heure déclarée.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 48 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, COLLIN et FORTASSIN ARTICLE 8 TER |
I. - Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et pour les salariés de personnes âgées de cinquante-cinq à soixante-dix ans non soumises à l'impôt sur le revenu
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à porter à 1,50€ la réduction forfaitaire de cotisations par heure travaillée au bénéfice des particuliers-employeurs âgés de 55 à 70 ans non soumis à l'impôt sur le revenu.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 49 rect. bis 27 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, CARLE, LAMÉNIE, CHAIZE et LAUFOAULU ARTICLE 65 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le présent article n'est pas applicable aux travailleurs frontaliers pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.