Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1011 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article ainsi rédigé :
I. – À compter du 1er janvier 2016, il est créé dans chaque région un fonds de solidarité des communes de la région qui contribue à l’amélioration des conditions de vie dans les communes supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes.
II. – La répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région est soumise à l’avis d’un comité d’élus de la région, rendu sur proposition du ministre chargé de la ville et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Le comité comprend :
1° Le président du conseil régional ;
2° Les présidents des conseils départementaux de la région ;
3° Trois présidents d’établissement public de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d’établissement public de coopération intercommunale de la région à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
4° Treize maires élus par le collège des maires de la région à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Ce comité élit en son sein son président.
Les membres du comité sont renouvelés au terme du mandat ou de la fonction au titre duquel ils ont été désignés.
III. – Avant le 1er octobre 2020, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets péréquateurs des dotations de péréquation verticale et du fonds de solidarité des communes de la région au regard de l’objectif de réduction des écarts de ressources au sein des régions et proposant les ajustements nécessaires.
L’avis du comité chargé de la répartition des crédits du fonds de solidarité est joint à ce rapport.
IV. – Le fonds de solidarité des communes de la région est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région selon les modalités suivantes :
1° Sont contributrices au fonds les communes de la région dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région rapportée à la population de l’ensemble de ces communes ;
2° Le prélèvement est réparti entre les communes contributrices en proportion du carré de leur écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région, multiplié par la population de la commune telle que définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :
a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région ne peut excéder 10 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;
b) Il ne peut excéder 120 % en 2020,130 % en 2021,140 % en 2022 et, à compter de 2023,150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l’année 2016 conformément à l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;
c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première fois fait l’objet d’un abattement de 50 %.
V. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.
Objet
Cet amendement généralise à l’ensemble des régions la création d’un fonds de solidarité des communes de la région, existant actuellement seulement en région Ile de France (FSRIF).
La taille des régions augmentant et les inégalités au sein des territoires s’accroissant, notamment entre la métropole régionale et les autres communes de la région, la péréquation horizontale devient une nécessité.