Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1045 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation à l’article L. 5218-4 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les conseillers communautaires en exercice des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 du même code, qui n’ont pas été désignés conseillers métropolitains en application de l’article L. 5211-6-2 dudit code, sont, de droit, conseillers de territoire.
Les conseillers mentionnés au premier alinéa peuvent percevoir des indemnités de fonction, aux taux votés par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 dudit code, dans lesquels ils siégeaient avant la création de la métropole.
Objet
En l’état actuel du droit, la métropole d’Aix-Marseille-Provence résultant d’une fusion de six établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les mandats des membres des EPCI qui auront fusionné n’ont pas vocation à perdurer dans leur ensemble.
Le présent amendement vise à proroger ces mandats dans chaque conseil de territoire jusqu’au prochain renouvellement du conseil de la métropole, permettant ainsi une continuité et une transition progressive vers l’intégration métropolitaine. Il participe ainsi, avec les autres amendements présentés par le Gouvernement, de la consécration d’un statut spécifique pour les conseils de territoire pendant la phase transitoire de 2016 à 2020.
Le présent amendement vise également à faire bénéficier les conseillers communautaires dont le mandat est maintenu dans les conseils de territoire d’un régime indemnitaire correspondant à celui qu’ils percevaient avant la création de la métropole, aux taux votés par les organes délibérants des EPCI fusionnés dans lesquels ils siégeaient avant la création de la métropole.