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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)

N° 1046 rect.

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un » sont remplacés par les mots : « Sauf délibération expresse adoptée à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci délègue, jusqu’au 31 décembre 2019, à chaque » ;

b) Les mots : « avec l’accord de celui-ci, et » et les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Schéma d’ensemble relatif à la politique de développement économique et à l’organisation des espaces économiques, et opérations métropolitaines ; »

3° Au 3°, les mots : « fixant le périmètre des transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande » sont supprimés ;

4° Au 4°, les mots : « et programmation des créations et aménagements » sont supprimés ;

5° Le 5° est abrogé ;

6° Au 8°, les mots :  « et programmation des équipements en matière » sont supprimés ;

7° Au 11°, les mots : « plans climat-énergie territoriaux ; » sont supprimés ;

8° Au 14°, les mots : « Création, aménagement, entretien et gestion » sont remplacés par les mots : « Schéma d’ensemble » ;

9° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 15° Élaboration du projet métropolitain.

« À compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l’exception des compétences mentionnées aux 1° à 15° du présent II.

 « A compter du 1er janvier 2016, puis par dérogation à l’alinéa précédent à compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de la compétence définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de mieux définir, tout en augmentant leur nombre, les compétences que la métropole Aix-Marseille-Provence peut déléguer aux territoires, et de créer une phase transitoire durant laquelle ces compétences sont automatiquement déléguées, afin de permettre une montée en puissance progressive de la métropole et de favoriser une organisation respectant le principe de subsidiarité. Il participe ainsi, avec les autres amendements présentés par le Gouvernement, de la consécration d’un statut spécifique pour les conseils de territoire pendant la phase transitoire qui s’étendra de 2016 à 2020.

Le conseil de la métropole se concentrera donc sur les compétences pour lesquelles sa plus-value, du fait du changement d’échelle, est la plus manifeste dans l’immédiat, à savoir le projet métropolitain, la mobilité, la définition des schémas d’ensemble en matière d’environnement, d’énergie (y compris concession de la distribution publique d’électricité et de gaz), de déchets, ainsi que les schémas d’ensemble et les opérations métropolitaines notamment de développement économique.

A l’inverse, la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielle ou commerciale, la programmation des créations et aménagements de voirie, la programmation des équipements en matière d’assainissement et d’eau pluviale, ou encore la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbain sont des compétences qui pourront être exercées – ce qui n’était pas possible dans le cadre de la loi du 27 janvier 2014 – à l’échelle des territoires.  

En matière de compétence liée à la mobilité, des précisions rédactionnelles sont apportées.

Aux termes du présent amendement, l’ensemble des compétences délégables sont exercées automatiquement par les territoires jusqu’à 2020, sauf opposition du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers. A compter de cette date, elles pourront être déléguées à chaque territoire avec leur accord.

Les opérations d’aménagement mentionnées à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, même lorsqu’elles sont reconnues d’intérêt métropolitain, pourront de leur côté être déléguées pour tout ou partie par le conseil de la métropole aux territoires dès le 1er janvier 2016.

Les délégations réalisées le sont dans le respect des objectifs et des règles fixés par la métropole.