Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1057 rect. 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINES STRUCTURES DE GESTION DE SERVICES PUBLICS SPORTIFS
« Art. L. 115-1. - I. - Sous réserve du maintien de leur affectation au service public du sport et de l’élaboration par les collectivités bénéficiaires d’un projet d’établissement, sont transférés en pleine propriété :
« 1° Les biens immobiliers de l'État mis à la disposition du syndicat mixte "Centre du sport et de la jeunesse de Corse" à la collectivité territoriale de Corse ;
« 2° Les biens immobiliers de l'État mis à la disposition de l’association "Centre sportif de Normandie" à la région Basse-Normandie ;
« 3° Les biens immobiliers de l'État mis à la disposition du groupement d’intérêt public "Campus de l’excellence sportive de Bretagne" à la région Bretagne.
« Les biens transférés sont identifiés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé du domaine. L'arrêté indique la valeur des immeubles domaniaux estimée par l'administration chargée des domaines.
« Le transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l’acte authentique constatant le transfert. La collectivité bénéficiaire du transfert est substituée à l'État pour les droits et obligations liés aux biens qu’elle reçoit en l’état.
« II. - Ces transferts de propriété sont gratuits et ne donnent lieu à paiement d’aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou d’honoraires au profit d’agents de l'État.
« III. - En cas de désaffection des biens transférés au service public du sport avant l’expiration du délai de vingt ans à compter du transfert, l'État peut convenir avec la collectivité du retour du bien dans le patrimoine de l'État. A défaut, la collectivité verse à l'État la somme correspondant à la valeur vénale des biens fixée par l'administration chargée des domaines.
« Si la désaffectation des biens est justifiée par la création d’une autre structure dédiée exclusivement au service public du sport d’une dimension au moins équivalente, se substituant au bien transféré, l'alinéa précédent ne s'applique pas. Dans ce cas, l'affectation de la nouvelle structure au service public du sport doit être maintenue jusqu'au terme du délai de vingt ans mentionné à l'alinéa précédent. À défaut, la collectivité verse à l'État la somme correspondant à la valeur vénale du bien fixée par l'administration chargée des domaines. »
II. – L’article L. 211-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de formation mentionnés au premier alinéa peuvent recruter des assistants d’éducation dans les conditions fixées à l’article L. 916-1 du code de l’éducation. »
Objet
En parallèle de la décentralisation des 17 CREPS existants, il convient de clarifier la situation patrimoniale des anciens CREPS d’Ajaccio, de Houlgate et de Dinard (« I »). Par ailleurs, le bon fonctionnement des établissements publics de formation régis par le code du sport (dont les CREPS) exige qu’ils puissent recruter des assistants d’éducation dans les mêmes conditions que les lycées (en « II »).
Le « I » du présent amendement permet de sécuriser la situation des biens immobiliers de l’Etat de trois anciens CREPS.
La fermeture des CREPS d’Ajaccio, de Houlgate et de Dinard a donné lieu à des protocoles d’accord entre l’Etat et les collectivités concernées permettant une poursuite d’activité dans le champ du sport et des formations, sous une autre forme juridique :
- un syndicat mixte « Centre du sport et de la jeunesse de Corse » associant la Collectivité Territoriale de Corse et le conseil général de Corse du Sud pour Ajaccio ;
- une association « Centre sportif de Normandie » pour Houlgate ;
- un groupement d’intérêt public « Campus de l’excellence sportive de Bretagne » associant principalement l’Etat et la région Bretagne pour Dinard.
Ces protocoles ont prévu une mise à disposition temporaire des sites au profit, soit des structures de gestion précitées, soit de la région (Houlgate).
Confier la maîtrise du patrimoine aux collectivités régionales leur permettra de conduire les programmes d’investissement nécessaires à l’entretien du patrimoine, à la sécurité des usagers et au développement de l’activité.
Tel est l’objet de ces dispositions qui organisent un transfert de propriété, à titre gratuit, moyennant une condition d’affectation au service public du sport des biens domaniaux (ou d’un autre bien immobilier créé en substitution) pendant une durée d’au moins vingt ans.
A défaut de remplir cette condition, les collectivités bénéficiaires seront contraintes, soit de rétrocéder les biens domaniaux à l’Etat, soit de lui verser l’équivalent de la valeur vénale des biens estimée par les domaines.
Ces dispositions sont équilibrées, d’une part, parce qu’elles organisent les conditions de cession de ces biens aux collectivités concernées dans un sens qui sécurisent les investissements qu’elles y réaliseront et, d’autre part, en ce qu’elles prémunissent l’Etat contre un détournement prématuré de la vocation sportive de ces biens.
Le « II » du présent amendement introduit dans le code du sport une disposition permettant aux établissements publics de formation régis par le code du sport, à savoir les CREPS, l’Institut national du sport et de l’expertise (INSEP), l’Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) et l’Ecole nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN), de recruter des assistants d’éducation.
Elle va leur permettre de confier cette responsabilité à des étudiants dans les mêmes conditions (régime horaire dérogatoire) et selon les mêmes critères de recrutement (niveau d’études requis) que pour les élèves hébergés dans les lycées, et non plus à des contractuels de droit public ou de droit privé (contrats aidés), pour lesquels les bases réglementaires des contrats proposés ne sont pas adaptées à la mission confiée.