Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1059 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les conseillers métropolitains de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont désignés ou élus, dans les conditions de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi.
II. – À défaut d’avoir procédé, au plus tard à l’issue d’un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, à l’élection ou à la désignation de ses délégués en vertu de l’article L. 5211-6-2 du même code, la commune membre est représentée au sein du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par le maire, si elle ne compte qu’un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire.
Le maire, si la commune ne compte qu’un délégué, ou le maire et le premier adjoint dans le cas contraire, siègent également au conseil de territoire.
Le conseil de la métropole et le conseil de territoire sont alors réputés complets.
III. – Dès lors que le conseil métropolitain est complet ou réputé complet, le président de l’un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article L. 5218-1 du même code peut convoquer une réunion du conseil métropolitain aux fins de procéder à l’élection du président et des membres du bureau, ainsi qu’à toute autre mesure d’organisation interne.
La présidence de la réunion anticipée est assurée par le plus âgé des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article L. 5218-1 ou, à défaut, par un des autres présidents d’établissements publics de coopération intercommunale par ordre d’âge.
Objet
Cet amendement vise à faciliter la tenue d’une réunion anticipée de l’organe délibérant si les élus des intercommunalités concernés par la création de la métropole Aix Marseille Provence en décident. Il s’agit de la mise en œuvre de la jurisprudence « commune de Ria-Sirach contre communauté de communes du Conflent » (tribunal administratif de Montpellier, 9 octobre 2003), relative à une réunion de l’organe délibérant organisée avant la date de prise d’effet de l’arrêté préfectoral de création d’un EPCI. Est ainsi autorisée l’adoption de mesures d’organisation interne qui ne consistent pas en l’exercice anticipé des compétences.
Il est accordé un délai suffisant aux communes de la métropole Aix Marseille Provence pour désigner ou élire leurs conseillers métropolitains appelés à siéger au conseil métropolitain, à savoir la période de deux mois qui suit la promulgation de la loi NOTRe. A défaut de désignation, il est prévu un mécanisme pour garantir une représentation de toutes les communes au sein du conseil métropolitain, ainsi que des conseils de territoire.