Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1213 rect. 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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MM. KAROUTCHI, CAMBON et PINTAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n°1104, alinéa 54
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’objet du 4° du I de l’article L. 5219-5 du CGCT tel que proposé par l’amendement gouvernemental est de transférer pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 la compétence en matière de « Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz » aux établissements publics territoriaux, cette compétence ayant ensuite vocation à être exercée par la Métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2018.
Or, un tel transfert n’apparaît pas cohérent avec les conditions d’exercice et de mise en œuvre de la compétence. En effet, les grands syndicats urbains d’organisation et de gestion des services publics d’Ile-de-France ont été dès le début du XXe siècle la préfiguration de l’intercommunalité à l’échelle d’une Métropole parisienne en extension constante. Leur périmètre dépasse d’ailleurs souvent celui de la Métropole du grand Paris. Ils ont été et demeurent la démonstration de la pertinence d’une gestion pluraliste et mutualisée des grands enjeux qu’ils traitent.
Leur mode de gouvernance fondé sur le consensus les fait bénéficier d’une réelle légitimité auprès des maires et élus locaux. Il leur assure par ailleurs la stabilité et la cohérence indispensables à la mise en œuvre de politiques pluriannuelles d’investissement et de réalisation d’équipements indispensables qui font d’eux à la fois des garants de la continuité du service public et des acteurs essentiels de l’économie francilienne par le volume d’investissement consenti et les emplois générés.
Leur taille, leur spécialité et leur stabilité leur donnent aussi les moyens d’un contrôle exigeant et continu de leurs prestataires ou concessionnaires, condition sine qua non de la garantie de la qualité et du prix maîtrisé du service rendu.
C’est le cas notamment des grands syndicats d’énergie franciliens, autorités organisatrices (AOD), avec la Ville de Paris, de la distribution du gaz et de l’électricité en Ile de France.
La « maille technique » des réseaux de distribution de gaz et d’électricité en Ile de France dépasse largement le périmètre de la Métropole. C’est ce qui justifie d’ailleurs à la fois l’organisation actuelle et le mouvement engagé de coopération et de coordination renforcée des grandes AOD franciliennes spécialisées, à une échelle régionale élargie. Dans ce contexte, la brusque installation d’un acteur nouveau dans ce paysage complexe, sans qu’en soient évaluées les conséquences juridiques (devenir des contrats de concession en cours), ni la pertinence technique, ni enfin qu’en soient cernées les conséquences en terme de gouvernance et de continuité du contrôle technique et financier des concessionnaires, semble peu opportune et précipitée. Au total, en l’état, cette modification législative risquerait d’apporter plus de confusion que de simplification.
L’organisation du système français de distribution de l’énergie, fondé sur les principes du service public et de la péréquation tarifaire nationale est complexe. Depuis 2000 ( « loi de modernisation et de développement du service public de l’électricité ») le Parlement a débattu et adopté pas moins six grands textes législatifs spécifiquement dédiés aux problématiques de l’énergie et à l’organisation des services publics dédiés à ce secteur stratégique (loi de 2004 , relative au service public de l’électricité et du gaz ; loi de 2005 d’orientation de la politique énergétique ; loi de 2006 relative au secteur de l’énergie ; loi de 2010, nouvelle organisation du marché de l’électricité («NOME ») et enfin loi, encore en navette, de transition énergétique pour une croissance verte. Il ne faut pas risquer de compromettre la cohérence de ce travail de fond sur le domaine sensible de l’énergie au détour d’un alinéa de neuf mots, un peu « cavalier », et aux conséquences mal maîtrisées.
C’est pourquoi il est proposé la suppression de l’alinéa n°54 de l’amendement gouvernemental portant sur le 4° du I de l’art. 5219-5 du CGCT.
Cette suppression est d’ailleurs cohérente avec la position exprimée par le Gouvernement à l’occasion de l’examen de la loi MAPTAM lorsqu’il avait lui-même écarté, devant l’Assemblée Nationale, le transfert des compétences « concession de la distribution publique d’électricité et de gaz» à la Métropole du Grand Paris compte tenu de leur spécificité, de leur échelle, considérant qu’elles sont aujourd’hui gérées de façon satisfaisante par des syndicats spécialisés et qu’elles relèvent enfin d’autres dispositifs législatifs.
Elle est également cohérente avec la décision qu’a prise le Gouvernement de ne pas intégrer parmi les compétences métropolitaines les compétences « eau et déchets », qui procèdent exactement de la même logique.
Cette suppression est enfin conforme aux observations du rapport du comité d’évaluation et de contrôle de la mise en œuvre du paquet-énergie climat européen de l’Assemblée Nationale, en date de mai 2014, qui souligne la pertinence des syndicats d’énergie comme instruments de la mise en œuvre de politiques énergétiques territoriales dans le contexte de la transition énergétique.