Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 252 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 37 |
Alinéas 22 et 23
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
La compensation financière des transferts de compétences s’opère à titre principal par l’attribution d’impositions de toute nature dans des conditions fixées par la loi de finances. La part éventuelle résiduelle à compenser fait l’objet du versement d’une dotation annuelle de compensation des charges transférées par le département à la collectivité territoriale ou le groupement concerné.
Objet
Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République organise en particulier des transferts de compétences obligatoires des départements vers les métropoles. Afin de compenser ces transferts, il reprend le dispositif introduit par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 du versement d’une dotation de compensation des charges transférées par le département à la métropole, après sa fixation initiale au sein d’une commission locale de l’évaluation des charges transférées.
Ce système présente de nombreux inconvénients. Tout d’abord, dans un contexte de diminution historique des dotations de l’État aux collectivités, il importe que les transferts de compétences fassent l’objet d’une compensation complète, ce qui n’a pas été le cas lors des derniers transferts, notamment entre l’État et les collectivités. Pour ce faire, on ne saurait accepter le versement d’une dotation de compensation par le département à la dynamique désormais négative puisqu’indexée sur l’évolution de la dotation globale de fonctionnement. Seule une ressource a priori dynamique, comme l’est la fiscalité, semble prémunir contre le risque d’une compensation partielle des transferts de compétences.
En outre, d’un point de vue démocratique et de consentement du contribuable local à l’impôt, il est difficile d’expliquer à ce dernier que le département continue de percevoir l’ensemble de sa fiscalité actuelle alors qu’il s’est départi d’une partie de ses compétences. Ainsi, comment justifier auprès du contribuable local que le département joue un rôle de chambre de compensation ? Alors que des voix toujours plus nombreuses s’élèvent pour critiquer l’illisibilité de la fiscalité locale, il est nécessaire de clarifier le système selon des principes simples. Le premier d’entre eux doit être de répartir le pouvoir fiscal selon l’exercice effectif de compétences, sur le fondement des équilibres actuels (il ne s’agit pas ici de donner globalement plus de recettes fiscales aux collectivités mais de se répartir le stock existant).
L’amendement présenté propose donc de reprendre la formulation inscrite au même article 37 (II) concernant les compensations de transferts de compétences de l’État vers les collectivités territoriales et leurs groupements.
En outre, conscient de l’éventuelle difficulté à compenser totalement les transferts de compétences par un transfert de pouvoir fiscal, il propose de compléter le cas échéant ce système par le versement d’une dotation de compensation versée annuellement par le département à la collectivité ou au groupement concernés.