Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 255 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi rédigé :
« V. – À l’exception des II et VIII, le présent article entre en vigueur à compter du 1er octobre 2016. À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l’absence ou de l’insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. La deuxième phrase du présent alinéa n’est applicable ni aux infractions liées à l’absence ou à l’insuffisance de paiement d’une redevance de stationnement constatées avant la date d’entrée en vigueur du présent article, ni aux procédures en cours à cette même date, ni au paiement des contraventions prononcées en application de la loi pénale antérieure.
« Dans les neuf mois précédant l’entrée en vigueur du présent article, les collectivités et groupements de collectivités visés au premier alinéa de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales peuvent préfigurer l’application des dispositions législatives et règlementaires à venir, afin de valider des dispositifs techniques, de fiabiliser des procédures et de sensibiliser les usagers sur le futur cadre juridique. Ces derniers sont alors informés du maintien pendant cette période du régime contraventionnel applicable en cas de non-paiement du stationnement. Les collectivités et groupements de collectivités intéressés conviennent avec les services de l’État concernés et l’établissement public de l’État spécialisé mentionné à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales des modalités pratiques de mise en œuvre de cette préfiguration. »
Objet
L’article 63 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a prévu que la réforme de décentralisation du stationnement payant sur voirie entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Or, au regard du traitement massif de données qu’impliquera le fonctionnement du futur dispositif, il apparait nécessaire de prévoir une période pendant laquelle les acteurs concernés pourront tester la performance technique du système mis en place.
Le présent amendement propose donc de permettre aux collectivités qui le souhaitent de disposer d’un délai de 9 mois pour préfigurer le nouveau dispositif. De ce fait, la réforme entrera en vigueur sur l’ensemble du territoire à l’issue de cette phase de préfiguration, le 1er octobre 2016.
Le présent amendement vise également à parfaire le dispositif initialement voté en écartant l’application des dispositions de l’article 112-4 du code pénal au cas du paiement des amendes prononcées sous l’empire de la loi pénale présentement abrogée.
Ainsi, toute demande « d’amnistie » des personnes poursuivies pénalement pour non-paiement du stationnement fondée sur la dépénalisation voulue par le législateur est clairement exclue.