Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 354 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE et MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT et KENNEL ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Le transfert de certaines compétences départementales aux métropoles doit demeurer sur une base conventionnelle et ne pas être fondé, comme le prévoit le projet de loi, sur un principe d’automaticité. Ce choix n'apparaît en effet ni cohérent ni gage d'efficacité de l'action publique locale ; pour plusieurs raisons :
Premièrement, parce qu’il contrevient à la philosophie de la loi MAPTAM fondée sur des transferts conventionnels et, plus globalement, sur la confiance placée par le Gouvernement dans la capacité des collectivités (et leurs groupements) à s’organiser entre elles pour déterminer la répartition de leurs compétences et de leurs interventions.
Deuxièmement, parce qu’il engendrera une dichotomie au sein de la représentation politique du département notamment à la suite des prochaines élections départementales : les conseillers départementaux élus sur le territoire métropolitain n’auront en effet aucune prise sur les compétences ainsi transférées aux métropoles.
Troisièmement, il porte en lui-même le risque de provoquer une rupture d’égalité de traitement entre les administrés selon qu’ils résideront à l’intérieur ou en dehors du périmètre de la métropole – et qu’en conséquence on favorise l’émergence de « territoires et de citoyens de seconde zone » aux franges de l’aire urbaine.
Quatrièmement, parce qu’il entre en contradiction avec le chef de filât qu’exerce le département en matière d’action sociale. En effet, alors que les conseils départementaux sont les « pilotes » de l’action sociale, quelle cohérence y a-t-il à prévoir dans le même temps des transferts de compétences de plein droit aussi importants aux métropoles en ce domaine (cf. FSL, FAJ, PDI, prévention spécialisée, missions du service public départemental d’action sociale) ? En outre, en transférant l’adoption et la révision du PDI, on conçoit mal comment pourront s’articuler harmonieusement les politiques décidées par le département vis-à-vis des bénéficiaires du revenu de solidarité active ou des personnes handicapées ?
Cinquièmement, rien ne prouve qu’un tel choix permette d’accroître la performance du service public et de rationaliser la dépense publique locale. Il est d’ailleurs frappant de constater que l’étude d’impact du projet de loi ne comporte strictement aucune indication à ce sujet. Mieux, il est même probable que ces transferts de plein droit généreront des coûts supplémentaires ; ne serait-ce que parce que le projet de loi précise que la convention de transfert pourra prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole. Autrement dit, le risque est grand que les métropoles recréent elles-mêmes leurs propres services pour l’exercice de certaines compétences transférées.
Sixièmement, il ne semble pas que les futures métropoles soient particulièrement demandeuses de tels transferts. Si les bénéficiaires ne le souhaitent pas eux-mêmes, pourquoi alors s’engager dans une telle voie ? Aussi, au regard de tous ces motifs, convient-il de supprimer cet article, en s’en tenant au principe de transferts par voie conventionnelle entre le département et la métropole, selon le dispositif prévu par la loi MAPTAM.