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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)

N° 386

16 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT


ARTICLE 4 (TOURISME)


I. – Alinéa 5, première phrase, et alinéa 13

Remplacer les mots :

régional de développement touristique

par les mots :

de développement des destinations touristiques

II. – Alinéas 7, 8 et 15

Remplacer le mot :

régional

par les mots :

de développement des destinations touristiques

Objet

Pour plus d'efficience il convient de structurer les politiques touristiques autour des destinations qui recouvrent des réalités géographiques différentes des frontières administratives de nos territoires.

Le changement de dénomination proposé vise à prendre en considération, pour la première fois au plan local, l’échelle d’intervention pertinente des politiques publiques en matière de tourisme que doivent être les destinations touristiques.

L’Etat s’est d’ores et déjà engagé autour de cette échelle, dans sa politique du tourisme, en incitant l’ensemble des acteurs locaux à structurer les destinations françaises internationalement reconnues à travers les contrats de destination. Il est donc proposé d’établir un cadre cohérent autour des destinations entre les actions de l’Etat et celles des collectivités dans le domaine du tourisme.

S’il existe des destinations internationales fortes, il existe également des destinations françaises au rayonnement européen et national. Or, il convient de s’attacher au développement de chacune d’entre elles dans ce nouveau schéma territorial et ainsi rendre plus efficace l’ensemble de la gouvernance institutionnelle du tourisme.

L’Etat et les professionnels du tourisme ont tous intégré l’échelle des destinations touristiques, les collectivités locales doivent pouvoir elles aussi les prendre en compte.

Il est donc proposer de renommer le « schéma régional de développement touristique », s’inscrivant dans une logique classique de frontières administratives, en « schéma de développement des destinations touristiques ».

Tel est l'objet du présent amendement.