Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 408 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 (TOURISME) |
I. - Alinéa 5, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La région, les départements, les métropoles, les communes et leurs groupements compétents élaborent conjointement le schéma régional de développement touristique qui fixe les objectifs stratégiques d’aménagement, de développement et de promotion des destinations touristiques du territoire.
II. - Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclinaison du schéma régional de développement touristique est mise en œuvre par des conventions territoriales d’exercice concerté de la compétence en matière de tourisme, selon les modalités prévues à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
Objet
En cohérence avec les dispositions du présent projet de loi prévoyant que le tourisme est une compétence partagée, cet amendement prévoit une élaboration conjointe du schéma dédié au tourisme au plan régional.
Cet amendement prévoit également d’articuler cette compétence partagée dans le cadre d’une convention territoriale.
La « convention territoriale d’exercice concerté d’une compétence », d’ores et déjà prévue par le code général des collectivités territoriales, permet à la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) d’organiser l’intervention des collectivités dans les domaines pour lesquels un chef de file a été désigné (V et VI de l’article L. 1111-9-1). Elle est opposable aux seuls collectivités territoriales et établissements publics qui l’ont signée, après approbation de leurs organes délibérants. S’agissant des compétences partagées pour lesquelles un chef de file n’a pas été désigné, chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre, attributaire de cette compétence, peut formuler des propositions de rationalisation de son exercice (VII de l’article L. 1111-9-1).
Il s’agit donc d’aller au-delà d’un simple débat en permettant aux collectivités de s’organiser pour la mise en œuvre concertée et rationalisée des politiques touristiques.