Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 489 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT, DURAIN et MASSERET, Mmes HERVIAUX et ESPAGNAC, M. COURTEAU et Mme GHALI ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
compatibles avec le
par les mots :
conformes au
Objet
Le SRDEII est de fait prescriptif et impose la conformité des interventions des autres collectivités là où la région a une compétence exclusive là où les autres n’interviennent que par voie de délégation ou convention. En revanche, il convient de définir par la loi le niveau de prescriptivité du schéma là où il traite de la compétence exercée par d’autres collectivités, en l’occurrence le bloc communal, sur le foncier et l’immobilier d’entreprises.
Or, le développement économique étant reconnu par la loi existante et ce projet de loi comme une compétence principale des Régions, le droit constitutionnel reconnaît que la compatibilité des actes des autres collectivités au SRDEII est de droit sans intervention d’un décret ou d’un arrêté préfectoral. En revanche, ce dernier est indispensable pour entrainer la conformité des actes des autres collectivités.
L’alinéa précédent prévoyant que le SRDEII devra être approuvé par un arrêté préfectoral, il convient que la prescriptivité du schéma régional soit élevée jusqu’à la conformité, en totale cohérence avec la volonté de ce projet de loi de donner la compétence développement économique de manière exclusive aux Régions hors immobilier et foncier d’entreprises.
A défaut, la région n’aurait aucune obligation de soumettre son SRDEII au préfet pour approbation.
C’est l’objet de cet amendement.