Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 498 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi rédigé :
« V. – À l’exception des II et VIII, le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016. À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Par dérogation au dernier alinéa de l’article 112-1 et au second alinéa de l’article 112-4 du code pénal, les contraventions en matière de stationnement payant prévues au code de la route commises avant le 1er octobre 2016 demeurent punissables, et l’exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon les dispositions en vigueur lors de leur commission.
« À compter du 1er janvier 2016, les collectivités et leurs groupements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article peuvent passer des conventions avec les services de l’État concernés et l’établissement public spécialisé de l’État visé au septième alinéa du même article L. 2333-87, afin de valider les dispositifs techniques et les procédures destinés à garantir le paiement et la perception de la redevance de stationnement prévue à l’article L. 2333-87 à compter de son entrée en vigueur. »
Objet
L’article 63 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a prévu que la réforme de décentralisation du stationnement payant sur voirie entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Or, au regard du traitement massif de données qu’impliquera le fonctionnement du futur dispositif et de l’évolution des pratiques de stationnement et de mobilité qu’il induit dans les territoires, le groupe de travail parlementaire chargé de préparer les décrets d’application de la réforme, mis en place conformément à la demande des sénateurs, a souhaité que soit prévue une période pendant laquelle les acteurs concernés pourront tester la performance technique du système mis en place.
Le présent amendement propose donc de permettre aux collectivités qui le souhaitent de disposer d’un délai de 9 mois pour préfigurer le nouveau dispositif au travers de conventions avec les services de l’Etat et de l’ANTAI. De ce fait, la réforme entrera en vigueur sur l’ensemble du territoire à l’issue de cette phase de préfiguration, le 1er octobre 2016.
Le présent amendement vise également à parfaire le dispositif initialement voté en écartant l’application des dispositions de l’article 112-4 du code pénal au cas du paiement des amendes prononcées sous l’empire de la loi pénale présentement abrogée.