Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 510 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOLIGÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 146-4 est abrogé ;
2° Après la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre Ier, est insérée une section ... ainsi rédigée :
« Section …
« Maisons départementales de l’autonomie
« Art. L. ... – En vue de la constitution d’une maison départementale de l’autonomie, le président du conseil départemental peut organiser la mise en commun des missions d’accueil, d’information, de conseil, d’orientation et, le cas échéant, d’instruction des demandes, d’évaluation des besoins et d’élaboration des plans d’aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Cette organisation donne lieu à la création d’une nouvelle personne morale, regroupant la maison départementale des personnes handicapées mentionnée au premier alinéa de l’article L. 146-3 et des personnels et moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.
« La constitution d’une maison départementale de l’autonomie est soumise à l’avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées et à l’avis du conseil départemental.
« Le président du conseil départemental transmet chaque année à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données relatives à l’activité et aux moyens de cette organisation, en vue de son évaluation.
« Lorsque cette organisation répond aux prescriptions d’un cahier des charges défini par décret, la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie lui délivre le label de la maison départementale de l’autonomie, dans les conditions précisées par le même décret. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de préciser le cadre dans lequel les départements peuvent faire reconnaître une maison départementale de l’autonomie (MDA) et obtenir le cas échéant sa labellisation.
Certains départements ont opéré un regroupement de leurs services chargés des politiques en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées ainsi que des services de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), dans une perspective de convergence et de mutualisation de certaines fonctions, notamment d’accueil, d’information et d’évaluation, souvent en lien avec une territorialisation des lieux d’accueil. Ce regroupement prend couramment le nom de MDA.
Compte tenu de leur impact sur la conduite des politiques locales de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, il est important de reconnaître ces initiatives locales, particulièrement diverses, tout en instaurant un cadre national, qui permet d’en analyser et d’en partager les effets. En outre, cet amendement précise que la constitution de ces MDA a pour effet de modifier le statut de la MDPH, qui devient un service départemental.