Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 530 rect. 19 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par les mots : «, exception faite des personnes relevant du statut de la fonction publique territoriale nommées ou recrutées par le président du conseil général pour ceux de ces établissements n’ayant pas la personnalité morale, et par le président du conseil d’administration pour ceux qui constituent des établissements publics ».
II. – Le second alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par les mots : « sauf l’exception prévue au 4° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».
III. – L’article L. 315-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « après avis du président du conseil général » sont remplacés par les mots : « sur proposition du président du conseil général » ;
2° Au second alinéa, les mots : « après avis du président du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « sur proposition du président du conseil d’administration ».
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que les fonctionnaires titularisés dans un grade de la hiérarchie des établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et maisons d’enfants à caractère social relèvent statutairement de la fonction publique précitée. Par ailleurs, l’article L. 315-8 du CASF dispose que les directeurs de ces mêmes établissements sont nommés par l’autorité compétente de l’État après avis du président du conseil d’administration ou du président du conseil général selon que l’établissement est doté ou non de la personnalité morale.
L’anachronisme de cette situation qui voit le département – chef de file de l’action sociale - et le président du conseil général n’avoir aucune prise sur le recrutement et la gestion du personnel des établissements qui accueillent les mineurs qui leur sont confiés, est redoublé par l’impossibilité de nommer des travailleurs sociaux départementaux dans ces établissements qui ne sont pourtant pas de santé mais sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312-1 du code précité. Les conséquences pratiques en sont, depuis de nombreuses années, l’extrême difficulté à pourvoir les postes vacants des foyers départementaux de l’enfance, due à la lourdeur et la complexité du processus de recrutement dans la fonction publique hospitalière, au caractère aléatoire et précaire des affectations, ainsi qu’à la pénurie de personnels de ce statut. C’est ainsi que certains postes, et tout particulièrement des postes de direction, ne peuvent être pourvus pendant plusieurs années, ou sont périodiquement vacants faute de fonctionnaire souhaitant y demeurer après titularisation.
Pour résoudre ces difficultés et parachever ainsi le mouvement de décentralisation du secteur de la protection de l’enfance enclenché en 1982, il est donc proposé d’ouvrir, sans pour autant en exclure les agents hospitaliers, les établissements relevant des services de l’ASE aux personnels de la fonction publique territoriale, et en confiant à l’autorité compétente de ces établissements les opérations de recrutement de leur directeur sans porter atteinte ce faisant au pouvoir de nomination du ministre concerné.