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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)

N° 538

16 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL et CAZEAU


ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE)


Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Dans le cadre d’un comité de pilotage, le plan est établi en étroite collaboration avec les représentants des collectivités territoriales et leurs groupements compétents tels que définis à l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, des conseils régionaux et généraux limitrophes, de l’État, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des associations agréées de protection de l’environnement et des associations agréées de consommateurs, d’organismes ou fondations œuvrant dans le domaine des déchets ainsi que des scientifiques ou représentants d’organismes de recherche, d’études ou d’appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées.

« La composition et le fonctionnement du comité de pilotage sont précisés par décret.

« Le projet de plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique, au représentant de l’État dans la région, aux commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’État élabore le plan, l’avis du conseil régional est également sollicité. »

Objet

Dans la version actuelle du texte, le plan est simplement établi « en concertation » avec les représentants des collectivités locales et soumis pour avis aux conseils régionaux et Conseils généraux limitrophes.

Pour que le plan soit opérationnel, il est pourtant essentiel qu’il soit établi en étroite collaboration :

- avec les collectivités territoriales du territoire ou leurs groupements (dont les syndicats) ayant la compétence opérationnelle de traitement des déchets;

- avec les Conseils Généraux et Régionaux limitrophes, afin de permettre un échange sur les éventuels flux de déchets entre territoires. Le respect du principe de proximité justifie en effet dans certains cas que les déchets soient traités dans l’installation d’un département voisin si l’installation du département est plus éloignée du lieu de production desdits déchets que l’installation d’un département voisin.