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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)

N° 593

16 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUÉRINI et AMIEL et Mme JOUVE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-8. - Dans l'exercice de leurs compétences, les collectivités territoriales ne disposant pas de laboratoire agréé peuvent conventionner avec une autre collectivité territoriale de leur choix afin d’entretenir un maillage territorial suffisant.

« En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'État dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'État dans le département concerné. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de conforter le rôle nécessaire des laboratoires publics territoriaux dans les compétences de la collectivité départementale.

Les laboratoires départementaux sont indispensables au maintien d'un maillage sanitaire territorial apte à prévenir et gérer les crises sanitaires lorsqu'elles surviennent.

Les laboratoires départementaux ont largement fait leurs preuves depuis s’agissant des dernières crises sanitaires ("vache folle", grippe aviaire, pollutions diverses, listérioses, salmonelloses, légionelloses ….).