Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 665 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 14
1° Première phrase
Supprimer les mots :
et les actions
2° Seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Dès lors, les actions conduites par une métropole ou par la métropole de Lyon sur leur territoire respectent le schéma.
Objet
L’article 2 fixe les modalités d’élaboration, par la région, du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Il en définit la portée.
Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation définit les orientations en matière d'aide aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises. Il précise les actions menées par la région en matière d’interventions économiques et d’aides aux entreprises et organise leur complémentarité avec les actions menées par les autres collectivités territoriales et leurs groupements. Il veille à ce que ces actions ne contribuent pas aux délocalisations d'activités économiques au sein de la région ou d'une région limitrophe. Il définit également les orientations en matière de développement de l’économie sociale et solidaire.
Ses modalités d’élaboration sont les suivantes :
1) concertation au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales et avec les organismes consulaires ;
2) adoption par le conseil régional dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux ;
3) lorsqu’il existe une métropole (EPCI ou Métropole de Lyon) sur le territoire régional, les orientations du schéma, applicables sur le territoire des métropoles concernées, sont adoptées conjointement par les instances délibérantes de la métropole concernée et de la région. A défaut d’accord, les orientations adoptées par la métropole, sur son territoire, sont « compatibles » avec le schéma ;
4) approbation par arrêté du préfet de région.
En termes de portée, aux termes du projet d’article L 4251-16 du CGCT :
- les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d'intervention économique, hors métropoles (EPCI ou Métropole de Lyon), doivent respecter un rapport de « compatibilité » avec ce schéma ;
- les actes des métropoles (EPCI) et de la métropole de Lyon en matière d’intervention économique doivent, également, respecter un rapport de « compatibilité » avec les orientations du schéma, que celles-ci aient été adoptées de façon concordante ou non avec la région.
Le projet de loi, dans sa version initiale, ménageait une place particulière pour les métropoles sous statut d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et à la Métropole de Lyon, par rapport aux autres EPCI. Cette situation spécifique a été supprimée par la commission des lois.
La compétitivité de la France, la capacité de ses territoires à faire partie des grands réseaux mondiaux, passe par l’existence de métropoles fortes et attractives. Les métropoles constituent des pôles de développement économique et d’emplois, terreaux de l’innovation et de la croissance dans une économie de la connaissance. Elles remplissent des fonctions essentielles de rayonnement et d’attractivité, exercent des missions de promotion du territoire métropolitain, des fonctions opérationnelles pour l’accueil des grandes entreprises, des sièges sociaux, pour la structuration de sites économiques métropolitains. Elles interviennent pour le soutien de l’activité industrielle, structurent les bassins d’emploi, soutiennent la recherche, l’innovation dans le cadre de politiques contractuelles avec la région. Elles impulsent sur leur territoire de nouvelles politiques publiques de mobilité. Elles sont les portes d’entrée de leurs territoires, les nœuds par lesquels passent les grands réseaux de transport transeuropéens.
C’est pourquoi, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a doté les métropoles (art. 43) et la métropole de Lyon (art. 26), d’un statut adapté à ces enjeux. Des dispositifs spécifiques existent donc déjà entre les régions concernées et les métropoles situées sur leur territoire :
- il s’agit de dispositifs permettant la prise en compte, par les métropoles, de schémas régionaux, tels que le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (art. L 5217-2 du CGCT introduit par l’art. 43 de la loi n° 2014-58 et art. L 3641-1 du CGCT introduit par ladite loi),
- il peut s’agir, par ailleurs, de délégations de compétences des régions aux métropoles concernées dans certains domaines de compétences, notamment en matière de développement économique (V de l’art. L 5217-2 du CGCT introduit par l’art. 43 de la loi n° 2014-58 et II de l’art. L 3641-1 du CGCT introduit par ladite loi).
Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République doit donc rester complémentaire avec la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Il ne saurait introduire des rapports de prescriptivité, vis-à-vis des métropoles et de la Métropole de Lyon, pour les schémas élaborés par les régions concernées. En droit, s’agissant plus particulièrement de la métropole de Lyon, une logique de prescriptivité n’est pas respectueuse du principe de non tutelle entre collectivités territoriales garantit par l’article 72 de la Constitution.
Le présent amendement rappelle donc que sur le territoire d’une métropole (EPCI ou Métropole de Lyon), le schéma n’a vocation à s’appliquer que pour les orientations adoptées d’un commun accord par l’organe délibérant de la métropole concernée et de la région.