Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 687 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4251-13. - Le projet de schéma et le projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence développement économique prévue au a) du paragraphe V de l’article L. 1111-9-1 du présent code font l’objet d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 et avec les organismes consulaires.
« À l’issue de cette concertation, le conseil régional transmet pour avis les projets de schéma et de convention territoriale d’exercice concerté qu’il a arrêté à la conférence territoriale de l’action publique.
« L’avis de la conférence territoriale de l’action publique sur le projet de schéma est favorable s’il a été adopté par au moins la moitié de ses membres. En cas d’avis défavorable, la concertation prévue à l’alinéa premier se poursuit.
« L’avis de la conférence territoriale de l’action publique sur la convention territoriale d’exercice concerté de la compétence développement économique est favorable s’il a été adopté par au moins la moitié de ses membres et simultanément par au moins la moitié des membres issus des 3° et 4° du II de l’article L. 1111-9-1. En cas d’avis défavorable, la concertation prévue à l’alinéa premier se poursuit.
« Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai d’un mois.
« Le conseil régional adopte le schéma dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.
Objet
Afin que l’ensemble des élus locaux participent à l’élaboration du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, le présent amendement propose qu’il soit soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique (CTAP). Il propose également de décliner localement ce schéma à travers la convention territoriale d’exercice concerté des compétences (prévue au paragraphe V de l’article L. 1111-9-1 du CGCT), cet outil contractuel ayant été introduit par la loi MAPTAM.
La CTAP rend un avis, adopté à la majorité simple, sur le projet de schéma arrêté par le conseil régional.
Elle rend également un avis sur le projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence développement économique. Pour que cet avis soit favorable, la majorité qui doit se dégager doit comprendre la majorité des membres de la CTAP représentant les EPCI (Les présidents des EPCI de plus de 30 000 habitants ainsi que les représentants élus des EPCI de moins de 30 000 habitants).
En cas d’avis défavorable sur le projet de schéma ou sur le projet de convention territoriale d’exercice concerté, la concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique se poursuit.