Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 736 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les régions sont habilitées, en application du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution et des articles L.O. 1113-1 à L.O. 1113-7 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques dans toutes les matières pour lesquelles elles sont compétentes.
Objet
L’article 72 alinéa 4 de la Constitution énonce que « Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. »
Le présent amendement vise à introduire dans la loi la possibilité pour les collectivités territoriales d’expérimenter dans le cadre des compétences qu’elles exercent.
Cet amendement est une mise en œuvre d’une promesse du Président de la République qui avait annoncé aux Etats généraux de la démocratie territoriale en octobre 2012 que le droit à l’expérimentation serait « élargi et assoupli ».
Elargir le droit à l’expérimentation est un moyen de répondre à la nécessaire adaptation aux spécificités des territoires. La décentralisation à l’identique partout ne peut pas être une bonne réponse parce qu’on ne peut pas apporter des réponses identiques à des situations différentes.
Comme le prévoient les articles LO1113-1 à LO1113-7 du CGCT, l’exercice de cette expérimentation est précisé par décret, est limité dans le temps, et fait l’objet d’un rapport d’évaluation du gouvernement transmis au Parlement. Le CGCT prévoit en outre une garantie contre toute dérive : tout acte émanant du droit d’expérimentation peut faire l’objet d’un recours suspensif de la part du préfet.