Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 788 rect. 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où la collectivité ou l’établissement public n’est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires d’un établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres et de leurs établissements publics. Les mêmes dispositions s’appliquent à la métropole de Lyon, aux communes qui en sont membres et à leurs établissements publics.
« Cette même délibération définit l’autorité chargée d’établir les listes d’aptitude prévues à l’article 39, communes à ces collectivités et établissements publics.
« Lorsque les délibérations précitées sont prises par l’organe délibérant d’une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion ayant confié à ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou l’établissement public où est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 15 ne s’applique pas. »
Objet
Actuellement, la loi prévoit seulement la possibilité de créer une commission administrative paritaire mutualisée entre une collectivité et ses établissements publics.
Le présent amendement propose d’élargir cette possibilité aux collectivités et établissements publics non obligatoirement affiliés aux centres de gestion. Cela concerne les établissements publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et leurs établissements publics.
Cette possibilité est également ouverte aux collectivités et établissements publics volontairement affiliés et ayant confié au centre de gestion le fonctionnement des commissions administratives paritaires.