Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 976 rect. 19 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 5219-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Jusqu’au prochain renouvellement municipal, chaque conseil de territoire est composé des conseillers communautaires des communes membres. Lorsqu’une commune n’appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale au moment de la création du conseil de territoire, il est procédé à la désignation des conseillers de territoire de la commune, dans une proportion correspondant au poids démographique de la commune au sein du territoire, par le biais d’un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le conseil de territoire de Paris est composé des membres du conseil de Paris. Les élus membres des conseils de territoire ne perçoivent pas d’indemnités de mandat. »
Objet
Cet amendement a vocation à assurer la représentation des élus d’opposition au sein des conseils de territoire et ce, afin d’y permettre l’expression pluraliste des opinions. Aussi, le présent amendement propose de permettre aux conseillers communautaires élus en mars 2014 de continuer de siéger au sein des conseils de territoire jusqu’au prochain renouvellement municipal et de prévoir, lorsque des communes ne sont membres d’aucun EPCI au moment de la création des conseils de territoire, leur désignation, dans une proportion correspondant au poids démographique de leur commune au sein du futur territoire, par le biais d’un mode de scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.