Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 426 , 425 , 394) |
N° 143 7 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 14 |
Alinéas 17 à 19
Supprimer ces alinéas.
Objet
La commission des lois a adopté plusieurs mesures aboutissant, d’une part à ce que la décision définitive de rejet prononcée par l'OFPRA, le cas échéant après que la CNDA aura statué, vaut obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, que l'étranger débouté de sa demande d'asile ne peut solliciter un titre de séjour à un autre titre.
De surcroît, l’article L. 743-5, issu du texte de la commission, confirme que l’exécution de la mesure d’éloignement n’est suspendue, pour les cas d’irrecevabilité et de clôture, que jusqu’à la réponse de l’OFPRA, et non de la CNDA. En d’autres termes, les demandeurs d’asile ayant fait l’objet de décision de clôture ou d’irrecevabilité ne bénéficient pas d’un droit au recours suspensif.
Les auteurs de cet amendement considèrent que ces dispositions sont contraires à la Convention européenne des droits de l’homme. Elles doivent donc être supprimées.